ARMP.2024.133
Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire.
23 septembre 2024Français23 min
Cas d’un prévenu qui n’a pas respecté les règles de conduite de la décision de libération conditionnelle. Les violations des règles de conduite étaient nombreuses, graves et régulières. La crainte que l’intéressé ne commette de nouvelles infractions devait être tenue pour sérieuse. Il était en particulier clair qu’en l’absence de médication adaptée, il pouvait se montrer très violent, la consommation de produits toxiques et son isolement social ne faisant qu’aggraver ce risque, considéré comme assurément sérieux. La vraisemblance d’une réintégration dans la mesure thérapeutique et le risque de récidive, sont manifestement données en l’espèce.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par jugement du 22 juin 2020, le Tribunal criminel a
reconnu A.________, né en 1994, coupable d’infractions aux articles 123 ch. 1,
129, 177 et 181 CP, le 17 décembre 2018, de même que notamment aux articles 123
ch. 1 et 144 ch. 1 CP, entre les 22 et 23 août 2018. Les faits survenus le 17
décembre 2018 concernaient une altercation entre A.________ et son frère B.________,
né en 2000, lors de laquelle le premier s’en était violemment pris au second.
Les faits survenus les 22 et 23 août 2018 étaient relatifs à un épisode lors
duquel A.________ avait agressé C.________, en le frappant de plusieurs coups
de poing peu de temps après que ce dernier avait refusé de lui donner une
cigarette dans un bar. Le Tribunal criminel a condamné A.________ à une peine
privative de liberté de 27 mois, dont à déduire 84 jours de détention
provisoire (hors exécution anticipée qui avait débuté le 13 mars 2019) et à une
peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 francs, et a révoqué le sursis
accordé le 3 octobre 2017 pour une peine pécuniaire de 10 jours-amende
prononcée par le Ministère public neuchâtelois. Ces peines ont été suspendues
au profit d’une mesure institutionnelle de placement au sens de l’article 59
al. 2 CP. Le Tribunal criminel a ordonné le maintien de A.________ en détention
dans l’attente de son placement dans un établissement au sens de cette
disposition.
b)
A.________ a fait l’objet de plusieurs hospitalisations au Centre neuchâtelois
de psychiatrie (CNP), à tout le moins dès l’été 2020, puis, sa situation
s’améliorant, il a fréquenté successivement plusieurs foyers.
Après
une première décision de refus de libération conditionnelle de l’intéressé de
sa mesure institutionnelle, rendue par l’Office d’exécution des sanctions et de
probation (OESP) le 16 juin 2022, cette même autorité lui a accordé un régime
de logement externe à compter du 9 août 2022, assorti d’une assistance de
probation et de règles de conduite.
Ensuite,
l’évolution étant toujours favorable, l’OESP a accordé à A.________ une
libération conditionnelle de sa mesure, à compter du 1er décembre
2022, lui a imparti un délai d’épreuve de deux ans, l’a astreint à une
assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve et lui a imposé
différentes règles de conduite, tout en précisant que sa décision pourrait être
révoquée en tout temps si le comportement de A.________ devait donner lieu à
des réclamations d’ici sa libération anticipée.
B.
a) Le 7 juillet 2023, le Ministère public a décidé
l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ sous les préventions de
voies de fait et menaces (art. 126 al. 1 et 180 CP) pour avoir, d’une part, le
6 mai 2023, menacé D.________ – qui était son voisin et était venu se plaindre
auprès de A.________ de ce que ce dernier avait fait trop de bruit la nuit
précédente – de le « planter » et, d’autre part, le 30 mai
2023, d’avoir asséné au même trois à quatre coups de poing au visage, lui
occasionnant des lésions. Dans le prolongement des faits survenus le 30 mai
2023, A.________ a été hospitalisé sous placement à des fins d’assistance
(PAFA), à Préfargier, l’annonce que cette mesure était envisagée ayant amené
l’intéressé à s’emporter contre le personnel du RHNe de Z.________ qui le lui
communiquait, ce qui a nécessité l’intervention des policiers présents, qui
l’ont finalement conduit menotté à destination. Passé en hospitalisation
psychiatrique sur un mode volontaire autour du 10 juillet 2023, A.________ est
sorti du CNP pour aller dans un appartement à Z.________ le 28 août 2023.
