ARMP.2024.176
Récusation du ministère public et d’un de ses représentants. Apparence de partialité. Non-entrée en matière. Abus d’autorité.
17 décembre 2024Français37 min
Le procureur général n’est pas, par principe, récusable pour le traitement d’une plainte pénale contre l’un des autres procureurs du ministère public.Inexistence, dans le cas particulier, de liens particuliers entre le procureur général et le procureur visé par la demande de récusation, qui auraient pu fonder une apparence de partialité.Le procureur général n’agit pas dans la même cause si, d’une part, il traite une plainte pénale contre un procureur et, d’autre part, a à connaître, en sa qualité de membre du Conseil de la magistrature, d’une dénonciation disciplinaire contre ce procureur en relation avec le même contexte de faits.Rappel des conditions d’une non-entrée en matière.Il n’y a pas lieu de procéder à de quelconques vérifications et une décision de non-entrée en matière peut être rendue immédiatement quand les faits évoqués dans une plainte contre un procureur (insulte adressée à un prévenu durant une audience) apparaissent d’emblée invraisemblable (présence d’un mandataire à l’audience et absence de toute réaction de celui-ci, pendant et après l’audience ; plainte déposée quatre ans après les faits).
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________, ressortissante congolaise née en 1987, a fait
l’objet d’une instruction pour exercice illicite de la prostitution, extorsion
et chantage (obtention d’argent auprès de clients, sous la menace de révéler
les relations tarifées à leur entourage), injures, utilisation abusive d’une
installation de télécommunication (harcèlement de clients), calomnie, tentative
de contrainte, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au moment de cette enquête,
son casier judiciaire suisse faisait déjà état de deux condamnations, la
première du 10 juillet 2017 pour délit manqué de contrainte, menaces,
dommages à la propriété, violation de domicile, injures et soustraction d'une
chose mobilière d'importance mineure (peine pécuniaire de 180 jours-amende,
avec sursis pendant 2 ans) et la seconde du 21 février 2019 pour
contrainte, diffamation, injure et utilisation abusive d'une installation de
télécommunication (peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 4
ans) (cf. notamment l’arrêt du TF du 30.11.2022
[6B_189/2022], let. B in fine).
b)
Considérants
Dans le cadre de l’instruction, A.________ a été interrogée en qualité de prévenue,
le 4 septembre 2020 de 13h50 à 15h00, par la procureure B.________. La prévenue
avait été amenée à l’audience par la police, en exécution d’un mandat d’amener,
car elle n’avait pas donné suite à des mandats de comparution, dont l’un pour
le jour précédent. Elle était assistée par Me C.________, qui intervenait comme
avocat de la première heure, dans le cadre d’une défense obligatoire (la
procureure n’excluait pas, à ce stade, le prononcé contre la prévenue d’une
mesure d’expulsion). La prévenue a largement admis les faits qui lui étaient
reprochés. Elle a pleuré à un moment de l’audition où il était question de
menaces qu’il lui était reproché d’avoir proférées contre l’un de ses clients
(mention « Madame pleure » sur le procès-verbal) et a pleuré « fort »
quand l’interrogatoire a porté sur son statut en Suisse et l’éventualité d’une
expulsion (« Madame pleure fort »). La prévenue a notamment
pris l’engagement de ne plus contacter les plaignants et de se soumettre à un
suivi psychologique. À la fin de l’interrogatoire, elle a présenté ses excuses
pour le tort qu’elle avait causé et demandé pardon.
c)
En 2021, A.________ a été condamnée par le Tribunal de police à une peine
privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 184 jours de détention avant
jugement, à une audience lors de laquelle elle était assistée par Me C.________.
Elle a fait appel du jugement, avec l’assistance d’un autre mandataire, et le
Ministère public a déposé un appel joint, demandant que l’expulsion soit
prononcée ; par arrêt du 17 décembre 2021, la Cour pénale a confirmé
Dispositif
la peine infligée par le Tribunal de police et prononcé, en plus, l’expulsion.
Un recours de l’intéressée auprès du Tribunal fédéral, déposé avec l’assistance
d’encore un autre mandataire, a été rejeté le 30 novembre 2022 (arrêt 6B_189/2022).
En cours d’instruction, la prévenue avait été soumise à une expertise
psychiatrique et l’expert, dans un rapport du 22 décembre 2020, avait posé le
diagnostic de personnalité (émotionnellement labile) de type borderline, troubles
mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés de cannabis,
utilisation nocive pour la santé, et troubles mentaux et du comportement liés à
une intoxication alcoolique aigüe ; l’expert précisait notamment que les
troubles psychiques de la prévenue avaient une influence sur sa capacité de
jugement et sur ses capacités cognitives et que ses capacités volitives avaient
été influencées par l’instabilité émotionnelle et l’impulsivité qui étaient des
manifestations de ces troubles.
d)
La condamnée a purgé sa peine. L’expulsion n’a pas pu être exécutée. Depuis sa
libération, A.________ vit de l’aide sociale d’urgence, dans la région
neuchâteloise.
