ARMP.2024.168
Assistance judiciaire gratuite pour la plaignante, indigence. Bonne foi et interdiction de l’abus de droit.
25 novembre 2024Français18 min
Cas de refus de l’assistance judiciaire à la partie plaignante du fait qu’une personne raisonnable, qui devrait payer elle-même les honoraires, n’engagerait pas plusieurs milliers de francs de frais d’avocat – et déjà 2'000 francs pour la seule procédure de recours – pour le recouvrement aléatoire d’une somme d’environ 4'000 francs auprès d’auteurs éventuels d’une escroquerie, domiciliés en France, à la solvabilité douteuse et que la plaignante n’avait connus et ne connaissait que par un réseau social.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 7 août 2024, A.________ s’est
présentée au poste de police et a déposé plainte contre B.________ et C.________,
ressortissants français domiciliés en France, pour escroquerie, abus de
confiance et contrainte ; elle a été entendue, expliquant notamment qu’elle
avait prêté 4'500 euros aux intéressés, qui disaient sur internet en avoir
besoin pour payer l’enterrement de leur fils, qu’elle avait obtenu une
reconnaissance de dette, qu’il ne lui avait été remboursé qu’environ 250 francs,
par cinq acomptes mensuels de 50 euros chacun, entre février et juillet 2024,
et qu’elle s’était sentie menacée par le comportement de B.________ après
qu’elle avait tenté de récupérer son argent ; elle a produit des pièces,
notamment des copies de la reconnaissance de dette, des cartes d’identité des
deux intéressés et des avis de débit et de crédit relatifs aux opérations
intervenues sur son compte à la banque D.________.
b)
Le 10 septembre 2024, la police a adressé un rapport au Ministère public, dont
il ressortait notamment que la police française confirmait l’existence des deux
personnes visées, mais ne connaissait pas d’adresse actuelle pour elles.
B.
a) Le 9 octobre 2024, le Ministère public a
décidé l’ouverture d’une instruction contre B.________ et C.________, prévenus
d’infractions aux article 138, 146 al. 1, 180 et 181 CP. Il a décerné contre
les deux prévenus des mandats de recherche et d’amener.
b)
Par ordonnance du même jour, la procureure a ordonné la suspension de la
procédure, en application de l’article 314 CPP, en considérant que « les
prévenus ou leurs lieux de séjour [étaient] inconnus ou qu’il exist[ait] des
empêchements momentanés de procéder », et que les preuves dont il
était à craindre qu’elles ne disparaissent avaient été administrées.
c)
A.________ a constitué un mandataire et celui-ci a, le 15 octobre 2024, demandé
la consultation du dossier et déposé une requête d’assistance judiciaire,
accompagnée de quelques pièces concernant ses revenus et ses charges.
d)
Le 22 octobre 2024, le Ministère public a répondu que le dossier avait déjà été
transmis par le greffe, qu’il faudrait des informations supplémentaires en
rapport avec la requête d’assistance judiciaire (conclusions civiles
chiffrées), que le dossier avait été suspendu et les prévenus signalés et qu’un
délai était fixé à la plaignante pour prendre position sur le dossier et
déposer d’éventuelles réquisitions de preuves, « avant de suspendre à
nouveau le dossier jusqu’à ce que les prévenus soient retrouvés ».
C.
a) Dans l’intervalle, la plaignante avait,
le 21 octobre 2024, déposé un recours contre l’ordonnance de suspension. Elle
concluait à l’octroi de l’assistance judiciaire, à l’annulation de l’ordonnance
entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour que celui-ci
reprenne l’instruction.
b)
Le 29 octobre 2024, la recourante a informé l’Autorité de céans du courrier du
Ministère public du 22 octobre 2024, en relevant que la procureure avait ainsi
repris formellement l’instruction du dossier ; elle demandait que le
recours soit déclaré bien fondé et qu’une indemnité de dépens lui soit
accordée, au sens d’une note d’honoraires annexée, s’élevant à 1'703.70 francs.
