ARMP.2024.142
Classement. Menaces.
2 décembre 2024Français16 min
Confirmation d’une ordonnance de non-entrée en matière suite à une plainte pour menaces au motif, d’une part, qu’on ne voit pas, vu les preuves administrées – au demeurant de manière complète – comment un tribunal de siège pourrait retenir que des menaces de mort ont été proférées par le prévenu contre le plaignant et/ou sa famille (cons. 4.1 et 4.2) et, d’autre part, qu’il ressort du dossier que le plaignant n’a été ni alarmé, ni effrayé par les propos tenus par le prévenu (cons. 4.3).
Source ne.ch
Faits
A. Le
11 juillet 2023 à 06h30, une altercation a eu lieu devant le dépôt de la
société B.________ SA entre C.________, carreleur né en 1985, et A.________,
directeur né en 1986. Le même jour, C.________ s’est rendu dans un poste de
police et y a déposé plainte pour lésions corporelles simples contre A.________.
Le
lendemain, A.________ s’est rendu dans un poste de police et y a déposé plainte
contre C.________ pour menaces, injures et voies de fait ; il y a été interrogé
en qualité de prévenu. C.________ a été interrogé en qualité de prévenu le 13 juillet
2023 ; il a déposé un certificat médical, puis la police a établi un rapport du
17 juillet 2023 à l’intention du Ministère public.
B. Le
15 septembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale
respectivement contre A.________ pour lésions corporelles simples,
subsidiairement voies de fait, et contre C.________ pour injure à raison des faits
du 11 juillet 2024. Le même jour, la procureure a donné mandat à la police pour
rechercher et entendre en qualité de personnes appelées à donner des
renseignements (PADR) à tout le moins deux personnes présentes au moment des
faits, parmi celles citées par A.________ lors de son interrogatoire.
D.________,
carreleur né en 1975, et E.________, carreleur né en 1988, ont été entendus en
qualité de PADR le 24 octobre 2023, après quoi la police a établi un rapport complémentaire
du 7 novembre 2023.
C. Par
avis de prochaine clôture du 27 août 2024, la procureure a informé les prévenus
que l’enquête était complète et qu’elle envisageait de prononcer « une
ordonnance de classement partielle (art. 319 ss CPP) à l’encontre de C.________
pour infractions aux art. 126 et 180 CP et une ordonnance pénale pour
l’infraction à l’art. 177 CP » ainsi qu’une ordonnance pénale contre A.________
pour infraction à l’article 123 CP. Un délai était imparti aux prévenus pour se
déterminer.
Le
10 septembre 2024, A.________ s’est opposé au prononcé d’une ordonnance pénale
contre lui-même, a considéré comme justifié le prononcé d’une ordonnance pénale
pour injure contre C.________ et s’en est remis à l’appréciation du Ministère
public, s’agissant du classement partiel envisagé. Le 11 septembre 2024, C.________
s’est opposé au prononcé d’une ordonnance pénale pour injure contre lui-même et
a déposé des conclusions civiles contre A.________, ainsi que diverses pièces.
Le
18 septembre 2024, le Ministère public a ordonné « le classement partiel
de la procédure pénale dirigée contre [C.________] pour infractions aux art.
126 et 180 CP ». À l’appui, la procureure a considéré que C.________
n’avait « pas prononcé de menaces verbales ni adopté un comportement
qui effrayerait une personne raisonnable », mais avait simplement
indiqué ce qu'il avait l'intention de faire, à savoir se rendre à l'hôpital,
puis auprès d'un avocat et de la police, et que les événements décrits par A.________
n’étaient « pas constitutifs de voies de fait à son encontre ».
D. a)
A.________ recourt contre cette ordonnance le 30 septembre 2024, en concluant à
son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public « afin
qu’il renvoie l’affaire en accusation ou qu’il rende une ordonnance pénale »,
avec suite de frais et dépens. Il critique les conclusions du Ministère public
en rapport avec l’infraction de menaces, et non de voies de fait. Ses griefs
seront exposés ci-après.
b)
Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C
O N S I D É R A N T
1. Une
ordonnance de classement peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et
motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente dans les dix jours
suivant sa notification, par une personne ayant la qualité pour recourir (art.
