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Décision

ARMP.2024.159

Indemnité d’avocat d’office. Moment auquel elle doit/peut être fixée. Acomptes.

15 novembre 2024Français29 min

Que le mandataire d’office ait l’obligation de demander une avance quand il estime que les honoraires peuvent dépasser 25'000 francs n’implique pas qu’une avance doive alors lui être accordée : il appartient à l’autorité saisie d’examiner si une avance peut être consentie, en fonction de l’activité justifiée du mandataire.Quand elle fixe une avance sur l’indemnité d’avocat d’office, la direction de la procédure détermine, prima facie, dans quelle mesure l’activité alléguée est susceptible d’être indemnisée à fin de cause, sans qu’un examen détaillé soit nécessaire à ce stade.En cas de jonction de causes, les procédures jointes ne sont pas terminées et il n’y a pas lieu de statuer, à ce moment-là, sur l’indemnisation du mandataire d’office.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Une instruction est en cours contre A.________, père de deux

jumeaux mineurs, auquel B.________, mère de ces jumeaux reproche en particulier

de les avoir enlevés à Z.________ dans le but de les conduire en Espagne

(dossier MP.2022.5567 ; la procédure est aussi dirigée contre deux autres

personnes qui auraient participé à l’enlèvement ; les auteurs auraient en

outre causé des lésions corporelles à la mère de la plaignante, en commettant

l’enlèvement). Dans le même contexte, d’autres procédures concernent A.________.

Dans l’une, il reproche à B.________ d’avoir, préalablement aux faits survenus

à Z.________, enlevé les enfants en Espagne et de les avoir amenés en Suisse

(MP.2022.2893). Une autre procédure est ouverte contre A.________, pour

menaces, et B.________, notamment pour diffamation, suite à des plaintes

réciproques (MP.2022.3560). Une autre cause encore, dirigée contre A.________

et B.________, porte sur une éventuelle violation du devoir d’assistance et

d’éducation, suite à une plainte du premier contre la seconde (MP.2022.6307).

b) Me C.________ a été désigné en qualité de

mandataire d’office de A.________ dans les quatre causes ci-dessus.

c) Le même Me C.________ intervient en outre en

qualité de mandataire de A.________ dans des procédures en cours sur plaintes

de l’intéressé, pour dénonciation calomnieuse, contre B.________ (MP.2023.1293)

et la mère de cette dernière (MP.2022.5683).

d) Au cours de l’instruction MP.2022.5567, qui a

été émaillée et continue d’être émaillée de divers incidents de procédure, le

Ministère public a notamment fait entendre les prévenus par le moyen de deux

commissions rogatoires en Espagne.

B.

a) Des demandes d’acomptes sur l’indemnité d’avocat d’office qui

sera due ont été adressées au Ministère public par Me C.________ dans la

procédure MP.2022.5567.

b) Par ordonnance du 1er décembre

2022, la procureure a fixé à 4'000 francs le premier acompte, alors que la

demande de provision du 23 novembre 2022 portait sur un montant de 15'000

francs ; elle a considéré que les éléments communiqués par l’avocat ne

permettaient pas de fixer l’acompte au montant demandé.

c) Un deuxième acompte, de 2’376.15 francs, a été

accordé par ordonnance du 11 avril 2023, suite à une requête du 30 mars 2023 (le

mandataire demandait 14'000 francs). La procureure retenait que s’il n’était

pas douteux que la procédure portait sur des questions « délicates et

hautement sensibles », il fallait relever que, « compte tenu

du nombre d’incidents soulevés, jusqu’à plus ample informé en vain, par la

défense », les questions centrales n’avaient pas encore pu être

abordées, de sorte que l’activité nécessaire restait circonscrite aux actes

d’enquête effectués dans le canton de Neuchâtel ou par voie de commission

rogatoire, à l’exclusion d’une procédure d’extradition. Il n’y avait dès lors

pas lieu de tenir compte d’une grande partie de la correspondance adressée au

Ministère public, dont il avait été relevé à plusieurs reprises qu’elle était

tantôt superflue, inutilement polémique ou encore incompréhensible. À défaut de

pouvoir examiner chaque courrier pour juger de sa pertinence et du temps qui

devait (ou ne devait pas) lui être consacré, il convenait de statuer en équité

et de manière globale. La procureure a ensuite retenu un peu plus de 34 heures

(comprenant par exemple 10 heures pour des courriers, au lieu des 36

heures comptées par l’avocat) qui pourraient être justifiées, ce qui amenait

les honoraires envisageables à ce stade à 6'376.15 francs, dont à déduire les

4'000 francs déjà versés.

