ARMP.2024.167
Disjonction de causes.
17 décembre 2024Français34 min
Disjonction de causes annulée dans un cas où il était opportun qu’un même complexe de faits, avec des plaintes et contre-plaintes, soit jugé en une fois.
Source ne.ch
Faits
A.
a) B.________ est le père de jumeaux nés en 2015, dont la mère est C.________.
Le père et la mère, qui n’ont jamais été mariés, vivaient en Espagne, pays dont
ils sont tous deux ressortissants. Ils se sont séparés en février 2020, les
enfants vivant ensuite avec leur mère (pour les faits de la cause, on peut se
référer au dossier du Ministère public, MP.2022.5567, et notamment aussi à un
arrêt de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte du
24.10.2023 [CMPEA.2022.40],
ainsi qu’à divers arrêts de l’Autorité de céans, par exemple ARMP.2024.42 et
ARMP.2024.148).
b) Des litiges ont opposé les parents devant les
tribunaux espagnols, la mère accusant notamment le père de violences sur
elle-même et d’abus sur les enfants, qui seraient survenus durant la vie
commune. Diverses décisions ont été rendues par les juridictions espagnoles,
notamment une décision du 11 décembre 2020 attribuant à la mère la garde sur
les enfants, accordant un droit de visite au père et enjoignant à la mère de
revenir dans la région de Madrid, avec les enfants, pour permettre l’exercice
du droit de visite. C.________ ne s’étant pas conformée à certains aspects de
cette décision, un mandat d’arrêt a été décerné contre elle. Elle a été
entendue par une juridiction espagnole en juin et juillet 2021. Le 9 juillet 2021,
un tribunal local a annulé le mandat d’arrêt, au profit de mesures de
substitution, notamment l’obligation pour la mère de se présenter régulièrement
au tribunal et l’interdiction de quitter une certaine localité, dans la région
de Madrid.
c) Au moment de la décision du 9 juillet 2021,
les enfants se trouvaient en vacances d’été en France, avec leurs
grands-parents maternels. C.________ les a rejoints, puis a décidé de ne pas
retourner en Espagne. Elle a séjourné un certain temps en France, puis est venue
s’installer à Z.________(NE) avec ses parents et ses enfants.
d) Le 2 juin 2022, la police a reçu un appel
téléphonique de l’Office fédéral de la police, qui indiquait que les jumeaux BC________
étaient portés disparus en Espagne et avaient été localisés chez leur mère, à Z.________.
Entendue, C.________ a évoqué le conflit qui l’opposait à B.________. Il
semblait qu’à ce moment-là, des décisions judiciaires rendues en Espagne
attribuaient la garde des enfants à leur père et que la mère était poursuivie
pénalement pour des faits en relation avec eux.
e) Le 15 juillet 2022, B.________ a introduit,
devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA),
une requête tendant au retour immédiat de ses fils, fondée sur la Convention de
la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, en
soutenant que le déplacement des enfants en Suisse était illicite. Une
médiation a été tentée entre les parents, mais elle a échoué. Une audience a eu
lieu le 22 septembre 2022 devant la CMPEA, au cours de laquelle les parties ont
été interrogées et il a été convenu que l’avis des enfants serait recueilli par
un spécialiste. L’Office de protection de l’enfant a initié une enquête
sociale.
B.
a) Le 14 octobre 2022, B.________ et deux de ses amis, D.________ et
A.________, tous trois ressortissants espagnols et domiciliés en Espagne, se
sont rendus à Z.________, au domicile de C.________. Cette dernière ne se
trouvait alors pas chez elle, mais les trois hommes ont rencontré les enfants
et leur grand-mère maternelle E.________. Ils ont quitté les lieux en voiture,
en emmenant les enfants. Selon E.________, ils ont, pour ce faire, fait usage
de violence et de contrainte envers elle, ce que B.________, notamment,
conteste (le dossier du MP contient des renseignements médicaux au sujet de
lésions constatées sur E.________ après les faits).
b) Suite à un signalement publié par la CMPEA, B.________,
D.________ et A.________, ainsi que les enfants, ont été interpellés quelques
heures plus tard dans la région de Pau (sud-ouest de la France), alors qu’ils
se trouvaient dans la même voiture. Les trois adultes ont été placés en
détention provisoire.
c) Le Ministère public a ouvert le 15 octobre
2022 une instruction contre B.________, D.________ et A.________, pour
l’enlèvement des enfants (art. 183 CP), une violation de domicile (art. 186 CP)
et des actes de violence et de contrainte commis sur E.________ (art. 123 et
181 CP). Le même jour, il a décerné des mandats d’arrêt internationaux contre
les trois prévenus, dont il a demandé l’extradition vers la Suisse.
d) Par décision d’une juge française, B.________
et ses deux co-prévenus ont été libérés sous contrôle judiciaire, avec
assignation à résidence dans la région de Pau, pour la durée de la procédure
extraditionnelle.
e) Les deux enfants ont été récupérés et ramenés
à Z.________ par leurs grands-parents maternels.
f) Les autorités françaises ont refusé d’extrader
les prévenus vers la Suisse : par arrêt du 28 octobre 2022, la Cour
d’appel de Pau, en se fondant sur un courrier du Ministère public indiquant
qu’il envisageait de poursuivre aussi d’autres infractions que celles
expressément visées dans le mandat d’arrêt international, a retenu que le
respect, par le Ministère public, du principe de spécialité, auquel les
intéressés n’avaient pas renoncé, n’était pas garanti et que l’extradition ne
pouvait dès lors pas être accordée (interprétation du courrier que le Ministère
public considère comme erronée). En conséquence, les trois prévenus ont été libérés.