c)
Dans ses observations sur le recours, du 28 octobre 2024, le Ministère public a
exposé qu’à son avis, son courrier du 22 octobre 2024 annulait d’office la
suspension de la procédure. La procureure allait donner suite aux propositions
de preuves de la recourante, mentionnées dans le mémoire de recours. Le recours
était ainsi sans objet.
d)
Par courrier du 31 octobre 2024, le président de l’Autorité de céans a indiqué
à la procureure et à la recourante que la plupart des conclusions du recours
paraissaient être devenues sans objet et qu’il resterait à trancher celles
relatives à la demande d’assistance judiciaire et aux frais de la procédure de
recours. Un délai était fixé pour d’éventuelles déterminations.
e)
Le 4 novembre 2024, la recourante a observé qu’au moment de son dépôt, le
recours était bien fondé et qu’elle avait ainsi droit à une indemnité de
dépens. Elle joignait une note d’honoraires de son mandataire, se montant à
1'984.10 francs.
f)
Le lendemain, la recourante a retiré sa « demande d’assistance
judiciaire déposée le 21 octobre 2024 » et demandé qu’il soit statué
sur les frais et dépens de la procédure de recours.
g)
Par arrêt du 18 novembre 2024 (ARMP.2024.160), l’Autorité de céans a constaté
que le recours était devenu sans objet, laissé les frais de la procédure de
recours à la charge de l’État et alloué à Me E.________, pour la procédure de
recours, une indemnité de dépens de 936 francs.
D.
a) Dans l’intervalle, A.________ avait, le
28 octobre 2024, indiqué au Ministère public qu’elle se constituait partie
plaignante dans la procédure dirigée contre B.________ et C.________ et que,
conformément à l’article 122 CPP, ses conclusions civiles seraient chiffrées et
motivées en cours de procédure.
b)
Par décision du 5 novembre 2024, le Ministère public a rejeté la requête
d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure en cours devant lui. Il
a considéré que l’indigence de l’intéressée paraissait établie. Par contre, les
autres conditions de l’assistance judiciaire ne l’étaient pas, la requête
n’étant « ni détaillée, ni étayée par une quelconque pièce du
dossier ». Si les conclusions civiles avaient été documentées, il
faudrait constater qu’un citoyen moyen renoncerait à s’engager, s’il devait le
financer lui-même, dans un procès civil dans lequel il ferait valoir ses prétentions
en relation avec les faits en cause (montant du préjudice peu élevé). Par
ailleurs, la procédure pénale ne présentait aucune complexité particulière, en
fait ou en droit, qui rendrait nécessaire le concours d’un mandataire, la
requérante ne faisant au surplus valoir aucun motif personnel qui justifierait
l’assistance d’un mandataire.
E.
a) Le 13 novembre 2024, A.________ recourt
contre la décision de la procureure. Elle conclut à l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours, à l’annulation de la décision
entreprise et à l’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure en cours
auprès du Ministère public, subsidiairement au renvoi de la cause à ce dernier
pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Après un rappel des
faits, elle expose, en résumé, qu’il est « utopique »
d’attendre d’elle qu’elle gère elle-même le suivi de la procédure (cf. en
particulier le fait que l’instruction a été suspendue par la procureure et
qu’il a fallu un recours pour qu’elle soit reprise). Le Ministère public a
admis qu’elle était indigente (son minimum vital et ses charges dépassent
effectivement ses revenus). Si elle n’a pas documenté ses prétentions civiles,
c’est parce qu’elle peut encore le faire jusqu’aux plaidoiries ; on peut
cependant déjà retenir qu’elle a subi un grave préjudice moral du fait des
menaces et actes de contrainte commis contre elle ; elle prétend à une
réparation morale, ce qui fait que ses prétentions dépassent ce que le
Ministère public avait apparemment en vue. L’affaire est complexe, constitue « une
source extrême de difficultés » pour la recourante et a un impact
important sur sa vie personnelle. Un citoyen moyen qui aurait les moyens de
payer lui-même les honoraires se ferait représenter.
b)
Le 20 novembre 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, en se
référant à la décision entreprise et sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours, dirigé contre une décision susceptible de recours
et interjeté par une partie plaignante disposant d’un intérêt juridique à sa
modification, a été déposé dans les formes et le délai légaux. Il est ainsi
recevable (art. 382, 385, 393 et 396 CPP).
