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Décision

ARMP.2024.167

Disjonction de causes.

17 décembre 2024Français34 min

Disjonction de causes annulée dans un cas où il était opportun qu’un même complexe de faits, avec des plaintes et contre-plaintes, soit jugé en une fois.

Source ne.ch

Faits

A.

a) B.________ est le père de jumeaux nés en 2015, dont la mère est C.________.

Le père et la mère, qui n’ont jamais été mariés, vivaient en Espagne, pays dont

ils sont tous deux ressortissants. Ils se sont séparés en février 2020, les

enfants vivant ensuite avec leur mère (pour les faits de la cause, on peut se

référer au dossier du Ministère public, MP.2022.5567, et notamment aussi à un

arrêt de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte du

24.10.2023 [CMPEA.2022.40],

ainsi qu’à divers arrêts de l’Autorité de céans, par exemple ARMP.2024.42 et

ARMP.2024.148).

b) Des litiges ont opposé les parents devant les

tribunaux espagnols, la mère accusant notamment le père de violences sur

elle-même et d’abus sur les enfants, qui seraient survenus durant la vie

commune. Diverses décisions ont été rendues par les juridictions espagnoles,

notamment une décision du 11 décembre 2020 attribuant à la mère la garde sur

les enfants, accordant un droit de visite au père et enjoignant à la mère de

revenir dans la région de Madrid, avec les enfants, pour permettre l’exercice

du droit de visite. C.________ ne s’étant pas conformée à certains aspects de

cette décision, un mandat d’arrêt a été décerné contre elle. Elle a été

entendue par une juridiction espagnole en juin et juillet 2021. Le 9 juillet 2021,

un tribunal local a annulé le mandat d’arrêt, au profit de mesures de

substitution, notamment l’obligation pour la mère de se présenter régulièrement

au tribunal et l’interdiction de quitter une certaine localité, dans la région

de Madrid.

c) Au moment de la décision du 9 juillet 2021,

les enfants se trouvaient en vacances d’été en France, avec leurs

grands-parents maternels. C.________ les a rejoints, puis a décidé de ne pas

retourner en Espagne. Elle a séjourné un certain temps en France, puis est venue

s’installer à Z.________(NE) avec ses parents et ses enfants.

d) Le 2 juin 2022, la police a reçu un appel

téléphonique de l’Office fédéral de la police, qui indiquait que les jumeaux BC________

étaient portés disparus en Espagne et avaient été localisés chez leur mère, à Z.________.

Entendue, C.________ a évoqué le conflit qui l’opposait à B.________. Il

semblait qu’à ce moment-là, des décisions judiciaires rendues en Espagne

attribuaient la garde des enfants à leur père et que la mère était poursuivie

pénalement pour des faits en relation avec eux.

e) Le 15 juillet 2022, B.________ a introduit,

devant la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA),

une requête tendant au retour immédiat de ses fils, fondée sur la Convention de

la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, en

soutenant que le déplacement des enfants en Suisse était illicite. Une

médiation a été tentée entre les parents, mais elle a échoué. Une audience a eu

lieu le 22 septembre 2022 devant la CMPEA, au cours de laquelle les parties ont

été interrogées et il a été convenu que l’avis des enfants serait recueilli par

un spécialiste. L’Office de protection de l’enfant a initié une enquête

sociale.

B.

a) Le 14 octobre 2022, B.________ et deux de ses amis, D.________ et

A.________, tous trois ressortissants espagnols et domiciliés en Espagne, se

sont rendus à Z.________, au domicile de C.________. Cette dernière ne se

trouvait alors pas chez elle, mais les trois hommes ont rencontré les enfants

et leur grand-mère maternelle E.________. Ils ont quitté les lieux en voiture,

en emmenant les enfants. Selon E.________, ils ont, pour ce faire, fait usage

de violence et de contrainte envers elle, ce que B.________, notamment,

conteste (le dossier du MP contient des renseignements médicaux au sujet de

lésions constatées sur E.________ après les faits).

b) Suite à un signalement publié par la CMPEA, B.________,

D.________ et A.________, ainsi que les enfants, ont été interpellés quelques

heures plus tard dans la région de Pau (sud-ouest de la France), alors qu’ils

se trouvaient dans la même voiture. Les trois adultes ont été placés en

détention provisoire.

c) Le Ministère public a ouvert le 15 octobre

2022 une instruction contre B.________, D.________ et A.________, pour

l’enlèvement des enfants (art. 183 CP), une violation de domicile (art. 186 CP)

et des actes de violence et de contrainte commis sur E.________ (art. 123 et

181 CP). Le même jour, il a décerné des mandats d’arrêt internationaux contre

les trois prévenus, dont il a demandé l’extradition vers la Suisse.

d) Par décision d’une juge française, B.________

et ses deux co-prévenus ont été libérés sous contrôle judiciaire, avec

assignation à résidence dans la région de Pau, pour la durée de la procédure

extraditionnelle.

e) Les deux enfants ont été récupérés et ramenés

à Z.________ par leurs grands-parents maternels.

f) Les autorités françaises ont refusé d’extrader

les prévenus vers la Suisse : par arrêt du 28 octobre 2022, la Cour

d’appel de Pau, en se fondant sur un courrier du Ministère public indiquant

qu’il envisageait de poursuivre aussi d’autres infractions que celles

expressément visées dans le mandat d’arrêt international, a retenu que le

respect, par le Ministère public, du principe de spécialité, auquel les

intéressés n’avaient pas renoncé, n’était pas garanti et que l’extradition ne

pouvait dès lors pas être accordée (interprétation du courrier que le Ministère

public considère comme erronée). En conséquence, les trois prévenus ont été libérés.

