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Décision

ARMP.2024.168

Assistance judiciaire gratuite pour la plaignante, indigence. Bonne foi et interdiction de l’abus de droit.

25 novembre 2024Français18 min

Cas de refus de l’assistance judiciaire à la partie plaignante du fait qu’une personne raisonnable, qui devrait payer elle-même les honoraires, n’engagerait pas plusieurs milliers de francs de frais d’avocat – et déjà 2'000 francs pour la seule procédure de recours – pour le recouvrement aléatoire d’une somme d’environ 4'000 francs auprès d’auteurs éventuels d’une escroquerie, domiciliés en France, à la solvabilité douteuse et que la plaignante n’avait connus et ne connaissait que par un réseau social.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 7 août 2024, A.________ s’est

présentée au poste de police et a déposé plainte contre B.________ et C.________,

ressortissants français domiciliés en France, pour escroquerie, abus de

confiance et contrainte ; elle a été entendue, expliquant notamment qu’elle

avait prêté 4'500 euros aux intéressés, qui disaient sur internet en avoir

besoin pour payer l’enterrement de leur fils, qu’elle avait obtenu une

reconnaissance de dette, qu’il ne lui avait été remboursé qu’environ 250 francs,

par cinq acomptes mensuels de 50 euros chacun, entre février et juillet 2024,

et qu’elle s’était sentie menacée par le comportement de B.________ après

qu’elle avait tenté de récupérer son argent ; elle a produit des pièces,

notamment des copies de la reconnaissance de dette, des cartes d’identité des

deux intéressés et des avis de débit et de crédit relatifs aux opérations

intervenues sur son compte à la banque D.________.

b)

Le 10 septembre 2024, la police a adressé un rapport au Ministère public, dont

il ressortait notamment que la police française confirmait l’existence des deux

personnes visées, mais ne connaissait pas d’adresse actuelle pour elles.

B.

a) Le 9 octobre 2024, le Ministère public a

décidé l’ouverture d’une instruction contre B.________ et C.________, prévenus

d’infractions aux article 138, 146 al. 1, 180 et 181 CP. Il a décerné contre

les deux prévenus des mandats de recherche et d’amener.

b)

Par ordonnance du même jour, la procureure a ordonné la suspension de la

procédure, en application de l’article 314 CPP, en considérant que « les

prévenus ou leurs lieux de séjour [étaient] inconnus ou qu’il exist[ait] des

empêchements momentanés de procéder », et que les preuves dont il

était à craindre qu’elles ne disparaissent avaient été administrées.

c)

A.________ a constitué un mandataire et celui-ci a, le 15 octobre 2024, demandé

la consultation du dossier et déposé une requête d’assistance judiciaire,

accompagnée de quelques pièces concernant ses revenus et ses charges.

d)

Le 22 octobre 2024, le Ministère public a répondu que le dossier avait déjà été

transmis par le greffe, qu’il faudrait des informations supplémentaires en

rapport avec la requête d’assistance judiciaire (conclusions civiles

chiffrées), que le dossier avait été suspendu et les prévenus signalés et qu’un

délai était fixé à la plaignante pour prendre position sur le dossier et

déposer d’éventuelles réquisitions de preuves, « avant de suspendre à

nouveau le dossier jusqu’à ce que les prévenus soient retrouvés ».

C.

a) Dans l’intervalle, la plaignante avait,

le 21 octobre 2024, déposé un recours contre l’ordonnance de suspension. Elle

concluait à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’annulation de l’ordonnance

entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci

reprenne l’instruction.

b)

Le 29 octobre 2024, la recourante a informé l’Autorité de céans du courrier du

Ministère public du 22 octobre 2024, en relevant que la procureure avait ainsi

repris formellement l’instruction du dossier ; elle demandait que le

recours soit déclaré bien fondé et qu’une indemnité de dépens lui soit

accordée, au sens d’une note d’honoraires annexée, s’élevant à 1'703.70 francs.

c)

