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Décision

ARMP.2024.163

Non-entrée en matière. Plainte concernant le comportement général de certains voisins.

20 novembre 2024Français11 min

Une plainte pénale doit se rapporter à des faits précisément décrits et situés dans le temps et dans l’espace. Il ne s’agit pas de reprocher des comportements généraux (chanter, claquer des portes, faire du bruit, surveiller et/ou critiquer, etc.) ou de faire part de ses propres impressions subjectives (cons. 4).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 23 juillet 2024, A.________ a écrit au

Ministère public pour lui « demande[r] de l’aide », en raison

de « problèmes avec [s]es voisins ». En résumé, elle exposait

être incommodée par des bruits et des odeurs, et que certains voisins la

critiquaient, l’espionnaient et commentaient ses faits et gestes.

Par écrit du 28 août 2024, A.________ a précisé sa plainte en faisant

état de généralités (« non-respect de [s]a personne, de [s]on

orientation religieuse », provocations, moqueries, insultes, menaces,

« bruits nocturnes incessants », déchets retrouvés dans sa

boîte aux lettres et « mensonges racontés à la gérance »),

sans décrire précisément des faits ni indiquer quand ils avaient eu lieu et qui

les avait commis ; elle concluait son écrit en indiquant : « j’ai

envie d’aller dans le sens de la plainte, mais je vous avoue ne pas trop savoir

contre qui ». En annexe à cet écrit, elle déposait plusieurs pièces,

notamment des échanges entre elle-même et la gérance chargée de son immeuble,

soit D.________ SA, d’une part, et la police neuchâteloise, d’autre part.

A.________ a été entendue par la police en qualité de personne appelée

à donner des renseignements, le 11 septembre 2024, à la demande du Ministère

public. À cette occasion, elle a notamment reproché à son voisin de palier B.________

de parler très fort, chanter, avoir trop de visites, rigoler fort, claquer des

portes et appuyer fort la chasse d’eau de ses toilettes tard dans la nuit. À

une reprise, alors qu’elle se trouvait dans ses toilettes, elle avait entendu B.________

dire à un autre homme, avec lequel il habite, parlant et se moquant

d’elle : « ah ah ah ah, elle lave son vagin, on ne croit pas

qu’elle lave son vagin ». Une autre fois, alors qu’elle se trouvait

sur son balcon, elle l’avait entendu dire au même quelque chose comme

« ah il lui manque la vie de cabaret ». B.________ et son ami

fumaient de la marijuana sur leur balcon, ce qui l’incommodait. À C.________, A.________

reprochait d’être « très bruyant » et de parler d’elle tout le

temps avec sa copine et de la critiquer, en disant qu’elle avait beaucoup

d’habits, se lavait trop les mains et faisait trop attention à son hygiène. Quant

à l’amie de C.________, A.________ lui reprochait de marcher parfois la

nuit dans son appartement du 6e étage avec des talons, ce qui la

dérangeait (elle-même habitait au 4e étage). A.________ soupçonnait B.________ et C.________ de la détester et de la surveiller. Elle avait

entendu dire que C.________ était « criminel » et qu’il

détenait une arme chez lui ; cela lui faisait peur.

La police a établi un rapport à l’intention du Ministère public, le 12 septembre

2024.

B.

Le 4 octobre 2024, le Ministère public a décidé

de ne pas entrer en matière sur la plainte du 23 juillet 2024. Le procureur

disait comprendre le malaise que vivait la plaignante, mais que les faits

dénoncés ne relevaient pas du droit pénal, « que ce soit sous l'angle des

éléments constitutifs d'infractions ou que I'on considère la vraisemblance de

la réalisation de comportements attribués par [la plaignante] à [se]s voisins ».

C.

a) A.________ a manifesté son désaccord avec

cette décision, dans une lettre datée du 13 octobre 2024 mais postée à

l’intention du Ministère public le 12 du même mois. De ce qu’on parvient à

comprendre de ce document manuscrit, elle expose que C.________ continue,

toutes les nuits, de la critiquer, de faire du bruit et de laisser des odeurs

d’excréments, et que B.________ adresse des plaintes à son sujet à la gérance D.________

SA, frappe à la porte d’entrée, chante les samedis et dimanches et fume trop,

ce qui l’incommode.

b) Le 17 octobre 2024, le procureur a invité A.________ à lui indiquer

si sa lettre datée du 13 octobre 2024 devait être considérée comme un recours.

c) Le 30

octobre 2024, A.________ a répondu – toujours de ce qu’on

parvient à comprendre de sa lettre manuscrite – qu’elle s’opposait à la

décision du 4 octobre 2024, en ce sens qu’elle faisait

continuellement l’objet de réclamations et de critiques ; que rien ne

changeait ; que si B.________ était « un peu calme la nuit »,

il continuait de chanter et de mettre de la musique ; que C.________

continuait de la critiquer « tout les nuites » (sic) ;

qu’il lui était difficile d’enregistrer les bruits et les conversations la

nuit ; que depuis trois semaines, elle était incommodée par « une

odeur terrible de tabac », dont elle soupçonnait C.________ d’être à

l’origine.

d) Le 1er

novembre 2024, le Ministère public a transmis le recours et son dossier à

l’Autorité de céans, comme objet de sa compétence.

e) Le 6

novembre 2024, le président de l’Autorité de céans a donné la possibilité à A.________ de déposer une version plus lisible (dactylographiée

ou rédigée en lettres manuscrites majuscules) de ses écrits des 12 et 30

octobre 2024.

f) Le

14 novembre 2024, A.________ a déposé des explications supplémentaires.

