ARMP.2024.161
Non-entrée en matière. Classement implicite. Reprise de la procédure en cas de faits nouveaux. Escroquerie.
20 décembre 2024Français22 min
Le recours est ouvert contre un classement implicite, au moment où une décision de poursuite – ordonnance pénale ou acte d’accusation – est rendue concernant d’autres faits qui résultent du même dossier.L’absence de recours dans le délai légal contre un classement implicite, résultant d’une ordonnance pénale, ne peut pas être opposée au lésé qui n’a pas été amené à participer à la procédure qui a abouti à cette ordonnance pénale, qui ne lui a pas été notifiée.
Source ne.ch
Faits
A.
B.________ était seul titulaire de l’entreprise individuelle « C.________ »,
inscrite au registre du commerce depuis le 20 juin 2017. Sa faillite a été
prononcée par jugement du 20 janvier 2020, mais ce jugement a été annulé le 26
février 2020 par l’Autorité de recours en matière civile.
B.
a) Le 14 avril 2020, B.________, agissant pour son entreprise
individuelle, a sollicité un prêt Covid de 50'000 francs auprès de la Banque
F.________ (ci-après : la banque). Sur le formulaire de demande, il a
déclaré un chiffre d’affaires annuel de 500'000 francs, s’est engagé à utiliser
le prêt uniquement pour couvrir les besoins courants de liquidités et a affirmé
que les indications qu’il donnait correspondaient à la réalité.
b)
Le prêt a été accordé, avec la caution solidaire de la société coopérative A.________,
et la somme de 50'000 francs a été créditée sur un compte détenu par
l’entreprise auprès de la banque. Les 50'000 francs ont ensuite été
progressivement transférés sur un compte privé de B.________ auprès de la
banque, entre le 27 avril et le 12 juin 2020.
c)
Entre le 29 avril 2019 et le 2 août 2021, 19 retraits en espèces ont été
effectués sur le compte bancaire personnel de B.________, pour un total de
21'660 francs. En outre, le même compte a été débité de huit versements de
1'500 francs chacun, soit 12'000 francs au total, en faveur du bailleur de l’appartement
où vivait B.________, ceci entre le 14 avril 2020 et le 10 mars 2021.
d)
L’entreprise individuelle n’ayant rien remboursé sur le prêt Covid, la banque a
fait appel à la caution solidaire, le 19 août 2021, en indiquant que la « cause/raison
de la perte [était] soumise à la catégorie « Abus présumé » ».
A.________ a versé les 50'000 francs à la banque, le 13 décembre 2021, et elle
a ainsi été subrogée aux droits de la banque envers l’entreprise individuelle.
e)
B.________ a été déclaré en faillite par jugement du 30 août 2022. Il n’a pas
déposé de recours contre ce jugement, qui est ainsi devenu définitif et
exécutoire. Dans le cadre de la procédure de faillite, B.________ a été
interrogé le 13 septembre 2022, à l’Office des faillites. Il a notamment
déclaré que la faillite avait été causée par un manque de chiffre d’affaires et
l’impossibilité de payer les créanciers ; il y avait des poursuites et des
actes de défaut de biens, depuis de nombreuses années ; il travaillait maintenant
à temps partiel, comme serveur ; la comptabilité de son entreprise
individuelle n’avait pas été tenue après le 31 décembre 2019, en raison du
départ du comptable. La faillite a été suspendue le 10 octobre 2020, faute
d’actif, et la procédure de faillite a été clôturée par ordonnance du 17
novembre 2022 ; la raison sociale de l’entreprise individuelle a été
radiée le 22 novembre 2022.
