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Décision

ARMP.2024.166

Détention pour des motifs de sûreté.

20 novembre 2024Français19 min

En cas de détention provisoire, celle-ci prend fin quand le ministère public adresse un acte d’accusation au tribunal. Il appartient alors au ministère public de requérir du tribunal des mesures de contrainte qu’il ordonne la détention pour des motifs de sûreté.Le tribunal des mesures de contrainte statue selon son appréciation et n’est pas lié par une durée de détention pour motifs de sûreté que le ministère public peut – mais ne doit pas – suggérer.Le fait qu’un acte d’accusation en procédure simplifiée prévoit une peine privative de liberté avec sursis ne signifie pas que le sursis sera à l’évidence accordé par le tribunal de jugement. Cas d’espèce dans lequel l’octroi du sursis n’est pas évident, en fonction des circonstances, et la détention pour motifs de sûreté se justifiait.

Source ne.ch

Faits

A.

A.________, ressortissant algérien né en 2000, a demandé

l’asile en Suisse au printemps 2024. Il a été hébergé au Centre fédéral pour

requérants d’asile de Boudry. Selon lui, il aurait quitté l’Algérie en

2019-2020, sa mère vivrait sans papiers en Espagne, avec son frère et ses deux

sœurs, et son père résiderait en Italie. Il aurait un demi-frère en France. Il

aurait vécu un certain temps en Espagne et serait arrivé en Suisse au printemps

2024.

B.

a) Entre le 14 avril et le 20 mai 2024, A.________ a commis

de nombreux vols dans des voitures (la plupart du temps, après avoir cassé une

vitre), des magasins et deux villas, dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg

et Lucerne ; il a en outre effectué des transactions avec des cartes bancaires

qu’il avait soustraites.

b)

A.________ a été arrêté à Fribourg le 20 mai 2024 ; il a alors prétendu se

nommer AA.________ et être citoyen tunisien et mineur, soit né en 2006. Après

l’avoir entendu le même jour, le juge des mineurs l’a placé en détention

provisoire pour une durée de sept jours. La détention provisoire a été

prolongée jusqu’au 25 juin 2024 par décision du Tribunal des mesures de

contrainte du canton de Fribourg (TMC-FR), du 26 mai 2024. Par la suite,

l’enquête a révélé la véritable identité du prévenu et donc sa qualité de

majeur. Par ordonnance du TMC-FR du 1er juillet 2024, la détention

provisoire a été prolongée jusqu’au 25 septembre 2024.

c)

Le 2 juillet 2024, les autorités fribourgeoises ont demandé au Ministère public

de reprendre la procédure. Le Ministère public a admis la compétence des autorités

neuchâteloises, le 4 juillet 2024, et ordonné une défense d’office le 8 du même

mois. Il a aussi admis sa compétence pour des faits résultant d’un complément à

l’enquête fribourgeoise, le 9 août 2024, puis repris un dossier lucernois, le

16 août 2024, ainsi qu’un dossier vaudois, le 11 septembre 2024 (dans l’affaire

vaudoise, le prévenu avait été interpellé et interrogé le 15 avril 2024, puis

laissé en liberté).

C.

a) Le Ministère public a interrogé A.________, le 11

septembre 2024, sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, soit 35 cas

de vol par métier, accompagnés en partie de dommages à la propriété, violations

de domicile et utilisations frauduleuses d’un ordinateur. Le prévenu a admis

l’ensemble des faits, précisant seulement qu’il ne se souvenait pas d’un cas

lucernois, et indiqué qu’il souhaitait retourner en Espagne. Il a demandé une

procédure simplifiée.

b)

Le même 11 septembre 2024, le procureur a accepté de mettre en œuvre une

procédure simplifiée et fixé un délai aux plaignants pour faire valoir leurs

prétentions.

c)