d) Avec un raisonnement du même genre, la

procureure, le 20 mars 2024, a accordé au mandataire un troisième acompte, de

3'245.75 francs, ce qui devait, avec les acomptes précédents, couvrir l’activité

allant jusqu’au 31 décembre 2023 (Me C.________ réclamait 21'153.35

francs).

e) Par ordonnance du 13 juin 2024, le Ministère

public a alloué à Me C.________ un quatrième acompte, de 4'682.35 francs,

correspondant à l’activité a priori justifiée pour la période du 1er

janvier au 30 avril 2024 (le mandataire réclamait 27'815.10 francs pour la

période du 14 octobre 2022 au 30 avril 2024). La procureure reprenait presque

mot pour mot les considérants de sa décision du 11 avril 2023, s’agissant de la

justification de l’activité du mandataire. Elle évaluait l’activité raisonnable

à 25 heures pour la période considérée.

f) Aucun acompte n’a été demandé et a fortiori

obtenu pour les trois autres dossiers dans lesquels Me C.________ intervient

comme mandataire d’office.

C.

a) Par décisions des 13 juin et 12 juillet 2024, le Ministère public

a joint les causes MP.2022.6307, MP.2022.2893 et MP.2022.3560, d’une part, à la

cause MP.2022.5567, d’autre part, précisant que la référence finale serait

MP.2022.5567.

b) Me C.________ a ensuite demandé ce qu’il en

serait de ses honoraires pour les dossiers dans lesquels il n’avait encore rien

facturé, soit les trois premiers dossiers cités ci-dessus. La procureure lui a

répondu, en substance, qu’un nouvel acompte ne serait octroyé qu’après un

certain temps.

c) Le 5 septembre 2024, Me C.________ a adressé à

la procureure un courrier relatif à une commission rogatoire envisagée en

Espagne. Il évoquait aussi la question de ses mémoires d’honoraires pour les

trois procédures pour lesquelles il n’avait encore rien facturé. Il relevait

que puisque le Ministère public considérait qu’il fallait « payer les

acomptes de manière temporelle, les prochains acomptes porter[aient+] sur

l’intégralité de la procédure (jointe), et il n’aura[it] jamais été taxé [s]es

honoraires dans les dossiers qui n’étaient pas joints dès leur ouverture à la

jonction (sic) ». Il prenait note qu’une nouvelle demande d’acompte

devrait être présentée, temporellement parlant, dans le respect de la

législation, mais demandait que l’on taxe ses honoraires dans les procédures

jusqu’à leur jonction.

d) Le Ministère public a répondu le 10 septembre

2024 que si Me C.________ souhaitait qu’il statue sur les honoraires, il

devrait envoyer d’ici quelques mois un seul et même mémoire, comprenant ce

qu’il considérait comme n’ayant pas encore été facturé, pour tous les dossiers

dans lesquels il intervenait comme mandataire d’office, pour la période avant

et après la jonction. Tout cela serait traité en même temps, par la procureure

ou par le juge du fond.

e)

Me C.________ a écrit le 24 septembre 2024 que, selon la LAJ, son mémoire

d’honoraires pour la cause MP.2022.5567 permettait une demande d’acompte ;

il comprenait l’activité liée à la commission rogatoire en Espagne, la

préparation de cette dernière et d’autres activités, notamment en rapport avec

la détermination de la garde sur les enfants concernés. L’avocat déposait un

relevé de son activité du 14 octobre 2022 au 24 septembre 2024 dans la cause

MP.2022.5567, qui se chiffrait à 47'279.31 francs, plus 468.36 francs de frais

et 1'280 francs d’avances de frais, dont à déduire 14'304.25 francs pour les

acomptes déjà versés (il demandait un acompte de 34'000 francs), ainsi que des

mémoires finaux pour son activité dans les procédures MP.2022.6307 (activité du

24 octobre 2022 au 22 mai 2024, 7'807.50 francs), MP.2022.2893 (4 mars au

17 mai 2024, 902.40 francs) et MP.2022.3560 (22 décembre 2013 au 15 février

2024, 902 francs).

f)

Dans une lettre à Me C.________ du 26 septembre 2024, la procureure a renvoyé à

son précédent courrier, en précisant qu’il était d’usage de payer les

indemnités intermédiaires une fois par année, sauf cas exceptionnel. Elle

invitait le mandataire à réitérer sa demande une année après la date de la

dernière décision de fixation d’honoraires intermédiaires, qui remontait au 13

juin 2024 pour le dossier MP.2022.5567. Elle relevait que la jonction ne

mettait pas fin aux procédures jointes et qu’une décision finale sur les

honoraires ne pourrait être rendue qu’à fin de cause.

