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Décision

ARMP.2024.175

Non-entrée en matière. Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues.

31 janvier 2025Français23 min

Pour pouvoir bénéficier de la protection de l’article 179quater CP, la personne qui s’en prévaut doit disposer d’un intérêt légitime à garder confidentiel le fait relevant du domaine secret. Tel n’est pas le cas de la personne qui commet une agression contre une autre (cons. 5.2.2).Agit en état de nécessité licite (17 CP) la personne qui filme une personne qui l’agresse ou s’apprête à le faire (cons. 5.2.3).

Source ne.ch

Faits

A. a)

Le 14 mai 2024, B.________ s’est présentée au

poste de police afin de déposer plainte contre A.________, son mari dont elle

est séparée depuis 2018, à raison de faits s’étant produits la veille. Entendue

immédiatement en qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle

a déclaré que le lundi 13 mai 2024, elle s’était présentée au parascolaire vers

17h00 pour chercher C.________, enfant âgé de 9 ans qu’elle avait eu avec A.________ ;

l’enfant ne s’y trouvait pas et il lui avait été indiqué que son père était

venu le chercher. Sachant que C.________ avait un entraînement de football le

jour en question à 17h45, elle avait renoncé à s’y rendre et était rentrée chez

elle pour l’attendre, bien que le règlement des relations personnelles

prévoyait que l’enfant soit pris en charge par son père les mercredis

après-midi et la soirée, ainsi qu’un week-end sur deux. A.________ s’était

présenté chez elle vers 19h30 avec C.________ et une discussion s’était engagée

sur le pas de la porte. A.________ s’était énervé car elle n’avait pas donné le

bon sac de sport à C.________ et avait acheté de nouvelles chaussures. Le ton

était monté et elle lui avait demandé de fermer la porte et de s’en aller.

Comme il avait refusé de le faire, elle lui avait dit qu’elle allait le

filmer ; il n’avait pas apprécié cela, était entré et lui avait dit

« ta gueule ». Elle lui avait répondu la même chose, suite à

quoi il s’était énervé, l’avait saisie au cou, puis poussée dans sa chambre. C.________

avait crié ; A.________ était allé vers lui ; il avait tenu la porte

de la chambre fermée, par la poignée, une quinzaine de secondes, avait parlé à C.________,

puis était parti.

b) Interrogé le 24 juin 2024 en qualité de

prévenu en rapport avec ces faits, A.________ en a donné la version

suivante : il était en effet allé chercher C.________ à la sortie du

parascolaire « pour être sûr qu’il puisse faire son entraînement » ;

après cet entraînement, il avait directement ramené C.________ chez B.________,

qu’il avait prévenue par courriel qu’il était allé chercher l’enfant. Il

voulait discuter avec B.________ de la prise de rendez-vous pour C.________

chez le pédiatre et le dentiste et lui avait « fait une remontrance »

en rapport avec le fait que B.________, qui était russe, ne cessait de parler à

C.________ du conflit russo-ukrainien depuis une année ; il lui avait

aussi reproché de ne pas fournir à C.________ un sac de sport que lui-même lui

avait acheté. Elle avait commencé à s’énerver, à l’insulter et à lui demander

de s’en aller, ce qui l’avait énervé. Il l’avait « poussée dans sa

chambre pour qu’elle arrête son comportement haineux », avait tenu la

poignée de la porte pendant environ cinq secondes pour discuter avec C.________

et lui dire qu’il était navré qu’il voie cela, puis était parti. A.________ a

précisé qu’« au pic de la dispute », B.________ l’avait filmé

sans son autorisation. Confronté aux déclarations de B.________, A.________ a

admis qu’elle lui avait demandé lors de la dispute de ne plus venir chercher C.________

pour l’amener à l’entraînement ; il a admis lui avoir demandé « de

la fermer » et l’avoir poussée dans la chambre « au niveau de

la mâchoire ou menton ». À l’issue de son audition, A.________ a

déclaré qu’il portait plainte contre B.________ « car elle [l]’avait

filmé sans [s]on autorisation » et l’avait insulté en langue russe

devant C.________ après que lui-même était parti. Il portait plainte contre la

même pour « non-assistance à [s]on égard » en rapport avec le

fait qu’à une date qu’il ne précisait pas, alors que lui-même se trouvait à

l’hôpital « dans un état très grave », il avait demandé au

médecin de contacter B.________ pour qu’elle fasse venir C.________, ce qu’elle

avait refusé.

