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Décision

ARMP.2024.158

Renonciation à porter plainte.

5 novembre 2024Français31 min

La renonciation à porter plainte doit être expresse, claire, sans réserve et inconditionnelle. Elle n’est valable qu’à la condition d'avoir été exprimée librement. Sa validité peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. L'autorité doit s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits.Validité de la renonciation niée dans un cas où une victime de violences conjugales n’avait pas exprimé – librement – sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis : la police lui avait dit que ces faits se poursuivaient d’office et on pouvait comprendre ses déclarations comme manifestant qu’elle en prenait acte et donc qu’une plainte n’était pas nécessaire ; le contexte conjugal et les circonstances de l’audition amenait par ailleurs à considérer que ce n’était que par crainte de représailles qu’elle avait signé une renonciation à porter plainte.

Source ne.ch

Faits

A.

Depuis décembre 2022, A.________, serveur né en 1989, et sa

compagne B.________, éducatrice préscolaire née en 1993, vivaient ensemble,

avec le fils âgé de sept ans de la seconde, à la rue [aaa], à Z.________.

B.

a) Suite à un appel reçu le lundi 6 mai 2024, vers 19h25, la

police a été amenée à intervenir chez les intéressés, où une violente dispute

était en cours. Arrivés sur place, les agents ont appris de voisins que de

telles disputes étaient fréquentes. Les policiers ont frappé à la porte de

l’appartement. B.________ a ouvert ; elle était tremblante et en pleurs et

avait le visage tuméfié ; aux agents, elle a paru être « en état

de détresse ». A.________ était calme. Le fils de B.________ se

trouvait aussi dans le logement. Les agents ont discuté avec B.________, qui a

expliqué qu’elle avait reçu des coups et que ce n’était pas la première fois. A.________

a été conduit au poste de police et la procureure de permanence a été avisée.

b)

B.________ s’est présentée au poste le même soir, vers 20h15, après avoir

trouvé une solution de garde pour son fils. Elle a été entendue sur procès-verbal,

aux fins de renseignements. Au début de l’audition, ses droits de victime, au

sens de l’article 305 CPP, lui ont été rappelés, notamment celui d’être

assistée par un avocat, de faire valoir des prétentions financières, de

demander d’être accompagnée d’une personne de confiance et de refuser de

répondre à des questions touchant sa sphère privée. Ensuite, B.________ a

notamment déclaré que, ce jour-là, son compagnon l’avait plaquée contre un

réfrigérateur, l’avait saisie au cou, puis par les cheveux pour lui taper la

tête contre un mur, lui avait donné des « coups de boule »,

l’avait étranglée et lui avait donné des coups de poing, en l’injuriant et la

menaçant. B.________ s’est aussi exprimée sur des épisodes antérieurs de

violences et de menaces, survenus depuis juin 2023 (moment auquel A.________

avait appris qu’elle l’avait trompé au début de leur relation), soit en

particulier le 4 juillet 2023 (où son compagnon l’avait frappée et menacée de

la tuer et l’avait contrainte à un rapport sexuel, alors qu’elle n’en voulait

pas, étant précisé qu’effrayée, elle n’avait pas été capable de manifester son

refus), en octobre 2023 (jet d’un couteau au visage et violente gifle), en

avril 2024 (plusieurs coups) et le 5 mai 2024 (poussée sur le lit et divers coups).

L’audition a duré de 20h45 à 22h58. Vers la fin de celle-ci, la police a

informé B.________ « qu’au vu des éléments, les faits [allaient] se

poursuivre d’office » et lui a demandé de se déterminer à ce sujet.

Elle a répondu : « Je ne veux pas porter plainte pour ces

faits ». La relecture du procès-verbal a duré jusqu’à 23h29.

c)

À l’issue de l’audition, B.________ a signé, sur la formule usuelle, une

renonciation à porter plainte, disant qu’elle renonçait « expressément

à porter plainte » contre A.________ pour « [v]iol, voies de

fait à réitérées reprises, menace, injures ». La formule signée

mentionnait : « Je prends note du fait que la renonciation est

définitive et que je ne peux porter plainte à nouveau ».

d)

B.________ a en outre signé un formulaire mentionnant les infractions, leur

cadre (intrafamilial) et que les faits étaient signalés également à l’Autorité

de protection de l’enfant et de l’adulte ; dans ce formulaire, B.________

a indiqué qu’elle ne consentait pas à ce que la fiche soit transmise au Service

d’aide aux victimes d’infractions (SAVI) et ne voulait pas que son cas soit

signalé à ce service.

e)