Ils sont rentrés en Espagne.
g) Par arrêt du 24 février 2023, la CMPEA a
rejeté la requête de retour des enfants formée par B.________ et ordonné la
restitution à C.________ de documents d’identité qui avaient été séquestrés.
h) Dans le même contexte, d’autres procédures
concernent B.________. Dans l’une, il reproche à C.________ d’avoir,
préalablement aux faits survenus à Z.________, enlevé les enfants en Espagne et
de les avoir emmenés en Suisse. Une procédure est ouverte contre B.________,
pour menaces, et C.________, notamment pour diffamation, suite à des plaintes
réciproques. Une autre cause, dirigée contre B.________ et C.________, porte
sur une éventuelle violation du devoir d’assistance et d’éducation, suite à une
plainte du premier contre la seconde. Des procédures ont en outre été ouvertes
suite à des plaintes de B.________, pour dénonciation calomnieuse, contre C.________
et E.________.
C.
a) Dans la procédure dirigée contre B.________, D.________ et A.________,
les prévenus ont proposé de se rendre en Suisse pour y être interrogés,
moyennant l’octroi d’un sauf-conduit. Le Ministère public a, dans un premier
temps, refusé. Divers incidents, sur lesquels il n’est pas utile de s’arrêter
ici, ont émaillé la procédure. Par la suite, la procureure a elle-même proposé
aux prévenus de leur délivrer des sauf-conduits s’ils acceptaient de se
déplacer à Z.________ pour leurs interrogatoires. Aucun des trois prévenus n’a
accepté de se déplacer. Ils ont ensuite été interrogés en Espagne, par voie de
commissions rogatoires, en mars et septembre 2024.
b) Par décisions des 13 juin et 12 juillet 2024,
le Ministère public a joint les causes MP.2022.6307, MP.2022.2893 et
MP.2022.3560, d’une part, à la cause MP.2022.5567, d’autre part, précisant que
la référence finale serait MP.2022.5567.
c) En septembre 2024, B.________ et D.________
ont adressé au Ministère public des requêtes par lesquelles ils demandaient la
révocation des mandats d’arrêt internationaux décernés contre eux, ainsi que des
signalements RIPOL et Schengen correspondants. La procureure a refusé, par des
décisions rendues le 26 septembre 2024. Saisie de recours des deux intéressés
contre ce refus, l’ARMP les a rejetés par arrêt du 5 novembre 2024. Des recours
au Tribunal fédéral contre cet arrêt sont pendants.
d) Le 7 octobre 2024, le Ministère public avait
écrit au mandataire de B.________ qu’à la suite de la dernière commission
rogatoire internationale, il envisageait de demander prochainement aux
autorités espagnoles de reprendre la procédure ouverte contre B.________ et ses
deux co-prévenus, les actes d’enquête prévus en Suisse étant presque terminés
et les prévenus ayant manifesté leur intention de ne pas comparaître devant les
juridictions neuchâteloises.
e) B.________ a assuré le 9 octobre 2024 qu’il
donnerait suite à toute convocation devant un juge du siège en Suisse. D.________
a en substance fait de même le 10 octobre 2024, en évoquant la possibilité d’obtenir
un sauf-conduit pour cela.
f) Lors d’une audience tenue le 29 octobre 2024
pour l’interrogatoire de C.________, la procureure a informé les parties
qu’elle envisageait de clore l’instruction par un acte d’accusation contre
cette prévenue, cette information valant avis de prochaine clôture au sens de
l’article 318 CPP et un délai au 18 novembre 2024 étant fixé aux parties pour
proposer d’éventuelles preuves complémentaires. E.________ a été entendue le
même jour, en qualité de partie plaignante.
g) Le 31 octobre 2024, la procureure a encore
décidé, dans le cadre de la procédure MP.2022.5567, l’extension de
l’instruction ouverte contre C.________ à des infractions aux article 183 ch. 2
et/ou 220 CP, pour avoir emmené les enfants en Suisse, via la France, 219 CP,
pour ne pas les avoir scolarisés pendant leur séjour en France, ainsi que
143bis, 303 et 304 CP, pour s’être connectée indument à un compte Instagram
appartenant à B.________ afin de s’envoyer à elle-même des messages menaçants,
dans le but de faire croire à diverses autorités que l’intéressé la menaçait.