382 al. 1, 396 al. 1 et 322 al. 2). Le mémoire de recours, qui respecte ces
incombances, est recevable.
L'Autorité
de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués
par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue
sur une action civile (art. 391 CPP).
Considérants
2.
Aux
termes de l’article 319 al. 1 CPP,
le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi
(let. a) et lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in
dubio pro duriore (arrêt du TF du 14.05.2018
[6B_1456/2017] cons. 4.1 et les réf. cit.). Celui-ci découle du principe de
la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art.
309.
al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86
cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en
matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il
apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions
à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241
cons. 2.2.1 ; 138
IV 86 cons. 4.1.2 et les réf. cit.). L'établissement de l'état de fait
incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur
la culpabilité du prévenu. Le Ministère public et l'autorité de recours n'ont
pas, dans le cadre d'une décision de classement, respectivement à l'encontre
d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le
ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au
stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore,
soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de
sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci seraient très probablement
constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas
lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi
vraisemblable.
L’appréciation
juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un état de fait établi,
soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023
[6B_764/2022] cons. 5.3). Le classement pour des motifs de fait peut se
justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les pièces
dont dispose le Ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310) et qu’il apparaît
d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (art. 6 CPP ; arrêt
du TF du 20.12.2017
[6B_541/2017] cons 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante
fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la
commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent
être importants et concrets (arrêts du TF du 21.04.2021
[6B_212/2020] cons. 2.2 et les réf. cit.).
3.
L’article
180.
al.
1.
CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura
alarmé ou effrayé une personne. La menace suppose que l'auteur ait
volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens
large (ATF 122 IV
97.
cons. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique
consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que
cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV
445.
cons. 2b ; 106 IV 125 cons.
2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV
322.
cons. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'article 180 CP.
La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est
objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet
égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à
une situation identique (ATF 122 IV
322.
cons. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement
alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se
réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et,
d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la
peur. Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer
des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol
éventuel suffit (arrêt du TF du 11.10.2023
[6B_754/2023] cons. 3.1 et les réf. cit.).
4.
En
l’espèce, le recourant relève que ni D.________, ni E.________ n’ont été
interrogés sur la question de savoir s’ils avaient entendu C.________ proférer
des menaces à son encontre et il reproche au Ministère public de ne pas avoir
pris en compte sa propre version des faits.
4.1
a)
Lors de son interrogatoire du 12 juillet 2024, A.________ a déclaré que la
veille, C.________ l’avait informé qu’il devait partir le 15 du même mois au
chevet de son père mourant ; que lui-même lui avait répondu « que
les dates étaient fixes » ; que C.________ avait commencé à
s’énerver ; que lui-même lui avait alors dit qu’il pouvait partir
immédiatement ; que lui-même parlait en italien et C.________ en espagnol,
si bien que ce dernier avait dû comprendre qu’il venait de le licencier ;
que C.________ « revenait toujours vers [lui] avec cette histoire »
et que lui-même n’« arrêtai[t] pas de lui dire de partir » ;
que C.________ l’avait traité de « fils de pute » ; que,
croyant que C.________ allait l’attaquer, lui-même lui avait asséné un coup de
poing au visage, puis encore un ou deux autre(s) ; que « des gens »
étaient alors intervenus pour les séparer et que C.________ l’avait menacé de
mort, ainsi que sa famille, précisant qu’il allait venir le chercher à la
maison, qu’il ne connaissait pas sa famille ni son historique, et qu’il allait
payer car il irait voir la police.
b)
La version des faits donnée par C.________ est la suivante. Alors que lui-même
se trouvait dans l’entrepôt pour prendre un sac de colle, il avait dit à A.________
qu’il devrait partir en Espagne « le vendredi » (on suppose le
vendredi 14 juillet 2023, étant précisé que le 11 était un mardi) car son
père était mourant. A.________ lui avait répondu que cela n’était pas
possible et lui-même avait rétorqué qu’il partirait en Espagne vendredi
car son père était plus important que son travail. A.________ lui avait alors
demandé de poser le sac de colle et de rentrer chez lui. Lui-même lui avait
alors dit « tu me fais chier » et était sorti de l’entrepôt.
