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Décision

ARMP.2024.17

Non-entrée en matière. Violation de domicile, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Dommages à la propriété.

23 avril 2024Français34 min

Photographie prise et déposée à l’appui d’une requête en procédure civile : non-entrée en matière justifiée, en rapport avec les infractions de violation de domicile et de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (cons. 4 et 5).Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. féd.) : renvoi de la cause au Ministère public lorsqu’un des complexes de fait reprochés dans la plainte n’est pas du tout abordé dans l’ordonnance de non-entrée en matière (cons. 6).

Source ne.ch

A.A. Le

22 juin 2023, les époux A.A.________ et B.A.________, copropriétaires d’une

parcelle sise à Z.________, ont saisi la Chambre de conciliation du Tribunal

régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : la Chambre de

conciliation) d’une requête en conciliation dirigée contre X.________, soit la

propriétaire de la parcelle voisine, en concluant à ce qu’ordre soit donné à

l’intimée d’arracher ou de réduire à la hauteur autorisée par la loi toutes les

plantations avançant sur leur parcelle et à ce qu’eux-mêmes soient autorisés à

pénétrer sur le bien-fonds de X.________ afin de tailler la haie de thuyas située

entre les deux parcelles. À l’appui, ils faisaient valoir que la végétation sur

le terrain de X.________ empiétait sur leur parcelle ou dépassait la hauteur

maximale prescrite par la loi et déposaient quatre photographies.

B.A. a)

Par écrit du 16 octobre 2023, X.________ a déposé plainte pénale contre les époux

A.________, pour violation de domicile et « atteinte à la vie privée »,

au motif, d’une part, qu’une des quatre photographies précitées n’avait pu être

prise que depuis l’intérieur de sa propriété et, d’autre part, que les époux

A.________ avaient – à une date que la plaignante ne précisait pas – retiré

sans l’en aviser et sans son accord une partie de sa clôture bordant la limite

de sa parcelle. Elle précisait avoir eu connaissance le 26 mars 2023 que les époux

A.________ avaient déjà agi de la sorte une autre fois ; elle-même n’avait

pas déposé plainte dans le délai, mais elle leur avait dit qu’elle n’acceptait

pas qu’ils viennent prendre des photographies sur sa parcelle. Elle souhaitait,

par sa plainte, mettre fin à leurs intrusions chez elle.

b) Les époux A.________ ont été interrogés –

séparément – par la police, le 22 novembre 2023. A.A.________ a déclaré

qu’il allait vérifier quand et par qui la photographie litigieuse avait été

prise ; il était toutefois certain de ne pas s’être rendu sur la propriété

de X.________ à son insu à cette fin. B.A.________ a déclaré que la

photographie incriminée avait été prise soit par elle-même, soit par son mari,

et être certaine que ni l’un, ni l’autre n’avait pénétré sur la propriété de X.________

sans son accord. Selon elle, la photographie en question avait pu être prise en

présence de X.________, lors d’une rencontre organisée sur place pour discuter

des différents points litigieux entre les voisins.

Par courriel du 5 décembre 2023, A.A.________ a

indiqué à la police que la photographie incriminée avait été prise par

lui-même, depuis sa propre parcelle, et que ni lui, ni son épouse n’étaient

jamais entrés sur la parcelle de X.________ sans son accord ou en son absence.

Le 6 janvier 2024, des agents de police se sont

déplacés chez X.________ pour procéder à une vision locale ; ils y ont

rencontré la plaignante et son compagnon – C.________ –, qui leur ont désigné

l’endroit d’où avait pu être prise la photographie litigieuse.

La police a établi un rapport, le 16 janvier 2024.

Il y est notamment indiqué que les agents qui ont procédé à la vision locale en

date du 6 janvier 2024 ne peuvent pas affirmer que la photographie incriminée

aurait été prise depuis la parcelle de X.________, étant donné que le terrain

des époux A.________ jouxte celui de la plaignante ; selon eux, si ce qui

figure sur cette photographie se trouve bien sur la parcelle de X.________, on

ne peut pas exclure que la photographie ait été prise depuis la parcelle des époux

A.________.

c) Le 29 janvier 2024, le Ministère public a

décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 16 octobre 2023. Selon le

procureur, vu les constatations faites sur place par les policiers, un tribunal

ne pourrait pas parvenir à la conclusion qu’une violation de domicile a eu

lieu. Une violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un

appareil de prise de vues au sens de l’article 179quater CP

n’entrait pas non plus en ligne de compte, à mesure que la photographie

litigieuse ne concernait pas l’intérieur du domicile de la plaignante.