Dans ses observations sur le recours, du 28 octobre 2024, le Ministère public a

exposé qu’à son avis, son courrier du 22 octobre 2024 annulait d’office la

suspension de la procédure. La procureure allait donner suite aux propositions

de preuves de la recourante, mentionnées dans le mémoire de recours. Le recours

était ainsi sans objet.

d)

Par courrier du 31 octobre 2024, le président de l’Autorité de céans a indiqué

à la procureure et à la recourante que la plupart des conclusions du recours

paraissaient être devenues sans objet et qu’il resterait à trancher celles

relatives à la demande d’assistance judiciaire et aux frais de la procédure de

recours. Un délai était fixé pour d’éventuelles déterminations.

e)

Le 4 novembre 2024, la recourante a observé qu’au moment de son dépôt, le

recours était bien fondé et qu’elle avait ainsi droit à une indemnité de

dépens. Elle joignait une note d’honoraires de son mandataire, se montant à

1'984.10 francs.

f)

Le lendemain, la recourante a retiré sa « demande d’assistance

judiciaire déposée le 21 octobre 2024 » et demandé qu’il soit statué

sur les frais et dépens de la procédure de recours.

g)

Par arrêt du 18 novembre 2024 (ARMP.2024.160), l’Autorité de céans a constaté

que le recours était devenu sans objet, laissé les frais de la procédure de

recours à la charge de l’État et alloué à Me E.________, pour la procédure de

recours, une indemnité de dépens de 936 francs.

D.

a) Dans l’intervalle, A.________ avait, le

28 octobre 2024, indiqué au Ministère public qu’elle se constituait partie

plaignante dans la procédure dirigée contre B.________ et C.________ et que,

conformément à l’article 122 CPP, ses conclusions civiles seraient chiffrées et

motivées en cours de procédure.

b)

Par décision du 5 novembre 2024, le Ministère public a rejeté la requête

d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure en cours devant lui. Il

a considéré que l’indigence de l’intéressée paraissait établie. Par contre, les

autres conditions de l’assistance judiciaire ne l’étaient pas, la requête

n’étant « ni détaillée, ni étayée par une quelconque pièce du

dossier ». Si les conclusions civiles avaient été documentées, il

faudrait constater qu’un citoyen moyen renoncerait à s’engager, s’il devait le

financer lui-même, dans un procès civil dans lequel il ferait valoir ses prétentions

en relation avec les faits en cause (montant du préjudice peu élevé). Par

ailleurs, la procédure pénale ne présentait aucune complexité particulière, en

fait ou en droit, qui rendrait nécessaire le concours d’un mandataire, la

requérante ne faisant au surplus valoir aucun motif personnel qui justifierait

l’assistance d’un mandataire.

E.

a) Le 13 novembre 2024, A.________ recourt

contre la décision de la procureure. Elle conclut à l’octroi de l’assistance

judiciaire pour la procédure de recours, à l’annulation de la décision

entreprise et à l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure en cours

auprès du Ministère public, subsidiairement au renvoi de la cause à ce dernier

pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Après un rappel des

faits, elle expose, en résumé, qu’il est « utopique »

d’attendre d’elle qu’elle gère elle-même le suivi de la procédure (cf. en

particulier le fait que l’instruction a été suspendue par la procureure et

qu’il a fallu un recours pour qu’elle soit reprise). Le Ministère public a

admis qu’elle était indigente (son minimum vital et ses charges dépassent

effectivement ses revenus). Si elle n’a pas documenté ses prétentions civiles,

c’est parce qu’elle peut encore le faire jusqu’aux plaidoiries ; on peut

cependant déjà retenir qu’elle a subi un grave préjudice moral du fait des

menaces et actes de contrainte commis contre elle ; elle prétend à une

réparation morale, ce qui fait que ses prétentions dépassent ce que le

Ministère public avait apparemment en vue. L’affaire est complexe, constitue « une

source extrême de difficultés » pour la recourante et a un impact

important sur sa vie personnelle. Un citoyen moyen qui aurait les moyens de

payer lui-même les honoraires se ferait représenter.

b)

Le 20 novembre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se

référant à la décision entreprise et sans formuler d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours, dirigé contre une décision susceptible de recours

et interjeté par une partie plaignante disposant d’un intérêt juridique à sa

modification, a été déposé dans les formes et le délai légaux. Il est ainsi

recevable (art. 382, 385, 393 et 396 CPP).

