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Décision

ARMP.2024.136

Refus de consultation du dossier.

21 octobre 2024Français21 min

En règle générale, le prévenu qui a été entendu par la police a ensuite le droit, avant un premier interrogatoire par le Ministère public, d’obtenir la consultation du procès-verbal de son interrogatoire de police.S’agissant du reste du dossier, la consultation peut être refusée s’il existe un risque qu’elle nuise à l’enquête.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, née en 1950, s’est occupée entre 2017 et 2020

d’affaires administratives et des paiements pour le compte de B.________, née

en 1936, qui vivait dans un appartement protégé et se déplaçait en chaise

roulante. Pour cela, elle avait notamment reçu en août 2017 un accès par

netbanking au compte de l’intéressée à la Banque *** et une procuration lui

permettant en particulier un accès au safe de la même dans la même banque.

B.

a) Le 5 octobre 2020, une curatelle a été instituée en faveur

de B.________ et C.________ a été désignée en qualité de curatrice. À son

entrée en fonction, la curatrice a constaté des incohérences au niveau

administratif et financier, en ce sens qu’un safe qui aurait contenu 50'000

francs en espèces était vide, que des prélèvements en liquide avaient été

faits, pour des montants importants, sur le compte de B.________ et que des

virements avaient été opérés depuis ce compte sur celui du petit-fils de A.________.

b)

La curatrice en a parlé à B.________, qui a indiqué qu’elle ne souhaitait pas

entamer de démarches contre A.________. La curatrice a cependant fait part de

la situation à l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte

(ci-après : APEA), dans un courrier du 13 novembre 2020 ; elle

indiquait notamment que B.________ n’avait pas été très franche avec elle sur

le fait d’avoir de l’argent de côté, ne cessait de trouver des excuses et

justifications à A.________ et n’avait qu’un rapport lointain avec l’argent.

c)

Le 19 août 2022, la curatrice a eu un entretien téléphonique avec la fille de B.________,

puis a appelé cette dernière, qui lui a dit qu’elle voulait que des démarches

soient entreprises contre A.________, afin qu’elle puisse récupérer son argent,

précisant cependant qu’elle avait régulièrement demandé à l’intéressée de lui

amener de l’argent liquide, du temps qu’elle s’occupait de ses affaires.

d)

La curatrice s’est adressée à l’APEA, qui lui a conseillé de saisir le

Ministère public.

C.

a) Le 28 août 2022, la curatrice a adressé un courrier au

Ministère public, dans lequel elle mentionnait les faits déjà résumés

ci-dessus. La lettre était contresignée par B.________, qui a aussi établi un

manuscrit dans lequel elle se disait navrée du temps perdu et expliquait qu’il

lui était auparavant impossible de croire à la vérité et qu’elle espérait que A.________

pourrait « prouver les erreurs » ; dernièrement, elle

avait demandé à sa fille combien il lui restait d’argent et la réponse qu’il

n’y avait plus que 3'000 francs lui avait causé un choc ; elle disait

vouloir donner des détails à la curatrice à l’occasion de sa prochaine visite.

D.

a) Le Ministère public a transmis le courrier à la police, le

20 septembre 2022, afin qu’il soit procédé à une investigation policière devant

notamment porter sur l’obtention des extraits bancaires relatifs aux retraits

ou virements éventuellement frauduleux, l’audition de A.________, de la

curatrice et si possible de B.________, ainsi que tout autre acte d’enquête

utile.

b)

Il a en outre requis de l’APEA le dossier concernant B.________, qui lui a été

transmis le 23 septembre 2022. Il en ressortait notamment que, selon des pièces

établies par la curatrice en janvier et février 2021, l’actif de B.________ au

5 octobre 2020 s’élevait à 5'000 francs et le passif à 18'000 francs, en

chiffres ronds, la curatrice précisant que de grosses sommes d’argent

semblaient avoir disparu avant l’institution de la mesure, que le safe était

vide alors que, selon B.________ et sa fille, il devait contenir 50'000 francs

en liquide, que des prélèvements avaient été faits au bancomat et 88'000 francs

devaient avoir été conservés par A.________, que 3'150 francs avaient été

transférés sur un compte de la même et que des virements pour 15'800 francs

avaient été faits sur le compte de D.________, petit-fils de A.________ ; un

médecin avait en outre attesté le 12 mai 2021 que B.________ avait sa capacité

de discernement. Le dossier a été retourné à l’APEA.

c)

La procureure a demandé des renseignements et documents à la Banque, qui les a

transmis à la police.

