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Décision

ARMP.2024.152

Classement. Escroquerie et violation des règles de l’art de construire.

19 novembre 2024Français28 min

Constatation erronée des faits par le Ministère public et violation du principe in dubio pro duriore sous l’angle de l’infraction d’escroquerie (cons. 5). Il n’est pas d’emblée exclu que le fait, pour deux professionnels, de fournir et poser en toute connaissance de cause une porte palière d’appartement dépourvue des propriétés coupe-feu promises tombe sous le coup de l’article 229 CP (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Par écrit daté du 14 septembre 2023, mais posté le 23 du

même mois, A.________ a déposé plainte contre B.________, exploitant de

l’entreprise individuelle C.________, ayant son siège à Z.________. À l’appui,

il exposait avoir confié à C.________ des travaux de rénovation dans son

appartement, ainsi que l’installation d’une porte palière « répondant

aux normes anti-feu », en octobre 2022. Alors que C.________ lui avait

fourni une plaquette d’homologation et que la facture y relative mentionnait la

fourniture et la pose d’une porte « coupe-feu i 30 », il était

apparu lors d’une inspection effectuée le 22 juin 2023 par l’entreprise D.________

AG à la demande de l’ECAP (établissement cantonal d’assurance et de prévention)

que la porte en question n’était « pas conforme aux exigences EI30 »,

d’une part, et que la plaquette d’homologation « ne correspondait pas à

la porte installée », d’autre part. Suite à cette inspection, l’ECAP

lui avait, en date du 5 juillet 2023, ordonné de remplacer la porte palière par

un modèle EI30 homologué AEAI et d’adapter ou modifier le cadre de porte. A.________

estimait avoir été victime d’une infraction pénale (escroquerie, faux dans les

certificats et/ou infraction à la LCD), en ce sens que B.________ l’avait

« trompé sur la nature et le prix de son ouvrage en [lui] fournissant

une homologation concernant une autre porte ».

b)

Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Ministère public a renoncé à entrer en

matière sur la plainte, considérant que le litige opposant A.________ et B.________

revêtait « une nature essentiellement civile, à savoir l'inexécution ou

l'exécution incomplète d'un contrat de vente ou d'entreprise » ;

qu’il ne ressortait pas des éléments fournis par le plaignant que B.________ aurait

usé de tromperie astucieuse pour l'induire en erreur et ainsi s'enrichir de

manière illégitime lors des travaux effectués chez lui ; que le cas

d’espèce relevait a priori « d'une mauvaise communication ou

d'une erreur face à laquelle le plaignant dispos[ait], à défaut d'une solution

amiable, de tout l'arsenal civil (…) pour résoudre ce différend » ;

que la plaquette d'homologation ne correspondait pas à un certificat ni à un

titre, au sens des articles 251 et 252 CP, et que la volonté de tromper autrui

n'était par ailleurs pas établie ; que la LCD n’était pas applicable au

cas d’espèce.

c)

Par arrêt du 24 novembre 2023, l’Autorité de céans (ARMP) a admis le recours

que A.________ avait formé contre cette ordonnance, annulé celle-ci et renvoyé

la cause au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des

considérants. L’ARMP analysait comme suit, en l’état du dossier, les conditions

objectives et subjective de l’escroquerie.

S’agissant

de la tromperie, l’ARMP relevait qu’il ressortait du dossier que la porte

palière que C.________ avait fournie et posée chez A.________ ne correspondait

pas au modèle facturé. En particulier, en se fiant à la facture, le recourant

pouvait partir du principe que la porte palière en question avait une propriété

(modèle coupe-feu) qu’elle n’avait pas en réalité. La facture contenait dès

lors une affirmation fausse. Une tromperie existait déjà à première vue au

moment où un artisan s’engageait à poser une porte coupe-feu (voulue par son

client) tout en sachant qu’il poserait un autre type de porte. Or l’enquête

n’avait pas porté sur ces points, notamment sur les discussions

précontractuelles.

