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Décision

ARMP.2024.139

Non-entrée en matière. Utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Contrainte. Atteinte à la paix des morts.

18 décembre 2024Français35 min

Il n’est pas exclu que la prise de photographies d’un cadavre et la diffusion de ces photographies auprès de tiers, en particulier d’un corps dans l’état où celui-ci se trouvait quand les images ont été prises, puisse, selon les circonstances, réaliser l’infraction d’atteinte à la paix des morts, au sens de l’article 262 CP. En l’espèce, la non-entrée en matière ne se justifie pas (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________ est le service qui s’occupe de l’aide sociale à

Z.________. Il doit notamment prendre en charge les frais de sépulture des

défunts indigents, conformément à la directive no 10/2021 de l’Office cantonal

de l’action sociale (ODAS). Cette directive prévoit, en particulier, que les

services d’aide sociale couvrent un montant de 2'100 francs, TVA non comprise,

pour les prestations de base des pompes funèbres, soit un entretien avec la

famille, l’organisation de l’inhumation ou de l’incinération, la fourniture

d’un cercueil simple, la préparation du défunt (toilette mortuaire,

habillement, mise en bière et installation en chambre mortuaire) et les

transports du cercueil dans les limites cantonales. La directive permet aussi

la prise en charge par le service social, « [s]elon les

circonstances », de prestations supplémentaires, en plus des

prestations de base, soit la levée de corps en cas de décès hors d’un hôpital

ou lorsque la situation l’exige (personnel, transport, mise à disposition et

nettoyage de la civière et du matériel d’intervention), la « [p]réparation

particulière du défunt (cas de mort violente, corps en décomposition, épidémie)

et location de la salle nécessaire à cette fin », un cercueil de

dimensions spéciales, les transports hors du canton et la location d’une

chambre mortuaire.

b)

B.________ exploite, à Z.________, une entreprise sous la raison sociale C.________

Sàrl. Cette entreprise est régulièrement amenée à fournir des prestations en

relation avec le décès de personnes indigentes.

c)

Des litiges ont opposé A.________ à C.________ Sàrl, en relation avec la prise

en charge – ou non – de prestations supplémentaires, au sens des directives de

l’ODAS, en particulier au sujet des détails exigés par le service pour admettre

de telles prestations. Par exemple, C.________ Sàrl a adressé le 7 novembre

2023 une facture au A.________ en rapport avec le décès de F., qui avait été

retrouvé mort à son domicile, facture qui faisait état de « Prestations

supplémentaires » pour 1'290 francs (« Levée de corps au

domicile, personnel, corps dévêtu, cercueil long, attente en chambre

frigorifique, salle de préparation, chemise mortuaire ») ; le 14 décembre

2023, A.________ a invité l’entreprise de pompes funèbres à détailler les

prestations supplémentaires facturées.

d)

Le 15 août 2024, B.________, pour C.________ Sàrl, a adressé au chef de l’ODAS

une « Dernière réclamation avant mise aux poursuites », dans

laquelle elle reprochait au A.________ de n’avoir pas tenu des promesses de

paiement de ses factures et expliquait qu’elle était « épuisée de

devoir expliquer, en vain, chaque facture envoyée sur la base de garanties

[…] » ; les quelques fois où un versement était fait, il n’était

que partiel, laissant « un solde ouvert sans fondement valable »,

ceci « alors que chaque prestation libellée (prestation de base ou

complémentaire) sur [ses] décomptes a[vait] toujours été justifiée » ;

des discussions avec A.________ n’avaient pas permis de trouver des

solutions ; B.________ disait espérer que le chef de l’ODAS pourrait « engager

des actions concrètes » et précisait qu’à défaut, elle serait « contrainte

de procéder par voie légale ».

B.

a) F.R. est décédée le 11 août 2024 à l’hôpital D.________, à

Y.________(BE). Le 13 du même mois, C.________ Sàrl a adressé à A.________, à

la requête des proches de la défunte, une demande de prise en charge des frais

de sépulture ; cette note mentionnait « Transport entre Y.________

et Z.________ – Soins importants ».

b)

Par lettre du 22 août 2024, A.________ a accordé une garantie provisoire des

frais, rappelant que le montant pris en charge par l’aide sociale était de

2'100 francs plus TVA et que « [t]oute prestation supplémentaire

facturée en sus [devait] être justifiée et documentée », le service se

réservant « le droit de ne pas reconnaître les prestations

supplémentaires si elles [n’étaient] pas justifiées ou documentées ».

c)

Le 29 août 2024, C.________ Sàrl, par B.________, a envoyé à A.________ un

courrier au sujet des prestations effectuées en relation avec le décès de F.R.