C. a)

X.________ recourt contre cette décision, le 9 février 2024, en concluant à son

annulation, à ce que la continuation de la poursuite pénale soit ordonnée et à

ce que les frais et dépens soient mis à la charge des époux A.________. Elle

fait valoir, en résumé, que la photographie litigieuse n’a pu être prise que

depuis sa parcelle ; qu’on y voit « les structures basses de [s]a

maison », ainsi que la barrière de sécurité du rez supérieur, soit

« ce qui se déroule chez [elle] », ce qui porte atteinte à sa

vie privée ; que les époux A.________ s’étaient faufilés indûment chez elle,

« faisant fi de [s]on dispositif de protection », afin de

l’observer à son insu ; qu’ils avaient cisaillé une clôture afin de pénétrer

dans son jardin ; que les époux A.________ avaient, sans la consulter, ni lui

demander son autorisation, retiré « la majeure partie de [s]a clôture

installée chez elle, en retrait de la limite de [s]a parcelle » ;

que lors de leur passage, les policiers avaient pu constater que cette clôture

avait été cisaillée en plusieurs endroits et ne subsistait plus que sur deux

mètres de longueur environ ; que les époux A.________ avaient cisaillé la

partie de clôture restante, puis fixé celle-ci sur le pilier d’origine, au

moyen de trois attaches de fil de fer, afin de faciliter leur passage chez

elle, en ce sens qu’ils pouvaient aisément retirer ces attaches lorsqu’ils

voulaient franchir la limite de son côté.

b)

Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.

c)

Le 6 mars 2024, par leur mandataire, les époux A.________ déposent des

observations, au terme desquelles ils concluent au rejet du recours, à ce que

l’intégralité des frais de procédure, y compris de recours, soient mis à charge

de X.________ et à l’octroi d’une indemnité de 1'557.30 francs fondée sur

l’article 429 CPP.

d)

Le 25 mars 2024, la recourante dépose des déterminations et des annexes, dont

un mémoire d’honoraires établi par D.________, juriste.

e)

Les époux A.________ n’ont pas dupliqué dans le délai imparti à cet effet.

C O N S I D É R A N T

1. a)

Les ordonnances de non-entrée en matière peuvent être attaquées dans les dix

jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi

de l’art. 310 al. 2 CPP) par toute partie ayant un intérêt juridiquement

protégé à leur annulation ou à leur modification (art. 382 al. 1 CPP). Le

recours doit être motivé et déposé par écrit (art. 396 al. 1 CPP).

b) En

l’espèce, les infractions en cause visent à protéger le domaine secret ou le

domaine privé, respectivement le patrimoine, et l’ordonnance querellée a été

notifiée à la partie plaignante le 30 janvier 2024, si bien que le recours

a été formé en temps utile. Le mémoire de recours respecte au surplus les

exigences formelles de l’article 396 al. 1 CPP ; il est, partant,

recevable.

2. Conformément

à l'article 310 al. 1 let. a CPP,

le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière

s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale

ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit

être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci

découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou

une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se

poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement

compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe

principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la

culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès

lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement

à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait

comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois

admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in

dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,

respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci

seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.

Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond

apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée

sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt

du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). Il peut être renoncé à une mise en

accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires,

rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation

apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour

d'autres motifs (arrêt du TF du 21.02.2022 [6B_933/2021] cons. 2.1). La non-entrée en matière pour des

motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée

par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne

semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

3. L'Autorité

de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués

par les parties ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

4. Aux

termes de l’article 179quater

al. 1 CP, se rend coupable de violation du domaine secret ou du domaine

privé au moyen d’un appareil de prises de vues celui qui, sans le consentement

de la personne intéressée, observe avec un appareil de prise de vues ou fixe

sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne

ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine

privé de celle-ci.

4.1. Le

caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'article 179quater

al. 1 CP consiste dans l'absence de consentement de la part des personnes

qui sont, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé,

observées à l'aide d'un appareil de prise de vues ou dont l'image est fixée sur

un support (arrêt du TF du 16.02.2018

[6B_630/2017] cons. 1.2.1).