En

rapport avec le caractère astucieux de la tromperie, A.________ pouvait, en sa

qualité de maître d’ouvrage, se fier légitimement à l’expertise de l’homme de

métier qu’il avait sollicité : dès lors que C.________ lui garantissait –

à tout le moins dans la facture du 10 juin 2023 déposée sous D. 7, p. 29 – avoir

fourni et posé une porte palière « sécurisée coupe-feu i 30 »,

il n’avait pas à mandater un tiers disposant d’une expertise en la matière pour

vérifier que la porte avait bien les propriétés promises. Il n’était dès lors

pas exclu que l’on soit en présence d’une tromperie astucieuse, étant précisé

que le dossier ne répondait pas à la question de savoir si la pose d’une porte

coupe-feu en octobre 2022 faisait suite à une demande de l’ECAP (ce qui

impliquait qu’un contrôle par cet organisme aurait lieu à brève échéance) ou à

une initiative du seul A.________ (auquel cas des années auraient pu s’écouler

avant que l’ECAP ne procède à un contrôle), et encore moins à celle de savoir

si B.________ savait ou pas que l’ECAP procèderait à plus ou moins brève

échéance au contrôle de la porte – contrôle qui était potentiellement de nature

à mettre en lumière la non-conformité de celle-ci aux exigences relatives aux

propriétés coupe-feu, mais étant encore précisé qu’un dommage passager restait

un dommage.

S’agissant

de l’acte de disposition de la dupe, le libellé de la facture était propre à

induire le maître d’ouvrage en erreur sur la nature et les propriétés de la

porte fournie et posée, et donc à l’inciter à payer, sur la foi des

informations figurant sur la facture, pour un ouvrage différent de celui

commandé et ne répondant en fait pas à ce qui était nécessaire et promis

(propriété coupe-feu).

A.________

avait subi un dommage, ne serait-ce que parce qu’un contrôle de l’ECAP avait eu

lieu et que, suite à cela, il avait reçu l’ordre de remplacer « dans

les meilleurs délais » la porte que C.________ avait posée par « une

porte EI30 homologuée AEAI ». Quant à la question de savoir si B.________

s’était enrichi, l’enquête n’avait pas porté sur la question de savoir si la

porte posée chez A.________ était moins chère qu’une « porte EI30

homologuée AEAI ». En l’état du dossier, ce n’était pas exclu. Il

n’était pas non plus exclu que C.________ ait posé chez A.________ une porte

qu’elle avait en stock, évitant ainsi de devoir acheter une « porte

EI30 homologuée AEAI », hypothèse dans laquelle l’enrichissement de B.________

aurait consisté en une non-diminution de l’actif.

Sous

l’angle subjectif enfin, on concevait mal qu’en sa qualité d’homme de métier, B.________

ait pu ignorer que la porte posée était différente de celle commandée,

s’agissant des propriétés coupe-feu. Dès lors que B.________ n’avait pas été

interrogé et qu’on ignorait notamment qui avait posé la porte litigieuse et

quel rôle B.________ avait joué dans cette affaire, les hypothèses d’une

« erreur » ou d’une « mauvaise communication » évoquées

par le Ministère public constituaient de simples conjectures.

B.

a) Suite à l’arrêt de l’ARMP, plusieurs mesures d’instruction

ont été mises en œuvre : B.________ a été interrogé en qualité de prévenu

le 19 décembre 2023, tout comme E.________, menuisier qu’il avait mandaté pour

fournir et installer une nouvelle porte d’entrée au domicile de A.________ et

qui lui avait fourni la plaquette d’homologation ; des renseignements

écrits et des pièces ont été fournis par A.________ ; le 23 mai 2024, une

audition/confrontation a eu lieu entre A.________, B.________ et E.________,

devant une procureure assistante ; des renseignements ont par ailleurs été

sollicités de l’entreprise qui avait remplacé la porte que E.________ avait

posée.

