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Décision

ARMP.2024.155

Validité d’un retrait de plainte.

13 novembre 2024Français29 min

Un retrait de plainte par une victime de violences domestiques n’est pas valide quand il a obtenu par le prévenu, déjà auteur de telles violences par le passé, au moyen de pressions psychiques accompagnées de voies de fait.

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, né en 1986, et B.________, née en 1985, ont

fait ménage commun depuis 2003, en dernier lieu à Z.________. Ils sont les

parents de trois filles, nées entre 2008 et 2013. Ils se sont temporairement

séparés en 2021, quand A.________ a eu une relation avec une autre femme,

relation de laquelle un enfant est né en 2022. Le 13 avril 2024, pendant que A.________

se trouvait en vacances à l’étranger avec son quatrième enfant, B.________ lui

a fait savoir qu’elle voulait rompre avec lui, car elle avait rencontré un

autre homme, C.________, né en 1990.

b)

Selon un extrait de son casier judiciaire, A.________ a déjà subi sept

condamnations, entre septembre 2013 et septembre 2022, pour contraventions en

matière de stupéfiants, conduites en état d’incapacité et après un retrait de

permis, dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités ou les

fonctionnaires et dénonciation calomnieuse.

B.

a) A.________ est rentré de vacances le 17 avril 2024.

b)

Ce 17 avril 2024, C.________ a appelé la police à 21h14, car il recevait des

messages menaçants de la part d’un homme qui se trouvait près de son domicile

(en fait : A.________). B.________ a aussi appelé la police, le même soir à

21h25, pour la même raison. Une patrouille de police s’est rendue sur place,

mais n’a trouvé personne devant le domicile de C.________. À 23h16, B.________

a encore une fois appelé la police, en disant que A.________ se trouvait, cette

fois, devant chez elle. À l’arrivée des agents, l’intéressé s’est enfui en

courant.

c)

Le même jour, dès 23h00, B.________ a été entendue par la police, aux fins de

renseignements ; elle a fait part des événements survenus au cours de la

soirée ; en particulier, elle a déclaré que A.________, vers 20h30, avait

jeté sur elle le contenu d’une casserole d’eau bouillante, visant son visage

mais ne l’atteignant qu’à la cheville gauche (endroit où la police a pu constater

une brûlure, sous la forme d’une cloque ; cf. aussi le constat médical) ;

il l’avait ensuite empêchée de téléphoner à la police et, vers 21h00, l’avait

projetée au sol, lui avait tiré les cheveux et lui avait donné une dizaine de

coups de pied au visage ; B.________ évoquait aussi des violences qu’elle avait

antérieurement subies de la part de son concubin, entre 2004 et 2021. À l’issue

de son audition, B.________ a signé une plainte contre A.________, pour

injures, menaces, voies de fait, lésions corporelles simples et contrainte.

d)

A.________ a été interpellé le même soir par la police, qui l’a entendu dès

23h15, en qualité de prévenu. Il a notamment déclaré qu’il était rentré chez

lui, depuis ses vacances, le même soir vers 20h30 ; selon lui, sa compagne

l’aurait insulté ; il lui avait ensuite jeté au visage une théière

contenant de l’eau qu’elle était en train de cuire ; il lui avait soustrait son

téléphone et avait pris connaissance de messages qu’elle avait échangés avec

son nouvel ami, ainsi que de l’adresse de ce dernier ; il s’était alors rendu

vers le domicile de C.________, qu’il avait appelé par téléphone ; B.________

était arrivée sur place et il lui avait « foutu des bennes dans la tête »,

en l’injuriant. À l’issue de l’audition, le prévenu a signé un engagement à ne

pas commettre de nouvelles infractions.

e)

C.________ a aussi été entendu par la police, aux fins de renseignements, en

fin de soirée le 17 avril 2024 ; il a notamment déclaré avoir été menacé et

injurié par A.________, par téléphone, et a déposé plainte contre l’intéressé,

pour menaces et injures.

f)

La police a adressé un rapport au Ministère public, le 17 mai 2024. Le

procureur lui a demandé, le 30 mai 2024, de lui fournir quelques compléments

d’information. La police les a obtenus auprès des deux plaignants et a déposé

un rapport complémentaire, le 31 mai 2024, dans lequel elle indiquait que lors

de son passage chez la plaignante, le prévenu s’y trouvait et que B.________

avait indiqué que les choses allaient mieux entre eux depuis qu’il avait

consulté le service destiné à aider les auteurs de violences.

