ARMP.2024.148
Mandat d’arrêt international et signalements RIPOL et Schengen. Risque de fuite.
5 novembre 2024Français26 min
Conditions dans lesquelles un mandat d’arrêt international et des signalements RIPOL et Schengen peuvent être maintenus afin d’assurer, le cas échéant, la comparution d’un prévenu devant un tribunal de jugement et l’exécution d’une peine privative de liberté éventuelle, ceci après que ce prévenu, qui s’est installé dans son pays d’origine après les faits qui lui sont reprochés, a été entendu dans ce pays – par voie de commission rogatoire – pour les besoins de l’instruction.____________________Par arrêts du 04.08.2025 (réf. 7B_1392/2024 et 7B_1405/2024), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
04.08.2025 [7B_1392/2024]
Faits
A.
a) A.________ est le père de deux jumeaux nés en 2015, dont la mère
est B.________. Le père et la mère, qui n’ont jamais été mariés, vivaient en
Espagne, pays dont ils sont tous deux ressortissants. Ils se sont séparés en
février 2020, les enfants vivant ensuite avec leur mère. Dans un premier temps,
le père continuait à voir ses enfants (pour les faits de la cause, on peut se
référer au dossier du Ministère public, MP.2022.5567, et notamment aussi à un
arrêt de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte du 24.10.2023
[CMPEA.2022.40], et à divers arrêts de l’Autorité de céans, par exemple ARMP.2024.42,
tous arrêts dont des copies se trouvent dans le dossier MP.2022.5567).
b) Des litiges ont opposé les parents devant les
tribunaux espagnols, la mère accusant notamment le père de violences sur
elle-même et d’abus sur les enfants, qui seraient survenus durant la vie
commune. Selon la mère, il aurait encore commis des violences sur elle en mai
2020. Diverses décisions ont été rendues par les juridictions espagnoles,
notamment une décision du 11 décembre 2020 attribuant à la mère la garde sur
les enfants, accordant un droit de visite au père et enjoignant à la mère de
revenir dans la région de X.________, avec les enfants, pour permettre
l’exercice du droit de visite. B.________ ne s’étant pas conformée à certains
aspects de cette décision, un mandat d’arrêt a été décerné contre elle. Elle a
été entendue par une juridiction espagnole en juin et juillet 2021. Le 9
juillet 2021, un tribunal local a annulé le mandat d’arrêt, au profit de
mesures de substitution, notamment l’obligation pour la mère de se présenter
régulièrement au tribunal et l’interdiction de quitter une certaine localité,
dans la région de X.________.
c) Au moment de la décision du 9 juillet 2021,
les enfants se trouvaient en vacances d’été en France, avec leurs
grands-parents maternels. B.________ les a rejoints puis, après un certain
temps, a décidé de ne pas retourner en Espagne. Elle a trouvé du travail en
France et accompli des démarches pour inscrire ses enfants à l’école. Par la
suite, elle est partie pour la Suisse avec ses enfants et ses parents, car elle
y avait trouvé un emploi plus rémunérateur et voulait, selon elle, se
rapprocher d’institutions onusiennes qui pourraient la protéger contre le père
des enfants et la justice espagnole. Elle s’est installée à Z.________(NE),
avec ses parents et ses enfants.
d) Le 2 juin 2022, la police a reçu un appel
téléphonique de l’Office fédéral de la police, qui indiquait que les jumeaux
étaient portés disparus en Espagne. Les enfants avaient été localisés chez leur
mère B.________, qui s’était rendue avec eux à Z.________ et y résidait avec
ses parents. Entendue, B.________ a évoqué le conflit qui l’opposait à A.________.
Il semblait qu’à ce moment-là, des décisions judiciaires rendues en Espagne
attribuaient la garde des enfants à leur père et que la mère était poursuivie
pénalement pour des faits en relation avec les enfants.
e) Le 15 juillet 2022, A.________ a introduit
devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA),
une requête tendant au retour immédiat de ses fils, fondée sur la Convention de
la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, en
soutenant que le déplacement des enfants en Suisse était illicite. Une
médiation a été tentée entre les parents, mais elle a échoué. Une audience a eu
lieu le 22 septembre 2022 devant la CMPEA, lors de laquelle les parties ont été
interrogées. Il a été convenu que l’avis des enfants serait recueilli par un
spécialiste. L’Office de protection de l’enfant a initié une enquête.