Alors qu’il se dirigeait vers une camionnette pour demander à un collègue de le
ramener chez lui, A.________ lui avait donné entre cinq et six coups de poing,
alors que lui-même lui tournait le dos. Des collaborateurs étaient alors
intervenus pour retenir A.________, qui riait et lui demandait s’il en voulait
plus, en faisant des mouvements de coups de poing. Lui-même avait alors traité A.________
de « fils de pute ». Ce dernier continuant de le narguer,
lui-même lui avait dit de faire attention, car il allait se rendre à l’hôpital,
à la police, puis chez un avocat, ce qu’il avait effectivement fait. À la
question de savoir s’il avait menacé de mort A.________ et sa famille, C.________
a ri, puis déclaré : « C’est un mensonge. Je ne l’ai pas menacé.
Je l’ai juste avisé que j’allais à l’hôpital, à la police et chez un avocat.
Mais je ne crois pas que ceci soit une menace ».
c)
D.________ a déclaré avoir entendu crier alors qu’il jetait des déchets dans
une benne. Se retournant alors, il avait vu C.________ « en position de
défense avec les bras devant le visage », se protégeant de A.________,
puis A.________ asséner un coup de poing au niveau de la joue de C.________.
Lui-même était intervenu avec d’autres pour séparer A.________ et C.________,
qui « se parlaient de loin » ; il n’avait pas compris ce
que disait C.________.
d)
E.________ a déclaré qu’il n’avait vu qu’une partie de ce qui s’était passé.
D’abord, il avait remarqué qu’il y avait « une tension » entre
A.________ et C.________ et entendu celui-là ordonner à celui-ci de partir.
Ensuite, il n’avait plus prêté attention à leur discussion et s’était remis au
travail. Quelques secondes plus tard, il avait « entendu des coups,
trois ou quatre », s’était retourné et avait vu A.________ donner deux
coups avec sa main droite au niveau de la tête de C.________, puis se mettre
« en position de garde, comme un boxeur », et C.________ qui
se tenait la joue et l’insultait en espagnol, tous deux se faisant face, à une
distance entre 1 et 1,5 mètre. Lui-même était alors intervenu pour retenir C.________
« qui était fâché et voulait retourner vers » A.________,
qu’une autre personne éloignait. Lors de la séparation, A.________ et C.________
« s’insultaient mutuellement », celui-ci en espagnol et
celui-là dans une langue que E.________ ne pouvait identifier.
4.2
La
question qui se pose ici est celle de savoir si, dans les faits, C.________ a
ou n’a pas menacé de mort A.________ et/ou la famille de celui-ci, après avoir
été frappé par lui. Les versions des faits des deux prénommés se contredisent
sur ce point. D.________ n’a pas entendu C.________ proférer de telles menaces
contre A.________ (« je ne sais pas ce que disait C.________ car il
parlait en espagnol »), alors qu’il se trouvait sur place au moment où
A.________ prétend que les menaces auraient été proférées. Quant à E.________,
qui se trouvait à proximité immédiate de C.________ au moment où les menaces
auraient été proférées selon A.________, la police ne lui a certes pas demandé
s’il avait entendu ou pas C.________ proférer de telles menaces contre A.________,
mais est hautement probable qu’il l’aurait spontanément mentionné si tel avait
été le cas, puisqu’il a fait état d’injures proférées par C.________, soit une
chose nettement moins grave que de menacer de mort une personne et sa famille,
en appuyant son propos par l’affirmation qu’on viendrait le chercher dans sa
maison et en sous-entendant qu’on était issu d’une famille dont l’« historique »
était de nature à faire un craindre un passage à l’acte. Dès lors que les
témoins directs de la scène ne corroborent pas les accusations de menaces
portées par A.________, il ne fait aucun doute qu’un juge de siège ne
retiendrait pas, en fait, que C.________ a tenu les propos menaçants que le
recourant lui prête. Quant au fait, pour une personne qui vient recevoir des coups
de poing au visage de la part d’une autre, de signifier à cette personne
qu’elle a l’intention d’aller faire constater ses blessures à l’hôpital, puis
porter plainte auprès de la police et consulter un avocat, un tel comportement
– que C.________ admet avoir adopté – ne tombe évidemment pas sous le coup de
l’article 180
CP puisque, après une telle agression, il est légitime que la victime
agisse de cette manière.