La

réalisation de l’infraction présuppose la réunion de plusieurs éléments

constitutifs objectifs, soit l’existence d’un fait du domaine secret ou du

domaine privé, l’observation avec un appareil de prise de vues ou la prise de

vue et l’absence de consentement du destinataire.

Les

termes « un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève

du domaine privé » couvrent ce que, dans la vie d'un individu, seul un

cercle restreint de personnes peut percevoir (ATF 137 I 327

cons. 6.1). Les faits qui se produisent en public et qui peuvent être vus par

chacun n'appartiennent pas au domaine protégé. Par conséquent, et inversement,

la sphère privée protégée inclut en principe tout ce qui survient dans des

endroits ou espaces clos, protégés des regards de ceux qui se trouvent à

l'extérieur ; il s'agit en particulier de ce qui se produit dans une maison, un

appartement ou un jardin privé et fermé (ATF 137 I 327

précité). Pour délimiter la sphère privée au sens étroit des autres domaines,

il convient d'examiner si l'on peut sans autre – c'est-à-dire sans surmonter un

obstacle physique ou juridico-moral – prendre connaissance des événements

concernés. La limite morale est celle qui n’est pas franchissable sans le

consentement de la personne concernée d’après les mœurs et les usages

généralement reconnus dans le pays (ATF 118 IV 41

cons. 4e, trad. JdT 1994 IV 79).

Par

appareil de prise de vues, il faut entendre un « dispositif d’enregistrement

d’images », c’est-à-dire d’un appareil destiné à la production d’images,

quel que soit le nombre d’étapes intermédiaires que comporte le processus (Trechsel/Lehmkuhl

[éd.] Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4e éd., n. 6

ad art. 179quater CP). Concernant la nature de l’enregistrement

effectué, il n’est pas nécessaire que ce dernier ait un contenu personnel particulier

; le seul facteur décisif est qu’il se soit déroulé dans le cadre de la

protection de la vie privée (arrêt du TF du 20.03.2019

[6B_569/2018] cons. 3.4).

L'infraction

concrétisée à l’article 179quater

CP doit en outre revêtir un caractère

intentionnel. L’auteur doit avoir eu la volonté d’observer des faits qui

relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de

prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images, sans que la victime ait

donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari

[éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 15 ad art. 179quater CP).

4.2. Dans le cas d’espèce, on discerne sur la

photographie en cause – de mauvaise qualité, du fait de son caractère

particulièrement flou – le mur de soutènement d’un talus (à droite), quelque

chose qui ressemble à un mur et/ou une barrière (à gauche) et, dans la partie

supérieure (en partie très sombre), un enchevêtrement de végétation.

4.2.1. Dans la mesure où ce qui apparaît sur la

photographie en question se trouve – selon les constatations des policiers

ayant procédé à la vision locale – sur la parcelle de la recourante et semble,

vu la configuration des lieux, protégé des regards extérieurs, en ce sens que

cela n’est pas visible depuis la voie publique, on a à première vue affaire ici

à « un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève

du domaine privé », au sens de l’article 179quater

al. 1 CP. Il n’est par ailleurs pas contesté que

ladite photographie a été prise au moyen d’un appareil de prise de vues, d’une

part, et sans le consentement de la recourante, d’autre part.

S’agissant

du caractère intentionnel de l’atteinte, force est de constater que A.A.________

ne pouvait ignorer, au moment de la prise de vue litigieuse, qu’il disposait,

vu la situation de sa propre parcelle, d’un accès privilégié aux faits capturés

au moyen de l’appareil de prise de vues utilisé. En effet, en tant que voisin

direct de la recourante, les époux A.________ connaissent parfaitement les

aménagements existant à proximité de la zone concernée. A.A.________ savait

donc qu’en l’absence de voie publique, respectivement de chemin pédestre sis à

proximité du lieu photographié, seul un cercle très restreint de personnes

(celles susceptibles d’accéder à son propre terrain, voire éventuellement à

ceux situés au sud-est, ce qui paraît toutefois discutable, en raison de la

déclivité du terrain) pouvaient disposer d’une vue sur la végétation litigieuse.

Cela devait d’autant plus être présent dans son esprit que les époux A.________

eux-mêmes disposent d’une haie végétale leur permettant de jouir d’une certaine

intimité sur leur propre terrain. Dans ces conditions, il n’est pas d’emblée

exclu qu’un juge de siège parvienne à la conclusion que le comportement de A.A.________

a réalisé les conditions objectives et subjective de l’article 179quater

al. 1 CP. Cela ne signifie toutefois pas encore

que l’intéressé devrait être renvoyé en accusation en raison de ce

comportement, respectivement que la non-entrée en matière ne se justifierait

pas à cet égard.

