ARMP.2024.154
Séquestre d’un véhicule, en vue de confiscation.
14 novembre 2024Français26 min
Rappel des conditions du séquestre d’un véhicule automobile, notamment que le séquestre n’est levé que s’il apparaît clairement que l’objet ne pourra pas être confisqué à fin de cause.Conditions du séquestre réalisées dans le cas du conducteur d’un scooter, déjà condamné pour trafic et consommation de méthamphétamines et conduite sans permis, est interpellé alors qu’il circule malgré un retrait de permis, sous l’influence de méthamphétamines et d’une manière susceptible de mettre en danger des tiers.
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________, né en 1982, célibataire, bénéficie d’une rente
AI.
b)
Son casier judiciaire révèle trois condamnations, les deux premières à des
peines pécuniaires avec sursis (décembre 2015 : consommation et trafic de
stupéfiants ; mars 2020 : mêmes infractions et conduite en état
d’incapacité) et la troisième à une peine privative de liberté de 12 mois, avec
révocation des sursis accordés en 2015 et 2020, les peines étant suspendues au
profit d’un traitement institutionnel au sens de l’article 59 CP (jugement du
14 avril 2021 : consommation et trafic grave de stupéfiants, contravention
et délit à la loi sur les armes, conduite malgré un retrait de permis ;
l’expert-psychiatre avait posé le diagnostic de dépendance à la méthamphétamine
et de schizophrénie paranoïde ; le tribunal retenait notamment une
situation personnelle difficile, avec peu de perspectives, que le prévenu
vivait de sa rente AI, habitant chez sa mère, et que sa maladie lui
causait de grandes souffrances) ; le condamné a été libéré de la mesure le
21 mai 2022, avec un délai d’épreuve de cinq ans.
c)
Le 3 septembre 2024, la police est intervenue en force au domicile de A.________,
en exécution d’une réquisition urgente de l’Autorité de protection de l’enfant
et de l’adulte. Selon un fichet de communication établi par des agents,
l’intéressé, quand la porte de son logement a été ouverte par des membres du
groupe d’intervention, s’est saisi d’un couteau de cuisine et s’est « montré
menaçant pour lui-même et pour la colonne d’assaut » ; il a été
maîtrisé avec un taser et emmené à l’hôpital, puis au Centre d’urgences
psychiatriques, où un placement à des fins d’assistance a été décidé, et enfin
à la clinique psychiatrique, le tout sous escorte policière. Apparemment, A.________
a pu quitter la clinique psychiatrique quelques jours plus tard.
B.
a) Le jeudi 19 septembre 2024, vers 19h25, des policiers en
patrouille à Z.________ ont remarqué un scooter (Gilera Fuoco 500, immatriculé
NE [111]) qui remontait, en sens interdit, la rue [aaa], puis prenait la rue [bbb]
en direction ouest. Les agents ont suivi le scooter sur un peu plus de 500
mètres ; ils ont constaté que le conducteur circulait à environ 30 km/h, en
zigzaguant, se déplaçant sans raison au centre de la chaussée, puis serrant le
bord droit ; ils ont enclenché le feu bleu, puis se sont mis à la hauteur du
scooter, pour inviter son conducteur à s’arrêter, ce qu’il a fait.
b)
Le conducteur du scooter a demandé aux policiers de se montrer indulgents et de
le laisser partir, à défaut de quoi il aurait des ennuis avec son permis. Il a
été identifié comme étant A.________ et n’a pas pu présenter de permis de
conduire valable. Des données consultées par les agents, il est apparu que
l’intéressé se trouvait sous le coup d’une mesure administrative (retrait
préventif du permis, dès le 4 janvier 2020, pour consommation de stupéfiants)
et avait été dénoncé en octobre 2020 pour conduite sans permis ; A.________
s’est « mis à parler de manière abondante et quasi discontinue
(sic) ».