g) Le 2 octobre 2024, Me C.________ a répondu à

la procureure que la jonction des causes ne mettait certes pas fin aux

procédures concernées, mais que l’ordonnance de jonction mentionnait

expressément que les procédures MP.2022.6307, 2893 et 3560 était jointes à la

procédure MP.2022.5567. Les mémoires concernant les trois premiers dossiers, de

respectivement 7'807.50, 902.40 et 902 francs devaient donc faire l’objet d’une

taxation, à mesure qu’il ne pouvait pas transférer « ces inscriptions

précitées dans le dossier MP.2022.5567 au risque de violer la législation ».

Comme il n’y avait pas eu de demandes d’acomptes sur indemnités pour ces trois

dossiers, le délai d’un an était respecté à leur sujet. Me C.________ demandait

la taxation de ces trois mémoires. Par ailleurs, il demandait 34'000 francs

d’acompte pour le dossier principal, MP.2022.5567. Pour ce dossier, il déposait

un relevé de son activité pour la période du 14 octobre 2022 au 2 octobre

2024 (honoraires de 47'587.41 francs, plus 468.36 francs de frais et 1'280

francs d’avances de frais).

D.

a) Le 7 octobre 2024, le Ministère public a écrit à Me C.________

qu’à la suite de la dernière commission rogatoire internationale, il

envisageait de demander prochainement aux autorités espagnoles de reprendre la

procédure ouverte contre A.________ et ses deux co-prévenus, les actes

d’enquête prévus en Suisse étant presque terminés et les prévenus ayant

manifesté leur intention de ne pas comparaître devant les juridictions

neuchâteloises. Il y aurait donc lieu, le moment venu, de se pencher plus

attentivement sur la rétribution des mandataires d’office. Le Ministère public

indiquait qu’une part non négligeable des démarches effectuées par Me C.________

n’avaient pas à être rétribuées. Le tri, assez délicat, serait fait au moment

du renvoi de la cause devant les autorités espagnoles. La procureure estimait

ainsi raisonnable d’attendre la fin de la procédure dans laquelle A.________

était prévenu devant les juridictions suisses pour fixer l’indemnité de Me C.________

pour la procédure MP.2022.5567, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de le faire

avant (art. 135 al. 2 CPP

a contrario). La procureure précisait qu’à

première vue, le refus d’accorder une avance constituait une décision

susceptible de recours.

b) Par courrier du 15 octobre 2024, Me C.________

a écrit à la procureure que l’indemnité qui lui était due ne pouvait pas être

reportée. Deux auditions devaient encore être effectuées. Quand l’avis de

prochaine clôture aurait été émis, il y aurait sûrement des réquisitions de

preuves de part et d’autre. Comme les honoraires dépassaient 25'000 francs,

l’article 28 al. 2 LAJ obligeait le mandataire à demander une avance, les

montants engagés pour les quatre procédures jointes dépassant largement le

montant en question. Me C.________ précisait qu’il n’avait « pas une

envie bornée » de saisir l’Autorité de recours en matière pénale

(ci-après : ARMP), ce qu’il devrait cependant faire si une nouvelle

décision n’était pas rendue.

E.

a) Le 21 octobre 2024, Me C.________ recourt contre la décision du 7

du même mois, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause « au

Ministère public pour qu’il statue conformément aux demandes d’indemnité dans

les dossiers jusqu’à leur jonction et au titre de l’art. 28 al. 2 LAJ dans le

dossier principal de A.________ », sous suite de frais et dépens.

S’agissant

de l’indemnité réclamée pour les trois mémoires d’honoraires finaux (dossiers

MP.6307, 2893 et 3560), le recourant rappelle que les causes sont désormais

jointes à la procédure MP.2022.5567. Comme il a œuvré de manière différente

dans chacun des dossiers, il a, compte tenu de la jonction, adressé au

Ministère public ses mémoires d’honoraires finaux pour les trois dossiers

joints au quatrième. L’activité exercée dans ces trois dossiers n’avait

jusque-là jamais été facturée. Comme les procédures ont été ouvertes en 2022 et

comme le Ministère public admet que l’on peut demander une indemnité au moins

une fois par année, lui-même est en droit de demander le paiement maintenant.