c) B.________ a été interrogée le 15 août 2024 en

qualité de prévenue, suite aux plaintes portées contre elle par A.________. À

cette occasion, elle a déclaré que lors de l’altercation du 13 mai 2024, elle

avait pris son téléphone et avait dit à A.________ « je te filme » ;

qu’elle lui avait demandé de partir ; qu’il lui avait dit que cela lui

était égal qu’elle le filme ; qu’elle n’avait toutefois pas filmé. Au

sujet des accusations d’injures, elle a nié avoir insulté A.________ en langue

russe ou de quelque autre manière, sauf à dire que lorsqu’il lui avait crié

« ferme ta gueule », elle lui avait répondu la même chose.

d) La police a

transmis son rapport au Ministère public le 15 août 2024.

B. a) Par ordonnance pénale et

ordonnance de non-entrée en matière du 6 novembre 2024, le Ministère public a

condamné A.________ à 5 jours-amende à 190 francs avec sursis pendant deux ans,

peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 9 août 2024 par le

Ministère public du canton d’Argovie, ainsi qu’à une amende de 300 francs et

aux frais de la cause arrêtés à 540 francs, pour avoir poussé B.________ dans

sa chambre en la tenant au niveau du menton et pour l’avoir injuriée en lui

disant « ta gueule ». Les faits étaient qualifiés de voies de

fait (art. 126 CP) et injure (art. 177 CP). L’infraction de contrainte n’était

pas retenue, au motif qu’il n’était « pas établi que A.________ aurait

tenu la poignée de la porte dans le but d’empêcher B.________ de quitter sa

chambre ».

b) Le même 6 novembre

2024, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en

matière au bénéfice de B.________, en rapport avec la plainte de A.________ du 24 juin 2024. Concernant l’injure, le

Ministère public faisait application de l’article 177 al. 3 CPP, considérant

que B.________ avait agi en réponse immédiate aux agissements de A.________, « lequel

venait de la pousser dans sa chambre en la tenant au niveau du menton et

I'avait injuriée, le tout devant leur enfant de 9 ans ». Aucune

violation de l'article 179quater CP ne pouvait en outre être retenue,

car il n’était pas établi que B.________ aurait effectivement filmé A.________.

C. a) Par écrit daté du 16 novembre

2024 adressé au Ministère public, A.________ a fait opposition à l’ordonnance

pénale précitée. Dans cet écrit, il conclut également au « réexamen de

[s]a plainte contre [s]on ex-épouse, avec une prise en compte complète des

faits notifiés à la police et des preuves disponibles ». À cet égard,

il se plaint du fait que B.________ « n'a reçu aucune sanction ni même

un rappel à l'ordre, alors qu'elle a, d'une part, refusé de [lui] amener [leur]

fils alors que [lui-même] étai[t] hospitalisé d'urgence, et, d'autre part,

procédé à un enregistrement vidéo non autorisé » et que ni la police,

ni le Ministère public n’ont procédé à une vérification technique ou matérielle

pour établir si cette vidéo existait sur le téléphone de B.________.

b) Le 21 novembre

2024, le Ministère public a transmis l’écrit précité à l’Autorité de céans,

afin qu’elle détermine si la conclusion n° 3 devait être interprétée comme un

recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.________.

c) Interpellé par le

président de l’Autorité de céans le 22 novembre 2024, A.________ a répondu le

14 décembre 2024 que sa volonté était de recourir contre l’ordonnance de

non-entrée en matière rendue au bénéfice de B.________ ; il demandait en

outre qu’il soit renoncé à percevoir une avance de frais et subsidiairement que

les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de B.________ ou

pris en charge par l’État.

C

O N S I D É R A N T

1. a)

Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un

recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente dans les

dix jours suivant sa notification et par une personne ayant la qualité pour

recourir (art. 382 al. 1 CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP,

applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP).

L’ordonnance

querellée a été notifiée au recourant le 13 novembre 2024 et le recours a été

reçu par le Ministère public le 19 du même mois, si bien qu’il a été formé en

temps utile. Il respecte les autres exigences de forme prévues par la loi –

étant précisé qu’on comprend pour quelles raisons le recourant conclut à

l’annulation de l’ordonnance querellée et qu’on ne saurait se montrer trop

exigeant en matière de motivation du recours et de formulation des conclusions,

lorsque le recourant n’est, comme en l’espèce, pas représenté par un mandataire

professionnel – et est, partant, recevable.