g)

Le 5 juin 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture d’une instruction

contre A.________, prévenu de tentative de lésions corporelles graves (art. 122

et 22 CP), lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux sur

la personne de sa partenaire (art. 123 ch. 2 al. 1 et 5 CP), injures (art. 177

CP) et contrainte (art. 181 CP). Il retenait, en résumé, que, le 17 avril 2024,

le prévenu avait jeté de l’eau bouillante sur la plaignante dans le but de la

défigurer, empêché la même de téléphoner à la police, commis des violences sur

la même, adressé des messages insultants au plaignant et menacé ce dernier de

le tuer (l’art. 180 CP a été omis dans la liste des préventions).

h)

Après que le procureur avait adressé au prévenu un mandat de comparution pour

une audience fixée au 11 juillet 2024, l’étude de Me D.________, avocat à Y.________,

a avisé téléphoniquement le Ministère public d’un mandat qui lui était confié

par le prévenu ; une copie du dossier lui a été transmise par courriel du 2 juillet

2024.

i)

Le 4 juillet 2024, B.________ s’est présentée au guichet du Ministère public et

a déclaré vouloir retirer la plainte déposée contre A.________. Elle a déposé

un manuscrit dans lequel elle disait renoncer à déposer plainte contre lui

(sic), écrivant notamment ceci (orthographe rectifiée) : « Je ne veux pas

porter plainte contre A.________, il n’a pas à payer, ni son fils pour mes

agissements impardonnables. Je ne veux pas priver mes enfants et son fils de

leur papa qui a toujours été irréprochable avec eux. C’est un papa très doux,

j’ai porté plainte en ne pensant qu’à moi sur le moment et même quand la police

est venue il y a quelques temps j’ai encore pensé qu’à moi en répondant que je

ne voulais pas retirer ma plainte. Mais c’est pas lui le méchant […] je croyais

avoir trouvé quelqu’un de bien [i.e. C.________], alors que c’est un pédophile,

c’est ça qui l’a [i.e. le prévenu] mis hors de lui et qu’il a réagi comme il a

réagi, je le comprends. Nous avons déjà assez de soucis comme cela, sans qu’il

doive faire de la prison à cause de moi ».

C.

a) Le 5 juillet 2024, à 17h40, B.________ a contacté la

police par téléphone, disant que A.________ menaçait de la tuer vers 20h00,

lorsqu’il rentrerait à leur domicile ; des agents se sont immédiatement

rendus chez elle, où elle se trouvait avec deux de ses filles ; elle a expliqué

que lors d’un appel WhatsApp, son compagnon lui avait dit : « Je rentre

à la maison vers 2000-2030 et là, tu vas voir ce qui va t’arriver », ainsi

que : « Je vais te traîner vers ton copain, je vais t’égorger et lui

aussi, je vais l’égorger » ; elle précisait qu’il avait agi ainsi après

avoir pris connaissance des déclarations qu’elle avait faites lors de son

audition du 17 avril 2024, auxquelles il avait eu accès par son avocat ; B.________

et ses deux filles ont été conduites au poste de police.

b)

Entendue par la police, aux fins de renseignements, le même 5 juillet 2024, dès

19h15, B.________ a déclaré, en résumé, que A.________ avait eu ce même jour un

rendez-vous chez son avocat et eu accès au dossier relatif à la plainte du 17

avril 2024 ; après ce rendez-vous, il l’avait appelée au travail, lui avait

expliqué comment l’entretien s’était passé, lui avait reproché d’avoir « dit

n’importe quoi » quand elle avait été entendue, lui avait dit qu’elle avait

détruit sa famille et l’avait injuriée en la traitant de « sale garce »

