ARMP.2024.141
Récusation d’une juge du tribunal de police. Attribution aléatoire des causes au sein dudit tribunal.
14 octobre 2024Français21 min
Les tribunaux neuchâtelois fonctionnent sous la forme d’une attribution aléatoire des affaires. Cette attribution est régulièrement corrigée par l’intervention des présidents de cour, afin d’optimiser les moyens à disposition et, en particulier, assurer qu’une affaire déjà étudiée de manière approfondie par un juge puisse être continuée par celui-ci lorsque son indépendance n’est pas entachée. D’une autre façon (ce qui n’est, selon le recourant lui-même, pas le cas ici) ce système respecte les exigences jurisprudentielles relatives à l’indépendance du juge.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par ordonnance pénale du 7 août 2023, le Ministère public
a condamné A.________ à une amende de 120 francs pour stationnement sur fond
privé ou une place privée après dénonciation, en présence d’un panneau de
signalisation (art. 27 al 1 et 90 al. 1 LCR, 104 al. 5 OSR). En cas de
non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution
était fixée à deux jours et A.________ était condamné aux frais, arrêtés à 50
francs.
b)
Le 15 août 2023, A.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.
c)
Le 25 octobre 2023, le Ministère public a transmis au Tribunal de police
l’ordonnance pénale précitée, en la maintenant.
B.
a) Par mandat de comparution du 30 octobre 2023, A.________ a
été convoqué à une audience de jugement sur opposition devant la juge du
Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, B.________.
La cause a été enregistrée sous la référence POL.2023.530.
b)
Lors de l’audience du 23 janvier 2024, A.________ a comparu, assisté d’un
mandataire qu’il avait dans l’intervalle constitué. Celui-ci a contesté la
validité de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public, à mesure
qu’elle ne comportait pas de signature manuscrite.
c)
Après un échange avec le Ministère public, la juge de police a indiqué au
mandataire de A.________, par courrier du 26 février 2024, que le dossier
concernant ce dernier serait retourné au Ministère public, qui établirait une
nouvelle ordonnance pénale à son encontre. Le courrier précisait : « Par
conséquent, le dossier POL.2023.530 est liquidé. Le Tribunal statue sans frais.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 429 CPP ».
C.
a) Par ordonnance pénale du 5 mars 2024, la procureure
assistante du Ministère public a condamné A.________ à une amende de 120
francs, précisant qu’en cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine
privative de liberté de substitution était fixée à 2 jours, et a condamné le
même aux frais de la cause, arrêtés à 200 francs. Les faits de la prévention,
tombant sous les articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR et 104 al. 5 OSR, étaient
libellés comme suit : « À Z.________, [aaa] 48-50, le dimanche 28
mai 2023 à 13h25, A.________ a stationné sans droit le véhicule immatriculé NE[111],
sur une case réservée aux visiteurs de l’immeuble [aaa] 48-50, en dépit du
panneau de signalisation – dûment et visiblement disposé – comportant le signal
« interdiction de stationner » et la mention « excepté
visiteurs immeuble [aaa] 48-50 » ».
b)
Le 7 mars 2024, A.________ a maintenu son opposition à l’ordonnance pénale,
soulevant différents griefs.
c)
Plusieurs échanges de correspondance s’en sont suivis. Le 3 juin 2024 en
particulier, la juge du Tribunal de police de la cause POL.2023.530, après
avoir été relancée le 14 mai 2024 par le mandataire du prévenu, a transmis à la
procureure assistante, comme objet de sa compétence, un courrier dudit mandataire
du 29 février 2024 par lequel il sollicitait une indemnité fondée sur l’article
417 CPP, liée à la procédure résultant de « [l]’erreur (volontaire) du
Ministère public dans l’application des règles de forme relatives aux
ordonnances pénales [qui] a conduit à un acte de procédure vicié »,
rendant l’audience du 23 janvier 2024 nécessaire. La juge de police précisait
que cette compétence était donnée à la procureure assistante « dès lors
qu[‘elle est] direction de la procédure de cette affaire dont l’instruction se
poursuit sous [son] égide ».