4.2.2. a) Selon l’article 14 CP, quiconque

agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même

si l’acte est punissable en vertu du code pénal suisse ou d’une autre loi. Un

acte peut dès lors être en lui-même pénalement typique mais licite, du fait

qu’il est justifié notamment par la loi ou par la sauvegarde d’un intérêt

prépondérant (Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [éd.], CR-CP I, 2e

éd., Bâle 2021, n. 1 ad Introduction aux articles 14 à 18 CP). La

licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit

proportionné à son but (arrêt du TF du 02.05.2018

[6B_960/2017] cons. 3.2 et les réf. cit.).

La

jurisprudence admet en outre l'existence de certains faits justificatifs

extralégaux, soit non réglés par le Code pénal. Il s'agit notamment de la

sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6 cons. 3.3). Cette constellation concerne des situations

proches de l’état de nécessité et repose sur des conditions relativement

analogues (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd.,

2017, n. 36 ad art. 14). L’acte considéré doit constituer la seule issue

possible, et les intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir

une importance moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder (ibid.,

n. 36 ad art. 14 et les réf. cit.). Les conditions sont considérées

comme réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire

et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement

supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais que cet

acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions

sont cumulatives (arrêt du TF du 03.01.2022

[6B_145/2021] cons. 4.5 et les réf. cit.).

b)

En l’espèce, s’il peut être admis au regard de ce qui précède que A.A.________

avait bien la volonté de fixer sur un porteur d’images des faits qui relèvent

du domaine secret ou privé de la recourante, il convient de replacer ces faits

dans leur contexte et en rapport avec leur finalité. En effet, au regard des

éléments contenus dans le dossier de la cause, et plus particulièrement de la

requête déposée le 22 juin 2023 devant la Chambre de conciliation par les époux

A.________ et de la réponse y relative de la recourante, il est constant que

cette photographie a été faite uniquement en vue de servir de moyen de preuve à

l’appui d’allégués fournis dans le cadre d’une procédure civile, devant le

tribunal compétent pour en connaître (v. supra Faits, let. A).

Concrètement, cette image était censée prouver la conformité à la réalité des

allégués 13, 14 et 15 du mémoire de requête en conciliation (hauteur des arbres

et des buis sur la parcelle de X.________ ; distance de ces arbres et buis

par rapport à la limite entre les parcelles des parties ; empiètement de

cotonéasters de X.________ sur le terrain des époux A.________). L’image

litigieuse présente dès lors un lien et une pertinence évidents avec une

procédure judiciaire (civile) et elle a été utilisée exclusivement dans ce

cadre, afin de se conformer aux fardeaux d’allégation et de preuve qui pesaient

sur les demandeurs (art. 8 CC). En prenant une telle photographie

dans une telle perspective, A.A.________ a agi comme

la loi le lui permettait, au sens de l’article 14 CP. En effet, ce que l’on

voit sur la photographie ne sort pas du cadre de la démarche civile (on n’y

voit notamment aucune personne et rien qui relèverait de la sphère intime d’une

personne), si bien que la prise d’une telle photographie reste à l’évidence une

démarche proportionnée, eu égard à son but et au fait que les personnes

appelées à en prendre connaissance constituent un cercle très limité et sont de

surcroît soumises au secret professionnel (art. 321 CP) ou de fonction (art.

320 CP). Autrement dit, le préjudice porté par A.A.________ au droit de la

recourante à la protection de son domaine secret ou de son domaine privé n’a de

fait pas excédé ce qui était raisonnable afin de tâcher d’obtenir, par la voie

judiciaire, une protection de son droit de propriété. Une appréciation différente

reviendrait à imposer, pour chaque litige analogue, la mise en œuvre d’une

vision locale de la part de l’autorité (art. 181 CPC), ce qui serait clairement

contraire aux principes de proportionnalité, de célérité et d’économie de

procédure et que le législateur ne peut dès lors avoir voulu. Il s’ensuit que

le Ministère public était fondé à considérer les conditions de l’article 310

al. 1 let. a CPP comme réunies et, partant, rendre une ordonnance de non-entrée

en matière s’agissant de l’infraction de violation du domaine secret ou du

domaine privé. Le recours est mal fondé à cet égard.

