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Décision

ARMP.2024.174

Ordonnance de non-entrée en matière. Injures. Discrimination et incitation à la haine.

31 janvier 2025Français18 min

Le fait, pour un automobiliste, de s’arrêter sur l’autoroute, pour venir en découdre, avec un autre usager de la route, bloquant ainsi toute la circulation, est totalement inadéquat et propre à créer un sentiment de peur chez la personne circulant juste derrière la voiture arrêtée et visée par la potentielle altercation. Le comportement adopté par le recourant – en plus d’être dangereux – était de nature à rendre excusable une injure proférée en réaction immédiate à ce comportement. Même à retenir que la prévenue aurait proféré une injure raciste, ce qu’elle contestait, de tels propos auraient été tenus en réaction à une injure (au demeurant de même nature) et peuvent justifier une application de l’article 177 al. 3 CP ( cons. 3.2 d et e)

Source ne.ch

Faits

A. Peu

après 14h, le 10 septembre 2024, une altercation s’est produite entre deux

automobilistes à la jonction entre la route nationale et l’autoroute à Z.________.

A.________,

qui circulait sur la route cantonale de Z.________ en direction de Y.________,

au volant de son automobile Ford Fiesta immatriculée NE[111], s’est engagé sur

l’autoroute estimant, selon lui, avoir suffisamment d’espace pour s’y insérer.

Cet avis n’a pas été partagé par B.________, automobiliste qui circulait sur

l’autoroute au volant de son automobile Skoda Fabia immatriculée (F) [222].

Selon elle, elle a dû « planter les freins » et a de ce fait

« donné un coup de klaxon ». L’emploi de l’avertisseur – de

manière ordinaire selon B.________ et insistante selon A.________ – a eu pour

effet de provoquer la colère de ce dernier.

Ne

pouvant « accept[er] de [s]e faire agresser par son klaxon comme

ça », A.________ s’est arrêté au milieu de la chaussée, en bordure d’une

zone de travaux, bloquant ainsi la circulation, dans le but de recevoir des

explications de B.________ pour l’utilisation de l’avertisseur.

Après

un échange sur lequel il sera revenu plus loin, A.________ est retourné à sa

voiture et a pris un parapluie dans son coffre. Revenu près du véhicule de B.________,

il a, comme il l’a admis lors de son interrogatoire de police, « donné

3 coups de parapluie sur la vitre avant gauche, puis 2 très fort sur le

pare-brise qui a cassé et [s]on parapluie aussi. Ensuite, [il a] donné des

coups de pied sur les portières avant et arrière gauche ».

A.________

est finalement retourné à sa voiture et a demandé à sa compagne d’appeler la

police. En attendant son arrivée, il est resté à l’extérieur de son véhicule et

des travailleurs du chantier voisin sont venus gérer la circulation. Le rapport

de police précise qu’à l’arrivée des agents, B.________ se trouvait dans

l’habitacle de sa voiture, apeurée ; elle avait également appelé la police.

A.________

et B.________ ont été emmenées au poste de police. Il a été procédé à leur

audition en qualité chacun de prévenu.

B.________

a déposé plainte contre A.________ pour dommages à la propriété, injures et

infraction à la LCR et précisé avoir des prétentions civiles en lien avec les

dommages causés. A.________ a porté plainte contre B.________ pour « injures

raciales ».

B. a)

Par ordonnance pénale et ordonnance de non-entrée en matière partielle du 14

novembre 2024, le Ministère public a condamné A.________ pour violation grave

des règles de la circulation, contrainte et dommages à la propriété à 120

jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant trois ans, à une amende de 1'000

francs pour la contravention et comme peine additionnelle, ainsi qu’à une part

réduite des frais de la cause, arrêtée à 200 francs. Le procureur n’est en

revanche pas entré en matière sur les autres faits dénoncés (non-respect du

cédez le passage, conduite en état de surmenage et injure « à

l’encontre des [F]rançais », le prévenu pouvant bénéficier à ce titre

de l’art. 177 al. 2 et 3 CP puisqu’il était en situation de riposte)

b)

Le même jour, le procureur a en outre rendu une ordonnance de non-entrée en

matière en faveur de B.________ quant à l’usage intempestif de l’avertisseur et

pour les « propos qu’elle aurait adressés [à A.________] s’agissant des

personnes de couleurs (sic) ».

