ARMP.2024.131
Frais judiciaires relatifs à une requête visant à mettre en place une mesure de protection de la partie plaignante. Notion de « décisions intermédiaires » .
18 octobre 2024Français17 min
Lorsqu’une autorité de poursuite pénale rend une décision sur un point déterminé qui ne concerne pas la question de fond principale dont elle est saisie (p. ex. décision du Ministère public statuant sur une demande de récusation, une demande tendant à ce qu’une pièce soit retirée du dossier, une demande de levée de séquestre ou une demande d’une partie plaignante tendant à la mise en œuvre en sa faveur de mesures de protection au sens des articles 149 ss CPP), elle peut, en application de l’article 421 al. 2 let. a CPP, fixer la quotité des frais judiciaires relatifs à cette décision et régler leur sort de manière anticipée (cons. 5).L’article 427 CPP constitue une base légale permettant de mettre à la charge de la partie plaignante les frais relatifs aux « décisions intermédiaires » au sens de l’article 421 al. 2 let. a CPP dans les cas où la requête s’avère d’emblée dénuée de chance de succès.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 6 octobre 2023 vers 21h50, une
altercation a eu lieu à proximité du numéro xx de la rue [aaa], à Z.________,
entre un piéton, d’une part, soit A.________, né en 1970,
et les occupants d’une Opel Insigna immatriculée NE[111], à savoir B.________,
né en 1978 (conducteur), et C.________, né en 1984 (passager). Selon un témoin,
l’Opel avait dû freiner en urgence car A.________, qui ne marchait pas droit et
était visiblement alcoolisé, avait traversé la route en direction de la gare
alors que le feu était rouge pour lui. B.________ et C.________ étaient alors
sortis du véhicule et avaient commencé à se disputer avec le piéton. Le
conducteur était parvenu plusieurs fois à retenir le passager, qui voulait en
venir aux mains, mais ce dernier était finalement parvenu à asséner un violent
coup de pied au niveau du torse du piéton, qui avait chuté en arrière, sa tête
frappant lourdement le sol. Alors que le piéton ne montrait plus aucun signe
d’état de conscience, B.________ et C.________ étaient remontés dans l’Opel, qui
avait démarré en trombe en direction du Jura ; quelques minutes plus tard,
ils étaient toutefois revenus pour voir comment allait le piéton, dont d’autres
personnes s’occupaient déjà. À l’arrivée de la police, A.________ était allongé
sur l’ilot central. Conscient, il présentait une plaie à la tête et plusieurs
personnes lui portaient secours. Il a rapidement été pris en charge par une
ambulance et conduit à RHNE. B.________ et C.________ ont été entendus sur
place par la police, ainsi qu’un témoin.
b) A.________ a été hospitalisé du 6 au 20 octobre
2023, date de son retour à domicile. Il ressort du dossier que l’intéressé a
subi un traumatisme cranio-cérébral sévère avec contusion hémorragique
bi-frontale et hémorragie sous-arachnoïdienne postérieure bilatérale. Suite aux
lésions subies, A.________ souffre possiblement d’un handicap neurologique léger
à moyen. Il a été entendu en qualité de personne appelée à donner des
renseignements le 8 janvier 2024. À cette occasion, il a admis qu’il était
alcoolisé au moment des faits (RHNE a constaté une éthanolémie à 1,9 au moment
de l’arrivée du patient et a diagnostiqué un syndrome de dépendance à
l’alcool), dont il ne se souvenait toutefois pas des circonstances et du
déroulement.
c) Par écrit de son avocat du 10 octobre 2023, A.________ a déposé
plainte « contre inconnus » à raison des faits survenus le 6
du même mois.
d) Le 31 janvier 2024, le Ministère public a ouvert une instruction
contre C.________ pour lésions corporelles simples et omission de prêter secours.
Les 20 juin et 1er juillet 2024, la procureure a exposé de manière
circonstanciée pour quelles raisons elle refusait, en l’état du dossier et en
particulier avant d’avoir interrogé le prévenu, d’étendre la prévention à
l’infraction de lésions corporelles graves.
B.
a) Le 9 janvier 2024, A.________ avait écrit au
Ministère public qu’il « souhaiterait
dans la mesure du possible
que ses coordonnées, soit en particulier son adresse, ne soient pas
communiquées au prévenu ». La procureure a répondu le 29 juillet 2024
que le requérant n’avait pas précisé à quels inconvénients il craignait d’être
exposé en cas de divulgation de son adresse personnelle au prévenu et qu’après
analyse de la situation, elle estimait qu’il n’existait en l’état pas de risque
nécessitant la mise en œuvre de mesures au sens des articles 149 ss CPP ;
elle invitait le requérant, pour le cas où il devait ne pas se rallier à son
avis, à lui transmettre ses observations, « afin qu’une décision puisse
être rendue à ce sujet ».