B.
a) Le 14 octobre 2022, A.________ et deux de ses amis, soit C.________
et un tiers, tous trois ressortissants espagnols et domiciliés en Espagne, se
sont rendus à Z.________, chez B.________. Cette dernière ne se trouvait alors
pas à son domicile, mais les trois hommes ont rencontré la mère et les enfants
de l’intéressée. Ils ont quitté les lieux en voiture, en emmenant les enfants.
Selon la mère de B.________, ils ont, pour ce faire, fait usage de violence et
de contrainte contre elle, ce que A.________, notamment, conteste (le dossier
MP.2022.5567 contient des renseignements médicaux au sujet de lésions
constatées sur la mère de B.________ après les faits.
b) Suite à un signalement publié par la CMPEA, A.________,
C.________, le tiers et les enfants ont été interpellés quelques heures plus
tard dans la région de Pau (sud-ouest de la France), alors qu’ils se trouvaient
dans la même voiture. A.________, C.________ et le tiers ont été placés en
détention provisoire.
c) Le Ministère public a ouvert le 15 octobre
2022 une instruction contre A.________, C.________ et le tiers concerné, pour
l’enlèvement des enfants (art. 183 CP), une violation de domicile (art. 186 CP)
et des actes de violence et de contrainte commis sur la mère de B.________
(art. 123 et 181 CP).
d) Le même jour, la procureure a décerné des
mandats d’arrêt internationaux et demandé des signalements RIPOL et Schengen
contre les trois prévenus, dont elle a demandé l’extradition vers la Suisse.
e) Par décision d’une juge française, A.________
et ses deux co-prévenus ont été libérés sous contrôle judiciaire, avec
assignation à résidence dans la région de Pau, pour la durée de la procédure
extraditionnelle.
f) Les deux enfants ont été récupérés et ramenés
à Z.________ par leurs grands-parents maternels
(cf. notamment MP.2022.5567).
g) Les autorités françaises ont refusé d’extrader
les prévenus vers la Suisse : par arrêt du 28 octobre 2022, la Cour
d’appel de Pau a retenu, en se fondant sur un courrier du Ministère public
indiquant qu’il envisageait de poursuivre aussi d’autres infractions que celles
expressément visées dans le mandat d’arrêt international, que le respect du
principe de spécialité, auquel les intéressés n’avaient pas renoncé, par le
Ministère public n’était pas garanti et que l’extradition ne pouvait dès lors pas
être accordée (interprétation que le Ministère public considère comme erronée).
En conséquence, les trois prévenus ont été libérés. Ils sont rentrés en
Espagne.
h) Dans le même contexte, diverses procédures ont
été introduites dans le canton de Neuchâtel, notamment suite à des plaintes de A.________
contre B.________ (à qui il reprochait d’avoir enlevé ses enfants en Espagne et
de les avoir emmenés en Suisse) et contre la même et la mère de celle-ci (pour
dénonciation calomnieuse), ainsi que diverses plaintes et dénonciations de B.________
contre A.________ (pour le détail, cf. l’arrêt de l’Autorité de céans du 13 mai
2024 [ARMP.2024.40]
cons. 12).
i) Par arrêt du 24 février 2023, la CMPEA a
rejeté la requête de retour des enfants formée par A.________ et ordonné la
restitution à B.________ de documents d’identité qui avaient été séquestrés.
Elle a notamment retenu que le père était inapte à s’occuper d’enfants, ce qui
se déduisait par exemple du fait qu’il s’était fait tatouer sur le torse la
devise des SS (« Meine Ehre heisst Treue », soit « Mon honneur
se nomme fidélité »), avec une dague évoquant celle d’ordonnance des
SS, un crâne et des barbelés, ainsi que donné à l’un de ses fils un prénom
évoquant l’idéologie nazie (arrêt de la CMPEA du 24.10.2023 [CMPEA.2022.40]).