b)

Par avis de prochaine clôture du 15 juillet 2024, la procureure assistante a

informé les parties que l’instruction était complète et qu’elle envisageait de

rendre une ordonnance de classement. Un délai leur était imparti pour se

déterminer.

c)

Le 9 août 2024, A.________ a répondu qu’il ne sollicitait aucun complément de

preuve, mais qu’il estimait que les conditions de l’escroquerie étaient

réalisées, ainsi que celles de la violation des règles de l’art de construire,

au sens de l’article 229 CP.

d)

Par prononcés séparés du 1er octobre 2024, le Ministère public a

ordonné le classement de la procédure pénale ouverte contre B.________ et

contre E.________. Les considérations à l’appui seront exposées ci-après.

C.

a) A.________ recourt contre ces deux ordonnances le 11

octobre 2024, en concluant, avec suite de frais et dépens, à leur annulation et

à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de mettre en accusation B.________

et E.________ devant le tribunal compétent, pour escroquerie et violation des

règles de l’art de construire, ou de rendre une ordonnance pénale en ce sens et

statuer sur ses prétentions civiles.

b)

Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

c)

B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, sans

formuler d’observations.

d)

E.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.

C O N S I D É R A N T

1. Les

ordonnances de non-entrée en matière peuvent être contestées devant l’autorité

de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

Le recourant, qui s’estime lésé par des infractions d’escroquerie et de

violation des règles de l’art de construire commises à son préjudice par B.________

et E.________, a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation des

ordonnances de classement querellées (art. 382 al. 1 CPP). Le recours ayant été

formé dans le respect des formes et délai légaux, il est recevable.

2. L'Autorité

de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués

par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue

sur une action civile (art. 391 CPP).

3. Selon

l’article 319

al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de

la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation

n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne

sont pas réunis (let. b). Cette disposition

doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore,

lequel découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, un

classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la

poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre

lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou

lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en

cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à

l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent

qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 01.02.2024

[7B_32/2022] cons. 2.2.3). L'établissement des faits incombe principalement

au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du

prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans

le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à

l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait

comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce

stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la

mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en

cas de mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même

manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation

différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in

dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves

ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond.

L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un

état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur

la base de faits clairs (arrêt du TF du 23.06.2023

[6B_1148/2021] cons. 3.2).

4. Aux

termes de l’article 146 ch. 1

CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans

le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement

illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations

fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte

astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes

préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Sur

le plan objectif, l'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de

tromperie. Une seule affirmation fallacieuse suffit, soit que l’auteur

soutienne l'existence d'un fait qui en réalité n’existe pas. L’affirmation doit

en principe porter sur un fait, passé ou actuel (ATF 122 II 428

cons. bb) ; l’affirmation fausse peut également porter sur les intentions

actuelles de l’auteur quant à son comportement futur (ATF 135 IV 78

cons. 5.1). La tromperie peut consister non pas à affirmer un fait faux, mais à

dissimuler un fait vrai. Elle peut enfin consister à conforter la dupe dans son

erreur.

La tromperie doit être

astucieuse. L'astuce au sens de l'article 146 CP

est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des

manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne

simplement de fausses informations, dont la vérification n'est pas possible, ne

l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si

l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des

circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance

particulier (ATF

122 II 422 cons. 3a ; 122 IV 246

cons. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque

l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents

mensongers (ATF

122 IV 197 cons. 3d ; 116 IV 23 cons.

2c). La dupe doit être dans l’erreur, en ce sens qu’elle doit se faire une

fausse représentation de la réalité.