Ils sont rentrés en Espagne.

g) Par arrêt du 24 février 2023, la CMPEA a

rejeté la requête de retour des enfants formée par B.________ et ordonné la

restitution à C.________ de documents d’identité qui avaient été séquestrés.

h) Dans le même contexte, d’autres procédures

concernent B.________. Dans l’une, il reproche à C.________ d’avoir,

préalablement aux faits survenus à Z.________, enlevé les enfants en Espagne et

de les avoir emmenés en Suisse. Une procédure est ouverte contre B.________,

pour menaces, et C.________, notamment pour diffamation, suite à des plaintes

réciproques. Une autre cause, dirigée contre B.________ et C.________, porte

sur une éventuelle violation du devoir d’assistance et d’éducation, suite à une

plainte du premier contre la seconde. Des procédures ont en outre été ouvertes

suite à des plaintes de B.________, pour dénonciation calomnieuse, contre C.________

et E.________.

C.

a) Dans la procédure dirigée contre B.________, D.________ et A.________,

les prévenus ont proposé de se rendre en Suisse pour y être interrogés,

moyennant l’octroi d’un sauf-conduit. Le Ministère public a, dans un premier

temps, refusé. Divers incidents, sur lesquels il n’est pas utile de s’arrêter

ici, ont émaillé la procédure. Par la suite, la procureure a elle-même proposé

aux prévenus de leur délivrer des sauf-conduits s’ils acceptaient de se

déplacer à Z.________ pour leurs interrogatoires. Aucun des trois prévenus n’a

accepté de se déplacer. Ils ont ensuite été interrogés en Espagne, par voie de

commissions rogatoires, en mars et septembre 2024.

b) Par décisions des 13 juin et 12 juillet 2024,

le Ministère public a joint les causes MP.2022.6307, MP.2022.2893 et

MP.2022.3560, d’une part, à la cause MP.2022.5567, d’autre part, précisant que

la référence finale serait MP.2022.5567.

c) En septembre 2024, B.________ et D.________

ont adressé au Ministère public des requêtes par lesquelles ils demandaient la

révocation des mandats d’arrêt internationaux décernés contre eux, ainsi que des

signalements RIPOL et Schengen correspondants. La procureure a refusé, par des

décisions rendues le 26 septembre 2024. Saisie de recours des deux intéressés

contre ce refus, l’ARMP les a rejetés par arrêt du 5 novembre 2024. Des recours

au Tribunal fédéral contre cet arrêt sont pendants.

d) Le 7 octobre 2024, le Ministère public avait

écrit au mandataire de B.________ qu’à la suite de la dernière commission

rogatoire internationale, il envisageait de demander prochainement aux

autorités espagnoles de reprendre la procédure ouverte contre B.________ et ses

deux co-prévenus, les actes d’enquête prévus en Suisse étant presque terminés

et les prévenus ayant manifesté leur intention de ne pas comparaître devant les

juridictions neuchâteloises.

e) B.________ a assuré le 9 octobre 2024 qu’il

donnerait suite à toute convocation devant un juge du siège en Suisse. D.________

a en substance fait de même le 10 octobre 2024, en évoquant la possibilité d’obtenir

un sauf-conduit pour cela.

f) Lors d’une audience tenue le 29 octobre 2024

pour l’interrogatoire de C.________, la procureure a informé les parties

qu’elle envisageait de clore l’instruction par un acte d’accusation contre

cette prévenue, cette information valant avis de prochaine clôture au sens de

l’article 318 CPP et un délai au 18 novembre 2024 étant fixé aux parties pour

proposer d’éventuelles preuves complémentaires. E.________ a été entendue le

même jour, en qualité de partie plaignante.

g) Le 31 octobre 2024, la procureure a encore

décidé, dans le cadre de la procédure MP.2022.5567, l’extension de

l’instruction ouverte contre C.________ à des infractions aux article 183 ch. 2

et/ou 220 CP, pour avoir emmené les enfants en Suisse, via la France, 219 CP,

pour ne pas les avoir scolarisés pendant leur séjour en France, ainsi que

143bis, 303 et 304 CP, pour s’être connectée indument à un compte Instagram

appartenant à B.________ afin de s’envoyer à elle-même des messages menaçants,

dans le but de faire croire à diverses autorités que l’intéressé la menaçait.

