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Décision

ARMP.2024.140

Retrait du dossier de deux rapports de police.

16 octobre 2024Français20 min

La décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; sauf inexploitabilité manifeste, l’autorité de recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions appelées à juger le fond de la cause (cons. 4.1).Les constatations faites par les agents de police dans le cadre de leur fonction sont usuellement faites dans des rapports écrits ; le CPP n’impose pas leur audition en qualité de témoins et cela n’est pas davantage consacré par la pratique (cons. 4.2.1). Il ne fait aucun sens d’exiger de chacun des agents de police ayant participé à une intervention donnée qu’il rédige un rapport séparé au sujet de cette intervention. Si, par hypothèse les souvenirs de deux agents intervenants devaient diverger au sujet d’un même fait, il ne fait aucun doute que cette divergence serait mentionnée dans le rapport (cons. 4.2.2).Admissibilité du procédé consistant, pour le Ministère public, en la mention dans son mandat d’investigation des déclarations de la partie plaignante relatives au déroulement d’une intervention policière à propos de laquelle il souhaite obtenir des renseignements (cons. 4.2.2). Il est suffisant, pour satisfaire au droit de participer à l’administration des preuves, au sens de l’article 147 al. 1 CPP, que le prévenu ait la possibilité appropriée de poser ou faire poser des questions aux personnes ayant fait des rapports ou des déclarations à charge une fois au moins au cours de la procédure, par exemple lors des débats de première instance (cons. 4.2.3).

Source ne.ch

A. a)

Par écrit du 15 décembre 2021, B.________ a déposé plainte contre son époux A.________,

à qui elle reprochait notamment d’avoir tenté de l’étrangler après qu’elle

s’était refusée à lui en mars 2020 et de lui faire « vivre l’enfer »

depuis janvier 2021, par des violences physiques et verbales, des menaces de

mort, en la forçant à avoir plusieurs rapports sexuels par jour et en ne

l’autorisant à sortir de chez elle que pour assister à des cours de français. À

l’occasion d’une de ces sorties, terrorisée par son mari et ne supportant plus

cette situation, elle avait trouvé refuge dans un lieu protégé fourni par le

Service d’aide aux victimes d’infractions (SAVI).

b)

Le 20 décembre 2021, le Ministère public a transmis la plainte à la police et

invité celle-ci à établir les faits.

c)

Après avoir entendu B.________ en qualité de personne appelée à donner des

renseignements et A.________ en qualité de prévenu, la police a dressé un

rapport à l’intention du Ministère public. En résumé, A.________ contestait

avoir frappé son épouse, avoir attenté à son intégrité sexuelle et l’avoir

empêchée de sortir de son appartement. La police estimait qu’il lui manquait

« passablement d’éléments de preuves » qui n’avaient pas été

fournis par les parties.

d)

Le 26 juillet 2022, le Ministère public a demandé des renseignements médicaux

au Centre neuchâtelois de psychiatrie, qui lui a répondu le 9 août 2022.

e)

Le 6 septembre 2022, le Ministère public a informé A.________ qu’une procédure

était ouverte contre lui, qu’il serait prochainement cité à comparaître et que

l’assistance d’un avocat était obligatoire ; l’intéressé était invité à

lui communiquer le nom de l’avocat auquel il souhaitait confier sa défense. Le

15 septembre 2022, le Ministère public a formellement ouvert une instruction

pénale contre A.________ pour viol et tentative de viol, contrainte sexuelle,

séquestration, contrainte, menaces et injures.

f)

Le 13 octobre 2022, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à A.________

et désigné en qualité de défenseur d’office Me C.________.

Le procureur a entendu la plaignante et le prévenu le 7 novembre 2022, en

présence des avocats des parties.