4.2.3. Par surabondance, même à considérer que les

conditions de l’article 14 CP ne seraient pas remplies, la non-entrée en

matière s’imposerait de toute manière en application des articles

310 al. 1 let. c CPP et 52 CP.

4.2.3.1.

À teneur de cette dernière disposition – qui pose une règle

de nature contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies,

le Ministère public doit renoncer à poursuivre l’auteur, respectivement le juge

doit renoncer à lui infliger une peine (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 et les réf. cit.) –, si la culpabilité de

l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité

compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui

infliger une peine.

La

notion de « conséquences » de l’acte de l’auteur englobe non seulement

le résultat de l’infraction, mais aussi les répercussions causées par la faute

de l’auteur. La « culpabilité » s’établit selon les critères de

l’article 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en

danger du bien juridiquement protégé, même s’ils sont mentionnés à l’article 47

CP, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité,

mais pour celle des conséquences de l’infraction (Cornu, Exemption de

peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie

par l’auteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP], in : RPS

127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non

abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble

des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130

cons. 5.3.2 et les réf. cit.). Il appartient à

l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la culpabilité

de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ces deux

éléments étant cumulativement nécessaires. Il s’agit de comparer l'importance

de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier à celle de la

culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables

revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 cons. 2.3, 135 IV 130 cons. 5.3.3 ; arrêts du TF du 22.01.2024

[6B_134/2023] cons. 5.1.1 ; du 26.05.2021

[6B_1295/2020] cons. 7). Les délits anodins se

définissent de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions

minimes quant à leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur (pour un

cas d’application par la Cour de Justice du canton de Genève, cf. arrêt du

22.11.2022 [P/12451/2022] cons. 2.4 relatif à des photographies représentant un

agencement de salon et certains placards de cuisine).

4.2.3.2.

En l’espèce, on voit sur la prise de vue litigieuse,

réalisée par A.A.________, la présence de végétation sur le terrain de la

recourante. L’image ne révèle aucun état de fait particulièrement intime (p.

ex. l’activité d’une personne ou les traces de l’activité d’une personne).

Contrairement à ce que la recourante mentionne dans sa réponse du 25 mars 2024,

on ne distingue sur la photographie litigieuse ni la personne de la recourante,

ni des objets personnels lui appartenant. La sphère privée de la recourante,

certes atteinte par la captation d’une image de son terrain, n'a donc pas été durement

touchée, vu le contenu du cliché litigieux. À cela s’ajoute que la photographie

a été conçue pour les besoins particuliers d’une procédure civile opposant les

parties, dans le but légitime déjà mentionné (v. supra cons. 4.2.2/b),

et que sa diffusion s’est limitée, comme déjà dit, à un cercle très restreint

de personnes, de surcroît soumises au secret.

Dans ces conditions, il est manifeste que la culpabilité de l’auteur et le

résultat de l’infraction devraient être qualifiés de peu d’importance, au sens

de l’article 52 CP, en comparaison avec des autres cas susceptibles de remplir

les conditions de l’article 179quater CP (on songe par exemple à des clichés d’une personne dans sa

sphère privée, diffusés sur un média social), ce qui entraînerait

obligatoirement la renonciation à poursuivre.

5. Commet

une violation de domicile au sens de l’article 186 CP

celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura

pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant

partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison,

ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui

adressée par un ayant droit.

5.1.

Le bien

juridique protégé est avant tout la « paix domestique », soit la faculté

de régner sans entrave sur un lieu déterminé et d’y concrétiser librement sa

volonté. La violation de domicile est une infraction contre la liberté, en ce

sens que l’auteur se place, en violation du droit, au-dessus de la volonté du lésé

et porte par-là atteinte à sa liberté (Stoudmann, in : CR CP II,

n. 1 ad art. 186 et les réf. cit.). Le droit au domicile ainsi protégé

appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un

droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167

cons. 1c).

La

violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les

lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de

l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. Dans la première

hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la

volonté de l'ayant droit dans le domaine clos (ATF 87 IV 122).

Il y a intrusion illicite aussitôt que l'auteur pénètre dans un local sans

l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 108 IV 33

cons. 5c).