b)
Différents ajustements médicamenteux ont alors été mis en place et suivis par
l’OESP. Par courrier du 25 septembre 2023, l’office a informé le procureur
qu’il considérait qu’il n’était pas nécessaire à ce stade de saisir le tribunal
compétent en vue d’une requête de réintégration dans l’exécution de la mesure,
dès lors que le cadre ambulatoire alors en vigueur apparaissait propre à
prévenir une récidive.
c)
Après avoir adressé aux parties, le 28 septembre 2023, un avis de prochaine
clôture, annonçant la rédaction d’un acte d’accusation, le procureur a renvoyé A.________
devant le Tribunal criminel sous les préventions de lésions corporelles simples
(art. 123 CP), très subsidiairement voies de fait (art. 126 al. 1 CP), et
menaces (art. 181 CP). Dans cet acte d’accusation, le Ministère public
estimait, contrairement à l’OESP, que la réintégration dans l’exécution du
traitement institutionnel des troubles mentaux au sens de l’article 59 CP
Considérants
devait être ordonnée (ibid. 133).
d)
Le Tribunal criminel a procédé à différents actes d’instruction, dont la
récolte de renseignements sur l’état psychiatrique de A.________, en
particulier un rapport de situation en vue d’une audience citée pour le 12
février 2024.
Le
12.
janvier 2024, l’OESP a adressé au Tribunal criminel un rapport de situation
concernant A.________. Il en ressortait que les intervenants étaient inquiets
et qu’ils ne pouvaient plus renforcer davantage leur prise en charge, sauf en
demandant une réintégration de la mesure au sens de l’article 59 CP. Si la
situation devait effectivement se dégrader, en raison notamment de la
consommation de métamphétamines, aucune autre alternative qu’une telle demande
n’apparaîtrait alors. A.________ était bien au fait de cette situation.
L'office espérait que ce dernier saurait « prendre sur lui pour éviter
d’en arriver à une telle extrémité ».
Une
nouvelle évaluation a été adressée au président du Tribunal criminel par
l’OESP, le 7 février 2024, dans laquelle est décrite une « situation
[qui] s’est passablement dégradée depuis le début de l’année ».
L’office ne requérait toutefois pas « à l’heure actuelle » une
réintégration dans la mesure thérapeutique au sens de l’article 59 CP, les
rechutes apparaissant dues au stress généré par l’audience du tribunal agendée
au 12 février 2024. L’office précisait toutefois ne pas exclure d’en arriver
rapidement à cette « extrémité » si la situation devait ne pas se
redresser rapidement, une fois l’audience passée.
e)
Le 12 février 2024, le Tribunal criminel a tenu une audience lors de laquelle A.________
a été interrogé.
À
l’issue de l’audience, après délibérations, le Tribunal criminel a rendu un
dispositif de jugement par lequel il a reconnu A.________ coupable
d’infractions à l’article 123 al. 1 CP le 30 mai 2023 et à l’article 180
CP le 6 mai 2023 et a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de
50.
jours ferme, tout en disant que cette peine demeurait suspendue au profit de
la mesure décidée le 22 juin 2020. Par ailleurs, le Tribunal criminel a
prononcé « un avertissement à l’encontre de A.________ (art. 62a al. 5
let. a CP) et lui rappe[lait] qu’il [devai]t se soumettre aux règles de
conduite qui lui [avaien]t été imposées par l’autorité d’exécution dans sa
décision de libération conditionnelle du 25 novembre 2022 », et a
prolongé d’une année le délai d’épreuve de la libération conditionnelle (art.
62a al. 5 let. d CP).
Le
jugement motivé a été adressé aux parties le 7 mai 2024.
C.
a) L’OESP a poursuivi l’accompagnement de A.________.
