ARMP.2024.136
Refus de consultation du dossier.
21 octobre 2024Français21 min
En règle générale, le prévenu qui a été entendu par la police a ensuite le droit, avant un premier interrogatoire par le Ministère public, d’obtenir la consultation du procès-verbal de son interrogatoire de police.S’agissant du reste du dossier, la consultation peut être refusée s’il existe un risque qu’elle nuise à l’enquête.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, née en 1950, s’est occupée entre 2017 et 2020
d’affaires administratives et des paiements pour le compte de B.________, née
en 1936, qui vivait dans un appartement protégé et se déplaçait en chaise
roulante. Pour cela, elle avait notamment reçu en août 2017 un accès par
netbanking au compte de l’intéressée à la Banque *** et une procuration lui
permettant en particulier un accès au safe de la même dans la même banque.
B.
a) Le 5 octobre 2020, une curatelle a été instituée en faveur
de B.________ et C.________ a été désignée en qualité de curatrice. À son
entrée en fonction, la curatrice a constaté des incohérences au niveau
administratif et financier, en ce sens qu’un safe qui aurait contenu 50'000
francs en espèces était vide, que des prélèvements en liquide avaient été
faits, pour des montants importants, sur le compte de B.________ et que des
virements avaient été opérés depuis ce compte sur celui du petit-fils de A.________.
b)
La curatrice en a parlé à B.________, qui a indiqué qu’elle ne souhaitait pas
entamer de démarches contre A.________. La curatrice a cependant fait part de
la situation à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte
(ci-après : APEA), dans un courrier du 13 novembre 2020 ; elle
indiquait notamment que B.________ n’avait pas été très franche avec elle sur
le fait d’avoir de l’argent de côté, ne cessait de trouver des excuses et
justifications à A.________ et n’avait qu’un rapport lointain avec l’argent.
c)
Le 19 août 2022, la curatrice a eu un entretien téléphonique avec la fille de B.________,
puis a appelé cette dernière, qui lui a dit qu’elle voulait que des démarches
soient entreprises contre A.________, afin qu’elle puisse récupérer son argent,
précisant cependant qu’elle avait régulièrement demandé à l’intéressée de lui
amener de l’argent liquide, du temps qu’elle s’occupait de ses affaires.
d)
La curatrice s’est adressée à l’APEA, qui lui a conseillé de saisir le
Ministère public.
C.
a) Le 28 août 2022, la curatrice a adressé un courrier au
Ministère public, dans lequel elle mentionnait les faits déjà résumés
ci-dessus. La lettre était contresignée par B.________, qui a aussi établi un
manuscrit dans lequel elle se disait navrée du temps perdu et expliquait qu’il
lui était auparavant impossible de croire à la vérité et qu’elle espérait que A.________
pourrait « prouver les erreurs » ; dernièrement, elle
avait demandé à sa fille combien il lui restait d’argent et la réponse qu’il
n’y avait plus que 3'000 francs lui avait causé un choc ; elle disait
vouloir donner des détails à la curatrice à l’occasion de sa prochaine visite.
D.
a) Le Ministère public a transmis le courrier à la police, le
20 septembre 2022, afin qu’il soit procédé à une investigation policière devant
notamment porter sur l’obtention des extraits bancaires relatifs aux retraits
ou virements éventuellement frauduleux, l’audition de A.________, de la
curatrice et si possible de B.________, ainsi que tout autre acte d’enquête
utile.