D.

a) Le 1er novembre 2024, le Ministère public a décidé la

disjonction de la cause relative à B.________, D.________ et A.________,

concernant les infractions aux articles 123 ch. 1, 129, 180, 181, 183 ch. 2

et/ou 220, 186 et 219 CP, de la cause relative à C.________ concernant les

infractions aux articles 143bis, 183 ch. 2 et/ou 220, 219, 303 et 304 CP, dit

que la cause concernant B.________, D.________ et A.________ serait traitée

sous la référence MP.2022.5567 et celle concernant C.________ sous la référence

MP.2022.2893 et statué sans frais. Il a retenu que B.________, D.________ et A.________

se trouvaient actuellement en Espagne, étaient de nationalité espagnole,

n’avaient pas prévu de venir en Suisse pour leur jugement, n’étaient pas

extradables et devraient être jugés par défaut si leur cause était renvoyée

devant un tribunal suisse. Les conditions d’une délégation de la procédure aux

autorités espagnoles étaient remplies (art. 6 § 2 de la Convention européenne

sur l’extradition [CEE], 21 de la Convention européenne d’entraide judiciaire

[CEEJ] et 88 ss EIMP) et cette délégation se justifiait. Pour cela, il était

nécessaire de disjoindre les causes, étant donné que C.________ se trouvait en

Suisse, n’avait pas prévu de retourner en Espagne et devait être jugée en

Suisse (la procédure contre elle serait suspendue pendant une durée de trois

mois dès l’entrée en force de la décision de disjonction, en attendant que les

autorités espagnoles confirment la reprise de la procédure contre les trois

autres prévenus).

b) Le même jour, la procureure a invité les

mandataires des parties à déposer leurs notes d’honoraires concernant le volet

à renvoyer en Espagne et celui qui serait jugé en Suisse, un délai au 18

novembre 2024 étant fixé pour cela. Elle précisait « [qu’]au vu de la

suspension prochainement prévue, il [allait] de soi que le délai imparti à

l’audience valant avis de prochaine clôture n’a[vait] plus lieu d’être, mais

que [les mandataires étaient] tout de même libres de fournir d’éventuelles

observations et/ou réquisitions de preuves en amont », dans le délai

fixé.

c) Apparemment, le Ministère public considère que

les causes sont instruites et qu’il n’y a pas lieu d’administrer d’autres preuves

au stade de l’instruction, sous réserve d’éventuelles requêtes de preuves des

parties.

E.

a) Le 11 novembre 2024, A.________ recourt contre la décision de

disjonction, en concluant à son annulation et à l’allocation d’une indemnité

équitable pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens. Il

reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en ne lui

donnant pas la possibilité de se déterminer avant de décider la disjonction.

Sur le fond, le recourant soutient que l’affaire doit être jugée par un seul et

même tribunal et que la cause de C.________ ne doit pas être disjointe, car

elle est intimement liée à celle des autres prévenus. La disjonction est

contraire au principe de l’unité des procédures. Affirmer que le recourant ne

viendrait pas à un procès en Suisse ne repose sur aucun élément objectif. Avec

la disjonction et la délégation, C.________ pourrait être jugée en Suisse,

alors que les faits qui lui sont reprochés se sont déroulés en Espagne, et le

recourant et ses deux co-prévenus devraient être jugés en Espagne, pour des

faits commis en Suisse. Une délégation de la procédure aux autorités espagnoles

est au surplus inopportune, car il faudrait, pour cela, traduire un dossier

volumineux et la procédure pourrait au surplus prendre des années, alors

qu’elle pourrait être jugée en Suisse à bref délai.

b) Dans ses observations du 14 novembre 2024, le

Ministère public conclut au rejet du recours, en se référant à la décision

entreprise. Il ajoute que la disjonction est nécessaire, dans la mesure où le

volet de la procédure concernant le recourant et ses deux co-prévenus remplit

toutes les conditions d’une délégation aux autorités espagnoles, alors que la

procédure concernant C.________ ne les remplit pas. L’opportunité de déléguer

la procédure à l’Espagne n’a pas à être examinée par les parties, mais par

l’Office fédéral de la justice (OFJ). Le dossier ne devra pas être traduit dans

son entier. Une grande partie est déjà en espagnol et, pour le reste, on ne

traduira que les pièces utiles. Le principe de célérité ne sera pas violé par

la délégation. Il n’appartient pas à l’ARMP de se prononcer sur celle-ci.

c) Le même 14 novembre 2024, la procureure a

écrit aux mandataires des parties, en réponse à trois d’entre eux qui lui

avaient demandé de revenir sur sa décision de disjonction, respectivement de

rendre une décision formelle au sujet de la délégation de la procédure. La

procureure maintenait sa décision et précisait que le Ministère public n’avait

pas la compétence de rendre lui-même une décision de délégation, dans la mesure

où c’était l’OFJ qui rendait la décision de présenter une demande de délégation

à une autorité étrangère, l’autorité cantonale se contentant de lui faire une

proposition, qu’il pouvait accepter ou refuser. Le canton disposait cependant

d’un droit de recours si l’OFJ refusait de présenter la demande de délégation.

Le prévenu concerné pouvait recourir contre la décision de l’OFJ s’il avait sa

résidence habituelle en Suisse. Il n’y avait pas de recours contre une demande

de délégation que le Ministère public adresserait à l’OFJ. La procureure

relevait qu’aucun des prévenus n’avait fourni d’élément qui permettrait

d’envisager qu’il se présenterait en Suisse pour subir une éventuelle peine

ferme s’il était condamné dans ce pays. En l’absence de délégation,

d’éventuelles peines fermes ne pourraient pas être exécutées.

d) A.________ s’est déterminé le 25 novembre 2024

sur les observations du Ministère public. Il soutient notamment qu’en cas de

délégation, « l’affaire espagnole ne serait pas traitée avant des

lustres », ce qui entraînerait une violation du principe de célérité.