L'astuce n'est pas réalisée

si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur

avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas

nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la

plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence

possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle

pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 122 IV 246

cons. 3a). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du

dommage en ce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui

s'imposaient (ATF

126 IV 165 cons. 2a ; 119 IV 28 cons.

3f). Le principe de coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à

faire preuve d'un minimum de prudence ; il s'agit là d'une mesure de

prévention du crime, la concrétisation d'un programme de politique criminelle

(cf. Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als

kriminalpolitische Herausforderung, in RPS 117/1999 p. 174).

L'escroquerie implique que

l'erreur ait déterminé la dupe à disposer de son patrimoine. Il faut ainsi un

acte de disposition effectué par la dupe et un lien de causalité ou de

motivation entre cet acte et l'erreur. L'acte de disposition est constitué par

tout acte ou omission qui entraîne « directement » un

préjudice au patrimoine.

Un rapport de causalité ou

de motivation doit exister entre les différents éléments constitutifs précités

: la tromperie astucieuse doit causer l’erreur (sauf dans le cas où l’erreur

est préexistante) ; l’erreur doit causer l’acte de disposition et l’acte de

disposition doit causer le dommage (ATF 128 IV 256

cons. 2e/aa ; 115

IV 32 cons. 3a). Il faut donc un lien entre la tromperie et le dommage (ATF 120 IV 135

cons. bb) ou, autrement dit, que la tromperie astucieuse motive l’acte qui lèse

le patrimoine (ATF

128 IV 256 cons. 2e/aa).

Subjectivement,

l’escroquerie est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur

tous les éléments constitutifs de l’infraction. Agit intentionnellement

quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté ; l'auteur

agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de

l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).

L'auteur doit d'abord avoir conscience de tous les éléments constitutifs

objectifs de l'infraction. Il n'est pas nécessaire qu'il soit conscient de leur

qualification juridique ; il suffit que son appréciation corresponde à celle

communément admise par des non-juristes (ATF 129 IV 238

cons. 3.2.2 ; 127

IV 122 cons. 4c/aa ; 99 IV 57 cons.

1a).

5. En

l’espèce, le Ministère public a nié l’existence d’une tromperie, considérant

que les discussions précontractuelles avaient porté sur la pose d'une porte sécurisée

et non d'une porte coupe-feu.

5.1. a)

Lors de son interrogatoire du 19 décembre 2023, E.________ a certes

déclaré qu’il n’avait jamais été question de porte anti-feu avec A.________,

mais d’une porte sécurisée. Quant à B.________, il a presque employé les mêmes

mots (« il n’a jamais été question de porte coupe-feu »). Le

fait que les versions des faits des deux prénommés coïncident sur ce point

(quasiment au mot près) n’est cependant pas très étonnant, à mesure que B.________

a donné suite à sa convocation en se présentant dans les locaux de la police accompagné

de E.________, ce qui donne à penser que les deux intéressés se sont accordés

d’avance sur la version des faits qu’ils allaient donner.

b)

La procureure assistante n’a en revanche tenu aucun compte de la version des

faits de A.________, à savoir : « [B.________] m’a dit

immédiatement (avant qu’il m’a envoyé le devis du 15 octobre 2022) que le prix

aurait été élevé parce que la loi exige que les portes nouvellement installées

soient toutes homologuées coupe-feu et qu’il ne pouvait pas me proposer et

poser une autre porte. Elle devait être obligatoirement coupe-feu. (…). Je

n’étais pas au courant de cette obligation, il me l’a signalée. Compte tenu de

l’obligation légale, je ne me suis pas préoccupé de la description de la porte

dans le devis ».

c)