B. a)

Par mandat d’investigation du 15 novembre 2022, le Ministère public a invité la

police à procéder à l’audition aux fins de renseignements de D.________

(personne suivant le même cours de français que B.________, à laquelle

cette dernière avait dit, lors de son audition par la police, s’être confiée

sur ce qu’elle subissait), d’identifier les gendarmes qui étaient

intervenus le 5 janvier 2022 au domicile de B.________ lorsqu’elle était

allée récupérer ses affaires, de les entendre ou de leur demander d’établir un

rapport expliquant le déroulement de leur intervention.

b)

En exécution de ce mandat, les gendarmes ayant escorté B.________ à son

domicile les 9 décembre 2021 et 5 janvier 2022 pour qu’elle puisse y récupérer

des affaires ont établi un rapport du 30 novembre 2022, en y annexant une copie

des extraits du journal de poste relatifs à ces deux interventions. Ce rapport

est libellé comme suit :

« lntervention du 9 décembre 2021, 1015-1050, route [aaa], Z.________.

Le 9 décembre 2021, gendarme 1 et gendarme 2

se sont rendus une

première fois au domicile pour que B.________ puisse récupérer des affaires. En arrivant, A.________ était dans l'appartement. Il

était calme. B.________ a pris quelques effets

personnels et a commencé à parler dans sa langue natale avec son conjoint.

Le ton est un peu monté entre les

deux. Les intervenants ont fermé la porte de la chambre à coucher afin que le contact visuel soit rompu avec A.________, lequel se trouvait dans le salon

à ce moment-là. Rien de particulier à relever pour cette

intervention.

lntervention du 5 janvier 2022, 1015-1050, route

[aaa], Z.________.

Dans le cadre d'une affaire pour des violences conjugales, le SAVI demandait une patrouille de police

afin d'accompagner B.________ à son domicile, pour qu'elle puisse récupérer des affaires lui

appartenant.

La patrouille *** (gendarme

3, gendarme 4 et gendarme 5) s'est donc rendue, le 5 janvier à

1015, au domicile du couple AB________, sis à

la route [aaa] à Z.________. Sur

place, les intervenants

ont été rejoints par B.________ et l'accompagnatrice du SAVI, dans le hall de l'immeuble.

Lors de notre intervention, A.________

était censé être absent

du domicile ; or ce dernier

était présent.

Une fois à l'intérieur de l'appartement, gendarme 5 est

restée avec B.________. Gendarme 6 était avec A.________ et gendarme 3 avec la

dame du SAVI.

Au début, la situation était calme. Puis, A.________ a

donné des documents à B.________ tout en s'adressant à elle, dans sa langue

natale. Nous lui avons demandé de parler en français, mais il a continué la

conversation dans sa langue natale. Ne comprenons (sic) pas ce qu'il disait, gendarme

5 a demandé à B.________ de traduire les propos de son conjoint. Pour ce

faire, elle a utilisé une application sur son téléphone cellulaire et a montré

la traduction sur l'écran de son appareil. Il était noté qu'il l'insultait et

la menaçait de mort. Vu le temps écoulé, nous ne sommes pas en mesure de nous

souvenir des paroles exactes qu'il a utilisées pour ce faire. Gendarme 5 a

directement avisé le collègue gendarme 6 et ce dernier a emmené A.________ sur

le balcon pour l'éloigner et pour qu'il puisse fumer une cigarette et se

calmer. Pendant ce temps, B.________ a pris ses affaires dans l'appartement. À

un moment donné, cette dernière a voulu se rendre dans la salle de bain ou dans

la cuisine. A.________ s'est mis en travers de son chemin pour l'en empêcher à

accéder (sic) à la pièce. Nous lui avons dit de la laisser ramasser ses

affaires. Malgré le fait que nous étions tous très proches des protagonistes

(corridor étroit), A.________ a réussi à agripper B.________ sur le haut du

corps. Nous n'arrivons pas à préciser à quel endroit exact il l'a saisie, car

les faits se sont passés très vite. Le collègue gendarme 6 a haussé la voix en

sommant A.________ de se calmer. Le gendarme 3 est venu vers nous et nous avons

séparé les deux parties. B.________ a pris encore quelques affaires, a rendu sa

clé de l'appartement à A.________, puis nous avons quitté les lieux.