b) Le 6 août 2024, A.________ a répondu que « la seule et
unique mesure demandée concern[ait] la non-communication de son adresse au
prévenu » ; que des mesures de protection devaient être prises
« en cas de doute » ; qu’en l’espèce, la
non-communication de son adresse au prévenu ne restreignait pas l’exercice des
droits de la défense et constituait une mesure proportionnée ; que C.________
avait fait preuve « d’une violence extrême dans un contexte futile,
n’hésitant pas à s’en prendre à l’intégrité physique d’un homme qui aurait pu
perdre la vie le soir en question, alors qu’il ne connaissait même pas son
agresseur » ; que la possibilité offerte à C.________ de
connaître l’adresse de la partie plaignante n’était « pas
respectueu[se] des garanties de protection offertes aux victimes ».
c) Le 4 septembre 2024, le Ministère public a rendu une décision
formelle rejetant la demande de prononcer une mesure de protection et notamment
l’anonymisation de l’adresse de domicile du plaignant et mettant à la charge du
requérant les frais de sa décision, arrêtés à 250 francs.
C.
A.________ recourt contre cette décision, le 12
septembre 2024, en concluant à l’annulation du chiffre 2 de son dispositif, à
ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’État et à l’octroi d’une indemnité de 150 francs.
Ses griefs seront exposés ci-après.
C O N S I D É R A N T
1.
Les décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un
recours de la part de toute personne ayant un intérêt juridiquement protégé à leur
annulation ou à leur modification (art. 393 al. 1 let. a et art. 382 al. 1 CPP).
Le recours doit être motivé et adressé par écrit à la juridiction compétente
dans les dix jours suivant la notification du prononcé querellé (art. 396 al. 1
CPP). Ces conditions sont respectées en l’espèce, si bien que le recours est
recevable.
Considérants
2.
a) Le recours portant
exclusivement sur une conséquence économique accessoire, soit la mise à la
charge du requérant et partie plaignante de frais judiciaires à hauteur de 250
francs, de la décision du Ministère public rejetant la
demande de prononcer une mesure de protection, l’article 395 let. b CPP prévoit que la direction de
la procédure statue seule sur le recours. Cette disposition vise uniquement à
alléger la tâche de l'autorité de recours (arrêt du TF du 18.04.2016 [6B_177/2016] cons. 4), en soustrayant les affaires « de
peu d’importance » à l’examen du plenum de la juridiction (Sträuli
in CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 395 et les réf. cit.).
La pratique constante de l’Autorité de céans consiste toutefois à faire
trancher ces litiges également par trois juges, conformément à la règle ancrée
à l’article 37 al. 1 (cum 34 let. c) de la loi d’organisation judiciaire
neuchâteloise (OJN, RSN 161.1) (arrêts de l’Autorité de céans du 08.12.2023 [ARMP.2023.148] cons. 3 ; du 25.09.2020 [ARMP.2020.101] cons. 2, publ. in : RJN 2020 p. 473). Cette manière de procéder concrétise l’adage selon
lequel « qui peut le plus peut le moins » ; elle a par
ailleurs été validée par le Tribunal fédéral (arrêt du 18.04.2016 déjà cité,
cons. 4).
b)
L'Autorité de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une
action civile (art. 391 CPP).
3.
Le recourant allègue qu’à son grand regret, sa requête du 9
janvier 2024 a perdu son objet après l’envoi du dossier par le Ministère public
à l’avocate de C.________, par courriel du 28 août 2024. Il reproche
en premier lieu au Ministère public de ne pas avoir motivé sa décision de
mettre les frais de la décision querellée à la charge du requérant. Sur le
fond, il fait valoir que les frais de la décision querellée ne pouvaient pas
être mis à sa charge en application de l’article 421
al. 2 CPP, à mesure que les « décisions
intermédiaires » au sens de cette disposition « concernent les
parties touchées par une décision mais qui ne sont pas parties à la procédure
au fond, ce qui n'est pas le cas de l'ordonnance contestée ». Selon
lui, les articles 427 et 426 al. 2 CPP n’offraient pas davantage une base
légale à une telle décision.
4.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les
articles 29 al. 2 Cst. féd. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1
CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision,
afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a
lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit
ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle
n'est pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (arrêt
du TF du 23.09.2021
[6B_138/2021] cons. 3.1, avec des références).
Le
droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant – comme c’est le cas de l’Autorité de céans (art.
391.
et 393 CPP) – d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation
doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être
entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie
concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218
cons. 2.8.1).
b)
En l’espèce, l’ordonnance querellée ne contient aucune motivation spécifique
sur la question des frais. On n’y trouve même pas la mention de la base légale
sur laquelle s’appuie le chiffre 2 du dispositif querellé. Cette manière de
faire ne respecte manifestement pas les exigences minimales de motivation
rappelées plus haut, en rapport avec le point querellé. Invité à se déterminer
sur le recours, le Ministère public n’a pas saisi l’opportunité de corriger
cette violation, puisqu’il s’est limité à conclure au rejet du recours, sans
formuler d’observations.