À première vue, la version des faits donnée par les prévenus ne paraît pas plus

crédible que celle du plaignant. À cela s’ajoute qu’après avoir reçu le 13 juin

2023 un courriel de la Commune de Cernier indiquant que la facture relative à

la porte ne permettait pas de vérifier que cette porte était « coupe-feu

EI 30 certifiée par l’AEAI » et que cette Commune avait besoin d’une

plaquette d’homologation, A.________ a immédiatement transféré ledit courriel à

B.________, qui lui a répondu ceci : « Che cazata dagli il mio

numero nella fattura c’è scritto che é una porta anti fuoco é io sono il

responsabile mo devo ancora andare in fabbrica per farmi fare un documento ma

stiamo scherzando. Il fabbrica non anno neanche il diritto

di fare una porta per ingresso che non sia alle norme non scherziamo ». Cette réponse peut se traduire par : « Quelle

connerie, donne-leur mon numéro, c'est écrit sur la facture que c'est une porte

coupe-feu, et je suis le responsable, mais je dois encore aller à l'usine pour

avoir un document, c'est une blague. L'usine n'a même pas le droit de faire une

porte d'entrée qui n'est pas aux normes, sans blague ! ». Or si, comme

l’ont prétendu B.________ et E.________, A.________ avait été informé dès le

début que l’installation qui serait posée ne répondait pas aux normes

coupe-feu, B.________ n’aurait vraisemblablement pas répondu en ces termes. Au

contraire, il aurait plus probablement répondu à A.________ qu’il avait demandé

à ses risques et périls la pose d’une installation non conforme, pour

économiser des coûts, et qu’il devait en assumer les conséquences. Non

seulement B.________ n’a rien répondu de tel, mais il a entrepris des démarches

pour procurer à A.________ une plaquette qui ne correspondait pas à la porte

qui avait été posée, d’une part, et il a établi une facture du 10 juin 2023

relative à une « porte d’entrée sécurisée coupe-feu i 30 »,

d’autre part, ce qui ne correspondait pas à la réalité.

d)

Si A.________ avait dès le départ demandé à B.________ de poser une porte non

coupe-feu en sachant qu’une porte coupe-feu était exigée par la loi, il

n’aurait vraisemblablement pas pris l’initiative de mandater l’ECAP, comme il

dit l’avoir fait, en sachant qu’il allait devoir refaire les travaux si la

porte n’était pas aux normes.

e)

B.________ et E.________ ont fourni aux enquêteurs différentes raisons qui

auraient poussé B.________ à leur demander de poser une installation ne

respectant pas les normes anti-feu.

En

premier lieu, il se serait agi d’éviter de changer le cadre de la porte, ce que

« la gérance » n’aurait pas permis. Or il ressort du dossier

que la pose d’une installation aux normes était possible dans le respect des

autres règles en vigueur, notamment le règlement de PPE.

En

second lieu, il se serait agi de réaliser une économie d'argent. Or A.________

n’avait aucun intérêt (en particulier financier) à demander à B.________ de

poser une porte non coupe-feu en sachant qu’une porte coupe-feu était exigée

par la loi. D’abord parce que la facture établie par B.________ le 10 juin 2023

porte sur un total de 3'600 francs pour la fourniture et la pose d’une porte

qui n’était pas aux normes (sans compter le démontage de l’ancienne porte

facturé 600 francs), alors que le montage d’une porte aux normes a été facturé

2'901 francs le 13 novembre 2023 par l’entreprise F.________, sans compter le

démontage de la porte posée par E.________, facturé 80 francs. Ensuite

parce qu’il devait bien se douter que l’ECAP, qu’il dit avoir mandaté pour un

contrôle, découvrirait lors de l’inspection que l’installation ne respectait

pas les normes coupe-feu et lui ordonnerait de la remplacer au plus vite.

f)

Il ressort enfin du dossier que B.________ et E.________ ont, en leur qualité

de professionnels, délibérément fourni en vue de tromper des documents et des

renseignements faux. On se limitera à citer ici la facture du 10 juin 2023

faisant état d’une propriété « coupe-feu i 30 ») en réalité

inexistante et la fourniture, à la demande de la Commune, d’une plaquette ne

correspondant pas à la porte fournie.

g)

