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Décision

ARMP.2024.141

Récusation d’une juge du tribunal de police. Attribution aléatoire des causes au sein dudit tribunal.

14 octobre 2024Français21 min

Les tribunaux neuchâtelois fonctionnent sous la forme d’une attribution aléatoire des affaires. Cette attribution est régulièrement corrigée par l’intervention des présidents de cour, afin d’optimiser les moyens à disposition et, en particulier, assurer qu’une affaire déjà étudiée de manière approfondie par un juge puisse être continuée par celui-ci lorsque son indépendance n’est pas entachée. D’une autre façon (ce qui n’est, selon le recourant lui-même, pas le cas ici) ce système respecte les exigences jurisprudentielles relatives à l’indépendance du juge.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Par ordonnance pénale du 7 août 2023, le Ministère public

a condamné A.________ à une amende de 120 francs pour stationnement sur fond

privé ou une place privée après dénonciation, en présence d’un panneau de

signalisation (art. 27 al 1 et 90 al. 1 LCR, 104 al. 5 OSR). En cas de

non-paiement de cette amende, la peine privative de liberté de substitution

était fixée à deux jours et A.________ était condamné aux frais, arrêtés à 50

francs.

b)

Le 15 août 2023, A.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.

c)

Le 25 octobre 2023, le Ministère public a transmis au Tribunal de police

l’ordonnance pénale précitée, en la maintenant.

B.

a) Par mandat de comparution du 30 octobre 2023, A.________ a

été convoqué à une audience de jugement sur opposition devant la juge du

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, site de Neuchâtel, B.________.

La cause a été enregistrée sous la référence POL.2023.530.

b)

Lors de l’audience du 23 janvier 2024, A.________ a comparu, assisté d’un

mandataire qu’il avait dans l’intervalle constitué. Celui-ci a contesté la

validité de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public, à mesure

qu’elle ne comportait pas de signature manuscrite.

c)

Après un échange avec le Ministère public, la juge de police a indiqué au

mandataire de A.________, par courrier du 26 février 2024, que le dossier

concernant ce dernier serait retourné au Ministère public, qui établirait une

nouvelle ordonnance pénale à son encontre. Le courrier précisait : « Par

conséquent, le dossier POL.2023.530 est liquidé. Le Tribunal statue sans frais.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 429 CPP ».

C.

a) Par ordonnance pénale du 5 mars 2024, la procureure

assistante du Ministère public a condamné A.________ à une amende de 120

francs, précisant qu’en cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine

privative de liberté de substitution était fixée à 2 jours, et a condamné le

même aux frais de la cause, arrêtés à 200 francs. Les faits de la prévention,

tombant sous les articles 27 al. 1 et 90 al. 1 LCR et 104 al. 5 OSR, étaient

libellés comme suit : « À Z.________, [aaa] 48-50, le dimanche 28

mai 2023 à 13h25, A.________ a stationné sans droit le véhicule immatriculé NE[111],

sur une case réservée aux visiteurs de l’immeuble [aaa] 48-50, en dépit du

panneau de signalisation – dûment et visiblement disposé – comportant le signal

« interdiction de stationner » et la mention « excepté

visiteurs immeuble [aaa] 48-50 » ».

b)

Le 7 mars 2024, A.________ a maintenu son opposition à l’ordonnance pénale,

soulevant différents griefs.

c)

Plusieurs échanges de correspondance s’en sont suivis. Le 3 juin 2024 en

particulier, la juge du Tribunal de police de la cause POL.2023.530, après

avoir été relancée le 14 mai 2024 par le mandataire du prévenu, a transmis à la

procureure assistante, comme objet de sa compétence, un courrier dudit mandataire

du 29 février 2024 par lequel il sollicitait une indemnité fondée sur l’article

417 CPP, liée à la procédure résultant de « [l]’erreur (volontaire) du

Ministère public dans l’application des règles de forme relatives aux

ordonnances pénales [qui] a conduit à un acte de procédure vicié »,

rendant l’audience du 23 janvier 2024 nécessaire. La juge de police précisait

que cette compétence était donnée à la procureure assistante « dès lors

qu[‘elle est] direction de la procédure de cette affaire dont l’instruction se

poursuit sous [son] égide ».

d)