Le 17 septembre 2024, le Ministère public a demandé au TMC la prolongation de

la détention provisoire. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le TMC a prolongé

la détention jusqu’au 17 novembre 2024 ; il a retenu des risques de fuite

et de récidive et considéré que comme une procédure simplifiée était engagée,

le renvoi du prévenu devant un tribunal ne devrait pas tarder, le Ministère

public étant invité à faire le nécessaire en ce sens ; une prolongation de

deux mois était suffisante pour cela.

d)

Le 3 octobre 2024, le Ministère public a dressé un acte d’accusation en

procédure simplifiée contre le prévenu, proposant que celui-ci soit déclaré

coupable des infractions qui lui étaient reprochées et condamné à une peine

privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant deux ans, sous

déduction de la détention provisoire, et que l’expulsion du prévenu soit

ordonnée pour une durée de cinq ans, avec encore la confiscation de divers

biens et valeurs ; il a fixé aux parties un délai de dix jours pour

indiquer si elles acceptaient ou rejetaient l’acte d’accusation.

e)

Par courrier du 17 octobre 2024, le prévenu a fait savoir au procureur qu’il

acceptait l’acte d’accusation. Aucune partie n’a rejeté cet acte.

D.

a) L’acte d’accusation a été transmis au Tribunal de police

le 28 octobre 2024.

b)

Le même 28 octobre 2024, le Ministère public a requis du TMC qu’il modifie la

détention provisoire en détention pour des motifs de sûreté. S’agissant des

faits, il se référait à l’acte d’accusation. Il exposait succinctement les

raisons pour lesquelles des risques de fuite et de récidive devraient être

retenus, précisant qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces

risques. Il terminait en écrivant : « La durée de la détention

provisoire (sic), même encore prolongée, reste pleinement proportionnée à la

peine à laquelle s’expose le prévenu ».

c)

Dans des observations au TMC du 1er novembre 2024, le prévenu a

relevé que le Ministère public n’avait pas indiqué de durée s’agissant de la

détention pour des motifs de sûreté, qu’il présumait donc que la durée était « alignée »

sur celle fixée par la dernière ordonnance relative à la détention, soit

jusqu’au 17 novembre 2024, et que toute prolongation au-delà de cette échéance,

vu le sursis prévu par l’acte d’accusation, serait injustifiée.

E.

a) Par ordonnance du 4 novembre 2024, le TMC a décidé, en

lieu et place de la détention provisoire, la détention pour des motifs de

sûreté du prévenu jusqu’au 20 décembre 2024. Il a retenu que de graves

soupçons de culpabilité existaient contre le prévenu, au vu de l’acte

d’accusation accepté par ce dernier. Le risque de fuite – par soustraction à la

procédure pénale ou entrée dans la clandestinité – était concret et élevé, car

le prévenu n’avait aucune attache avec la Suisse, n’avait pas la possibilité d’y

obtenir des moyens de subsistance légaux et avait, par son comportement,

témoigné de son absence de toute considération pour l’ordre juridique suisse

depuis son arrivée dans notre pays. Le risque de récidive était lui aussi

patent. Aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques. Malgré la

procédure simplifiée, il était illusoire de penser que le Tribunal de police

pourrait juger la cause jusqu’au 17 novembre 2024 et un délai au 20 décembre

2024 semblait raisonnable. Nonobstant le sursis proposé, la détention restait

largement proportionnée à la peine à laquelle le prévenu avait souscrit.

b)

L’audience du Tribunal de police pour le jugement du prévenu a été fixée au 2

décembre 2024.

F.