Considérants
2.
Plusieurs motifs s’opposent à
l’admission du recours.
2.1
a)
Selon l'article 136 al. 1 CPP,
la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance
judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir
ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'alinéa
2.
let. c de cette disposition prévoit notamment la désignation d'un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l'exige.
b) La condition de l'indigence est réalisée si la
personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les
moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Il faut pour cela
examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble
(charges, revenus et fortune) au moment de la requête (arrêt du TF du 09.01.2024 [7B_846/2023] cons. 2.2, qui se réfère à ATF 144 III 531 cons. 4.1).
c) En l’espèce, si la recourante a documenté ses
revenus et certaines de ses charges, ce qui fait apparaître que les secondes
semblent dépasser les premiers, elle n’a fourni aucune pièce en relation avec
sa fortune éventuelle. Le dossier établit qu’elle dispose d’un compte à la banque
D.________, sur lequel elle a pu retirer l’équivalent de 4'500 euros pour les
prêter aux prévenus. Ni l’avis de débit du 29 septembre 2023 qu’elle a produit
au sujet du transfert des 4'500 euros sur un compte de l’un des prévenus, ni
les avis de crédit déposés en rapport avec les remboursements partiels ne
mentionnent le solde de ce compte. Il serait surprenant que les 4'500 euros
représentaient l’entier de sa fortune au moment du transfert : si
certaines personnes sont particulièrement généreuses, rares sans doute sont
celles qui prêteraient l’entier de leur avoir à des tiers domiciliés à
l’étranger et qu’ils ne connaissent que par quelques contacts sur internet, en
prévoyant de surcroît un remboursement par des acomptes mensuels ne
représentant chacun qu’environ un pour-cent du capital prêté. Il paraît ainsi
probable que la recourante dispose encore, sur son compte de la banque D.________
ou ailleurs, de certains fonds, qu’elle pourrait mettre à contribution pour
rétribuer elle-même son mandataire. En tout cas, elle n’a pas suffisamment
justifié de sa situation financière, comme l’exige l’article 7 al. 3 LAJ, en
omettant de produire les pièces relatives à sa fortune. L’indigence de la
recourante n’est ainsi pas établie.
2.2
a)
En relation avec la condition, posée à l’article 136 al. 1 let. a CPP, que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec, la jurisprudence
retient qu’un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives
de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et
qu'elles ne peuvent donc pas être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison
des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas
lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près
ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Il doit
par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de
l'importance de l'issue de la procédure pour le requérant. Est déterminante la
question de savoir si une partie disposant des ressources financières
suffisantes se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable.
Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses
propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien. L'estimation des
chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la
demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire. De manière
générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas
échéant, en la limitant à la première instance (arrêt du TF du 22.07.2024 [7B_541/2024] cons. 2.2.5).
b) En l’espèce, les prétentions civiles que la
recourante envisage de faire valoir consistent en une créance d’un peu moins de
4'500 euros pour le remboursement du prêt et une demande d’indemnité pour tort
moral, qu’elle n’a pas encore chiffrée.
c) Il n’est pas rendu vraisemblable, à ce stade
en tout cas, qu’une prétention en réparation du tort moral aurait des chances
de succès : selon la recourante, elle aurait eu connaissance – en
suivant en « sous-marin » une conversation sur le réseau
social où elle avait connu B.________ – du fait que celle-ci aurait dit à la
modératrice du réseau que la plaignante allait « les foutre dans la
merde » à cause de l’affaire, que, si elle l’avait en face, elle la
frapperait au visage et que si la plaignante osait « bouger »
pour récupérer son argent, elle allait lui envoyer son oncle, qui « [était]
une personne du voyage et n’avait pas peur de monter en Suisse » ;
selon la recourante, elle s’est sentie menacée par ses propos et, depuis, elle
a peur.