Le 11 juillet 2024, la police neuchâteloise a communiqué au Ministère public un

rapport suite à des mesures d’investigation complémentaires au sens de

l’article 312 CPP qui lui avaient été demandées le 15 mars 2024.

e)

Le 4 septembre 2024, la procureure assistante a transmis à la juge de police

l’ordonnance pénale du 5 mars 2024, en précisant que le dossier de la procédure

avait été renvoyé au Ministère public par la juge de police, conformément à

l’article 356 al. 5 CPP, du fait que l’ordonnance pénale du 7 août 2023 ne

comportait pas de signature manuscrite ; qu’opposition avait été formée

par A.________ à la nouvelle ordonnance pénale, au motif que le stationnement

en question était licite car il avait rendu visite à une personne de l’immeuble

pour lequel la place visiteurs utilisée existait ; que la police avait

procédé à des investigations complémentaires à la demande du Ministère public

et établi son rapport le 11 juillet 2024 ; qu’il en ressortait en substance

que la personne mandatée par l’agence immobilière C.________ pour surveiller le

respect du stationnement dans la zone concernée avait constaté que l’intéressé

s’était rendu au n°38 rue [aaa], alors que les places visiteurs étaient

réservées aux immeubles 48 et 50, et, finalement, que malgré plusieurs

tentatives, ni la police ni le Ministère public n’avaient réussi à entendre A.________,

qui ne donnait pas suite, pas plus que son mandataire, aux convocations, le

Ministère public ayant renoncé à décerner un mandat d’amener à son encontre vu

l’objet de cette affaire. L’ordonnance pénale était ainsi maintenue et tenait

lieu d’acte d’accusation.

D.

a) Le 10 septembre 2024, le Tribunal de police a adressé à A.________

un mandat de comparution pour l’audience de jugement sur opposition fixée au 4

février 2025. Le même jour, la juge de police a demandé au mandataire de A.________

de lui communiquer, dans les 20 jours, l’identité de la personne que le prévenu

aurait rencontrée le dimanche 28 mai 2023 et qui habitait rue [aaa] 48-50 à Z.________,

cette personne devant être entendue comme témoin.

b)

Le 11 septembre 2024, le mandataire de A.________ a demandé la transmission du

dossier officiel pour consultation. Ce dossier lui a été mis à disposition le

même jour.

c)

Par courrier du 17 septembre 2024 à la juge de police, le mandataire de A.________

s’est plaint de différentes questions en lien avec la procédure, qui devaient,

selon lui, être résolues avant l’administration des preuves. En particulier, il

relevait que le dossier POL.2023.530 avait été liquidé, si bien qu’il était

parti du principe que la cause ne restait pas pendante devant la juge

précédemment désignée. Or le mandat de comparution et la lettre du 10 septembre

2024 portaient la même référence que la première cause, laissant ainsi penser

que le dossier n’avait pas été liquidé et était resté pendant devant le

Tribunal de police, le temps que le Ministère public corrige l’informalité

(signature non manuscrite de l’ordonnance pénale). Cela impliquait que le

Ministère public n’aurait pas récupéré la direction de la procédure et que

l’administration des preuves à laquelle il avait procédé était entachée de

nullité (le Ministère public était alors partie et non direction de la

procédure). Les actes effectués dans ce cadre devaient donc être retranchés du

dossier. Dans l’hypothèse où la procédure avait été close devant le Tribunal de

police, il était exclu de rouvrir le dossier POL.2023.530, qui était

définitivement liquidé. Dans cette hypothèse, une nouvelle saisine du Tribunal

devait conduire à l’enregistrement d’une nouvelle procédure avec un nouveau

numéro de référence. La différence ne relevait pas uniquement du numéro de

dossier, mais de la garantie du juge naturel. Comme les causes étaient

réparties aléatoirement entre les juges du Tribunal d’instance, le Ministère

public ne pouvait pas transmettre le dossier intuitu personae, avec

référence à une procédure liquidée, et l’attribution aléatoire, soit conforme

aux articles 30 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH, aurait conduit à la désignation

d’un juge probablement différent de celle qui avait précédemment été appelée à

connaître la cause. Selon A.________, « cette saisine personnelle sous

un numéro de dossier liquidé, viol[ait] la garantie du juge naturel, ce qui constitu[ait]

un motif de récusation au sens de l’article 56 let. f CPP ». Il

requérait qu’un nouveau numéro de dossier soit attribué à la cause et qu’un

juge (cas échéant la même, si le hasard la désignait) soit nouvellement et

aléatoirement désigné pour juger la cause. Si elle s’y refusait, son courrier

valait « demande de récusation, fondée sur l’art. 56 let. f CPP, [en]

invoquant dans ce cas la violation de la garantie du juge naturel (art. 30 al.