Elle a aussi signé une déclaration déliant du secret professionnel les

soignants qu’elle avait consultés suite à une blessure au visage, subie entre

septembre et octobre 2023, et les autorisait à renseigner l’autorité pénale, « sachant

que ces renseignements pourr[aient] être utilisés dans le cadre de la

procédure pénale à laquelle [elle était] partie ».

f)

La police a pris des photographies de diverses traces constatées sur le corps

de B.________, notamment au cou.

g)

B.________ a été soumise à un examen par un médecin, le 7 mai 2024, examen qui

a révélé une discrète ecchymose sur le front, un hématome dans le coin externe

d’un œil, une ecchymose sur le pavillon externe d’une oreille, des contusions

sur la nuque et sur les bras, ainsi que des tuméfactions post-traumatiques aux

poignets et à deux doigts.

h)

Quant à A.________, il a été mis en cellule pour la nuit et interrogé le

lendemain, 7 mai 2024, dès 11h45, en présence d’un avocat de la première heure

(la police a considéré qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire). Il a

fortement minimisé les faits et nié avoir été l’auteur de coups ou de

contrainte en matière sexuelle, admettant par contre qu’il y avait souvent des

disputes avec sa compagne et que, lors de celles-ci, ils se bousculaient. Il

qualifiait sa compagne de « menteuse pathologique ».

C.

a) Le 7 mai 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture

d’une instruction contre A.________, prévenu de lésions corporelles simples

(art. 125 ch. 2 al. 5 CP), voies de fait (art. 126 ch. 2 let. c CP), menaces

(art. 180 al. 2 let. b CP), contrainte (art. 181 CP), éventuellement viol (art.

190 CP).

b)

Le 8 mai 2024, dès 10h00, la procureure a entendu B.________ en qualité de « plaignante »,

en présence du mandataire du prévenu. L’intéressée a été avisée de ses droits,

en particulier celui de se faire assister par un avocat. Elle a indiqué que,

pour le moment, elle ne souhaitait pas se faire assister. Elle a confirmé ses

déclarations à la police et expliqué qu’elle n’avait pas parlé à des tiers des

violences physiques qu’elle subissait ; elle avait juste dit à une amie

que c’était compliqué, mais ne lui avait pas parlé des violences physiques (« En

fait, j’ai honte […] De base c’est à cause de moi tout cela. Vous me demandez

si c’est en raison de mon infidélité. Oui, c’est cela »). Elle a alors

pleuré, puis dit que le seul témoin des faits était son fils. Quand la

procureure lui a demandé pourquoi elle n’avait pas demandé de l’aide,

respectivement fait appel à la police plus tôt, elle a répondu : « Je

ne l’ai pas fait parce que je suis responsable de ce qui arrive. Vous me

demandez si je considère que je mérite les violences que mon compagnon me fait

subir. Celles de lundi non, parce qu’il m’a accusée de choses qui étaient

fausses. Mais toutes les autres, oui ». En réponse à des questions,

elle a donné quelques précisions sur les faits qui étaient survenus ; en

parlant de ceux du 4 juillet 2024 (rapport sexuel), elle avait « de la

peine à parler et reprendre son souffle ». La procureure lui a indiqué

que A.________ contestait lui avoir donné des coups le 6 mai 2024 et lui a

demandé ce qu’elle avait à dire à ce sujet. Le procès-verbal mentionne

alors : « (Madame pleure et tremble) Vous me demandez si j’ai peur

qu’on ne me croie pas, si je suis étonnée qu’il dise cela. Oui, c’est tout

cela. J’ai peur de ce qu’il va arriver ». B.________ a affirmé n’avoir

pas menti lors de son audition de police, même si, envers son compagnon, elle

n’avait pas toujours dit la vérité au sujet de son propre passé. Elle avait

peur de son compagnon : « J’ai peur qu’il continue de me taper ou

pire encore ». Les fois où il l’avait saisie au cou, elle avait

vraiment pensé qu’il allait la tuer. Au sujet de la manière dont elle

envisageait la suite, elle a dit : « J’ai toujours des sentiments

amoureux pour lui mais je ne me vois plus vivre avec lui. Il faut que je trouve

des solutions. Je me sens perdue. Je ne sais pas par quel bout empoigner ce

problème ». Si elle avait refusé que son cas soit annoncé au SAVI,

c’était parce que c’était « trop dur de parler de tout cela ».