; il avait essayé de la rappeler pendant qu’elle rentrait du travail, mais elle

n’avait pas répondu ; il l’avait rappelée à 16h30 et la conversation avait

alors duré seize minutes ; il lui avait dit : « Je rentre à la maison vers

2000-2030 et là, tu vas voir ce qui va t’arriver » ; « Je vais te

traîner vers ton copain […], je vais t’égorger et lui aussi, je vais l’égorger

» ; il lui a reproché d’avoir « tout détruit » ; il avait ajouté

qu’il allait dire au revoir à son fils et qu’elle avait jusqu’à 20h00 « pour

expliquer à [s]es filles ce qu’elle avait fait et pourquoi », lui disant

aussi : « j’espère que tu es contente, tes filles vont grandir sans leur

père ni leur mère », « tu ferais mieux de te pendre » et «

crois-moi, si je ne le fais pas, je ne suis pas un homme » ; il l’avait

injuriée en la traitant de « salope », de « connasse » et de «

sale garce » ; il l’avait encore appelée vers 16h55 et ils avaient parlé

pendant environ quatre minutes ; il lui avait alors dit : « t’as bien

compris, j’espère que tu vas dire la vérité à nos filles, pourquoi tu as

détruit notre famille. Moi, je vais finir le travail avec toi et autant que

j’en prenne pour dix ans » ; la police a demandé à B.________ s’il y avait

eu d’autres faits par le passé et elle a mentionné sa plainte du 17 avril 2024.

B.________ a déposé plainte contre A.________, pour injures et menaces commises

par le conjoint, après avoir pris note du fait que cette dernière infraction se

poursuivait d’office. Le gendarme qui l’a entendue a noté qu’à la fin de

l’audition, la plaignante se demandait si elle avait bien fait de déposer

plainte. La police a pris des photographies, sur le téléphone de la plaignante,

des échanges entre celle-ci et le prévenu le 5 juillet 2024.

c)

Peu après, la police a interpellé A.________ et l’a conduit au poste. Interrogé

dès 21h10, le prévenu a déclaré, en résumé, qu’il s’était rendu chez son avocat

vers 14h10 ; là, il avait eu accès au dossier pénal relatif à la « dispute »

qu’il avait eue avec son épouse le 17 avril 2024 ; il a dit : « Après

l’avoir lu, j’ai mal réagi. Je l’ai appelée juste après avoir lu le

procès-verbal, une fois sorti de chez mon avocat et je l’ai insultée car dans

le PV il y a des choses qu’elle a racontées qui n’étaient pas vraies […] J’ai

agi dans la colère et je n’étais plus moi-même, je m’en veux […] Pour vous

répondre, je ne me souviens pas l’avoir menacée, j’étais hors de moi » ; il

ne reconnaissait pas avoir menacé la plaignante ; « Je lui ai dit qu’on

allait voir son copain pour aller discuter, car elle m’a dit qu’elle ne le

voyait plus, mais je n’y crois pas » ; la police lui a demandé pourquoi,

alors, la plaignante avait appelé la police et il a répondu : « je ne me

souviens pas, je n’étais pas moi-même. J’ai de la peine à croire que je

l’aurais menacée de mort » ; la police lui a fait remarquer qu’à 15h46, il

avait envoyé un message vocal à la plaignante, lui disant : « toi

t’es vraiment décidée, quand je vais revenir, tu vas voir » ; il a maintenu

ne pas se souvenir d’avoir menacé l’intéressée, mais précisé : « j’étais

dans un excès de colère, j’étais dans l’impulsivité et je n’étais pas moi-même.

Lorsque je suis comme ça, il est possible que j’injurie les gens et que je les

menace » ; le prévenu est aussi revenu sur les événements du 17 avril 2024

; il a ensuite contesté la description faite par la plaignante des faits du 5

juillet 2024, en particulier sur ce qu’il lui aurait dit ce jour-là ; il

admettait seulement lui avoir dit : « tu ferais mieux de te pendre » ;

il assurait ne pas vouloir s’en prendre physiquement à la plaignante, mais se

disait conscient du fait qu’il lui faisait peur. À l’issue de l’audition, le

prévenu a signé un nouvel engagement à ne pas commettre d’infractions. Il a été

placé en cellule et le Ministère public a été informé.

d)

Par décision du 6 juillet 2024, le Ministère public a décidé l’extension de

l’instruction aux faits du 5 juillet 2024, soit aux deux appels à B.________,

les faits étant constitutifs d’injures (art. 177 CP) et de menaces (art. 180

al. 2 let. a CP).

e)

Le même jour, dès 11h15 environ, le procureur a interrogé le prévenu, en

présence du mandataire de celui-ci. Au sujet des faits du 5 juillet 2024, le

prévenu a dit : « L’avocat m’a transmis le dossier et j’ai

commencé à lire ce qu’il s’était passé et il y avait des choses qui n’étaient

pas justes. Vous me dites que j’ai admis la plupart des faits du 17 avril 2024.