Différentes difficultés ont été relatées au fur et à mesure des rapports, en
particulier le fait que l’intéressé ne se rendait pas aux rendez-vous
thérapeutiques, n’avait pas d’activité occupationnelle régulière, consommait du
cannabis, des amphétamines et des métamphétamines et ne semblait pas prendre
correctement sa médication. Une altercation avec le concierge de son immeuble
était évoquée. A.________ avait par ailleurs eu « des comportements
déplacés voire violents envers les collaborateurs de Me E.________ »,
son curateur. L’office a délivré à A.________ successivement deux rappels au
cadre concernant les conditions de sa libération conditionnelle.
b)
Le 21 juin 2024, A.________ a asséné une gifle et un violent coup de poing au
visage de son thérapeute, le Dr F.________, au sein du CNP (ce praticien subira
au moins une semaine d’arrêt de travail, selon son courriel du 24.06.2024 à
l’OESP), établissement dans lequel il avait été hospitalisé peu avant et dont
il a ensuite fugué le dimanche 23 juin 2024 à 18h30, ce qui a nécessité une
recherche active de la police. Devant cette situation, le curateur de A.________
a indiqué à l’OESP qu’il était dans l’intérêt de son pupille qu’une révocation
de sa libération conditionnelle intervienne. Dans l’intervalle, A.________
s’était rendu de lui-même au poste de police, où il avait été appréhendé, puis
placé en PAFA. Un dossier auprès du Groupe MPV (menaces et prévention de la
violence) de la police neuchâteloise a été ouvert. A.________ a ensuite fugué
de son placement à des fins d’assistance, son père le croisant en ville et en
informant son curateur le 27 juin 2024. Dans des circonstances qui ne
ressortent pas toutes du dossier, A.________ a pu être ramené par la police à Préfargier
et une note téléphonique du 1er juillet 2024 de l’OESP recense un
appel du Dr F.________, qui annonce que l’intéressé est alors en chambre de
soins intensifs.
c)
Après avoir nanti la police d’un mandat d’amener à l’encontre de A.________,
aux fins de le conduire à l’OESP le 8 juillet 2024, le chef de l’office a
entendu l’intéressé ce jour-là, en présence de l’avocate de la première heure,
Me G.________. Lors de cette audition, A.________ a été informé que l’OESP
allait solliciter sa mise en détention provisoire pour des motifs de sûreté.
d)
Le 9 juillet 2024, l’OESP a, d’une part, sollicité du Tribunal criminel la
révocation de la libération conditionnelle et la réintégration en mesure
thérapeutique institutionnelle au sens de l’article 59 CP de A.________ et,
d’autre part, demandé sa mise en détention pour motifs de sûreté par le
Tribunal des mesures de contrainte (TMC), « dans le cadre de la saisine
Dispositif
du tribunal criminel en vue du prononcé d’une décision judiciaire ultérieure ».
e)
Le 10 juillet 2024, la juge du TMC a indiqué au Tribunal criminel que la
requête de détention pour des motifs de sûreté relevait de la compétence dudit
tribunal, selon l’article 364a al. 3 CPP.
f)
Le président du Tribunal criminel a entendu A.________ à son audience du 11
juillet 2024. A.________ s’est opposé à sa détention et a demandé sa mise en
liberté. Les motifs invoqués ne justifiaient selon lui pas une détention et une
révocation de sa libération conditionnelle. Temporairement, il accepterait un
retour à Préfargier en unité E2, fermée, cela jusqu’à ce que le lien avec un
thérapeute soit rétabli, ce qui lui « permettrait également de formuler
des sincères excuses au Dr F.________, avec qui il y a[vait] eu un malentendu ».
D.
a) Par décision du 11 juillet 2024, le président du Tribunal
criminel a ordonné la détention pour motifs de sûreté de A.________, pour une
durée de trois mois, soit jusqu’au 8 octobre 2024, fondée sur l’article 364a
al. 1 CPP, spécialement le risque de récidive, étant précisé que la libération
conditionnelle de la mesure de l’article 59 CP était susceptible d’être
révoquée et la réintégration dans la mesure ordonnée.
b)
Le recours interjeté le 22 juillet 2024 par A.________ contre la décision
précitée a été rejeté par arrêt de l’Autorité de céans du 7 août 2024.
E.