d)
Le 11 juillet 2024, la police neuchâteloise a communiqué au Ministère public un
rapport suite à des mesures d’investigation complémentaires au sens de
l’article 312 CPP qui lui avaient été demandées le 15 mars 2024.
e)
Le 4 septembre 2024, la procureure assistante a transmis à la juge de police
l’ordonnance pénale du 5 mars 2024, en précisant que le dossier de la procédure
avait été renvoyé au Ministère public par la juge de police, conformément à
l’article 356 al. 5 CPP, du fait que l’ordonnance pénale du 7 août 2023 ne
comportait pas de signature manuscrite ; qu’opposition avait été formée
par A.________ à la nouvelle ordonnance pénale, au motif que le stationnement
en question était licite car il avait rendu visite à une personne de l’immeuble
pour lequel la place visiteurs utilisée existait ; que la police avait
procédé à des investigations complémentaires à la demande du Ministère public
et établi son rapport le 11 juillet 2024 ; qu’il en ressortait en substance
que la personne mandatée par l’agence immobilière C.________ pour surveiller le
respect du stationnement dans la zone concernée avait constaté que l’intéressé
s’était rendu au n°38 rue [aaa], alors que les places visiteurs étaient
réservées aux immeubles 48 et 50, et, finalement, que malgré plusieurs
tentatives, ni la police ni le Ministère public n’avaient réussi à entendre A.________,
qui ne donnait pas suite, pas plus que son mandataire, aux convocations, le
Ministère public ayant renoncé à décerner un mandat d’amener à son encontre vu
l’objet de cette affaire. L’ordonnance pénale était ainsi maintenue et tenait
lieu d’acte d’accusation.
D.
a) Le 10 septembre 2024, le Tribunal de police a adressé à A.________
un mandat de comparution pour l’audience de jugement sur opposition fixée au 4
février 2025. Le même jour, la juge de police a demandé au mandataire de A.________
de lui communiquer, dans les 20 jours, l’identité de la personne que le prévenu
aurait rencontrée le dimanche 28 mai 2023 et qui habitait rue [aaa] 48-50 à Z.________,
cette personne devant être entendue comme témoin.
b)
Le 11 septembre 2024, le mandataire de A.________ a demandé la transmission du
dossier officiel pour consultation. Ce dossier lui a été mis à disposition le
même jour.
c)
Par courrier du 17 septembre 2024 à la juge de police, le mandataire de A.________
s’est plaint de différentes questions en lien avec la procédure, qui devaient,
selon lui, être résolues avant l’administration des preuves. En particulier, il
relevait que le dossier POL.2023.530 avait été liquidé, si bien qu’il était
parti du principe que la cause ne restait pas pendante devant la juge
précédemment désignée. Or le mandat de comparution et la lettre du 10 septembre
2024 portaient la même référence que la première cause, laissant ainsi penser
que le dossier n’avait pas été liquidé et était resté pendant devant le
Tribunal de police, le temps que le Ministère public corrige l’informalité
(signature non manuscrite de l’ordonnance pénale). Cela impliquait que le
Ministère public n’aurait pas récupéré la direction de la procédure et que
l’administration des preuves à laquelle il avait procédé était entachée de
nullité (le Ministère public était alors partie et non direction de la
procédure). Les actes effectués dans ce cadre devaient donc être retranchés du
dossier. Dans l’hypothèse où la procédure avait été close devant le Tribunal de
police, il était exclu de rouvrir le dossier POL.2023.530, qui était
définitivement liquidé. Dans cette hypothèse, une nouvelle saisine du Tribunal
devait conduire à l’enregistrement d’une nouvelle procédure avec un nouveau
numéro de référence. La différence ne relevait pas uniquement du numéro de
dossier, mais de la garantie du juge naturel. Comme les causes étaient
réparties aléatoirement entre les juges du Tribunal d’instance, le Ministère
public ne pouvait pas transmettre le dossier intuitu personae, avec
référence à une procédure liquidée, et l’attribution aléatoire, soit conforme
aux articles 30 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH, aurait conduit à la désignation
d’un juge probablement différent de celle qui avait précédemment été appelée à
connaître la cause. Selon A.________, « cette saisine personnelle sous
un numéro de dossier liquidé, viol[ait] la garantie du juge naturel, ce qui constitu[ait]
un motif de récusation au sens de l’article 56 let. f CPP ». Il
requérait qu’un nouveau numéro de dossier soit attribué à la cause et qu’un
juge (cas échéant la même, si le hasard la désignait) soit nouvellement et
aléatoirement désigné pour juger la cause. Si elle s’y refusait, son courrier
valait « demande de récusation, fondée sur l’art. 56 let. f CPP, [en]
invoquant dans ce cas la violation de la garantie du juge naturel (art. 30 al.
