ARMP.2024.175
Non-entrée en matière. Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues.
31 janvier 2025Français23 min
Pour pouvoir bénéficier de la protection de l’article 179quater CP, la personne qui s’en prévaut doit disposer d’un intérêt légitime à garder confidentiel le fait relevant du domaine secret. Tel n’est pas le cas de la personne qui commet une agression contre une autre (cons. 5.2.2).Agit en état de nécessité licite (17 CP) la personne qui filme une personne qui l’agresse ou s’apprête à le faire (cons. 5.2.3).
Source ne.ch
Faits
A. a)
Le 14 mai 2024, B.________ s’est présentée au
poste de police afin de déposer plainte contre A.________, son mari dont elle
est séparée depuis 2018, à raison de faits s’étant produits la veille. Entendue
immédiatement en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle
a déclaré que le lundi 13 mai 2024, elle s’était présentée au parascolaire vers
17h00 pour chercher C.________, enfant âgé de 9 ans qu’elle avait eu avec A.________ ;
l’enfant ne s’y trouvait pas et il lui avait été indiqué que son père était
venu le chercher. Sachant que C.________ avait un entraînement de football le
jour en question à 17h45, elle avait renoncé à s’y rendre et était rentrée chez
elle pour l’attendre, bien que le règlement des relations personnelles
prévoyait que l’enfant soit pris en charge par son père les mercredis
après-midi et la soirée, ainsi qu’un week-end sur deux. A.________ s’était
présenté chez elle vers 19h30 avec C.________ et une discussion s’était engagée
sur le pas de la porte. A.________ s’était énervé car elle n’avait pas donné le
bon sac de sport à C.________ et avait acheté de nouvelles chaussures. Le ton
était monté et elle lui avait demandé de fermer la porte et de s’en aller.
Comme il avait refusé de le faire, elle lui avait dit qu’elle allait le
filmer ; il n’avait pas apprécié cela, était entré et lui avait dit
« ta gueule ». Elle lui avait répondu la même chose, suite à
quoi il s’était énervé, l’avait saisie au cou, puis poussée dans sa chambre. C.________
avait crié ; A.________ était allé vers lui ; il avait tenu la porte
de la chambre fermée, par la poignée, une quinzaine de secondes, avait parlé à C.________,
puis était parti.
b) Interrogé le 24 juin 2024 en qualité de
prévenu en rapport avec ces faits, A.________ en a donné la version
suivante : il était en effet allé chercher C.________ à la sortie du
parascolaire « pour être sûr qu’il puisse faire son entraînement » ;
après cet entraînement, il avait directement ramené C.________ chez B.________,
qu’il avait prévenue par courriel qu’il était allé chercher l’enfant. Il
voulait discuter avec B.________ de la prise de rendez-vous pour C.________
chez le pédiatre et le dentiste et lui avait « fait une remontrance »
en rapport avec le fait que B.________, qui était russe, ne cessait de parler à
C.________ du conflit russo-ukrainien depuis une année ; il lui avait
aussi reproché de ne pas fournir à C.________ un sac de sport que lui-même lui
avait acheté. Elle avait commencé à s’énerver, à l’insulter et à lui demander
de s’en aller, ce qui l’avait énervé. Il l’avait « poussée dans sa
chambre pour qu’elle arrête son comportement haineux », avait tenu la
poignée de la porte pendant environ cinq secondes pour discuter avec C.________
et lui dire qu’il était navré qu’il voie cela, puis était parti. A.________ a
précisé qu’« au pic de la dispute », B.________ l’avait filmé
sans son autorisation. Confronté aux déclarations de B.________, A.________ a
admis qu’elle lui avait demandé lors de la dispute de ne plus venir chercher C.________
pour l’amener à l’entraînement ; il a admis lui avoir demandé « de
la fermer » et l’avoir poussée dans la chambre « au niveau de
la mâchoire ou menton ». À l’issue de son audition, A.________ a
déclaré qu’il portait plainte contre B.________ « car elle [l]’avait
filmé sans [s]on autorisation » et l’avait insulté en langue russe
devant C.________ après que lui-même était parti. Il portait plainte contre la
même pour « non-assistance à [s]on égard » en rapport avec le
fait qu’à une date qu’il ne précisait pas, alors que lui-même se trouvait à
l’hôpital « dans un état très grave », il avait demandé au
médecin de contacter B.________ pour qu’elle fasse venir C.________, ce qu’elle
avait refusé.