b)
Il a en outre requis de l’APEA le dossier concernant B.________, qui lui a été
transmis le 23 septembre 2022. Il en ressortait notamment que, selon des pièces
établies par la curatrice en janvier et février 2021, l’actif de B.________ au
5 octobre 2020 s’élevait à 5'000 francs et le passif à 18'000 francs, en
chiffres ronds, la curatrice précisant que de grosses sommes d’argent
semblaient avoir disparu avant l’institution de la mesure, que le safe était
vide alors que, selon B.________ et sa fille, il devait contenir 50'000 francs
en liquide, que des prélèvements avaient été faits au bancomat et 88'000 francs
devaient avoir été conservés par A.________, que 3'150 francs avaient été
transférés sur un compte de la même et que des virements pour 15'800 francs
avaient été faits sur le compte de D.________, petit-fils de A.________ ; un
médecin avait en outre attesté le 12 mai 2021 que B.________ avait sa capacité
de discernement. Le dossier a été retourné à l’APEA.
c)
La procureure a demandé des renseignements et documents à la Banque, qui les a
transmis à la police.
E.
a) La police a reçu de la curatrice les relevés du compte bancaire
de B.________ pour la période du 1er janvier 2017 au 25 octobre 2020.
b)
Elle a pu déterminer que A.________ était inconnue au Casino de Neuchâtel.
c)
Le 16 décembre 2022, elle a entendu la curatrice, aux fins de renseignements.
La curatrice a notamment indiqué que B.________ lui avait dit qu’il n’y avait
en fait que 10 à 15'000 francs dans le safe. Selon les informations fournies
par la Banque ***, les deux dernières visites au safe avaient eu lieu le 15
février 2017, la première à 09h02 par E.________, fille de B.________
(prélèvement d’une enveloppe contenant de l’argent, qui aurait ensuite été
remise à A.________ pour qu’elle mette cet argent sur le compte de B.________),
et la seconde à 15h03 par A.________. La curatrice a confirmé le préjudice
évoqué dans les pièces déjà établies et indiqué que la situation de sa pupille
avait pu être rétablie depuis son entrée en fonction, par une gestion prudente
des revenus de l’intéressée.
d)
B.________ est décédée fin décembre 2022.
e)
Lors d’un contact téléphonique avec E.________, la police a appris de celle-ci
que l’enveloppe prélevée dans le safe et ensuite remise à A.________ aurait
contenu 50'000 francs en liquide et que B.________ dépensait beaucoup d’argent
pour A.________.
f)
La police a interrogé A.________, en qualité de prévenue, le 21 février 2023,
en présence de sa mandataire d’alors. La prévenue a été confrontée aux éléments
figurant déjà au dossier. Elle a notamment déclaré s’être rendue une fois au safe
de la Banque ***, avec E.________, et que le safe était alors vide ; elle
a par contre reconnu avoir reçu de E.________ une enveloppe contenant 10'000
francs en liquide, après le passage au safe, l’argent étant destiné au paiement
de factures ; selon elle, elle avait payé des factures et il restait 3'000
francs, qu’elle avait déposés sur un compte à son nom ; elle s’engageait à
remettre cette somme à la police ; elle a dit ne pas comprendre le
préjudice estimé à 157'000 francs par la curatrice ; si 3'150 francs
avaient été transférés en mars 2018 du compte de B.________ sur le sien,
c’était pour faire des paiements par la poste, pour le compte de l’intéressée
(d’après elle, elle avait remis les récépissés et les relevés e-banking à B.________ ;
la police a noté que la curatrice n’avait rien retrouvé) ; les retraits au
bancomat, d’environ 132'000 francs entre 2017 et 2020, avaient été faits pour
les paiements de B.________, et A.________ n’avait rien gardé pour elle ;
elle n’avait pas d’explication concernant les 15'000 francs environ transférés
sur le compte de son petit-fils D.________ depuis celui de B.________ ;
elle ne savait pas ce qu’il en était des factures ouvertes, pour environ 18'000
francs, d’après l’inventaire de la curatrice ; selon A.________, elle ne
devait rien à la succession, sauf les 3'000 francs dont il est question plus
haut.
g)
Le lendemain, A.________ a remis 3'000 francs à la police et l’argent a été
versé sur un compte du Ministère public.
h)
Le 1er septembre 2023, la police a entendu D.________, aux fins de
renseignements, au sujet des montants crédités sur son compte bancaire, au
débit du compte bancaire de B.________, et d’autres circonstances de l’affaire.