c)
Encore sur place, à 19h35, A.________ a été soumis à un test de dépistage
salivaire DrugWipe 6S ; ce test s’est révélé positif aux
amphétamines/méthamphétamines ; selon les agents, l’intéressé leur a dit –
« parmi le flot incessant de propos tenus » – que ces tests ne
valaient rien, que les produits n’avaient que quinze à trente minutes d’effet,
que seuls des métabolites restaient détectables, que cela n’entravait pas sa
capacité à conduire et que, voici quelques années encore, les chauffeurs
professionnels avaient librement accès à des amphétamines, afin de pouvoir
mieux conduire.
d)
A.________ a été conduit à l’hôpital, où des prélèvements d’urine et de sang
ont été effectués (les résultats des analyses ne sont pas encore connus). Un
médecin l’a examiné ; A.________ lui a dit ne pas avoir consommé d’alcool
ou de stupéfiants le jour en question ; le médecin n’a rien relevé de
particulier, sinon des pupilles dilatées et que le patient était « très
logorrhéique, [avec] du mal à suivre la consultation ».
e)
L’intéressé a été avisé de ses droits de prévenu et a signé une déclaration
patrimoniale, dans laquelle il faisait état d’une rente AI mensuelle de 2'260
francs et, à la rubrique du loyer, de 850 francs versés chaque mois à sa mère.
f)
Les agents ont contacté l’officier de police de service, qui a ordonné la
saisie du scooter, lequel a été conduit dans un local de l’État. Sur le
procès-verbal de saisie du véhicule, qu’il a signé, A.________ a fait
mentionner qu’il refusait la saisie et déclarait ne pas être toxicomane.
g)
A.________ a ensuite été laissé aller, sans qu’il soit procédé à une audition
formelle.
C.
a) Avisé des faits, le Ministère public a décidé le 2 octobre
2024 l’ouverture d’une instruction contre A.________, prévenu d’infractions aux
articles 90 al. 1, 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR. Il retenait que le
prévenu avait, le 19 septembre 2024, circulé au guidon du scooter Gilera 500 en
sens interdit, sous l’influence de stupéfiants et sous le coup d’une mesure
administrative.
b)
Par ordonnance du même 2 octobre 2024, le Ministère public a décidé la mise
sous séquestre du scooter saisi, en vue de confiscation, au sens de l’article
263 al. 1 let. d CPP. S’agissant des infractions en cause, il s’est référé aux
articles 90 al. 1, 91 al. 2 let. b et 95 al. 2 let. b LCR. Au chapitre de la « Brève
motivation », il a retenu que le prévenu était récidiviste en matière
de consommation de stupéfiants et d’infractions LCR, en particulier de conduite
sous l’influence de stupéfiants et sous le coup d’une mesure administrative.
c)
Le prévenu a constitué un mandataire et celui-ci a, le 14 octobre 2024, demandé
à consulter le dossier. Le même jour, il lui a été remis la décision
d’ouverture de l’instruction, l’ordonnance de séquestre, le procès-verbal de
saisie du véhicule et un extrait du casier judiciaire, soit les pièces qui
constituaient alors le dossier du Ministère public.
D.
a) Le 14 octobre 2022, A.________ recourt contre l’ordonnance
de séquestre, en concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au
Ministère public de lui restituer le scooter, avec suite de frais et dépens,
sous réserve des règles relatives à l’assistance judiciaire. Il demande
celle-ci et indique qu’il transmettra « dans les meilleurs
délais » le formulaire rempli et signé. Ses arguments seront repris
plus loin, dans la mesure utile.
b)
La police a déposé un rapport daté du 22 octobre 2024 sur les faits reprochés
au prévenu et les opérations effectuées, précisant qu’un rapport complémentaire
serait établi quand les résultats des analyses seraient connus.
c)
Dans ses observations du 28 octobre 2024, le Ministère public conclut au rejet
du recours.
d)
Les observations du Ministère public et le dossier complet ont été transmis au
recourant qui, le 6 novembre 2024, a écrit qu’il maintenait son recours, ses
conclusions et son argumentation. Le recourant n’a pas déposé le formulaire de
requête d’assistance judiciaire qu’il annonçait dans son mémoire de recours.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été interjeté dans le délai utile de 10 jours,
par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la
modification de la décision. Il respecte au surplus les formes prescrites par
la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad
art. 391).