Le 2 septembre 2024, statuant sans frais sur la requête de
réintégration dans la mesure de l’article 59 CP déposée par l’OESP le 9 juillet
2024 et après avoir tenu une audience le 30 août 2024, le Tribunal criminel a
ordonné la réintégration de A.________ dans la mesure thérapeutique qui lui
avait été imposée selon le jugement du même Tribunal criminel du 22 juin 2020.
À l’appui, le Tribunal criminel a considéré que si les éléments du dossier
n’étaient pas suffisants pour retenir qu’il existerait un risque sérieux que A.________
ne commette une des infractions prévues à l’article 64 al. 1 CP, son
comportement était en revanche susceptible de tomber sous l’hypothèse prévue à
l’article 62a al. 6 CP, qui renvoie à l’article 95 al. 3 et 5 CP En effet, A.________
n’avait indiscutablement pas respecté les règles de conduite de la décision de
libération conditionnelle du 25 novembre 2022 et avait violé l’injonction selon
laquelle son comportement ne devait pas donner lieu à des réclamations, sous
peine que la libération conditionnelle soit révoquée. Les violations des règles
de conduite étaient nombreuses, graves et régulières. Par ailleurs, la crainte
que l’intéressé ne commette de nouvelles infractions devait être tenue pour
sérieuse. Il était en particulier clair qu’en l’absence de médication adaptée,
il pouvait se montrer très violent, la consommation de produits toxiques et son
isolement social ne faisant qu’aggraver ce risque, considéré comme assurément
sérieux. La réintégration dans l’exécution de la mesure thérapeutique
institutionnelle devait donc être ordonnée.
F.
Le 2 septembre 2024 également, le Tribunal criminel –
constatant qu’il était possible que la réintégration de A.________ dans la
mesure thérapeutique institutionnelle ne soit pas encore en force au 8 octobre
2024, date d’échéance de la détention pour motifs de sûreté prononcée contre
lui – a ordonné le maintien en détention pour motifs de sûreté de A.________
pour une durée de trois mois dès le 2 septembre 2024. Ce maintien était
prononcé en application de l’article 364b CP et fondé sur l’important risque de
récidive qu’il présentait et que la détention était seule apte à prévenir,
aucune mesure de substitution n’étant envisageable.
G.
Le 13 septembre 2024, A.________ recourt contre son maintien
en détention, en concluant – sous suite de frais et dépens et sous réserve des
règles de l’assistance judiciaire – à l’annulation de la décision y relative du
Tribunal criminel, à sa libération immédiate, à ce qu’un suivi addictologique
soit ordonné à titre de mesure de substitution, de même qu’un suivi auprès de
l’OESP, dont il détaille le contenu. À l’appui, le recourant soutient que, dans
sa décision de réintégration, le Tribunal criminel a apprécié les faits de
manière erronée, en ne tenant en particulier pas compte de son interrogatoire
et des recommandations des médecins. Il considère qu’il n’est pas nécessaire de
le réintégrer dans la mesure de l’article 59 CP. Un nouveau mode de médication
a été proposé au recourant lors de son rendez-vous chez son thérapeute. Ce
dernier lui a proposé de passer à l’administration de neuroleptiques par
injections. Or il ne supporte pas la médication par injection et s’est senti
acculé par cette proposition. Il s’est excusé auprès de son thérapeute et a exprimé
des regrets. Son thérapeute n’a pas porté plainte, « prouvant ainsi
qu’il n’a pas estimé que les autorités de poursuite devaient être saisies de
ces faits ». Le recourant souligne que l’APEA a envisagé un retour à domicile
après son placement à des fins d’assistance, « [p]ermettant ainsi de
souligner l’évolution positive de l’appelant et l’absence de nécessité de le
réintégrer dans la mesure de l’art. 59 CP
». Les professionnels de la
santé ont toujours indiqué qu’une incarcération serait délétère et qu’une
réintégration dans la mesure n’était pas nécessaire. Cela n’a pas du tout été
pris en compte par le Tribunal criminel. La réintégration aura l’effet inverse
de ce qui est visé, puisque sa santé psychique s’en trouverait aggravée. Ceci
vaut d’autant plus que l’exécution de la mesure interviendrait dans un
établissement inadapté, soit un établissement de détention. La collaboration
entre lui et ses thérapeutes s’en trouverait encore plus dégradée. La
consommation de produits toxiques qu’on lui reproche a précisément débuté lors