Le recourant relève que les parties plaignantes sont elles aussi opposées à la

délégation. Le cas échéant, une éventuelle délégation aurait dû intervenir bien

plus tôt dans la procédure. Cela aurait notamment évité les commissions

rogatoires en Espagne. En l’état actuel des choses, il n’y a pas d’opposition

de la part des prévenus à se présenter devant une juridiction suisse, dans la

mesure où l’octroi de sauf-conduits peut être envisagé.

F.

a) Le 14 novembre 2024, B.________ recourt aussi contre la décision

de disjonction, en concluant à son annulation et à l’allocation d’une indemnité

à son mandataire pour la procédure de recours, sous suite de frais et dépens.

Il expose que l’application de l’EIMP, de la CEEJ et de la CEE entraîne de

facto une impossibilité pour lui de s’opposer à la délégation de la

procédure aux autorités espagnoles, « de sorte qu’il doit le faire dans

la procédure de disjonction ». Le Ministère public a violé le droit du

recourant d’être entendu en ne lui donnant pas la possibilité de se déterminer

sur une éventuelle disjonction avant de statuer à ce sujet, mais après avoir,

le 28 octobre 2024, donné aux parties l’avis prévu par l’article 318 CPP. Le

recourant mentionne que, dès novembre 2022, les prévenus s’étaient déclarés

disposés à venir en Suisse pour y être interrogés, moyennant la délivrance de

sauf-conduits, mais que le Ministère public avait alors refusé cette solution. Ensuite,

la procureure a commis diverses erreurs procédurales, ce qui a amené le

recourant à ne plus lui faire confiance. Après cela, il a refusé de venir en

Suisse sous sauf-conduit car il craignait, de la part de la procureure, « une

action à son égard en violation du sauf-conduit ». Le Ministère public

a ensuite procédé par voie de commissions rogatoires. Depuis plusieurs mois, le

recourant a indiqué qu’il répondrait à toutes les questions du juge suisse de

siège. Un tribunal vaudois a récemment condamné deux ressortissants français,

par défaut, à une importante peine privative de liberté, la délégation de

l’exécution de la sanction pouvant ensuite être envisagée. Il faudrait de

nombreux mois à l’OFJ pour obtenir une réponse des autorités espagnoles à une

demande de délégation. La cause du recourant est intimement liée à celle de C.________.

Une délégation nécessiterait la traduction d’un dossier de 5'000 pages. Jamais

le recourant n’a demandé que la poursuite soit déléguée aux autorités

espagnoles. Il demande à être jugé en Suisse. Le Ministère public n’a pas

examiné la question de l’unité de la procédure. Un jugement pourrait être rendu

en Suisse à très brève échéance. Il n’est pas certain que les autorités

espagnoles accepteraient la délégation.

b) Le recourant a encore écrit à l’ARMP le 19

novembre 2024, déposant des pièces nouvelles.

c) Le 14 novembre 2024, C.________ recourt

également contre la décision de disjonction, en concluant à ce qu’il soit

constaté que celle-ci viole son droit à un procès équitable et à un recours

effectif, ainsi qu’à l’annulation de cette décision, frais à la charge de

l’État et l’assistance judiciaire devant être accordée à la recourante. Elle

expose que les prévenus ayant commis des actes violents en Suisse, il est

crucial pour l’ordre public suisse que l’affaire soit jugée dans ce pays. La

Suisse a un intérêt direct à garantir la protection des victimes, qui y

résident. En raison d’une plainte déposée en Espagne pour enlèvement d’enfants,

la recourante est sous le coup d’un mandat d’arrêt dans ce pays et le Tribunal

fédéral a lui-même relevé le risque d’une lourde peine de prison si elle y

retournait. Une délégation aux autorités espagnoles empêcherait la recourante

de faire valoir ses droits de partie plaignante dans la procédure pénale, dans

la mesure où elle ne pourrait pas participer activement aux débats. Une

délégation impliquerait potentiellement de refaire toute une procédure, alors

que l’instruction vient de se terminer ici et que l’affaire peut être renvoyée

en jugement. Le Ministère public a omis de tenir compte du fait qu’aucune des

parties ne souhaite la disjonction. La seule motivation pour la disjonction est

qu’elle est nécessaire à la délégation de la procédure et le seul motif de la

délégation est que les prévenus ne comparaîtraient pas à un procès en

Suisse ; en fait, les prévenus sont prêts à venir en Suisse pour y être

jugés. La décision entreprise n’a donc pas de justification objective. Un

jugement par défaut, en Suisse, peut au demeurant tout à fait être envisagé,

les prévenus ayant eu l’occasion de s’exprimer sur les faits et ayant été

constamment représentés par leurs avocats. Le Ministère public omet de tenir

compte du stade avancé de la procédure.