a) Le 12 novembre 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance

du TMC, en concluant à ce qu’elle soit annulée, respectivement modifiée en ce

sens que la détention soit ordonnée jusqu’au 17 novembre 2024, avec suite de

frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Il expose

que le Ministère public, dans sa requête du 28 octobre 2024, n’a – sciemment ou

non – pas requis la prolongation de la détention du prévenu, ceci dans

l’espoir, partagé par la défense, qu’une audience puisse être appointée

rapidement. En rapport avec la prolongation de la détention, le pouvoir du TMC

est limité par les réquisitions du Ministère public. Comme le Ministère public

s’était borné à demander un changement du régime de détention, sans requérir de

prolongation, le TMC ne pouvait pas décider une prolongation. À titre

subsidiaire, le recourant soutient que la détention est disproportionnée, en

fonction du sursis complet prévu par l’acte d’accusation en procédure

simplifiée. Par ailleurs, le TMC, dans son ordonnance du 23 septembre

2024, avait exigé du Ministère public qu’il renvoie le prévenu en jugement sans

délai ; ce n’est pas au recourant de subir le manque de diligence du

Ministère public. En tout état de cause, le recourant n’a pas eu la possibilité

de se déterminer sur une éventuelle prolongation de la détention, puisque la

requête du Ministère public du 28 octobre 2024 ne demandait qu’une

conversion de la détention provisoire en détention pour motifs de sûreté, sans

demande d’extension de durée ; le droit d’être entendu du recourant a

ainsi été violé.

b)

Le TMC a transmis son dossier le 13 novembre 2024, sans formuler

d’observations, mais en indiquant que l’audience du Tribunal de police était

fixée au 2 décembre 2024.

c)

Le 14 novembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans

formuler d’observations.

d)

Le Tribunal de police a écrit le 18 novembre 2024 qu’il n’avait pas

d’observations à formuler.

e)

Le dossier actuellement en mains du Tribunal de police a été transmis à

l’Autorité de céans, par voie électronique.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

partie disposant manifestement d’un intérêt juridique à obtenir la modification

de la décision attaquée, et motivé de manière suffisante, le recours est

recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.

a) Selon l’article 221 al. 1 CPP,

la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent

être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un

crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie

à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),

qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des

personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette

sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des

crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même

genre (let. c).

b)

En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il existe contre lui des soupçons

sérieux de culpabilité pour des infractions graves, ni que, laissé en liberté,

il serait susceptible de se soustraire à la procédure et de commettre de

nouvelles infractions du même genre que celles qui lui sont actuellement reprochées.

Il fait bien, car les soupçons sérieux résultent de l’acte d’accusation qu’il a

accepté, le risque de fuite de sa situation personnelle et le risque de

récidive de son comportement dès son arrivée en Suisse au printemps 2024.

4.

Il convient d’examiner maintenant si le TMC pouvait fixer au

20.

décembre 2024 le terme de la détention pour motifs de sûreté.

4.1

a) Sur demande écrite

du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la

détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention

provisoire (art. 229 al. 1 CPP).

b)

Avec le dépôt de l’acte d’accusation au tribunal de première instance, la

maîtrise de la procédure passe du ministère public à la direction de la

procédure du tribunal – juge unique ou président d’un tribunal collégial – et

la détention provisoire prend légalement fin. C’est la raison pour laquelle le

CPP réglemente séparément la détention pour des motifs de sûreté. Celle-ci

commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance

(Logos, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 229). S’il

estime que les conditions de la détention provisoire subsistent au moment de la

mise en accusation, le ministère public doit présenter une demande écrite de

détention pour des motifs de sûreté auprès du tribunal des mesures de

contrainte, en même temps qu’il notifie l’acte d’accusation (art. 229 al. 1 et

327.

al. 2 CPP) (Logos, op. cit., n. 7 ad art. 229). La demande doit

répondre aux exigences de l’article 227 CPP, mais contrairement à l’article 227

al. 2 CPP, elle ne requiert aucune motivation particulière (Logos, op.

cit., n. 11 ad art. 229). Comme la détention provisoire s’achève avec la

notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance, le

ministère public doit présenter une demande de détention pour des motifs de

sûreté même si la durée de la détention provisoire fixée dans le cadre de la

procédure préliminaire n’est pas encore écoulée (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 229, et Logos,

op. cit., n. 7 ad art. 229).

c)

La détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale

de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable,

qu’il y ait eu ou non une détention provisoire préalable. Un contrôle

périodique de l’adéquation de la détention pour des motifs de sûreté aux

principes de célérité et de proportionnalité, tout comme pour la détention

provisoire, doit être opéré par le tribunal des mesures de contrainte (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 14 ad art. 229).