E.

a) La police a reçu de la curatrice les relevés du compte bancaire

de B.________ pour la période du 1er janvier 2017 au 25 octobre 2020.

b)

Elle a pu déterminer que A.________ était inconnue au Casino de Neuchâtel.

c)

Le 16 décembre 2022, elle a entendu la curatrice, aux fins de renseignements.

La curatrice a notamment indiqué que B.________ lui avait dit qu’il n’y avait

en fait que 10 à 15'000 francs dans le safe. Selon les informations fournies

par la Banque ***, les deux dernières visites au safe avaient eu lieu le 15

février 2017, la première à 09h02 par E.________, fille de B.________

(prélèvement d’une enveloppe contenant de l’argent, qui aurait ensuite été

remise à A.________ pour qu’elle mette cet argent sur le compte de B.________),

et la seconde à 15h03 par A.________. La curatrice a confirmé le préjudice

évoqué dans les pièces déjà établies et indiqué que la situation de sa pupille

avait pu être rétablie depuis son entrée en fonction, par une gestion prudente

des revenus de l’intéressée.

d)

B.________ est décédée fin décembre 2022.

e)

Lors d’un contact téléphonique avec E.________, la police a appris de celle-ci

que l’enveloppe prélevée dans le safe et ensuite remise à A.________ aurait

contenu 50'000 francs en liquide et que B.________ dépensait beaucoup d’argent

pour A.________.

f)

La police a interrogé A.________, en qualité de prévenue, le 21 février 2023,

en présence de sa mandataire d’alors. La prévenue a été confrontée aux éléments

figurant déjà au dossier. Elle a notamment déclaré s’être rendue une fois au safe

de la Banque ***, avec E.________, et que le safe était alors vide ; elle

a par contre reconnu avoir reçu de E.________ une enveloppe contenant 10'000

francs en liquide, après le passage au safe, l’argent étant destiné au paiement

de factures ; selon elle, elle avait payé des factures et il restait 3'000

francs, qu’elle avait déposés sur un compte à son nom ; elle s’engageait à

remettre cette somme à la police ; elle a dit ne pas comprendre le

préjudice estimé à 157'000 francs par la curatrice ; si 3'150 francs

avaient été transférés en mars 2018 du compte de B.________ sur le sien,

c’était pour faire des paiements par la poste, pour le compte de l’intéressée

(d’après elle, elle avait remis les récépissés et les relevés e-banking à B.________ ;

la police a noté que la curatrice n’avait rien retrouvé) ; les retraits au

bancomat, d’environ 132'000 francs entre 2017 et 2020, avaient été faits pour

les paiements de B.________, et A.________ n’avait rien gardé pour elle ;

elle n’avait pas d’explication concernant les 15'000 francs environ transférés

sur le compte de son petit-fils D.________ depuis celui de B.________ ;

elle ne savait pas ce qu’il en était des factures ouvertes, pour environ 18'000

francs, d’après l’inventaire de la curatrice ; selon A.________, elle ne

devait rien à la succession, sauf les 3'000 francs dont il est question plus

haut.

g)

Le lendemain, A.________ a remis 3'000 francs à la police et l’argent a été

versé sur un compte du Ministère public.

h)

Le 1er septembre 2023, la police a entendu D.________, aux fins de

renseignements, au sujet des montants crédités sur son compte bancaire, au

débit du compte bancaire de B.________, et d’autres circonstances de l’affaire.

i)

D.________ s’était engagé à remettre des pièces à la police, mais il n’a fourni

que des renseignements très partiels.