C.
a) La procédure dirigée contre A.________, C.________ et un tiers,
en particulier pour l’enlèvement des enfants, est en cours d’instruction. Les
trois prévenus ont été interrogés en Espagne, par voie de commissions
rogatoires, en mars et en septembre 2024. Le Ministère public avait proposé aux
intéressés de leur délivrer des sauf-conduits s’ils acceptaient de se déplacer
à Z.________ pour leurs interrogatoires (après avoir, dans un premier temps,
rejeté une telle solution). C.________ avait décliné cette proposition, disant
préférer être interrogé en Espagne. Quant à A.________, il s’était d’abord
déclaré d’accord avec un interrogatoire en Suisse, sous sauf-conduit, avant de
changer d’avis et de refuser de se déplacer (des litiges entre son mandataire
et la procureure, dont la récusation a été demandée plusieurs fois sans succès,
ont joué un rôle dans la position de A.________, selon ce dernier). Pour la
procédure neuchâteloise, A.________ et C.________ bénéficient de l’assistance
judiciaire.
b) Trois procédures connexes ont récemment été
jointes à celle dirigée contre A.________, C.________ et un tiers. À ce stade,
la procureure doit procéder ou vient de procéder aux deux dernières auditions
qu’elle envisageait et va vraisemblablement adresser prochainement aux parties
l’avis de prochaine clôture prévu par l’article 318 CPP. Elle envisage la
possibilité de déléguer la procédure aux autorités espagnoles, mais aucune
décision formelle n’a encore été prise à cet égard. Un renvoi des prévenus, par
acte d’accusation, devant un tribunal neuchâtelois serait aussi possible.
D.
a) Le 13 septembre 2024, soit peu après son interrogatoire en
Espagne, A.________ a adressé au Ministère public une requête par laquelle il
demandait la révocation du mandat d’arrêt international décerné contre lui,
ainsi que des signalements RIPOL et Schengen correspondants.
b) Le même 13 septembre 2024, C.________ a
présenté à la procureure une demande allant dans le même sens.
c) Par des décisions – aux motivations identiques
– du 26 septembre 2024, le Ministère public a rejeté les deux requêtes. Il a
retenu que l’enquête n’était pas terminée, que le risque de fuite était avéré,
étant donné que les deux prévenus avaient refusé de se présenter à une audition
en Suisse, même sous sauf-conduit, et qu’il y avait ainsi de fortes chances
qu’ils ne se présentent pas à une audience de jugement au tribunal. Le maintien
des signalements et des mandats d’arrêt se justifiait ainsi pleinement, ceci « jusqu’au
renvoi de l’acte d’accusation à tout le moins ». Un transfert de la
poursuite pénale à l’Espagne n’était pas exclu, mais rien n’avait encore été
décidé. Tant que l’enquête se poursuivait en Suisse, les signalements et
mandats d’arrêt étaient maintenus.
E.
a) Le 9 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision du
Ministère public qui le concerne (ARMP.2024.148). Il conclut à son annulation
et au prononcé de la levée immédiate du mandat d’arrêt international et des
signalements décernés contre lui, avec suite de frais et dépens, sous réserve
des règles sur l’assistance judiciaire. Il expose qu’il a été entendu en
Espagne, après avoir à quatre reprises, dès octobre et novembre 2022, proposé
de l’être à Z.________ sous sauf-conduit, ce que la procureure avait alors
refusé. Par la suite, la procureure lui a donné le choix d’un sauf-conduit ou
d’une audition en Espagne et il a préféré la seconde option, vu son domicile en
Espagne et la possibilité de se faire assister par son avocat espagnol. Il a
été interrogé le 12 septembre 2024. S’il a alors choisi de ne guère faire de
déclarations, c’était son droit. Cela fait deux ans que le mandat et les
signalements sont en vigueur, ce qui est considérable et restreint de manière
significative la liberté du recourant. Il n’y a pas de risque de fuite. Quand
il se trouvait sous contrôle judiciaire dans la région de Pau, à 43 kilomètres
de la frontière espagnole et pendant onze jours, le recourant ne s’est pas
soustrait à la mesure, alors même qu’il était conscient d’un risque
d’extradition. Ce n’était pas l’attitude d’une personne qui présenterait un
risque de fuite. Le recourant a toujours donné suite aux courriers du Ministère
public. Son domicile est connu. Il n’a pas de casier judiciaire. Il a été
détenu une fois en Espagne en raison du mandat d’arrêt, que les autorités
locales devaient contrôler. Il est stable sur le plan professionnel et privé.