Selon

la jurisprudence, la notion de domicile doit être comprise de manière large et

elle vise non seulement les habitations au sens commun, mais également les

fabriques, les centres commerciaux et les bâtiments administratifs (ATF 108 IV 33

cons. 5a). La loi cite aussi les espaces, cours ou jardins clos et attenants à

une maison. Il s'agit là de surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par

une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la

clôture n'a pas à être totalement infranchissable ; elle doit cependant

permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré

(arrêt du TF du 20.08.2014

[6B_1056/2013] cons. 2.1).

L'infraction

est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans

l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81

cons. 4a ; 108 IV

33 cons. 5b ; arrêt du TF du 20.02.2018

[6B_1130/2017] cons. 2.1). L'auteur doit encore agir de manière illicite.

L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant

droit ; elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est

au bénéfice d'un motif justificatif (arrêt du TF du 20.02.2018

[6B_1130/2017] cons. 2.1). Il faut déterminer si la volonté de l'ayant

droit était suffisamment reconnaissable (arrêt du TF du 20.08.2014

[6B_1056/2013] cons. 2.1).

Sur

le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel

étant toutefois suffisant. Non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester

volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans

droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée

par celui-ci (arrêt du TF du 20.08.2014

[6B_1056/2013] cons. 2.1).

5.2.

La

recourante soutient que l’une des photographies déposées par les époux

A.________ à l’appui de leur requête en conciliation du 22 juin 2023 a été

prise alors que son auteur se trouvait sur sa propriété. Selon elle, la densité

végétale sur son bien-fonds ne permettait pas de prendre cette photographie

sans pénétrer sur son terrain.

A.A.________

admet avoir pris la photographie litigieuse, mais il affirme l’avoir fait

depuis sa propre parcelle ; il conteste clairement toute intrusion sur la

parcelle de X.________ à cette fin (« je suis certain que je ne me suis

pas rendu sur sa propriété à son insu pour prendre cette photo »).

Les

explications et les moyens de preuve (photographies) offerts par la recourante

ne permettent pas de se convaincre que l’auteur de la photographie litigieuse

aurait forcément dû pénétrer sur sa parcelle pour prendre ce cliché. Au

contraire, les agents de police ayant procédé à la vision locale ont consigné

dans leur rapport qu’ils ne pouvaient pas affirmer que cette photographie avait

été prise depuis la propriété de la recourante. L’Autorité de céans a d’autant

moins de raisons de remettre en question ce constat que la limite entre la

parcelle de la recourante et celle des époux A.________ n’est pas tracée de

manière certaine et reconnaissable sur le terrain – à tout le moins sur toute

sa longueur et en particulier dans la zone ou la photographie a été prise –

puisque les voisins ont fait appel à un géomètre pour déterminer sur quelle(s)

parcelle(s) un arbre déterminé se trouvait. Dans ces conditions, on ne voit pas

comment un tribunal de siège pourrait retenir, en fait, d’une part, que

l’auteur de la photographie litigieuse aurait obligatoirement dû pénétrer sur

la parcelle de la recourante pour prendre ce cliché et, d’autre part, que cet

auteur avait la conscience et la volonté d’y pénétrer, vu l’absence de

délimitation claire entre les deux parcelles à cet endroit-là. De plus amples

actes d’enquête, en sus de la vision locale déjà effectuée par la police, ne

permettraient pas d’étayer les charges invoquées par la recourante sur ce

point.

Quant

à l’hypothèse évoquée dans le rapport de police que l’auteur de la photographie

litigieuse ait, depuis la parcelle des époux A.________, tendu le bras (bras

qui aurait possiblement franchi la limite entre les deux parcelles) pour

prendre ce cliché, non seulement il ne s’agit que d’une hypothèse, mais, à

supposer que les faits se soient produits ainsi, un tel acte ne pourrait pas

être qualifié de violation de domicile, au sens de l’article 186 CP,

en ce sens qu’il ne saurait, compte tenu de son intensité et de sa durée, être

assimilé au fait de pénétrer sur la parcelle d’autrui, d’une part, et qu’on ne

voit pas en quoi il porterait atteinte à la paix domestique, d’autre part. à cela s’ajoute encore que même à

considérer les conditions objectives et subjective de l’article 186 CP

comme étant réalisées, cet auteur bénéficierait également d’un fait

justificatif au sens de l’article 14 CP (v. supra cons. 4.2.2, mutatis

mutandis), respectivement le Ministère public devrait renoncer à la

poursuivre, en application de l’article 52 CP (v. infra cons. 4.2.3, mutatis

mutandis).