c) B.________ a été interrogée le 15 août 2024 en
qualité de prévenue, suite aux plaintes portées contre elle par A.________. À
cette occasion, elle a déclaré que lors de l’altercation du 13 mai 2024, elle
avait pris son téléphone et avait dit à A.________ « je te filme » ;
qu’elle lui avait demandé de partir ; qu’il lui avait dit que cela lui
était égal qu’elle le filme ; qu’elle n’avait toutefois pas filmé. Au
sujet des accusations d’injures, elle a nié avoir insulté A.________ en langue
russe ou de quelque autre manière, sauf à dire que lorsqu’il lui avait crié
« ferme ta gueule », elle lui avait répondu la même chose.
d) La police a
transmis son rapport au Ministère public le 15 août 2024.
B. a) Par ordonnance pénale et
ordonnance de non-entrée en matière du 6 novembre 2024, le Ministère public a
condamné A.________ à 5 jours-amende à 190 francs avec sursis pendant deux ans,
peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 9 août 2024 par le
Ministère public du canton d’Argovie, ainsi qu’à une amende de 300 francs et
aux frais de la cause arrêtés à 540 francs, pour avoir poussé B.________ dans
sa chambre en la tenant au niveau du menton et pour l’avoir injuriée en lui
disant « ta gueule ». Les faits étaient qualifiés de voies de
fait (art. 126 CP) et injure (art. 177 CP). L’infraction de contrainte n’était
pas retenue, au motif qu’il n’était « pas établi que A.________ aurait
tenu la poignée de la porte dans le but d’empêcher B.________ de quitter sa
chambre ».
b) Le même 6 novembre
2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en
matière au bénéfice de B.________, en rapport avec la plainte de A.________ du 24 juin 2024. Concernant l’injure, le
Ministère public faisait application de l’article 177 al. 3 CPP, considérant
que B.________ avait agi en réponse immédiate aux agissements de A.________, « lequel
venait de la pousser dans sa chambre en la tenant au niveau du menton et
I'avait injuriée, le tout devant leur enfant de 9 ans ». Aucune
violation de l'article 179quater CP ne pouvait en outre être retenue,
car il n’était pas établi que B.________ aurait effectivement filmé A.________.
C. a) Par écrit daté du 16 novembre
2024 adressé au Ministère public, A.________ a fait opposition à l’ordonnance
pénale précitée. Dans cet écrit, il conclut également au « réexamen de
[s]a plainte contre [s]on ex-épouse, avec une prise en compte complète des
faits notifiés à la police et des preuves disponibles ». À cet égard,
il se plaint du fait que B.________ « n'a reçu aucune sanction ni même
un rappel à l'ordre, alors qu'elle a, d'une part, refusé de [lui] amener [leur]
fils alors que [lui-même] étai[t] hospitalisé d'urgence, et, d'autre part,
procédé à un enregistrement vidéo non autorisé » et que ni la police,
ni le Ministère public n’ont procédé à une vérification technique ou matérielle
pour établir si cette vidéo existait sur le téléphone de B.________.
b) Le 21 novembre
2024, le Ministère public a transmis l’écrit précité à l’Autorité de céans,
afin qu’elle détermine si la conclusion n° 3 devait être interprétée comme un
recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.________.
c) Interpellé par le
président de l’Autorité de céans le 22 novembre 2024, A.________ a répondu le
14 décembre 2024 que sa volonté était de recourir contre l’ordonnance de
non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.________ ; il demandait en
outre qu’il soit renoncé à percevoir une avance de frais et subsidiairement que
les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de B.________ ou
pris en charge par l’État.
C
O N S I D É R A N T
1. a)
Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un
recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente dans les
dix jours suivant sa notification et par une personne ayant la qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).