C. a)

Par pli recommandé posté le 20 novembre 2024, A.________ recourt contre

l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de B.________. Il

conclut à l’annulation de l’ordonnance et à la condamnation de B.________ pour

insultes racistes, en se référant à l’article 261bis al. 4 CP.

b)

Par courrier du 22 novembre 2024, le président de l’Autorité de céans a invité A.________

à compléter et motiver son recours.

d)

Le 3 décembre 2024, A.________ revient sur les circonstances de l’altercation

et expose ceci : « Je me suis engagé dans la circulation en

prenant bien soin de [ne] gêner aucun véhicule venant de ma gauche. Sauf que ce

véhicule aux plaques d’immatriculations françaises est arrivé sur nous à toute

vitesse en klaxonnant sans arrêt pendant quelques minutes et en se rapprochant

dangereusement de l’arrière de mon véhicule. J’ai eu peur pour ma compagne, mon

fils de trois ans et aussi pour moi-même, c’est pour cette raison que je me

suis arrêté pour aller lui demander gentiment pour qu’elle (sic) raison elle

nous agressait de la sorte. Quand je suis arrivé à sa hauteur pour lui demander

pourquoi cette agression violente, elle a baissé sa vitre pour m’insulter, elle

m’a traitée (sic) de sale noir qui pu (sic) et a refermée (sic) aussitôt sa

vitre ». Le recourant insiste sur le fait que B.________ l’aurait

« traité de SALE NOIR QUI PUE » et s’interroge sur « comment

la justice peut-elle toléré (sic) ce genre de propos raciste ». Il

précise en outre s’opposer à sa condamnation (opposition qui avait déjà été

transmise en copie au Ministère public, comme objet de sa compétence, le

22.11.2024).

b)

Le 12 décembre 2024, le Ministère public a produit le dossier, sans formuler

d’observations.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans le délai légal de 10 jours,

contre une décision qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement

protégés. On comprend de sa motivation complétée que le recourant demande

l’annulation de la décision entreprise et la poursuite de B.________ en raison

de l’injure raciste qu’elle aurait proférée. Le recours est ainsi recevable

(art. 382, 385, 393 al. 1 let. a et 396 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière

pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité

(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par

les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.

Le

recourant conteste la non-entrée en matière et conclut à son annulation.

3.1

a)

Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette

disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore,

qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe, une

non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et

l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La

procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF

du 12.07.2024

[7B_115/2023] cons. 4.1).

b) L'article 177 CP,

relatif à l’injure, prévoit que quiconque, de

toute autre manière (que celle visée dans d’autres dispositions légales),

attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou

par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90

jours-amende au plus.

L'honneur que protège cette

disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et

respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant

qu'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur,

il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le

destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer

(arrêt du TF du 04.03.2024

[6B_1052/2023] cons. 1.1 ; arrêt de l’Autorité de céans du 27.09.2024

[ARMP.2024.123]

cons. 3.2).

c)

Selon l’article 261bis,

4ème paragraphe CP, quiconque, publiquement, par la parole,

l’écriture, l’image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière,

abaisse ou discrimine d’une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une

personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale

notamment, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d’une peine pécuniaire.

Il

faut considérer comme public tout propos ou comportement qui n’a pas lieu dans

le cadre privé. Sont considérés comme privés, les propos qui ont lieu dans le

cercle familial ou des amis ou dans un environnement de relations personnelles

ou de confiance particulière (ATF 130 IV 111,

cons. 5.2.1, JdT 2005 IV 292). Il a été retenu

que de traiter un enfant de « sale arabe » peut entrer dans le

champ d’application de cette disposition (Cass. NE du 9 avril 1998, RJN 1998, p. 147 ; Mazou, Commentaire romand du Code

pénal, n. 46, ad art. 261bis CP ; voir aussi Schleiminger Mettler,

in BK-StGB n. 57 ad art. 261bis pour une liste d’injures à caractère

raciste).

Par conséquent, l’injure

« sale noir qui pue » peut – si elle a été prononcée, ce qui

est contesté – sur le principe également être considérée comme tombant sous le

coup de l’article 261bis CP.