d) Le Ministère public a présenté, le 21 novembre

2024, des observations au sujet des recours de B.________ et C.________,

reprenant en fait le texte de celles qu’il avait déposées en réponse au recours

d’A.________.

e) B.________ a encore adressé à l’ARMP, dans le

délai fixé pour ses observations sur celles de la procureure, des écrits

accompagnés de pièces, ceci le 26 novembre et, en deux courriers séparés, le 2

décembre 2024. Le recourant prend l’engagement formel de se présenter à toutes

les audiences de première et deuxième instances en Suisse, moyennant l’octroi

d’un sauf-conduit. Il insiste sur le fait qu’au contraire de la délégation de

la procédure, la délégation de l’exécution d’une sanction « fonctionne

parfaitement entre la Suisse et l’Espagne ». Il annonce en outre avoir

recouru au Tribunal fédéral contre l’arrêt de l’ARMP rejetant son recours

contre une décision refusant de lever le mandat d’arrêt international et les

signalements décernés contre lui. Il demande la suspension de la présente

procédure de recours jusqu’à droit connu s’agissant de celle portée devant le

Tribunal fédéral, à défaut de constater que la disjonction est inopportune en

raison des engagements qu’il a pris et de l’annuler, subsidiairement de renvoyer

la cause au Ministère public pour que celui-ci respecte son droit d’être

entendu.

f) Le 12 décembre 2024, B.________ a encore écrit

à l’ARMP en rapport avec un courrier non lié à la procédure de recours, que la

procureure lui avait adressé le 10 du même mois.

G.

a) Le 18 novembre 2024, D.________ recourt aussi contre l’ordonnance

de disjonction. Il conclut à son annulation, subsidiairement au renvoi de la

cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le respect du droit

d’être entendu du recourant, avec suite de frais et dépens, sous réserve des

règles en matière d’assistance judiciaire. Il expose que le Ministère public

n’a jamais informé les parties de son intention de déléguer la procédure à

l’Espagne. Rendre une décision de disjonction, dans la perspective d’une

délégation, sans donner aux parties le droit de s’exprimer préalablement viole

le droit d’être entendu de celles-ci. Selon le recourant, il n’a jamais dit

qu’il ne viendrait pas en Suisse si la cause était renvoyée devant un tribunal

helvétique. Il se présenterait à son jugement si un sauf-conduit lui était

octroyé. La disjonction est contraire au principe de l’unité de la procédure.

Une délégation aux autorités espagnoles serait infondée et inopportune, en

raison de la nécessité de traduire le dossier et du temps considérable que

prendrait la procédure de délégation, ce qui serait contraire au principe de

célérité. Les autorités espagnoles pourraient refuser la délégation, aussi à

mesure que C.________ demeurerait en Suisse. Elles n’ont pas connaissance de

l’ensemble des règles de procédure à appliquer et appliquées jusqu’ici durant

l’instruction. Toutes les parties et même la curatrice des enfants sont

opposées à la disjonction et donc à la délégation envisagée. Cette délégation

n’est dans l’intérêt de personne.

b) Le Ministère public, le 26 novembre 2024,

conclut au rejet du recours, en se référant à la décision entreprise et aux

observations déposées en réponse aux autres recours.

H.

a) La mère de C.________, E.________, n’a pas déposé de recours

contre la décision de disjonction, mais elle a adressé le 6 novembre 2024 une

lettre à la procureure, dans laquelle elle disait être opposée à une délégation

à l’Espagne de la procédure contre B.________ et consorts. Elle relevait que la

procédure était prête à être jugée en Suisse. Une délégation et la reprise de

la procédure en Espagne entraîneraient inévitablement une perte de temps

considérable. La délégation autoriserait des « fugitifs à être jugés

dans l’État de leur choix, tout en faisant porter le poids de l’échec de la

procédure d’extradition [i.e. depuis la France] aux victimes, obligées de

recommencer une nouvelle procédure en Espagne ». Dans le cadre d’un

jugement en Suisse, la procédure par défaut pourrait être appliquée, les

prévenus ayant eu l’occasion de s’exprimer sur les faits dans le cadre des

commissions rogatoires. Une décision de déléguer la procédure à une autorité

étrangère ne devrait en principe intervenir que si aucun intérêt prépondérant

de la partie plaignante ne s’y oppose (art. 8 al. 3 CPP). E.________ a déjà été

entendue quatre fois. Si la procédure était déléguée, elle devrait, en plus, se

rendre en Espagne pour une nouvelle audition. En conclusion à son courrier, E.________

demandait à la procureure de rendre au plus vite un avis de prochaine clôture, annonçant

un renvoi en jugement.

b) Le 15 novembre 2024, la curatrice des enfants BC________

a écrit au Ministère public que le fait que la disjonction avait pour but que

la procédure se poursuive en Espagne portait atteinte à l’intérêt de ces

enfants. Une telle délégation impliquerait un allongement de la procédure, qui

serait nuisible aux enfants, en tant qu’elle maintiendrait non réglée une

procédure dans laquelle ils étaient les victimes. À cela s’ajoutait le fait que

la question de la représentation des enfants en Espagne se posait. En tout cas,

si la procédure était déléguée aux autorités espagnoles, il faudrait assurer

que les enfants y soient représentés de manière adéquate.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Les recours respectent les formes prescrites par la loi.