1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH) ».

E.

a) Le 20 septembre 2024, la juge du Tribunal de police a

transmis à l’Autorité de recours en matière pénale le courrier du mandataire de

A.________ du 17 septembre 2024, avec de brèves déterminations. Elle

indiquait ne pas envisager d’attribuer à la procédure un nouveau numéro de

dossier, ni de demander au greffe de désigner aléatoirement et nouvellement un

nouveau juge. Elle s’opposait à la demande de récusation la visant, dès lors

qu’elle ne reposait sur aucun motif. Elle concluait au rejet de la requête,

ainsi qu’à la mise des frais à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).

b)

Invité à se déterminer, le requérant a présenté des observations du

7 octobre 2024. Il soutenait que la voie choisie par le Tribunal de

police, à savoir la transmission à l’Autorité de céans de sa lettre du 17

septembre 2024 pour valoir demande de récusation, valait « réponse

implicite claire » à la question de savoir si la procédure

POL.2023.530 était restée pendante le temps que le Ministère public mette en

œuvre les instructions de renvoi, puisque dans cette hypothèse, il n’avait

présenté aucune demande de récusation. Cela allait d’ailleurs dans le sens de

la lettre du Tribunal de police du 26 février 2024, qui mentionnait que le

dossier POL.2023.530 était liquidé. Or, en partant de l’idée qu’il s’agissait

d’un nouveau dossier, le refus de respecter le processus usuel de désignation

d’un juge appelé à statuer ne respectait pas les exigences minimales déduites

des articles 30 al. 1 Cst féd. et 6 § 1 CEDH et constituait un motif de

récusation au sens de l’article 56 let. f CPP. En effet, lorsque le Ministère

public avait choisi, le 4 septembre 2024, de renvoyer la cause en

jugement, en maintenant l’ordonnance pénale du 5 mars 2024, c’était une

nouvelle procédure de jugement qui débutait et il ne pouvait être question de

reprendre la procédure POL.2023.530. Selon le recourant, « le système

d’attribution des causes aux juges du Tribunal d’instance respecte [l]es

préconisations

jurisprudentielles vu qu’il a lieu sur base aléatoire par le biais du système

informatique du greffe ». Une nouvelle saisine du Tribunal de police

devait donc passer par ce système aléatoire pour désigner, d’abord, quel site

du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (Neuchâtel ou Boudry) se

verrait attribuer le dossier, puis quel juge. Cela n’avait pas été respecté

ici. Il n’appartenait donc pas au Ministère public de saisir nommément la juge B.________,

car cela revenait dans les faits à une sélection ciblée du juge, prohibée par

la jurisprudence. Par ailleurs, en recevant la saisine du Ministère public, la

juge intimée n’aurait pas dû admettre cette saisine ni rouvrir le dossier

POL.2023.530, mais au contraire faire procéder par le greffe à l’enregistrement

d’une nouvelle affaire. Le mandataire du requérant précisait cependant :

« Pour que cela soit parfaitement clair, mon mandant ne soutient pas

que la Juge du Tribunal de police devrait être récusée du fait qu’elle a siégé

dans la cause POL.2023.530 ». Il ajoutait que « si le hasard

du processus usuel d’attribution des causes avait abouti au fait qu’elle eût

été désignée, [s]on mandant en aurait pris acte ». Il considérait

comme cependant « pas admissible », au regard des garanties

constitutionnelles et conventionnelles, que le processus usuel ait été purement

et simplement ignoré, voire contourné, au surplus sans motivation, ni

explication quelconque. Il n’avait reçu aucune explication au fait que le

Tribunal de police était à nouveau composé de la juge B.________, ni comment et

par qui cette attribution avait été décidée. Cette absence de réponse et de

transparence équivalait à une violation de son droit d’être entendu qui devait

conduire, indépendamment du sort de sa requête sur le fond, à mettre les frais

à charge de l’État et à accorder pleins dépens au recourant. Il produisait à ce

titre un mémoire d’honoraires.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Selon l’article 58 CPP, lorsqu’une partie entend

demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une

autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure

une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (al.