La question de savoir si l’injure raciste a été prononcée publiquement est

toutefois plus délicate puisque précisément ici, les paroles n’ont pas été

prononcées devant des témoins qui les auraient entendues (voir ci-dessous, let.

d). Selon une thèse consacrée à l’incrimination de la discrimination raciale,

lorsque l’acte est instantané et vise en premier lieu une personne déterminée,

le critère essentiel qui doit être retenu est celui de savoir si cet acte a été

commis devant un ou des témoins qui ne sont pas liés à la victime ou à l’auteur

par des relations personnelles étroites. Il suffit donc, selon l’auteur de

cette thèse, qu’un seul tiers assiste à un outrage raciste pour que celui-ci

puisse parvenir à la connaissance du public (Guyaz, L’incrimination de

la discrimination raciale, thèse, Berne, 1996, p. 237-239, cité au RJN 1998, p. 147 précité, p. 148). S’il n’y a pas une telle

(possible) propagation publique, l’article 261bis CP

n’est pas réalisé.

En tout état, une injure raciste entre également

dans le champ d’application de l’injure de l’article 177 CP (Riklin,

in BK-StGB n. 5 ad art. 177 CP rattache à cette disposition la situation où

l’emploi du terme « juif » est injurieux, dans un contexte

donné et avec des gestes qui conduisent à le considérer comme tel).

d)

Ni le recourant ni la prévenue ne prétendent que les travailleurs du chantier à

proximité ou une autre personne tierce auraient entendu les propos tenus. Il

existe certes un enregistrement vidéo de la scène (ou du moins d’une partie de

celle-ci), mais les échanges verbaux ne sont pas tous audibles. On peut

cependant en retenir que le recourant ne manque pas d’aplomb lorsqu’il indique,

dans son courrier du 3 décembre 2024, qu’il était sorti de son véhicule « pour

aller lui demander gentiment pour qu’elle (sic) raison elle nous agressait de

la sorte ». En effet, les images montrent un homme très agité et qui

frappe violemment avec un parapluie contre la fenêtre, puis le pare-brise du

véhicule de B.________, jusqu’à le briser, ce qui ne manque pas d’inquiéter sur

sa faculté de se maîtriser un minimum devant ce qui n’était rien d’autre qu’une

contrariété assez ordinaire de la circulation routière. L’explosion de violence

qui a suivi – très interpellante, pour ne pas dire plus – rendait de toute

façon peu crédible l’idée que le recourant aurait « gentiment »

demandé des explications à B.________.

Cette

dernière a contesté avoir proféré l’injure qui lui est reprochée et au surplus

qu’elle l’aurait proférée avant que A.________ arrive jusqu’à elle (« Je

dois dire qu’il s’en est pris d’abord à ma voiture. Ce n’est pas le genre de

paroles que j’utilise. Venant de moi, non. Je n’ai aucun souci de ce genre.

Cela m’énerve qu’on utilise ce genre de paroles »). C’est

crédible : les seules paroles que l’on entend sur l’enregistrement précité

sont prononcées au moment où A.________ frappe le véhicule de B.________ et

cette dernière ne profère alors aucune injure ou grossièreté et n’utilise pas

un ton dont on pourrait penser qu’elle en aurait proféré juste avant. Elle se

contente de dire – plus étonnée et apeurée qu’énervée, tout en fermant sa

fenêtre en cours d’enregistrement – : « Je vais filmer hein. Oh,

mais eh, mais. Tu vas aller à la police. Tu vas aller à la police. [la

conductrice ferme la fenêtre à ce moment-là, alors que A.________ continue à

vociférer] Oui. Oui. Il me pète mon pare-brise. J’attends juste d’avoir sa

plaque, là ». Selon A.________, B.________ avait la fenêtre « entre-ouvert[e] »