Dans ces conditions, la procureure assistante a retenu, sur la seule base des

déclarations des prévenus, que les discussions précontractuelles avaient porté

sur la pose d'une porte qui n’était pas coupe-feu, alors que l’examen des

différents moyens de preuve tend plutôt à démontrer le contraire. À première

vue, il y a bien eu tromperie, en ce sens que B.________ a fait croire à A.________

qu’il lui livrerait et poserait chez lui une porte d’entrée onéreuse parce que

présentant une propriété (modèle coupe-feu) qu’elle n’avait pas en réalité. Il

paraît assez évident que la porte posée par E.________ ne valait largement pas

le prix facturé à A.________. D’abord parce qu’elle n’était pas coupe-feu,

ensuite parce que la fourniture et la pose d’une véritable porte coupe-feu

coûtait moins cher (2'901 francs) que le prix facturé par B.________ (3'600 francs).

L’enquête ne permettra pas de déterminer le prix réel de la porte posée par E.________,

puisque cette porte n’a pas été saisie. Quant à la facture produite par E.________

pour cette porte, il est douteux qu’elle corresponde à la réalité.

h)

En tout état de cause, il y a une logique à ce que B.________ et E.________

aient voulu tromper A.________ en lui faisant croire qu’ils lui vendaient une

porte coupe-feu, qu’ils pouvaient facturer plus cher qu’une porte non

coupe-feu, le bénéfice de l’opération consistant en la différence entre le prix

facturé (pour une porte coupe-feu) et celui de l’installation faite chez A.________

(fourniture et pose d’une porte non coupe-feu). De même, B.________ et E.________

pouvaient avoir un intérêt à fournir à A.________ une plaquette ne

correspondant pas à la porte qu’ils avaient posée, afin de dissuader l’ECAP de

se rendre sur place pour vérifier leur installation, vérification qui aurait

conduit à la découverte de leur supercherie. Par contre, l’état de fait retenu

par le Ministère public ne fait à première vue sens ni pour A.________, ni pour

B.________ et E.________.

5.2. Ces

considérations conduisent à l’annulation des ordonnances querellées et au

renvoi de la cause au Ministère public pour suite utile, puisque les

considérations de la procureure assistante sur l’astuce et l’enrichissement

illégitime reposent sur un état de fait qui ne pouvait pas être retenu à ce

stade (principe in dubio pro duriore). On ajoutera tout de même ce qui

suit.

5.2.1. Le

Ministère public a nié l’existence d’une astuce, considérant que le simple fait

que la facture contienne la propriété supplémentaire « coupe-feu i 30 »

ne suffisait pas à créer I'astuce, dans la mesure où le plaignant aurait alors

pu se rendre compte que le montant réclamé n'était pas plus élevé, malgré la

qualité ajoutée. S’il n’était « certes pas judicieux de transmettre au

plaignant une plaquette de certification qui n'était pas conforme aux travaux

effectués », cela n'était pas suffisant pour réaliser l'élément

constitutif de I'astuce, dans la mesure où il était difficile de concevoir qu'à

ce stade des travaux, le plaignant ignorait que la porte n'était pas conforme.

Ces

considérations perdent toute pertinence, vu le considérant 5.1 ci-dessus.

Concernant le caractère astucieux de la tromperie, on peut renvoyer à ce qui a

été dit dans l’arrêt de l’ARMP du 24 novembre 2023, avec la précision que les

parties admettent toutes que c’est déjà dans les pourparlers précontractuels

que B.________ a promis à A.________ de poser une installation répondant aux

normes coupe-feu. Le maître d’ouvrage pouvait à cet égard se fier à l’expertise

de l’homme de métier qu’il avait sollicité. Afin de dissuader l’ECAP de se

rendre sur place pour vérifier l’installation, ce qui aurait révélé que

l’installation n’était pas aux normes, B.________ a fourni une facture dont le

libellé ne correspondait pas à la réalité, puis (par l’entremise de E.________),

une plaquette qui ne correspondait pas à la porte posée. Avec ces éléments en

main, il était prévisible que la dupe renonce à des vérifications

supplémentaires.