Considérants

2.

Plusieurs motifs s’opposent à

l’admission du recours.

2.1

a)

Selon l'article 136 al. 1 CPP,

la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance

judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir

ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'alinéa

2.

let. c de cette disposition prévoit notamment la désignation d'un conseil

juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante

l'exige.

b) La condition de l'indigence est réalisée si la

personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les

moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Il faut pour cela

examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble

(charges, revenus et fortune) au moment de la requête (arrêt du TF du 09.01.2024 [7B_846/2023] cons. 2.2, qui se réfère à ATF 144 III 531 cons. 4.1).

c) En l’espèce, si la recourante a documenté ses

revenus et certaines de ses charges, ce qui fait apparaître que les secondes

semblent dépasser les premiers, elle n’a fourni aucune pièce en relation avec

sa fortune éventuelle. Le dossier établit qu’elle dispose d’un compte à la banque

D.________, sur lequel elle a pu retirer l’équivalent de 4'500 euros pour les

prêter aux prévenus. Ni l’avis de débit du 29 septembre 2023 qu’elle a produit

au sujet du transfert des 4'500 euros sur un compte de l’un des prévenus, ni

les avis de crédit déposés en rapport avec les remboursements partiels ne

mentionnent le solde de ce compte. Il serait surprenant que les 4'500 euros

représentaient l’entier de sa fortune au moment du transfert : si

certaines personnes sont particulièrement généreuses, rares sans doute sont

celles qui prêteraient l’entier de leur avoir à des tiers domiciliés à

l’étranger et qu’ils ne connaissent que par quelques contacts sur internet, en

prévoyant de surcroît un remboursement par des acomptes mensuels ne

représentant chacun qu’environ un pour-cent du capital prêté. Il paraît ainsi

probable que la recourante dispose encore, sur son compte de la banque D.________

ou ailleurs, de certains fonds, qu’elle pourrait mettre à contribution pour

rétribuer elle-même son mandataire. En tout cas, elle n’a pas suffisamment

justifié de sa situation financière, comme l’exige l’article 7 al. 3 LAJ, en

omettant de produire les pièces relatives à sa fortune. L’indigence de la

recourante n’est ainsi pas établie.

2.2

a)

En relation avec la condition, posée à l’article 136 al. 1 let. a CPP, que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec, la jurisprudence

retient qu’un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives

de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et

qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une

personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison

des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas

lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près

ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Il doit

par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de

l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la

question de savoir si une partie disposant des ressources financières

suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable.

Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses

propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. L'estimation des

chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la

demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire. De manière

générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas

échéant, en la limitant à la première instance (arrêt du TF du 22.07.2024 [7B_541/2024] cons. 2.2.5).

b) En l’espèce, les prétentions civiles que la

recourante envisage de faire valoir consistent en une créance d’un peu moins de

4'500 euros pour le remboursement du prêt et une demande d’indemnité pour tort

moral, qu’elle n’a pas encore chiffrée.

c) Il n’est pas rendu vraisemblable, à ce stade

en tout cas, qu’une prétention en réparation du tort moral aurait des chances

de succès : selon la recourante, elle aurait eu connaissance – en

suivant en « sous-marin » une conversation sur le réseau

social où elle avait connu B.________ – du fait que celle-ci aurait dit à la

modératrice du réseau que la plaignante allait « les foutre dans la

merde » à cause de l’affaire, que, si elle l’avait en face, elle la

frapperait au visage et que si la plaignante osait « bouger »

pour récupérer son argent, elle allait lui envoyer son oncle, qui « [était]

une personne du voyage et n’avait pas peur de monter en Suisse » ;

selon la recourante, elle s’est sentie menacée par ses propos et, depuis, elle

a peur.