6. a)

En application de l’article 144 CP,

se rend coupable de dommages à la propriété celui qui, sans droit, endommage,

détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un

droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui.

L'infraction

doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à

autrui, même si l'auteur en est également copropriétaire (Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n. 4 ad art. 144 CP). L’auteur

se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de

l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort

et qui porte atteinte à un intérêt légitime. Cela comprend ainsi la

modification des capacités fonctionnelles de la chose, mais également lors de

dégradation de son apparence (Donatsch et al. [éd.], StGB Kommentar, 21e

éd. 2022, n. 4 ad

art. 144 CP).

L’infraction

est intentionnelle ; le dol éventuel suffit (cf. notamment arrêt du

TF du 30.11.2016

[6B_185/2016]).

b)

En l’espèce, dans sa plainte pénale du 16 octobre 2023, la recourante a

reproché à A.A.________ et à B.A.________ d’avoir « retiré sans préavis

et sans explication, sans [lui] demander non plus d’autorisation, une partie de

[s]a clôture bordant la limite de [s]a parcelle ». À première vue, ces

faits, s’ils étaient avérés, pourraient réaliser les conditions objectives et

subjective de l’infraction de dommages à la propriété, d’une part, et avoir

nécessité une intrusion du ou des auteurs sur la parcelle de X.________,

d’autre part, ce qui pourrait constituer une violation de domicile (v. supra

cons. 5 et 5.1). Dans leurs observations du 6 mars 2023, les époux A.________

allèguent que la clôture en question, très ancienne et en mauvais état, « est

située sur la limite de propriété mais est accrochée sur des piquets »

situés sur leur propre parcelle, si bien qu’il est « très probable

qu’elle leur appartienne », et qu’eux-mêmes n’ont à aucun moment

« pris l’initiative de cisailler cette clôture ou de la retirer pour

pouvoir mieux se rendre chez X.________ ».

Ce

volet de la plainte pénale n’a toutefois fait l’objet d’aucune investigation. X.________

(à quel moment a-t-elle réalisé que la clôture avait été endommagée ?) et

les époux A.________ (ont-ils retiré ou modifié cette clôture ? Le cas

échéant, qu’ont-ils fait précisément ? Pourquoi l’ont-ils fait ?

Considéraient-ils que cette installation se trouvait sur leur parcelle ou sur

celle de leur voisine ?) n’ont pas été interrogés à cet égard et le

rapport de police n’évoque pas du tout la question de cette clôture. Quant à

l’ordonnance querellée, elle n’aborde pas les accusations portées par X.________

contre les époux A.________ en rapport avec cette clôture, ni l’infraction de

dommages à la propriété. Cette manière de procéder ne respecte pas l’obligation

faite par la loi au ministère public, dans les limites de ses compétences, de

donner suite aux plaintes pénales en y apportant une réponse motivée, le cas

échéant après avoir mis en œuvre les moyens d’investigation appropriés (art. 7

al. 1 CPP ; arrêt du TF du 12.12.2023

[7B_77/2022], cons. 3.1 et les réf. cit.

; Moreillon/Parein-Reymond,

Petit Commentaire CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 7, p. 43).

Le droit d'être entendu, garanti par les articles

3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. féd. et 6 par. 1 CEDH, implique notamment

pour l'autorité l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire

puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité

de recours puisse exercer son contrôle (arrêt du TF du 26.04.2018 [6B_1350/2017] cons. 3.1). L'obligation de motiver est respectée lorsque l’autorité mentionne, au

moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa

décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée

de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 III 28 cons. 3.2.4 ; 139 IV 179

cons. 2.2). Le droit d'être entendu étant une garantie constitutionnelle

de caractère formel, sa violation doit entraîner l'annulation de la décision,

indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187,

cons. 2.2 ; 122

II 464, cons. 4a). Une violation du droit d'être entendu peut

toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque

l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie

concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée

de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en

fait et en droit. Une réparation du vice procédural – même grave – est

également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une

vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure,

incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit

tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195,

cons. 2.3.2 ; 133

Faits

I 201, cons. 2.2) ;

Lorsque la

décision attaquée est – comme en l’espèce sur un volet précis, soit celui

relatif aux accusations portées par X.________ contre les époux

A.________ en rapport avec la clôture –

totalement dépourvue de motivation, son annulation et le renvoi de la cause à

l’autorité inférieure se justifient par principe (v. arrêts de l’Autorité de

céans du 20.12.2018 [ARMP.2018.142] cons. 5 ; du 12.06.2018 [ARMP.2018.54]

cons. 2b), sans qu’une réparation du vice au stade du recours entre en ligne de

compte, le recourant ayant dû attaquer un dispositif sur la seule base de

conjectures et le contrôle de la décision querellée étant rendu manifestement

plus difficile. La violation du droit d’être entendu de la recourante aurait pu

être réparé devant l’autorité de céans si le Ministère public avait pris

position sur ce volet dans ses déterminations sur recours, ce qu’il n’a

toutefois pas fait.