Cela
étant, la question des frais ne constitue qu’un point accessoire de la décision
querellée. De plus, le recourant étant représenté par un avocat, il était aisé
pour ce dernier d’exposer devant l’autorité de recours pour quelles raisons il
estimait que le point en question consacrait une violation du droit, malgré le
défaut de motivation mis en exergue ; c’est d’ailleurs ce qu’il a fait. Il
s’en suit que les droits procéduraux du recourant n’ont pas fait l’objet d’une
atteinte particulièrement grave, d’une part, et que malgré la violation de son
droit à une décision motivée sur le point litigieux, le recourant a pu exercer
son droit de recours de manière efficace, d’autre part. Dans ces conditions, le
renvoi du dossier au Ministère public allongerait inutilement la procédure et
l’économie de procédure commande que l’Autorité de céans exerce son contrôle en
examinant les griefs du recourant au fond.
5.
En dérogation à la règle qui veut que l’autorité pénale fixe
les frais dans la décision finale (art. 421 al. 1 CPP),
elle peut fixer les frais de manière anticipée notamment dans les « décisions
intermédiaires » (« Zwischenentscheiden » ; « decisioni incidentali »)
(al. 2 let. a).
Le
recourant ne fournit aucune référence doctrinale ou jurisprudentielle à l’appui
de son grief selon lequel les « décisions intermédiaires » au
sens de l’article 421 al. 2 let. a
CPP ne pourraient concerner que les parties touchées par une
décision qui ne seraient pas parties à la procédure au fond. Le message du
Conseil fédéral ne précise rien de tel (FF 2006 1057 ss, p. 1309) et le
Tribunal fédéral et la doctrine donnent au contraire l’exemple d’une décision intermédiaire
qui porterait sur une demande de récusation (arrêt du TF du 15.10.2013 [1B_227/2013] cons. 6.2 et la
réf. cit. au commentaire bâlois ; Crevoisier/Crevoisier, in :
CR CPP, 2e éd., n. 2 ad art. 421 ; Moreillon/Parein-Reymond,
PC CPP, 2e éd., n. 10 ad art. 421 ; Perrier Depeursinge,
CPP annoté, 2e éd., p. 632). Or une telle demande émane en principe
d’une partie à la procédure et elle relève de la compétence du Ministère public
lorsque la police est concernée (art. 59 al. 1 let. a). On en déduit que
lorsqu’une autorité de poursuite pénale rend une décision sur un point
déterminé qui ne concerne pas la question de fond principale dont elle est
saisie (s’agissant du Ministère public, on songe en particulier aux décisions
contre lesquelles une voie de droit est ouverte, p. ex. celles statuant sur une
demande de récusation, une demande tendant à ce qu’une pièce soit retirée du
dossier, une demande de levée de séquestre), elle peut, en application de
l’article 421
al. 2 let. a CPP, fixer la quotité des frais
judiciaires relatifs à cette décision et régler leur sort de manière anticipée,
en application des règles du CPP. La solution permettant à l’autorité de régler
les frais d’un incident spécifique de sa procédure simultanément au traitement
dudit incident, plutôt que de devoir y revenir au moment de rendre la décision
au fond, présente l’avantage de nécessiter moins de temps et d’éviter des
oublis qui conduiraient à un résultat inéquitable ; elle est en outre
susceptible de dissuader les parties de saisir l’autorité de requêtes inutiles,
téméraires ou abusives, ce qui est conforme à l’économie de procédure. Ces
considérations conduisent à admettre qu’une décision – en l’occurrence prise
par le Ministère public au stade de l’instruction – statuant sur la requête
d’une partie plaignante tendant à la mise en œuvre en sa faveur de mesures
de protection au sens des articles 149 ss CPP entre dans la catégorie des
« décisions intermédiaires » au sens de l’article 421 al. 2 let. a
CPP. Cette solution se justifie d’autant plus dans le cas d’espèce que le
Ministère a dans un premier temps exposé brièvement dans une lettre au
recourant les raisons pour lesquelles il estimait que sa requête était
infondée, en l’avertissant que s’il la maintenait, une décision formelle serait
prise (cf. supra Faits, let. B/a). Dans un tel contexte et en tant qu’il
était représenté par un mandataire professionnel, le requérant devait s’attendre
à ce que l’éventuelle décision à rendre donne lieu à la fixation anticipée (ou
séparée) de frais, au sens de l’article 421 al. 2 let. a
CPP.