L’ordonnance
querellée a été notifiée au recourant le 13 novembre 2024 et le recours a été
reçu par le Ministère public le 19 du même mois, si bien qu’il a été formé en
temps utile. Il respecte les autres exigences de forme prévues par la loi –
étant précisé qu’on comprend pour quelles raisons le recourant conclut à
l’annulation de l’ordonnance querellée et qu’on ne saurait se montrer trop
exigeant en matière de motivation du recours et de formulation des conclusions,
lorsque le recourant n’est, comme en l’espèce, pas représenté par un mandataire
professionnel – et est, partant, recevable.
Considérants
2.
L'Autorité
de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués
par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
Conformément
à l'article 310
al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence,
cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro
duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe,
une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et
l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La
procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave (arrêt du TF du 12.07.2024
[7B_115/2023] cons. 4.1).
4.
Le
recourant ne se plaint pas de la non-entrée en matière en rapport avec sa
plainte pour injures, si bien qu’on ne s’attardera pas sur ce point. On se
contentera d’observer que B.________ conteste avoir adressé à C.________ des
propos injurieux en langue russe à l’endroit du recourant, d’une part, et que
la plainte du recourant sur ce point ne faisait d’emblée guère de sens, d’autre
part. En effet, rien ne permet de qualifier d’injurieux des termes qui, selon
le plaignant lui-même, n’ont pas été compris par leur soi-disant destinataire
(« C’est mon fils qui me l’a dit. Il ne connait pas la traduction »).
5.
Aux
termes de l’article 179quater
CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec
un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève
du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre
par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
5.1
a) Objectivement, la réalisation de
l’infraction suppose l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine
privé, d’une observation avec un appareil de prise de vues ou d’une prise de
vue, ainsi que l’absence de consentement de la victime. Sur le plan subjectif,
l’infraction est intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Vol. I, 3ème éd., n. 3-18 ad art. 179quater CP).
Sont des
faits au sens de cette disposition ce qui se produit réellement et peut être
observé (au moins en théorie), en étant susceptible d’être prouvé (ATF 118 IV 41,
cons. 3, JdT 1994 IV 80). Le fait doit appartenir au domaine secret ou au
domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à
tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd.,
n. 5 ss ad art. 179quater CP). Relève du domaine secret un fait
connu d’un cercle restreint de personnes et qui n’est pas accessible à
quiconque souhaite le connaître (ATF 118 IV 41,
cons. 4a, JdT 1994 IV 81 ; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179quater
CP), la volonté de conserver le secret étant décisive (Hurtado Pozo,
Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2253 et 2254, ad art. 179quater
CP et réf. cit.). Le domaine privé est une notion plus large, mais restreinte
par la précision légale puisqu’il doit s’agir de faits du domaine privé qui ne
peuvent être perçus sans autre par chacun. Cette seconde variante tend surtout
à protéger un lieu où les gens sont en droit de se croire à l’abri des regards
indiscrets (ATF
117.
IV 31 cons. 2a ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quater
CP ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 2256, ad art. 179quater CP).
Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce
qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui
se trouvent à l'extérieur (ATF 137 I 327 cons.
6.
et les réf. cit.).
Par
appareil de prise de vues, il faut entendre un « dispositif d’enregistrement
d’images », c’est-à-dire d’un appareil destiné à la production d’images,
quel que soit le nombre d’étapes intermédiaires que comporte le processus (Trechsel/Lehmkuhl
[éd.] Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, 4e éd., n 6 ad art. 179quater CP). Concernant la nature de l’enregistrement effectué, il n’est
pas nécessaire que ce dernier ait un contenu personnel particulier ; le seul
facteur décisif est qu’il se soit déroulé dans le cadre de la protection de la
vie privée (arrêt du TF du 20.03.2019
[6B_569/2018] cons. 3.4).
b)
L'infraction concrétisée à l’article 179quater
CP doit en outre revêtir un caractère
intentionnel. L’auteur doit avoir eu la volonté d’observer des faits qui
relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de
prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images, sans que la victime ait
donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al.
[éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 15 ad. art. 179quater CP).