L'allocation

d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO suppose que

l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie

par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte

pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse

au juge pour obtenir réparation (arrêt du TF du 02.04.2024

[6B_903/2023] cons. 3.1).

L’escroquerie

éventuelle ne peut pas avoir, en elle-même, causé à la recourante un tort moral

relevant de l’article 49 al. 1 CO (cf. le cas d’une escroquerie commise par un

notaire, pour lequel le Tribunal fédéral a retenu que la nature essentiellement

commerciale de l'affaire ne plaidait manifestement pas en faveur de l'existence

d'une atteinte et moins encore d'une atteinte d’une gravité objective et

subjective atteignant le seuil nécessaire : arrêt du TF du 09.03.2023

[6B_1276/2021] cons. 2). La recourante ne soutient d’ailleurs pas le

contraire.

S’agissant

des éventuelles menaces, les propos que B.________ aurait tenus ne lui étaient

pas directement adressés et puisque la recourante suivait en « sous-marin »

une conversation entre deux tierces personnes, elle n’était pas censée pouvoir

en prendre connaissance. Il se dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux

et les propos de la prévenue n’auraient pas forcément impressionné une personne

ordinaire. En tout cas, la recourante n’a apparemment pas jugé nécessaire, ni

même utile de consulter un médecin et on doit, en l’état et en l’absence, par

exemple, de tout constat d’un médecin ou psychologue retenir comme peu

vraisemblable une souffrance morale suffisamment forte pour justifier une

indemnité pour tort moral.

d)

S’agissant de la prétention d’un peu moins de 4'500 euros, une personne qui

devrait payer elle-même les honoraires d’un mandataire ne s’engagerait pas dans

une démarche dont les chances d’aboutir à un remboursement effectif paraissent,

à ce stade au moins, bien faibles. Les prévenus sont tous deux domiciliés en France. C.________ a déjà eu maille à

partir avec la justice, puisque la police a eu à s’occuper de lui entre 1993 et

2015.

pour « violences, destructions, stups, vol simple, incendie

volontaire, abus de confiance ». Les prévenus n’avaient pas assez

d’argent pour payer l’enterrement de leur fils (apparemment, ils n’ont pas

menti au sujet du décès de leur enfant : ils ont envoyé à la plaignante

une photo de la tombe). Au sens de la reconnaissance de dette, ils devaient

rembourser à raison de 50 euros par mois, dès octobre 2023, mais n’ont versé

que cinq mensualités, entre février et juillet 2024. C’est dire qu’il est

douteux que les prévenus disposent des moyens nécessaires à un remboursement

complet et rapide et qu’une procédure de recouvrement – en France, de surcroît

– n’offrirait guère de perspectives. Dans ces conditions, un investissement de

plusieurs milliers de francs d’honoraires (pour le seul recours contre la décision

de suspension, le mandataire facturait déjà près de 2'000 francs ; cf.

plus haut) pour le recouvrement très aléatoire d’un montant comparativement peu

élevé amènerait un citoyen disposant des moyens nécessaires à renoncer à

rétribuer un mandataire et à procéder seul, ce qui n’est d’ailleurs pas très

compliqué, pour la procédure pénale en cours, dans une affaire de ce genre.