Considérants

2.

L'Autorité

de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en

droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués

par les parties, ni par les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.

Conformément

à l'article 310

al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence,

cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro

duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe,

une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et

l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La

procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable

qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de

condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave (arrêt du TF du 12.07.2024

[7B_115/2023] cons. 4.1).

4.

Le

recourant ne se plaint pas de la non-entrée en matière en rapport avec sa

plainte pour injures, si bien qu’on ne s’attardera pas sur ce point. On se

contentera d’observer que B.________ conteste avoir adressé à C.________ des

propos injurieux en langue russe à l’endroit du recourant, d’une part, et que

la plainte du recourant sur ce point ne faisait d’emblée guère de sens, d’autre

part. En effet, rien ne permet de qualifier d’injurieux des termes qui, selon

le plaignant lui-même, n’ont pas été compris par leur soi-disant destinataire

(« C’est mon fils qui me l’a dit. Il ne connait pas la traduction »).

5.

Aux

termes de l’article 179quater

CP, quiconque, sans le consentement de la personne intéressée, observe avec

un appareil de prise de vues ou fixe sur un porteur d’images un fait qui relève

du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre

par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, est, sur plainte, puni

d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine

pécuniaire.

5.1

a) Objectivement, la réalisation de

l’infraction suppose l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine

privé, d’une observation avec un appareil de prise de vues ou d’une prise de

vue, ainsi que l’absence de consentement de la victime. Sur le plan subjectif,

l’infraction est intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit

suisse, Vol. I, 3ème éd., n. 3-18 ad art. 179quater CP).

Sont des

faits au sens de cette disposition ce qui se produit réellement et peut être

observé (au moins en théorie), en étant susceptible d’être prouvé (ATF 118 IV 41,

cons. 3, JdT 1994 IV 80). Le fait doit appartenir au domaine secret ou au

domaine privé. Cette distinction est malaisée et les contours sont difficiles à

tracer (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd.,

n. 5 ss ad art. 179quater CP). Relève du domaine secret un fait

connu d’un cercle restreint de personnes et qui n’est pas accessible à

quiconque souhaite le connaître (ATF 118 IV 41,

cons. 4a, JdT 1994 IV 81 ; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 179quater

CP), la volonté de conserver le secret étant décisive (Hurtado Pozo,

Droit pénal, Partie spéciale, 2009, n. 2253 et 2254, ad art. 179quater

CP et réf. cit.). Le domaine privé est une notion plus large, mais restreinte

par la précision légale puisqu’il doit s’agir de faits du domaine privé qui ne

peuvent être perçus sans autre par chacun. Cette seconde variante tend surtout

à protéger un lieu où les gens sont en droit de se croire à l’abri des regards

indiscrets (ATF

117.

IV 31 cons. 2a ; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179quater

CP ; Hurtado Pozo, op. cit., n. 2256, ad art. 179quater CP).

Selon le Tribunal fédéral, la sphère privée protégée inclut en principe tout ce

qui survient dans des endroits ou espaces clos protégés des regards de ceux qui

se trouvent à l'extérieur (ATF 137 I 327 cons.

6.

et les réf. cit.).

Par

appareil de prise de vues, il faut entendre un « dispositif d’enregistrement

d’images », c’est-à-dire d’un appareil destiné à la production d’images,

quel que soit le nombre d’étapes intermédiaires que comporte le processus (Trechsel/Lehmkuhl

[éd.] Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, 4e éd., n 6 ad art. 179quater CP). Concernant la nature de l’enregistrement effectué, il n’est

pas nécessaire que ce dernier ait un contenu personnel particulier ; le seul

facteur décisif est qu’il se soit déroulé dans le cadre de la protection de la

vie privée (arrêt du TF du 20.03.2019

[6B_569/2018] cons. 3.4).

b)

L'infraction concrétisée à l’article 179quater

CP doit en outre revêtir un caractère

intentionnel. L’auteur doit avoir eu la volonté d’observer des faits qui

relèvent du domaine secret ou privé de la victime au moyen d’un appareil de

prise de vues ou de les fixer sur un porteur d’images, sans que la victime ait

donné son consentement. Le dol éventuel est suffisant (Dupuis et al.

[éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., 2017, n. 15 ad. art. 179quater CP).

5.2

En l’espèce, la mise en accusation

de B.________ pour violation du

domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues en rapport avec les faits du 13 mai 2024 ne pourrait

pas aboutir à autre chose qu’un acquittement, pour des motifs relevant tant du

fait que du droit.

5.2.1

D’abord, la prévenue a déclaré de

manière constante qu’elle n’avait pas filmé A.________, mais avait simplement menacé le prénommé de le faire, lors de

l’altercation entre eux à son domicile. De son côté, A.________ n’a pas déclaré

qu’il avait la certitude que B.________ l’avait filmé ; il n’a a

fortiori jamais indiqué de moyen de preuve propre à le prouver autre que

désormais l’analyse du téléphone de B.________ sur laquelle on reviendra. Le

lendemain de l’altercation, B.________ s’est rendue au poste de police pour

déposer plainte contre A.________, à qui elle reprochait d’être entré et d’être

resté dans son domicile alors qu’elle l’avait enjoint de s’en aller (faits à

première vue constitutifs de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP),

de l’avoir injuriée (art. 177 CP) et de lavoir saisie par le cou et poussée

jusque dans sa chambre (faits à première vue constitutifs de voies de fait au

sens de l’art. 126 CP), puis de l’avoir enfermée dans cette chambre durant une

quinzaine de secondes (faits possiblement constitutifs de contrainte, au sens

de l’art. 181 CP). Si elle avait été en possession d’une vidéo prouvant

l’existence de l’altercation de la veille, elle l’aurait selon toute

vraisemblance signalé à la police. En effet, cette vidéo aurait été propre à

prouver ses dires et que A.________ avait attenté à son honneur, à sa liberté

de domicile, à sa liberté de mouvement et à son intégrité physique, dès lors

que A.________ a admis lors de son interrogatoire du 24 juin 2024 qu’il avait

dit à B.________ de la fermer, qu’il n’avait pas obtempéré aux injonctions de B.________

de quitter les lieux, mais l’avait saisie au niveau de la mâchoire ou du menton

et poussée jusque dans sa chambre, puis tenue enfermée dans cette chambre

durant environ cinq secondes. Dans de telles conditions, les dénégations de B.________

en rapport avec l’accusation d’avoir filmé la scène sont parfaitement

crédibles. Contrairement à l’avis du recourant, il ne fait guère de sens de

saisir et analyser le téléphone de B.________. D’abord parce qu’entre

l’altercation du 13 mai 2024 et ce jour, plus de huit mois se sont écoulés,

durant lesquels B.________ a eu tout le loisir d’effacer une éventuelle vidéo,

de détruire son téléphone ou d’en changer. Ensuite parce que, comme on le verra

ci-après, la mise en accusation de B.________ pour violation du domaine secret ou

du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ne pourrait aboutir qu’à un acquittement même s’il était établi qu’elle

avait filmé une partie de l’altercation.

5.2.2

Pour

pouvoir bénéficier de la protection de l’article 179quater

CP, la personne qui s’en prévaut doit disposer d’un intérêt légitime à

garder confidentiel le fait relevant du domaine secret (Corboz, op.

cit., n. 7 ad art. 179quater CP). Ne dispose à l’évidence pas d’un

tel intérêt la personne qui est en train de commettre des infractions d’une

certaine gravité contre une autre. En effet, si une telle personne a évidemment

intérêt à ce que son comportement illicite ne soit pas filmé, en ce sens qu’un

enregistrement constituerait une preuve à charge contre elle, un tel intérêt ne

saurait être qualifié de légitime et, partant, il n’est pas protégé par le

droit pénal. En l’espèce, lors de son

interrogatoire du 24 juin 2024, A.________

a admis qu’il avait, en date du 13 mai 2024, porté atteinte à la liberté de B.________