Elle ne voulait pas rester dans l’appartement. Quand la procureure lui a

demandé comment elle envisageait le fait que son compagnon soit placé en

détention ou soumis à des mesures de substitution, elle a notamment

répondu : « Je ne sais pas quoi vous dire. J’ai peur qu’il soit en

colère contre moi. Je me sens responsable de tout ce qui arrive ». Un

aide-mémoire LAVI a été remis à B.________.

c)

Le prévenu a été interrogé par la procureure, en présence de son mandataire, le

même 8 mai 2024, dès 11h30. Il a confirmé ses déclarations à la police et

contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il disait qu’il aimerait pouvoir

continuer sa relation avec sa compagne, tout en pouvant envisager une pause. Il

a pris note du fait que le Ministère public allait solliciter sa mise en

détention provisoire.

d)

La procureure a rendu, toujours le 8 mai 2024, une décision de défense d’office

et d’octroi de l’assistance judiciaire au prévenu.

e)

Sur requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a,

par ordonnance du 9 mai 2024, ordonné la détention provisoire du prévenu

jusqu’au 6 juin 2024, en raison d’un risque de réitération.

D.

a) « Après réflexion et une fois la situation

apaisée, [B.________] a souhaité revenir sur sa première décision en décidant

de déposer plainte contre [le prévenu] ». Elle a recontacté la police

et, le 16 mai 2024, a signé un formulaire de plainte (plainte contre A.________

pour « [l]ésions corporelles simples, voies de fait, menaces,

contrainte, évent. viol »). Dans un premier temps, la police n’a pas

transmis la plainte au Ministère public, sans doute parce qu’elle était chargée

de diverses opérations et prévoyait de la joindre à son rapport, le moment venu

(cf. plus loin).

b)

Pendant sa détention, le prévenu a adressé une lettre manuscrite à B.________,

dans laquelle il lui disait que son monde s’était écroulé quand il avait appris

une infidélité de sa part, qu’il avait cependant accepté de rester avec elle,

par amour, après qu’elle l’avait supplié en ce sens, qu’ensuite les choses

n’avaient fait qu’empirer, qu’il avait envie de la serrer dans ses bras, qu’il

s’en voulait de lui avoir « mis la pression » pour faire les

efforts qui étaient promis, qu’il avait été stupide de ne pas croire qu’elle

faisait ces efforts, qu’il aimerait l’appeler pour discuter, qu’il souhaitait

qu’elle ne quitte pas l’appartement, qu’il avait changé « pour de bon

et pour le mieux » et qu’il lui demandait de réfléchir. Le Ministère

public a décidé de ne pas transmettre cette lettre à sa destinataire, ce dont

le prévenu a été informé le 31 mai 2024.

c)

Le prévenu a écrit personnellement à la procureure, le 25 mai 2024, qu’il avait

pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, qu’il était

profondément désolé et qu’il regrettait « tout ceci » ;

il était clair pour lui qu’il était hors de question de reprendre contact avec B.________

à sa libération.

d)

Entre le 14 et le 28 mai 2024, la police a entendu six témoins, sur mandat du

Ministère public.

e)

L’expertise psychiatrique du prévenu a été ordonnée le 13 mai 2024.

L’expert-psychiatre a fait part d’un premier avis, dans un écrit du 27 mai

2024 : à première vue, le prévenu ne souffrait pas de troubles

psychiatriques ; certains facteurs de risque d’une potentielle récidive de

faits similaires pouvaient déjà être relevés, mais il existait aussi des « facteurs

protecteurs » ; le risque de récidive paraissait modéré à élevé.

f)

Par ordonnance du 7 juin 2024, le TMC a prolongé la détention provisoire

jusqu’au 6 août 2024, retenant un risque de récidive.

g)

Entendue le 10 juin 2024 sur commission rogatoire adressée au parquet de la

Réunion/France, une ancienne compagne du prévenu a notamment déclaré qu’elle le

connaissait depuis 2015, qu’ils étaient sortis ensemble depuis le 30 octobre

2021 et qu’ils avaient vécu ensemble dès cette date et jusqu’au 30 décembre

2021, quand elle avait déposé plainte contre lui pour des violences dont elle

avait été victime de sa part le jour précédent. Elle décrivait le prévenu

comme possessif et jaloux. Dans les dix jours suivant la rupture, il lui avait

envoyé de nombreux messages, parfois menaçants, mais elle n’avait plus eu de

nouvelles par la suite et n’en voulait pas. Comme elle savait qu’il pratiquait

des arts martiaux, elle savait aussi qu’il pouvait « démarrer au quart

de tour ». Elle avait peur de lui ; pendant leur relation, il y

avait eu des disputes verbales. Le 29 décembre 2021, le prévenu l’avait

giflée, bousculée et étranglée. C’était « court et intense ».