En lisant je suis devenu fou. Je sais que j’ai besoin d’aide pour régler ces

problèmes de comportements impulsifs ». Le prévenu s’est ensuite déterminé

sur les faits du 17 avril 2024, indiquant notamment que c’était quand sa

compagne l’avait insulté qu’il lui avait « renversé la bouilloire sur la

tête », bouilloire contenant de l’eau « bouillante », respectivement

qui « avait été en ébullition ». Le procureur a lu au prévenu sa

décision d’extension et A.________ a déclaré ceci : « Écoutez, je n’ai

jamais dit ça, j’ai dit « tu ferais mieux de te pendre ». Elle ment. Vous me

demandez pourquoi elle ment, je vous réponds que c’est parce qu’elle a peur ».

Le prévenu a contesté avoir fait pression sur la plaignante pour qu’elle écrive

son document du 4 juillet 2024. Il a encore dit qu’il envisageait de quitter le

domicile familial pour « un bon moment », le temps qu’il se fasse aider.

Le prévenu a pris acte du fait que le procureur allait solliciter sa mise en

détention provisoire et a consenti à une procédure écrite à ce sujet.

f)

Sur requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte du

Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (ci-après : TMC), a ordonné, le 8

juillet 2024, la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois,

en raison d’un risque de récidive (la détention a ensuite été prolongée

jusqu’au 6 janvier 2025).

g)

La police a déposé un rapport du 22 juillet 2024 sur les opérations effectuées

en rapport avec les faits du 5 du même mois.

D.

a) Le 8 juillet 2024, le prévenu avait requis du Ministère

public qu’il retranche du dossier le procès-verbal de son audition du 5 juillet

2024 et de celle de sa compagne, pour le motif que ces auditions avaient eu

lieu en l’absence de son mandataire. Le Ministère public a refusé de donner

suite à la requête. Un recours contre cette décision a été rejeté par

l’Autorité de céans, par arrêt du 14 août 2024.

b)

Par ordonnance du 18 juillet 2024, le Ministère public a accordé l’assistance

judiciaire au prévenu.

c)

B.________ s’est constitué une mandataire et celle-ci a écrit au Ministère

public, le 23 juillet 2024, que sa cliente avait subi de fortes pressions de la

part du prévenu pour qu’elle rédige le document daté du 4 juillet 2024,

document qui ne correspondait ni à la réalité, ni à sa position. La peur

l’avait emporté. Sa position était claire : elle ne souhaitait pas poursuivre

sa relation avec le prévenu et entendait maintenir ses plaintes.

d)

Le 23 août 2024, le prévenu a écrit au procureur qu’il contestait « vigoureusement

le contenu du courrier » du 23 juillet 2024 ; il demandait l’audition

de B.________.

e)

Sur requête de B.________, le Ministère public a accordé à celle-ci l’« assistance

judiciaire gratuite pour la partie plaignante », par ordonnance du 9 septembre

2024.

f)

Le procureur a entendu B.________, en qualité de plaignante, le 27 septembre

2024, en présence de sa mandataire et du mandataire du prévenu. L’intéressée

s’est exprimée sur les faits qu’elle reprochait au prévenu. Au sujet de son

courrier du 4 juillet 2024, elle a déclaré ceci : « Si je suis

venue faire ça, c’est qu’il m’a poussée à le faire. Il avait reçu une

convocation pour une audience et il a pété un câble. Il m’a dit que j’allais

casser notre vie de famille et m’a dit « t’as intérêt à y aller. Faut pas

que j’aie des problèmes. Mes enfants je les aime ». Il était énervé et m’a

foutu un coup de pied dans le dos. Je me suis dit que c’était le père de mes

enfants et je suis venue ici. Je me disais encore que c’était de ma faute et

qu’il fallait que je répare ça […] S’agissant de l’utilisation du mot pédophile

dans mon écrit, c’est de nouveau une manipulation de A.________ et sur le

moment, je l’ai vraiment cru ». Le procureur a indiqué qu’il rendrait

prochainement une décision sur le statut de plaignante de B.________ pour les

faits faisant l’objet de la décision d’ouverture du 5 juin 2024. Invitée

encore, ensuite, à préciser les conditions de la rédaction du retrait de

plainte, B.________ a dit : « J’ai utilisé mes mots. Ils ne m’ont

pas été dictés par A.________. Il n’était pas présent ni à m’attendre en bas du

bâtiment ».