Ce courrier contenait une facture de 3'691.60 francs, dont 2'100 francs pour

les prestations de base et 1'315 francs pour des prestations supplémentaires (« Transport

Y.________-Z.________, matériel d’intervention, salle de préparation, cellule

frigorifique, soins spécifiques, chambre mortuaire »), TVA en sus. La

lettre d’accompagnement indiquait ceci : « Afin d’accéder à votre

demande, vous trouverez également les différents éléments justifiant et

documentant nos prestations supplémentaires. Ainsi vous trouverez : – Les

photos de l’état de l’enveloppe corporelle de cette chère Dame lors de notre

intervention, nécessitant des soins spécifiques en vue d’un recueillement serein

pour la famille. – L’utilisation d’une civière et d’un brancard ainsi que d’une

housse mortuaire pour son transport avant les soins était nécessaire (mais

difficilement justifiable par photos ou documents), ne pouvant effectuer

ceux-ci directement dans le cercueil sans souiller celui-ci. – 1 copie du

certificat de décès […] ». Au courrier étaient jointes quatre

photographies, l’une de la tête de la défunte (montrant de la matière blanche

vers les yeux et la bouche) et trois d’une partie du ventre de la même

(apparemment : l’une avec du matériel médical encore en place, une autre

après que le matériel avait partiellement été enlevé, laissant une plaie

béante, et la troisième après que la plaie avait été recousue).

C.

Le 5 septembre 2024, A.________ a adressé au Ministère public

une plainte contre C.________ Sàrl. Il rappelait le contexte de la prise en

charge des frais de sépulture et exposait que les frais supplémentaires ne

pouvaient être payés, en plus du forfait, que s’ils étaient justifiés, que ce

point était problématique avec C.________ Sàrl, laquelle transmettait

constamment des factures dépassant le forfait de base, sans justifier les

dépenses supplémentaires, les factures n’étant pas circonstanciées, et que le

remboursement des frais avec cette entreprise posait quelques difficultés. Un

contentieux existait ainsi entre A.________ et l’entreprise. Par son courrier

du 29 août 2024, cette dernière avait « largement (et de manière

crasse) violé les règles éthiques qui s’impos[ai]ent à cette profession »

et était « parvenue à choquer le personnel de A.________ d’une manière […]

agressive et purement téméraire » ; soi-disant pour justifier ses

frais, l’entreprise avait transmis « des photos du cadavre éviscéré de

[la défunte] » ; cette pratique était intolérable et « non

nécessaire pour justifier les frais engagés » ; il aurait, par

exemple, « fallu, avant cela, établir une facture et la détailler comme

il se doit » ; la manœuvre était « tellement

grossière » que A.________ était convaincu qu’elle était effectuée « de

manière délibérée par l’entreprise pour [lui] faire part de son exaspération du

fait de devoir justifier les frais de sépulture et, plus largement, pour

qu’elle n’ait plus à expliquer les demandes de prise en charge des frais » ;

les faits étaient d’ailleurs survenus peu après l’envoi de la lettre de C.________

Sàrl à l’ODAS ; la pratique de l’entreprise constituait une atteinte

sérieuse aux droits de la personnalité de la défunte et les proches devraient

être avisés de l’utilisation des photographies, ce qui leur permettrait de

faire valoir leurs droits ; les faits avaient profondément choqué le

personnel de A.________ et un suivi psychologique avait dû être mis en place le

jour même. La plainte évoquait des infractions aux articles 262 ch. 1 al. 3,

179septies et 181 CP (dans ce dernier cas : « pour obtenir le

remboursement des frais sans avoir à les justifier »), mais le soin

était laissé au Ministère public de qualifier juridiquement les faits.

D.

Par décision du 10 septembre 2024, le Ministère public a

ordonné la non-entrée en matière sur la plainte, dit qu’aucune indemnité

n’était allouée et laissé les frais à la charge de l’État. Les considérants

seront repris plus loin, dans la mesure utile.

E.

a) Le 19 septembre 2024, A.________ recourt contre la

décision de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et au renvoi

de la cause au Ministère public « pour une nouvelle instruction au sens

des considérants », sous suite de frais et dépens. Ses arguments

seront repris plus loin, dans la mesure utile.

b)

Par courrier du 2 octobre 2024, le Ministère public produit son dossier,

confirme l’ordonnance entreprise, renonce à formuler des observations sur le

recours et conclut au rejet de celui-ci.

c)

C.________ Sàrl et B.________ ont été invitées à se déterminer sur le recours.