C.
a) Le 28 avril 2021, le MROS (bureau de communication pour
les soupçons de blanchiment d'argent) avait dénoncé B.________ au Ministère
public.
b)
Par ordonnance pénale du 2 mai 2023, le Ministère public a condamné B.________
à 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende
additionnelle, pour infraction à l’article 166 CP. Il retenait qu’en sa qualité
de titulaire de la raison individuelle dont il est question ici, le prévenu
avait contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité, « ne
conservant que certaines pièces justificatives et en omettant de conserver
toute pièces justifiant des prélèvements pour un total de CHF 9'400.-,
rendant ainsi impossible de suivre l’évolution des fonds ».
L’ordonnance pénale a été notifiée au prévenu, à sa mandataire et au service
chargé du recouvrement des frais judiciaires ; il a été prévu qu’elle le
serait encore, à son entrée en force, aux services de la population et des
migrations, à la police et au MROS.
c)
L’ordonnance pénale n’a pas fait l’objet d’une opposition.
D.
a) A.________ a écrit à B.________, le 4 janvier 2024, pour
lui demander des renseignements en rapport avec le prêt. Il n’a pas répondu.
b)
Le 5 août 2024, A.________ a adressé au Ministère public une plainte pénale
contre B.________, pour escroquerie, infraction à la législation Covid et toute
autre infraction que l’état de fait réaliserait. Elle alléguait les faits
résumés ci-dessus (sauf pour ce qui concernait la dénonciation du MROS et
l’ordonnance pénale, cf. let. C ci-dessus ; comme on le verra encore plus
loin, elle n’en avait apparemment pas encore connaissance), relevait que
l’absence de tenue d’une comptabilité était admise par l’intéressé (sur la base
du procès-verbal d’audition de l’Office des faillites), mentionnait que son
dommage de 50'000 francs était survenu le 15 novembre 2021, se constituait
partie plaignante au pénal et au civil et prenait des conclusions civiles à
hauteur du montant du dommage, plus intérêts. La plaignante déposait les pièces
en sa possession, en rapport avec l’entreprise individuelle, sa faillite, le
prêt Covid, l’appel à la caution et l’utilisation par B.________ des fonds
prêtés.
c)
Le Ministère public a transmis la plainte à la police, le 15 août 2024, pour
qu’il soit procédé à une investigation. Le dossier n’établit pas que la police
aurait accompli des actes d’enquête.
E.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le Ministère public a décidé
de ne pas entrer en matière sur la plainte de A.________. Il se référait au
crédit Covid « obtenu le 19 août 2021 (sic) par le [prévenu] en faveur
de son entreprise individuelle ». Le procureur mentionnait que le
Ministère public – une autre procureure, aujourd’hui retraitée – avait rendu une
ordonnance pénale le 2 mai 2023, dont il joignait une copie, contre B.________,
pour infraction à l’article 166 CP. Il relevait : « Les CHF
9'400.- qui y figurent résultent de l’utilisation sans droit d’une part du
montant de CHF 50'000.- pour des dépenses autres que celles purement
professionnelles des besoins courants en liquidité de l’entreprise ».
Il écrivait en outre ceci : « J’ignore pour quel motif ma collègue
n’a pas estimé que le prévenu avait eu un comportement infractionnel en lien
avec [l’utilisation du crédit Covid], toutefois, à mesure que l’ordonnance
pénale en question n’en fait mention (sic), il faut admettre qu’il s’agit sur
ce plan d’un classement implicite, lequel est entré en force à présent ».
F.