1) ; la personne concernée prend position sur la demande (al. 2).

b) C’est au magistrat visé que la demande de récusation doit être adressée ;

ce dernier prend position sur la demande ; s’il s’oppose à sa récusation,

il transmet le dossier, la demande de récusation et sa prise de position à l’Autorité

de recours (arrêt de l’ARMP du 10.11.2017 [ARMP.2017.119]

cons. 2). Cette procédure a en l’occurrence été suivie.

c) Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la

récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du

motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de

la cause de récusation, sous peine de déchéance. Les réquisits temporels de

cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée

dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de

récusation, tandis qu'ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois,

deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris

connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un

motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en

particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêt du TF du 27.02.2023 [1B_163/2022] cons. 3.1). Les réquisits temporels de cette

disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans

les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation

(arrêt du TF du 28.01.2022 [1B_536/2021] cons.3.1 et les réf. cit.). En l’espèce, la demande

de récusation est contenue dans la lettre du mandataire du recourant du

17 septembre 2024, après que le Tribunal de police a adressé à celui-ci un

mandat de comparution du 10 septembre 2024. La demande a été déposée en temps

utile.

d) On aurait aussi pu se poser la question de

l’intérêt à agir du recourant, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, à mesure

qu’il affirme expressément que la récusation qu’il sollicite de la juge du Tribunal

de police n’est pas fondée sur le fait qu’elle aurait déjà agi dans la même

cause (art. 56 let. b CPP),

ni qu’il aurait contre elle un motif de prévention générale (art. 56 let. f CPP),

précisant même que si la désignation aléatoire du juge de police avait désigné

la juge B.________, il aurait accepté que celle-ci fonctionne (voir lettre du

mandataire du requérant du 07.10.2024, p. 3). C’est dire que, matériellement,

le recourant reconnaît qu’il n’existe aucun motif de prévention spéciale ou

générale à l’encontre de la juge B.________ et qu’il n’agit en réalité que pour

faire respecter ce qu’il pense être un système d’attribution qui serait seul

apte à lui garantir l’accès à son juge naturel. La question peut cependant là

aussi être laissée ouverte, étant toutefois rappelé que l’accès au juge naturel

vise à garantir au justiciable que sa cause sera « portée devant un

tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial »

(art. 30 al 1 Cst. féd., la formulation de l’art. 6 § 1 CEDH étant très

similaire) et que le tribunal en question ne soit pas un tribunal d’exception,

qui est prohibé. Le recourant admet ici que la juge B.________ est impartiale

et indépendante et qu’elle est une des juges du Tribunal de police.

e) L’intérêt à agir étant réservé, il convient

d’examiner le fond de la requête de récusation.

Considérants

2.

a) Le recourant se plaint de n’avoir pas reçu d’information

sur la manière dont la juge de police aurait été désignée. Il soutient en

particulier ne pas avoir « reçu la moindre explication de pourquoi,

parmi tous les juges du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers

comptant le Tribunal de police dans leur « portefeuille » (art. 3 al.

2.

du Règlement [du Tribunal d’instance, RSN

162.105]), le dossier ensuite du renvoi de l’ordonnance pénale du 5

mars 2024 avait été attribué à la juge B.________ ni comment et par qui cette

attribution avait été décidée ». Il y voit une violation de son droit

d’être entendu.

b)

Le grief tombe manifestement à faux. Il suffit de reprendre le courrier du

Ministère public du 4 septembre 2024 – dont le mandataire du requérant a reçu

copie – pour comprendre comment les choses en sont arrivées à une désignation

de la juge B.________. En effet, ce courrier portait – à tort ou à raison, la

question n’est à ce stade pas là – la mention « V/Réf. :

POL.2023.530/juge_B. », impliquant auprès du greffe du Tribunal de

police un rattachement à cette dernière cause de la transmission qui lui était

faite. Que cela soit correct ou non sur le fond, et il y sera revenu, est une

autre question que celle de savoir si le requérant pouvait comprendre (et il le

pouvait manifestement) comment le dossier était revenu à la juge B.________.