Dans des observations du 14 novembre 2024, la société conclut au rejet du

recours et à l’octroi d’une indemnité de 2'066.76 francs au titre de l’article

429 al. 1 let. a CPP. Elle dit s’interroger sur la recevabilité de la plainte,

dans la mesure où si la cheffe du service social A.________ était légitimée à

porter plainte, la plainte a été signée « par ordre » par une

autre personne. Pour la société, on peine à comprendre contre qui la plainte

est dirigée : elle a été déposée contre « C.________ Sàrl »,

mais les conditions de l’article 102 al. 2 CP ne sont pas réunies, à mesure que

la lettre du 29 août 2024 a été signée par une collaboratrice de C.________

Sàrl nommément citée, à savoir B.________. Sur le fond, la société expose

qu’elle a des difficultés de collaboration avec A.________, ses factures en

retard s’élevant à 16'000 francs au total. Elle a tenté plusieurs fois de

chercher des solutions et de discuter avec A.________, en vain. Elle a à cœur

de travailler dans le plus grand respect des défunts et de prodiguer tous les

soins nécessaires aux dépouilles, même dans les cas d’aide sociale. Elle est la

seule entreprise de Z.________ à disposer d’une salle de soins et d’une chambre

mortuaire. Il lui arrive parfois de dépasser le forfait de base. Depuis un

certain temps, à chaque fois qu’elle facture des prestations supplémentaires, A.________

s’en étonne et demande des informations complémentaires, alors que les factures

contiennent déjà le détail des prestations correspondantes. La société ne

comprend donc pas systématiquement ce qu’on lui demande en plus. Dans le cas de

F.R., A.________ a adressé un courrier étrange à la société, le 22 août

2024 : alors que d’habitude A.________ confirme la prise en charge des

frais, il a écrit cette fois-ci que seule une prise en charge provisoire était

accordée, en précisant que la facturation devrait être documentée et justifiée,

avec la précision que les prestations supplémentaires ne seraient, à défaut,

pas reconnues. Ce courrier n’était pas habituel. F.R. est décédée à l’Hôpital D.________,

à Y.________, ce qui justifiait des prestations supplémentaires, documentées

par la production du certificat de décès. Une prestation supplémentaire était

en outre justifiée parce que la défunte présentait « une énorme plaie

béante sur le ventre » ; la société n’a pas souhaité se contenter

de recouvrir la plaie d’un pansement, car cela aurait pu se voir même avec le

cadavre habillé, et elle a voulu « faire les choses proprement et

procéder à la couture de la plaie », après qu’elle avait dû « retirer

les éponges posées par l’hôpital ». Les annexes au courrier du 29 août

2024 visaient à répondre à la demande formulée le 22 du même mois par la

recourante et la société n’a ainsi fait qu’obéir à cette demande, en justifiant

un dépassement du forfait. Le courrier du 29 août 2024 précisait « qu’il

était adressé à E.________ directement, de manière à ce que ce soit elle seule

qui ouvre le pli ». La société n’avait « nullement l’intention de

blesser qui que ce soit ou de montrer les photographies litigieuses à

l’ensemble du personnel de A.________ ». Cette manière de faire « n’était

peut-être pas élégante mais elle constituait la seule que l’intimée envisageait

pour documenter ses activités ; elle ne savait pas comment procéder

autrement ». Sur les images, on ne voit pas le corps éviscéré, mais

seulement des éponges posées à l’hôpital qui ressortent. « Si certes

lesdites photographies sont particulières, elles ne sont pas si choquantes que

cela ». On peut douter qu’un soutien psychologique ait été nécessaire

pour les personnes qui les ont vues. Il faut s’étonner que la recourante

demande des justificatifs, mais se plaigne si elle en obtient. Au demeurant, le

mari et le fils de la défunte avaient donné leur accord à la prise des

photographies. Les infractions visées ne sont pas réalisées. En particulier,

l’infraction à l’article 262 CP ne l’est pas car l’intimée n’est pas intervenue

sur le corps de la défunte par son action d’envoyer les photographies. Il n’y a

pas eu d’atteinte directe au corps, ni de geste de mépris ou de dépréciation.

d)

B.________ n’a pas déposé d’observations personnelles.

e)

Les observations de C.________ Sàrl ont été transmises le 18 novembre 2024 au

service recourant, un délai de dix jours lui étant fixé pour une éventuelle

détermination. Le service recourant n’a pas réagi dans le délai fixé.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal, par une personne

morale agissant par un représentant autorisé, et il est motivé de manière

suffisante. La recourante se plaint notamment d’une contrainte, infraction qui

aurait été commise à son préjudice direct. Le recours est ainsi recevable (art.

382 al. 1, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Le service recourant conteste la non-entrée en matière.

3.1

a) Conformément à

l'article 310

al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée

en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b)

Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à

l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la

légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière

ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement

que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite

pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les

probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en

particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute

s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité

d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il

appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe

principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la

culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès

lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement

à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait

comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois

admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in

dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,

respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci

seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.

Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond

apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée

sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt

du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des

motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée

par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne

semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

3.2

a)

Le Ministère public a retenu qu’aucun des éléments constitutifs de l’infraction

de contrainte, au sens de l’article 181 CP,

n’était réalisé. La démarche de C.________ Sàrl était « quelque peu

déplacée », mais il appartenait aux sociétés de pompes funèbres de

justifier leurs frais d’intervention, si ces frais dépassaient le forfait fixé

dans la directive de l’ODAS. Une description de la situation aurait été

préférable, mais la transmission des photographies intervenait dans le but de

justifier un dépassement du forfait ; à tout le moins, rien ne permettait

de retenir une autre finalité à cette démarche. Les photographies avaient ainsi

été adressées à A.________ pour justifier le paiement d’une prestation fournie

dans le cadre de la prise en charge d’une administrée. Cette démarche, même si

elle était « peu adéquate », n’avait pour but que de recevoir

une prestation financière envisageable. Elle n’induisait aucune obligation de

faire un acte qui ne serait pas dû. Même si on pouvait comprendre le malaise

ressenti par la personne qui avait pris connaissance du courrier, la présence

des photographies ne pouvait pas entrer dans la définition de la violence

envisagée par l’article 181 CP.

b)

Selon le service recourant, c’est à tort que la non-entrée en matière a été

prononcée pour l’infraction de contrainte. Après un rappel des faits, il

reprend en partie les arguments déjà avancés dans la plainte. Pour le surplus,

il reproche au Ministère public de ne pas avoir suffisamment instruit la cause,

surtout pour déterminer la raison pour laquelle les photographies ont été

envoyées. Sans même avoir entendu les responsables de C.________ Sàrl, le

Ministère public a retenu que l’envoi avait été fait pour justifier la

facturation et que rien ne permettait de considérer une autre finalité. En

fait, il existe des indices concrets pour retenir que les images n’ont été

transmises que pour contester la pratique que A.________ doit suivre au regard

des directives cantonales sur la justification des frais funéraires. Les

photographies ne justifient en rien le montant facturé. Sur leur base, il est

impossible au personnel du service de déterminer le montant des frais qui a été

engagé. La démarche de C.________ Sàrl était donc inutile, inappropriée et

inefficace. Aucune entreprise de pompes funèbres n’avait jusqu’ici utilisé un

tel moyen pour justifier des frais. L’entreprise concernée aurait pu expliquer

sa facture, en détaillant dans quelle mesure des frais avaient été engagés,

notamment en quoi et pour quel montant le corps de la défunte avait nécessité

des soins spécifiques. L’envoi litigieux a suivi de près le courrier à l’ODAS,

dans lequel l’entreprise exprimait un « ras-le-bol » face à la

nécessité de devoir justifier les frais supplémentaires. Le moyen consistant en

l’envoi des photographies a été utilisé dans le prolongement, « uniquement

pour […] faire part de son agacement et espérer que [le service ne demande] plus

d’autres justifications quant aux frais dégagés par l’entreprise ».

Les services sociaux se contentent de rembourser les frais conformément aux

normes en vigueur, une fois ces frais engagés. Le recourant ne peut pas

simplement cesser de collaborer avec l’entreprise concernée, car cela serait

contraire au principe de la liberté économique. La « violence dont a

fait preuve l’entreprise [a été] uniquement exercée pour influencer A.________

dans la prise en charge des frais funéraires » et obtenir ce qu’elle

réclamait dans son courrier du 15 août 2024. Si A.________ recevait constamment

de telles photographies, cela l’amènerait à douter de la nécessité de demander

des justificatifs. Les faits sont propres à entraver le recourant dans l’exercice

de son activité ; le service a d’ailleurs bloqué la réception de tous les

courriers émanant de l’entreprise concernée, afin qu’ils soient vérifiés par la

direction avant d’être transmis à la réception. Utiliser de telles méthodes

comme justification des frais supplémentaires est clairement abusif, car

disproportionné et contraire aux mœurs et constituant un moyen de pression

illicite pour atteindre le but précis déjà exposé. Les conditions d’application

de l’article 181 CP

paraissent donc réalisées.

c)

Conformément à l'article 181 CP,

se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une

personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque

autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à

laisser faire un acte.

D’après

la jurisprudence, cette disposition protège la liberté d'action et de décision.

La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il

faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à

modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur.

Outre l'usage de la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un

dommage sérieux, il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave

sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action.

Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe

quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de

contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage

sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à

l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action.

Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet,

sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi. Sur le plan subjectif,

il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu

contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de

l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (arrêt du

TF du 22.04.2022

[6B_727/2021] cons. 4.2). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le

but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour

atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé

pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de

pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt du TF du 11.10.2023

[6B_754/2023] cons. 4.1). La violence (physique) doit être exercée sur la

personne que l’on veut obliger à un certain comportement ; il s’agit d’une

notion relative, car l’intensité de la force physique exercée peut ne pas avoir

d’effet sur un homme expérimenté et vigoureux, alors qu’elle suffirait à faire

plier une victime plus faible (Favre, in : CR CPP II, n. 11 et 12

ad art. 181). La condition de la menace d’un dommage sérieux est considérée

comme réalisée lorsque la survenance de l’inconvénient dépend de la volonté de

l’auteur et que sa possible réalisation est de nature à entraver le destinataire

dans sa liberté de décision ; on vise ici non la simple mise en garde ou

l’avertissement, mais une forme de pression psychologique qui peut, par

exemple, consister en la perspective de porter atteinte à un bien particulier,

comme la santé, mais aussi à des acquis immatériels tels l’avenir économique,

les chances de carrière, l’honneur, la considération et l’intégrité d’une

personne ou encore la réputation auprès de la clientèle d’une entreprise ;

les menaces implicites de violences futures constituent aussi un moyen illicite

de contrainte, si elles sont propres à entraver la victime dans sa liberté

d’action ; le critère est objectif, contrairement à l’usage de la violence

(Favre, op. cit., n. 13 et 14 ad art. 181).

d)

En l’espèce, il faut d’abord retenir que l’entreprise concernée prétendait

détenir une créance contre le service recourant, créance composée du montant du

forfait de base et de frais pour des prestations supplémentaires. Que des

prestations supplémentaires – non comprises dans le forfait de base – aient été

fournies ne fait pas de doute, dans la mesure en particulier où le corps devait

être transporté de Y.________(BE) à Z.________ (et pas seulement dans le

canton) et où l’état du cadavre, tel que documenté par les photographies figurant

au dossier, était tel qu’il ne pouvait pas être question de simplement le

mettre dans un cercueil (nécessité d’un transport dans une housse, sur une

civière ou un brancard, pour éviter des taches dues à des écoulements) et

qu’une préparation était nécessaire avant la présentation aux proches (matériel

médical à enlever, grande plaie béante à recoudre). À première vue, le montant

facturé pour ces prestations et les autres prestations supplémentaires ne

choque pas. On ne peut donc pas postuler que l’entreprise visée a tenté

d’obtenir un paiement indu. Le service recourant ne prétend d’ailleurs pas le

contraire.

Au

moment de l’envoi de la facture, le 29 août 2024, C.________ Sàrl avait

expressément été rendue attentive, par A.________, au fait que toute prestation

supplémentaire, non comprise dans le forfait de base, devait « être

justifiée et documentée » (lettre du 22 août 2024). La directive de

l’ODAS ne prévoit rien sur la manière de justifier et documenter des

prestations fournies et il ne ressort pas du dossier que le service recourant

aurait, à un moment ou à un autre, expliqué concrètement à C.________ Sàrl de

quel genre d’informations, respectivement de détails il devrait disposer pour

considérer comme « justifiée et documentée » une prestation

supplémentaire facturée (étant relevé que la directive de l’ODAS ne dit rien

non plus des vérifications à effectuer par les services sociaux en rapport avec

les factures des entrepreneurs de pompes funèbres, même s’il va de soi qu’il

appartient à ces services de veiller à ne pas payer de montants indus). Au 29

août 2024, les parties étaient en conflit sur, précisément, la manière de

détailler les factures pour qu’elles soient acceptées et payées par A.________

(lettre à l’ODAS du 15 août 2024). À lire le dossier, on a l’impression d’un

dialogue de sourds entre, d’une part, C.________ Sàrl, qui considérait que les

mentions qu’elle portait sur ses factures devaient suffire, et, d’autre part,

le service recourant, qui trouvait ces mentions insuffisamment détaillées, sans

– comme on l’a vu – dire concrètement ce qui devrait être précisé.

En

soi, l’envoi des photographies était propre à documenter le fait que le visage

de la défunte devait subir un nettoyage particulier, qu’une large plaie béante

devait être suturée et qu’une mise en bière immédiate n’entrait pas en

considération, tout cela entraînant des frais supplémentaires non compris dans

le forfait de base. On ne peut donc pas, comme le fait le recourant, considérer

que cet envoi était hors de propos. Cela étant, B.________ aurait évidemment pu

– et dû (v. infra cons. 3.3) – commencer au moins par décrire par écrit

la situation et les prestations complémentaires que celle-ci impliquait et qui

avaient été fournies. Il est assez probable que si elle a choisi de s’en

abstenir et d’envoyer les images, c’est parce qu’elle – comme elle l’a

clairement fait comprendre dans sa lettre à l’ODAS – était excédée par les

exigences (non concrétisées ; légitimes ou non, peu importe ici) de

A.________ quant aux éléments à apporter pour faire admettre la facturation de

prestations supplémentaires et apparemment aussi par certains retards de

paiements. Une forme de provocation dans la démarche de l’intéressée n’est en

tout cas pas à exclure.