a) Le 22 octobre 2024, A.________ recourt contre la décision
de non-entrée en matière, en concluant à son annulation, principalement à ce
qu’en tant que besoin l’ordonnance de classement partiel du 2 mai 2023 soit
mise à néant, que le Ministère public soit invité à entrer en matière sur la
plainte et que la cause lui soit renvoyée à cet effet, subsidiairement qu’il
soit ordonné au Ministère public de procéder à une nouvelle notification de
l’ordonnance du 2 mai 2023 à toutes les parties et que la cause soit renvoyée au
même pour instruire une nouvelle procédure (compte tenu des faits dénoncés dans
la plainte), en tout état de cause que les frais soient laissés à la charge de
l’État. La recourante expose qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à
l’annulation de la décision entreprise, eu égard à ses droits de partie
plaignante. Elle n’a pas été invitée à se constituer partie plaignante après la
dénonciation du MROS. Elle ignorait cette dénonciation et les faits qui la
fondaient. L’ordonnance pénale ne lui a pas été notifiée. Les faits mentionnés
dans sa plainte attestent de soupçons fondés relatifs aux infractions évoquées
dans celle-ci. La plainte démontre une utilisation frauduleuse du crédit Covid,
laquelle est d’ailleurs confirmée par le procureur dans sa décision de
non-entrée en matière. La recourante n’a pas été invitée à participer à la
procédure qui a conduit à l’ordonnance pénale et ses droits ne peuvent pas être
touchés par celle-ci ; en particulier, il lui était impossible de recourir
contre l’ordonnance pénale. Celle-ci ne mentionne ni le crédit Covid, ni A.________ ;
elle n’appréhende donc pas les faits faisant l’objet de la plainte de cette
dernière ; les infractions à l’article 146 CP et à la législation sur le
Covid n’ont fait l’objet d’aucune instruction ; les 50'000 francs du
crédit accordé ne sont pas mentionnés dans la prétendue ordonnance de
classement partiel ; il n’y a pas lieu à application du principe ne bis
in idem ; au surplus, la plainte mentionne des faits et moyens de
preuve nouveaux.
b)
Par courrier du 30 octobre 2024, le Ministère public produit son dossier et
indique qu’il n’a pas d’observations à formuler sur le recours.
c)
B.________ a été invité à se déterminer sur le recours. Il a demandé et obtenu
une prolongation du délai pour déposer des observations. Le 9 décembre 2024, il
a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours,
accompagnée de la formule usuelle et de justificatifs, relevant que l’affaire
avait pour conséquence potentielle de rouvrir des poursuites pénales contre
lui, ce qui justifiait qu’il recoure à un mandataire, et son intervention
n’était indéniablement pas dénuée de chances de succès. Le même jour, mais par
un écrit séparé, il s’est déterminé sur le fond, exposant que toutes les pièces
produites à l’appui de la plainte se trouvaient déjà dans le dossier de la
procédure qui avait abouti à l’ordonnance pénale, qu’il n’y a donc pas de faits
nouveaux, que le principe ne bis in idem s’oppose à ce que les mêmes
faits soient examinés à nouveau, que la recourante aurait pu avoir connaissance
de la procédure ouverte précédemment, qu’elle n’a pas manifesté sa volonté d’y
participer, qu’elle a ainsi choisi de ne pas se porter partie plaignante,
qu’elle a donc renoncé à son droit de recourir contre un éventuel classement et
que ce n’est pas fautivement que le Ministère public ne l’a pas informée.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé
de manière suffisante. Dans un arrêt récent, l’Autorité de céans a admis la
recevabilité d’un recours déposé par un organisme de cautionnement qui avait
été amené à couvrir un emprunt Covid, dans une procédure portant sur des faits
semblables à ceux ici en cause (arrêt de l’ARMP du 12 juillet 2023 [ARMP.2023.63]
cons. 1). Le recours est ainsi recevable (art. 382 al. 1, 385 al. 1 et 396 al.
1 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
La recourante conteste la non-entrée en matière sur sa
plainte.
3.1
a) Conformément à
l'article 310
al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b)
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à
l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la
légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière
ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la
poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023
[6B_1177/2022] cons. 2.1).
3.2
a)
S’il entend sanctionner certains faits par ordonnance pénale, mais ne pas
poursuivre pour d’autres faits faisant l’objet de l’enquête, le ministère
public doit rendre une ordonnance pénale et une ordonnance de classement.