de ses séjours en foyer, à mesure que le placement était une souffrance pour
lui. Un retour en établissement ne fera que perdurer son addiction. Un suivi à
ce titre devrait être ordonné en lieu et place de la réintégration. La décision
du Tribunal criminel est « particulièrement disproportionnée et sans
que l’intérêt public ne puisse justifier une telle atteinte aux droits et
libertés ». Tout porte à croire que la décision de réintégration est annulée
par la Cour pénale, devant laquelle un appel a été interjeté. En lien plus
spécifiquement avec le maintien en détention, le recourant conteste l’existence
d’un risque de récidive. Il ne peut être retenu contre lui « qu’il
aurait déjà commis des infractions du même genre », puisque la
décision ordonnant sa réintégration n’est pas un jugement se prononçant sur la
culpabilité du recourant sur une quelconque infraction pénale. Le pronostic
posé à son propos ne peut pas être négatif. Il a pris conscience de ses erreurs
et s’en est excusé. Il accepte désormais un traitement et l’expertise du Dr J.________
du 8 avril 2022 le dit en voie de rémission. Il considère que le dossier ne
contient pas d’évaluation précise et exhaustive du risque de récidive. Celui-ci
doit être écarté car il ne refuse pas de prendre son traitement. De plus,
« [p]ar surabondance et pour conforter [l’]Autorité, le recourant est
parfaitement disposé et demande même à ce qu’un suivi addictologique soit mis
en place ». Comme le risque de récidive est inexistant, l’intérêt
public à son maintien en détention n’existe pas non plus. Des mesures de
substitution qu’il liste dans ses conclusions sont envisageables.
H.
Vu l’issue de la cause, il n’est pas nécessaire d’attendre
les éventuelles observations du Ministère public et du Tribunal criminel.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne
qui a manifestement un intérêt juridiquement protégé à la modification de la
décision, le recours est recevable (art. 382, 393 et 396 CPP).
2.
Le recourant avait déjà contesté sa détention pour motifs de
sûreté prononcée le 11 juillet 2024 par le président du Tribunal criminel, sur
la base de l’article 364a CPP et dans le cadre de la procédure de réintégration
dans la mesure thérapeutique de l’article 59 CP initiée par l’OESP. Dans son
arrêt du 7 août 2024, l’Autorité de céans a considéré que le recourant ne
pouvait « à l’évidence » pas être suivi dans sa contestation, ceci
en raison d’une part, de la vraisemblance que l’exécution de sa mesure
privative de liberté serait prononcée et, d’autre part, du risque de récidive.
Le recours qu’il convient de traiter ici n’apporte pas d’éléments factuels
nouveaux, si ce n’est que le Tribunal criminel a dans l’intervalle prononcé la
réintégration dans la mesure thérapeutique de l’article 59 CP et que le
recourant affirme prendre désormais un traitement qui lui convient mieux.
3.
a) Les conditions auxquelles est soumis le maintien du
recourant en détention pour motifs de sûreté, à savoir la vraisemblance d’une
réintégration dans la mesure thérapeutique et le risque de récidive, sont
manifestement données en l’espèce.
b)
La vraisemblance de la réintégration dans la mesure doit être considérée comme
donnée, dans une situation où, précisément, le Tribunal criminel est arrivé,
après un examen complet de la situation, à la conclusion qu’il convenait de
prononcer cette réintégration. La situation se présente ici, mutatis
mutandis, de la même façon que lorsqu’un condamné en première instance est
placé ou maintenu en détention et qu’il forme appel contre le jugement du
premier tribunal. On considère alors que les présomptions de culpabilité
peuvent être retenues. Il en va ici de même de la possibilité de tenir pour
démontré – sous réserve de l’appel, dont il n’y a pas lieu de préjuger – que la
réintégration du recourant dans la mesure thérapeutique est envisageable et
même concrète, et ce même si le prononcé n’est pas encore entré en force. Les
arguments que le recourant soulève ainsi en rapport avec le caractère délétère
pour lui de cette réintégration relèvent alors de la procédure d’appel contre
la décision qui la prononce. Tout au plus peut-il en être tenu compte pour
l’examen de la proportionnalité de la détention pour motifs de sûreté, sous
l’angle de l’intérêt privé du recourant à ne pas subir une situation qu’il juge
délétère.