D.
a) Le 1er novembre 2024, le Ministère public a décidé la
disjonction de la cause relative à B.________, D.________ et A.________,
concernant les infractions aux articles 123 ch. 1, 129, 180, 181, 183 ch. 2
et/ou 220, 186 et 219 CP, de la cause relative à C.________ concernant les
infractions aux articles 143bis, 183 ch. 2 et/ou 220, 219, 303 et 304 CP, dit
que la cause concernant B.________, D.________ et A.________ serait traitée
sous la référence MP.2022.5567 et celle concernant C.________ sous la référence
MP.2022.2893 et statué sans frais. Il a retenu que B.________, D.________ et A.________
se trouvaient actuellement en Espagne, étaient de nationalité espagnole,
n’avaient pas prévu de venir en Suisse pour leur jugement, n’étaient pas
extradables et devraient être jugés par défaut si leur cause était renvoyée
devant un tribunal suisse. Les conditions d’une délégation de la procédure aux
autorités espagnoles étaient remplies (art. 6 § 2 de la Convention européenne
sur l’extradition [CEE], 21 de la Convention européenne d’entraide judiciaire
[CEEJ] et 88 ss EIMP) et cette délégation se justifiait. Pour cela, il était
nécessaire de disjoindre les causes, étant donné que C.________ se trouvait en
Suisse, n’avait pas prévu de retourner en Espagne et devait être jugée en
Suisse (la procédure contre elle serait suspendue pendant une durée de trois
mois dès l’entrée en force de la décision de disjonction, en attendant que les
autorités espagnoles confirment la reprise de la procédure contre les trois
autres prévenus).
b) Le même jour, la procureure a invité les
mandataires des parties à déposer leurs notes d’honoraires concernant le volet
à renvoyer en Espagne et celui qui serait jugé en Suisse, un délai au 18
novembre 2024 étant fixé pour cela. Elle précisait « [qu’]au vu de la
suspension prochainement prévue, il [allait] de soi que le délai imparti à
l’audience valant avis de prochaine clôture n’a[vait] plus lieu d’être, mais
que [les mandataires étaient] tout de même libres de fournir d’éventuelles
observations et/ou réquisitions de preuves en amont », dans le délai
fixé.
c) Apparemment, le Ministère public considère que
les causes sont instruites et qu’il n’y a pas lieu d’administrer d’autres preuves
au stade de l’instruction, sous réserve d’éventuelles requêtes de preuves des
parties.
E.
a) Le 11 novembre 2024, A.________ recourt contre la décision de
disjonction, en concluant à son annulation et à l’allocation d’une indemnité
équitable pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens. Il
reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en ne lui
donnant pas la possibilité de se déterminer avant de décider la disjonction.
Sur le fond, le recourant soutient que l’affaire doit être jugée par un seul et
même tribunal et que la cause de C.________ ne doit pas être disjointe, car
elle est intimement liée à celle des autres prévenus. La disjonction est
contraire au principe de l’unité des procédures. Affirmer que le recourant ne
viendrait pas à un procès en Suisse ne repose sur aucun élément objectif. Avec
la disjonction et la délégation, C.________ pourrait être jugée en Suisse,
alors que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en Espagne, et le
recourant et ses deux co-prévenus devraient être jugés en Espagne, pour des
faits commis en Suisse. Une délégation de la procédure aux autorités espagnoles
est au surplus inopportune, car il faudrait, pour cela, traduire un dossier
volumineux et la procédure pourrait au surplus prendre des années, alors
qu’elle pourrait être jugée en Suisse à bref délai.
b) Dans ses observations du 14 novembre 2024, le
Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision
entreprise. Il ajoute que la disjonction est nécessaire, dans la mesure où le
volet de la procédure concernant le recourant et ses deux co-prévenus remplit
toutes les conditions d’une délégation aux autorités espagnoles, alors que la
procédure concernant C.________ ne les remplit pas. L’opportunité de déléguer
la procédure à l’Espagne n’a pas à être examinée par les parties, mais par
l’Office fédéral de la justice (OFJ). Le dossier ne devra pas être traduit dans
son entier. Une grande partie est déjà en espagnol et, pour le reste, on ne
traduira que les pièces utiles. Le principe de célérité ne sera pas violé par
la délégation. Il n’appartient pas à l’ARMP de se prononcer sur celle-ci.
c) Le même 14 novembre 2024, la procureure a
écrit aux mandataires des parties, en réponse à trois d’entre eux qui lui
avaient demandé de revenir sur sa décision de disjonction, respectivement de
rendre une décision formelle au sujet de la délégation de la procédure. La
procureure maintenait sa décision et précisait que le Ministère public n’avait
pas la compétence de rendre lui-même une décision de délégation, dans la mesure
où c’était l’OFJ qui rendait la décision de présenter une demande de délégation
à une autorité étrangère, l’autorité cantonale se contentant de lui faire une
proposition, qu’il pouvait accepter ou refuser. Le canton disposait cependant
d’un droit de recours si l’OFJ refusait de présenter la demande de délégation.