5.2
En l’espèce, la mise en accusation
de B.________ pour violation du
domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues en rapport avec les faits du 13 mai 2024 ne pourrait
pas aboutir à autre chose qu’un acquittement, pour des motifs relevant tant du
fait que du droit.
5.2.1
D’abord, la prévenue a déclaré de
manière constante qu’elle n’avait pas filmé A.________, mais avait simplement menacé le prénommé de le faire, lors de
l’altercation entre eux à son domicile. De son côté, A.________ n’a pas déclaré
qu’il avait la certitude que B.________ l’avait filmé ; il n’a a
fortiori jamais indiqué de moyen de preuve propre à le prouver autre que
désormais l’analyse du téléphone de B.________ sur laquelle on reviendra. Le
lendemain de l’altercation, B.________ s’est rendue au poste de police pour
déposer plainte contre A.________, à qui elle reprochait d’être entré et d’être
resté dans son domicile alors qu’elle l’avait enjoint de s’en aller (faits à
première vue constitutifs de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP),
de l’avoir injuriée (art. 177 CP) et de lavoir saisie par le cou et poussée
jusque dans sa chambre (faits à première vue constitutifs de voies de fait au
sens de l’art. 126 CP), puis de l’avoir enfermée dans cette chambre durant une
quinzaine de secondes (faits possiblement constitutifs de contrainte, au sens
de l’art. 181 CP). Si elle avait été en possession d’une vidéo prouvant
l’existence de l’altercation de la veille, elle l’aurait selon toute
vraisemblance signalé à la police. En effet, cette vidéo aurait été propre à
prouver ses dires et que A.________ avait attenté à son honneur, à sa liberté
de domicile, à sa liberté de mouvement et à son intégrité physique, dès lors
que A.________ a admis lors de son interrogatoire du 24 juin 2024 qu’il avait
dit à B.________ de la fermer, qu’il n’avait pas obtempéré aux injonctions de B.________
de quitter les lieux, mais l’avait saisie au niveau de la mâchoire ou du menton
et poussée jusque dans sa chambre, puis tenue enfermée dans cette chambre
durant environ cinq secondes. Dans de telles conditions, les dénégations de B.________
en rapport avec l’accusation d’avoir filmé la scène sont parfaitement
crédibles. Contrairement à l’avis du recourant, il ne fait guère de sens de
saisir et analyser le téléphone de B.________. D’abord parce qu’entre
l’altercation du 13 mai 2024 et ce jour, plus de huit mois se sont écoulés,
durant lesquels B.________ a eu tout le loisir d’effacer une éventuelle vidéo,
de détruire son téléphone ou d’en changer. Ensuite parce que, comme on le verra
ci-après, la mise en accusation de B.________ pour violation du domaine secret ou
du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ne pourrait aboutir qu’à un acquittement même s’il était établi qu’elle
avait filmé une partie de l’altercation.
5.2.2
Pour
pouvoir bénéficier de la protection de l’article 179quater
CP, la personne qui s’en prévaut doit disposer d’un intérêt légitime à
garder confidentiel le fait relevant du domaine secret (Corboz, op.
cit., n. 7 ad art. 179quater CP). Ne dispose à l’évidence pas d’un
tel intérêt la personne qui est en train de commettre des infractions d’une
certaine gravité contre une autre. En effet, si une telle personne a évidemment
intérêt à ce que son comportement illicite ne soit pas filmé, en ce sens qu’un
enregistrement constituerait une preuve à charge contre elle, un tel intérêt ne
saurait être qualifié de légitime et, partant, il n’est pas protégé par le
droit pénal. En l’espèce, lors de son
interrogatoire du 24 juin 2024, A.________
a admis qu’il avait, en date du 13 mai 2024, porté atteinte à la liberté de B.________
telle que protégée par le Titre 4 du Livre 2 du Code pénal (en refusant
d’obtempérer aux injonctions de B.________ de quitter les lieux et
éventuellement en la contraignant à entrer dans sa chambre et en l’empêchant
d’en sortir pendant quelques secondes) et à son intégrité corporelle protégée
par le Titre 1 (en la saisissant au niveau de la mâchoire ou du menton et en la
poussant jusque dans sa chambre). De tels comportements apparaissent à première
vue comme tombant sous le coup du droit pénal (il est d’ailleurs peu
compréhensible que le Ministère public n’ait pas retenu la qualification de
violation de domicile dans son ordonnance pénale du 6 novembre 2024, vu les
faits admis par A.________) et ils ne sont pas anodins. Faute pour A.________
de pouvoir se prévaloir d’un intérêt légitime à ce que l’existence et la nature
de l’agression dont il s’est fait l’auteur sur la personne de B.________ soient
gardées confidentielles, cette dernière n’aurait pas commis d’infraction au
sens de l’article 179quater CP au préjudice de A.________ en filmant l’agression
dont elle était victime (comportement qui n’est, en fait, pas établi), étant
précisé que A.________ l’accuse de l’avoir filmé « au pic de la dispute ».