Si on considérait que la jonction entraînait « la clôture formelle des

dossiers séparés avant qu’ils ne soient traités sous une future note

d’honoraires dans le dossier MP.2022.5567 », cela génèrerait aussi un droit

à facturer. Au sens de l’article 25 LAJ, le mandataire doit présenter son

mémoire à fin de cause. De toute manière, l’article 28 LAJ

permet à l’avocat de demander un acompte une fois par année.

Au sujet de son mémoire intermédiaire dans la

procédure MP.2022.5567, soit ce qui constituait le dossier principal, le

recourant expose que sa demande d’un acompte de 34'000 francs se justifie car

de nombreux actes d’instruction ont été effectués depuis le 13 juin 2024 (i.e.

date à laquelle le dernier acompte précédent avait été alloué), notamment en

relation avec une commission rogatoire internationale exécutée à l’automne.

Deux auditions sont encore prévues fin octobre. Le Ministère public ne peut pas

invoquer l’article 135 al. 2 CPP

a contrario pour le motif que l’enquête est pratiquement terminée,

puisqu’après l’avis au sens de l’article 318 CPP que la procureure va

prochainement adresser aux parties, il y aura « manifestement d’innombrables

actes d’enquête complémentaires », « au vu de la multiplicité des

procédures et de l’interaction de nombreux mandataires ». On peut se

demander si la procureure pourra effectivement envisager de déléguer la

procédure aux autorités espagnoles (A.________ a au demeurant toujours dit

qu’il accepterait d’être entendu en Suisse, sous sauf-conduit). Par ailleurs,

il est surprenant que le mandataire de B.________, qui est uniquement

plaignante, obtienne des acomptes supérieurs à ceux du recourant, qui

représente un prévenu. Soit on considère que le recourant intervient de manière

intempestive dans la procédure, et ni le mandataire de B.________, ni le

Ministère public ne peuvent justifier que le premier reçoive des honoraires

pour se déterminer sur les requêtes du recourant, par hypothèse inutiles, soit

les écritures ne sont pas intempestives et l’indemnisation du recourant se

justifie. Il conviendra que cet examen soit effectué en fin de procédure. Au sens

de l’article 28 al. 2 LAJ, l’avocat doit, au moins une fois par année, demander

un acompte si les honoraires dépassent 25'000 francs, ce qui est le cas ici.

b) Le 4 novembre 2024, le Ministère public

conclut au rejet du recours. Il rappelle qu’une jonction de causes ne met pas

fin aux procédures jointes. Les mandataires devront, à fin de cause, produire

une seule note d’honoraires finale. L’avis de prochaine clôture a maintenant

été adressé aux parties. La procédure dirigée notamment contre A.________ va

être déléguée aux autorités espagnoles (comme Me C.________ l’avait lui-même

suggéré dans un courrier). La totalité de l’activité des mandataires sera taxée

avant que le dossier soit envoyé en Espagne. Le recourant n’a pas d’obligation

de réclamer un acompte à ce stade. Un acompte a encore été alloué en juin 2024

et le prochain pourra être demandé en juin 2025. Cela étant, il n’appartient

pas à l’État de financer les courriers intempestifs du mandataire. La

procureure dépose des pièces ne figurant pas encore au dossier officiel,

notamment une décision rendue le 1er novembre 2024, qui disjoint la

procédure en tant qu’elle est dirigée contre B.________, notamment pour

enlèvement d’enfant, et dit que la procédure contre l’intéressée sera instruite

sous la référence MP.2022.2893.

c) Dans une détermination du 12 novembre 2024 sur

les observations de la procureure, le recourant – sur dix-sept pages – expose

plus ou moins en vrac divers faits en relation avec les infractions reprochées

au prévenu qu’il représente et émet des considérations sur ce qu’a fait, aurait

dû faire ou devrait faire la procureure, ainsi que sur des questions sans lien

avec celle qu’il s’agit de traiter ici (pour ne citer que quelques

exemples : attribution de la garde sur les enfants par une juge

espagnole ; proposition de A.________ d’être entendu en Suisse sous

sauf-conduit ; tenue d’audiences de l’Autorité de protection de l’enfant

et de l’adulte en l’absence de A.________ ; fait que la procureure aurait

voyagé en classe affaires pour se rendre en Espagne pour la seconde commission

rogatoire ; médiocrité des interprètes espagnols ; refus d’accès à

l’état des frais des policiers neuchâtelois pour les commissions rogatoires) et

quelques considérations sur la question de l’activité dont le recourant demande

qu’elle soit maintenant indemnisée (avances conséquentes versées à deux autres

mandataires d’office ; activité du recourant qui se chiffre actuellement à

53'745.11 francs ; droit revendiqué à obtenir 25'000 francs d’avance par

année ; absence de facturation, jusqu’ici, de l’activité pour les dossiers

joints ; total des honoraires de 63'000 francs, en comptant l’activité

pour les dossiers joints). Le recourant produit une copie d’une lettre qu’il a

adressée au Ministère public le 1er novembre 2024 et un mémoire

d’activité pour le dossier MP.2022.5567, pour la période du 14 octobre 2022 au

11 novembre 2024.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396

al. 1 CPP). Le mandataire recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé

à la modification de la décision entreprise, étant donné qu’elle lui refuse des

avances/indemnités (art. 382 al. 1 CPP). Le recours respecte au surplus les

formes prescrites par la loi (art. 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

b) On pourrait s’interroger sur la recevabilité

des observations que Me C.________ a présentées le 12 novembre 2024 au

sujet de celles du Ministère public. En effet, ce courrier dépasse largement

celui d’une réplique aux observations de la procureure et relève en bonne

partie d’un complément au mémoire de recours, ce qui ne paraît pas admissible.

Il ne semble cependant pas utile d’examiner la question plus avant, le recours

devant de toute manière être rejeté.

c) Les pièces déposées par le recourant et le

Ministère public en procédure de recours sont admises, sans préjuger ici de

leur pertinence.

Considérants

2.

L'autorité de recours en

matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en

opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par

les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.

a) Selon l’article 135 al. 2 CPP,

le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin

de la procédure (1ère phrase). Si le mandat d’office se prolonge sur

une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la

procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la

direction de la procédure sont versées au défenseur d’office (2e phrase,

nouvelle, en vigueur depuis le 01.01.2024).

b) La disposition nouvelle de la seconde phrase

de l’article 135

CPP ne figurait pas dans le projet du Conseil fédéral. Elle a été

introduite au cours des travaux parlementaires, suite à une proposition du

Conseiller national Jean-Luc Addor. Le développement écrit de cette proposition

a été rappelé devant le Conseil national, lors de la séance du 18 mars

2021.

(BO 2021 N 598-599: « Le traitement de certaines causes peut

s'étaler sur des années. Or, on peut admettre que les avocats agissant comme

défenseurs d'office, avec ou sans assistance judiciaire, n'ont pas pour mission

de défendre leurs clients gratuitement et qu'il est convenable et équitable

qu'ils puissent être rémunérés au fur et à mesure de l'exécution de leur

mandat. Au-delà de l'intérêt des avocats, c'est surtout celui des justiciables

dont ils assument la défense qui est en cause. En effet, une défense efficace

passe aussi, dans une certaine mesure, par la rémunération du défenseur,

surtout dans la phase cruciale de l'instruction, la phase préliminaire, où

l'avocat joue un rôle fondamental de garant des droits du prévenu ; or, en ne

payant qu'après des années un montant qui au demeurant couvre à peine les charges

de l'avocat, l'État exerce une emprise non négligeable (et préjudiciable à son

indépendance) sur sa situation financière. Dans certains cantons ou selon les

juridictions, les défenseurs d'office (avec ou sans assistance judiciaire)

doivent patienter jusqu'au terme de la procédure, c'est-à-dire durant plusieurs

années, pour être rémunérés. Il n'est pas normal ni dans l'intérêt des

justiciables que la possibilité ou non, pour ces avocats, de présenter des

factures intermédiaires au fur et à mesure de l'exécution de leur mandat

dépende de pratiques cantonales ou individuelles alors que la base légale de

leur mandat réside dans le droit fédéral. Il y a ainsi dans ce dernier une

lacune qu'il convient de combler […] [Il s’agit] d'éviter au défenseur (pensons

par exemple aux jeunes avocats, pas forcément très argentés, et même à quelques

avocats moins jeunes) de faire la banque pendant des années, notamment en

avançant des débours (frais de copie, etc.) dont le montant n'est parfois pas

négligeable »). Lors de la même séance, le Conseiller national

Baptiste Hurni, rapporteur de la commission, a simplement relevé que la

proposition Addor visait à rendre obligatoire la pratique déjà très répandue

dans certains cantons d'octroyer au défenseur des acomptes en cours de procédure

pénale lorsque celle-ci se prolongeait.

c) L’article 25 LAJ

prévoit qu’à la fin de la procédure, l’avocat remet à l’autorité compétente le

décompte des frais et honoraires donnant lieu à indemnisation, avec indication

du temps consacré, et qu’à défaut il est statué d’office.

d) D’après l’article 28 LAJ, l’avocat peut

demander au pouvoir judiciaire, au moins une fois par an, le versement d’un

acompte en justifiant son activité (al. 1) et il doit le faire, au moins une

fois par an, si l’indemnité prévisible est supérieure à 25'000 francs (al. 2).

e) L’ARMP considère que le système des articles 135 al. 2 et

28.