Le prévenu concerné pouvait recourir contre la décision de l’OFJ s’il avait sa
résidence habituelle en Suisse. Il n’y avait pas de recours contre une demande
de délégation que le Ministère public adresserait à l’OFJ. La procureure
relevait qu’aucun des prévenus n’avait fourni d’élément qui permettrait
d’envisager qu’il se présenterait en Suisse pour subir une éventuelle peine
ferme s’il était condamné dans ce pays. En l’absence de délégation,
d’éventuelles peines fermes ne pourraient pas être exécutées.
d) A.________ s’est déterminé le 25 novembre 2024
sur les observations du Ministère public. Il soutient notamment qu’en cas de
délégation, « l’affaire espagnole ne serait pas traitée avant des
lustres », ce qui entraînerait une violation du principe de célérité.
Le recourant relève que les parties plaignantes sont elles aussi opposées à la
délégation. Le cas échéant, une éventuelle délégation aurait dû intervenir bien
plus tôt dans la procédure. Cela aurait notamment évité les commissions
rogatoires en Espagne. En l’état actuel des choses, il n’y a pas d’opposition
de la part des prévenus à se présenter devant une juridiction suisse, dans la
mesure où l’octroi de sauf-conduits peut être envisagé.
F.
a) Le 14 novembre 2024, B.________ recourt aussi contre la décision
de disjonction, en concluant à son annulation et à l’allocation d’une indemnité
à son mandataire pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens.
Il expose que l’application de l’EIMP, de la CEEJ et de la CEE entraîne de
facto une impossibilité pour lui de s’opposer à la délégation de la
procédure aux autorités espagnoles, « de sorte qu’il doit le faire dans
la procédure de disjonction ». Le Ministère public a violé le droit du
recourant d’être entendu en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer
sur une éventuelle disjonction avant de statuer à ce sujet, mais après avoir,
le 28 octobre 2024, donné aux parties l’avis prévu par l’article 318 CPP. Le
recourant mentionne que, dès novembre 2022, les prévenus s’étaient déclarés
disposés à venir en Suisse pour y être interrogés, moyennant la délivrance de
sauf-conduits, mais que le Ministère public avait alors refusé cette solution. Ensuite,
la procureure a commis diverses erreurs procédurales, ce qui a amené le
recourant à ne plus lui faire confiance. Après cela, il a refusé de venir en
Suisse sous sauf-conduit car il craignait, de la part de la procureure, « une
action à son égard en violation du sauf-conduit ». Le Ministère public
a ensuite procédé par voie de commissions rogatoires. Depuis plusieurs mois, le
recourant a indiqué qu’il répondrait à toutes les questions du juge suisse de
siège. Un tribunal vaudois a récemment condamné deux ressortissants français,
par défaut, à une importante peine privative de liberté, la délégation de
l’exécution de la sanction pouvant ensuite être envisagée. Il faudrait de
nombreux mois à l’OFJ pour obtenir une réponse des autorités espagnoles à une
demande de délégation. La cause du recourant est intimement liée à celle de C.________.
Une délégation nécessiterait la traduction d’un dossier de 5'000 pages. Jamais
le recourant n’a demandé que la poursuite soit déléguée aux autorités
espagnoles. Il demande à être jugé en Suisse. Le Ministère public n’a pas
examiné la question de l’unité de la procédure. Un jugement pourrait être rendu
en Suisse à très brève échéance. Il n’est pas certain que les autorités
espagnoles accepteraient la délégation.
b) Le recourant a encore écrit à l’ARMP le 19
novembre 2024, déposant des pièces nouvelles.
c) Le 14 novembre 2024, C.________ recourt
également contre la décision de disjonction, en concluant à ce qu’il soit
constaté que celle-ci viole son droit à un procès équitable et à un recours
effectif, ainsi qu’à l’annulation de cette décision, frais à la charge de
l’État et l’assistance judiciaire devant être accordée à la recourante. Elle
expose que les prévenus ayant commis des actes violents en Suisse, il est
crucial pour l’ordre public suisse que l’affaire soit jugée dans ce pays. La
Suisse a un intérêt direct à garantir la protection des victimes, qui y
résident. En raison d’une plainte déposée en Espagne pour enlèvement d’enfants,
la recourante est sous le coup d’un mandat d’arrêt dans ce pays et le Tribunal
fédéral a lui-même relevé le risque d’une lourde peine de prison si elle y
retournait. Une délégation aux autorités espagnoles empêcherait la recourante
de faire valoir ses droits de partie plaignante dans la procédure pénale, dans
la mesure où elle ne pourrait pas participer activement aux débats. Une
délégation impliquerait potentiellement de refaire toute une procédure, alors
que l’instruction vient de se terminer ici et que l’affaire peut être renvoyée
en jugement. Le Ministère public a omis de tenir compte du fait qu’aucune des
parties ne souhaite la disjonction. La seule motivation pour la disjonction est
qu’elle est nécessaire à la délégation de la procédure et le seul motif de la
délégation est que les prévenus ne comparaîtraient pas à un procès en
Suisse ; en fait, les prévenus sont prêts à venir en Suisse pour y être
jugés. La décision entreprise n’a donc pas de justification objective. Un
jugement par défaut, en Suisse, peut au demeurant tout à fait être envisagé,
les prévenus ayant eu l’occasion de s’exprimer sur les faits et ayant été
constamment représentés par leurs avocats. Le Ministère public omet de tenir
compte du stade avancé de la procédure.