g)

L’expertise psychiatrique du prévenu avait été ordonnée. L’expert a déposé son

rapport le 3 octobre 2024. Il a retenu des troubles mentaux et du comportement,

liés à l’utilisation d’un dérivé du cannabis, avec aussi des traits de

personnalité dépendante, les faits reprochés au prévenu étant en relation avec

cet état. Il n’y avait pas de diminution de la responsabilité pénale. Pour

l’expert, le risque que le prévenu commette de nouvelles infractions, en

particulier qu’il mette ses menaces de mort à exécution, était faible, mais on

pouvait s’attendre, avec une probabilité moyenne, à de nouvelles violences

conjugales lors de situations dans lesquelles l’intéressé ne se sentirait pas

respecté par sa compagne. Un traitement ambulatoire, auquel le prévenu disait

vouloir se soumettre, serait opportun.

h)

Le 10 octobre 2024, le TMC a décidé la libération du prévenu, avec, pour une

durée de trois mois, des mesures de substitution consistant notamment en

l’interdiction de se rendre chez B.________ et d’approcher celle-ci, ainsi que

l’obligation d’avoir un travail régulier, de suivre un traitement

psychothérapeutique et de se rendre à tout entretien à l’Office d’exécution des

sanctions et de probation.

E.

Par ordonnance du 9 octobre 2024, le Ministère public a dit

que le retrait de plainte de B.________, du 4 juillet 2024, était inefficace et

ne déployait aucun effet, la plainte du 17 avril 2024 restant ainsi active,

statuant sans frais. Il a retenu qu’au moment de retirer sa plainte,

l’intéressée venait de recevoir un coup de pied dans le dos, ainsi qu’une injonction

de la part du prévenu, lui disant qu’elle avait « intérêt à y

aller » (c’était ce qu’elle avait dit au cours de sa dernière audition

et il n’y avait pas lieu d’en douter). Le climat général était celui de

violences verbales, avec des insultes et menaces répétées, et un épisode de

violence récent. B.________ avait ainsi dû envisager sérieusement qu’un refus

d’obtempérer de sa part aurait des conséquences concrètes pour son intégrité

corporelle, voire sa vie. Qu’elle se soit rendue seule au Ministère public, le

4 juillet 2024, importait peu. Le climat général que le prévenu lui faisait

subir attestait que le retrait de plainte avait « été obtenu par la

contrainte », par des pressions psychologiques particulières, qui

avaient influencé le libre arbitre de l’intéressée. Le désir de pardonner

qu’elle évoquait dans sa lettre, ainsi que son auto-incrimination étaient des

allégués de retrait de plainte qui découlaient d’une influence extérieure,

engendrant un vice de la volonté. B.________ n’avait donc « pas agi

librement dans ce contexte », mais « face à un comportement

pénalement relevant adopté par le prévenu ». Cela entachait

irrémédiablement la validité du retrait de plainte.

F.