Cela

étant, l’envoi des photographies n’était pas constitutif de violence, au sens

de l’article 181 CP

(cette disposition appréhende la violence physique, respectivement l’usage de

la force physique, comme on l’a vu plus haut). Il ne s’agissait pas non plus

d’une menace, au sens de la même disposition, dans la mesure où, en

particulier, la lettre d’accompagnement ne disait par exemple pas, ni ne

laissait entendre que son expéditrice aurait eu l’intention, à l’avenir,

d’envoyer des photographies de cadavres pour justifier ses prétentions ;

il n’est donc pas question d’un éventuel dommage futur que le service recourant

aurait dû envisager. On ne peut non plus voir dans l’envoi des images un autre

moyen analogue à la violence ou à la menace d’un dommage sérieux, apte à

contraindre le recourant à faire, ne pas faire ou laisser faire un acte, dans

la mesure où les responsables du service recourant n’étaient pas placés devant

le choix de payer sans discuter la facture du 29 août 2024 et les suivantes ou

de subir des inconvénients significatifs.

Dans

ces circonstances, les conditions d’une poursuite pénale pour contrainte ne

sont manifestement pas réunies. On ne voit pas que l’interrogatoire de la

responsable de C.________ Sàrl pourrait amener d’autres éléments à charge. La

non-entrée en matière ne prête pas le flanc à la critique à cet égard.

3.3

a) Dans son mémoire

de recours, le recourant laisse entendre que le comportement litigieux pourrait

tomber sous le coup de l’article 262 CP,

question que tant le Ministère public (en application de l’art. 7 al. 1 CPP)

que la Cour de céans (v. supra cons. 2, ainsi que l’art. 22 de la loi

sur le statut de la fonction publique [LSt,

RSN 152.510]) ont l’obligation d’examiner d’office.

b)

L’article 262

ch. 1 al. 3 CP sanctionne quiconque profane ou outrage publiquement un

cadavre humain.

Cette

disposition, qui définit une infraction contre la paix publique, protège le

sentiment de piété à l'égard des morts, considéré de manière générale et non

restreint aux émotions des seuls proches du défunt. Non définie par le

législateur, la notion de profanation s'entend de tout mauvais traitement

infligé à une dépouille mortelle, qu'elle soit détroussée, mutilée ou l'objet

de tout autre geste de mépris ou de dépréciation, ce qui inclut tout acte

inutile, soit toute action ne reposant sur aucun motif spécifique légitime

commis sur un cadavre. Contrairement aux autres hypothèses visées par l'article

262.

CP,

la profanation d'un cadavre humain est sanctionnée même si elle n'est ni

grossière (ch. 1 al. 1) ni méchante (ch. 1 al. 2). Entrent ainsi en

considération, non seulement les comportements ressortissant à la nécrophilie,

le démembrement du corps, sa carbonisation en vue de s'en débarrasser, son

exhumation, le prélèvement de composants artificiels (prothèses ou stimulateurs

cardiaques) ou le fait de défigurer le mort, de le spolier, de le dénuder sans

motif médical, hors de toute enquête ou simplement faute de faire preuve du

professionnalisme qui s'impose à ceux tenus de procéder à de tels actes. Plus

que l'atteinte portée à l'intégrité de l'enveloppe charnelle comme telle, c'est

la compatibilité du comportement de l'auteur avec les normes sociales qui

détermine la réalisation de cet élément objectif (arrêt du TF du 16.07.2024

[6B_83/2024] cons. 4.2, prévu pour publication au recueil officiel, et les

réf. cit.).

L'infraction

de résultat réprimée par l'article 262 CP

est susceptible d'être commise par omission, en d'autres termes par un

comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste

passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en

danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y

soit tenu à raison de sa situation juridique. La loi énumère plusieurs sources

pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une

communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque (art. 11

al. 2 CP). N'importe quelle obligation juridique ne suffit pourtant pas. Il

faut qu'elle découle d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se

soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien

déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher

la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient

exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait

de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. art. 11 al. 2 et 3 CP).

Il s'agit ainsi d'un devoir juridique qualifié. L'obligation incombant à

l'auteur doit être spécifique et impérieuse. Par ailleurs, si le texte légal

laisse place à la consécration jurisprudentielle d'autres situations de garant

que celles expressément mentionnées par la loi, un tel complètement doit

demeurer circonscrit à une interprétation restrictive pour d'évidentes raisons

en lien avec le principe de la légalité et la sécurité du droit (même arrêt

prévu pour publication que ci-dessus, cons. 4.3, qui a retenu une infraction à

l’art. 262

CP dans le cas de celui qui, alors qu’il était présent lors d’un décès

au domicile d’une personne, a laissé le corps sur place et n’a pas avisé

l’autorité, alors qu’il en aurait eu l’obligation légale, de sorte que personne

ne s’était occupé du cadavre pendant une quinzaine de jours ; l’arrêt se

réfère à l’arrêt du TF du 25.01.2010

[6B_969/2009] cons. 1.3, qui avait retenu l’infraction dans le cas d’une

entreprise de pompes funèbres chargée du corps d’un alpiniste décédé

accidentellement et n’avait pris aucune mesure pour préparer le cadavre, se

contentant de le transporter dans un autre canton, chez une autre entreprise de

pompes funèbres, avec le résultat qu’à l’arrivée, deux jours après le décès, le

corps était dans un triste état, avec notamment du sang qui coulait dans le

cercueil et avait débordé sur le linceul).