d) Le Ministère public a présenté, le 21 novembre
2024, des observations au sujet des recours de B.________ et C.________,
reprenant en fait le texte de celles qu’il avait déposées en réponse au recours
d’A.________.
e) B.________ a encore adressé à l’ARMP, dans le
délai fixé pour ses observations sur celles de la procureure, des écrits
accompagnés de pièces, ceci le 26 novembre et, en deux courriers séparés, le 2
décembre 2024. Le recourant prend l’engagement formel de se présenter à toutes
les audiences de première et deuxième instances en Suisse, moyennant l’octroi
d’un sauf-conduit. Il insiste sur le fait qu’au contraire de la délégation de
la procédure, la délégation de l’exécution d’une sanction « fonctionne
parfaitement entre la Suisse et l’Espagne ». Il annonce en outre avoir
recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de l’ARMP rejetant son recours
contre une décision refusant de lever le mandat d’arrêt international et les
signalements décernés contre lui. Il demande la suspension de la présente
procédure de recours jusqu’à droit connu s’agissant de celle portée devant le
Tribunal fédéral, à défaut de constater que la disjonction est inopportune en
raison des engagements qu’il a pris et de l’annuler, subsidiairement de renvoyer
la cause au Ministère public pour que celui-ci respecte son droit d’être
entendu.
f) Le 12 décembre 2024, B.________ a encore écrit
à l’ARMP en rapport avec un courrier non lié à la procédure de recours, que la
procureure lui avait adressé le 10 du même mois.
G.
a) Le 18 novembre 2024, D.________ recourt aussi contre l’ordonnance
de disjonction. Il conclut à son annulation, subsidiairement au renvoi de la
cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le respect du droit
d’être entendu du recourant, avec suite de frais et dépens, sous réserve des
règles en matière d’assistance judiciaire. Il expose que le Ministère public
n’a jamais informé les parties de son intention de déléguer la procédure à
l’Espagne. Rendre une décision de disjonction, dans la perspective d’une
délégation, sans donner aux parties le droit de s’exprimer préalablement viole
le droit d’être entendu de celles-ci. Selon le recourant, il n’a jamais dit
qu’il ne viendrait pas en Suisse si la cause était renvoyée devant un tribunal
helvétique. Il se présenterait à son jugement si un sauf-conduit lui était
octroyé. La disjonction est contraire au principe de l’unité de la procédure.
Une délégation aux autorités espagnoles serait infondée et inopportune, en
raison de la nécessité de traduire le dossier et du temps considérable que
prendrait la procédure de délégation, ce qui serait contraire au principe de
célérité. Les autorités espagnoles pourraient refuser la délégation, aussi à
mesure que C.________ demeurerait en Suisse. Elles n’ont pas connaissance de
l’ensemble des règles de procédure à appliquer et appliquées jusqu’ici durant
l’instruction. Toutes les parties et même la curatrice des enfants sont
opposées à la disjonction et donc à la délégation envisagée. Cette délégation
n’est dans l’intérêt de personne.
b) Le Ministère public, le 26 novembre 2024,
conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et aux
observations déposées en réponse aux autres recours.
H.
a) La mère de C.________, E.________, n’a pas déposé de recours
contre la décision de disjonction, mais elle a adressé le 6 novembre 2024 une
lettre à la procureure, dans laquelle elle disait être opposée à une délégation
à l’Espagne de la procédure contre B.________ et consorts. Elle relevait que la
procédure était prête à être jugée en Suisse. Une délégation et la reprise de
la procédure en Espagne entraîneraient inévitablement une perte de temps
considérable. La délégation autoriserait des « fugitifs à être jugés
dans l’État de leur choix, tout en faisant porter le poids de l’échec de la
procédure d’extradition [i.e. depuis la France] aux victimes, obligées de
recommencer une nouvelle procédure en Espagne ». Dans le cadre d’un
jugement en Suisse, la procédure par défaut pourrait être appliquée, les
prévenus ayant eu l’occasion de s’exprimer sur les faits dans le cadre des
commissions rogatoires. Une décision de déléguer la procédure à une autorité
étrangère ne devrait en principe intervenir que si aucun intérêt prépondérant
de la partie plaignante ne s’y oppose (art. 8 al. 3 CPP). E.________ a déjà été
entendue quatre fois. Si la procédure était déléguée, elle devrait, en plus, se
rendre en Espagne pour une nouvelle audition. En conclusion à son courrier, E.________
demandait à la procureure de rendre au plus vite un avis de prochaine clôture, annonçant
un renvoi en jugement.
b) Le 15 novembre 2024, la curatrice des enfants BC________
a écrit au Ministère public que le fait que la disjonction avait pour but que
la procédure se poursuive en Espagne portait atteinte à l’intérêt de ces
enfants. Une telle délégation impliquerait un allongement de la procédure, qui
serait nuisible aux enfants, en tant qu’elle maintiendrait non réglée une
procédure dans laquelle ils étaient les victimes. À cela s’ajoutait le fait que
la question de la représentation des enfants en Espagne se posait. En tout cas,
si la procédure était déléguée aux autorités espagnoles, il faudrait assurer
que les enfants y soient représentés de manière adéquate.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Les recours respectent les formes prescrites par la loi.