a) Le 17 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision

du Ministère public. Il conclut à l’annulation de cette décision et à ce qu’il

soit constaté que B.________ ne peut pas se prévaloir de la qualité de partie

plaignante en lien avec le volet pénal relatif à l’événement du 17 avril 2024,

avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles sur

l’assistance judiciaire. Après un rappel des faits et de la jurisprudence

fédérale (avec un accent sur le fait que celle-ci n’admet pas que des vices du

consentement, au sens des articles 23 ss CO, puissent être invoqués pour

revenir sur un retrait de plainte), il relève que B.________ s’est rendue seule

au Ministère public le 4 juillet 2024 et que le formulaire de retrait de

plainte qu’elle a signé ne laisse place à aucun doute ; en le signant,

l’intéressée était pleinement consciente qu’elle renonçait définitivement à

toute possibilité de revenir sur sa décision. Par ailleurs, les seuls propos

tenus par le recourant envers B.________ le 4 juillet 2024 – « T’as

intérêt à y aller » – ne suffisent pas pour considérer qu’il y aurait

eu menace ou contrainte, faute pour ces termes d’évoquer un quelconque dommage

sérieux. Il est peu crédible que l’intéressée ait, dans le même temps, reçu un

coup de pied dans le dos, comme elle le prétend ; cet incident n’a pas été

allégué par la mandataire de B.________ dans sa lettre du 23 juillet 2024 (qui

mentionnait de « fortes pressions », mais pas de violence

physique) et n’a jamais été évoqué avant l’audition du 27 septembre 2024. Au

Ministère public, le 4 juillet 2024, l’intéressée n’a pas seulement rempli un

formulaire de retrait de plainte, mais aussi rédigé un écrit précis et

détaillé, dans ses propres termes, comme elle l’a dit elle-même au cours de sa

dernière audition. Le texte reflète les propres convictions de l’intéressée. Le

fait qu’elle se soit auto-incriminée ne peut pas suggérer qu’elle aurait subi

une influence illicite de la part du recourant. Il n’y a pas eu de vice du

consentement. Au surplus, le retrait de plainte est survenu trois mois après

les événements du 17 avril 2024 et, dans l’intervalle, il n’y a pas eu d’actes

de violence, de menaces ou d’injures. Quand la police s’est rendue chez

l’intéressée le 31 mai 2024, le recourant s’y trouvait, elle était souriante et

elle a dit que les choses allaient mieux entre eux depuis que le recourant

avait consulté le service d’assistance aux auteurs de violences. On ne peut

donc pas retenir que B.________, en retirant sa plainte, aurait agi sous

l’effet d’une peur quelconque vis-à-vis du recourant. Rien ne permet de

conclure que ce dernier aurait eu, envers B.________, un comportement qui

aurait poussé celle-ci à retirer sa plainte. Le retrait de plainte est donc

valable.

b)

Le 24 octobre 2024, le Ministère public dit s’en tenir à la motivation de la

décision entreprise.

c)

B.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux et

il est recevable à ces égards. À suivre la jurisprudence neuchâteloise publiée

et jusqu’ici constante, le recours devrait être déclaré irrecevable, à défaut

pour le prévenu d’avoir un intérêt juridiquement protégé à l’exclusion d’une

partie plaignante (RJN

2016, p. 406, fondé sur une jurisprudence fédérale) ; on pourrait

cependant admettre que comme l’une des infractions reprochées au prévenu en

lien avec les événements du 17 avril 2024, soit les injures (il n’y a pas de

prévention de voies de fait pour ces événements, contrairement à ce que

mentionne le recourant), ne se poursuit que sur plainte, le recourant a un

intérêt juridiquement protégé à ce que le retrait de plainte soit considéré

comme valide, puisqu’à défaut, il devrait être poursuivi pour cette infraction.

On peut cependant s’abstenir de trancher la question ici, dans la mesure où le

recours doit de toute manière être rejeté sur le fond, comme on le verra

ci-après.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

a) Selon l'article 33 CP,

l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance

cantonale n'a pas été prononcé (al. 1) ; quiconque a retiré sa plainte ne

peut pas la renouveler (al. 2).

b)

La jurisprudence retient que le retrait de plainte constitue une déclaration de

volonté et que la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière

non équivoque (arrêt du TF du 08.05.2024

[7B_666/2023] cons. 2.2.2). Dans son arrêt le plus récent au sujet du

retrait de plainte, le Tribunal fédéral a en outre considéré ceci : « Dans

un arrêt du 12

décembre 2019 (6B_1105/2019 cons. 2.2), le Tribunal fédéral a

rappelé que, selon l'ATF 79 IV 97 (cons. 4 p. 101 s.), une telle manifestation de volonté ne