LAJ

doit être compris comme suit : si un mandat d’office se prolonge sur une

longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure

pour une autre raison (par exemple, activité extrêmement importante de l’avocat

durant une certaine période, alors que la fin de la procédure n’interviendra

pas dans les mois suivants), le mandataire peut demander une avance à

l’autorité en charge de la procédure. Il n’a l’obligation de le faire que si

l’indemnité prévisible dépasse 25'000 francs et il doit, dans ce cas, demander

une avance au moins une fois par an. Saisie d’une demande d’avance, l’autorité

examine si les circonstances justifient ou non l’octroi d’une avance. Elle doit

disposer à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Par exemple, elle peut,

dans une procédure qui a déjà duré un certain temps, tenir compte du fait que

la fin est proche et que le montant final de l’indemnité sera donc fixé dans un

délai raisonnable, la situation ne présentant ainsi pas de risque pour

l’efficacité de la défense, ni pour la survie économique du mandataire.

L’autorité prend forcément en considération le montant des honoraires engagés

pour la défense, sous déduction d’éventuelles avances déjà versées, et ce n’est

que si ce montant est assez significatif qu’une avance se justifiera (pas

d’avance pour quelques centaines de francs). Pour le calcul de l’avance,

l’autorité doit examiner, sommairement, si l’activité alléguée par le

mandataire est en principe justifiée, soit correspond à ce qui était nécessaire

à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire et reste

dans les limites de ce qui serait accepté par un justiciable qui devrait

assumer lui-même les frais de sa défense (dans un obiter dictum, l’ARMP

a insisté sur les possibilités de maintenir au fur et à mesure de son exécution

un mandat d’office dans des limites d’un investissement qui pourrait être

accepté par un justiciable qui devrait assumer lui-même les coûts de sa défense ;

il était important, lorsque des acomptes étaient demandés, d’avertir le

mandataire s’il apparaissait d’ores et déjà que l’ampleur que prenaient les

opérations revendiquées dépassaient sensiblement ce qui était raisonnable, même

si l’examen définitif interviendrait à fin de cause : arrêt de l’ARMP du

23.09.2019

[ARMP.2019.97]

cons. 5). L’autorité doit s’assurer que l’avance – ou le total des avances – ne

dépassera pas le montant de l’indemnité qui pourrait être fixée à fin de cause.

En d’autres termes, aucune avance ne doit et ne peut être consentie pour une activité

dont il apparaît déjà qu’elle ne sera pas indemnisée, respectivement seule une

avance partielle peut être accordée quand une partie de l’activité alléguée ne

pourra vraisemblablement pas être prise en compte dans la détermination finale

de l’indemnité. On ne peut pas exiger de l’autorité qu’au stade de la demande

d’avance, elle procède à un examen détaillé d’un mémoire d’activité. Il suffit

qu’elle détermine dans quelle mesure, globalement, l’activité est prima facie

susceptible d’être indemnisée à fin de cause. Dans cette mesure, elle peut

déterminer un montant global d’indemnité prévisible, en fonction de critères

comme la complexité de la cause, le volume du dossier, les nécessités liées

spécifiquement à la personne défendue, etc. En fonction de tous ces facteurs,

l’autorité détermine si une avance se justifie et, dans l’affirmative, de quel

montant.

4.

En l’espèce et comme le relèvent le Ministère public et le

recourant, la jonction de causes ne met évidemment pas fin aux procédures

jointes. Celles-ci continuent dans une même procédure, en principe avec un

numéro de dossier commun. En cas de jonction, on ne se trouve donc pas dans un

cas où il conviendrait d’appliquer l’article 135 al. 2, 1ère

phrase CPP, respectivement l’article 25 LAJ. On n’en est en effet pas « à

la fin de la procédure », respectivement pas à un moment où l’autorité

statue au fond. Le recours doit donc être rejeté, dans la mesure où il tend à

la taxation des mémoires finaux déposés pour trois des procédures. Afin de

simplifier les choses pour lui-même et l’autorité qui sera appelée à statuer à fin

de cause, le recourant pourrait simplement conserver les trois mémoires finaux,

établir un mémoire jusqu’à jonction pour la procédure MP.2022.5567 et préparer,

puis compléter au fil du temps, un mémoire concernant l’activité dès la

jonction. On ne voit pas comment le recourant pourrait violer la législation en

procédant ainsi. Il ne le dit d’ailleurs pas.