5.2.3
B.________
devrait de toute façon être acquittée en rapport avec l’infraction de violation
du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues,
même s’il était établi en fait qu’elle a filmé l’altercation et même si on
devait retenir que ce comportement réalise les conditions objectives de l’article 179quater CP.
a) En effet, quiconque
commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à
détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers
agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (art.
17.
CP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2021
[6B_1298/2020 et 6B_1310/2020] cons. 3.2), le danger est imminent lorsqu’il
n’est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6
cons. 3.2 ; 122 IV
1.
cons. 3a). Le terme « danger » peut notamment se
rapporter à un risque d’agression (ATF 122 IV 1
consid. 3a). Il concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours
ordinaire des choses une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Monnier,
CR-CP I, n 6 ad. art. 17 CP). Il y a danger imminent lorsque le péril se
concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant
l’acte punissable commis par l’auteur (arrêt du TF du 26.05.2021
[6B_1295/2020] cons. 2.3). L’impossibilité que le danger puisse être
détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297
cons. 2.2.1 ; arrêts du TF du 13.08.2020
[6B_1379/2019] cons. 7.2 ; du 21.11.2018
[6B_713/2018] cons. 4.1 ; du 24.08.2017
[6B_693/2017] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 125 IV 49
cons. 2c ; 116
IV 363 cons. 1b). La question de savoir si cette condition est réalisée
doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1
cons. 4 ; 101 IV 4
cons. 1 ; 94 IV 68
cons. 2 ; arrêts du TF du 21.06.2016
[6B_231/2016] cons. 2.2 ; du 30.09.2015
[6B_603/2015] cons. 4.2 et 31.05.2010
[6B_176/2010] cons. 2.1 in JT 2010 I 565). En particulier celui qui dispose
de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se
prévaloir de l’état de nécessité (arrêt du TF précité [6B_693/2017] cons. 3.1 ;
du 30.06.2016
[6B_343/2016] cons. 4.2 et du 20.08.2014
[6B_1056/2013] cons. 5.1 et les réf. cit.). L’exécution de l’acte
préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien
en danger (Dupuis et al. [éd.], op.
cit., n. 9 ad. art. 17 CP et réf. cit.).
b)
En l’espèce, A.________ a admis, lors de son
interrogatoire, non seulement qu’il avait refusé de se conformer à
l’injonction de quitter les lieux que lui avait adressée B.________, mais encore qu’au lieu de cela, il avait saisi son
ex-épouse au niveau de la mâchoire ou du menton, l’avait poussée jusque dans sa
chambre et l’y avait enfermée pendant quelques secondes. Il l’accuse en outre
de l’avoir filmé « au pic de la dispute ».
Au moment où elle a menacé A.________ de filmer
la scène, voire au moment où elle aurait filmé la scène, B.________ était donc
victime d’une atteinte en cours ou en proie à une atteinte imminente contre sa
liberté de domicile, son intégrité corporelle et sa liberté de mouvement. Dans
un tel contexte, menacer l’auteur de l’agression de le filmer ou le filmer
effectivement constituait, parmi les moyens éventuellement propres à faire
cesser le comportement de l’auteur, la mesure la moins dommageable pour A.________,
étant précisé que vu le déroulement des faits, il est douteux que B.________
aurait eu les moyens physiques de repousser les atteintes portées par A.________
à sa liberté de domicile, son intégrité corporelle et sa liberté de mouvement.
