ARMP.2024.166
Détention pour des motifs de sûreté.
20 novembre 2024Français19 min
En cas de détention provisoire, celle-ci prend fin quand le ministère public adresse un acte d’accusation au tribunal. Il appartient alors au ministère public de requérir du tribunal des mesures de contrainte qu’il ordonne la détention pour des motifs de sûreté.Le tribunal des mesures de contrainte statue selon son appréciation et n’est pas lié par une durée de détention pour motifs de sûreté que le ministère public peut – mais ne doit pas – suggérer.Le fait qu’un acte d’accusation en procédure simplifiée prévoit une peine privative de liberté avec sursis ne signifie pas que le sursis sera à l’évidence accordé par le tribunal de jugement. Cas d’espèce dans lequel l’octroi du sursis n’est pas évident, en fonction des circonstances, et la détention pour motifs de sûreté se justifiait.
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, ressortissant algérien né en 2000, a demandé
l’asile en Suisse au printemps 2024. Il a été hébergé au Centre fédéral pour
requérants d’asile de Boudry. Selon lui, il aurait quitté l’Algérie en
2019-2020, sa mère vivrait sans papiers en Espagne, avec son frère et ses deux
sœurs, et son père résiderait en Italie. Il aurait un demi-frère en France. Il
aurait vécu un certain temps en Espagne et serait arrivé en Suisse au printemps
2024.
B.
a) Entre le 14 avril et le 20 mai 2024, A.________ a commis
de nombreux vols dans des voitures (la plupart du temps, après avoir cassé une
vitre), des magasins et deux villas, dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg
et Lucerne ; il a en outre effectué des transactions avec des cartes bancaires
qu’il avait soustraites.
b)
A.________ a été arrêté à Fribourg le 20 mai 2024 ; il a alors prétendu se
nommer AA.________ et être citoyen tunisien et mineur, soit né en 2006. Après
l’avoir entendu le même jour, le juge des mineurs l’a placé en détention
provisoire pour une durée de sept jours. La détention provisoire a été
prolongée jusqu’au 25 juin 2024 par décision du Tribunal des mesures de
contrainte du canton de Fribourg (TMC-FR), du 26 mai 2024. Par la suite,
l’enquête a révélé la véritable identité du prévenu et donc sa qualité de
majeur. Par ordonnance du TMC-FR du 1er juillet 2024, la détention
provisoire a été prolongée jusqu’au 25 septembre 2024.
c)
Le 2 juillet 2024, les autorités fribourgeoises ont demandé au Ministère public
de reprendre la procédure. Le Ministère public a admis la compétence des autorités
neuchâteloises, le 4 juillet 2024, et ordonné une défense d’office le 8 du même
mois. Il a aussi admis sa compétence pour des faits résultant d’un complément à
l’enquête fribourgeoise, le 9 août 2024, puis repris un dossier lucernois, le
16 août 2024, ainsi qu’un dossier vaudois, le 11 septembre 2024 (dans l’affaire
vaudoise, le prévenu avait été interpellé et interrogé le 15 avril 2024, puis
laissé en liberté).
C.
a) Le Ministère public a interrogé A.________, le 11
septembre 2024, sur l’ensemble des faits qui lui étaient reprochés, soit 35 cas
de vol par métier, accompagnés en partie de dommages à la propriété, violations
de domicile et utilisations frauduleuses d’un ordinateur. Le prévenu a admis
l’ensemble des faits, précisant seulement qu’il ne se souvenait pas d’un cas
lucernois, et indiqué qu’il souhaitait retourner en Espagne. Il a demandé une
procédure simplifiée.
b)
Le même 11 septembre 2024, le procureur a accepté de mettre en œuvre une
procédure simplifiée et fixé un délai aux plaignants pour faire valoir leurs
prétentions.
c)
Le 17 septembre 2024, le Ministère public a demandé au TMC la prolongation de
la détention provisoire. Par ordonnance du 23 septembre 2024, le TMC a prolongé
la détention jusqu’au 17 novembre 2024 ; il a retenu des risques de fuite
et de récidive et considéré que comme une procédure simplifiée était engagée,
le renvoi du prévenu devant un tribunal ne devrait pas tarder, le Ministère
public étant invité à faire le nécessaire en ce sens ; une prolongation de
deux mois était suffisante pour cela.