La disjonction de causes est une décision susceptible de recours. Les recours

sont formés par des personnes qui ont un intérêt juridiquement protégé à la

modification de la décision entreprise. Les recours sont ainsi recevables (art.

382, 393 et 396 CPP).

b) Il en va autrement du courrier de B.________,

du 19 novembre 2024 et donc déposé après l’expiration du délai de

recours et sans qu’il s’agisse d’une réplique à des observations du

Ministère public ; on relèvera quand même que les arguments alors avancés ne

changeraient rien au sort de la cause. La même chose vaut pour le courrier du

même du 12 décembre 2024, déposé hors de tout délai de procédure et sans

constituer une réplique.

Considérants

2.

Les quatre recours sont dirigés contre la même décision. Il

se justifie de joindre les causes et de statuer dans un seul et même arrêt

(art. 30 CPP).

3.

L'Autorité de recours en

matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en

opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les

parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

4.

Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être

entendu, reprochant au Ministère public de ne pas leur avoir donné l’occasion

de se déterminer sur la question d’une disjonction avant de rendre la décision

entreprise. En fait, les parties n’ont pas un droit à se déterminer avant

chaque décision du Ministère public. Pour ne mentionner que ces exemples, le

Ministère public n’a pas à solliciter l’avis des parties avant de convoquer un

témoin, de décider d’une perquisition ou d’un séquestre, de procéder à une

vision locale, d’adresser aux parties un avis de prochaine clôture ou

d’accomplir d’autres actes de procédure. Le droit d’être entendu s’exerce alors

par la voie du recours, quand cette voie n’est pas exclue (pour les cas

d’exclusion, cf. art. 394 let. b CPP et Sträuli, in : CR CPP,

2e éd., n. 17 ad art. 393). La même chose doit valoir quand le

Ministère public envisage une disjonction. Aucun des recourants ne cite

d’ailleurs de jurisprudence ou de doctrine qui irait dans le sens d’une

obligation, pour le Ministère public, de donner aux parties l’occasion de

s’exprimer avant de décider une disjonction de causes. De toute manière, une violation

du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la

possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein

pouvoir d'examen, une telle réparation étant admissible, en principe, dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée, ou, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure (arrêt du TF du 29.07.2024

[7B_60/2024] cons. 3.3.2). En l’espèce, les recourants ont eu toute

latitude de s’exprimer au stade du recours, l’ARMP pouvant revoir la décision

entreprise en fait, en droit et en opportunité ; renvoyer la cause au

Ministère public n’aurait pas de sens. Le grief est infondé.

5.

Il convient donc d’examiner si la disjonction décidée est

conforme au droit.

5.1

a)

L’article 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées

conjointement quand un prévenu a commis plusieurs infractions ou lorsqu'il y a

plusieurs coauteurs ou participation. Cette disposition consacre le principe de

l'unité de la procédure, qui tend à éviter les jugements contradictoires et

sert l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214

cons. 3.2).

b) Selon l'article 30 CPP, la

disjonction peut être ordonnée si des raisons objectives le justifient. D’après

la jurisprudence, la disjonction doit rester l'exception ; elle doit avant

tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard

inutile ; des procédures pourront être disjointes, par exemple, lorsque

plusieurs faits sont reprochés à un auteur et que seule une partie de ceux-ci

sont en état d'être jugés, la prescription s'approchant et des raisons

d'organisation des autorités de poursuite pénale ne suffisent pas (arrêt du TF

du 19.07.2021

[1B_203/2021] cons. 2.1). Des procédures pourront aussi être disjointes,

par exemple, en cas d'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants

sont en voie d'être jugés, en présence de difficultés liées à un grand nombre

de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore lorsqu'une longue

procédure d'extradition est mise en œuvre (arrêt du TF du 07.11.2018

[1B_428/2018] cons. 3.2). Plus la procédure est avancée, plus l’article 30 CPP doit

être appliqué avec réserve (Bouverat, in : CR CPP, 2e éd.,

n. 2 ad art. 30).

c) D’après l’article 5 al. 1 CPP, les autorités

pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans

retard injustifié. Cette disposition consacre le principe de célérité, cardinal

en procédure pénale, qui impose aux autorités, dès le moment où le prévenu est

informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale sans

désemparer, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle

suscite. Les parties ont, en effet, le droit à ce que les faits incriminés

soient élucidés le plus rapidement possible, afin qu’elles soient fixées sur

leur sort. Le prévenu n’est pas le seul à avoir un intérêt à ce que la cause

soit jugée rapidement. L’État a également un intérêt au fonctionnement rapide

de l’administration de la justice pénale. La réaction sociale est d’autant plus

efficace qu’elle est prompte, une sanction perdant sa valeur psychologique si

elle est infligée tardivement. Il subsiste également un danger de déperdition

des preuves, avec la difficulté de les discuter après un certain temps, ce qui

comporte le risque d’une augmentation des erreurs judiciaires (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 2 et 3 ad art. 5).