j)

À la demande de la police, A.________ lui a remis un justificatif du paiement

d’environ 27'000 francs au débit de l’un de ses comptes, en septembre 2019,

pour l’achat d’une voiture ; l’intéressée a précisé que le véhicule avait

été acheté par son mari, avec les économies du couple.

k)

La police a adressé son rapport au Ministère public le 9 février 2024 ;

elle disait penser que A.________ avait effectivement profité financièrement de

son amie : elle détenait la carte bancaire de l’intéressée, ce qui lui

permettait des prélèvements au bancomat, ainsi que les deux clés du safe, et

disposait d’un accès netbanking, alors que B.________ était incapable

d’utiliser un tel système. La police joignait notamment à son rapport les

procès-verbaux des auditions, un relevé de la curatrice et les pièces bancaires

utiles.

F.

a) A.________ a constitué un nouveau mandataire et celui-ci a

fait part de son mandat au Ministère public le 15 mars 2024, relevant que sa

cliente n’avait plus eu de nouvelles de l’affaire depuis son audition de

février 2023 et demandant ce qu’il en était ; il demandait qu’on lui

transmette « tout document utile et nécessaire », ou en tout

cas le procès-verbal de l’audition de sa cliente par la police.

b)

Le mandataire a adressé un rappel au Ministère public, le 3 mai 2024.

c)

La procureure a répondu le 11 juin 2024 que la prévenue était déjà représentée

par une autre mandataire ; elle demandait qu’il lui soit indiqué qui

représenterait finalement la prévenue. Le 14 juin 2024, l’ancienne mandataire a

confirmé que A.________ était désormais représentée par son nouvel avocat.

d)

Le 16 août 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction

contre A.________, prévenue d’abus de confiance au sens de l’article 138 CP

pour avoir, entre 2017 et 2020, profité du lien de confiance qui la liait à B.________

et des accès bancaires que celle-ci lui avait confiés afin qu’elle s’occupe du

paiement de ses factures pour s’approprier, dans un dessein d’enrichissement

illégitime et sans droit, une somme de l’ordre de 182'698.25 francs au total.

e)

Le même 16 août 2024, la procureure a écrit au mandataire de la prévenue qu’une

instruction avait été ouverte ce jour-là contre sa cliente, qu’une audience

serait prochainement agendée et que ce ne serait qu’à la suite de cette

audience que l’accès au dossier serait accordé à la prévenue. Il ne serait donc

pas donné suite à la demande d’accès au procès-verbal d’interrogatoire de la

prévenue.

f)

Dans une requête du 20 août 2024, la prévenue a relevé que le dossier, selon sa

référence, était en cours depuis 2022, que l’instruction avait été ouverte le

16 août 2024 et que son audition remontait à février 2023 ; comme,

lors d’une audition, on demandait généralement à la personne entendue si elle

confirmait ses déclarations faites à la police, elle ne pourrait pas se

déterminer correctement en l’absence d’accès à son procès-verbal et son

mandataire lui conseillerait de refuser de répondre à la question ; la

prévenue disait peiner à comprendre en quoi un accès limité à ce procès-verbal

serait de nature à compromettre l’instruction, ceci d’autant plus que, lors de

l’audition par la police, elle avait dû être informée de l’objet de

celle-ci ; la prévenue demandait dès lors l’accès au procès-verbal de son

audition de police, ceci avant son interrogatoire par le Ministère public.

g)

Le 5 septembre 2024, le Ministère public a écrit à la prévenue qu’il ne

donnerait pas suite à la demande d’accès au procès-verbal de police. L’accès au

dossier pouvait être refusé avant le premier interrogatoire. La prévenue

n’ayant pas encore été entendue, ne serait-ce qu’une fois, par le Ministère

public, il était légitime de lui refuser l’accès au dossier, « étant

entendu que [la prévenue] restera[it] quoi qu’il en soit libre lors de sa

prochaine audition, dût-elle ne pas se souvenir de tous les détails de l’affaire,

de le mentionner ». La procureure précisait que son courrier valait décision

susceptible de recours.