B.
a) Le 31 octobre 2024, A.________ a adressé au Ministère
public une plainte pénale contre la procureure qui l’avait interrogée le 4
septembre 2020 (la plainte ne la cite pas nommément). Elle écrivait que, depuis
quatre ans, elle ressassait ses erreurs passées, la dureté de la prison, mais
aussi « un événement très grave, dont [elle se plaignait] ici, dès lors
qu’il revêt[ait] une connotation pénale ». Elle exposait que lors de
l’interrogatoire du 4 septembre 2024, la procureure l’avait questionnée sur la
durée pendant laquelle elle avait exercé le métier de prostituée ; elle
s’était mise à pleurer, car elle était affectée par les questions posées ;
pendant qu’elle pleurait, la procureure lui avait dit : « en même
temps c’est normal vous n’êtes qu’une pute » ; elle avait demandé
que la procureure mentionne cette remarque dans le procès-verbal, mais la
procureure avait refusé en disant que c’était elle qui décidait ce qui figurait
au procès-verbal. Elle avait ainsi été injuriée. L’infraction d’injure était
prescrite. Cependant, la plaignante avait également été humiliée : « j’ai
aussi été humiliée devant mon avocat (qui n’a même pas pu se prononcer lorsque
la procureure m’a traitée d’une part de pute et d’autre part a refusé de le
mentionner au procès-verbal) et devant la greffière de la procureure tout
autant surprise de ce qui précède ». Elle déposait plainte et se
portait partie plaignante pour abus d’autorité, au sens de l’article 312 CP,
sous réserve d’autres infractions qui pourraient aussi être réalisées. Selon la
plaignante, les faits étaient « avérés d’une part par les propos tenus
mais [aussi par le fait] que la procureure, agacée des difficultés qu’elle
avait eues à [l]’interpeller, et d’autre part l’étant encore plus, car elle
devait quitter rapidement les locaux du ministère public le vendredi 4
septembre 2020 pour aller aux bébés nageurs selon ses propres propos en
audience ! » (la plaignante ajoutant que si la procureure avait
des enfants, il serait facile de vérifier, dans son agenda et à la piscine, si
elle devait bien aller aux bébés nageurs le jour en question). Une poursuite
pénale devait être ouverte contre la procureure. Selon la plaignante, elle
n’avait « jamais pu parler de la présente dénonciation, durant la
procédure pénale, tant [elle] étai[t] horrifiée d’être humiliée encore plus par
les propos tenus le 4 septembre 2020 et qui ce jour, 4 ans après, [la]
hant[aient] encore ». La procureure était une magistrate et avait usé
de façon non permise de ses pouvoirs officiels, en traitant la plaignante de « pute ».
Selon la jurisprudence, le dessein d’impressionner et de déstabiliser une
personne durant un interrogatoire constituait un dessein de nuire. Le
procès-verbal de l’interrogatoire mentionnait que la plaignante pleurait,
respectivement pleurait fort, de sorte qu’il était inutile de la déstabiliser
encore plus et de l’impressionner en la traitant de « pute »,
ceci « devant un avocat qui ne [la] connaissait pas et une greffière
qui n’avait rien demandé ». La plaignante demandait que Me C.________
lui soit désigné comme mandataire d’office et qu’un procureur externe à l’État
de Neuchâtel soit nommé pour conduire la procédure. Elle adressait une copie de
sa plainte à Me C.________.
b)
Le Ministère public a joint au dossier un tirage du procès-verbal de
l’interrogatoire du 4 septembre 2020.
c)
Par ordonnance du 7 novembre 2024, le procureur général a rejeté la demande
d’assistance judiciaire, décidé la non-entrée en matière sur la plainte et mis
les frais de la procédure, arrêtés à 200 francs, à la charge de la plaignante.
Il retenait à titre préalable que la demande de désignation d’un procureur
extérieur au canton équivalait à requérir la récusation de tous les procureurs
rattachés au Ministère public ; il appartiendrait à l’Autorité de recours
en matière pénale (ci-après : ARMP) de statuer à ce sujet, mais il était
rappelé à la plaignante qu’il avait déjà été jugé à plusieurs occasions qu’une
demande de récusation d’une autorité dans son ensemble était irrecevable. Comme
une demande de récusation n’empêchait pas un magistrat visé de continuer à
fonctionner (art. 59 al. 3 CPP), le procureur statuait de suite sur la plainte.
Il retenait que le délai pour se plaindre d’une atteinte à l’honneur était
passé depuis longtemps déjà. Une application de l’article 312 CP n’entrait pas
en considération dans le contexte décrit. Les propos prêtés à la procureure B.________
étaient étrangers à l’exercice de la puissance publique et ne constituaient pas
un acte matériel de contrainte. À supposer qu’ils aient été prononcés, ils
seraient simplement offensants et déplacés, venant d’une magistrate, mais cet
aspect-là ne pouvait plus être réprimé. On ne voyait pas quelle autre
qualification légale pourrait entrer en ligne de compte. Il n’y avait donc pas
lieu d’essayer de déterminer si les propos rapportés avaient effectivement été
tenus, mais, à première vue, ils paraissaient relativement invraisemblables, non
seulement compte tenu du contexte, mais aussi du fait que le mandataire de la
plaignante ne semblait « avoir réagi ni pendant l’audience ni après, ce
qu’il lui aurait été facile de faire par l’envoi d’une simple lettre qu’un
avocat normalement diligent n’aurait pas manqué de déposer au dossier ».