relevait pas du droit civil ou du droit des obligations, mais du droit pénal et

de procédure pénale ; dès lors, les art. 23 ss CO n'étaient pas applicables,

même par analogie. Il a également mentionné les critiques émises par une

majeure partie de la doctrine, qui soutenait notamment que la validité du

retrait de plainte est en tout cas affectée si l'ayant droit a agi sous le coup

d'une tromperie ou d'une contrainte au sens du droit pénal [l’arrêt renvoie à

divers auteurs, dont l’une relève que l'arrêt du 12.02.2009

[6B_640/2008] permettrait de supposer que certains vices de

consentement pourraient être invoqués] » (arrêt du TF du 08.05.2024

précité, cons. 2.2.3). Les juges fédéraux ont cependant aussi retenu, dans un

arrêt légèrement antérieur, que la renonciation à porter plainte et le retrait

de plainte sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration

par une tromperie, une infraction pénale ou une information inexacte des

autorités (art. 386 al. 3 CPP) (arrêt du TF du 08.08.2022

[1B_694/2021] cons. 3.1 ; ces circonstances affectent la validité de

la déclaration de retrait de plainte : Riedo, in : BSK,

Strafrecht I, 4e éd., n. 21 ss ad art. 33). Si donc l’erreur, le dol

et la crainte fondée, au sens des articles 23 ss CO, ne peuvent en l’état pas

rendre caduc un retrait de plainte, il faut retenir qu’un retrait de plainte ne

peut être valable qu'à la condition d'avoir été exprimé librement (Riedo,

op. cit., n. 126 ad art. 30 CP, au sujet d’une renonciation à porter

plainte, mais le même principe doit s’appliquer au retrait de plainte) et

qu’indépendamment de la question d’un éventuel vice du consentement au sens du

droit civil, il tombe sous le sens qu’un retrait de plainte ne peut pas être

valable s’il est rédigé avec un pistolet sur la tempe ou sous la menace d’un gros

bâton ; il ne peut pas l’être plus s’il est la conséquence d’un autre type

de menace, au sens de l’article 180 CP (menace grave, qui a alarmé ou effrayé

la personne), ou d’une contrainte, au sens de l’article 181 CP. Cela étant, on

peut rappeler que, d'une manière générale, l'autorité doit s'assurer que la

partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (arrêt du TF du

08.08.2022

précité, cons. 3.1).

c)

En l’espèce, il faut d’abord replacer le retrait de plainte dans son contexte.

Le 17 avril 2024, B.________ avait été la victime, de la part du recourant,

d’actes graves et qui auraient pu entraîner des conséquences dramatiques (soit

de graves brûlures, en particulier au visage). La police était intervenue et

une instruction avait été ouverte. Le recourant avait consulté le service

venant en aide aux auteurs de violences et, apparemment, la situation entre les

parties s’était calmée, ce que la police avait pu constater le 31 mai 2024.

Vers mi-juin, le recourant avait cependant reçu un mandat de comparution, pour

une audience au Ministère public qui devait avoir lieu le 11 juillet 2024.

Il avait alors pris contact avec un avocat, lequel avait demandé le 2 juillet

2024.

à pouvoir consulter le dossier et avait fixé à son client un rendez-vous

pour l’après-midi du 5 juillet 2024. Le 4 juillet 2024, A.________ se trouvait

donc dans la situation inconfortable d’être poursuivi pénalement pour les faits

que lui reprochait sa compagne, de devoir se rendre chez son avocat le

lendemain et de se présenter à une audience une semaine plus tard.

C’est

dans cette situation que, selon B.________, les événements suivants se sont

produits : « il a pété un câble. Il m’a dit que j’allais casser

notre vie de famille et m’a dit « t’as intérêt à y aller. Faut pas que j’aie

des problèmes. Mes enfants je les aime ». Il était énervé et m’a foutu un

coup de pied dans le dos ». Le recourant ne conteste pas les propos

tenus et que l’endroit où, selon ce qu’il disait à sa compagne, elle devait « aller »

était le Ministère public et que ce qu’elle devait y faire était de retirer sa

plainte. Le sens de ses propos était d’ailleurs évident et c’est bien ainsi que

B.________ les a compris. Le recourant soutient qu’il ne serait pas crédible

qu’il ait alors donné un coup de pied dans le dos de sa compagne, notamment

parce que la lettre de la mandataire de celle-ci, du 23 juillet 2024, ne

faisait état que de « fortes pressions » et pas de violence

physique. On ne le suivra pas sur ce terrain. En effet, l’usage de la violence

n’est pas étranger à son comportement habituel, comme on peut le constater au

regard des faits des 17 avril et 5 juillet 2024. Il a admis lui-même que quand

il était énervé, il pouvait avoir des comportements impulsifs et ne se

contrôlait plus. Il est vrai que la lettre du 23 juillet 2024 aurait pu être

plus précise, mais on ne peut pas en déduire qu’il n’y aurait pas eu de

violences physiques le 4 juillet 2024. Il est donc vraisemblable – et cela

suffit, à ce stade – qu’en plus des propos qu’il a tenus, le recourant a donné

un coup de pied dans le dos de sa compagne pour, en quelque sorte, appuyer ses

dires. Ce comportement avait pour but d’amener B.________ à retirer sa plainte

(le recourant, à ce moment-là, pouvait imaginer qu’un retrait de plainte

mettrait fin à la procédure : il n’avait pas encore reçu les conseils d’un

mandataire et ne devait pas nécessairement envisager une poursuite d’office

pour une partie des infractions qui lui étaient reprochées).