Dans

un arrêt déjà ancien, le Tribunal fédéral a retenu que les paroles prononcées

par un prêtre à l’occasion d’un enterrement pouvaient constituer l’infraction

si elles étaient blessantes, notamment par l’utilisation de termes injurieux (ATF 73 IV 189 cons. 2 à 4,

cité par Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd.,

n. 1.3 ad art. 262).

c)

En l’espèce, l’Autorité de céans considère qu’il n’est pas exclu que la prise

de photographies d’un cadavre et la diffusion de ces photographies auprès de

tiers, en particulier d’un corps dans l’état où celui-ci se trouvait quand les

images ont été prises, puisse réaliser l’infraction. Puisque, selon la

jurisprudence, une omission ou un acte immatériel peuvent relever de l’article 262 CP,

comme des paroles prononcées pendant un enterrement, un comportement actif et

concret comme la prise de photographies du corps d’un défunt et l’envoi postal

de ces photographies pourrait, en fonction des circonstances, être constitutif

de l’infraction, même sans qu’il y ait un contact physique direct avec le corps

ou la dépouille. En tout cas, la situation juridique n’est pas claire et il

appartient à un tribunal de se prononcer.

Les

déterminations de C.________ Sàrl du 14 novembre 2024 ne modifient pas cette

appréciation. Certes, dans son courrier du 22 août 2024, le service recourant a

octroyé seulement une garantie « provisoire » et

précisé : « Nous vous rappelons que le montant pris en charge par

l’aide sociale est de CHF 2'100 + TVA. Toute prestation supplémentaire facturée

en sus de ce montant doit être justifiée et documentée. Notre service se

réserve le droit de ne pas reconnaître les prestations supplémentaires si elles

ne sont pas justifiées ou documentées ». Cela traduisait la volonté du

service recourant d’être renseigné plus complètement que jusque-là sur la

nature des prestations supplémentaires. De la même manière qu’il était facile

d’expliquer avec des mots que le corps avait dû être transporté depuis Y.________,

il était simple de décrire par le même procédé quelles interventions physiques

avaient été effectuées sur le cadavre et pour quelles raisons elles étaient

nécessaires, vu l’état dans lequel celui-ci se trouvait (soins nécessaires au

visage ; trou dans l’abdomen, duquel il avait fallu retirer des éponges et

qu’il avait fallu recoudre). La documentation expressément exigée par le

service recourant pouvait donc se faire de manière simple et propre à atteindre

le but visé par une description écrite de la situation rencontrée, des

opérations effectuées et des motifs de ces opérations. Il n’est dès lors pas exclu

qu’un juge de siège considère que le procédé consistant à prendre les

photographies litigieuses, puis à envoyer ces images par la poste à A.________

comme cela a été fait, c’est-à-dire sans que cela n’ait été expressément

demandé par ce service, sans en aviser préalablement A.________ et sans que cet

envoi n’ait été précédé par la description précise, au moyen de mots, de la

situation rencontrée et des opérations effectuées, doive être qualifié

d’exercice sur le corps de la défunte d’une « action se caractérisant

par le mépris et l'irrespect » vis-à-vis du cadavre de la personne

humaine en cause, respectivement un « mauvais traitement infligé à une

dépouille mortelle » sous la forme d’un « acte inutile »

ou d’une « action ne reposant sur aucun motif spécifique légitime

commis sur un cadavre », au sens de la jurisprudence citée plus haut. D’ailleurs,

l’usage des mots « cette chère Dame » dans la lettre du 29 août

2024.

pourrait être interprété par un juge de siège comme un indice de mépris

pour la défunte, ou à tout le moins d’une grossière inadéquation.

Dans

ses observations du 14 novembre 2024, C.________ Sàrl allègue que « le

mari et le fils de la défunte ont donné leur accord à la prise de ces

photographies ». Un tel accord – qu’on ne saurait tenir pour établi,

dès lors que le mari et le fils de la défunte n’ont pas été entendus en

procédure – ne semble à première vue pas décisif, sous l’angle de la

qualification juridique des faits reprochés aux collaborateurs de C.________

Sàrl, car on ne voit pas comment cela pourrait constituer un fait justificatif.