Elle avait réussi à le repousser. Elle n’avait pas consulté de médecin. Elle

souhaitait que son ancien compagnon ne sache pas qu’elle avait témoigné, même

si elle savait que les avocats seraient au courant (NB : la plainte

déposée a été classée par le parquet, car « insuffisamment

caractérisée » ; le prévenu a demandé, sans succès, que le

procès-verbal de cette audition soit éliminé du dossier : échanges des 23

juillet et 2 août 2024).

h)

Une autre ancienne compagne du prévenu a été entendue par la police le 28 juin

2024. Elle a expliqué qu’ils avaient vécu ensemble, en France, de 2014 à 2021.

Elle a décrit son ancien compagnon comme quelqu’un de manipulateur, qui se

mettait facilement dans de grosses colères et hurlait. Elle n’avait jamais fait

appel à la police, car elle avait peur, mais des agents étaient venus plusieurs

fois chez eux, à la demande de voisins. A.________ persuadait sa compagne que

tout était de sa faute à elle. Un jour, il avait planté un couteau dans une

table, devant elle, en criant. Il lui arrivait de taper du poing contre les

murs ou des portes. Il lui avait beaucoup menti sur des emplois qu’il

prétendait occuper. Un soir où il avait bu et consommé du cannabis, il avait

jeté ses affaires à elle par la fenêtre. Il lui avait fait des dettes. Elle

avait fini par le quitter. Encore après la rupture, elle se sentait sous son

emprise.

i)

Le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 17 septembre

2024.

j)

L’expert-psychiatre a rendu son rapport le 5 août 2024. Il posait, au sujet du

prévenu, le diagnostic de trouble de la personnalité narcissique d’intensité

sévère et de consommation nocive de cannabis. Selon l’expert, le prévenu était

responsable au moment de ses actes et le risque de récidive de faits

similaires, mais aussi celui de commettre de nouvelles violences envers autrui,

était élevé. Le prévenu n’était pas demandeur de soins et n’envisageait aucun

changement. Une mesure de soin imposée n’était actuellement pas justifiée sur

le plan psychiatrique. Un suivi de probation pourrait être envisagé.

k)

Les mandataires du prévenu et de B.________ ont présenté des observations au

sujet du rapport de l’expert-psychiatre.

E.

a) Le 27 mai 2024, B.________ avait donné procuration à un

avocat pour la représenter dans la procédure pénale contre le prévenu. Le même

jour, cet avocat avait avisé le Ministère public de son mandat.

b)

Le prévenu a été réinterrogé, par la police et en présence de son mandataire et

de l’avocate – associée de l’avocat mandaté – de la « plaignante »,

le 12 août 2024. Le prévenu a refusé de répondre : selon lui, il

avait déjà dit tout ce qu’il avait à dire.

c)

B.________ a été réentendue par la police, aux fins de renseignements, le 29

août 2024, en présence de sa mandataire et de celui du prévenu. Elle a donné

des précisions sur les faits. Quand sa mandataire lui a demandé comment elle

expliquait qu’elle n’ait pas déposé plainte tout de suite, elle a

répondu : « Parce que la gendarme qui m’a interrogée m’a dit que

c’était poursuivi d’office. Du fait que la police était intervenue sans que moi

j’appelle. Pour moi c’était une preuve. Que ce n’était pas moi qui inventais

quelque chose. Qu’il devait assumer ses actes. En fait quand je me suis

retrouvée confrontée à mon audition 2 jours après, ou 3 jours chez la

procureure, où elle m’a informée qu’il avait tout nié, là je me suis effondrée,

vraiment. Cela m’a fait me remettre en question sur tout, toute notre vie passée

ensemble, et (elle pleure) et je me suis dit qu’il fallait que j’aille jusqu’au

bout. Donc j’ai porté plainte après 10 jours ».

d)

Dans un courrier au procureur (procureur qui avait remplacé celle qui avait

initialement conduit la procédure) du 30 août 2024, le mandataire du prévenu a

relevé qu’il semblait que B.________ avait déposé une plainte le 16 mai 2024 et

que le statut de plaignante lui aurait été accordé (la défense n’en avait

pas été informée et aucune plainte ne figurait au dossier) ; il demandait

que la plainte soit jointe au dossier et d’indiquer pourquoi elle avait été

prise en compte, alors que l’intéressée avait expressément renoncé à porter

plainte.

e)