1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH) ».
E.
a) Le 20 septembre 2024, la juge du Tribunal de police a
transmis à l’Autorité de recours en matière pénale le courrier du mandataire de
A.________ du 17 septembre 2024, avec de brèves déterminations. Elle
indiquait ne pas envisager d’attribuer à la procédure un nouveau numéro de
dossier, ni de demander au greffe de désigner aléatoirement et nouvellement un
nouveau juge. Elle s’opposait à la demande de récusation la visant, dès lors
qu’elle ne reposait sur aucun motif. Elle concluait au rejet de la requête,
ainsi qu’à la mise des frais à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
b)
Invité à se déterminer, le requérant a présenté des observations du
7 octobre 2024. Il soutenait que la voie choisie par le Tribunal de
police, à savoir la transmission à l’Autorité de céans de sa lettre du 17
septembre 2024 pour valoir demande de récusation, valait « réponse
implicite claire » à la question de savoir si la procédure
POL.2023.530 était restée pendante le temps que le Ministère public mette en
œuvre les instructions de renvoi, puisque dans cette hypothèse, il n’avait
présenté aucune demande de récusation. Cela allait d’ailleurs dans le sens de
la lettre du Tribunal de police du 26 février 2024, qui mentionnait que le
dossier POL.2023.530 était liquidé. Or, en partant de l’idée qu’il s’agissait
d’un nouveau dossier, le refus de respecter le processus usuel de désignation
d’un juge appelé à statuer ne respectait pas les exigences minimales déduites
des articles 30 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH et constituait un motif de
récusation au sens de l’article 56 let. f CPP. En effet, lorsque le Ministère
public avait choisi, le 4 septembre 2024, de renvoyer la cause en
jugement, en maintenant l’ordonnance pénale du 5 mars 2024, c’était une
nouvelle procédure de jugement qui débutait et il ne pouvait être question de
reprendre la procédure POL.2023.530. Selon le recourant, « le système
d’attribution des causes aux juges du Tribunal d’instance respecte [l]es
préconisations
jurisprudentielles vu qu’il a lieu sur base aléatoire par le biais du système
informatique du greffe ». Une nouvelle saisine du Tribunal de police
devait donc passer par ce système aléatoire pour désigner, d’abord, quel site
du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (Neuchâtel ou Boudry) se
verrait attribuer le dossier, puis quel juge. Cela n’avait pas été respecté
ici. Il n’appartenait donc pas au Ministère public de saisir nommément la juge B.________,
car cela revenait dans les faits à une sélection ciblée du juge, prohibée par
la jurisprudence. Par ailleurs, en recevant la saisine du Ministère public, la
juge intimée n’aurait pas dû admettre cette saisine ni rouvrir le dossier
POL.2023.530, mais au contraire faire procéder par le greffe à l’enregistrement
d’une nouvelle affaire. Le mandataire du requérant précisait cependant :
« Pour que cela soit parfaitement clair, mon mandant ne soutient pas
que la Juge du Tribunal de police devrait être récusée du fait qu’elle a siégé
dans la cause POL.2023.530 ». Il ajoutait que « si le hasard
du processus usuel d’attribution des causes avait abouti au fait qu’elle eût
été désignée, [s]on mandant en aurait pris acte ». Il considérait
comme cependant « pas admissible », au regard des garanties
constitutionnelles et conventionnelles, que le processus usuel ait été purement
et simplement ignoré, voire contourné, au surplus sans motivation, ni
explication quelconque. Il n’avait reçu aucune explication au fait que le
Tribunal de police était à nouveau composé de la juge B.________, ni comment et
par qui cette attribution avait été décidée. Cette absence de réponse et de
transparence équivalait à une violation de son droit d’être entendu qui devait
conduire, indépendamment du sort de sa requête sur le fond, à mettre les frais
à charge de l’État et à accorder pleins dépens au recourant. Il produisait à ce
titre un mémoire d’honoraires.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Selon l’article 58 CPP, lorsqu’une partie entend
demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une
autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure
une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (al.