G.

a) Le 13 septembre 2024, A.________ recourt contre la

décision du 5 du même mois. Elle conclut à l’annulation de cette décision et à

ce qu’il soit ordonné au Ministère public de l’autoriser à consulter le dossier

avant son audition par la procureure, sous suite de frais et dépens. Après un

rappel des faits et des développements juridiques, la recourante reproche au

Ministère public d’avoir refusé sans aucun motif de lui donner accès au

dossier, ou à tout le moins au procès-verbal de son audition. Elle expose que

la procédure dure depuis deux ans déjà. La décision d’ouverture de

l’instruction n’a pas été transmise à la recourante qui, plus d’une année et

demie après son audition par la police, ne se souvient plus précisément de ce

dont elle est accusée, ni même sous le coup de quel article du code pénal les

faits tomberaient. Il est douteux qu’à ce stade, une consultation du dossier

puisse mettre en péril la recherche de la vérité. Pour pouvoir répondre

correctement à des questions sur des faits qui remontent a priori à

plusieurs années, il faudrait qu’elle puisse avoir accès au dossier. En l’état,

elle n’aura que la solution de refuser de répondre, avec la conséquence

qu’après l’accès au dossier accordé, le Ministère public refusera sans doute de

fixer une nouvelle audience, ce qui créera un déséquilibre défavorable à une

bonne application du droit. La demande de consulter le dossier n’est pas

disproportionnée. La recourante, en l’état, ne se voit pas offrir une

possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions d’égalité des

armes. Le débat contradictoire n’est pas assuré. Une note d’honoraires est

jointe au mémoire de recours.

b)

Dans ses observations du 23 septembre 2024, le Ministère public conclut au

rejet du recours, frais à la charge de la recourante. Il expose que le motif du

refus de consultation du dossier est en particulier que la prévenue n’a été

entendue qu’une seule fois, par la police, et pas encore par le Ministère

public. L’administration des preuves principales, au sens de l’article 101 al.

1 CPP, n’est pas achevée, ni n’a même réellement commencé, et autoriser la

consultation du dossier nuirait à l’enquête à ce stade de la procédure. La

prévenue nie toute activité illicite et il est donc essentiel que le Ministère

public puisse l’entendre au moins une fois afin de la confronter non seulement

à ses propres déclarations, mais aussi à toutes les autres pièces du dossier,

avant qu’elle n’ait pu les consulter, cela à plus forte raison encore qu’il

pourrait dans un futur proche s’avérer nécessaire de la confronter à son fils (recte :

petit-fils) et aux déclarations de celui-ci. Autoriser la prévenue à consulter

le dossier avant son audition reviendrait à lui permettre de préparer ses

réponses à l’avance, en lien avec les informations qui y figurent, ce qui

nuirait à l’enquête. La prévenue pourra faire usage de son droit au silence si

elle estime ne pas être en mesure de répondre aux questions, faute d’accès

complet au dossier.

c)

Le 2 octobre 2024, la recourante observe notamment qu’il est curieux que le

Ministère public, dans ses propres observations, mentionne l’audition du fils (recte :

petit-fils) de la prévenue, à mesure que cela donne déjà des informations que

justement le refus d’accès au dossier est censé préserver. Invoquer le risque de

collusion revient à se prévaloir ici d’une notion purement théorique.

d)

Le Ministère public indique, le 8 octobre 2024, qu’il n’a pas d’observations

complémentaires à présenter.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours est dirigé

contre une décision susceptible de recours (art. 393 al. 1 let. a CPP). La

recourante a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision entreprise

(art. 382 CPP). Le recours a été déposé dans les formes et délai légaux (art.