La police a établi un rapport complémentaire le 6 septembre 2024. Elle

rappelait les opérations déjà effectuées, résumait leur résultat et expliquait

les circonstances dans lesquelles B.________ avait finalement déposé plainte, le

16 mai 2024, plainte qui était jointe au rapport (au rapport était aussi joint

un CD-ROM avec des vidéos prises par le prévenu dans la nuit du 3 au 4 juillet

2023, ainsi que des échanges de messages entre les intéressés, le tout ayant

été retrouvé sur le téléphone du prévenu.

f)

Le 11 septembre 2024, le procureur a procédé à un interrogatoire du prévenu

pour la récapitulation des faits. Le prévenu a contesté l’intégralité de

ceux-ci, n’admettant qu’avoir poussé une fois B.________, dans la soirée du 4 juillet

2024. Sur le conseil de son mandataire, le prévenu a refusé de s’exprimer sur

les vidéos qui avaient été trouvées sur son téléphone. Le mandataire du prévenu

a indiqué qu’on ne connaissait pas vraiment le statut de B.________ et a

contesté le droit de la mandataire de l’intéressée de poser des questions au

prévenu ; il n’y a pas eu de questions de la part de l’avocate de B.________.

g)

Par courrier du 13 septembre 2024, le procureur a écrit au prévenu, notamment,

que B.________ était considérée comme partie plaignante, depuis le 16 mai 2024,

vu la plainte qu’elle avait déposée à cette date ; une nouvelle audition

du prévenu serait nécessaire, pour compléter les droits de la partie

plaignante, soit pour qu’elle puisse poser des questions.

h)

Ce courrier a croisé celui que le mandataire du prévenu a adressé, le même 13

septembre 2024, au Ministère public. Il rappelait la renonciation à porter

plainte, puis la plainte. Selon lui, rien ne ressortait du dossier, qui

pourrait justifier que B.________ revienne sur sa décision de renoncer à porter

plainte. Il demandait formellement que le statut de partie plaignante ne soit

pas accordé à l’intéressée.

i)

Dans des observations du 2 octobre 2024, B.________ a conclu au rejet de la

demande du prévenu. Même si elle avait, par hypothèse, valablement renoncé à

porter plainte, elle aurait de toute manière le droit de participer à la

procédure en qualité de victime/lésée (art. 105 al. 1 let. a CPP). Cela étant,

la qualité de plaignante ne pouvait pas lui être niée, car sa renonciation

n’était pas libre et éclairée : au moment où elle avait renoncé, elle se

trouvait dans un climat de peur, de violence et d’isolement, en état de

choc ; elle n’avait alors pas la capacité de prendre conscience de ses

droits et donc d’y renoncer valablement.

F.

Par décision du 7 octobre 2024, le Ministère public a rejeté

la requête du prévenu tendant à ce que la qualité de partie plaignante soit

refusée à B.________. Il a retenu, en résumé, que l’intéressée avait été

entendue le 6 mai 2024 pendant trois heures, alors qu’elle venait de subir des

violences. Elle avait été informée que les faits se poursuivaient d’office et

on ignorait de quelle manière la notion de poursuite d’office lui avait été

expliquée et si des informations lui avaient été fournies, en particulier sur

la possibilité de se constituer partie plaignante et ce que cela impliquait.

Surtout, on ignorait si l’intéressée avait compris les informations de la

police et les conséquences d’une renonciation. Les faits dénoncés étaient tous

poursuivables d’office, sauf les injures. La renonciation de l’intéressée, pour

autant qu’elle soit valable, n’aurait pour signification que le simple fait

qu’elle ne souhaitait pas une poursuite pour injures. À aucun moment,

l’intéressée n’avait renoncé à son droit à une constitution de partie

plaignante, de façon claire et sans équivoque.

G.

Dans l’intervalle, l’expert-psychiatre avait déposé un

rapport complémentaire, le 16 septembre 2024, un avis de prochaine clôture

avait été adressé aux parties le 25 septembre 2024 et la détention provisoire

avait été prolongée jusqu’au 17 octobre 2024. Finalement, le TMC a mis fin à la

détention provisoire, par ordonnance du 16 octobre 2024, avec des mesures de

substitution consistant en particulier en une interdiction faite au prévenu de

contacter B.________ et l’obligation du même de participer à un groupe de

parole pour les auteurs de violences ; il donnait suite à une requête du

procureur en ce sens.