Parmi les très nombreuses affaires que traite le Tribunal de police (volume

d’affaires qu’un mandataire actif dans le canton de Neuchâtel ne peut pas

ignorer), il est tout simplement impossible au greffe de débusquer une

éventuelle erreur quant à la question de savoir s’il fallait effectivement

ouvrir un nouveau dossier ou si la transmission était le prolongement correct

du précédent dossier. À partir du moment où le Ministère public avait indiqué

cette transmission comme la suite du précédent dossier, il allait de soi que le

greffe allait la soumettre à la même juge, sous la même référence. Il n’y a

manifestement pas de violation d’être entendu ou du principe de transparence,

puisque le mandataire pouvait très bien comprendre l’enchaînement des choses.

c)

Là où le mandataire peut être suivi, c’est sur la nécessité d’ouvrir un nouveau

dossier, respectivement d’attribuer une nouvelle référence à la transmission de

l’ordonnance pénale du 5 mars 2024, après le courrier du ministère public du 4

septembre 2024. En effet, l’article 356 al. 5 CPP prévoit que si l’ordonnance

pénale n’est pas valable, le tribunal l’annule et renvoie le cas au Ministère

public pour une nouvelle procédure préliminaire. Si cette disposition n’a pas

été scrupuleusement suivie – en particulier, il manque dans la première

procédure l’annulation formelle de l’ordonnance pénale –, il n’en demeure pas

moins que dans son écrit du 26 février 2024, la juge de police avait indiqué

que le dossier POL.2023.530 était « liquidé » et que le

tribunal statuait sans frais et sans application de l’article 429 CPP. C’est

dire que la précédente procédure avait été clôturée et qu’une nouvelle

procédure devait effectivement être formellement ouverte.

3.

a)

Cette analyse implique d’examiner si, sachant désormais qu’il s’agit d’un

nouveau dossier, le Tribunal de police peut être directement constitué par la

juge B.________, dont le recourant indique clairement qu’il ne la récuse pas

sous l’angle de l’article 56 al. 1 let. b et

f CPP, mais qu’il sollicite que sa désignation intervienne sur la base du

système d’attribution strictement aléatoire (d’abord du site, entre celui de

Neuchâtel et de Boudry, puis du juge lui-même).

b)

Comme déjà dit (cons. 1d), on peut s’interroger sur le fait de savoir si un

justiciable, qui voit sa cause être jugée par un juge qui remplit les garanties

d’indépendance, peut se prévaloir de l’application stricte de la désignation

aléatoire, à mesure que le justiciable soulève alors une question théorique,

sans effet direct sur ses droits.

c)

Quoi qu’il en soit, il tombe sous le sens que tout système de répartition

aléatoire doit comporter des exceptions, respectivement aménager un pouvoir

d’appréciation fondé sur des critères objectifs. La jurisprudence dont le

requérant se prévaut l’indique clairement (ATF 144 I 70,

traduit au JT 2019 I p. 3 ss, rendu dans le cadre d’une composition collégiale

qui était contestée, confirmé sur le point de la marge d’appréciation fondée

sur des critères matériels dans l’arrêt du TF du 06.04.2023

[1B_10/2023], cons. 2.2). Le Tribunal fédéral lui-même a formalisé dans son

propre règlement toute une série d’exceptions à une attribution purement

aléatoire (art. 40 al. 2 du règlement du TF (RTF ; RS 173.110.131)

reproduit dans l’arrêt précité). Ces exceptions sont parfois indispensables ou

nécessaires en raison de l’absence de plus ou moins longue durée de l’un ou

l’autre des magistrats, de situations de récusation, etc., ou même simplement

utiles pour tenir compte (comme le recourant le dit lui-même) de connaissances

particulières d’un magistrat, d’une surcharge ponctuelle ou structurelle, du

fait qu’il a participé à des décisions antérieures dans la même matière (i.e.