3.
La première question à examiner est celle d’une éventuelle
violation du droit d’être entendu qui, selon le recourant, devrait conduire à
l’annulation de la décision entreprise.
3.1
a) Le recourant
expose qu’il a reçu l’ordonnance de mise sous séquestre sans avoir pu se déterminer
préalablement quant au principe de la mesure, étant en outre privé de la
possibilité de s’exprimer sur les éléments factuels et juridiques de la cause
(en particulier, sur les circonstances des infractions et par extension sur une
éventuelle absence de scrupules, ainsi qu’un éventuel risque de récidive). Le
Ministère public s’est prononcé sans même disposer d’un rapport de police. Sa
décision n’est pas motivée de manière suffisante ; elle ne l’est pas du
tout au sujet, par exemple, du pronostic sur la commission de nouvelles
infractions à l’avenir et de la gravité des infractions reprochées
b)
Le Ministère public observe que dans l’urgence de la permanence, il est
régulièrement amené à prendre des décisions sur la base de renseignements oraux
fournis par la police ou éventuellement, le cas échéant, de fichets de
communication, un rapport étant établi dans les jours ou semaines suivants.
Pour la rédaction d’un rapport suite à une conduite sous l’effet de l’alcool ou
de stupéfiants, la police attend en principe le résultat des analyses. Le dépôt
du recours a contraint la gendarmerie à établir le rapport du 22 octobre 2024.
3.2
a) Le droit d'être
entendu, garanti aux articles 29 al. 2 Cst féd. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend
notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit
prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, ainsi que de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos.
Concrétisant les garanties relatives à un procès équitable et aux droits de la
défense, l'accès au dossier est en outre garanti, en procédure pénale, de
manière générale par les articles 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (arrêt du
TF du 11.01.2024
[7B_1011/2023] cons. 3.2).
b)
Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée
a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception
et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela
étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêt du TF du 29.07.2024
[7B_60/2024] cons. 3.2.2).
c)
En l’espèce, le recourant n’a pas été formellement entendu avant que la
décision de séquestre soit prise. Si, comme le soutient le Ministère public,
l’état du prévenu était tel, pendant l’intervention de la police du 19
septembre 2024, qu’une audition n’était pas possible (ce qui n’est pas évident,
vu les constatations du médecin qui a examiné le prévenu dans la soirée ;
une logorrhée de la personne concernée n’empêche généralement pas une audition,
même si elle la rend plus difficile), rien n’excluait que l’intéressé soit
convoqué pour une audition dans les jours suivants ; l’ouverture de
l’instruction et le séquestre par le Ministère public ont été décidés le 2
octobre 2024 ; dans l’intervalle, un interrogatoire aurait sans doute été
possible ; il ne ressort en tout cas pas du dossier qu’il ne l’aurait pas
été. Au moment où le procureur a statué, une décision n’était pas urgente au
point qu’il aurait été impossible de donner au prévenu la possibilité de se
déterminer, devant la police ou par écrit (la saisie du véhicule avait été
décidée par l’officier de police de service, le scooter était en mains de la
police et il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait formellement déjà
demandé sa restitution). On notera toutefois que le prévenu avait déjà pu
indiquer, sur le procès-verbal de saisie, qu’il s’opposait à la saisie, en
alléguant qu’il n’était pas toxicomane. Dans ces conditions, il n’est pas exclu
que le droit d’être entendu du recourant ait été violé, mais, dans cette
hypothèse, une réparation serait de toute manière possible en procédure de
recours, l’Autorité de céans jouissant d’un plein pouvoir d’examen et le
recourant ayant eu la possibilité de faire part d’arguments après avoir obtenu
la communication du dossier complet, comprenant notamment le rapport de police
et ses annexes, ainsi que les observations du Ministère public sur le recours.