396 al. 1 CPP). La requête du 20 août 2024 tendait à l’accès au procès-verbal

de l’interrogatoire de la prévenue par la police et c’est sur cette requête que

le Ministère public a statué ; dans son mémoire de recours, la recourante

conclut cependant, en substance, à être autorisée à consulter l’entier du

dossier ; le recours pourrait ainsi être recevable sur la question de la

consultation du procès-verbal de l’interrogatoire de police de la recourante

(question tranchée par le Ministère public), mais pas sur celle de la

consultation de l’ensemble du dossier (qui n’avait pas été soumise à la

procureure avant la décision entreprise) ; la question peut cependant être

laissée ouverte, vu ce qui suit.

Considérants

2.

L'autorité de recours jouit d'un plein pouvoir

d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée

par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci,

sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a)

Selon l'article 101

al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale

pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et

l'administration des preuves principales par le ministère public (l'art. 108

CPP est réservé, mais cette disposition est sans pertinence pour le cas

d’espèce).

b)

D’après la jurisprudence, les conditions sont cumulatives, mais la formulation

ouverte de l’article 101 al. 1 CPP

confère à la direction de la procédure un certain pouvoir d'appréciation. En

principe, le droit de consulter le dossier peut donc être limité avant la

première audition du prévenu. Une consultation totale et absolue du dossier en

début d'enquête pourrait en effet mettre en péril la recherche de la vérité

matérielle. L'autorité compétente ne saurait cependant différer indéfiniment la

consultation du dossier en se fondant sur l'article 101 al. 1 CPP.

Elle doit en effet établir que l'accès au dossier est susceptible de

compromettre l'instruction et exposer les « preuves importantes »

qui doivent être administrées auparavant (arrêt du TF du 22.02.2024

[7B_207/2023] cons. 2.3.1). L'étendue de la consultation du dossier doit

être traitée avec souplesse au cours de l'instruction ; l'accès au dossier sera

souvent refusé au début de l'enquête ou restreint, puis, au fur et à mesure que

l'instruction progresse, la consultation peut, en règle générale, être étendue

(même arrêt, cons. 2.3.2).

c)

S’agissant de la première des deux conditions cumulatives (après la première audition

du prévenu), le législateur fédéral a clairement refusé de reconnaître de

manière générale au prévenu le droit de consulter le dossier dès le début de la

procédure. Une consultation totale et absolue du dossier en début de procédure

peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Ainsi, la

consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police

n’est pas garantie par le CPP. Ni le droit constitutionnel, ni le droit

conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit

inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure. En tous les

cas, au début de sa première audition, le prévenu est informé de l’objet de la

procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (art. 143 al. 1 CPP),

qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles

infractions. La première audition du prévenu est considérée comme ayant eu

lieu, indépendamment du fait que ce dernier ait fait usage de son droit de se

taire ou de refuser de collaborer au cours de celle-ci (Fontana,

in : CR CPP, 2e éd., n. 4a ad art. 101).

d)

La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales

par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas

par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le

plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont

celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de

l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il

s’agit, en règle générale, de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontation,

de l’audition du lésé, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions

et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de

planches photographies, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports

de police scientifique (Fontana, op. cit., n. 4b ad art. 101).

4.

a) En l’espèce, on ne voit pas en quoi la remise

à la recourante d’une copie de son procès-verbal d’interrogatoire par la police

pourrait nuire à l’enquête. La recourante, lors de l’interrogatoire de police,

était assistée par sa mandataire d’alors, qui aurait pu prendre des notes,

voire recopier le texte pendant la relecture ou même obtenir une copie du

procès-verbal à l’issue de l’audition, comme cela se pratique parfois. Si de

nombreux mois n’avaient – sans sa faute, ni d’ailleurs celle de la procureure –

pas passé depuis cet interrogatoire, la recourante pourrait aussi, sans doute,

se souvenir assez précisément de ce qu’elle avait dit. De manière générale, un

prévenu déjà interrogé par la police devrait pouvoir disposer d’une copie de

ses propres déclarations, sans avoir à attendre son premier interrogatoire par

le Ministère public, surtout quand un certain temps s’est écoulé entre les deux

auditions : qu’une personne accusée puisse en tout temps se référer à ce

qu’elle a déjà dit en procédure n’est dans la règle pas de nature à mettre en

danger une enquête. La remise du procès-verbal pourra d’ailleurs simplifier les

opérations devant le Ministère public, qui pourra, en début d’audition,

demander à la prévenue si elle confirme ou non ce qu’elle a dit à la police,

puis prendre connaissance des modifications et ajouts éventuels et passer alors

à la suite. Dès lors, il n’existe pas de motif pertinent de priver la

recourante de la possibilité de (re)prendre connaissance du procès-verbal de

son audition de police, ceci avant l’interrogatoire à venir devant la

procureure. Dans cette mesure, le recours doit être admis.