Nous avons attendu que B.________ et son accompagnatrice

quittent les lieux pour ensuite partir à notre tour, vers 1050.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, nous pouvons confirmer que les

déclarations du 7 mars 2022, de B.________ reflètes (sic) fidèlement les

dires de la victime ».

c)

Après avoir procédé à l’audition de D.________ le 7 mars 2023, la

police a établi un rapport complémentaire du 13 mars 2023, dans lequel il était

notamment mentionné que les gendarmes ayant procédé aux interventions au

domicile des parties s’étaient « concertés pour retranscrire leurs

souvenirs et en se basant sur les déclarations de la plaignante à ce sujet »

et qu’ils « confirm[ai]ent les déclarations de B.________ au sujet de

leur intervention du 5 janvier 2022 ».

d)

Le 29 septembre 2023, A.________ a demandé au Ministère public que les rapports

des 30 novembre 2022 et 13 mars 2023 précités soient écartés du dossier, au

motif que le récit des policiers se fondait « sur une concertation

avant retranscription écrite » et « uniquement sur les

déclarations de la plaignante », ce qui constituait une violation de

la maxime d’instruction. Selon lui, les droits de la défense avaient été violés

en ce sens que seules les déclarations de la plaignante avaient été transmises

aux policiers concernés, lesquels n’avaient en outre pas été entendus

séparément, et que la défense n’avait pas pu leur poser des questions.

e)

Par avis de prochaine clôture du 11 septembre 2024, le Ministère public a informé

les parties de son intention de rédiger un acte d’accusation contre A.________

« pour voies de fait (art. 126 al. 2 CP), injures (art. 177 CP),

menaces (art. 180 al. 2 CP), contraintes (art. 181 CP), viols et tentatives de

viol (art. 190 CP, 190/22 CP), en lien avec les faits commis entre janvier 2021

et le 29 novembre 2021 à l'encontre de B.________ (sic), ainsi que pour voies

de fait (art. 126 al. 2 CP), injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 al. 2 CP)

et contrainte (art. 181 CP), relativement aux évènements des 9 décembre 2021 et

5 janvier 2022, lorsque B.________ (sic) s'est rendue, accompagnée de la

police, au domicile du couple pour y récupérer ses effets personnels ».

Le Ministère public rejetait en outre la requête du 29 septembre 2023 tendant à

ce que soient écartées du dossier les pièces 122 à 128, considérant que les

rapports de police étaient des moyens de preuve au sens du droit pénal ;

qu’il ne voyait en l’espèce aucune raison de mettre en doute la crédibilité de quatre

agents de police assermentés ; que le prévenu avait eu la possibilité

d'exercer son droit d'être entendu, respectivement de se déterminer et de faire

valoir ses arguments à l'égard du contenu de ces pièces, ce qu'il avait

d'ailleurs fait dans son écrit du 29 septembre 2023, lequel ne précisait au

demeurant pas quelles questions complémentaires il aurait été empêché de

poser.

C. A.________ recourt contre cette décision,

le 20 septembre 2024, en concluant à son annulation et à ce que les pièces 122

à 128 soient retirées du dossier, avec suite de frais et dépens et sous réserve

des règles de l’assistance judiciaire. Ses griefs seront exposés ci-après.

C O N S I D É R A N T

1. Les

décisions du Ministère public peuvent faire l’objet d’un recours (art. 393 al.

1 let. a CPP) écrit et motivé dans les dix jours à compter de sa notification

(art. 396 al. 1 CPP). Le recours respecte en l’occurrence les formes et

délai légaux et il a été formé par le prévenu, qui a un intérêt juridiquement

protégé à son annulation et à sa modification (art. 382 al. 1 CPP). Il est

partant recevable.

2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit

d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP),

sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions

de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3. Selon

l’article 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les

menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre

les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans

l’administration des preuves par les autorités compétentes. Ces méthodes sont

prohibées même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al.