3.3
a) Le droit d'être
entendu implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin
que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu,
et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit
ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur
lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de
l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation
présentée est erronée (arrêt du TF du 05.02.2024
[6B_14/2023] cons. 3.1.4).
b)
Le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée, et
en cas d’urgence, il peut être ordonné oralement, puis confirmé par écrit (art.
263.
al. 2 CPP).
La motivation écrite peut donc être sommaire, mais elle doit être suffisante
pour respecter le droit d’être entendu des personnes touchées par la mesure,
soit leur permettre de comprendre le lien entre les faits reprochés et les
objets saisis et faire valoir leurs droits, la seule référence à une norme
légale étant insuffisante (Julen Berthod, in : CR CPP, 2e
éd., n. 34 ad art. 263).
c)
En l’espèce, il ressort de la brève motivation de la décision entreprise que le
séquestre a été ordonné en prenant en compte les infractions reprochées au
prévenu, soit d’avoir passé en scooter dans un sens interdit et d’avoir conduit
ce véhicule sous l’influence de stupéfiants et sous retrait de permis, et le
fait que le prévenu était un récidiviste en matière de consommation de
stupéfiants et d’infractions LCR, en particulier de conduite sous l’influence
de stupéfiants et sous le coup d’une mesure administrative. Cette motivation
est certes assez sommaire, mais elle comprend les éléments topiques et
permettait au prévenu de comprendre la portée de la décision et d’attaquer
celle-ci en connaissance de cause, en ce sens qu’il pouvait comprendre que le
procureur considérait les infractions en cause comme suffisamment graves et les
circonstances retenues comme suffisamment problématiques pour justifier un
séquestre, en raison d’un risque que la conduite du scooter par le prévenu
pouvait causer. Même si la motivation aurait pu être un peu plus complète, en
fonction du temps écoulé depuis la saisie du véhicule et de l’absence d’urgence
particulière, le droit du prévenu d’être entendu n’a pas été violé à cet égard.
4.
Sur le fond, le recourant reproche au Ministère public une
violation des articles 263 CPP et
90a LCR.
4.1
a) Selon le
recourant, l’ordonnance entreprise se réfère à une infraction simple au sens de
l’article 90 al. 1 LCR, infraction d’une gravité insuffisante pour envisager un
séquestre. Une récidive de conduite sans autorisation ne suffit pour justifier
un séquestre que si elle est tellement fréquente ou longue qu’elle dénote une
absence particulière de scrupules, amenant à comparer son comportement à celui
des chauffards visés par l’article 90 al. 3 et 4 LCR En l’occurrence, le
recourant a acquis son véhicule en 2012. Il a été condamné deux fois, en 2020
et 2021, et, sur la base du dossier tel que communiqué, n’a conduit malgré une
mesure qu’une seule fois depuis le 14 avril 2021. Les infractions envisagées ne
sont pas suffisamment graves pour justifier un séquestre. Par ailleurs, le
véhicule dont il est question n’a pas une puissance particulière et il n’y a
pas lieu de craindre que le recourant commette de graves excès de
vitesse ; il n’est au demeurant pas soupçonné de telles infractions, ni
d’ailleurs d’infractions graves au sens de l’article 90 al. 2 LCR. On ne peut
pas considérer, sur la seule base du casier judiciaire, que le recourant risque
de récidiver. Au surplus, le séquestre est disproportionné, car le recourant
souhaite vendre son véhicule et accomplit des démarches auprès de différents
garages pour obtenir une offre d’achat ; la vente permettra d’atteindre le
même but que le séquestre confiscatoire, tout en portant une atteinte moindre à
la garantie de la propriété.