Si
E.________ a déclaré que 15 à 20 personnes se trouvaient sur place au moment où
lui-même était intervenu pour séparer A.________ et C.________, le recourant ne
prétend pas qu’il serait nécessaire d’identifier et d’entendre tout ou partie
des 11 à 16 personnes qui ne l’ont pas été. Au contraire, il indique qu’ « on
peut bien imaginer que dans une altercation telle que celle de l'espèce, il est
difficile, voire impossible pour les témoins de la scène d'entendre et de
comprendre si de tels propos sont tenus ». Sur ce point, on considère
au contraire que si deux tiers qui se trouvaient à proximité directe de la
scène n’ont pas entendu C.________ tenir les propos que A.________ lui prête,
c’est plus vraisemblablement parce que C.________ n’a pas tenu de tels propos.
Identifier et entendre d’autres témoins de la scène fait d’autant moins sens
que les faits remontent aujourd’hui à plus d’un an et que si le recourant avait
eu connaissance que l’un ou l’autre de ses employés avait entendu C.________ le
menacer de mort, lui et/ou sa famille, il n’aurait pas manqué de le signaler au
Ministère public et de solliciter l’audition de cette personne, ce qu’il n’a
pas fait.
De
même, dès lors que le recourant déclare peiner à comprendre ce que dit C.________,
du fait que ce dernier s’exprime en espagnol (l’interrogatoire de l’intéressé a
en effet eu lieu avec l’intervention d’un interprète et E.________ a déclaré
que C.________ ne parlait pas bien français), il est peu crédible qu’il ait
compris, très précisément, que C.________ l’avait, en espagnol, menacé de mort,
ainsi que sa famille, en précisant qu’il allait venir le chercher à la maison,
qu’il ne connaissait pas sa famille ni son historique.
4.3
Enfin,
il ressort clairement du dossier que A.________ n’a été ni alarmé, ni effrayé
par les propos tenus par C.________ le 11 juillet 2023.
Si
tel avait été le cas, le recourant aurait probablement pris contact avec la
police sans délai, afin de déposer plainte contre C.________, d’une part, et
afin que la police puisse intervenir auprès de C.________ le plus rapidement
possible, d’autre part. Au lieu de cela, A.________ a tenté à plusieurs
reprises de joindre C.________ sur son téléphone portable, alors que
l’intéressé se trouvait dans les locaux de la police pour déposer plainte
contre lui et, lors de son interrogatoire, à la question de savoir quelle suite
il souhaitait donner à cette affaire, il a déclaré : « Je souhaite
que ça n’aille pas loin » : de telles réactions ne sont pas celles
d’une personne alarmée ou effrayée par des menaces de mort. De même, D.________
a déclaré : « Une fois séparés, quelqu’un a pris C.________ dans
une camionnette et ils sont partis. A.________ est rentré dans son bureau,
comme si les choses s’étaient un peu calmées ». Lors de son
interrogatoire, A.________ a par ailleurs déclaré : « Lorsqu’il me
menaçait de mort, je lui disais de le faire tout de suite ». Cela ne
correspond pas à l’attitude d’une personne alarmée ou effrayée, et encore moins
à l’attitude d’une personne dont on aurait menacé de tuer la famille et qui
aurait pris cette menace au sérieux.
5.
Vu
ces éléments, l’ordonnance de classement querellée doit être confirmée et le
recours rejeté, aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Les frais
judiciaires sont arrêtés à 800 francs. C.________, qui n’a pas été invité à se
déterminer (art. 390 al. 2 CPP, a contrario), n’a droit à aucune
indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 800 francs et les met à la charge du recourant, qui les a
avancés.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me F.________, à C.________, par Me G.________,
et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.4335-MPNE/LFB/phm).
Neuchâtel,
le 2 décembre 2024