c)
S’agissant du risque de récidive, la situation n’a pas changé depuis l’examen
qui a été fait dans l’arrêt du 7 août 2024. Certes, le recourant semble
désormais prendre une médication par voie orale qui lui conviendrait bien, mais
on ne sait rien de l’efficacité de ce traitement. On observe que c’est
précisément le besoin d’une médication par injection qui était évoqué par le Dr
F.________ lors de la consultation qui a vu ensuite A.________ se mettre dans
une colère telle qu’il a asséné une gifle et un coup de poing au visage de son
thérapeute. Contrairement à ce que semble penser le recourant – de manière à
vrai dire très inquiétante –, ce n’est pas le fait que la victime n’ait pas
porté plainte, ni celui qu’il aurait présenté ses excuses « à trois
reprises » qui est déterminant. C’est bien plus l’incapacité du
recourant à faire face à ses importants accès de violence. Or ceux-ci ont été
nombreux et absolument pas négligeables. À cet égard, le recourant ne paraît
pas contester que l’absence de médication et la prise de toxiques constituent
des éléments aggravants de son incapacité durable de se maîtriser et le
conduisent à agresser gravement ceux qui le contrarient. En proposant comme
mesure de substitution un suivi d’addictologie, le recourant inverse les
choses : ce n’est pas la mise en liberté qui doit se faire moyennant un
tel suivi (dont l’efficacité doit d’abord être mesurée), mais un tel suivi –
s’il est efficace et retient le recourant de consommer des stupéfiants, en
particulier du crystalmeth – qui pourrait conduire à un élargissement. Sans
cela, le risque – évident et plusieurs fois démontré – de récidive que présente
le recourant pourrait conduire à d’autres agressions. L’intérêt public à ce que
cela soit évité l’emporte sans aucun doute sur l’intérêt privé. À ce titre, il
saute aux yeux que la contestation par le recourant du fait qu’il aurait déjà
commis « des infractions du même genre », parce que la
procédure menée par le Tribunal criminel n’est pas une procédure conduisant à
une condamnation, doit être écartée. Du reste, l’article 221 CPP a été
complété depuis le 1er janvier 2024 par un alinéa 1bis qui
autorise la détention pour motifs de sûreté lorsque « prévenu est
fortement soupçonné d’avoir gravement porté atteinte à l’intégrité physique,
psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit »
(ce que le recourant est clairement, puisqu’il a été condamné à plusieurs
reprises pour des actes de violence contre l’intégrité physique) et qu’
« il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du
même genre » (ce que la situation du recourant du point de vue de sa
consommation de produits stupéfiants et de son suivi médical chancelant permet
clairement de craindre).
Dans
une telle situation, l’analyse du risque de récidive effectuée dans l’arrêt du
7 août 2024 et qui était la suivante (cons. 2.c) :
« S’agissant du risque de récidive, il a été démontré par
les faits. Après avoir été condamné le 12 février 2024 pour avoir asséné
plusieurs coups de poing au visage de l’un de ses voisins, A.________ a eu une
altercation – non encore jugée et on ne sait si une procédure pénale est en
cours – avec le concierge de son immeuble, puis, surtout, il a agressé son
thérapeute de manière très spectaculaire, au sein même de l’établissement de
soins (suite à « un malentendu », pour reprendre les termes du recourant
devant le présidente du Tribunal criminel, ce qui est édifiant). Sa médication
a été aléatoire et même si le recourant dit aujourd’hui vouloir la reprendre,
la situation est tout sauf claire à ce titre. Or tant les avis médicaux que les
faits démontrent qu’en l’absence de médication adaptée, A.________ peut se
montrer très violent, en frappant des personnes, y compris son médecin, au
visage et de manière particulièrement agressive, sans compter qu’il s’est rendu
à l’étude de son curateur avec lequel il est désormais aussi en conflit et que
la situation est alors probablement restée sous contrôle parce que le personnel
a fermé l’étude et n’a pas répondu ou ouvert à l’intéressé, qui a tout de même
arraché la plaque portant la mention des heures d’ouverture de dite étude.