La disjonction de causes est une décision susceptible de recours. Les recours
sont formés par des personnes qui ont un intérêt juridiquement protégé à la
modification de la décision entreprise. Les recours sont ainsi recevables (art.
382, 393 et 396 CPP).
b) Il en va autrement du courrier de B.________,
du 19 novembre 2024 et donc déposé après l’expiration du délai de
recours et sans qu’il s’agisse d’une réplique à des observations du
Ministère public ; on relèvera quand même que les arguments alors avancés ne
changeraient rien au sort de la cause. La même chose vaut pour le courrier du
même du 12 décembre 2024, déposé hors de tout délai de procédure et sans
constituer une réplique.
Considérants
2.
Les quatre recours sont dirigés contre la même décision. Il
se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul et même arrêt
(art. 30 CPP).
3.
L'Autorité de recours en
matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en
opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les
parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
4.
Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être
entendu, reprochant au Ministère public de ne pas leur avoir donné l’occasion
de se déterminer sur la question d’une disjonction avant de rendre la décision
entreprise. En fait, les parties n’ont pas un droit à se déterminer avant
chaque décision du Ministère public. Pour ne mentionner que ces exemples, le
Ministère public n’a pas à solliciter l’avis des parties avant de convoquer un
témoin, de décider d’une perquisition ou d’un séquestre, de procéder à une
vision locale, d’adresser aux parties un avis de prochaine clôture ou
d’accomplir d’autres actes de procédure. Le droit d’être entendu s’exerce alors
par la voie du recours, quand cette voie n’est pas exclue (pour les cas
d’exclusion, cf. art. 394 let. b CPP et Sträuli, in : CR CPP,
2e éd., n. 17 ad art. 393). La même chose doit valoir quand le
Ministère public envisage une disjonction. Aucun des recourants ne cite
d’ailleurs de jurisprudence ou de doctrine qui irait dans le sens d’une
obligation, pour le Ministère public, de donner aux parties l’occasion de
s’exprimer avant de décider une disjonction de causes. De toute manière, une violation
du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein
pouvoir d'examen, une telle réparation étant admissible, en principe, dans
l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits
procéduraux de la partie lésée, ou, même en présence d'un vice grave, lorsque
le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement
inutile de la procédure (arrêt du TF du 29.07.2024
[7B_60/2024] cons. 3.3.2). En l’espèce, les recourants ont eu toute
latitude de s’exprimer au stade du recours, l’ARMP pouvant revoir la décision
entreprise en fait, en droit et en opportunité ; renvoyer la cause au
Ministère public n’aurait pas de sens. Le grief est infondé.
5.
Il convient donc d’examiner si la disjonction décidée est
conforme au droit.
5.1
a)
L’article 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement quand un prévenu a commis plusieurs infractions ou lorsqu'il y a
plusieurs coauteurs ou participation. Cette disposition consacre le principe de
l'unité de la procédure, qui tend à éviter les jugements contradictoires et
sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214
cons. 3.2).
b) Selon l'article 30 CPP, la
disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. D’après
la jurisprudence, la disjonction doit rester l'exception ; elle doit avant
tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard
inutile ; des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque
plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci
sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant et des raisons
d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du TF
du 19.07.2021
[1B_203/2021] cons. 2.1). Des procédures pourront aussi être disjointes,
par exemple, en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants
sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre
de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue
procédure d'extradition est mise en œuvre (arrêt du TF du 07.11.2018
[1B_428/2018] cons. 3.2). Plus la procédure est avancée, plus l’article 30 CPP doit
être appliqué avec réserve (Bouverat, in : CR CPP, 2e éd.,
n. 2 ad art. 30).
c) D’après l’article 5 al. 1 CPP, les autorités
pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans
retard injustifié. Cette disposition consacre le principe de célérité, cardinal
en procédure pénale, qui impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est
informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans
désemparer, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle
suscite. Les parties ont, en effet, le droit à ce que les faits incriminés
soient élucidés le plus rapidement possible, afin qu’elles soient fixées sur
leur sort. Le prévenu n’est pas le seul à avoir un intérêt à ce que la cause
soit jugée rapidement. L’État a également un intérêt au fonctionnement rapide
de l’administration de la justice pénale. La réaction sociale est d’autant plus
efficace qu’elle est prompte, une sanction perdant sa valeur psychologique si
elle est infligée tardivement. Il subsiste également un danger de déperdition
des preuves, avec la difficulté de les discuter après un certain temps, ce qui
comporte le risque d’une augmentation des erreurs judiciaires (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 2 et 3 ad art. 5).