2). Les preuves administrées en violation de l’article 140 CPP ne sont en aucun

cas exploitables (art. 141, al 1, 1ère

phrase CPP). Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est

pas exploitable (art. 141, al 1, 2e

phrase CPP). La liste de l’article 140 al. 1 CPP n’est pas exhaustive et a

pour objet principal de proscrire les moyens de nature à affecter le libre

arbitre (Bénédict

in CR CPP, 2e éd., n. 4 ad

art. 140 ; Gless

in BaKo, Schweizerische

Strafprozessordnung, n. 29 ad art. 141). Le CPP connaît également

d’autres catégories de preuves illégales, à savoir les preuves illicites (art. 141 al. 2 CPP),

soit les preuves recueillies par les autorités pénales en violation d’une règle

de droit (à la suite d’un comportement contraire à la loi pénale qui ne soit

pas rendu licite par un fait justificatif), et les preuves invalides (art. 141 al. 2 CPP),

soit celles administrées en violation d’une règle de validité (v. Maurer,

Les preuves dérivées – théorie et problèmes pratiques, in Jusletter du

13 février 2012, nos 2 et 3). Ces deux dernières typologies de preuves sont,

différemment à celles administrées en violation de l’article 140 al. 1 CPP,

relativement exploitables et peuvent être admises au procès si elles sont

indispensables à l’élucidation d’une infraction grave (art. 141, al. 2, 2e

phrase CPP).

4. En l’espèce, le recourant se plaint d’abord

d’une violation de la maxime d’instruction ancrée à l’article 6 al. 2 CPP,

reprenant les griefs de son écrit du 29 septembre 2023 et ajoutant qu’il

était demandé aux policiers de se souvenir d'une intervention qui s’était

déroulée environ une année plus tôt ; que cette tâche en soi ardue s’était

en l’occurrence « retrouvée bien simplifiée par le fait que les

déclarations de la plaignante leur ont été mises à disposition, et par Ie fait

qu’ils aient pu se concerter avant de convenir de leur(s) réponse(s) » ;

que pour respecter les droits de la défense, le Ministère public aurait dû

entendre les policiers séparément. Il reproche ensuite au Ministère public de

ne pas lui avoir donné la possibilité de poser des questions aux auteurs des

rapports litigieux, en violation de l’article 147 CPP. Selon lui, le respect

des droits de la défense ne peut pas être respecté a posteriori, par une

audition des gendarmes concernés, car « il est désormais à prévoir que

les policiers concernés s'en tiendront à leur rapport complémentaire – effectué

en concertation entre eux et après avoir lu les déclarations de la plaignante –

quand bien même il aurait fallu pouvoir les entendre de manière "spontanée",

soit sans que ces déclarations leur soient transmises, et sans qu’ils n'aient

pu se concerter au préalable ».

4.1. Le

recourant perd de vue que selon la jurisprudence, la décision finale quant à

l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une

décision sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher

son jugement ; au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue

et de ne constater l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas

manifestes (ATF

143 IV 387 cons. 4 ; TPF 2013 72 cons. 2.1 p. 75 ; arrêts de l’Autorité

de céans du 26.06.2018 [ARMP.2018.50]

cons. 2.1 et du 05.09.2018 [ARMP.2018.89]

cons. 2a, publié in

RJN

2018 p. 619). S’agissant par exemple de la question de l’exploitabilité du

procès-verbal relatif à l’audition du prévenu, c’est en principe au tribunal

appelé à juger la cause au fond qu’il appartient de faire abstraction de

certaines déclarations, s’il estime que celles-ci doivent être écartées du

dossier (arrêt du TF du 17.06.2015

[1B_84/2015] cons. 1.3 ; voir aussi arrêt du TF du 17.02.2014

[6B_883/2013] cons. 2.3). Sauf inexploitabilité manifeste, l’autorité de

recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions

appelées à juger le fond de la cause (arrêt de l’Autorité de céans du

28.05.2019 [ARMP.2019.23]

cons. 2.2).

4.2. En

l’espèce, le cas d’une inexploitabilité manifeste n’est à l’évidence pas donné.

4.2.1. La

police est une autorité de poursuite pénale (art. 12 let. a CPP) chargée

d’enquêter sur des infractions (de sa propre initiative, sur dénonciation de

particuliers ou d’autorités, ainsi que sur mandat du ministère public) (art. 15

al. 2 CPP). Même après l’ouverture de l’instruction, le ministère public peut la

charger d’investigations complémentaires, moyennant des directives écrites – verbales

en cas d’urgence – limitées à des actes d’enquête précisément définis (art. 312

al. 1 CPP). La loi prescrit à la police d’établir régulièrement des rapports

écrits, accompagnés des annexes utiles (p. ex. dénonciations, procès-verbaux,

autres pièces, objets et valeurs mis en sûreté), à l’intention du Ministère

public, tant sur les mesures qu’elle prend et les constatations qu’elle fait

dans le cadre de ses compétences propres d’investigation (art. 307 al. 3 CPP)

que sur l’activité qu’elle déploie sur mandat du Ministère public (p. ex. art.