H.

a) Le 18 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision

du Ministère public du 7 du même mois. Il conclut à l’octroi de l’effet

suspensif au recours, ainsi qu’à l’annulation de la décision entreprise et à ce

que la qualité de partie plaignante soit refusée à B.________, avec suite de

frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance

judiciaire. Il relève que la jurisprudence neuchâteloise a nié que le prévenu

disposerait d’un intérêt juridiquement protégé et actuel à recourir contre une

décision admettant une partie plaignante (RJN

2016, p. 406), mais que, selon des jurisprudences zurichoise et bernoise et

la doctrine, une décision d’admettre une partie plaignante peut faire l’objet

d’un recours immédiat, car l’admission d’une partie plaignante confère des

droits à celle-ci, notamment celui de consulter le dossier et de participer à l’administration

des preuves, ce qui touche aux droits juridiquement protégés du prévenu. Sur le

fond, le recourant soutient, en résumé, que le formulaire signé par B.________

permettait à celle-ci de comprendre la situation, car il y était mentionné que

le dépôt d’une plainte signifiait que la participation à la procédure pénale

était possible ; logiquement, la renonciation enlevait cette possibilité.

Rien au dossier ne permet de considérer que B.________ n’aurait pas compris la

portée de sa renonciation à porter plainte. Il ressort du procès-verbal de

l’audition du 6 mai 2024 que les droits et devoirs de la victime, au sens de

l’article 305 CPP, lui ont été expliqués. Dans une affaire fribourgeoise, il a

été considéré qu’avait valablement renoncé une femme qui avait dit n’avoir pas

compris ce qu’elle avait signé, que la portée de la renonciation ne lui avait

pas été expliquée et qu’elle avait été perturbée car elle avait été interrogée

peu après une attaque physique de la part de son compagnon.

b)

Le président de l’Autorité de céans a accordé l’effet suspensif au recours, à

titre superprovisoire, le 21 octobre 2024.

c)

Le 30 octobre 2024, le Ministère public a renoncé à formuler des observations

au sujet du recours et s’en est remis à l’appréciation de l’Autorité de céans.

d)

B.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans les formes et délai légaux et

il est recevable à ces égards. À suivre la jurisprudence neuchâteloise publiée

et jusqu’ici constante, le recours devrait être déclaré irrecevable, à défaut

pour le prévenu d’avoir un intérêt juridiquement protégé à l’exclusion d’une

partie plaignante (RJN

2016, p. 406) ; la Cour suprême zurichoise semble avoir un autre avis,

selon un arrêt cité par le recourant ; on peut cependant s’abstenir de

trancher la question ici, dans la mesure où le recours doit de toute manière

être rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Il convient d’examiner si, dans les circonstances du cas

d’espèce, la qualité de partie plaignante doit être reconnue à B.________,

malgré la renonciation à porter plainte qu’elle a signée le 6 mai 2024.

3.1

a) Est une victime et

a ainsi droit à un soutien, au sens de la loi fédérale sur l’aide aux victimes

d’infractions (LAVI, RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d’une

infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou

sexuelle.

b)

Selon l'article 305 CPP, lors de la première audition, la police ou le

ministère public doivent informer la victime sur ses droits et devoirs dans le

cadre de la procédure pénale.

c)

La police et le ministère public doivent informer la victime sur l'ensemble des

droits spécifiques et protecteurs qui lui appartiennent durant la procédure

pénale, dans la mesure où ces droits sont pertinents dans la situation

concrète. La victime doit être également informée de la possibilité d'acquérir

un statut supplémentaire, à savoir celui de partie plaignante, en déclarant

expressément vouloir participer à la procédure pénale (arrêt du TF du 08.08.2022

[1B_694/2021] cons. 2.2).

3.2

a) Selon l’article 30 al. 5 CP,

si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est

définitive. Par ailleurs, d’après l’article 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout

temps déclarer par écrit ou oralement qu’il renonce à user des droits qui sont

les siens. La renonciation est définitive.

b)

À teneur de l'article 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le

retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le

dépôt de la plainte elle-même ; une renonciation à porter plainte pénale

doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle

est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP).

c)

La renonciation constitue une déclaration de volonté de l’ayant droit selon

laquelle il n’entend pas provoquer une poursuite pénale ; elle doit être

expresse, claire, sans réserve et inconditionnelle (Dupuis et al., Petit

commentaire CP, 2e éd., n. 22 ad art. 30 ; cf. aussi arrêt du TF du 12.04.2019

[6B_220/2019] cons. 1.1, qui se réfère notamment à ATF 79 IV 97 cons. 2). Elle

suppose ainsi que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits

reprochés ne soient pas poursuivis (arrêt de la Chambre des recours pénale

vaudoise du 02.10.2020 [Décision/2020/733] cons. 2.1). En d’autres termes, la

renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être

exprimée de façon claire et sans équivoque (arrêt du TF du 08.08.2022 précité,

cons. 3.1).

d)