i)
D.________ s’était engagé à remettre des pièces à la police, mais il n’a fourni
que des renseignements très partiels.
j)
À la demande de la police, A.________ lui a remis un justificatif du paiement
d’environ 27'000 francs au débit de l’un de ses comptes, en septembre 2019,
pour l’achat d’une voiture ; l’intéressée a précisé que le véhicule avait
été acheté par son mari, avec les économies du couple.
k)
La police a adressé son rapport au Ministère public le 9 février 2024 ;
elle disait penser que A.________ avait effectivement profité financièrement de
son amie : elle détenait la carte bancaire de l’intéressée, ce qui lui
permettait des prélèvements au bancomat, ainsi que les deux clés du safe, et
disposait d’un accès netbanking, alors que B.________ était incapable
d’utiliser un tel système. La police joignait notamment à son rapport les
procès-verbaux des auditions, un relevé de la curatrice et les pièces bancaires
utiles.
F.
a) A.________ a constitué un nouveau mandataire et celui-ci a
fait part de son mandat au Ministère public le 15 mars 2024, relevant que sa
cliente n’avait plus eu de nouvelles de l’affaire depuis son audition de
février 2023 et demandant ce qu’il en était ; il demandait qu’on lui
transmette « tout document utile et nécessaire », ou en tout
cas le procès-verbal de l’audition de sa cliente par la police.
b)
Le mandataire a adressé un rappel au Ministère public, le 3 mai 2024.
c)
La procureure a répondu le 11 juin 2024 que la prévenue était déjà représentée
par une autre mandataire ; elle demandait qu’il lui soit indiqué qui
représenterait finalement la prévenue. Le 14 juin 2024, l’ancienne mandataire a
confirmé que A.________ était désormais représentée par son nouvel avocat.
d)
Le 16 août 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction
contre A.________, prévenue d’abus de confiance au sens de l’article 138 CP
pour avoir, entre 2017 et 2020, profité du lien de confiance qui la liait à B.________
et des accès bancaires que celle-ci lui avait confiés afin qu’elle s’occupe du
paiement de ses factures pour s’approprier, dans un dessein d’enrichissement
illégitime et sans droit, une somme de l’ordre de 182'698.25 francs au total.
e)
Le même 16 août 2024, la procureure a écrit au mandataire de la prévenue qu’une
instruction avait été ouverte ce jour-là contre sa cliente, qu’une audience
serait prochainement agendée et que ce ne serait qu’à la suite de cette
audience que l’accès au dossier serait accordé à la prévenue. Il ne serait donc
pas donné suite à la demande d’accès au procès-verbal d’interrogatoire de la
prévenue.
f)
Dans une requête du 20 août 2024, la prévenue a relevé que le dossier, selon sa
référence, était en cours depuis 2022, que l’instruction avait été ouverte le
16 août 2024 et que son audition remontait à février 2023 ; comme,
lors d’une audition, on demandait généralement à la personne entendue si elle
confirmait ses déclarations faites à la police, elle ne pourrait pas se
déterminer correctement en l’absence d’accès à son procès-verbal et son
mandataire lui conseillerait de refuser de répondre à la question ; la
prévenue disait peiner à comprendre en quoi un accès limité à ce procès-verbal
serait de nature à compromettre l’instruction, ceci d’autant plus que, lors de
l’audition par la police, elle avait dû être informée de l’objet de
celle-ci ; la prévenue demandait dès lors l’accès au procès-verbal de son
audition de police, ceci avant son interrogatoire par le Ministère public.
g)
Le 5 septembre 2024, le Ministère public a écrit à la prévenue qu’il ne
donnerait pas suite à la demande d’accès au procès-verbal de police. L’accès au
dossier pouvait être refusé avant le premier interrogatoire. La prévenue
n’ayant pas encore été entendue, ne serait-ce qu’une fois, par le Ministère
public, il était légitime de lui refuser l’accès au dossier, « étant
entendu que [la prévenue] restera[it] quoi qu’il en soit libre lors de sa
prochaine audition, dût-elle ne pas se souvenir de tous les détails de l’affaire,
de le mentionner ». La procureure précisait que son courrier valait décision
susceptible de recours.