1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).
b) C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ;
ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation,
il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’Autorité
de recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]
cons. 2). Cette procédure a en l’occurrence été suivie.
c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la
récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du
motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de
la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de
cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée
dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de
récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois,
deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris
connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un
motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en
particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1). Les réquisits temporels de cette
disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans
les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation
(arrêt du TF du 28.01.2022 [1B_536/2021] cons.3.1 et les réf. cit.). En l’espèce, la demande
de récusation est contenue dans la lettre du mandataire du recourant du
17 septembre 2024, après que le Tribunal de police a adressé à celui-ci un
mandat de comparution du 10 septembre 2024. La demande a été déposée en temps
utile.
d) On aurait aussi pu se poser la question de
l’intérêt à agir du recourant, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, à mesure
qu’il affirme expressément que la récusation qu’il sollicite de la juge du Tribunal
de police n’est pas fondée sur le fait qu’elle aurait déjà agi dans la même
cause (art. 56 let. b CPP),
ni qu’il aurait contre elle un motif de prévention générale (art. 56 let. f CPP),
précisant même que si la désignation aléatoire du juge de police avait désigné
la juge B.________, il aurait accepté que celle-ci fonctionne (voir lettre du
mandataire du requérant du 07.10.2024, p. 3). C’est dire que, matériellement,
le recourant reconnaît qu’il n’existe aucun motif de prévention spéciale ou
générale à l’encontre de la juge B.________ et qu’il n’agit en réalité que pour
faire respecter ce qu’il pense être un système d’attribution qui serait seul
apte à lui garantir l’accès à son juge naturel. La question peut cependant là
aussi être laissée ouverte, étant toutefois rappelé que l’accès au juge naturel
vise à garantir au justiciable que sa cause sera « portée devant un
tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial »
(art. 30 al 1 Cst. féd., la formulation de l’art. 6 § 1 CEDH étant très
similaire) et que le tribunal en question ne soit pas un tribunal d’exception,
qui est prohibé. Le recourant admet ici que la juge B.________ est impartiale
et indépendante et qu’elle est une des juges du Tribunal de police.
e) L’intérêt à agir étant réservé, il convient
d’examiner le fond de la requête de récusation.
Considérants
2.
a) Le recourant se plaint de n’avoir pas reçu d’information
sur la manière dont la juge de police aurait été désignée. Il soutient en
particulier ne pas avoir « reçu la moindre explication de pourquoi,
parmi tous les juges du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers
comptant le Tribunal de police dans leur « portefeuille » (art. 3 al.
2.
du Règlement [du Tribunal d’instance, RSN
162.105]), le dossier ensuite du renvoi de l’ordonnance pénale du 5
mars 2024 avait été attribué à la juge B.________ ni comment et par qui cette
attribution avait été décidée ». Il y voit une violation de son droit
d’être entendu.
b)
Le grief tombe manifestement à faux. Il suffit de reprendre le courrier du
Ministère public du 4 septembre 2024 – dont le mandataire du requérant a reçu
copie – pour comprendre comment les choses en sont arrivées à une désignation
de la juge B.________. En effet, ce courrier portait – à tort ou à raison, la
question n’est à ce stade pas là – la mention « V/Réf. :
POL.2023.530/juge_B. », impliquant auprès du greffe du Tribunal de
police un rattachement à cette dernière cause de la transmission qui lui était
faite. Que cela soit correct ou non sur le fond, et il y sera revenu, est une
autre question que celle de savoir si le requérant pouvait comprendre (et il le
pouvait manifestement) comment le dossier était revenu à la juge B.________.