ce qui autorise expressément « les séries »), etc. Ainsi, la

jurisprudence n’exclut pas un certain pouvoir d’appréciation en matière

d’attribution des causes, mais exige corrélativement que ce pouvoir soit exercé

consciencieusement et d’après des critères objectifs (ATF 144 I 70

précité, cons. 5.6). On peut considérer que l’efficacité d’un tribunal (la

question de la disponibilité des juges à traiter une cause dans les meilleurs

délais étant considérée comme un critère objectif d’attribution – ATF 144 I 70

précité, cons. 6.2) doit impliquer que des affaires du même type puissent être

confiées au même juge (précisément « les séries »), en

dérogation à l’attribution aléatoire ; il doit en aller a fortiori

de même d’affaires qui se succèdent à différents stades du litige pris

globalement (par exemple, pour l’Autorité de céans, confier le recours contre

une prolongation de la détention provisoire au même juge instructeur que celui

qui a fonctionné en telle qualité pour le recours contre la mise en détention

provisoire) puissent être confiés au même juge, sous réserve d’une inhabilité

qui découlerait de l’article 56 let. b CPP.

L’attribution à la même composition collégiale de causes connexes a été

considérée comme étant inspirée par des critères objectifs, et donc

admissibles, dans l’arrêt 144 I 70 (cons. 6.3 in fine). Lorsqu’il est

opéré de cette façon-là, ce n’est que si un motif concret de récusation existe,

parce que l’intervention précédente ou connexe peut créer une situation de

préjugement, que la récusation pourra être obtenue.

d)

On a vu en l’espèce qu’il n’y a pas de risque de préjugement concret de la part

de la juge B.________, le requérant admettant lui-même expressément qu’une

situation de récusation au sens de l’article 56 let. b et f CPP

n’est pas donnée. On doit donc considérer qu’une entorse au système

d’attribution aléatoire est tout à fait admissible lorsque l’affaire en cause a

déjà occupé une juge du Tribunal de police précédemment, le critère étant alors

objectif. Il n’y a donc pas ici de motif de récusation et la garantie du juge

naturel a bel et bien été respectée, une attribution directe et non aléatoire –

qui s’expliquait ici par l’emploi de la même référence que dans la précédente

affaire, mais cela ne change rien sur le fond – était tout à fait admissible,

et même justifiée. Le Tribunal cantonal lui-même fonctionne sous la forme d’une

attribution aléatoire, mais régulièrement corrigée par l’intervention des

présidents de cour afin d’optimiser les moyens à disposition et en particulier

assurer qu’une affaire déjà étudiée de manière approfondie par un juge puisse

être continuée par celui-ci lorsque son indépendance n’est, comme ici, pas

entachée. Le grief est donc mal fondé.

e)

La demande de récusation relève ici d’un artifice de procédure dont les autorités

judiciaires neuchâteloises sont très régulièrement saisies, sans que les droits

des justiciables n’en soient mieux garantis. La lecture de l’arrêt fédéral dont

le requérant se prévaut aurait dû amener son mandataire à renoncer à sa requête.

À ce titre et sans volonté d’impertinence aucune, l’Autorité de céans

s’interroge sur les motivations de la lutte procédurale rare dans laquelle

s’est ici engagé le recourant, pour des faits somme toute très banals et

nullement infâmants. Il n’est pas interdit de se poser la question de savoir

s’il n’est pas un peu dérangeant que les ressources, par définition limitées et

concrètement très limitées, des autorités judiciaires soient affectées à des

questions du type de celle qui est soulevée dans la présente cause. Comme dit

en substance dans l’affaire qu’avait eue à trancher l’Autorité de céans dans

son arrêt du 22.03.2024 [ARMP.2024.13],

un calcul qui consisterait à espérer un découragement des autorités serait

assez peu civique et résolument erroné. Il en va de même de l’espoir,

peut-être, d’atteindre la prescription grâce à la multiplication des incidents,

qui paralysent la procédure.

4.

Vu

ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée, dans la mesure de

sa recevabilité, les frais étant mis à la charge de son auteur, sans allocation

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette la

requête de récusation présentée le 17 septembre 2024 par A.________, dans la

mesure de sa recevabilité.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge de A.________.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Tribunal de police du

Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (POL.2023.530/MBO) et au Ministère

public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4966-MPPA).

Neuchâtel,

le 14 octobre 2024