5.

Il convient de déterminer si une – nouvelle – avance se

justifie à ce stade.

5.1

a)

S’agissant de la procédure MP.2022.5567, des avances d’au total 14'300 francs

(chiffre arrondi) ont déjà été accordées, la dernière le 13 juin 2024, prenant

en compte l’activité jusqu’au 30 avril 2024. À ce stade-là, le mémoire

d’activité de Me C.________ s’élevait déjà à 27'800 francs en chiffres

ronds, pour la période en question, et la procureure avait déjà considéré que

l’activité justifiée ne devait pas dépasser les 14'300 francs en question.

Implicitement, elle considérait que, sur l’activité alléguée par le mandataire,

des postes totalisant 13'500 francs ne seraient vraisemblablement pas

indemnisés à fin de cause. On peut relever que le montant total alloué était

déjà très élevé pour une procédure qui ne posait en fait pas de grands

problèmes, en fait comme en droit (sous la réserve de l’éclaircissement de la

situation quant au droit de garde sur les enfants concernés).

b) Le mémoire d’activité adressé au Ministère

public le 24 septembre 2024 s’élève à 47'279.31 francs, plus 468.36 francs de

frais et 1'280 francs d’avances de frais, soit au total à 49'000 francs

environ. Cela signifie que le mandataire prétend que son activité pour la

période du 1er mai au 24 septembre 2024 se chiffre à environ 20'000

francs (différence entre le montant exposé pour l’activité jusqu’au 24

septembre 2024, soit environ 47'000 francs sans les frais, et pour celle

jusqu’au 30 avril 2024, soit environ 27'000 francs). Il demande une avance de

34'000 francs, soit plus ou moins la différence entre ce qu’il compte pour son

activité jusqu’au 24 septembre 2024 (49'000) et le total des acomptes déjà

versés (14'300). Ce faisant, Me C.________ ne tient aucun compte des décisions

rendues jusqu’ici par le Ministère public au sujet des acomptes précédents,

soit du fait que la procureure a d’ores et déjà considéré que, dans l’activité

pour la période allant jusqu’au 30 avril 2024, une part importante ne serait

vraisemblablement pas indemnisée à fin de cause. À première vue, il est assez

probable – ou même tout à fait vraisemblable – qu’à fin de cause, le mémoire

qui sera présenté par le recourant doive faire l’objet de coupes conséquentes,

tant le dossier amène au constat que le mandataire a multiplié les démarches,

sans que cela paraisse justifié par une défense, même spécialement engagée, des

intérêts de son client, une partie assez conséquente de ses requêtes étant

vouées à l’échec et divers courriers foisonnants n’étant pas de nature à faire

avancer la cause du client, pour ne mentionner que cela. Les décisions

précédentes valaient avertissement à l’avocat qu’une partie – assez conséquente

– de son activité pourrait ne pas être indemnisée. À cela s’ajoute le fait que

le mémoire d’honoraires du 24 septembre 2024 n’a pas été expurgé des

postes correspondant à des activités devant l’Autorité de céans et devant le

Tribunal fédéral, activités qui ont déjà fait l’objet de décisions

d’indemnisation de la part de ces juridictions et qui ne seront donc pas prises

en compte.

c)

Il ne va pas de soi que les honoraires de Me C.________ en rapport avec sa

participation aux opérations de la commission rogatoire en Espagne devront être

assumés par les autorités suisses (cf. arrêt de l’ARMP du 6 mars 2024 [ARMP.2024.20]

cons. 4.2).