5.2
a)
En l’espèce, le Ministère public ne justifie la disjonction que par sa
nécessité en vue d’une délégation aux autorités espagnoles de la procédure
dirigée contre B.________, A.________ et D.________. Il s’agirait donc de faire
juger ces trois prévenus en Espagne, alors que C.________ resterait poursuivie
en Suisse. L’argumentation des recourants porte essentiellement sur
l’opportunité d’une délégation aux autorités espagnoles de la procédure contre
les trois premiers prévenus mentionnés ci-dessus, mais l’ARMP n’est pas
compétente, formellement, pour se prononcer sur la question de cette
délégation, puisqu’il appartiendrait à l’OFJ, le cas échéant, de décider si
elle se justifie ou pas (personne ne conteste cette compétence de l’OFJ), étant
en outre rappelé que seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle
en Suisse est recevable à recourir, auprès du Tribunal pénal fédéral, contre
les décisions cantonales et fédérales relatives à la délégation d’une procédure
à une autorité étrangère (art. 25 al. 1 et 2 EIMP ; arrêt du TF du
27.04.2017
[1C_224/2017] cons. 1.3).
b) Strictement, le principe de l’unité de la procédure
ne serait pas forcément violé par une disjonction, en ce sens que les faits
reprochés à C.________, d’une part, et aux trois autres prévenus, d’autre part,
ne sont pas les mêmes. Au sens de la loi, le principe d’un seul jugement
s’applique essentiellement quand un prévenu a commis plusieurs infractions ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Dans le cas d’espèce, il y
a coaction, respectivement participation entre B.________, D.________ et A.________,
mais pas entre ceux-ci et C.________.
c) Avec les recourants, il faut cependant
admettre que les faits concernant les trois premiers prévenus et ceux reprochés
à la quatrième sont très largement liés (B.________ étant au demeurant partie
plaignante contre C.________, et vice-versa). Pour qu’un tribunal s’y retrouve
et puisse apprécier les faits de manière adéquate, il devrait pouvoir envisager
la situation globalement. C’est d’ailleurs pour cela que le principe est de
juger les causes ensemble et que la disjonction constitue l’exception.
d) Avec une disjonction, le risque de décisions
contradictoires serait assez élevé, ou alors le risque qu’un jugement préjuge,
dans le cas des trois premiers prévenus, de questions importantes qui devraient
aussi tranchées dans celui de la quatrième (ou vice-versa), ceci tout
particulièrement au sujet du droit de garde sur les enfants concernés et de
l’évolution de celui-ci (on peut noter, même si ce n’est pas forcément
pertinent pour le sort de la cause, que, sur cette question, un juge espagnol
pourrait avoir un avis différent qu’un juge suisse, en fonction des décisions
civiles rendues en Espagne et en Suisse, brièvement évoquées plus haut).
e) L’instruction de la cause est pratiquement
terminée, en ce sens qu’il ne reste à administrer que d’éventuelles preuves
complémentaires que les parties pourraient requérir. Le Ministère public a
d’ailleurs avisé les parties, le 28 octobre 2024, qu’il estimait le dossier
complet, au sens de l’article 318 CP, pour ce qui concernait la prévenue C.________
(ce qui est un peu curieux, dans la mesure où les causes étaient alors jointes
et où, en principe, un avis au sens de l’article 318 CPP devrait porter sur
l’ensemble de l’instruction). Dans un autre contexte, le mandataire de l’un des
recourants laissait entendre que de nombreuses autres preuves pourraient être
requises et devraient être administrées (cf. ARMP.2024.159). S’il n’est
évidemment pas exclu que les parties, vu l’activisme procédural que l’on peut
constater dans le dossier, demandent à la procureure d’administrer encore
diverses preuves, il est douteux que l’instruction complémentaire doive être
très étendue. Les faits essentiels ne sont pas complexes, en ce sens qu’il est
déjà établi que C.________ a emmené ses enfants en Suisse (ce qui n’est pas
contesté) et que les trois autres prévenus sont venus les y chercher (ce qui ne
l’est pas plus) et que le tribunal devra déterminer les circonstances dans
lesquelles B.________ et ses deux co-prévenus ont soustrait les enfants au
domicile de C.________ et de sa mère (violences et contrainte, ou pas, contre
cette dernière ; les parties ont déjà été entendues sur ce point et l’état
physique de E.________ après les faits a déjà été déterminé, de sorte qu’on ne
voit pas tellement quelles autres preuves pourraient contribuer à la recherche
de la vérité ; il n’y a là rien de compliqué et la cause ne se distingue
pas, à cet égard, des multiples procédures où des violences sont alléguées et
qui peuvent être liquidées sans instruction extensive). Les autres faits reprochés
à B.________ et C.________ ne paraissent, a priori, pas plus complexes
et les preuves déjà recueillies pourraient être suffisantes à leur sujet. Tout
cela pour dire que l’instruction est à bout touchant et que rien ne devrait
empêcher un jugement rapide de l’ensemble des quatre prévenus, s’ils étaient
renvoyés ensemble devant un tribunal neuchâtelois.