d)

Après que la détention pour motifs de sûreté a été ordonnée pour une durée

initiale, il appartient à la direction de la procédure du tribunal de première

instance d’en requérir, le cas échéant, la prolongation (arrêt du TF du 25.06.2020

[1B_291/2020] cons. 5.1).

e)

En matière de détention provisoire, le Tribunal fédéral retient que le

ministère public, responsable de l'instruction, doit entreprendre les actes

nécessaires afin de faire progresser l’instruction ; ses conclusions ont

dès lors un poids décisif et un caractère déterminant. Le procureur, en tant

que garant de la procédure pénale, doit en particulier veiller à ce que son

déroulement ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu. Le tribunal

des mesures de contrainte a été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus

dont dispose le ministère public, afin de protéger les intérêts du prévenu. Son

pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le ministère

public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à

l'encontre d'un prévenu, le tribunal des mesures de contrainte ne peut pas

ordonner la mise en détention provisoire. De la même manière, si le ministère

public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée

de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au tribunal des mesures de

contrainte, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale

et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette

détention pour une durée étendue à trois mois. Il incombe au ministère public

de requérir une mise en détention, respectivement une prolongation d'une durée

suffisante pour la recherche de la vérité (ATF 147 IV 336

cons. 2.3).

f)

A contrario, il faut retenir que lorsqu’il est question d’une détention

pour motifs de sûreté, l’avis que pourrait exprimer le ministère public sur la

durée initiale de cette détention – avis qui n’est pas obligatoire – ne peut

pas lier le tribunal des mesures de contrainte, puisque la direction de la

procédure a alors passé au tribunal de première instance, auquel il revient de

veiller, notamment, à la célérité de la procédure et à la proportionnalité de

la détention (étant relevé que si le législateur a prévu qu’il appartenait au

ministère public de requérir la détention pour motifs de sûreté au moment de

notifier l’acte d’accusation au tribunal, c’est manifestement parce qu’à ce

moment-là, la direction de la procédure du tribunal n’a pas encore connaissance

du dossier et ne serait donc pas en mesure de présenter instantanément une

requête de détention au tribunal des mesures de contrainte).

4.2

En l’espèce, la

détention provisoire du recourant se terminait au moment où l’acte d’accusation

a été remis au Tribunal de police. Le terme fixé à la détention provisoire par

la dernière décision du TMC, soit le 17 novembre 2024, devenait donc irrelevant.

Comme le Ministère public perdait, par la notification de l’acte d’accusation,

la direction de la procédure, il ne lui appartenait plus d’émettre des

considérations sur la durée prévisible de la procédure, dont il n’était plus

responsable. Il suffisait – et c’est ce qu’il a fait – qu’il demande au TMC de

décider la détention pour motifs de sûreté, en fonction de l’appréciation que

celui-ci pourrait faire du temps nécessaire au Tribunal de police pour juger la

cause. Il tombait cependant sous le sens que puisque le Ministère public

demandait la détention pour motifs de sûreté, c’était qu’il estimait que le

prévenu devait rester en détention jusqu’à son jugement. Cela étant, dans sa

requête, le Ministère public a évoqué la possibilité d’une « prolongation »

(« La durée de la détention provisoire (sic), même encore

prolongée, reste pleinement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le