b)
Le Ministère public observe que le prévenu était positif aux amphétamines au
moment du contrôle. Outre une addiction de longue date à des produits
stupéfiants, le prévenu présente aussi de graves troubles psychiatriques, ainsi
qu’en attestent « sa réaction au contrôle de police, qui a rendu son
audition impossible sur le champ », le fichet de communication sur les
faits du 3 septembre 2024, ou encore les extraits du rapport d’expertise
figurant dans le jugement rendu le 14 avril 2021 contre le recourant. Ce
dernier est un multirécidiviste de la consommation de stupéfiants (en
particulier d’amphétamines et de méthamphétamines, drogues dures et très
addictives), ainsi que de conduite sous l’influence de ces produits et sous le
coup d’un retrait de permis. Le séquestre est essentiellement motivé par les
infractions aux articles 91 al. 2 let. b et 95 al. 1 let. b LCR, qui sont des
infractions graves, la première étant de nature à mettre des tiers en péril.
Les comportements récurrents du recourant et ses troubles mentaux dénotent chez
lui une incapacité à observer les règles de la société, en particulier les
mesures administratives dont il est l’objet. Il crée un véritable danger pour
les tiers, en matière de circulation routière.
4.2
a) Le séquestre pénal
est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou
valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient
servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’espèce, la décision litigieuse
est fondée sur l’article 263 al. 1 let. d
CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets et les
valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être
confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle
mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut
admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du
droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple
probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du
séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP),
ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle
attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant
d’agir. Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il
est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une
confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133
cons. 4.2.1 ; arrêt du TF du 14.03.2024
[7B_191/2023] cons. 2.3.2).
b) La
confiscation et la réalisation des véhicules automobiles ayant servi à
commettre des infractions à la LCR sont régies par l’article 90a
de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier
2013, dans le cadre du programme d’action de la Confédération « Via sicura »
visant à renforcer la sécurité routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y
relatif (ci-après : le Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait
que dans les cas de graves infractions aux règles de la circulation routière,
notamment en cas de grave violation des limites de vitesse, certains cantons
confisquaient et valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre
l’infraction en vertu de l’article 69 CP. L’introduction de l’article 90a LCR
vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme (Message, p. 7740 ;
arrêt du TF du 05.12.2013
[1B_113/2013] cons. 3.2).
c) Aux
termes de l’article 90a al.
1.
LCR, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile
lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans
scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre
d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le
Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un véhicule
automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par
l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des
cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute
violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner
automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera
infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupules et si la
confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions
graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un
pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). L’article 90a LCR
et l’article 69 CP posent comme condition à la confiscation – et par voie de
conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile
empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de
commettre des violations graves des règles de la circulation routière (arrêt de
l’Autorité de céans du 29.11.2017 [ARMP.2017.124]
cons. 2).
d) Les
conditions de la confiscation posées à l'article 90a al.
1.
let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée
des règles de la circulation (cf. art. 90 al. 3 et 4 LCR), mais la confiscation
peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles
de la circulation, notamment au sens de l'article 90 al. 2 LCR. S'agissant de
la condition cumulative de l'absence de scrupules, le juge du séquestre n'a pas
à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée
des règles de la circulation. Cette autorité doit encore se demander, dans le
sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra
à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner
de la commission de nouvelles infractions graves. Le fait de conduire un
véhicule sans être titulaire du permis y relatif constitue une faute grave
pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut
notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même
motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement,
se faisant contrôler à deux reprises par la police (arrêt du TF du 05.06.2018
[1B_556/2017] cons. 4.2)
e) Tout séquestre doit respecter le principe
de la proportionnalité, sous les trois aspects de l’aptitude de la mesure à
atteindre son but, l’impossibilité d’atteindre le même résultat par des mesures
moins incisives et le rapport raisonnable entre le but à atteindre et les
intérêts privés compromis (Delachaux/Sörensen/De Vries Reilingh, La
jurisprudence de l’Autorité de recours en matière pénale, RJN 2014 p. 63-64).