et, quand il s’était approché, il l’avait entendue dire « sale noir tu

pues ». Selon le rapport de police, le recourant aurait été traité de

« sale nègre » (ce sont les termes repris dans les « faits

constitutifs des infractions »). On soulignera que la formulation que

le recourant a utilisée lors de son audition de police n’est sémantiquement pas

tout à fait la même chose que ce qu’il relate désormais dans sa motivation du

recours, lorsqu’il indique que les paroles proférées auraient été « sale

noir qui pu[e] ». La version du recourant n’est pas plus ni autant

crédible que celle de la prévenue, d’autant moins que A.________ n’a pas caché

devant la police son agacement contre ce qu’il considère comme une conduite

dangereuse « des Français » (« J’ai fait mon permis en

Suisse et je roule beaucoup en France et les [F]rançais roulent très mal. Je

n’ai pas peur de le dire et je le dis très fort car je le pense »). Le

recourant a aussi modifié sa version des faits concernant la durée de l’utilisation

de son avertisseur par la prévenue. Selon son audition du 10 septembre 2024,

« il s’agissait d’un long coup de klaxon d’environ 3 à 4 secondes ».

Dans sa motivation du 3 décembre 2024, le recourant a indiqué que la prévenue

« klaxon[nait] sans arrêt pendant quelques minutes », ce qui

n’est au demeurant pas compatible avec le reste du déroulement des faits,

puisque la photographie figurant en D. 21 permet de se convaincre que le

recourant s’est arrêté quelques mètres après le point d’insertion sur

l’autoroute et n’a donc pas pu se faire klaxonner « pendant quelques

minutes » ; il s’était rendu – de manière très vraisemblablement

menaçante – vers le véhicule de B.________ juste après le coup de klaxon. On

doit ainsi constater que les déclarations sont opposées et que celles du

recourant contiennent des contradictions et exagérations. Cela amoindrit

clairement leur crédit. C’est ainsi avec raison que le Ministère public a

estimé que la prévenue « contest[ait] de manière crédible les propos

qu’elle aurait adressés au [recourant] s’agissant des personnes de couleur ».

On imagine ainsi mal un juge de siège se convaincre et retenir que A.________

se serait courtoisement approché de B.________ – qui plus est en bloquant pour

ce faire toute la circulation – et aurait « gentiment » voulu

lui demander des explications, puis qu’il aurait été d’emblée accueilli par une

injure grossièrement raciste par la jeune femme. Sous cet angle, une

condamnation de celle-ci n’entrerait pas en ligne de compte et en cas de renvoi devant un tribunal, l’acquittement

serait l’issue de très loin la plus vraisemblable. La non-entrée en matière est

fondée.

3.2

a)

Au demeurant, même dans l’hypothèse – non retenue – où l’on devrait tenir les

paroles litigieuses comme ayant possiblement été proférées par B.________,

c’est bien dans l’optique d’une « action-réaction » que le

litige devrait encore être appréhendé.

b) L'article 177 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer à prononcer une peine si

l’injurié provoque directement l’injure par une conduite répréhensible. Cette

disposition vise les cas où l'injure a consisté en une réaction immédiate à un

comportement répréhensible de l'injurié, lequel peut consister en une

provocation ou en tout autre comportement blâmable (arrêt du TF du 29.09.2009 [6B_602/2009] cons. 2.2.). Ce comportement ne doit pas

nécessairement viser l'auteur de l'injure. Une conduite grossière en public

peut suffire (ATF 117 IV 270 cons. 2c). La notion d'immédiateté doit être comprise comme une

notion temporelle, en ce sens que l'auteur doit avoir agi sous le coup de

l'émotion provoquée par la conduite répréhensible de l'injurié, sans avoir eu

le temps de réfléchir (ATF 83 IV 151).

c) En vertu de l'article 177 al. 3 CP,

si l’injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le

juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.

Cette disposition ne constitue qu'un simple motif facultatif d'exemption de

peine. L’article 319 al. 1 let. e CPP – applicable aussi pour la non-entrée en

matière – permet au ministère public de ne pas poursuivre quand les conditions

d’une exemption de peine sont réalisées (Riklin, in : BSK StGB, 4e éd.,

n. 22 ad art. 177).