prévenu ») ; on peut simplement en comprendre qu’il se référait

ainsi au terme prévu pour la détention provisoire, soit le 17 novembre 2024, et

voulait dire que la durée de la détention resterait proportionnée à la peine

prévisible même si le TMC décidait, pour la détention pour motifs de sûreté,

une durée initiale dépassant ce terme. On ne peut pas en déduire, comme le fait

le recourant, que le Ministère public n’aurait implicitement requis la

détention que jusqu’au 17 novembre 2024. Comme on l’a vu plus haut, une telle

conclusion n’aurait de toute manière pas lié le TMC. Il faut conclure de ce qui

précède que le TMC, s’il estimait que les conditions d’une détention pour

motifs de sûreté étaient réalisées, était parfaitement libre d’en décider la

durée initiale – dans le cadre légal, soit pour une durée maximale de trois

mois, exceptionnellement six mois –, en fonction du temps qu’il estimait

nécessaire pour que la cause soit jugée et sans avoir à tenir compte d’un avis

que le Ministère public aurait exprimé à ce sujet. En l’occurrence, le TMC a

considéré en substance qu’il était illusoire de penser que le Tribunal de

police, saisi du dossier à fin octobre, pourrait juger la cause jusqu’au 17

novembre 2024 et qu’il convenait de fixer la durée initiale de la détention –

et non de prolonger cette détention – à la période jusqu’au 20 décembre 2024, « étant

entendu qu’il [était] fort probable qu’une audience puisse intervenir plus

rapidement ». On ne peut lui faire aucun reproche à cet égard.

L’audience a d’ailleurs déjà été fixée au 2 décembre 2024, ce qui est plutôt

rapide en fonction de la charge habituelle des tribunaux. Le grief du recourant

est infondé.

4.3

Quand il a été appelé

à se déterminer sur la requête du Ministère public du 28 octobre 2023, le

recourant – assisté par un mandataire professionnel – pouvait comprendre que le

TMC aurait à fixer une durée initiale à la détention pour motifs de sûreté, et

non à statuer sur une éventuelle prolongation de la détention provisoire, que

le Ministère public envisageait la possibilité que cette durée aille au-delà du

17.

novembre 2024 (puisque, dans sa requête, il évoquait une durée « même

encore prolongée ») et qu’il appartiendrait au TMC de déterminer la

durée initiale la plus adéquate. En ce sens, il disposait des informations

nécessaires pour se déterminer et son droit d’être entendu n’a pas été violé.

5.

a) Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la

détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant

l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement

aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative

de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation.

Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la

détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de

l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de

la possibilité d'une libération conditionnelle (arrêt du TF du 23.09.2024

[7B_907/2024] cons. 5.2.2 et 5.2.3). Il convient toutefois de tenir compte

de manière exceptionnelle de la possibilité d'un sursis, pour autant que

celui-ci soit d'emblée évident (arrêt du TF du 31.05.2024

[7B_545/2024] cons. 3.1).

b)

En l’espèce, la durée de la détention déjà subie depuis le 20 mai 2024 et à

subir jusqu’au jugement prévu le 2 décembre 2024, soit un peu plus de six mois,

est très largement inférieure à la peine prévisible, soit une peine privative

de liberté d’un ordre de grandeur de deux ans, au sens de l’acte d’accusation

en procédure simplifiée que le recourant a accepté. Il est vrai que la

proposition des parties au Tribunal de police vise à l’octroi d’un sursis complet.

Il n’est cependant pas d’emblée évident que le juge de police -- qui apprécie

librement – acceptera cette proposition (art. 362 CPP), en fonction du

comportement du prévenu depuis son arrivée à Suisse, qui témoigne d’un mépris

assez consternant de l’ordre juridique, le prévenu, à peine arrivé, commettant

en particulier 35 vols en un peu plus de cinq semaines, puis tentant de

tromper les autorités sur son identité, sa nationalité et son âge, dans ce

dernier cas dans le but évident de bénéficier du traitement privilégié que la

loi pénale accorde aux mineurs. L’octroi du sursis est certes possible, mais

pas d’emblée évident, au sens de la jurisprudence fédérale. La détention

respecte ainsi le principe de proportionnalité.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Il n’avait pas de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire sera

retirée pour la procédure de recours. Les frais de cette procédure seront mis à

la charge du recourant, mais seront réduits au minimum légal en fonction de la

situation personnelle de l’intéressé. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Tribunal des mesures de

contrainte, à Neuchâtel (TMC.2024.132), au Tribunal de police, au même lieu

(POL.2024.476), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2024.3829-MPNE).

Neuchâtel, le 20 novembre 2024