Lorsque le ministère public, à tort, ne rend pas deux décisions séparées, mais
seulement une ordonnance pénale qui contient un classement implicite, la voie
de droit ouverte à la partie plaignante pour contester ce classement implicite
est celle du recours, et non celle de l’opposition à l’ordonnance pénale (ATF 138 IV 241
cons. 2.5 et 2.6 ; NB : ce qui vaut pour le classement implicite vaut
aussi pour une non-entrée en matière implicite, dans ce domaine).
b)
Quand l’autorité de recours constate que le ministère public a rendu un
classement implicite, il lui incombe de renvoyer la cause à celui-ci afin qu'il
rende une décision formelle. En effet, le CPP subordonne l'abandon de la
poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement
mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à
poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites, une
telle formalisation de l'abandon des charges constituant le préalable essentiel
à l'exercice du droit de recours. Pour qu'une partie puisse recourir
efficacement, elle doit connaître les faits classés et les motifs qui ont guidé
l'autorité. L'absence de décision formelle de classement viole ainsi le droit
d'être entendu des parties. Si une violation du droit d'être entendu peut être
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une
autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, une telle réparation
doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse
d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de
la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut
également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la
procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à
ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Dans les affaires
d'une certaine complexité, comme par exemple certaines affaires de criminalité
économique, l'absence de décision formelle de classement et, par-là,
l'ignorance des faits exacts dont la poursuite est abandonnée par le ministère
public et des motifs justifiant cet abandon, constitue une atteinte grave aux
droits procéduraux de la partie lésée, qui ne peut en principe pas être réparée
par l'autorité de recours en palliant le défaut de motivation du ministère
public qui a manqué à son obligation de rendre un classement formel. Dans de
tels cas, le renvoi ne constitue pas une vaine formalité : une ordonnance
de classement explicite aurait permis à la partie de ne pas recourir sans
connaître les faits écartés et les motifs à attaquer, dans une affaire d'une
certaine complexité factuelle et juridique, avec le risque d'omettre de
soulever un grief de fond. Des motifs liés à l’économie et la célérité de la
procédure ne peuvent pas forcément justifier l’absence de renvoi de la cause au
ministère public (arrêt du TF du 25.01.2019
[6B_819/2018] cons. 3.8, qui se réfère en partie à ATF 138 IV 241
cons. 2.5).
3.3
a) Selon l'article 323 al. 1 CPP,
le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par
une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux
moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale
du prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
Cette disposition s’applique aussi à la reprise d’une procédure close par une
ordonnance de non-entrée en matière (renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).
b)
Les moyens de preuves sont nouveaux s'ils étaient inconnus au moment de rendre
l'ordonnance de classement ou de non-entrée en matière. Ce qui est décisif,
c'est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou
non. Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été
cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois
complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuve sera
qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir
connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait l'objet de la
plus grande diligence. Il faut, pour revenir sur un classement ou une
non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement
d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable
une modification de la décision. La reprise d'une procédure close est assortie
de conditions moins sévères que la révision d'un jugement entré en force, au
sens des articles 410 ss CPP (arrêt du TF du 17.04.2023
[6B_764/2022] cons. 5.2).
3.4
Le Tribunal fédéral a
retenu qu’avait commis une escroquerie, au sens de l’article 146 CP,
celui qui, en annonçant à une banque un chiffre d’affaires plus élevé que la
réalité, avait obtenu un prêt Covid plus important que ce qui lui aurait été
accordé s’il avait annoncé le chiffre d’affaires réel, exploitant le fait que,
dans le contexte très particulier de l’octroi des prêts Covid, ses déclarations
ne seraient pas vérifiées (arrêt du TF du 25.08.2023
[6B_244/2023] cons. 4).