d)
Le 3 octobre 2024, le Ministère public a dressé un acte d’accusation en
procédure simplifiée contre le prévenu, proposant que celui-ci soit déclaré
coupable des infractions qui lui étaient reprochées et condamné à une peine
privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant deux ans, sous
déduction de la détention provisoire, et que l’expulsion du prévenu soit
ordonnée pour une durée de cinq ans, avec encore la confiscation de divers
biens et valeurs ; il a fixé aux parties un délai de dix jours pour
indiquer si elles acceptaient ou rejetaient l’acte d’accusation.
e)
Par courrier du 17 octobre 2024, le prévenu a fait savoir au procureur qu’il
acceptait l’acte d’accusation. Aucune partie n’a rejeté cet acte.
D.
a) L’acte d’accusation a été transmis au Tribunal de police
le 28 octobre 2024.
b)
Le même 28 octobre 2024, le Ministère public a requis du TMC qu’il modifie la
détention provisoire en détention pour des motifs de sûreté. S’agissant des
faits, il se référait à l’acte d’accusation. Il exposait succinctement les
raisons pour lesquelles des risques de fuite et de récidive devraient être
retenus, précisant qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces
risques. Il terminait en écrivant : « La durée de la détention
provisoire (sic), même encore prolongée, reste pleinement proportionnée à la
peine à laquelle s’expose le prévenu ».
c)
Dans des observations au TMC du 1er novembre 2024, le prévenu a
relevé que le Ministère public n’avait pas indiqué de durée s’agissant de la
détention pour des motifs de sûreté, qu’il présumait donc que la durée était « alignée »
sur celle fixée par la dernière ordonnance relative à la détention, soit
jusqu’au 17 novembre 2024, et que toute prolongation au-delà de cette échéance,
vu le sursis prévu par l’acte d’accusation, serait injustifiée.
E.
a) Par ordonnance du 4 novembre 2024, le TMC a décidé, en
lieu et place de la détention provisoire, la détention pour des motifs de
sûreté du prévenu jusqu’au 20 décembre 2024. Il a retenu que de graves
soupçons de culpabilité existaient contre le prévenu, au vu de l’acte
d’accusation accepté par ce dernier. Le risque de fuite – par soustraction à la
procédure pénale ou entrée dans la clandestinité – était concret et élevé, car
le prévenu n’avait aucune attache avec la Suisse, n’avait pas la possibilité d’y
obtenir des moyens de subsistance légaux et avait, par son comportement,
témoigné de son absence de toute considération pour l’ordre juridique suisse
depuis son arrivée dans notre pays. Le risque de récidive était lui aussi
patent. Aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques. Malgré la
procédure simplifiée, il était illusoire de penser que le Tribunal de police
pourrait juger la cause jusqu’au 17 novembre 2024 et un délai au 20 décembre
2024 semblait raisonnable. Nonobstant le sursis proposé, la détention restait
largement proportionnée à la peine à laquelle le prévenu avait souscrit.
b)
L’audience du Tribunal de police pour le jugement du prévenu a été fixée au 2
décembre 2024.
F.
a) Le 12 novembre 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance
du TMC, en concluant à ce qu’elle soit annulée, respectivement modifiée en ce
sens que la détention soit ordonnée jusqu’au 17 novembre 2024, avec suite de
frais et dépens, sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire. Il expose
que le Ministère public, dans sa requête du 28 octobre 2024, n’a – sciemment ou
non – pas requis la prolongation de la détention du prévenu, ceci dans
l’espoir, partagé par la défense, qu’une audience puisse être appointée
rapidement. En rapport avec la prolongation de la détention, le pouvoir du TMC
est limité par les réquisitions du Ministère public. Comme le Ministère public
s’était borné à demander un changement du régime de détention, sans requérir de
prolongation, le TMC ne pouvait pas décider une prolongation. À titre
subsidiaire, le recourant soutient que la détention est disproportionnée, en
fonction du sursis complet prévu par l’acte d’accusation en procédure
simplifiée. Par ailleurs, le TMC, dans son ordonnance du 23 septembre
2024, avait exigé du Ministère public qu’il renvoie le prévenu en jugement sans
délai ; ce n’est pas au recourant de subir le manque de diligence du
Ministère public. En tout état de cause, le recourant n’a pas eu la possibilité
de se déterminer sur une éventuelle prolongation de la détention, puisque la
requête du Ministère public du 28 octobre 2024 ne demandait qu’une
conversion de la détention provisoire en détention pour motifs de sûreté, sans
demande d’extension de durée ; le droit d’être entendu du recourant a
ainsi été violé.