L'allocation
d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'article 49 al. 1 CO suppose que
l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie
par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte
pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse
au juge pour obtenir réparation (arrêt du TF du 02.04.2024
[6B_903/2023] cons. 3.1).
L’escroquerie
éventuelle ne peut pas avoir, en elle-même, causé à la recourante un tort moral
relevant de l’article 49 al. 1 CO (cf. le cas d’une escroquerie commise par un
notaire, pour lequel le Tribunal fédéral a retenu que la nature essentiellement
commerciale de l'affaire ne plaidait manifestement pas en faveur de l'existence
d'une atteinte et moins encore d'une atteinte d’une gravité objective et
subjective atteignant le seuil nécessaire : arrêt du TF du 09.03.2023
[6B_1276/2021] cons. 2). La recourante ne soutient d’ailleurs pas le
contraire.
S’agissant
des éventuelles menaces, les propos que B.________ aurait tenus ne lui étaient
pas directement adressés et puisque la recourante suivait en « sous-marin »
une conversation entre deux tierces personnes, elle n’était pas censée pouvoir
en prendre connaissance. Il se dit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux
et les propos de la prévenue n’auraient pas forcément impressionné une personne
ordinaire. En tout cas, la recourante n’a apparemment pas jugé nécessaire, ni
même utile de consulter un médecin et on doit, en l’état et en l’absence, par
exemple, de tout constat d’un médecin ou psychologue retenir comme peu
vraisemblable une souffrance morale suffisamment forte pour justifier une
indemnité pour tort moral.
d)
S’agissant de la prétention d’un peu moins de 4'500 euros, une personne qui
devrait payer elle-même les honoraires d’un mandataire ne s’engagerait pas dans
une démarche dont les chances d’aboutir à un remboursement effectif paraissent,
à ce stade au moins, bien faibles. Les prévenus sont tous deux domiciliés en France. C.________ a déjà eu maille à
partir avec la justice, puisque la police a eu à s’occuper de lui entre 1993 et
2015.
pour « violences, destructions, stups, vol simple, incendie
volontaire, abus de confiance ». Les prévenus n’avaient pas assez
d’argent pour payer l’enterrement de leur fils (apparemment, ils n’ont pas
menti au sujet du décès de leur enfant : ils ont envoyé à la plaignante
une photo de la tombe). Au sens de la reconnaissance de dette, ils devaient
rembourser à raison de 50 euros par mois, dès octobre 2023, mais n’ont versé
que cinq mensualités, entre février et juillet 2024. C’est dire qu’il est
douteux que les prévenus disposent des moyens nécessaires à un remboursement
complet et rapide et qu’une procédure de recouvrement – en France, de surcroît
– n’offrirait guère de perspectives. Dans ces conditions, un investissement de
plusieurs milliers de francs d’honoraires (pour le seul recours contre la décision
de suspension, le mandataire facturait déjà près de 2'000 francs ; cf.
plus haut) pour le recouvrement très aléatoire d’un montant comparativement peu
élevé amènerait un citoyen disposant des moyens nécessaires à renoncer à
rétribuer un mandataire et à procéder seul, ce qui n’est d’ailleurs pas très
compliqué, pour la procédure pénale en cours, dans une affaire de ce genre.
2.3
a)
La jurisprudence retient que la procédure pénale ne nécessite en principe que
des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ;
il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation
de son dommage et de son tort moral, ainsi que de participer aux auditions des
prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions
complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre
lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Pour évaluer si
l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas
surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des
circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de
la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles
du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation
sociale et de son état de santé (arrêt du TF du 07.06.2023 [1B_272/2023] cons. 2).
b) En l’espèce, la recourante ne fait pas état de
circonstances personnelles qui la distingueraient du « citoyen
ordinaire » évoqué par la jurisprudence. Les faits ne sont pas
complexes. La recourante peut sans autre annoncer ses prétentions ; elle
l’a d’ailleurs déjà fait pour ce qui concerne le capital dont elle demande le
remboursement et, comme on l’a vu plus haut, il est douteux qu’elle dispose
d’autres créances. L’essentiel de l’enquête se déroulera par voie de commission
rogatoire en France et la présence de la recourante – ou d’un mandataire – à
ces opérations serait disproportionnée, vu les intérêts en jeu. À l’audience de
tribunal, en Suisse, qui pourrait suivre, la recourante sera en mesure de
défendre ses intérêts. L’intervention d’un avocat n’est pas nécessaire.