En tout état de cause, et cela est décisif, il n’est pas allégué que le mari et

le fils auraient connu l’usage prévu pour ces photographies et donné leur

accord à l’utilisation qui en a été faite. Dans les circonstances du cas

d’espèce, la prise de photographies paraissait certes légitime pour sauvegarder

la preuve de l’état du corps au moment de sa prise en charge par C.________

Sàrl. S’agissant en revanche de l’envoi de ces photographies à A.________ sans

que cela n’ait été expressément demandé par ce service, sans en aviser

préalablement A.________ et sans que cet envoi n’ait été précédé par la

description précise, au moyen de mots, de la situation rencontrée et des

opérations effectuées, la question de la licéité se pose et, conformément au

principe in dubio pro duriore, c’est par un juge de siège qu’elle doit

être tranchée.

Enfin,

l’argument relatif à la validité de la plainte tombe à faux sur ce point,

puisque l’atteinte à la paix des morts au sens de l’article 262 CP

se poursuit d’office. Au surplus, il ne ressort pas du dossier que les

héritiers de F.R. auraient eu connaissance des faits possiblement constitutifs

d’atteinte à la paix des morts tels qu’exposés ci-dessus, si bien qu’on ne voit

pas comment ils auraient pu déposer plainte ou élever des prétentions en tort

moral.

d)

Il résulte de ce qui précède que la non-entrée en matière ne se justifie pas.

La décision entreprise doit être annulée, en tant qu’elle prononce la

non-entrée en matière pour l’infraction éventuelle à l’article 262 CP,

et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure. Il

conviendra notamment d’interroger B.________, qui devra en particulier être

invitée à s’exprimer sur les circonstances dans lesquelles elle est entrée en

possession de photographies du corps de la défunte, dans l’état où il se

trouvait alors (usuellement, les services hospitaliers, après un décès,

retirent les dispositifs médicaux et suturent les plaies opératoires

éventuelles, avant que le corps soit remis aux pompes funèbres), ainsi que sur

la manière dont il a été décidé, au sein de C.________ Sàrl, de procéder à

l’envoi des photographies à A.________ comme cela a été fait. Il conviendra

également d’interroger G.________, associée gérante avec signature individuelle

de la société selon l’extrait du registre du commerce accessible en ligne, sur

les éventuelles instructions qu’elle a pu donner dans cette affaire.

3.4

a) Dans sa plainte, le recourant vise encore une

éventuelle infraction à l’article 179septies CP. Il y a lieu d’examiner d’office ce qu’il en est.

b)

Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023, l'article 179septies CP punit, sur plainte, quiconque

utilise abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un

tiers ou pour l’importuner.

Comme

l’a rappelé le Ministère public, la définition des installations concernées est

donnée aux termes de la loi fédérale sur les télécommunications (LTC ;

RS 784.10) (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 179septies). L’article

3.

let. d LTC définit les installations de télécommunication comme les

appareils, lignes ou équipements destinés à transmettre des informations au

moyen de techniques de télécommunication ou utilisés à cette fin, alors que

l’article 3 c de la même loi mentionne que constitue une transmission au moyen

de techniques de télécommunication l’émission ou la réception d’informations,

sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques,

magnétiques ou optiques ou d’autres signaux électromagnétiques.

c)

Il est dès lors évident que l’envoi par la poste des photographies litigieuses

ne peut pas réaliser l’infraction, faute pour cet envoi de constituer une

utilisation d’une installation de télécommunication.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours

doit être admis, sur la question d’une éventuelle infraction à l’article 262 CP.

L’ordonnance entreprise doit être annulée dans cette mesure et la cause renvoyée

au Ministère public, au sens des considérants. Les frais de la procédure de

recours seront laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu d’octroyer des

dépens au service recourant, qui a agi par son propre juriste. C.________ Sàrl

n’a droit à aucune indemnité, à mesure que les faits dénoncés le 5 septembre

2024.

par A.________ au Ministère public ne pouvaient pas faire l’objet d’une

non-entrée en matière (peu importe la qualification juridique de ces faits). En

effet, il n’a pas échappé à C.________ Sàrl que les conditions d’une

responsabilité pénale de l’entreprise au sens de l’article 102 CP ne sont à

l’évidence pas réalisées en l’espèce, si bien que les observations du 14

novembre 2024 ont en réalité été déposées dans l’intérêt des personnes

physiques ayant possiblement pu commettre l’infraction, soit notamment B.________

et G.________ (v. supra cons. 3.3/d).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule

l’ordonnance entreprise, en tant qu’elle prononce la non-entrée en matière pour

une éventuelle infraction à l’article 262 CP, et renvoie la cause au Ministère

public pour qu’il suive à la procédure, au sens des considérants.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi d’indemnités.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, à Z.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.5145), à C.________ Sàrl et à B.________, par Me H.________.

Neuchâtel,

le 18 décembre 2024