Dès
lors que le recourant ne critique pas la quotité des frais arrêtés par le
Ministère public en rapport avec sa décision du 4 septembre 2024 – quotité qui
paraît par ailleurs compatible avec les règles ancrées à l’article 36 de la loi
du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et
des dépens en matière civile, pénale et administrative (LTFrais,
RSN 164.1) –, il reste à examiner si ces frais pouvaient être mis à la charge
du recourant.
6.
a) L’article 427 CPP pose le principe selon lequel les frais
judiciaires peuvent être mis à la charge du lésé lorsqu’il succombe sur une
question à propos de laquelle il assume l’initiative de la procédure, à savoir
ses conclusions civiles et les prononcés liés à une démarche téméraire ou une
négligence grave de sa part, en cas d’infraction poursuivie d’office, mais
aussi l’accusation dans son ensemble, en cas d’infraction poursuivie sur
plainte (v. ATF
147.
IV 47). Cette disposition constitue une base légale (mais pas la
seule ; on peut notamment penser à l’art. 417 CPP) permettant de mettre à
la charge de la partie plaignante les frais relatifs aux « décisions
intermédiaires » au sens de l’article 421 al. 2 let. a
CPP (p. ex. le prononcé de l’autorité pénale rejetant sa requête tendant à
la mise en œuvre en sa faveur de mesures de protection au
sens des articles 149 ss CPP), spécialement dans les cas où la requête s’avère
d’emblée dénuée de chance de succès, ce qui est le cas en l’espèce.
Le
CPP n’impose pas aux autorités de poursuite pénale l’obligation de caviarder de
manière systématique les pièces du dossier accessibles au prévenu mentionnant
certaines données personnelles du lésé (comme son adresse de domicile, son
numéro de téléphone et/ou son adresse électronique), y compris lorsque ce lésé
peut se prévaloir du statut de victime, au sens de l’article 1 al. 1 LAVI. Un
tel caviardage constitue au contraire une mesure de protection, au sens des
articles 149 ss CPP, qui n’est possible qu’à des conditions très strictes, soit
s’il y a lieu de craindre que la personne à protéger puisse, en raison de sa
participation à la procédure, « être exposé[e] à un danger sérieux
menaçant [sa] vie ou [son] intégrité corporelle ou à un autre inconvénient
grave » (art. 149 al. 1 CPP).
b)
En l’espèce, la seule et unique mesure demandée par le recourant au Ministère
public concernait la non-communication de son adresse au prévenu (cf.
supra Faits, B/b). Or on trouve aisément en consultant les
sources ouvertes sur internet la nature de l’activité commerciale exercée par A.________, d’une part, et l’adresse de son commerce, d’autre part (à
première vue, c’est le recourant lui-même qui a choisi de rendre ces données
accessibles en ligne, mais peu importe). Dans ces conditions, la mesure
requise était impropre à atteindre l’objectif visé, à savoir empêcher que C.________
ne puisse savoir où trouver physiquement A.________ pour s’en
prendre à lui ou exercer des pressions ou des menaces sur lui. La requête
apparaît ainsi comme une démarche inefficace, car impropre à atteindre son but.
Par ailleurs, le recourant, bien qu’averti par le Ministère public dans les
termes déjà exposés, a persisté dans sa demande et requis le prononcé d’une
décision formelle sans donner suite à l’invitation faite par la procureure à
indiquer en quoi il était exposé à un danger réel et concret, c’est-à-dire sans
évoquer des éléments concrets susceptibles de faire craindre que si C.________
avait connaissance de l’adresse de son domicile, lui-même serait alors exposé à
un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un
autre inconvénient grave. La démarche du recourant doit aussi
être considérée comme téméraire et il est légitime d’en faire supporter les
frais de traitement à son auteur. Cette conclusion s’impose également
lorsque l’auteur en question peut se prévaloir du statut de victime au sens de
l’article 1 LAVI, du moment que la décision intermédiaire ne concerne pas les
conseils, l’aide immédiate ou à plus long terme, l’indemnisation
ou la réparation morale (art. 30 al. 1 LAVI ; condition réalisée en
l’espèce) ou lorsqu’elle répond à une démarche téméraire de la victime (art. 30
al. 2 LAVI ; condition également réalisée en l’espèce).
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais du présent arrêt
devraient être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Ils seront toutefois remis, à titre exceptionnel et en application de l’article
9.
LTFrais,
pour tenir compte du fait que vu le défaut de motivation de la décision
querellée sur le point qui faisait l’objet du recours, A.________
n’a pas eu d’autre choix que de recourir pour obtenir, de la part de l’Autorité
de céans, une décision respectant les exigences de motivation prévues par la
loi. En tant qu’il succombe, le recourant n’a droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Dispense, à
titre exceptionnel, le recourant de payer les frais du présent arrêt.
3. Dit que le
recourant n’a droit à aucune indemnité.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.5588-MPNE/MR/pvg).
Neuchâtel,
le 18 octobre 2024