7. Vu

ce qui précède, la non-entrée en matière est bien fondée s’agissant des

accusations de violation de domicile et de violation du domaine secret ou du

domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, en rapport avec la prise

de la photographie litigieuse. Par contre, la cause doit être renvoyée au

Ministère public, afin que celui-ci prenne position sur les accusations portées

par X.________ contre les époux A.________ en rapport avec la clôture, éventuellement

après avoir complété l’instruction.

7.1. Quatre

cinquièmes des frais judiciaires, soit la part afférente au premier volet

(photographie), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP),

le solde par un cinquième, correspondant à l’activité relative au second volet

(clôture), sera laissée à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Ces frais

Considérants

judiciaires seront arrêtés à 1'000 francs.

7.2

La

recourante dépose une facture de 1'635 francs établie par D.________, juriste,

en rapport avec la rédaction du recours et de la réplique. Les références

doctrinales et jurisprudentielles laissent en effet à penser que la recourante

a eu recours à une juriste pour l’aider à rédiger ces deux écrits.

À

mesure que la très grande majorité des développements exposés dans ces écrits

concernent le premier volet (photographie), pour lequel la recourante succombe,

une indemnité de 327 francs (1/5 de 1'635) sera allouée à la recourante, en

rapport avec l’activité déployée par D.________ en lien avec le second volet

(clôture), à la charge de l’État.

7.3

Les

époux A.________ réclament une indemnité de 1'557.30 francs, au sens de

l’article 429 CPP, sur la base du mémoire d’honoraires de leur avocate. Le

temps consacré à l’affaire est conforme à la nature et à l’ampleur de la tâche

de la mandataire et le tarif horaire de 280 francs hors TVA ne prête pas le

flanc à la critique (v. arrêt de l’Autorité de céans du 07.03.2024

[ARMP.2024.25] cons. 3.3), si bien que la remarque de l’appelante relative

à une prétendue double prise en compte de taxes tombe à faux.

À

mesure que la très grande majorité des développements exposés dans les écrits

des intimés concernent le premier volet (photographie), pour lequel les

intéressés obtiennent gain de cause, l’indemnité sera arrêtée à 1'245 francs

(4/5 de 1'557.30). L’activité déployée par Me E.________ en lien avec le second

volet (clôture) n’a pas à être indemnisée, à mesure que les intimés succombent.

Dès

lors que les infractions liées au premier volet (photographie) ne sont

poursuivies que sur plainte, l’indemnité de 1'200 francs sera mise à la charge

de la recourante. En effet, dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte,

il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire

ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient

gain de cause, d’une part, et la partie plaignante qui, seule, a attaqué la

décision, est, en principe, tenue à indemnisation dans la procédure de recours,

d’autre part (art. 429 al. 1, 432 al. 2 et 436 al. 1 CPP ; ATF 147 IV 47

cons. 4.2.4 et 4.2.6).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet

partiellement le recours, en tant qu’il porte sur le reproche adressé aux

intimés d’avoir retiré tout ou partie d’une clôture sans préavis, sans

explication et sans avoir demandé l’autorisation de la recourante, et renvoie

la cause au Ministère public pour la suite de la procédure, au sens des

considérants.

2. Rejette le

recours et confirme la décision querellée pour le surplus.

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 1’000 francs et les met à la charge de la

recourante à hauteur de 800 francs (montant couvert par l’avance de frais

versée), le solde par 200 francs étant laissé à charge de l’État.

4. Alloue à la

recourante une indemnité de 327 francs, à la charge de l’État.

5. Condamne la

recourante à verser aux intimés une indemnité de dépens de 1'200 francs pour la

procédure de recours.

6. Notifie le

présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2023.5740) et aux époux A.________ , par Me E.________.

Neuchâtel, le 23 avril 2024