Aucun élément du dossier ne permet de penser qu’il chercherait à se soustraire
à la procédure en cours. L’instruction arrive bientôt à son terme. En cas de
renvoi devant un tribunal, la présence du recourant serait obligatoire, que le
juge du fond délivre ou non un sauf-conduit (tout laisse cependant penser qu’un
sauf-conduit serait délivré). Le Ministère public dit envisager de maintenir le
mandat et les signalements jusqu’à la mise en accusation, ce qui est
contradictoire avec les considérations émises en rapport avec une audience de
jugement. Le maintien des mesures est disproportionné.
b) Le 10 octobre 2024, C.________ recourt contre
la décision qui le concerne (ARMP.2024.149). Il conclut à son annulation et,
principalement, à la levée immédiate du mandat d’arrêt et du signalement,
subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle
décision, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur
l’assistance judiciaire. En premier lieu, il reproche à la procureure une
violation du droit d’être entendu, constituée par le fait que, dans la décision
entreprise, elle n’a pas pris en compte « les éléments factuels et
juridiques » qu’il avait exposés dans sa « requête exhaustive
et solidement argumentée tant en fait qu’en droit » du 13 septembre
2024 ; la motivation de la décision entreprise est ainsi insuffisante, car
elle aurait dû comprendre une réponse aux arguments pertinents du recourant.
Sur le fond, le recourant expose que le maintien du mandat et des signalements
ne peut pas se justifier par un risque de fuite. Le domicile du recourant est
connu. Il est coopérant et disponible. Il a comparu à chaque convocation et n’a
pas de casier judiciaire. En principe, l’inscription d’un mandat dans RIPOL est
annulée quand la personne concernée a été entendue. Le recourant a été entendu
deux fois par voie de commission rogatoire internationale et il s’est engagé à
répondre aux convocations des autorités espagnoles. Le maintien de
l’inscription crée une contrainte excessive et injustifiée, a fortiori
environ deux ans après les faits reprochés au recourant. Comme il l’a expliqué
lors de sa première audition à X.________, il travaille et vit dans cette
ville ; il a deux entreprises, mais a perdu deux affaires à Londres et aux
États-Unis d’Amérique du fait qu’il ne peut pas voyager pour son travail, en
raison du mandat d’arrêt, qui constitue une atteinte excessive à ses droits
fondamentaux (liberté de mouvement, présomption d’innocence, droit à la vie
privée, liberté économique). Pour le reste, la motivation du recours est
semblable, pour ne pas dire identique, à celle présentée par A.________.
c) Dans un complément à son recours, du 15
octobre 2024, A.________ reprend certains éléments de son écrit précédent et
ajoute que si, après avoir d’abord demandé à être interrogé en Suisse, sous
sauf-conduit, ce qui avait été refusé par la procureure, il a préféré être
entendu en Espagne, c’était parce qu’en venant en Suisse, il « restait
à la merci » de B.________, qui aurait en tout temps pu inventer une
quelconque infraction à lui reprocher, qui n’aurait pas été couverte par le
sauf-conduit et aurait pu entraîner une arrestation. Par ailleurs, la
procureure a écrit le 7 octobre 2024 qu’il était possible que les prévenus
soient jugés en Espagne, ce qui revient à dire que le mandat d’arrêt et les
signalements sont inutiles, puisque leur exécution aurait pour résultat que le
recourant serait arrêté ailleurs qu’en Espagne et conduit en Suisse, pour être
jugé en Espagne.
A.________ dépose une copie d’une lettre que le
Ministère public lui a adressée le 10 octobre 2024, dans laquelle la procureure
dit qu’elle « envisage de demander prochainement aux autorités
espagnoles de reprendre la procédure ouverte contre [les trois prévenus], les
actes d’enquête qui devaient être effectués en Suisse étant presque terminés et
les trois prévenus ayant manifesté leur intention de ne pas comparaître devant
les juridictions neuchâteloises comme ils s’y étaient engagés (et comme ils l’avaient
même apparemment souhaité) précédemment ».
d) Le 22 octobre 2024, le Ministère public s’en
remet à l’appréciation de l’Autorité de céans au sujet de la recevabilité des
deux recours, se réfère aux décisions entreprises et au dossier et conclut au
rejet des recours.
C O N S I D É R A N T
1.