Parmi les très nombreuses affaires que traite le Tribunal de police (volume
d’affaires qu’un mandataire actif dans le canton de Neuchâtel ne peut pas
ignorer), il est tout simplement impossible au greffe de débusquer une
éventuelle erreur quant à la question de savoir s’il fallait effectivement
ouvrir un nouveau dossier ou si la transmission était le prolongement correct
du précédent dossier. À partir du moment où le Ministère public avait indiqué
cette transmission comme la suite du précédent dossier, il allait de soi que le
greffe allait la soumettre à la même juge, sous la même référence. Il n’y a
manifestement pas de violation d’être entendu ou du principe de transparence,
puisque le mandataire pouvait très bien comprendre l’enchaînement des choses.
c)
Là où le mandataire peut être suivi, c’est sur la nécessité d’ouvrir un nouveau
dossier, respectivement d’attribuer une nouvelle référence à la transmission de
l’ordonnance pénale du 5 mars 2024, après le courrier du ministère public du 4
septembre 2024. En effet, l’article 356 al. 5 CPP prévoit que si l’ordonnance
pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au Ministère
public pour une nouvelle procédure préliminaire. Si cette disposition n’a pas
été scrupuleusement suivie – en particulier, il manque dans la première
procédure l’annulation formelle de l’ordonnance pénale –, il n’en demeure pas
moins que dans son écrit du 26 février 2024, la juge de police avait indiqué
que le dossier POL.2023.530 était « liquidé » et que le
tribunal statuait sans frais et sans application de l’article 429 CPP. C’est
dire que la précédente procédure avait été clôturée et qu’une nouvelle
procédure devait effectivement être formellement ouverte.
3.
a)
Cette analyse implique d’examiner si, sachant désormais qu’il s’agit d’un
nouveau dossier, le Tribunal de police peut être directement constitué par la
juge B.________, dont le recourant indique clairement qu’il ne la récuse pas
sous l’angle de l’article 56 al. 1 let. b et
f CPP, mais qu’il sollicite que sa désignation intervienne sur la base du
système d’attribution strictement aléatoire (d’abord du site, entre celui de
Neuchâtel et de Boudry, puis du juge lui-même).
b)
Comme déjà dit (cons. 1d), on peut s’interroger sur le fait de savoir si un
justiciable, qui voit sa cause être jugée par un juge qui remplit les garanties
d’indépendance, peut se prévaloir de l’application stricte de la désignation
aléatoire, à mesure que le justiciable soulève alors une question théorique,
sans effet direct sur ses droits.
c)
Quoi qu’il en soit, il tombe sous le sens que tout système de répartition
aléatoire doit comporter des exceptions, respectivement aménager un pouvoir
d’appréciation fondé sur des critères objectifs. La jurisprudence dont le
requérant se prévaut l’indique clairement (ATF 144 I 70,
traduit au JT 2019 I p. 3 ss, rendu dans le cadre d’une composition collégiale
qui était contestée, confirmé sur le point de la marge d’appréciation fondée
sur des critères matériels dans l’arrêt du TF du 06.04.2023
[1B_10/2023], cons. 2.2). Le Tribunal fédéral lui-même a formalisé dans son
propre règlement toute une série d’exceptions à une attribution purement
aléatoire (art. 40 al. 2 du règlement du TF (RTF ; RS 173.110.131)
reproduit dans l’arrêt précité). Ces exceptions sont parfois indispensables ou
nécessaires en raison de l’absence de plus ou moins longue durée de l’un ou
l’autre des magistrats, de situations de récusation, etc., ou même simplement
utiles pour tenir compte (comme le recourant le dit lui-même) de connaissances
particulières d’un magistrat, d’une surcharge ponctuelle ou structurelle, du
fait qu’il a participé à des décisions antérieures dans la même matière (i.e.