309 al. 2 CPP).

Les

constatations faites par les agents de police (p. ex. lorsqu’ils interviennent

suite à un signalement à la centrale d’urgence) dans le cadre de leur fonction

sont usuellement faites dans des rapports écrits ; le CPP n’impose pas

leur audition en qualité de témoins et cela n’est pas davantage consacré par la

pratique, dès lors que la police est au service de la population et des

autorités (art. premier al. 2 de la loi sur la police [LPol, RSN

561.1]), qu’elle est soumise à la Constitution et aux lois dans

l'accomplissement de ses missions et l’exercice de ses tâches (art. 40 LPol) et

que ses membres prêtent serment de remplir fidèlement les devoirs de leur

charge (art. 77 al. 1 LPol). Dans ces conditions, le Ministère public n’avait

pas à entendre séparément, à titre de témoin, chacun des agents qui ont

participé aux interventions des 9 décembre 2021 et 5 janvier 2022 ; il

était au contraire parfaitement légitime qu’il les invite à établir un rapport

(unique ; v. infra cons. 4.2.2, dernier §) à ce sujet.

4.2.2. Dans

son mandat d’investigation du 15 novembre 2022 à la police,

le procureur mentionnait la page 63 du dossier de la cause en rapport avec les

renseignements devant être sollicités au sujet de l’intervention

du 5 janvier 2022 au domicile du recourant. C’est donc logiquement que

les agents se sont référés, pour établir leur rapport, à cette pièce faisant

partie du procès-verbal de l’audition de B.________ par la police en date du 7

mars 2022. On y lit ce qui suit, au sujet des interventions de police

litigieuses :

« Quant à la dernière violence, j'étais allée à

la maison, chercher des affaires et il m'a agressé sexuellement. À votre

demande, c'était le 5 janvier 2022. En fait, je suis partie du domicile le 29

novembre 2021 et je suis allée chercher des affaires, à notre domicile à Z.________,

à deux reprises. À votre demande, il est tout le temps à la maison, sauf pour

se rendre chez son médecin, une fois par semaine ou quand il va faire les

courses. Pour être plus précise, je suis allée la première fois le 9 décembre

2021 pour rechercher des affaires et ensuite, le 5 janvier 2022.

Quand j'y suis allée le 9 décembre, ça s'est mal passé.

Je suis allée à la maison, accompagnée des policiers. Je dois dire qu'il parle

très bien le français et il a parlé avec les policiers. Je suis directement

allée dans la chambre, chercher les affaires. Pendant ce temps-là, il m'a

injuriée et menacée dans notre langue natale. Il m'a dit qu'il allait tout

faire pour que je perde mon permis d'établissement. Je lui ai répondu que

j'étais présente et là et qu'il pouvait faire ce qu'il veut.

La

deuxième fois, donc le 5 janvier. On a pensé qu'il serait chez son médecin, on

a choisi le jour en fonction. Par manque de chance, il était à la maison. Vous

me demandez qui est le "on". C'est avec la dame du SAVI. Il y avait

aussi 3 policiers avec nous deux, au domicile. Au début, tout était normal. Il

m'a donné des lettres et ma carte d'assurance. Il y avait une femme policière

avec moi et un policier avec lui, un autre policier avec la dame du SAVI. A.________

a de nouveau commencé à m'injurier. Il m'a traité[e] de pute et que je me

faisais une belle vie. J'ai demandé à la policière qui était avec moi, j'ai

trouvé la traduction sur le natel et lui ai montré ce qu'il me disait et

notamment qu'il allait me tuer. Elle a fait appel à son collègue et ils sont

allés avec A.________ sur le balcon. Je suis allée à la salle de bain pour

aller chercher des produits mais il ne m'a pas laissé. Je suis allée à la

cuisine pour aller chercher un thermos et il s'est accroché à mon cou, devant

les policiers. Le policier a crié. Il a répété qu'il allait me tuer, alors je

lui ai dit que j'allais déposer plainte contre lui. Il a dit qu'il se fichait,

qu'on ne pouvait rien contre lui, ni la police, ni le Procureur, que je pouvais

tous les baiser ».