Les recours respectent les formes prescrites par la loi. Le
refus de révoquer un mandat d’arrêt international est une décision susceptible
de recours (cf. notamment arrêt du TF du 31.03.2021
[1B_51/2021] cons. 1). Les recours sont formés par des personnes qui ont un
intérêt manifeste à la modification des décisions entreprises. Ils sont ainsi
recevables (art. 382, 393 et 396 CPP). Il en va autrement du complément au
recours de A.________, du 15 octobre 2024, déposé après l’expiration du délai
de recours ; on relèvera quand même que les arguments alors avancés ne
changeraient rien au sort de la cause. Quant à la nouvelle pièce produite avec
ce complément, elle est déjà connue de l’Autorité de céans, puisqu’elle
consiste en une décision contre laquelle A.________ a déposé un recours, lequel
est actuellement pendant devant l’Autorité de céans (fait « gerichtsnotorisch »),
de sorte que s’interroger sur sa recevabilité reviendrait à faire de l’art pour
l’art.
Considérants
2.
Les deux recours portent sur des questions semblables et leur
motivation est largement identique. Il se justifie ainsi de joindre les causes
et de statuer dans un seul et même arrêt (art. 30 CPP).
3.
L'Autorité de recours en
matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
4.
a) C.________ invoque une violation de son droit d’être
entendu, sous la forme d’une motivation insuffisante de la décision entreprise,
laquelle ne reprendrait et discuterait pas les arguments avancés dans la
requête.
b) Une autorité viole le droit d'être entendu
découlant de l'article 29 al. 2 Cst. féd. lorsqu'elle ne respecte pas son
obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les
comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à
cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. La motivation peut
d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision.
L’autorité se rend aussi coupable d'une violation du droit d'être entendu si
elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence
ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la
décision à rendre (arrêt du TF du 04.03.2024
[7B_182/2023] cons. 6.2).
Une violation du droit d'être entendu peut être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle
réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du
droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave,
lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un
allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt
de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai
raisonnable (arrêt du TF du 29.07.2024
[7B_60/2024] cons. 3.3.2).
c) En l’espèce, il faut d’abord constater que,
dans son mémoire de recours, le recourant ne dit pas quels arguments concrets
de sa requête du 13 septembre 2024 auraient dû être discutés par le Ministère
public, car pertinents, et ne l’auraient pas été. Il ne peut pas attendre de
l’Autorité de céans qu’elle recherche elle-même, dans la requête, quels
arguments auraient éventuellement été pertinents, puis examine s’ils ont été
traités dans la décision entreprise. Quoi qu’il en soit, on comprend bien, dans
la décision entreprise, les motifs pour lesquels le Ministère public a rejeté
la requête et cette motivation suffisait pour que le recourant puisse exercer
son droit de recours à bon escient. Rien n’empêchait d’ailleurs le recourant de
reprendre, dans son mémoire de recours, les arguments déjà avancés dans sa
requête, afin que l’Autorité de céans – statuant avec un plein pouvoir d’examen
– les prenne en compte. Il n’est pas avéré que le droit d’être entendu aurait
été violé et si même violation il y aurait eu, celle-ci aurait été réparée en
procédure de recours.
5.
Les deux recourants contestent le refus de révoquer les
mandats et signalements les concernant.
5.1
a)
D’après l’article 197 al. 1 CPP,
les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par
la loi (let. a), des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let.
b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de
l’infraction (let. d).
b) L’article 210 CPP
prévoit que le ministère public peut ordonner des recherches à l’encontre de
personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire
au déroulement de la procédure (al. 1) ; si le prévenu est fortement
soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a lieu de présumer des
motifs de détention, l’autorité peut lancer un avis de recherche pour l’arrêter
et le faire amener devant l’autorité compétente (al. 2).
c) L'autorité qui ordonne une mesure de
contrainte telle qu'un mandat d'arrêt ou d'amener n'a pas à s'interroger sur
l'ensemble des conséquences qu'une telle mesure peut revêtir pour la personne
concernée, dès lors qu'au moment de rendre sa décision, elle ne dispose en
principe pas des renseignements sur la situation personnelle de l'intéressé
(arrêt du TF du 08.02.2022
[1B_681/2021] cons. 2.1).
d) Au sens de l’article 221 al. 1 CPP,
la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a
sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la
sanction prévisible en prenant la fuite (al. 1), ou qu’il existe un risque de
collusion (let. b) ou de réitération (let. c).
e) Il n'appartient pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il
doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre
les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la
culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou
autres déclarations (arrêt du TF du 10.07.2024
[7B_683/2024] cons. 2.2.2).