5.2.2. Le

Ministère public a nié l’existence d’un enrichissement illégitime, considérant

qu’aucun élément au dossier ne permettait de penser que les prévenus avaient voulu

s'enrichir en faisant croire qu'ils avaient fait des travaux qui n'avaient, en

réalité, pas effectués.

Ces

considérations perdent toute pertinence, vu le considérant 5.1 ci-dessus. Comme

déjà dit, l’enrichissement illégitime consistait en la différence entre le prix

facturé pour une porte coupe-feu et celui de la fourniture et de la pose d’une

porte non coupe-feu, étant précisé que les auteurs espéraient que la facture et

plaquette dissuaderait l’ECAP de se rendre sur place pour vérifier

l’installation et mettre à jour la tromperie.

5.2.3. a)

En rapport avec l’acte de disposition de la dupe, les garanties fournies

précontractuellement par B.________ à A.________ étaient propres à induire le

maître d’ouvrage en erreur sur la nature et les propriétés de la porte fournie

et posée, et donc à l’inciter à payer, sur la foi des informations données,

pour un ouvrage différent de celui commandé et ne répondant en fait pas à ce

qui était nécessaire et promis (propriété coupe-feu). La question de savoir si

le recourant a payé ou non la facture du 10 juin 2023 n’est pas déterminante,

en ce sens qu’une escroquerie consommée peut entrer en ligne de compte dans la

première hypothèse et une tentative d’escroquerie dans la seconde.

b)

En rapport avec le dommage subi par A.________, il consiste dans la totalité

des montants versés à B.________, puisque l’installation n’était pas aux normes

et qu’elle a dû être démontée, ainsi que dans le coût du démontage de cette

installation.

c)

Sous l’angle subjectif, B.________ a admis qu’il savait que l’installation

faite chez A.________ n’avait pas les propriétés coupe-feu promises. Il a donc,

à première vue, fait livrer et poser par E.________ et facturé à A.________ une

installation qu’il savait différente de celle promise, notamment sous l’angle

des propriétés coupe-feu, dans le but de s’enrichir de manière illégitime.

6. Selon

l'article 229

CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en

dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par-là

sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera

puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine

pécuniaire (al. 1). Si l’inobservation des règles de l’art est due à une

négligence, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au

plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2). La norme protège la vie et l’intégrité

corporelle – et non le patrimoine (ATF 119 II 127

cons. 3 ; 117

Considérants

II 259 cons. 3). Les éléments constitutifs objectifs de l’infraction

sont : a) l’infraction doit avoir lieu dans le cadre de la direction ou de

l’exécution d’une construction ; b) une violation des règles de

l’art ; c) une mise en danger de la vie ou de l’intégrité des

personnes ; d) un lien de causalité entre le comportement de l’auteur et

la mise en danger.

6.1

a)

La construction est définie comme la réalisation totale ou partielle d’un

ouvrage au sol, y compris les extensions, les transformations, les réfections

et les rénovations (Parein-Reymond/Parein/Vuille, CR CP II, 2e

éd., n. 8 et 9 ad art. 229 CP et les réf. cit.). Celui qui collabore à la

direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans

son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 cons.

2a ; arrêt du TF du 18.05.2022

[6B_315/2020] cons. 6.3). La responsabilité pénale d'un participant à la

construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords

contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes

(arrêt du TF du 17.09.2019

[6B_120/2019] cons. 7.2 et les réf. cit.). Certes, la règle doit, de

manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle

régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le

devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il

est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leurs domaines de

compétence respectifs, soient responsables d'une seule et même violation des

règles de l'art (arrêt du TF du 29.01.2016

[6B_145/2015] cons. 2.1.1 et les réf. cit.). Le directeur des travaux est

en particulier tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et

répond aussi bien d'une action que d'une omission ; celle-ci peut

consister à ne pas surveiller, ne pas contrôler le travail ou tolérer une

exécution dangereuse ; dirige les travaux la personne qui choisit les

exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille

l'exécution et coordonne l'activité des entrepreneurs (arrêt du TF précité [6B_1386/2021]

cons. 3.3 et 3.4, ainsi que les réf. cit.).