b)
Le TMC a transmis son dossier le 13 novembre 2024, sans formuler
d’observations, mais en indiquant que l’audience du Tribunal de police était
fixée au 2 décembre 2024.
c)
Le 14 novembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, sans
formuler d’observations.
d)
Le Tribunal de police a écrit le 18 novembre 2024 qu’il n’avait pas
d’observations à formuler.
e)
Le dossier actuellement en mains du Tribunal de police a été transmis à
l’Autorité de céans, par voie électronique.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
partie disposant manifestement d’un intérêt juridique à obtenir la modification
de la décision attaquée, et motivé de manière suffisante, le recours est
recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3.
a) Selon l’article 221 al. 1 CPP,
la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent
être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un
crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie
à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette
sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même
genre (let. c).
b)
En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il existe contre lui des soupçons
sérieux de culpabilité pour des infractions graves, ni que, laissé en liberté,
il serait susceptible de se soustraire à la procédure et de commettre de
nouvelles infractions du même genre que celles qui lui sont actuellement reprochées.
Il fait bien, car les soupçons sérieux résultent de l’acte d’accusation qu’il a
accepté, le risque de fuite de sa situation personnelle et le risque de
récidive de son comportement dès son arrivée en Suisse au printemps 2024.
4.
Il convient d’examiner maintenant si le TMC pouvait fixer au
20.
décembre 2024 le terme de la détention pour motifs de sûreté.
4.1
a) Sur demande écrite
du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la
détention pour des motifs de sûreté lorsqu’elle fait suite à une détention
provisoire (art. 229 al. 1 CPP).
b)
Avec le dépôt de l’acte d’accusation au tribunal de première instance, la
maîtrise de la procédure passe du ministère public à la direction de la
procédure du tribunal – juge unique ou président d’un tribunal collégial – et
la détention provisoire prend légalement fin. C’est la raison pour laquelle le
CPP réglemente séparément la détention pour des motifs de sûreté. Celle-ci
commence lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance
(Logos, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 229). S’il
estime que les conditions de la détention provisoire subsistent au moment de la
mise en accusation, le ministère public doit présenter une demande écrite de
détention pour des motifs de sûreté auprès du tribunal des mesures de
contrainte, en même temps qu’il notifie l’acte d’accusation (art. 229 al. 1 et
327.
al. 2 CPP) (Logos, op. cit., n. 7 ad art. 229). La demande doit
répondre aux exigences de l’article 227 CPP, mais contrairement à l’article 227
al. 2 CPP, elle ne requiert aucune motivation particulière (Logos, op.
cit., n. 11 ad art. 229). Comme la détention provisoire s’achève avec la
notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance, le
ministère public doit présenter une demande de détention pour des motifs de
sûreté même si la durée de la détention provisoire fixée dans le cadre de la
procédure préliminaire n’est pas encore écoulée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 229, et Logos,
op. cit., n. 7 ad art. 229).
c)
La détention pour des motifs de sûreté doit être fixée pour une durée maximale
de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable,
qu’il y ait eu ou non une détention provisoire préalable. Un contrôle
périodique de l’adéquation de la détention pour des motifs de sûreté aux
principes de célérité et de proportionnalité, tout comme pour la détention
provisoire, doit être opéré par le tribunal des mesures de contrainte (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 14 ad art. 229).