3.5
a)
Le cas d’espèce a ceci de particulier que l’ordonnance pénale du 2 mai 2023 n’a
pas été notifiée à la recourante. Celle-ci n’avait en effet pas participé à la
procédure qui a fait suite à la dénonciation du MROS et, selon ce qu’elle
allègue de manière a priori crédible, n’en avait pas eu connaissance
(les explications de B.________ reposent sur des hypothèses relatives à des
déductions que la recourante aurait peut-être pu faire en fonction de
communications que des tiers auraient peut-être pu lui transmettre, mais ces
spéculations ne suffisent pas pour conclure que la recourante aurait
délibérément renoncé à participer à la procédure antérieure). Elle n’avait donc
pas la possibilité de recourir contre un éventuel classement implicite, contenu
dans l’ordonnance pénale.
b)
Le Ministère public n’ayant pas produit le dossier de la procédure qui a abouti
à l’ordonnance pénale, on ne sait pas si les faits que la recourante a invoqués
dans sa plainte ont été appréhendés dans l’enquête précédente (B.________
prétend que c’est le cas, mais ne produit lui-même pas de pièces). Vu ce qui
suit, il n’est cependant pas nécessaire de requérir le dossier de cette
enquête.
c)
Le texte de l’ordonnance pénale n’implique pas que la procureure qui l’a rendue
ait eu connaissance de l’octroi d’un prêt Covid à l’entreprise de B.________,
puisqu’il n’est pas question d’un tel prêt, mais seulement de prélèvements que
le prévenu aurait effectués pour un montant de 9'400 francs, non justifié par
des pièces comptables (montant dont on ne voit pas qu’il correspondrait à des
faits exposés par la recourante). Que la procureure n’ait pas considéré que
l’utilisation de 9'400 francs ait pu être constitutive d’une infraction ne
signifie pas qu’elle aurait prononcé un classement implicite en rapport avec
l’obtention d’un prêt Covid, respectivement l’utilisation des fonds reçus par
ce moyen. Le fait que la procédure avait été ouverte suite à une dénonciation
du MROS, dont le rôle est en principe de détecter des cas de blanchiment
d’argent et pas de surveiller l’utilisation de prêts Covid, amène à penser que
les faits alors dénoncés ne concernaient pas directement le prêt Covid obtenu
par l’intéressé. En l’état actuel du dossier, on ne peut donc pas considérer
que la non-entrée en matière prononcée par la décision entreprise se
justifierait par l’application du principe ne bis in idem. Si donc les
faits exposés dans cette plainte de la recourante n’avaient pas été appréhendés
par l’enquête précédente, il n’y aurait pas eu de classement implicite et la
non-entrée en matière ne pourrait pas se justifier pour ce motif ; cela
entraînerait l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au
Ministère public pour qu’il suive à la procédure.
d)
Si les faits exposés dans la plainte de la recourante, qui pourraient en
particulier être constitutifs d’une escroquerie (éventuellement : fausse
déclaration sur le chiffre d’affaires et sur l’utilisation prévue pour les
fonds prêtés), ressortaient du dossier de la procédure qui a abouti à
l’ordonnance pénale et avaient fait l’objet d’un classement implicite, il
faudrait retenir que ce classement n’a pas été porté à la connaissance de la
lésée, soit la recourante, et que celle-ci n’a donc pas été en mesure d’exercer
son droit de recours. Les faits ne sont pas prescrits. En tant que le recours
porte aussi sur l’ordonnance pénale (ce qu’on peut comprendre au vu de la
conclusion tendant à ce qu’elle soit mise à néant, dans la mesure où elle
prononcerait un classement implicite), ce recours devrait être admis : il
a été déposé dans les dix jours dès la connaissance de l’ordonnance pénale et
le classement implicite devrait être considéré comme constitutif d’une
violation du droit d’être entendu de la recourante, qui ne pourrait pas être
réparée en procédure de recours, les faits n’étant pas forcément simples et les
motifs du classement n’étant pas évidents. Le résultat serait le même si
l’ordonnance pénale était maintenant notifiée à la recourante et si celle-ci
déposait alors un recours contre la décision de classement implicite.