Une renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement

(Riedo, in : BSK, Strafrecht I, 4e éd., n. 126 ad art. 30

CP), mais une renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le

coup d'un vice du consentement selon les articles 23 ss CO, ces dispositions

n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op.

cit., n. 4 ss ad art. 33, qui se réfère à ATF 79 IV 97). La validité de

la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut cependant être contestée

en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une

information inexacte des autorités : l’article 386 al. 3 CPP s'applique par

analogie à la renonciation par la partie plaignante à ses droits procéduraux,

au sens de l'article 120 CPP (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1 ;

cf. aussi Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33).

e)

D'une manière générale, l'autorité devra s'assurer que la partie plaignante

entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires

préimprimés donnant toutes explications utiles sur les modalités et les

conséquences de la renonciation. Le formulaire doit refléter correctement la

situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli

par un non-juriste et sans l'aide d'un employé d'une autorité pénale, ainsi que

permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l'intéressé (arrêt

du TF du 08.08.2022 précité, cons. 3.1). Une renonciation contenue dans un

formulaire du procès-verbal d’audition de la police est suffisante (arrêt

vaudois précité). Il n’est pas nécessaire que la portée d’une renonciation soit

expliquée dans un formulaire spécial (idem, cons. 2.3).

f)

La renonciation est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus

revenir sur sa déclaration de volonté en cas de changement de circonstances (Dupuis

et al., op. cit., n. 22 ad art. 30).

g)

Dans une affaire où la police ne pouvait pas ignorer qu’une personne présentait

assez d’éléments pour être qualifiée de victime au sens de la LAVI et où cette personne

n’avait pas été avisée de ses droits au sens de cette loi – mais avait renoncé

à l’assistance d’un avocat, dont la police lui avait dit, de manière inexacte,

qu’elle devrait le rémunérer elle-même –, le Tribunal fédéral a retenu une

violation de l’article 305 CPP et que la renonciation à déposer plainte n’était

pas valable (arrêt du TF du 08.08.2022 précité, cons. 2.3 et 2.4).

3.3

En l’espèce, on ne

peut pas considérer que, le 6 mai 2024, B.________ aurait valablement renoncé à

se porter partie plaignante. Ce jour-là, à 19h25, une communication est

parvenue à la police pour demander l’intervention. On peut imaginer que des

agents sont arrivés assez rapidement. Ils ont d’abord parlé avec des voisins,

qui ont dit que les disputes étaient fréquentes, puis ont frappé chez les

parties. Ils ont trouvé B.________ « en pleurs et tremblante, le visage

tuméfié » et qui semblait « en état de détresse ».

Des discussions ont eu lieu. Rapidement, le prévenu a été emmené au poste. B.________

a dû, dans l’urgence, trouver une solution de garde pour son fils, puis elle

s’est rendue au poste vers 20h15, soit moins d’une heure après la fin des

violences. Son audition, sur des sujets qu’elle ressentait forcément comme

douloureux (et dont elle n’avait même pas voulu parler à ses proches), a

commencé à 20h45. Elle s’est terminée à 22h58 et a donc duré plus de deux

heures. Au cours de l’audition, l’intéressée était – forcément, vu ce qui

venait tout juste de se passer – assez perturbée, ce qui s’est en particulier

traduit par un moment où elle a gardé le silence et un autre où elle a pleuré.