C

O N S I D É R A N T

1. Une

ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours

écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente dans les 10

jours suivant sa notification et par une personne ayant la qualité pour

recourir (art. 382 al. 1 CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2

CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

1.1. Le

dossier ne contient aucun élément (numéro de suivi, document « track

& trace imprimé ou accusé de réception) permettant de constater la date

à laquelle la décision querellée a été notifiée à A.________, si

bien que le recours doit être considéré comme formé en temps utile.

1.2. La

qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante, en tant qu’elle se

dit lésée par des infractions pénales qu’elle a dénoncées et que le Ministère

public refuse de poursuivre. Étant précisé qu’on ne saurait, sous peine de

formalisme excessif, se montrer trop exigeant envers les personnes non

représentées quant à la motivation du recours et la formulation des

conclusions, le recours est recevable. Il n’en va pas de même de l’écrit du 14

novembre 2024, qui constitue un complément tardif – et, partant, irrecevable

(art. 396 al. 1 CPP) – du mémoire de recours. De même, la recourante n’est pas

légitimée à recourir en rapport avec une prétendue consommation de drogue par

des tiers, en ce sens qu’elle n’est pas personnellement et directement touchée

par un tel comportement.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit

d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393

CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les

conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art.

391.

CPP).

3.

Aux

termes de l’article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être

appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du TF du 14.05.2018

[6B_1456/2017] cons. 4.1 et les réf. cit.). Celui-ci découle du principe de

la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art.

309.

al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86

cons. 4.2) et signifie qu'en principe, une non-entrée en matière ne peut être

prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave (ATF

143.

IV 241 cons. 2.2.1 ; 138 IV 86 cons.

4.1.2

et les réf. cit.).

4.

En

l’espèce, la recourante est incommodée par des bruits et des

odeurs dans son immeuble et elle a le sentiment d’être critiquée, moquée et

surveillée par certains de ses voisins. Elle souhaite que cela change et, après

s’être adressée sans résultat à la gérance D.________ SA, elle s’est tournée

vers la police et le Ministère public pour obtenir de l’aide. Ce faisant, elle

perd de vue que les autorités de poursuite pénale n’ont pas pour mission

d’assister les justiciables en proie à de telles difficultés, mais bien de

poursuivre et juger les infractions pénales. Or il faut bien admettre que les

faits dénoncés par A.________ ne justifient pas l’ouverture d’une instruction

pénale.

D’abord,

une dénonciation ou une plainte pénale doit se rapporter à des faits

précisément décrits et situés dans le temps et dans l’espace. Tel n’est pas le

cas des comportements généraux que A.________ reproche à certains

de ses voisins (chanter, claquer des portes, faire du bruit, la surveiller, la

critiquer, etc.). Des faits relatés par A.________, on

peut tout au plus retenir que l’intéressée éprouve des sentiments et des

impressions et qu’elle est incommodée par des bruits et des odeurs : ses

écrits et déclarations font état d’impressions subjectives, et non de faits

précisément décrits et dont le destinataire pourrait se faire une idée

concrète.

Ensuite,

il est manifeste que la plupart des comportements que A.________ reproche à ses

voisins ne constituent pas des infractions pénales (p. ex. tirer la chasse

d’eau la nuit ; parler d’elle, notamment en disant qu’elle se lave

trop ou possède trop de vêtements ; générer des odeurs, notamment de

tabac). Concernant le bruit, sous le titre marginal « Scandale »,

l’article 35 du Code pénal neuchâtelois érige en contravention le fait de

générer « du tapage de nature à troubler le repos nocturne, ou la

tranquillité publique », mais les faits dénoncés par A.________ ne

sont pas suffisamment précis et objectivés pour justifier une poursuite pénale.

La recourante admet d’ailleurs elle-même souffrir d’une hypersensibilité aux

sons, que son immeuble est mal isolé et qu’elle n’est pas en mesure de prouver

les émissions sonores excessives dont elle se plaint, notamment par des

enregistrements.

Quant

aux impressions subjectives de la recourante, elles ne reposent à l’évidence

pas toutes sur des réalités objectives. Les agents de police ayant procédé à

l’audition de la recourante ont ainsi précisé dans leur rapport que

l’intéressée « sembl[ait] visiblement souffrir d’un sentiment de

persécution permanent » et exprimait clairement qu’elle attendait

« de toutes les personnes qui la côtoie[nt] de près ou de loin (…) une

compréhension totale de sa fragilité psychologique ». D’autres

éléments du dossier vont dans le même sens, par exemple les nombreuses plaintes

déposées sans fondement par A.________ contre ses voisins, les réclamations

adressées par des habitants de son immeuble à la gérance D.________ SA en

rapport avec son comportement à elle et le fait que la recourante ait admis

qu’elle-même et B.________ s’étaient adressé la parole « juste une fois »,

en 2023, et que ses relations avec C.________ et l’amie de celui-ci s’étaient

limitées à se dire bonjour.

Quant

aux affirmations de la recourante selon lesquelles C.________ serait un « criminel »

et détiendrait une arme chez lui, elles reposent sur un simple ouï-dire, dont

rien ne permet de penser qu’il aurait la moindre substance.

Dans

ces conditions, c’est avec raison que le Ministère public a renoncé à entrer en

matière sur la plainte du 23 juillet 2024.

5.

Le recours doit être rejeté, aux frais de son auteure

(art. 428 al. 1 CPP), qui n’a dès lors

droit à aucune indemnité. La recourante émargeant apparemment à l’aide

sociale, les frais seront arrêtés au montant minimal de 200 francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Arrête les frais

judiciaires de la procédure de recours à 200 francs et les met à la charge de A.________.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le présent arrêt à A.________, à Z.________, et au Ministère public,

à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.4273).

Neuchâtel, le 20 novembre 2024