b)

Que le recours soit recevable ou non sur cette question, on retiendra que la

consultation du reste du dossier par la prévenue serait, à ce stade,

susceptible de nuire à l’enquête. Lors de son interrogatoire de police, la

prévenue a certes été confrontée à divers éléments qui ressortaient alors du

dossier, mais pas à tous, et il n’y a pas lieu de tenter d’opérer ici un tri

plus fin entre ce que la prévenue pourrait déjà savoir ou pas. Après cet

interrogatoire, des renseignements complémentaires ont été obtenus par la

police, en particulier par l’audition du petit-fils de la prévenue. Même si une

certaine proximité existe probablement entre cette dernière et son petit-fils,

il serait contraire à l’intérêt de l’enquête qu’elle puisse, avant d’être

interrogée par la procureure, voire confrontée à son petit-fils, prendre

connaissance de ces éléments nouveaux. Avant l’interrogatoire par la procureure

et une éventuelle confrontation, les preuves principales n’auront pas été

administrées (que la procédure dure déjà depuis un certain temps n’y change

rien, étant relevé qu’on ne peut pas reprocher au Ministère public d’avoir, en

l’état, violé le principe de célérité). Il n’y a pas lieu d’entrer ici dans

plus de détails à ce sujet, car cela aurait précisément pour effet de porter à

la connaissance de la recourante des éléments qu’il convient de ne pas lui

communiquer en l’état. Même recevable sur cette question, le recours devrait

donc être rejeté, étant précisé que la décision d’ouverture de l’instruction est

reprise plus haut, dans l’exposé des faits, de sorte que la prévenue saura ce

qui lui est concrètement reproché (dans les grandes lignes, la décision

d’ouverture étant formulée en termes très généraux). La procureure verra, après

avoir interrogé la prévenue, quelles parties du dossier seront alors

consultables sans préjudice pour l’enquête.

5.

a) Le recours doit ainsi être partiellement

admis, dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise sera annulée

et le Ministère public sera invité à remettre à la recourante une copie de son

procès-verbal d’interrogatoire par la police du 21 février 2023. Vu le sort de

la cause, les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, seront

mis pour moitié, soit 400 francs, à la charge de la recourante, le solde étant

laissé à la charge de l'État. La recourante a droit à une indemnité partielle

pour la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, qui peut aussi s’appliquer à

la procédure de recours au sens strict, et pas seulement à la procédure

d’appel : Mizel/Rétornaz, in : CR CPP, 2e éd., n. 7

ad art. 436). Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont

régies par les articles 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). La recourante a

droit à une indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP. Elle a produit

un mémoire qui s’élève à 964.70 francs, frais et TVA inclus ; ce mémoire

paraît raisonnable. Vu le sort du recours, l’indemnité sera donc fixée à la

moitié de cette somme, arrondie à 480 francs. Elle sera payable directement au

mandataire (art. 429 al. 3 nCPP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet

partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Annule la

décision entreprise.

3. Invite le

Ministère public à transmettre à la recourante une copie de son procès-verbal

d’interrogatoire par la police, du 21 février 2023.

4. Arrête les frais

de la procédure de recours à 800 francs, et les met par 400 francs à la charge

de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'État.

5. Alloue à Me F.________,

pour la procédure de recours, une indemnité de dépens partielle de 480 francs,

frais et TVA inclus, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP.

6. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me F.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.4899-MPNE).

Neuchâtel, le 21 octobre 2024