b)

Les règles de l’art correspondent aux principes qui régissent l’activité en

cause, visant à assurer la sécurité sur le chantier, d’une part, et les

utilisateurs, une fois la construction achevée, d’autre part (Dupuis et al.

[édit.], PC CP, 2e éd., n. 16 s. et 32 ad art. 229).

c)

La violation des règles de l’art doit causer une mise en danger concrète de la

vie ou de l’intégrité corporelle. Il s’agit d’une mise en danger collective,

mais la mise en danger concrète d’une seule personne est suffisante (Dupuis

et al. [édit.], op. cit., n. 29-31 ad art. 229).

6.2

En

l’espèce, B.________ a dirigé et E.________ a exécuté la pose dans l’appartement

de A.________ d’une porte palière dépourvue de propriété coupe-feu, alors

qu’ils savaient qu’une telle propriété était requise. Il n’est à première vue

pas exclu que la pose d’une telle installation ait consisté en une violation

des règles de l’art, d’une part, et, d’autre part, qu’elle ait mis concrètement

en danger la vie ou l’intégrité corporelle de A.________ et de ses visiteurs

et/ou des autres personnes habitant son immeuble, le risque paraissant d’autant

plus grand lorsque le propriétaire pense que sa porte est coupe-feu, alors

qu’elle ne l’est pas.

7.

Vu

ce qui précède, les ordonnances de classement querellées reposent sur une

appréciation erronée des moyens de preuve. Elles

doivent, partant, être annulées. La cause doit être renvoyée au Ministère

public pour la suite de la procédure, en tenant compte des considérants de

l’ARMP.

8.

a)

Les frais seront laissés à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP).

b)

Le recourant a droit à une indemnité, au sens de l’article 429 al. 1 let. a

CPP. Cette indemnité doit être fixée

sur la base d’un tarif horaire de 300 francs, TVA non comprise (art. 36a al. 1

de la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse [LI-CPP, RSN

322.0]).

En

l’absence de mémoire d’honoraires, on indemnisera 270 minutes d’activité de Me G.________, vu la nature, l’ampleur et la difficulté de la cause, et

compte tenu du fait que cet avocat représentait déjà A.________

devant l’instance précédente (rédaction utile du mémoire de recours, prise de

connaissance de l’arrêt de l’ARMP et entretiens avec le mandataire). Aux

honoraires de 1'350 francs, on ajoutera l’indemnité forfaitaire prévue à

l’article 36b LI-CPP (67.50 francs) et la TVA (114.80

francs), ce qui porte l’indemnité totale à 1'533 francs. Cette indemnité sera

versée à Me G.________, en application de l’article 429

al. 3 CPP.

c)

B.________ succombe, si bien qu’il n’a droit à aucune indemnité. E.________ ne

s’est pas déterminé sur le recours dans le délai imparti, si bien qu’il n’a

droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours, annule les décisions querellées et renvoie la cause au Ministère

public pour suite de la procédure au sens des considérants.

2. Laisse les frais

du présent arrêt à la charge de l’État.

3. Invite le greffe

à restituer au recourant l’avance versée, par 1'000 francs.

4. Octroie à Me G.________

une indemnité de 1'533 francs, à la charge de l’État (art. 429

al. 1 let. a CPP).

5. Dit que B.________

et E.________ n’ont droit à aucune indemnité.

6. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me G.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.5200-MPNE/MR/pvg), à B.________, par Me H.________,

et à E.________.

Neuchâtel,

le 19 novembre 2024