d)
Après que la détention pour motifs de sûreté a été ordonnée pour une durée
initiale, il appartient à la direction de la procédure du tribunal de première
instance d’en requérir, le cas échéant, la prolongation (arrêt du TF du 25.06.2020
[1B_291/2020] cons. 5.1).
e)
En matière de détention provisoire, le Tribunal fédéral retient que le
ministère public, responsable de l'instruction, doit entreprendre les actes
nécessaires afin de faire progresser l’instruction ; ses conclusions ont
dès lors un poids décisif et un caractère déterminant. Le procureur, en tant
que garant de la procédure pénale, doit en particulier veiller à ce que son
déroulement ne soit pas entravé par la mise en liberté du prévenu. Le tribunal
des mesures de contrainte a été conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus
dont dispose le ministère public, afin de protéger les intérêts du prévenu. Son
pouvoir est donc en principe limité par les conclusions prises par le ministère
public. Ainsi, si ce dernier n'a requis que des mesures de substitution à
l'encontre d'un prévenu, le tribunal des mesures de contrainte ne peut pas
ordonner la mise en détention provisoire. De la même manière, si le ministère
public estime que la mise en détention provisoire d'un prévenu pour une durée
de deux mois est suffisante, il n'appartient pas au tribunal des mesures de
contrainte, sous peine de s'immiscer dans la direction de la procédure pénale
et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas, d'ordonner cette
détention pour une durée étendue à trois mois. Il incombe au ministère public
de requérir une mise en détention, respectivement une prolongation d'une durée
suffisante pour la recherche de la vérité (ATF 147 IV 336
cons. 2.3).
f)
A contrario, il faut retenir que lorsqu’il est question d’une détention
pour motifs de sûreté, l’avis que pourrait exprimer le ministère public sur la
durée initiale de cette détention – avis qui n’est pas obligatoire – ne peut
pas lier le tribunal des mesures de contrainte, puisque la direction de la
procédure a alors passé au tribunal de première instance, auquel il revient de
veiller, notamment, à la célérité de la procédure et à la proportionnalité de
la détention (étant relevé que si le législateur a prévu qu’il appartenait au
ministère public de requérir la détention pour motifs de sûreté au moment de
notifier l’acte d’accusation au tribunal, c’est manifestement parce qu’à ce
moment-là, la direction de la procédure du tribunal n’a pas encore connaissance
du dossier et ne serait donc pas en mesure de présenter instantanément une
requête de détention au tribunal des mesures de contrainte).
4.2
En l’espèce, la
détention provisoire du recourant se terminait au moment où l’acte d’accusation
a été remis au Tribunal de police. Le terme fixé à la détention provisoire par
la dernière décision du TMC, soit le 17 novembre 2024, devenait donc irrelevant.
Comme le Ministère public perdait, par la notification de l’acte d’accusation,
la direction de la procédure, il ne lui appartenait plus d’émettre des
considérations sur la durée prévisible de la procédure, dont il n’était plus
responsable. Il suffisait – et c’est ce qu’il a fait – qu’il demande au TMC de
décider la détention pour motifs de sûreté, en fonction de l’appréciation que
celui-ci pourrait faire du temps nécessaire au Tribunal de police pour juger la
cause. Il tombait cependant sous le sens que puisque le Ministère public
demandait la détention pour motifs de sûreté, c’était qu’il estimait que le
prévenu devait rester en détention jusqu’à son jugement. Cela étant, dans sa
requête, le Ministère public a évoqué la possibilité d’une « prolongation »
(« La durée de la détention provisoire (sic), même encore
prolongée, reste pleinement proportionnée à la peine à laquelle s’expose le
prévenu ») ; on peut simplement en comprendre qu’il se référait
ainsi au terme prévu pour la détention provisoire, soit le 17 novembre 2024, et
voulait dire que la durée de la détention resterait proportionnée à la peine
prévisible même si le TMC décidait, pour la détention pour motifs de sûreté,
une durée initiale dépassant ce terme. On ne peut pas en déduire, comme le fait
le recourant, que le Ministère public n’aurait implicitement requis la
détention que jusqu’au 17 novembre 2024. Comme on l’a vu plus haut, une telle
conclusion n’aurait de toute manière pas lié le TMC. Il faut conclure de ce qui
précède que le TMC, s’il estimait que les conditions d’une détention pour
motifs de sûreté étaient réalisées, était parfaitement libre d’en décider la
durée initiale – dans le cadre légal, soit pour une durée maximale de trois
mois, exceptionnellement six mois –, en fonction du temps qu’il estimait
nécessaire pour que la cause soit jugée et sans avoir à tenir compte d’un avis
que le Ministère public aurait exprimé à ce sujet. En l’occurrence, le TMC a
considéré en substance qu’il était illusoire de penser que le Tribunal de
police, saisi du dossier à fin octobre, pourrait juger la cause jusqu’au 17
novembre 2024 et qu’il convenait de fixer la durée initiale de la détention –
et non de prolonger cette détention – à la période jusqu’au 20 décembre 2024, « étant
entendu qu’il [était] fort probable qu’une audience puisse intervenir plus
rapidement ». On ne peut lui faire aucun reproche à cet égard.