On

ne voit rien de déloyal ou contraire à l’égalité des armes et/ou à la maxime

d’instruction dans le fait que le procureur ait mentionné dans son mandat d’investigation le passage des déclarations de la plaignante relatif au

déroulement des interventions policières à propos desquelles il souhaitait des

renseignements complémentaires. Au contraire, il était légitime que les

policiers présents lors de ces interventions indiquent s’ils avaient vu et/ou

entendu les faits relatés par la plaignante. En leur qualité de policiers

appelés à intervenir « afin que les choses se passent sans histoire[s] »,

les intéressés n’avaient aucune raison de prendre parti pour l’un ou l’autre

des protagonistes, et encore moins de ne pas rapporter fidèlement leurs

souvenirs des faits, respectivement de confirmer la survenance de faits dont

ils n’avaient en réalité aucun souvenir.

De

même, il n’y a rien de déloyal et aucun signe de parti pris des

policiers dans le fait qu’ils se soient « concertés pour retranscrire

leurs souvenirs » des interventions des 9 décembre 2021 et 5 janvier

2022, puisque bien que les interventions policières se fassent usuellement par

équipe (de deux policiers ou plus), elles ne donnent lieu qu’à un seul rapport,

après consultation des intervenants. Dès lors que les policiers ne se trouvent

pas forcément tous au même endroit lors d’une intervention, et surtout

s’agissant d’agents de police assermentés, il ne fait aucun sens d’exiger de

chacun qu’il rédige un rapport séparé au sujet d’une même intervention, avec

les lourdeurs et les redites que cela implique ; si par hypothèse les

souvenirs de deux agents intervenants devaient diverger au sujet d’un même

fait, il ne fait aucun doute que cette divergence serait mentionnée dans le

rapport.

4.2.3. Quant

à la question de savoir si le prévenu aurait dû être mis en mesure de faire

poser des questions aux auteurs des rapports juste après la rédaction de

ceux-ci, la réponse est négative, puisqu’il est de jurisprudence constante

qu’il est suffisant, pour satisfaire au droit de participer à l’administration

des preuves, au sens de l’article 147 al. 1 CPP, que le prévenu ait la

possibilité appropriée de poser ou faire poser des questions aux personnes

ayant fait des rapports ou des déclarations à charge une fois au moins au cours

de la procédure, par exemple lors des débats de première instance (ATF 133 I 33

cons. 3.1 ; 131

Faits

I 476 cons. 2.2 ; 125 I 127 cons.

6a/ee ; 124

I 274 cons. 5b ; arrêt du TF du 24.09.2018

[6B_276/2018] cons. 2.1.1).

4.2.4. Vu

ce qui précède, les rapports litigieux ne sont pas manifestement

inexploitables. Au contraire, on est ici typiquement dans un cas où le juge du

fond devra (éventuellement après avoir entendu ses auteurs à son audience) apprécier

librement le contenu de ces écrits qui, par leur nature, sont destinés et

propres à servir de moyens de preuve, dans la mesure où des policiers y ont reproduit

Considérants

des faits qu'ils ont constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans

les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du

TF du 22.08.2016

[6B_146/2016] cons. 4.1 ; du 05.05.2011

[6B_750/2010] cons. 2.2). Le recours apparaît ainsi comme une démarche

dépourvue de toute chance de succès, ce qui exclut l’octroi de l’assistance

judiciaire au recourant pour la présente procédure (art. 29 al. 2 Cst. féd.).

5.

Les

frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art.

428.

al. 1 CPP). Vu la situation financière défavorable de l’intéressé, ils

seront arrêtés au montant réduit de 400 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre

2019.

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative [LTFrais,

RSN 164.1]).

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE

1.

Rejette le recours et confirme la décision querellée.

2. Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me C.________, et au

Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2021.6834-MPNE/RW/nm).

Neuchâtel, le 16

octobre 2024