f)
Les parties ont droit à une procédure rapide. Dans le cas d’espèce, elle a déjà
duré plus longtemps que ce qui pouvait paraître nécessaire, en raison, notamment,
des revirements de la procureure et des prévenus domiciliés en Espagne quant
aux conditions des interrogatoires (demandes de sauf-conduit pour des
interrogatoires en Suisse refusées par la procureure, puis sauf-conduits
proposés par la même, mais déplacement en Suisse refusé par au moins deux des
prévenus, puis commissions rogatoires en Espagne), ainsi que de la
multiplication d’incidents procéduraux par les parties, souvent de manière
inutile, incidents que le Ministère public n’a pas toujours maîtrisés sans
peine. Le dossier a ainsi pris une ampleur tout à fait extraordinaire pour une
affaire de ce genre et les pièces véritablement utiles à la recherche de la
vérité n’en constituent qu’une petite fraction, pour des faits qui n’avaient
rien de compliqué et que quelques auditions et d’autres actes en nombre limité
(par exemple : examen médical de E.________ et obtention de documents au
sujet des aspects civils de la garde des enfants concernés) devaient permettre
d’élucider. Il est maintenant temps que la cause soit jugée, dans tous ses
aspects, et – indépendamment de la question d’une éventuelle délégation aux
autorités espagnoles d’une partie de la procédure – une disjonction ne peut pas
contribuer à un tel résultat et même retarderait sensiblement l’épilogue de
cette affaire.
g)
En fonction de ce qui précède, on retiendra que les conditions d’une
disjonction ne sont pas réunies. Les recours doivent être admis et la décision
entreprise annulée.
6.
Il appartiendra au Ministère public de déterminer la suite de
la procédure. Même si l’Autorité de céans n’a pas à se déterminer formellement
sur une éventuelle délégation de la procédure aux autorités espagnoles, il
paraît utile de relever que toutes les parties, y compris les parties
plaignantes en rapport avec les faits du 14 octobre 2022 et la curatrice des
enfants concernés, s’opposent à une délégation, au fond sur la base des mêmes
arguments, soit qu’elle retarderait considérablement le jugement des trois
prévenus domiciliés en Espagne. À cet égard, on notera que le Ministère public
a lui-même évoqué certaines difficultés de l’entraide judiciaire avec l’Espagne
et qu’on peut bien imaginer que les autorités espagnoles pourraient manquer
d’enthousiasme à la vue d’un dossier trop volumineux pour les faits à considérer,
de sorte qu’il serait hasardeux de prévoir un jugement dans les mois à venir,
pour autant encore que l’OFJ accepte de déléguer la procédure et que les
autorités espagnoles acceptent, sur le principe, de la reprendre. On peut
relever aussi que si une partie de la procédure était déléguée aux autorités
espagnoles, les victimes des faits à juger en Espagne ne pourraient, notamment
pour des raisons pratiques, que difficilement faire valoir leurs droits. À
l’inverse, un renvoi devant un tribunal neuchâtelois pourrait sans doute
aboutir à un jugement dans un délai raisonnable, les droits des deux
plaignantes étant en outre sauvegardés. Le principe de célérité serait mieux
respecté et les droits des parties mieux garantis si la cause n’était pas déléguée.
7.
Il résulte de ce qui
précède que les recours doivent être admis, au sens des considérants, et la
décision entreprise annulée. Les frais de la procédure de recours seront
laissés à la charge de l’État. Les quatre recourants bénéficient de
l’assistance judiciaire et leurs mandataires d’office ont droit à des
indemnités. Pour la fixation de celles-ci, il faut tenir compte du fait
qu’aucun mandataire n’a présenté de mémoire d’activité, que les indemnités
doivent donc être fixées sur la base du dossier (art. 25 LAJ), que la rédaction
d’un recours au sujet d’une disjonction ne présentait guère de difficultés, que
la plupart des mémoires de recours ne contiennent que peu de références
juridiques, que leur argumentation est en partie irrelevante (car dirigée contre
une délégation de la procédure, qui ne pouvait pas faire l’objet d’un examen
formel par l’Autorité de céans) et que les conclusions tendant au renvoi pour
violation du droit d’être entendu n’avaient pas de chances de succès. On
prendra en compte certaines différences entre les mémoires présentés. Tout bien
considéré, les indemnités seront fixées, frais et TVA inclus, à 300 francs pour
Me F.________, 500 francs pour Me G.________, 700 francs pour Me H.________ et
600.
francs pour Me I.________. Ces indemnités ne seront pas remboursables.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE
1. Ordonne la
jonction des causes ARMP.2024.167, ARMP.2024.169, ARMP.2024.170 et
ARMP.2024.171.
2. Admet les
recours.
3. Annule la
décision de disjonction entreprise.
4. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
5. Alloue à Me F.________
une indemnité d’avocat d’office de 300 francs pour la procédure de recours et
dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
6. Alloue à Me G.________
une indemnité d’avocat d’office de 500 francs pour la procédure de recours et
dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
7. Alloue à Me H.________
une indemnité d’avocat d’office de 700 francs pour la procédure de recours et
dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
8. Alloue à Me I.________
une indemnité d’avocat d’office de 600 francs pour la procédure de recours et
dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.
9. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me F.________, à B.________, par Me G.________,
à C.________, par Me H.________, à D.________, par Me I.________, et au
Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 17 décembre 2024