L’audience a d’ailleurs déjà été fixée au 2 décembre 2024, ce qui est plutôt
rapide en fonction de la charge habituelle des tribunaux. Le grief du recourant
est infondé.
4.3
Quand il a été appelé
à se déterminer sur la requête du Ministère public du 28 octobre 2023, le
recourant – assisté par un mandataire professionnel – pouvait comprendre que le
TMC aurait à fixer une durée initiale à la détention pour motifs de sûreté, et
non à statuer sur une éventuelle prolongation de la détention provisoire, que
le Ministère public envisageait la possibilité que cette durée aille au-delà du
17.
novembre 2024 (puisque, dans sa requête, il évoquait une durée « même
encore prolongée ») et qu’il appartiendrait au TMC de déterminer la
durée initiale la plus adéquate. En ce sens, il disposait des informations
nécessaires pour se déterminer et son droit d’être entendu n’a pas été violé.
5.
a) Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la
détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant
l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement
aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation.
Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la
détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de
l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis partiel, ni de
la possibilité d'une libération conditionnelle (arrêt du TF du 23.09.2024
[7B_907/2024] cons. 5.2.2 et 5.2.3). Il convient toutefois de tenir compte
de manière exceptionnelle de la possibilité d'un sursis, pour autant que
celui-ci soit d'emblée évident (arrêt du TF du 31.05.2024
[7B_545/2024] cons. 3.1).
b)
En l’espèce, la durée de la détention déjà subie depuis le 20 mai 2024 et à
subir jusqu’au jugement prévu le 2 décembre 2024, soit un peu plus de six mois,
est très largement inférieure à la peine prévisible, soit une peine privative
de liberté d’un ordre de grandeur de deux ans, au sens de l’acte d’accusation
en procédure simplifiée que le recourant a accepté. Il est vrai que la
proposition des parties au Tribunal de police vise à l’octroi d’un sursis complet.
Il n’est cependant pas d’emblée évident que le juge de police -- qui apprécie
librement – acceptera cette proposition (art. 362 CPP), en fonction du
comportement du prévenu depuis son arrivée à Suisse, qui témoigne d’un mépris
assez consternant de l’ordre juridique, le prévenu, à peine arrivé, commettant
en particulier 35 vols en un peu plus de cinq semaines, puis tentant de
tromper les autorités sur son identité, sa nationalité et son âge, dans ce
dernier cas dans le but évident de bénéficier du traitement privilégié que la
loi pénale accorde aux mineurs. L’octroi du sursis est certes possible, mais
pas d’emblée évident, au sens de la jurisprudence fédérale. La détention
respecte ainsi le principe de proportionnalité.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Il n’avait pas de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire sera
retirée pour la procédure de recours. Les frais de cette procédure seront mis à
la charge du recourant, mais seront réduits au minimum légal en fonction de la
situation personnelle de l’intéressé. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Dit que le
recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 200 francs, à la charge du recourant.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me B.________, au Tribunal des mesures de
contrainte, à Neuchâtel (TMC.2024.132), au Tribunal de police, au même lieu
(POL.2024.476), et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2024.3829-MPNE).
Neuchâtel, le 20 novembre 2024