Une
évaluation du risque de violence, établie par H.________, criminologue, et I.________,
criminologue et responsable de l’unité d’évaluation pénale, figurant au dossier
de l’OESP et datant du 28 juin 2024, précise que le cadre actuellement mis
en œuvre autour de A.________ ne saurait être considéré comme suffisant
« pour adresser ses besoins criminogènes ». Du point de vue
criminologique, un placement en milieu institutionnel, au minimum temporaire,
s’imposait comme nécessaire, pour que l’intéressé puisse couper ses
consommations de crystal et réintroduire une médication par voie injectable,
deux éléments indispensables afin de retenir sa stabilité psychique et
d’influencer positivement le risque de violence, considéré à ce moment-là comme
élevé. Par ailleurs, l’avis émis le 4 juillet 2024 par le CNP, à l’attention de
l’OESP, fait état d’un « risque non négligeable de comportement hétéro
agressif nécessitant une surveillance rigoureuse et une évaluation continue
pour garantir la sécurité et l’efficacité du suivi thérapeutique ». Il
saute donc également aux yeux que A.________ présente actuellement un risque de
récidive important, qui ne peut être jugulé par une simple hospitalisation,
dont le recourant fugue régulièrement, ou médication, dont le recourant
lui-même met souvent de manière virulente en cause le fondement et les contours. »
peut être reprise telle
quelle.
Finalement,
le fait que la consommation de produits stupéfiants du recourant aurait
précisément débuté avec son placement, selon ce qu’il affirme, n’a pas besoin
d’être vérifié, puisque c’est indifférent du point de vue du risque de
récidive. Il est en effet admis que cette consommation existe et qu’elle place
le recourant en situation de commettre des actes de violence. Comme déjà dit, le
suivi addictologique doit justement venir stabiliser sa situation pour réduire
le risque de récidive avant libération et non l’inverse, soit envisager une
libération avec les risques évidents que cela présente et qui se sont déjà
réalisés, y compris contre son thérapeute.
d)
Comme retenu le 7 août 2024, la décision (désormais) du Tribunal criminel
« est à l’évidence proportionnée, vu les biens à protéger (soit
l’intégrité physique de l’entourage de A.________, y compris ses thérapeutes)
et aucune mesure de substitution n’est envisageable, l’intéressé se montrant
précisément violent au sein [d’un] établissement psychiatrique » dont
la vocation était de soigner ses troubles. Par ailleurs, les règles de conduite
que le recourant propose et dont il demande que l’OESP les surveille sont
précisément de celles qu’il n’a de manière répétée pas respectées (notamment,
activité d’occupation, traitement et abstinence aux stupéfiants) et qui ont
conduit à sa réintégration. S’agissant du reste de l’activité occupationnelle
que le recourant propose dans ses conclusions, on relèvera que lors de son
interrogatoire devant le Tribunal criminel, le même s’était montré réservé,
voyant une contradiction dans cette exigence et le fait que l’assurance
invalidité le considérait comme incapable à 100 %. La formation de
nutritionniste qu’il envisageait doit bien sûr être encouragée, mais le
recourant a fait précédemment des recherches sans succès et elle n’est donc pas
encore assez concrète pour entrer en ligne de compte.
3. a)
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
b)
A.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 9
juillet 2024. Comme déjà dit dans l’arrêt du 7 août 2024, cette assistance ne
vaut cependant pas pour des actes dénués de chances de succès, comme c’est le
cas en l’espèce. L’assistance judiciaire ne s’étendra donc pas aux opérations
de recours et les frais du présent arrêt – arrêtés au minimum légal – resteront
à la charge de A.________.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Dit que le
recourant ne bénéficie pas de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours.
3. Arrête les frais
du présent arrêt à 200 francs et les met à la charge du recourant.
4. N’alloue pas de
dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me G.________, au Tribunal criminel des
Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (CRIM.2024.16) et à l’OESP, à
La Chaux-de-Fonds (EXP.2019.171).
Neuchâtel, le 23 septembre 2024