f) Le risque de fuite doit s'analyser en fonction
d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,
ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à
l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais
également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,
justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de
présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
est menacé (arrêt du TF du 26.05.2023
[1B_243/2023] cons. 3.1).
g) La volonté de se soustraire à la sanction
prévisible doit être mise en relation avec l’exécution d’une peine, d’une
mesure privative de liberté ou d’une mesure d’expulsion. La nationalité
étrangère ou l’absence de titre de séjour en Suisse constituent des indices
allant dans le sens d’un risque de fuite, mais même dans de telles situations,
le juge de la détention doit examiner les circonstances concrètes de l’espèce
et déterminer l’intensité des attaches du prévenu avec la Suisse (Chaix,
in : CR CPP, 2e éd., n. 12 ad art. 221).
5.2
a)
En l’espèce, aucun des deux recourants ne conteste qu’il existe contre lui des
présomptions sérieuses de culpabilité pour les faits qui lui sont reprochés,
soit un enlèvement accompagné de violences et de contrainte. Effectivement, les
charges, déjà abondamment discutées en cours de procédure, reposent sur des
éléments matériels (par exemple, le fait que les trois prévenus ont été
interpellés en France, dans une voiture où les enfants se trouvaient aussi) et
des déclarations de la mère de B.________, dont il n’y a pas lieu d’apprécier
la crédibilité à ce stade (étant relevé que l’intéressée présentait certaines
lésions immédiatement après les faits, ce qui a été constaté médicalement). Ces
charges sont suffisantes pour justifier les mesures ici en cause.
b) Si les deux prévenus contestent le risque de
fuite en rappelant qu’ils se sont présentés devant les autorités espagnoles
pour leurs auditions respectives (dans le cadre de commissions rogatoires
internationales) et en affirmant, en substance, qu’ils seraient prêts à se
présenter à une audience de jugement devant un tribunal neuchâtelois, moyennant
que des sauf-conduits leur soient accordés, aucun des recourants ne fournit
d’éléments qui permettrait d’envisager que, si l’un ou l’autre était condamné à
une peine privative de liberté ferme (en tout ou en partie), il se présenterait
en Suisse pour subir cette peine. En fonction de l’attitude des deux recourants
en procédure et de leur absence d’attaches avec notre pays, il ne paraît pas
vraisemblable qu’à supposer qu’un tribunal neuchâtelois, devant lequel ils se
seraient présentés sous sauf-conduit, les condamne à une peine privative de
liberté dont une partie au moins serait prononcée sans sursis, ils
reviendraient en Suisse pour la subir. Qu’ils n’aient pas quitté la France pour
l’Espagne quand ils ont été placés sous contrôle judiciaire dans la région de
Pau, après avoir été interpellés et dans l’attente d’une décision sur une
éventuelle extradition, ne signifie pas qu’ils seraient à ce point respectueux des
décisions judiciaires qu’ils se soumettraient à un jugement au fond qui leur
serait défavorable ; comme la juge compétente les avait seulement placés
sous contrôle judiciaire, alors que la règle en matière d’extradition est
plutôt que le prévenu soit maintenu en détention jusqu’à ce qu’une décision
soit rendue, ils pouvaient d’ailleurs envisager sérieusement que l’extradition
pourrait être refusée et qu’ils seraient alors mis en liberté, ce qui a pu les
inciter à ne pas quitter la France. Leur présence lors des interrogatoires qui
ont eu lieu en Espagne ne constitue pas un élément qui amènerait à considérer
qu’ils pourraient renoncer à se soustraire à l’exécution d’une peine
éventuelle, prononcée en Suisse. Que leur domicile en Espagne soit connu ne change
rien à la question traitée ici. Le fait que les recourants disposent, dans leur
pays d’origine, d’une situation stable va plutôt dans le sens d’un risque accru
de fuite, soit concrètement de soustraction à une peine éventuelle, dans la
mesure où, précisément, la bonne situation dont ils jouissent en Espagne
pourrait les amener à préférer ne pas y renoncer pour aller en Suisse subir une
peine. L’instruction devrait bientôt arriver à son terme (même si, dans un
recours tout récemment dirigé contre une autre décision du Ministère public, le
mandataire de A.________ soutient qu’il reste d’innombrables actes d’enquête à
effectuer : cf. le dossier ARMP.2024.159) et, dans cette perspective, on
peut admettre que les inconvénients liés – pour les recourants – au maintien
des mesures ici en cause peuvent être relativisés. Le Ministère public a
indiqué qu’il envisageait de maintenir les mandats et signalements jusqu’à
l’acte d’accusation « à tout le moins » ; contrairement à
ce qui est soutenu par les recourants, ce n’est pas contradictoire avec la
volonté de la procureure d’assurer la présence des prévenus à l’audience de
jugement, puisqu’après le renvoi de la cause devant un tribunal, il
appartiendrait à ce tribunal de déterminer si les mesures de contrainte restent
nécessaires, la compétence du Ministère public s’arrêtant au moment du renvoi.