C’est tout à la fin de l’audition que la question d’une éventuelle plainte a

été abordée : la gendarme qui procédait a fait savoir à B.________ que les

faits se poursuivaient d’office et, invitée à se déterminer, l’intéressée a dit

qu’elle ne voulait pas porter plainte et qu’elle ne souhaitait pas que ses

coordonnées soient transmises au centre LAVI, disant qu’elle pensait qu’elle

allait se « débrouiller seule ». Le formulaire qu’elle a ensuite

signé – si c’était après la fin de l’audition, c’était après 23h29, moment de

la fin de la relecture du procès-verbal – indiquait certes qu’elle renonçait à

porter plainte et qu’elle prenait note du fait que cette renonciation était

définitive, mais on ne trouve nulle part au dossier la trace d’explications qui

lui auraient été données sur les conséquences procédurales d’une telle

décision, soit par exemple quant au fait qu’elle ne pourrait pas participer

ensuite à la procédure en qualité de partie plaignante, qu’elle n’aurait pas

droit à l’assistance judiciaire, qu’elle n’aurait pas de droit de recours en

cas d’acquittement éventuel, etc. (questions sur lesquelles ne portaient pas

les avis prévus par l’article 305 CPP, donnés en début d’audition). Aucune

pièce du dossier ne permet ainsi de retenir que l’intéressée aurait reçu toutes

explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation,

au sens de la jurisprudence fédérale, sinon sur le seul fait qu’elle ne

pourrait pas renouveler sa plainte (que le formulaire ait, dans la case

réservée au dépôt de plainte, mentionné la possibilité de se constituer partie

plaignante ne suffit pas pour considérer que cette éventualité aurait été

expliquée à B.________ ; comme elle renonçait à porter plainte, elle

n’avait pas à lire les autres parties du formulaire). Dans l’état où elle se

trouvait et dans les circonstances dans lesquelles elle était placée, on ne

pouvait pas attendre d’elle une décision rationnelle, prise en connaissance de

cause. Quand on examine ses déclarations et celles de deux autres ex-compagnes

du prévenu, on voit bien la manière dont ce dernier, par son comportement,

arrive à obtenir de ses compagnes qu’elles se sentent elles-mêmes coupables de

ses excès, et suscite chez elles des craintes quant à des actes encore plus

graves, pour le cas où elles ne se soumettraient pas à ses volontés. Que le

prévenu ait même filmé B.________ durant la nuit du 3 au 4 juillet 2024 pour

lui arracher des sortes d’aveux, lui faisant dire ce qu’il voulait et

l’humiliant, est aussi assez édifiant sur l’emprise qu’il entendait exercer et

exerçait sur elle (cf. le CD et les explications de B.________ ; sur le

conseil de son mandataire, le prévenu a refusé de s’exprimer sur ces

vidéos) ; les déclarations du 6 mai 2024 doivent également être

interprétées dans ce contexte. Par ailleurs, il est clair que B.________, le 6

mai 2024, n’a pas exprimé sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés

ne soient pas poursuivis : on peut comprendre ses déclarations comme

manifestant qu’elle prenait acte que les faits seraient poursuivis d’office et

donc qu’une plainte n’était pas nécessaire pour cela ; en d’autres termes,

l’intéressée n’a pas dit qu’elle ne voulait pas que son compagnon soit

poursuivi, mais plutôt qu’elle ne voulait pas – visiblement par crainte – en

rajouter par une plainte qu’elle déposerait. Dans un tel contexte, il aurait

sans doute mieux valu que la police, arrivant au terme de l’audition sur les

faits, laisse l’intéressée rentrer chez elle pour reprendre ses esprits et

prendre ensuite, à tête reposée et après avoir obtenu quelques conseils de la

part de tiers, les décisions qui pouvaient s’imposer (mais il n’y a pas lieu de

jeter la pierre à la gendarme qui l’a entendue, qui a sans aucun doute pensé

bien faire en accomplissant toutes les formalités qui paraissaient utiles et

évitant ainsi à la victime, en principe, de devoir revenir au poste par la

suite). La présente cause se distingue nettement de l’affaire fribourgeoise

dont le recourant entend tirer argument, ceci par le fait que, dans cette

affaire, il était question d’une renonciation à élever des prétentions civiles

(et donc pas à intervenir comme partie plaignante), signée au poste de police

trois jours après les lésions corporelles qui étaient en cause et donc pas dans

le prolongement immédiat de violences subies (arrêt de la Cour d’appel pénale

fribourgeoise du 13.02.2015 [501 2014 2] cons. 7). Il faut en conclure que ce

n’est pas valablement, soit « librement ; que B.________ a

renoncé à porter plainte, respectivement à participer à la procédure en qualité

de partie plaignante. Elle doit pouvoir intervenir dans la procédure, en cette

qualité.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,

dans la mesure de sa recevabilité. La décision entreprise doit être confirmée.

Comme il est statué sur le fond, la requête d’effet suspensif devient sans

objet. Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Les frais de

la procédure de recours seront mis à sa charge, sous réserve des règles sur

l’assistance judiciaire. Le mandataire du prévenu a droit à une indemnité

d’avocat d’office pour l’activité déployée en procédure de recours ; il

n’a pas déposé de relevé d’activité ; en fonction du mémoire de recours, il

paraît équitable de fixer l’indemnité à 700 francs, frais et TVA

inclus (art. 25 LAJ)

; vu le sort de la cause, cette indemnité sera remboursable par le recourant,

aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme la décision entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, sous

réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

3. Fixe à 700

francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office due à Me C.________

pour la défense des intérêts du recourant en procédure de recours.

4. Dit que

l’indemnité fixée ci-dessus sera remboursable par le recourant, aux conditions

de l’article 135 al. 4 CPP.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.2786), et à B.________, par Me D.________, (avec en

annexe, pour information, une copie du mémoire de recours).

Neuchâtel,

le 5 novembre 2024