5.2

a)

En l’espèce, le Ministère public ne justifie la disjonction que par sa

nécessité en vue d’une délégation aux autorités espagnoles de la procédure

dirigée contre B.________, A.________ et D.________. Il s’agirait donc de faire

juger ces trois prévenus en Espagne, alors que C.________ resterait poursuivie

en Suisse. L’argumentation des recourants porte essentiellement sur

l’opportunité d’une délégation aux autorités espagnoles de la procédure contre

les trois premiers prévenus mentionnés ci-dessus, mais l’ARMP n’est pas

compétente, formellement, pour se prononcer sur la question de cette

délégation, puisqu’il appartiendrait à l’OFJ, le cas échéant, de décider si

elle se justifie ou pas (personne ne conteste cette compétence de l’OFJ), étant

en outre rappelé que seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle

en Suisse est recevable à recourir, auprès du Tribunal pénal fédéral, contre

les décisions cantonales et fédérales relatives à la délégation d’une procédure

à une autorité étrangère (art. 25 al. 1 et 2 EIMP ; arrêt du TF du

27.04.2017

[1C_224/2017] cons. 1.3).

b) Strictement, le principe de l’unité de la procédure

ne serait pas forcément violé par une disjonction, en ce sens que les faits

reprochés à C.________, d’une part, et aux trois autres prévenus, d’autre part,

ne sont pas les mêmes. Au sens de la loi, le principe d’un seul jugement

s’applique essentiellement quand un prévenu a commis plusieurs infractions ou

lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation. Dans le cas d’espèce, il y

a coaction, respectivement participation entre B.________, D.________ et A.________,

mais pas entre ceux-ci et C.________.

c) Avec les recourants, il faut cependant

admettre que les faits concernant les trois premiers prévenus et ceux reprochés

à la quatrième sont très largement liés (B.________ étant au demeurant partie

plaignante contre C.________, et vice-versa). Pour qu’un tribunal s’y retrouve

et puisse apprécier les faits de manière adéquate, il devrait pouvoir envisager

la situation globalement. C’est d’ailleurs pour cela que le principe est de

juger les causes ensemble et que la disjonction constitue l’exception.

d) Avec une disjonction, le risque de décisions

contradictoires serait assez élevé, ou alors le risque qu’un jugement préjuge,

dans le cas des trois premiers prévenus, de questions importantes qui devraient

aussi tranchées dans celui de la quatrième (ou vice-versa), ceci tout

particulièrement au sujet du droit de garde sur les enfants concernés et de

l’évolution de celui-ci (on peut noter, même si ce n’est pas forcément

pertinent pour le sort de la cause, que, sur cette question, un juge espagnol

pourrait avoir un avis différent qu’un juge suisse, en fonction des décisions

civiles rendues en Espagne et en Suisse, brièvement évoquées plus haut).

e) L’instruction de la cause est pratiquement

terminée, en ce sens qu’il ne reste à administrer que d’éventuelles preuves

complémentaires que les parties pourraient requérir. Le Ministère public a

d’ailleurs avisé les parties, le 28 octobre 2024, qu’il estimait le dossier

complet, au sens de l’article 318 CP, pour ce qui concernait la prévenue C.________

(ce qui est un peu curieux, dans la mesure où les causes étaient alors jointes

et où, en principe, un avis au sens de l’article 318 CPP devrait porter sur

l’ensemble de l’instruction). Dans un autre contexte, le mandataire de l’un des

recourants laissait entendre que de nombreuses autres preuves pourraient être

requises et devraient être administrées (cf. ARMP.2024.159). S’il n’est

évidemment pas exclu que les parties, vu l’activisme procédural que l’on peut

constater dans le dossier, demandent à la procureure d’administrer encore

diverses preuves, il est douteux que l’instruction complémentaire doive être

très étendue. Les faits essentiels ne sont pas complexes, en ce sens qu’il est

déjà établi que C.________ a emmené ses enfants en Suisse (ce qui n’est pas

contesté) et que les trois autres prévenus sont venus les y chercher (ce qui ne

l’est pas plus) et que le tribunal devra déterminer les circonstances dans

lesquelles B.________ et ses deux co-prévenus ont soustrait les enfants au

domicile de C.________ et de sa mère (violences et contrainte, ou pas, contre

cette dernière ; les parties ont déjà été entendues sur ce point et l’état

physique de E.________ après les faits a déjà été déterminé, de sorte qu’on ne

voit pas tellement quelles autres preuves pourraient contribuer à la recherche

de la vérité ; il n’y a là rien de compliqué et la cause ne se distingue

pas, à cet égard, des multiples procédures où des violences sont alléguées et

qui peuvent être liquidées sans instruction extensive). Les autres faits reprochés

à B.________ et C.________ ne paraissent, a priori, pas plus complexes

et les preuves déjà recueillies pourraient être suffisantes à leur sujet. Tout

cela pour dire que l’instruction est à bout touchant et que rien ne devrait

empêcher un jugement rapide de l’ensemble des quatre prévenus, s’ils étaient

renvoyés ensemble devant un tribunal neuchâtelois.

f)