f) La
réalisation des conditions posées au prononcé du séquestre doit être
régulièrement vérifiée par l’autorité pénale, avec une plus grande rigueur à
mesure que l’enquête progresse ; lorsque les conditions du séquestre
tombent en cours d’instruction, le séquestre doit être immédiatement levé et
les biens restitués à leur ayant droit, sans attendre le jugement ; la
personne touchée par le séquestre a le droit de demander en tout temps la levée
de la mesure lorsqu’un changement de circonstances le justifie (Julen
Berthod, in : CR CPP, 2e éd., n. 31 à 31b ad art. 263).
4.3
a) En l’espèce,
l’examen prima facie prescrit par la jurisprudence, sur la base du
dossier en son état actuel, amène à considérer que le séquestre ne peut pas
être levé.
b)
Les infractions reprochées au prévenu sont d’une certaine gravité, s’agissant
de la conduite sous l’influence de stupéfiants et malgré un retrait de permis.
Il est vrai que le dossier, en son état actuel, n’établit pas formellement que,
depuis avril 2021, le recourant aurait conduit son scooter une autre fois que le
19.
septembre 2024. Cependant, ce qu’a dit le recourant au moment de son
interpellation, quand il a demandé aux agents de faire preuve d’indulgence et
de le laisser partir, car à défaut il pourrait avoir des problèmes avec son
permis de conduire, amène à penser que le recourant avait une certaine habitude
de circuler au guidon de son scooter et qu’il craignait de ne plus pouvoir le
faire si le contrôle était approfondi, avec le constat de son état d’incapacité
dû à la consommation de stupéfiants. Quoi qu’il en soit, il faut retenir,
jusqu’à plus ample informé, que le recourant a circulé au guidon d’un scooter
(dont on peut noter au passage, même si ce n’est pas décisif, qu’il est quand
même assez puissant : près de 500 cm3) alors qu’il se trouvait sous l’influence
d’une drogue dure, qui modifiait suffisamment son comportement pour que sa
conduite en devienne hasardeuse et donc dangereuse pour lui-même, mais aussi
pour les tiers. Les explications qu’il a données aux agents au sujet des effets
des amphétamines et d’une prétendue tolérance encore récente à la conduite sous
l’effet de telles substances montrent qu’il nie certaines réalités. Il faut
considérer qu’agit en principe sans scrupules, au sens de l’article 90a al.
1.
let. a LCR, celui qui se met au guidon d’un scooter, pour un trajet
relativement long (le recourant est domicilié à Y.________ et il a été
intercepté à Z.________), en sachant qu’il se trouve sous l’influence d’un
stupéfiant qui diminue fortement l’aptitude à conduire, alors qu’il est sous le
coup d’une mesure administrative et après avoir déjà été condamné pour des
faits semblables.
c)
En fonction du dossier en son état actuel, on doit admettre qu’il existe un
risque de récidive dans le même domaine, risque que le séquestre du scooter
permet de pallier. Le tableau général amène à considérer comme vraisemblable
que l’addiction du recourant à la méthamphétamine, constatée par un
expert-psychiatre et retenue par un tribunal en avril 2021, subsiste, malgré
les 211 jours de détention subis avant la condamnation en question et ensuite
une mesure stationnaire qui a duré jusqu’en mai 2022. L’état psychique du
recourant ne semble pas stabilisé, comme cela paraît résulter du fait que
l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a estimé nécessaire de
prendre des mesures à son sujet, ainsi que des événements en rapport avec
l’interpellation du recourant, le 3 septembre 2024. Le comportement du
recourant le 19 septembre 2024 va aussi dans le sens d’une certaine confusion,
que l’on peut sans doute mettre en relation avec la maladie psychique dont il
souffre et la consommation de stupéfiants. Le fait que le recourant n’ait pas
tiré les leçons de sa dernière condamnation n’incite pas à un optimisme
particulier. Dans ces conditions, il faut retenir que la restitution du scooter
au recourant entraînerait un risque, lié à son état, qu’il reprenne le guidon
et mette en danger des tiers, comme il se mettrait en danger lui-même, par la
violation grave de règles de la circulation routière (conduite sous l’influence
de stupéfiants), ni qu’il consentirait au séquestre du produit de la vente
éventuelle du scooter jusqu’à droit connu sur la question de la confiscation du
montant correspondant.