e)
Toujours dans l’hypothèse où les faits dont la recourante se plaint auraient
été appréhendés dans la procédure qui a conduit à l’ordonnance pénale, on
devrait constater que la décision de non-entrée en matière ne dit pas en quoi
les faits exposés dans la plainte de la recourante et les preuves produites à
l’appui de celle-ci – par exemple, en ce qui concerne le montant des retraits
problématiques sur le compte bancaire – ne seraient pas nouveaux, au sens de
l’article 323
CPP, soit ne justifieraient pas une reprise de la procédure terminée par le
classement partiel. Dans cette mesure, une annulation de la décision entreprise
serait la conséquence de cette absence de motivation.
f)
Dans ces conditions, il faut retenir que c’est de deux choses l’une : ou
bien les faits dont la recourante se plaint n’ont pas été pris en compte dans
l’enquête précédente, il n’y a pas eu classement implicite et donc la
non-entrée en matière sur la plainte du 5 août 2024 ne peut pas se justifier
par un motif lié à un tel classement, ou bien ces faits ont été pris en compte
et il y a eu classement implicite, mais alors ce classement viole le droit
d’être entendu de la recourante et cette violation ne peut pas être réparée en
procédure de recours. Dans les deux cas, la conséquence en est l’annulation de
la décision entreprise et le renvoi de la cause au Ministère public.
g)
La cause lui étant renvoyée, le Ministère public devra examiner, sur la base du
dossier de la procédure précédente, si les faits exposés dans la plainte du 5
août 2024 ont été pris en compte dans cette procédure. Dans l’affirmative, il
devra déterminer s’il veut rendre une ordonnance de classement formelle,
motivée, qu’il notifierait alors à la recourante, ou si la plainte contient des
éléments nouveaux qui justifieraient une reprise de la procédure, au sens de
l’article 323
CPP, et alors donner suite à cette plainte en effectuant, respectivement
ordonnant les opérations nécessaires à l’élucidation des faits. Si le
procureur retient que les faits exposés dans la plainte n’ont pas été
appréhendés dans la procédure précédente, il statuera sur la suite à donner à
cette plainte (non-entrée en matière – par décision motivée – si les conditions
lui paraissent réalisées, renvoi à la police pour investigation, ordonnance
pénale ou ouverture d’une instruction).
4.
a) Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être admis. L’ordonnance entreprise doit être annulée et la cause
renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure, au sens des
considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours seront laissés
à la charge de l’État. La recourante, qui obtient gain de cause, aurait en
principe droit à une indemnité de dépens, mais elle n’a pas pris de conclusions
en ce sens, ni n’a chiffré et justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP), de
sorte qu’aucune indemnité ne peut lui être allouée.
b)
Le prévenu n’a pas droit à une indemnité de dépens, vu le sort de la cause. Il
demande l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et que Me D.________
lui soit désignée comme mandataire d’office. Sa requête peut être accueillie.
Il n’a pas produit de mémoire d’activité et l’indemnité d’avocate d’office sera
ainsi fixée sur la base du dossier (art. 25 LAJ).
En fonction, en particulier, des observations déposées, il paraît équitable de
fixer cette indemnité à 1'000 francs, frais et TVA inclus. L’indemnité sera
remboursable par l’intéressé, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Annule
l’ordonnance entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il
suive à la procédure, au sens des considérants.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à restituer à la recourante l’avance de frais de 800 francs
que celle-ci a versée.
5. Accorde
l’assistance judiciaire à B.________ pour la procédure de recours et désigne Me
D.________ en qualité d’avocate d’office.
6. Alloue à Me D.________
une indemnité d’avocate d’office de 1'000 francs, frais et TVA inclus, pour la
procédure de recours et dit que cette indemnité sera entièrement remboursable,
aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.
7. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’indemnités de dépens.
8. Notifie le présent
arrêt à A.________, société coopérative, par Me E.________, au Ministère
public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4468-MPNE), et à B.________, par Me D.________.
Neuchâtel,
le 20 décembre 2024