Autrement dit, dans la situation déjà décrite, menacer A.________ de le filmer
ou le filmer effectivement était un comportement légitime de la part de B.________
pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement
des biens juridiques lui appartenant. Dans la pesée des intérêts en présence,
l’intérêt de A.________ à la préservation de sa
sphère privée doit évidemment céder le pas face aux biens juridiques que sont
la liberté de domicile, l’intégrité corporelle et la liberté de mouvement de B.________.
Ceci d’autant plus que A.________ agressait B.________ en présence de leur
enfant commun, âgé de neuf ans. On
observe au passage que si B.________ est
allée déposer plainte le lendemain de son agression par A.________, celui-ci
n’a pour sa part déposé plainte contre celle-là que plus d’un mois après les
faits, non pas en prenant l’initiative de contacter la police à cet effet, mais
au terme de son interrogatoire du 24 juin 2024, à raison des accusations de B.________,
si bien que la plainte du recourant apparaît essentiellement comme une mesure
chicanière en réaction à la plainte de B.________. Dans ces conditions, le fait
pour B.________ de filmer A.________ n’aurait donc de toute manière pas été
punissable.
6.
Le
recourant reproche encore, sous l’angle du droit pénal, à B.________ de ne pas avoir conduit C.________ à
l’hôpital, alors que lui-même était hospitalisé. Il n’est pas besoin
d’administrer des preuves en vue de déterminer si B.________ a agi comme A.________ le lui reproche, à mesure qu’on ne voit
pas en quoi un tel comportement pourrait réaliser les conditions objectives et
subjective d’une infraction pénale, que ce soit au préjudice du recourant
(c’est de cette manière que l’intéressé voit la chose, puisqu’il a déposé
« plainte pour non-assistance » à son égard et non à l’égard
de C.________) ou de son fils C.________. Le sergent de police ayant
procédé à l’interrogatoire de A.________ en date
du 24 juin 2024 avait d’ailleurs indiqué à l’intéressé qu’il ne trouvait
aucune disposition pénale sous le coup de laquelle le comportement ainsi décrit
était susceptible de tomber, ce à quoi A.________
avait répondu : « je cherche mais je n’en trouve pas non plus.
Cependant j’aimerais que vous le notiez ». Sur ce point aussi, le
recours apparaît comme non seulement manifestement infondé, mais chicanier, en
ce sens que A.________ revient à la charge pour
les mêmes faits, sans exposer quelle infraction pourrait entrer en ligne de
compte – et on ne la voit pas – et pour quelles raisons il faudrait considérer,
à l’aune du principe in dubio pro duriore, qu’une condamnation de B.________
pour ces faits pourrait être prononcée.
7.
Vu
ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise
confirmée.
7.1
L’assistance
judiciaire comprend notamment l’exonération d’avances de frais et de suretés et
l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP).
En
l’espèce, les conditions à l’octroi d’une telle assistance au recourant ne sont
manifestement pas données. D’abord parce que le recours était dénué de chance
de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.), pour les motifs exposés plus haut ;
ensuite parce que l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante
est limité aux cas où
cette partie peut faire valoir des prétentions civiles (art. 136 al. 1 let. a
CPP ; arrêt du 22.07.2024 [7B_541/2024], cons. 2.2.3), ce qui
n’est à l’évidence pas le cas ici.
7.2
Les
frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour tenir compte de la situation financière
défavorable de l’intéressé, qui émarge à l’aide sociale depuis le 1er
janvier 2025, ces frais seront réduits de moitié et arrêtés à 400 francs (art.
9.
al. 1 et 2 et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais,
des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et
administrative [LTFrais,
RSN 164.1]). B.________ n’ayant pas été invitée
à participer à la procédure de recours (art. 390 al. 2 CPP), elle n’a droit à
aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Dit que le
recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours
3. Arrête les frais
de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
4. N’alloue pas de
dépens.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2983-MPNE),
et à B.________, par Me D.________.
Neuchâtel, le 31 janvier 2024