G.
a) Le 13 septembre 2024, A.________ recourt contre la
décision du 5 du même mois. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à
ce qu’il soit ordonné au Ministère public de l’autoriser à consulter le dossier
avant son audition par la procureure, sous suite de frais et dépens. Après un
rappel des faits et des développements juridiques, la recourante reproche au
Ministère public d’avoir refusé sans aucun motif de lui donner accès au
dossier, ou à tout le moins au procès-verbal de son audition. Elle expose que
la procédure dure depuis deux ans déjà. La décision d’ouverture de
l’instruction n’a pas été transmise à la recourante qui, plus d’une année et
demie après son audition par la police, ne se souvient plus précisément de ce
dont elle est accusée, ni même sous le coup de quel article du code pénal les
faits tomberaient. Il est douteux qu’à ce stade, une consultation du dossier
puisse mettre en péril la recherche de la vérité. Pour pouvoir répondre
correctement à des questions sur des faits qui remontent a priori à
plusieurs années, il faudrait qu’elle puisse avoir accès au dossier. En l’état,
elle n’aura que la solution de refuser de répondre, avec la conséquence
qu’après l’accès au dossier accordé, le Ministère public refusera sans doute de
fixer une nouvelle audience, ce qui créera un déséquilibre défavorable à une
bonne application du droit. La demande de consulter le dossier n’est pas
disproportionnée. La recourante, en l’état, ne se voit pas offrir une
possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions d’égalité des
armes. Le débat contradictoire n’est pas assuré. Une note d’honoraires est
jointe au mémoire de recours.
b)
Dans ses observations du 23 septembre 2024, le Ministère public conclut au
rejet du recours, frais à la charge de la recourante. Il expose que le motif du
refus de consultation du dossier est en particulier que la prévenue n’a été
entendue qu’une seule fois, par la police, et pas encore par le Ministère
public. L’administration des preuves principales, au sens de l’article 101 al.
1 CPP, n’est pas achevée, ni n’a même réellement commencé, et autoriser la
consultation du dossier nuirait à l’enquête à ce stade de la procédure. La
prévenue nie toute activité illicite et il est donc essentiel que le Ministère
public puisse l’entendre au moins une fois afin de la confronter non seulement
à ses propres déclarations, mais aussi à toutes les autres pièces du dossier,
avant qu’elle n’ait pu les consulter, cela à plus forte raison encore qu’il
pourrait dans un futur proche s’avérer nécessaire de la confronter à son fils (recte :
petit-fils) et aux déclarations de celui-ci. Autoriser la prévenue à consulter
le dossier avant son audition reviendrait à lui permettre de préparer ses
réponses à l’avance, en lien avec les informations qui y figurent, ce qui
nuirait à l’enquête. La prévenue pourra faire usage de son droit au silence si
elle estime ne pas être en mesure de répondre aux questions, faute d’accès
complet au dossier.
c)
Le 2 octobre 2024, la recourante observe notamment qu’il est curieux que le
Ministère public, dans ses propres observations, mentionne l’audition du fils (recte :
petit-fils) de la prévenue, à mesure que cela donne déjà des informations que
justement le refus d’accès au dossier est censé préserver. Invoquer le risque de
collusion revient à se prévaloir ici d’une notion purement théorique.
d)
Le Ministère public indique, le 8 octobre 2024, qu’il n’a pas d’observations
complémentaires à présenter.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours est dirigé
contre une décision susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). La
recourante a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision entreprise
(art. 382 CPP). Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art.