d) En l’espèce, le

fait, pour un automobiliste, de s’arrêter sur l’autoroute, pour venir en

découdre, bloquant ainsi toute la circulation, est totalement inadéquat et

propre à créer un sentiment de peur chez la personne située juste derrière la

voiture arrêtée et visée par la potentielle altercation. La prévenue a déclaré

avoir eu peur lorsque le recourant était venu dans sa direction en « hurla[n]t

des choses du genre « Français, on veut pas de vous ici, qu’est-ce que tu

viens me faire chier » ». Selon le rapport de police, à

l’arrivée de celle-ci sur les lieux, la prévenue était encore « apeurée »

dans son véhicule. Le recourant a admis qu’il « [étai]t

normal de klaxonner un coup si quelqu’un fait une petite faute », mais

aussi qu’il ne pouvait « accept[er] de [s]e faire agresser par son

klaxon comme ça ». Le comportement adopté par le recourant – en plus

d’être dangereux – était de nature à rendre excusable une injure proférée en

réaction immédiate à ce comportement.

e) Finalement, l’injure

– si elle était retenue – aurait également été lancée en réaction immédiate à

une injure proférée par le recourant. En effet, selon la prévenue, le recourant

a dit : « Français, on ne veut pas de vous ici, qu’est-ce

que tu viens me faire chier ». On peut considérer cela comme établi, à

mesure que le recourant a précisé à la police avoir dit à la prévenue « vous

savez, vous n’êtes pas en France ici. On ne vous aime pas, on vous tolère »

: il revendiquait même de pouvoir le dire (« Je n’ai pas peur de le

dire et je le dis très fort car je le pense », faisant sans doute

référence aussi à ce qu’il soutient être un style de conduite automobile qui ne

lui convient pas). C’est avec raison que le Ministère public a qualifié ces dires

d’« injure grossière à l’encontre des [F]rançais ». Même à

retenir que la prévenue aurait dit « sale noir qui pue » ou

« sale nègre », de tels propos auraient été tenus en réaction

à une injure (au demeurant de même nature) et peuvent justifier une application

de l’article 177 al. 3 CP.

f) Pour ces motifs, si la cause devait être

portée devant un juge du fond, celui-ci exempterait selon une haute

vraisemblance la prévenue de toute peine. L’ordonnance de non-entrée en matière

est également conforme au droit pour ce motif.

3.3

Il

résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et

l’ordonnance entreprise confirmée.

4.

Le recourant sollicite l’assistance judiciaire.

L’assistance

judiciaire doit être refusée dans la mesure où le recourant n’a pas démontré son

indigence. Il résulte en effet des pièces produites que le recourant perçoit

des indemnités de l’assurance-chômage de 4'608 francs en moyenne par mois

(moyenne des sept mois fournis). Il indique des charges de loyer de 1'325

francs et que trois enfants mineurs sont domiciliés à la même adresse que lui.

De sa déclaration patrimoniale, il résulte cependant qu’il est divorcé et on

déduit de son courrier du 3 décembre 2024 à l’Autorité de céans qu’il a

désormais une compagne avec laquelle il a un enfant de trois ans. Il n’est pas

fait mention d’une contribution d’entretien pour les deux enfants aînés. On

retiendra donc, faute d’autres indications, un demi-minimum vital de couple

(850 francs), un demi-minimum vital pour un enfant de moins de 10 ans (400 francs)

et un demi-loyer (662.50 francs), le bail étant au nom des deux concubins.

Aucun montant n’est articulé pour l’assurance-maladie. Même en tenant compte

d’impôts à hauteur de 332 francs par mois, il resterait au recourant un

disponible de 2'363.50 francs (4'608 – 2'244.50). Un tel disponible est à

l’évidence suffisant pour acquitter les primes LAMal de base et laisser

subsister un montant suffisant pour acquitter les frais de justice de la

présente procédure (le recourant n’étant pas assisté, la requête d’assistance

judiciaire ne concerne que les frais), y compris dans l’hypothèse où le

recourant verserait des contributions d’entretien en faveur de ses deux enfants

aînés ou même s’il fallait ajouter à son minimum vital 1'200 francs pour ses

deux enfants aînés. En tout état, le recours n’avait pas de chances de succès,

ce qui conduit également au rejet de la requête d’assistance judiciaire.

5.

Les frais de la procédure de recours

seront mis à la charge du recourant. Il n’y a pas lieu à l’octroi d’indemnités,

la prévenue n’ayant pas été appelée à se prononcer.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance attaquée

2. Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours

3. Met à la charge

du recourant les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 francs.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’une indemnité.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, à Y.________, à B.________, en France et au

Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.6388).

Neuchâtel, le 31

janvier 2025