2.4
a)
Aux termes de l'article 5 al. 3 Cst. féd., les organes de l'État et les
particuliers doivent agir de manière conforme au principe de la bonne foi. Ce
principe est également concrétisé à l'article 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales
mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu. L’article 3 al. 2 let. b CPP rappelle en outre l’interdiction de l’abus de droit. Le moyen pris de
l'abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l'application de normes
juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des
particularités de l'espèce lorsque, en raison des circonstances, l'application
ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi. L'abus
de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence
d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique de
façon contraire à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence,
l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (arrêt du TF
du 15.07.2024 [7B_458/2024] cons. 2.2, qui se réfère notamment à ATF 144 III 407 cons. 4.2.3 et 143 III 279
cons. 3.1).
b) En l’espèce, la recourante avait demandé
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours contre la décision de
suspension, ainsi que pour la procédure devant le Ministère public. Le 5
novembre 2024, elle a retiré sa requête d’assistance judiciaire pour la
procédure de recours ; ensuite, le 13 novembre 2024, elle a déposé un
recours contre la décision de la procureure qui refusait l’assistance
judiciaire pour la procédure d’instruction. Ce comportement est contradictoire.
On pourrait, par hypothèse, l’expliquer de plusieurs manières. La situation de
la recourante pourrait avoir changé entre le 5 et le 13 novembre 2024, mais
elle n’allègue rien en ce sens, cela paraît peu vraisemblable et cette
hypothèse semble devoir être écartée. Une autre possibilité est qu’au 5
novembre 2024, la recourante, respectivement son mandataire avait eu
connaissance de faits amenant à la conclusion que l’assistance judiciaire ne se
justifiait pas (éléments de fortune inconnus jusque-là, par exemple), mais a
préféré les taire dans l’acte du 13 novembre 2024 ; dans cette hypothèse,
il s’agirait d’un comportement répréhensible de la part de la recourante,
respectivement de son mandataire. Une troisième hypothèse serait que,
constatant début novembre que la procureure admettait en substance que le
recours était bien fondé, que le président de l’Autorité de céans retenait que
le recours était sans objet (une décision devant être prise quant aux frais et
dépens) et pouvant ainsi envisager avec une quasi-certitude que des dépens
seraient alloués, la recourante, respectivement son mandataire a préféré
retirer la requête d’assistance judiciaire pour la – seule – procédure de
recours, afin d’obtenir une indemnisation au tarif des dépens (300, resp. 165
francs l’heure, pour l’avocat ou un stagiaire, art. 36a LI-CPP),
plutôt qu’à celui de l’assistance judiciaire (180, resp. 110 francs
l’heure, art. 22 LAJ), tout
en exigeant l’assistance judiciaire pour le surplus, soit la procédure
d’instruction ; dans ce cas, il faudrait parler d’un comportement qui ne
se concilie pas très bien avec les règles fondamentales de procédure, dont le
principe de la bonne foi. En fonction de ce qui précède, on retiendra que
quelle que soit l’hypothèse vraisemblable que l’on envisage, le comportement de
la recourante, respectivement de son mandataire est contraire à la bonne foi et
le recours est constitutif d’abus de droit, ce qui doit entraîner son rejet.
3.
Vu ce qui précède, le recours
doit être rejeté, de même que la requête d’assistance judiciaire pour la
présente procédure de recours. Les frais de cette procédure seront mis à la
charge de la recourante. Il n’y a pas lieu à allocation d’indemnités.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’indemnités.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me E.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.5593-MPNE).
Neuchâtel,
le 25 novembre 2024