telle que protégée par le Titre 4 du Livre 2 du Code pénal (en refusant

d’obtempérer aux injonctions de B.________ de quitter les lieux et

éventuellement en la contraignant à entrer dans sa chambre et en l’empêchant

d’en sortir pendant quelques secondes) et à son intégrité corporelle protégée

par le Titre 1 (en la saisissant au niveau de la mâchoire ou du menton et en la

poussant jusque dans sa chambre). De tels comportements apparaissent à première

vue comme tombant sous le coup du droit pénal (il est d’ailleurs peu

compréhensible que le Ministère public n’ait pas retenu la qualification de

violation de domicile dans son ordonnance pénale du 6 novembre 2024, vu les

faits admis par A.________) et ils ne sont pas anodins. Faute pour A.________

de pouvoir se prévaloir d’un intérêt légitime à ce que l’existence et la nature

de l’agression dont il s’est fait l’auteur sur la personne de B.________ soient

gardées confidentielles, cette dernière n’aurait pas commis d’infraction au

sens de l’article 179quater CP au préjudice de A.________ en filmant l’agression

dont elle était victime (comportement qui n’est, en fait, pas établi), étant

précisé que A.________ l’accuse de l’avoir filmé « au pic de la dispute ».

5.2.3

B.________

devrait de toute façon être acquittée en rapport avec l’infraction de violation

du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues,

même s’il était établi en fait qu’elle a filmé l’altercation et même si on

devait retenir que ce comportement réalise les conditions objectives de l’article 179quater CP.

a) En effet, quiconque

commet un acte punissable pour préserver d’un danger imminent et impossible à

détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers

agit de manière licite s’il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (art.

17.

CP). Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 28.09.2021

[6B_1298/2020 et 6B_1310/2020] cons. 3.2), le danger est imminent lorsqu’il

n’est ni passé ni futur, mais actuel et concret (ATF 129 IV 6

cons. 3.2 ; 122 IV

1.

cons. 3a). Le terme « danger » peut notamment se

rapporter à un risque d’agression (ATF 122 IV 1

consid. 3a). Il concerne toute situation dans laquelle existe, selon le cours

ordinaire des choses une certaine probabilité de voir un bien juridique lésé (Monnier,

CR-CP I, n 6 ad. art. 17 CP). Il y a danger imminent lorsque le péril se

concrétise à brève échéance, à savoir à tout le moins dans les heures suivant

l’acte punissable commis par l’auteur (arrêt du TF du 26.05.2021

[6B_1295/2020] cons. 2.3). L’impossibilité que le danger puisse être

détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297

cons. 2.2.1 ; arrêts du TF du 13.08.2020

[6B_1379/2019] cons. 7.2 ; du 21.11.2018

[6B_713/2018] cons. 4.1 ; du 24.08.2017

[6B_693/2017] cons. 3.1 ; cf. aussi ATF 125 IV 49

cons. 2c ; 116

IV 363 cons. 1b). La question de savoir si cette condition est réalisée

doit être examinée en fonction des circonstances concrètes du cas (ATF 122 IV 1

cons. 4 ; 101 IV 4

cons. 1 ; 94 IV 68

cons. 2 ; arrêts du TF du 21.06.2016

[6B_231/2016] cons. 2.2 ; du 30.09.2015

[6B_603/2015] cons. 4.2 et 31.05.2010

[6B_176/2010] cons. 2.1 in JT 2010 I 565). En particulier celui qui dispose

de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se

prévaloir de l’état de nécessité (arrêt du TF précité [6B_693/2017] cons. 3.1 ;

du 30.06.2016

[6B_343/2016] cons. 4.2 et du 20.08.2014

[6B_1056/2013] cons. 5.1 et les réf. cit.). L’exécution de l’acte

préjudiciable doit constituer le moyen unique et adéquat pour préserver le bien

en danger (Dupuis et al. [éd.], op.

cit., n. 9 ad. art. 17 CP et réf. cit.).

b)

En l’espèce, A.________ a admis, lors de son

interrogatoire, non seulement qu’il avait refusé de se conformer à

l’injonction de quitter les lieux que lui avait adressée B.________, mais encore qu’au lieu de cela, il avait saisi son

ex-épouse au niveau de la mâchoire ou du menton, l’avait poussée jusque dans sa

chambre et l’y avait enfermée pendant quelques secondes. Il l’accuse en outre

de l’avoir filmé « au pic de la dispute ».

Au moment où elle a menacé A.________ de filmer

la scène, voire au moment où elle aurait filmé la scène, B.________ était donc

victime d’une atteinte en cours ou en proie à une atteinte imminente contre sa

liberté de domicile, son intégrité corporelle et sa liberté de mouvement. Dans

un tel contexte, menacer l’auteur de l’agression de le filmer ou le filmer

effectivement constituait, parmi les moyens éventuellement propres à faire

cesser le comportement de l’auteur, la mesure la moins dommageable pour A.________,

étant précisé que vu le déroulement des faits, il est douteux que B.________

aurait eu les moyens physiques de repousser les atteintes portées par A.________

à sa liberté de domicile, son intégrité corporelle et sa liberté de mouvement.