d)
Toujours en l’état, le séquestre respecte le principe de proportionnalité, en
ce sens qu’il est apte à atteindre le but de sécurité publique recherché, qu’on
ne voit pas quelle autre mesure pourrait permettre d’atteindre le même résultat
et qu’il existe un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts privés
compromis (soit la libre disposition du véhicule par le recourant). Ce dernier
annonce certes, dans son mémoire de recours, qu’il accomplit des démarches pour
la vente de son scooter, mais il n’y a encore rien de concret à ce sujet et,
par ailleurs, le recourant ne prétend pas qu’il aurait annoncé une restitution
des plaques à l’autorité administrative (à charge pour la police de ramener ces
plaques, puisque le véhicule est séquestré).
e)
Dès lors, il n’est en tout cas pas d’emblée manifeste et indubitable que les
conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront
pas l’être. Le séquestre doit dès lors être maintenu, en l’état. Cela étant,
si, à lire le mémoire de recours, le recourant ne conteste pas se trouver sous
le coup d’une mesure administrative, il paraît nécessaire que le dossier soit
complété sur cette question (copie de la décision en vigueur le 19 septembre
2024). Les documents relatifs aux résultats des analyses en cours devront
évidemment être joints au dossier (étant relevé que, lors de l’examen médical,
le recourant n’admettait pas avoir consommé des stupéfiants le jour de son
interpellation par la police). Le prévenu devra être interrogé sur les faits de
la cause. Il serait sans doute utile que le dossier documente le contexte dans
lequel la police est intervenue envers le recourant, le 3 septembre 2024, sur
mandat de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (les pièces
pourraient permettre d’évaluer plus précisément le risque représenté par le
prévenu). Le recourant pourrait renseigner le Ministère public sur l’état
concret d’éventuelles démarches en relation avec le véhicule et se déterminer
sur un éventuel séquestre du produit d’une vente.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Le recourant n’a pas déposé le formulaire de
requête d’assistance judiciaire qu’il annonçait dans son mémoire de recours du
14.
octobre 2024. Un mois s’est écoulé depuis lors et il aurait ainsi eu
largement le temps de procéder. Cela étant, en fonction des renseignements qui
se trouvent déjà au dossier, on ne peut pas parvenir à la conclusion que le
recourant ne serait pas en mesure de rétribuer lui-même son mandataire, par des
acomptes mensuels : si son revenu mensuel ne dépasse pas 2'260 francs,
soit le montant de sa rente AI, ses charges doivent être assez faibles,
puisqu’il vit apparemment chez sa mère, à laquelle il paierait 850 francs par
mois (dans la déclaration patrimoniale, ce montant est mentionné à la rubrique
du loyer, mais on peut penser, à première vue, que cela inclut aussi une
participation aux frais du ménage) ; le recourant n’a pas allégué qu’il
aurait des dettes ou devrait supporter d’autres charges (il serait surprenant
qu’il ne bénéficie pas d’un subside pour ses primes d’assurance-maladie).
La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit ainsi être
rejetée, sans préjudice d’une nouvelle requête – documentée – que le recourant
pourrait présenter pour la procédure devant le Ministère public. Les frais de
la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, mais arrêtés au
minimum du tarif. Enfin, vu le sort de la cause, le recourant n’a pas droit à
une indemnité de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision entreprise.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
4. Dit que le
recourant n’a pas droit à une indemnité pour la procédure de recours.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.5585-MPNE).
Neuchâtel,
le 14 novembre 2024