396 al. 1 CPP). La requête du 20 août 2024 tendait à l’accès au procès-verbal
de l’interrogatoire de la prévenue par la police et c’est sur cette requête que
le Ministère public a statué ; dans son mémoire de recours, la recourante
conclut cependant, en substance, à être autorisée à consulter l’entier du
dossier ; le recours pourrait ainsi être recevable sur la question de la
consultation du procès-verbal de l’interrogatoire de police de la recourante
(question tranchée par le Ministère public), mais pas sur celle de la
consultation de l’ensemble du dossier (qui n’avait pas été soumise à la
procureure avant la décision entreprise) ; la question peut cependant être
laissée ouverte, vu ce qui suit.
Considérants
2.
L'autorité de recours jouit d'un plein pouvoir
d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée
par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci,
sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
a)
Selon l'article 101
al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale
pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et
l'administration des preuves principales par le ministère public (l'art. 108
CPP est réservé, mais cette disposition est sans pertinence pour le cas
d’espèce).
b)
D’après la jurisprudence, les conditions sont cumulatives, mais la formulation
ouverte de l’article 101 al. 1 CPP
confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation. En
principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la
première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en
début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité
matérielle. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la
consultation du dossier en se fondant sur l'article 101 al. 1 CPP.
Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de
compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes »
qui doivent être administrées auparavant (arrêt du TF du 22.02.2024
[7B_207/2023] cons. 2.3.1). L'étendue de la consultation du dossier doit
être traitée avec souplesse au cours de l'instruction ; l'accès au dossier sera
souvent refusé au début de l'enquête ou restreint, puis, au fur et à mesure que
l'instruction progresse, la consultation peut, en règle générale, être étendue
(même arrêt, cons. 2.3.2).
c)
S’agissant de la première des deux conditions cumulatives (après la première audition
du prévenu), le législateur fédéral a clairement refusé de reconnaître de
manière générale au prévenu le droit de consulter le dossier dès le début de la
procédure. Une consultation totale et absolue du dossier en début de procédure
peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Ainsi, la
consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police
n’est pas garantie par le CPP. Ni le droit constitutionnel, ni le droit
conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit
inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure. En tous les
cas, au début de sa première audition, le prévenu est informé de l’objet de la
procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (art. 143 al. 1 CPP),
qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles
infractions. La première audition du prévenu est considérée comme ayant eu
lieu, indépendamment du fait que ce dernier ait fait usage de son droit de se
taire ou de refuser de collaborer au cours de celle-ci (Fontana,
in : CR CPP, 2e éd., n. 4a ad art. 101).
d)
La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales
par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas
par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le
plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont
celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de
l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il
s’agit, en règle générale, de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontation,
de l’audition du lésé, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions
et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de
planches photographies, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports
de police scientifique (Fontana, op. cit., n. 4b ad art. 101).
4.
a) En l’espèce, on ne voit pas en quoi la remise
à la recourante d’une copie de son procès-verbal d’interrogatoire par la police
pourrait nuire à l’enquête. La recourante, lors de l’interrogatoire de police,
était assistée par sa mandataire d’alors, qui aurait pu prendre des notes,
voire recopier le texte pendant la relecture ou même obtenir une copie du
procès-verbal à l’issue de l’audition, comme cela se pratique parfois. Si de
nombreux mois n’avaient – sans sa faute, ni d’ailleurs celle de la procureure –
pas passé depuis cet interrogatoire, la recourante pourrait aussi, sans doute,
se souvenir assez précisément de ce qu’elle avait dit. De manière générale, un
prévenu déjà interrogé par la police devrait pouvoir disposer d’une copie de
ses propres déclarations, sans avoir à attendre son premier interrogatoire par
le Ministère public, surtout quand un certain temps s’est écoulé entre les deux
auditions : qu’une personne accusée puisse en tout temps se référer à ce
qu’elle a déjà dit en procédure n’est dans la règle pas de nature à mettre en
danger une enquête. La remise du procès-verbal pourra d’ailleurs simplifier les
opérations devant le Ministère public, qui pourra, en début d’audition,
demander à la prévenue si elle confirme ou non ce qu’elle a dit à la police,
puis prendre connaissance des modifications et ajouts éventuels et passer alors
à la suite. Dès lors, il n’existe pas de motif pertinent de priver la
recourante de la possibilité de (re)prendre connaissance du procès-verbal de
son audition de police, ceci avant l’interrogatoire à venir devant la
procureure. Dans cette mesure, le recours doit être admis.