Il

est rendu vraisemblable que B.________ s’est à juste titre sentie menacée et

que c’est essentiellement pour cette raison qu’elle s’est, immédiatement après,

rendue au Ministère public pour retirer sa plainte, et qu’en fonction de ce que

lui avait dit le recourant, de ce qu’il venait de lui faire, de ce qu’il lui avait

fait le 17 avril 2024 et d’autres antécédents de violence de la part du même,

entre 2003 et 2021 (antécédents qu’elle a évoqués lors de sa première

audition), elle devait compter avec des actes de violence sérieux pour le cas

où elle ne s’exécuterait pas. N’importe quelle personne d’une sensibilité

normale serait arrivée à la même conclusion. Une menace, verbale et appuyée par

un acte de violence, était tout à fait propre à amener B.________ à adopter le

comportement exigé d’elle, soit un retrait de plainte. À ce stade, il faut

retenir comme probable que le recourant a donc obtenu, par une infraction

pénale (soit la menace, au sens de l’art. 180 CP, ou plus probablement la

contrainte, au sens de l’art. 181 CP), que la plainte soit retirée. Que B.________

ait signé un formulaire de retrait de plainte mentionnant expressément qu’un

tel retrait était définitif et qu’elle ait rédigé un mot d’explication, en

partie dans ses propres termes, ne peut rien y changer, pas plus que le fait

que l’intéressée a fait part d’un sentiment de culpabilité, courant chez les

victimes de violences domestiques (l’expérience judiciaire enseigne que les

auteurs de telles violences arrivent souvent à susciter de tels sentiments chez

leurs victimes).

Il

faut en conclure, à ce stade, que ce n’est pas valablement, soit « librement »,

mais bien par l’effet d’une infraction pénale commise par le recourant, que B.________

a retiré sa plainte. Ce retrait de plainte doit être considéré comme sans

effet.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,

dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise doit être confirmée.

Le Ministère public a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Celle-ci doit être retirée pour la procédure de recours, le recours étant dénué

de chances de succès. De toute manière, aucune indemnité d’avocat d’office

n’aurait pu être allouée au mandataire du recourant : l’avocat d’office

doit limiter son activité à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts qui

lui sont confiés (art. 19 al. 2 LAJ)

et, ici, le recourant n’aurait tiré qu’un bénéfice pratiquement nul de

l’admission de son recours, puisque dans un tel cas, B.________ aurait conservé

sa qualité de partie plaignante dans la procédure (en rapport avec les faits du

5.

juillet 2024) et ainsi pu y participer dans toute la mesure utile, avec

notamment un accès illimité au dossier et un droit d’assister à tout acte de

procédure, et un retrait de plainte valable n’aurait eu pour effet que

d’empêcher la poursuite du recourant pour les injures du 17 avril 2024, les

autres infractions se poursuivant d’office, les injures en question ne pouvant

pas jouer de rôle concret, que ce soit pour la déroulement de la procédure ou

pour la peine à laquelle le recourant est exposé, ni d’ailleurs pour

d’éventuelles prétentions civiles que B.________ – qui conserve le statut de

victime LAVI – pourrait formuler ; en ce sens, le recours n’était pas

nécessaire pour la défense des intérêts du recourant ; un justiciable qui

aurait dû assumer lui-même les frais de sa défense y aurait très

vraisemblablement renoncé. Le recourant devra acquitter les frais de la

procédure de recours. Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à B.________,

qui n’a pas été appelée à procéder.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.

2. Retire

l’assistance judiciaire au recourant, pour la procédure de recours.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me D.________, (avec en annexe, pour

information, une copie du courrier du procureur du 24 octobre 2024), au

Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.3053), et à B.________, par Me E.________,

(avec en annexe, pour information, des copies du mémoire de recours et de la

lettre du procureur du 24 octobre 2024).

Neuchâtel,

le 13 novembre 2024