2.3

a)

La jurisprudence retient que la procédure pénale ne nécessite en principe que

des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ;

il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation

de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des

prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions

complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre

lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Pour évaluer si

l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas

surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des

circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de

la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles

du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation

sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 07.06.2023 [1B_272/2023] cons. 2).

b) En l’espèce, la recourante ne fait pas état de

circonstances personnelles qui la distingueraient du « citoyen

ordinaire » évoqué par la jurisprudence. Les faits ne sont pas

complexes. La recourante peut sans autre annoncer ses prétentions ; elle

l’a d’ailleurs déjà fait pour ce qui concerne le capital dont elle demande le

remboursement et, comme on l’a vu plus haut, il est douteux qu’elle dispose

d’autres créances. L’essentiel de l’enquête se déroulera par voie de commission

rogatoire en France et la présence de la recourante – ou d’un mandataire – à

ces opérations serait disproportionnée, vu les intérêts en jeu. À l’audience de

tribunal, en Suisse, qui pourrait suivre, la recourante sera en mesure de

défendre ses intérêts. L’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire.

2.4

a)

Aux termes de l'article 5 al. 3 Cst. féd., les organes de l'État et les

particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Ce

principe est également concrétisé à l'article 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales

mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. L’article 3 al. 2 let. b CPP rappelle en outre l’interdiction de l’abus de droit. Le moyen pris de

l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes

juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des

particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application

ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. L'abus

de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence

d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de

façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence,

l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (arrêt du TF

du 15.07.2024 [7B_458/2024] cons. 2.2, qui se réfère notamment à ATF 144 III 407 cons. 4.2.3 et 143 III 279

cons. 3.1).

b) En l’espèce, la recourante avait demandé

l’assistance judiciaire pour la procédure de recours contre la décision de

suspension, ainsi que pour la procédure devant le Ministère public. Le 5

novembre 2024, elle a retiré sa requête d’assistance judiciaire pour la

procédure de recours ; ensuite, le 13 novembre 2024, elle a déposé un

recours contre la décision de la procureure qui refusait l’assistance

judiciaire pour la procédure d’instruction. Ce comportement est contradictoire.

On pourrait, par hypothèse, l’expliquer de plusieurs manières. La situation de

la recourante pourrait avoir changé entre le 5 et le 13 novembre 2024, mais

elle n’allègue rien en ce sens, cela paraît peu vraisemblable et cette

hypothèse semble devoir être écartée. Une autre possibilité est qu’au 5

novembre 2024, la recourante, respectivement son mandataire avait eu

connaissance de faits amenant à la conclusion que l’assistance judiciaire ne se

justifiait pas (éléments de fortune inconnus jusque-là, par exemple), mais a

préféré les taire dans l’acte du 13 novembre 2024 ; dans cette hypothèse,

il s’agirait d’un comportement répréhensible de la part de la recourante,

respectivement de son mandataire. Une troisième hypothèse serait que,

constatant début novembre que la procureure admettait en substance que le

recours était bien fondé, que le président de l’Autorité de céans retenait que

le recours était sans objet (une décision devant être prise quant aux frais et

dépens) et pouvant ainsi envisager avec une quasi-certitude que des dépens

seraient alloués, la recourante, respectivement son mandataire a préféré

retirer la requête d’assistance judiciaire pour la – seule – procédure de

recours, afin d’obtenir une indemnisation au tarif des dépens (300, resp. 165

francs l’heure, pour l’avocat ou un stagiaire, art. 36a LI-CPP),

plutôt qu’à celui de l’assistance judiciaire (180, resp. 110 francs

l’heure, art. 22 LAJ), tout

en exigeant l’assistance judiciaire pour le surplus, soit la procédure

d’instruction ; dans ce cas, il faudrait parler d’un comportement qui ne

se concilie pas très bien avec les règles fondamentales de procédure, dont le

principe de la bonne foi. En fonction de ce qui précède, on retiendra que

quelle que soit l’hypothèse vraisemblable que l’on envisage, le comportement de

la recourante, respectivement de son mandataire est contraire à la bonne foi et

le recours est constitutif d’abus de droit, ce qui doit entraîner son rejet.

3.

Vu ce qui précède, le recours

doit être rejeté, de même que la requête d’assistance judiciaire pour la

présente procédure de recours. Les frais de cette procédure seront mis à la

charge de la recourante. Il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.5593-MPNE).

Neuchâtel,

le 25 novembre 2024