b)
Que le recours soit recevable ou non sur cette question, on retiendra que la
consultation du reste du dossier par la prévenue serait, à ce stade,
susceptible de nuire à l’enquête. Lors de son interrogatoire de police, la
prévenue a certes été confrontée à divers éléments qui ressortaient alors du
dossier, mais pas à tous, et il n’y a pas lieu de tenter d’opérer ici un tri
plus fin entre ce que la prévenue pourrait déjà savoir ou pas. Après cet
interrogatoire, des renseignements complémentaires ont été obtenus par la
police, en particulier par l’audition du petit-fils de la prévenue. Même si une
certaine proximité existe probablement entre cette dernière et son petit-fils,
il serait contraire à l’intérêt de l’enquête qu’elle puisse, avant d’être
interrogée par la procureure, voire confrontée à son petit-fils, prendre
connaissance de ces éléments nouveaux. Avant l’interrogatoire par la procureure
et une éventuelle confrontation, les preuves principales n’auront pas été
administrées (que la procédure dure déjà depuis un certain temps n’y change
rien, étant relevé qu’on ne peut pas reprocher au Ministère public d’avoir, en
l’état, violé le principe de célérité). Il n’y a pas lieu d’entrer ici dans
plus de détails à ce sujet, car cela aurait précisément pour effet de porter à
la connaissance de la recourante des éléments qu’il convient de ne pas lui
communiquer en l’état. Même recevable sur cette question, le recours devrait
donc être rejeté, étant précisé que la décision d’ouverture de l’instruction est
reprise plus haut, dans l’exposé des faits, de sorte que la prévenue saura ce
qui lui est concrètement reproché (dans les grandes lignes, la décision
d’ouverture étant formulée en termes très généraux). La procureure verra, après
avoir interrogé la prévenue, quelles parties du dossier seront alors
consultables sans préjudice pour l’enquête.
5.
a) Le recours doit ainsi être partiellement
admis, dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise sera annulée
et le Ministère public sera invité à remettre à la recourante une copie de son
procès-verbal d’interrogatoire par la police du 21 février 2023. Vu le sort de
la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, seront
mis pour moitié, soit 400 francs, à la charge de la recourante, le solde étant
laissé à la charge de l'État. La recourante a droit à une indemnité partielle
pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, qui peut aussi s’appliquer à
la procédure de recours au sens strict, et pas seulement à la procédure
d’appel : Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2e éd., n. 7
ad art. 436). Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont
régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). La recourante a
droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Elle a produit
un mémoire qui s’élève à 964.70 francs, frais et TVA inclus ; ce mémoire
paraît raisonnable. Vu le sort du recours, l’indemnité sera donc fixée à la
moitié de cette somme, arrondie à 480 francs. Elle sera payable directement au
mandataire (art. 429 al. 3 nCPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet
partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Annule la
décision entreprise.
3. Invite le
Ministère public à transmettre à la recourante une copie de son procès-verbal
d’interrogatoire par la police, du 21 février 2023.
4. Arrête les frais
de la procédure de recours à 800 francs, et les met par 400 francs à la charge
de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'État.
5. Alloue à Me F.________,
pour la procédure de recours, une indemnité de dépens partielle de 480 francs,
frais et TVA inclus, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP.
6. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me F.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.4899-MPNE).
Neuchâtel, le 21 octobre 2024