Autrement dit, dans la situation déjà décrite, menacer A.________ de le filmer

ou le filmer effectivement était un comportement légitime de la part de B.________

pour préserver d’un danger imminent et impossible à détourner autrement

des biens juridiques lui appartenant. Dans la pesée des intérêts en présence,

l’intérêt de A.________ à la préservation de sa

sphère privée doit évidemment céder le pas face aux biens juridiques que sont

la liberté de domicile, l’intégrité corporelle et la liberté de mouvement de B.________.

Ceci d’autant plus que A.________ agressait B.________ en présence de leur

enfant commun, âgé de neuf ans. On

observe au passage que si B.________ est

allée déposer plainte le lendemain de son agression par A.________, celui-ci

n’a pour sa part déposé plainte contre celle-là que plus d’un mois après les

faits, non pas en prenant l’initiative de contacter la police à cet effet, mais

au terme de son interrogatoire du 24 juin 2024, à raison des accusations de B.________,

si bien que la plainte du recourant apparaît essentiellement comme une mesure

chicanière en réaction à la plainte de B.________. Dans ces conditions, le fait

pour B.________ de filmer A.________ n’aurait donc de toute manière pas été

punissable.

6.

Le

recourant reproche encore, sous l’angle du droit pénal, à B.________ de ne pas avoir conduit C.________ à

l’hôpital, alors que lui-même était hospitalisé. Il n’est pas besoin

d’administrer des preuves en vue de déterminer si B.________ a agi comme A.________ le lui reproche, à mesure qu’on ne voit

pas en quoi un tel comportement pourrait réaliser les conditions objectives et

subjective d’une infraction pénale, que ce soit au préjudice du recourant

(c’est de cette manière que l’intéressé voit la chose, puisqu’il a déposé

« plainte pour non-assistance » à son égard et non à l’égard

de C.________) ou de son fils C.________. Le sergent de police ayant

procédé à l’interrogatoire de A.________ en date

du 24 juin 2024 avait d’ailleurs indiqué à l’intéressé qu’il ne trouvait

aucune disposition pénale sous le coup de laquelle le comportement ainsi décrit

était susceptible de tomber, ce à quoi A.________

avait répondu : « je cherche mais je n’en trouve pas non plus.

Cependant j’aimerais que vous le notiez ». Sur ce point aussi, le

recours apparaît comme non seulement manifestement infondé, mais chicanier, en

ce sens que A.________ revient à la charge pour

les mêmes faits, sans exposer quelle infraction pourrait entrer en ligne de

compte – et on ne la voit pas – et pour quelles raisons il faudrait considérer,

à l’aune du principe in dubio pro duriore, qu’une condamnation de B.________

pour ces faits pourrait être prononcée.

7.

Vu

ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise

confirmée.

7.1

L’assistance

judiciaire comprend notamment l’exonération d’avances de frais et de suretés et

l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP).

En

l’espèce, les conditions à l’octroi d’une telle assistance au recourant ne sont

manifestement pas données. D’abord parce que le recours était dénué de chance

de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd.), pour les motifs exposés plus haut ;

ensuite parce que l’octroi de l’assistance judiciaire à la partie plaignante

est limité aux cas où

cette partie peut faire valoir des prétentions civiles (art. 136 al. 1 let. a

CPP ; arrêt du 22.07.2024 [7B_541/2024], cons. 2.2.3), ce qui

n’est à l’évidence pas le cas ici.

7.2

Les

frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui

succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour tenir compte de la situation financière

défavorable de l’intéressé, qui émarge à l’aide sociale depuis le 1er

janvier 2025, ces frais seront réduits de moitié et arrêtés à 400 francs (art.

9.

al. 1 et 2 et art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des frais,

des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et

administrative [LTFrais,

RSN 164.1]). B.________ n’ayant pas été invitée

à participer à la procédure de recours (art. 390 al. 2 CPP), elle n’a droit à

aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours

3. Arrête les frais

de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.

4. N’alloue pas de

dépens.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.2983-MPNE),

et à B.________, par Me D.________.

Neuchâtel, le 31 janvier 2024