Quant au fait que la procureure considère comme possible que la procédure soit
déléguée aux autorités espagnoles, il faut observer que si le Ministère public
a effectivement la possibilité de dénoncer les prévenus à ces autorités, aux
fins de poursuite, conformément à l’article 21 de la Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.1), les autorités espagnoles
n’auraient pas d’obligation de donner une suite à cette dénonciation, soit de
juger les prévenus pour les faits qui leur sont reprochés ; dans
l’intervalle – qui pourrait être long – entre la délégation proprement dite et
une éventuelle acceptation de la compétence espagnole, il ne serait pas certain
que cette acceptation intervienne et les mesures nécessaires devraient être
prises pour assurer, dans la mesure du possible, la comparution des prévenus
devant un tribunal neuchâtelois et, le cas échéant, l’exécution de peines, pour
le cas où les autorités espagnoles renonceraient à reprendre la procédure
(étant relevé que, selon l’article 16 de la convention, les autorités
espagnoles pourraient exiger que la dénonciation et les pièces annexes – soit
ici le dossier – lui soient adressées accompagnées d’une traduction en
espagnol, la Suisse s’étant elle-même réservé la possibilité d’exiger une
traduction en français, allemand ou italien des communications adressées par
les autorités étrangères dans la mise en œuvre de la convention ; dans
cette hypothèse, le Ministère public devrait mettre en balance les coûts de
traduction d’un dossier particulièrement volumineux avec l’utilité réelle d’une
délégation). Cela étant, on retiendra que les mesures dont les recourants
demandent la levée entraînent certes des inconvénients pour eux, en ce sens
qu’ils ne peuvent pas quitter l’Espagne sans courir le risque d’une arrestation
en vue d’extradition, mais que l’Espagne est un grand pays, que les recourants
y disposent – au sens de ce qu’ils allèguent eux-mêmes – d’une situation stable
sur le plan professionnel et privé et qu’ils peuvent donc y mener une vie
normale, sous la seule réserve des voyages à l’étranger (dont C.________ ne dit
pas très concrètement en quoi ils lui seraient indispensables pour ses
affaires, ne se référant au demeurant à aucune pièce qui pourrait le
confirmer).
c) Les mesures contestées restent proportionnées
aux intérêts en jeu, même si elles sont en place depuis environ deux ans. Les
infractions reprochées aux recourants sont graves (l’art. 183 CP prévoit, pour
un enlèvement, une peine maximale de cinq ans de privation de liberté et il y a
concours d’infractions). Les recourants ont choisi de regagner l’Espagne après
leur libération par la Cour d’appel de Pau et de ne pas comparaître devant le
Ministère public aux conditions fixées par celui-ci (d’abord, sans sauf-conduit,
puis même moyennant un sauf-conduit). Il existe un intérêt public important à
leur poursuite, à leur jugement et, le cas échéant, à l’exécution des peines
qui pourraient être prononcées.
6.
Il résulte de ce qui
précède que les recours doivent être rejetés et les décisions entreprises
confirmées. Les deux recourants bénéficient de l’assistance judiciaire. Comme
leurs recours étaient dénués de chances de succès, l’assistance judiciaire doit
leur être retirée pour la procédure de recours. Les frais de cette procédure seront
mis à leur charge. Il n’y a pas lieu à octroi d’indemnités pour cette
procédure.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Ordonne la
jonction des causes ARMP.2024.148 et ARMP.2024.149.
2. Rejette les
recours et confirme les décisions entreprises.
3. Retire
l’assistance judiciaire aux deux recourants, pour la procédure de recours.
4. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, par 400 francs à la charge de A.________
et 400 francs à celle de C.________.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me D.________, à C.________, par Me E.________,
et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 5 novembre 2024