ce qui autorise expressément « les séries »), etc. Ainsi, la
jurisprudence n’exclut pas un certain pouvoir d’appréciation en matière
d’attribution des causes, mais exige corrélativement que ce pouvoir soit exercé
consciencieusement et d’après des critères objectifs (ATF 144 I 70
précité, cons. 5.6). On peut considérer que l’efficacité d’un tribunal (la
question de la disponibilité des juges à traiter une cause dans les meilleurs
délais étant considérée comme un critère objectif d’attribution – ATF 144 I 70
précité, cons. 6.2) doit impliquer que des affaires du même type puissent être
confiées au même juge (précisément « les séries »), en
dérogation à l’attribution aléatoire ; il doit en aller a fortiori
de même d’affaires qui se succèdent à différents stades du litige pris
globalement (par exemple, pour l’Autorité de céans, confier le recours contre
une prolongation de la détention provisoire au même juge instructeur que celui
qui a fonctionné en telle qualité pour le recours contre la mise en détention
provisoire) puissent être confiés au même juge, sous réserve d’une inhabilité
qui découlerait de l’article 56 let. b CPP.
L’attribution à la même composition collégiale de causes connexes a été
considérée comme étant inspirée par des critères objectifs, et donc
admissibles, dans l’arrêt 144 I 70 (cons. 6.3 in fine). Lorsqu’il est
opéré de cette façon-là, ce n’est que si un motif concret de récusation existe,
parce que l’intervention précédente ou connexe peut créer une situation de
préjugement, que la récusation pourra être obtenue.
d)
On a vu en l’espèce qu’il n’y a pas de risque de préjugement concret de la part
de la juge B.________, le requérant admettant lui-même expressément qu’une
situation de récusation au sens de l’article 56 let. b et f CPP
n’est pas donnée. On doit donc considérer qu’une entorse au système
d’attribution aléatoire est tout à fait admissible lorsque l’affaire en cause a
déjà occupé une juge du Tribunal de police précédemment, le critère étant alors
objectif. Il n’y a donc pas ici de motif de récusation et la garantie du juge
naturel a bel et bien été respectée, une attribution directe et non aléatoire –
qui s’expliquait ici par l’emploi de la même référence que dans la précédente
affaire, mais cela ne change rien sur le fond – était tout à fait admissible,
et même justifiée. Le Tribunal cantonal lui-même fonctionne sous la forme d’une
attribution aléatoire, mais régulièrement corrigée par l’intervention des
présidents de cour afin d’optimiser les moyens à disposition et en particulier
assurer qu’une affaire déjà étudiée de manière approfondie par un juge puisse
être continuée par celui-ci lorsque son indépendance n’est, comme ici, pas
entachée. Le grief est donc mal fondé.
e)
La demande de récusation relève ici d’un artifice de procédure dont les autorités
judiciaires neuchâteloises sont très régulièrement saisies, sans que les droits
des justiciables n’en soient mieux garantis. La lecture de l’arrêt fédéral dont
le requérant se prévaut aurait dû amener son mandataire à renoncer à sa requête.
À ce titre et sans volonté d’impertinence aucune, l’Autorité de céans
s’interroge sur les motivations de la lutte procédurale rare dans laquelle
s’est ici engagé le recourant, pour des faits somme toute très banals et
nullement infâmants. Il n’est pas interdit de se poser la question de savoir
s’il n’est pas un peu dérangeant que les ressources, par définition limitées et
concrètement très limitées, des autorités judiciaires soient affectées à des
questions du type de celle qui est soulevée dans la présente cause. Comme dit
en substance dans l’affaire qu’avait eue à trancher l’Autorité de céans dans
son arrêt du 22.03.2024 [ARMP.2024.13],
un calcul qui consisterait à espérer un découragement des autorités serait
assez peu civique et résolument erroné. Il en va de même de l’espoir,
peut-être, d’atteindre la prescription grâce à la multiplication des incidents,
qui paralysent la procédure.
4.
Vu
ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure de
sa recevabilité, les frais étant mis à la charge de son auteur, sans allocation
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la
requête de récusation présentée le 17 septembre 2024 par A.________, dans la
mesure de sa recevabilité.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de A.________.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2023.530/MBO) et au Ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4966-MPPA).
Neuchâtel,
le 14 octobre 2024