Les parties ont droit à une procédure rapide. Dans le cas d’espèce, elle a déjà

duré plus longtemps que ce qui pouvait paraître nécessaire, en raison, notamment,

des revirements de la procureure et des prévenus domiciliés en Espagne quant

aux conditions des interrogatoires (demandes de sauf-conduit pour des

interrogatoires en Suisse refusées par la procureure, puis sauf-conduits

proposés par la même, mais déplacement en Suisse refusé par au moins deux des

prévenus, puis commissions rogatoires en Espagne), ainsi que de la

multiplication d’incidents procéduraux par les parties, souvent de manière

inutile, incidents que le Ministère public n’a pas toujours maîtrisés sans

peine. Le dossier a ainsi pris une ampleur tout à fait extraordinaire pour une

affaire de ce genre et les pièces véritablement utiles à la recherche de la

vérité n’en constituent qu’une petite fraction, pour des faits qui n’avaient

rien de compliqué et que quelques auditions et d’autres actes en nombre limité

(par exemple : examen médical de E.________ et obtention de documents au

sujet des aspects civils de la garde des enfants concernés) devaient permettre

d’élucider. Il est maintenant temps que la cause soit jugée, dans tous ses

aspects, et – indépendamment de la question d’une éventuelle délégation aux

autorités espagnoles d’une partie de la procédure – une disjonction ne peut pas

contribuer à un tel résultat et même retarderait sensiblement l’épilogue de

cette affaire.

g)

En fonction de ce qui précède, on retiendra que les conditions d’une

disjonction ne sont pas réunies. Les recours doivent être admis et la décision

entreprise annulée.

6.

Il appartiendra au Ministère public de déterminer la suite de

la procédure. Même si l’Autorité de céans n’a pas à se déterminer formellement

sur une éventuelle délégation de la procédure aux autorités espagnoles, il

paraît utile de relever que toutes les parties, y compris les parties

plaignantes en rapport avec les faits du 14 octobre 2022 et la curatrice des

enfants concernés, s’opposent à une délégation, au fond sur la base des mêmes

arguments, soit qu’elle retarderait considérablement le jugement des trois

prévenus domiciliés en Espagne. À cet égard, on notera que le Ministère public

a lui-même évoqué certaines difficultés de l’entraide judiciaire avec l’Espagne

et qu’on peut bien imaginer que les autorités espagnoles pourraient manquer

d’enthousiasme à la vue d’un dossier trop volumineux pour les faits à considérer,

de sorte qu’il serait hasardeux de prévoir un jugement dans les mois à venir,

pour autant encore que l’OFJ accepte de déléguer la procédure et que les

autorités espagnoles acceptent, sur le principe, de la reprendre. On peut

relever aussi que si une partie de la procédure était déléguée aux autorités

espagnoles, les victimes des faits à juger en Espagne ne pourraient, notamment

pour des raisons pratiques, que difficilement faire valoir leurs droits. À

l’inverse, un renvoi devant un tribunal neuchâtelois pourrait sans doute

aboutir à un jugement dans un délai raisonnable, les droits des deux

plaignantes étant en outre sauvegardés. Le principe de célérité serait mieux

respecté et les droits des parties mieux garantis si la cause n’était pas déléguée.

7.

Il résulte de ce qui

précède que les recours doivent être admis, au sens des considérants, et la

décision entreprise annulée. Les frais de la procédure de recours seront

laissés à la charge de l’État. Les quatre recourants bénéficient de

l’assistance judiciaire et leurs mandataires d’office ont droit à des

indemnités. Pour la fixation de celles-ci, il faut tenir compte du fait

qu’aucun mandataire n’a présenté de mémoire d’activité, que les indemnités

doivent donc être fixées sur la base du dossier (art. 25 LAJ), que la rédaction

d’un recours au sujet d’une disjonction ne présentait guère de difficultés, que

la plupart des mémoires de recours ne contiennent que peu de références

juridiques, que leur argumentation est en partie irrelevante (car dirigée contre

une délégation de la procédure, qui ne pouvait pas faire l’objet d’un examen

formel par l’Autorité de céans) et que les conclusions tendant au renvoi pour

violation du droit d’être entendu n’avaient pas de chances de succès. On

prendra en compte certaines différences entre les mémoires présentés. Tout bien

considéré, les indemnités seront fixées, frais et TVA inclus, à 300 francs pour

Me F.________, 500 francs pour Me G.________, 700 francs pour Me H.________ et

600.

francs pour Me I.________. Ces indemnités ne seront pas remboursables.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE

1. Ordonne la

jonction des causes ARMP.2024.167, ARMP.2024.169, ARMP.2024.170 et

ARMP.2024.171.

2. Admet les

recours.

3. Annule la

décision de disjonction entreprise.

4. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

5. Alloue à Me F.________

une indemnité d’avocat d’office de 300 francs pour la procédure de recours et

dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.

6. Alloue à Me G.________

une indemnité d’avocat d’office de 500 francs pour la procédure de recours et

dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.

7. Alloue à Me H.________

une indemnité d’avocat d’office de 700 francs pour la procédure de recours et

dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.

8. Alloue à Me I.________

une indemnité d’avocat d’office de 600 francs pour la procédure de recours et

dit que cette indemnité ne sera pas remboursable.

9. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me F.________, à B.________, par Me G.________,

à C.________, par Me H.________, à D.________, par Me I.________, et au

Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5567).

Neuchâtel, le 17 décembre 2024