d) En l’état, on ne sait pas quand la procédure

se terminera, respectivement quand un mémoire final pourra être présenté. La

procureure a procédé aux dernières auditions qu’elle jugeait utiles et a

adressé aux parties l’avis prévu par l’article 318 CPP. Il lui appartiendra

encore de statuer sur d’éventuelles requêtes en complément de preuves et

d’administrer celles qui seraient admises (contrairement à ce que pense le

recourant, il est loin d’être certain que de nombreux actes d’enquête se

justifient encore ; on peut sans doute envisager l’hypothèse que les

mandataires des parties, ou au moins le recourant lui-même, adresseront au

Ministère public des requêtes demandant de nombreuses opérations, mais il est

loin d’être certain que toutes ces demandes devraient être admises : comme

déjà dit, la procédure n’a rien de très complexe et les faits à élucider

sont relativement simples ; les actes d’enquête essentiels ont déjà été

effectués ; une multiplication des opérations après l’avis de prochaine

clôture ne semble ainsi pas vraiment probable). Ensuite, si le Ministère public

s’en tient à ses intentions actuelles, il s’agira de déléguer la procédure aux

autorités espagnoles. Une telle délégation, au sens de l’article 21 de la

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ne semble pas

exclue a priori. Cependant, le dossier ne permet pas de savoir si, le

cas échéant, les autorités espagnoles accepteraient de reprendre la procédure

et, si oui, à quelles conditions (par exemple une traduction en langue

espagnole de l’ensemble du dossier, qui, vu le volume du dossier, pourrait prendre

du temps et entraîner des coûts dont on pourrait se demander s’ils seraient

raisonnables, vu aussi la somme de pièces de peu d’utilité qu’il contient). En

fonction de ces éléments, il paraît donc possible que la procédure

neuchâteloise se termine – suite à une délégation – dans les mois à venir et

qu’à ce moment-là, les indemnités d’avocats d’office soient fixées et payées

(les mandats d’office ne peuvent pas valoir devant une juridiction

espagnole ; ils ne pourront être considérés comme terminés que quand les

autorités espagnoles auront accepté leur compétence, le cas échéant ;

spéculer sur une date possible d’acceptation reviendrait à tirer des plans sur

la comète).

e) Il n’y a en tout cas aucune urgence à accorder

au recourant, qui a déjà reçu 14'300 francs pour un mandat dont on peut se

demander si, globalement, il justifie une activité dépassant de beaucoup ce

montant, une avance pour le dossier MP.2022.5567 (étant relevé au passage que

comme le recourant l’admet en substance, une comparaison avec des avances

allouées à d’autres mandataires d’office dans la même procédure est sans

pertinence).

f) Tout bien considéré, la décision du Ministère

public de ne pas allouer un nouvel acompte au recourant, pour le dossier

MP.2022.5567, ne prête pas le flanc à la critique.

5.2

a)

Reste à examiner si une avance devrait être allouée au recourant pour

l’activité déployée avant jonction des causes dans les trois autres dossiers où

il intervient en qualité de mandataire d’office.

b) Dans deux des cas, les montants en jeu ne sont

pas tels qu’une absence d’avance serait susceptible d’influer négativement sur

la défense des intérêts de la personne assistée, ni sur la capacité économique

du recourant à assurer cette défense, étant encore relevé que l’activité effective

du recourant, dans ces deux dossiers, n’a commencé que voici moins d’une année

(MP.2022.2893, activité du 4 mars au 17 mai 2024, 902.40 francs ;

MP.2022.3560, activité du 22 décembre 2013 au 15 février 2024, 902 francs).

c) Le troisième cas concerne le dossier

MP.2022.6307, avec un mémoire final de 7'807.50 francs pour une activité

déployée entre le 24 octobre 2022 et le 22 mai 2024. Il s’est donc passé un

certain temps depuis le début de l’activité. Le montant en jeu n’appelait pas

une communication obligatoire du mandataire à l’autorité, au sens de l’article

28.

al. 2 LAJ. La procédure est dirigée contre A.________ et B.________, tous

deux prévenus d’infraction à l’article 219 CP. Les faits sont connexes à ceux

qui ont été instruits dans la procédure principale MP.2022.5567, pour ne pas

dire qu’il s’agit au fond des mêmes circonstances. Le mémoire comprend, pour

une large part (24 heures sur les 38 facturées dans ce mémoire), des postes que

l’on retrouve à l’identique et pour les mêmes dates, apparemment, dans celui

qui a été établi pour l’affaire MP.2022.5567, soit une préparation d’auditions

et des auditions en commission rogatoire internationale en mars 2024, de sorte

qu’il semble bien que l’activité soit ici facturée à double, ce qui ne serait

évidemment pas admissible, étant encore relevé que la commission rogatoire

internationale devait sans doute porter bien plus sur l’enlèvement des enfants

que sur l’éventuelle infraction à l’article 219 CP.

d) Un examen global des trois mémoires et des

circonstances qui les concernent amènent au constat qu’aucune avance

(spécifique) ne se justifiait pour ces trois dossiers.

6.

Il résulte de ce qui

précède que le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les

frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui n’a

droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge du recourant.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

4. Notifie le

présent arrêt à Me C.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2022.5567).

Neuchâtel, le 15 novembre 2024