La plainte était dénuée de chances de succès, de sorte que l’assistance
judiciaire ne pouvait pas être accordée. Elle était manifestement tardive,
respectivement mal fondée, et les frais devaient donc être mis à la charge de
la plaignante. Copie de la décision a été adressée à Me C.________ et à la
procureure B.________.
d)
Le pli recommandé adressé à la plaignante, contenant l’ordonnance, est venu en
retour de la poste, car non réclamé.
C.
a) Le 20 novembre 2024, A.________ a écrit au procureur
général qu’elle confirmait que les « faits gravissimes à la base de sa
plainte » justifiaient qu’un procureur extra-cantonal soit désigné
pour instruire le dossier. Pour l’instruction, il faudrait entendre la
procureure B.________, sa greffière, la plaignante et son avocat ; la
personne qui le ferait ne pourrait pas être issue du Ministère public
neuchâtelois. Si le procureur général n’admettait pas la récusation, il était
invité à transmettre le dossier à l’ARMP.
b)
Par ailleurs, le 21 novembre 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance de
non-entrée en matière, en concluant à l’annulation de celle-ci, au renvoi de la
cause au Ministère public, « avec pour injonction d’ouvrir une
instruction pénale contre la procureure B.________ après avoir désigné un
procureur extraordinaire », et à l’octroi de l’assistance judiciaire,
sous suite de frais et dépens. Elle expose que, le jour de son interrogatoire
du 4 septembre 2020, la procureure B.________ était extrêmement pressée, car elle
devait se rendre à 15h30 à un cours pour bébés nageurs, selon ce qu’elle a dit
plusieurs fois. « La situation s’est aggravée, la recourante
« prévenue » passant de pleurs à des forts pleurs ». La
recourante « a demandé que les propos de la procureure (qui
manifestement perdait ses nerfs compte tenu, il est imaginable, de l’heure à
laquelle elle devait quitter SISPOL) soient protocolés. La procureure a refusé
de protocoler lesdits propos tenus en indiquant « ici c’est moi qui décide
de ce qui est inscrit au procès-verbal » » et elle a finalement « arrêté »
la recourante, la renvoyant ensuite « devant le Tribunal moyennant
quelques écueils ». La recourante essaie actuellement de se
reconstruire, avec l’aide du Centre neuchâtelois de psychiatrie et des services
sociaux. La reconstruction aidant, elle a souhaité porter à la connaissance du
Ministère public l’attitude de la procureure B.________ et elle a déposé
plainte, en s’appuyant sur la jurisprudence fédérale relative à l’article 312
CP (selon laquelle agit dans le dessein de nuire celui qui commet un acte dans
le but d’impressionner et de déstabiliser une personne soumise à un
interrogatoire). En vertu du principe in dubio pro duriore, le Ministère
public aurait dû désigner un procureur extraordinaire, ouvrir une instruction,
vérifier que la procureure B.________ devait aller aux bébés nageurs le 4
septembre 2020 à 15h30, en consultant l’agenda de l’intéressée et obtenant des
renseignements à la piscine (une confirmation aurait ajouté de la crédibilité
aux propos de la recourante), entendre la greffière, le cas échéant demander la
levée du secret professionnel du mandataire de l’époque (qui aurait pu
expliquer pourquoi – soit, en fait, en raison de l’instruction en cours contre
elle – sa cliente avait choisi de ne pas dénoncer la procureure au moment des
faits) et finalement entendre la procureure visée. Le Ministère public a refusé
toutes ces investigations et de désigner un procureur extraordinaire. Il a
ignoré « l’horreur et la violence des conditions de l’audition [de la
recourante] le 4 septembre 2020 ». Suite à l’audition, il ne
s’agissait pas, pour le mandataire de la recourante, d’accuser la procureure
pour ses propos, mais plutôt d’assurer une défense efficace. Le procès-verbal
de l’interrogatoire ne mentionne pas que le mandataire aurait eu la possibilité
de poser des questions. Tout cela démontre que la procureure était pressée de
quitter les lieux et sa « volonté de ne pas laisser [le mandataire]
mentionner les propos tenus ». Lorsqu’un détenu pleure et qu’un
magistrat est stressé, respectivement contrarié par une audience qui tombe au
mauvais moment, il est inutile que le magistrat abuse de ses pouvoirs pour
nuire au prévenu. La recourante, au moment de l’interrogatoire, venait d’être
interpellée par la police ; au cours de l’audition, elle a pleuré ;
le Ministère public n’a pas tenu compte de cette situation. La procureure
exerçait la puissance publique et elle « ne voulait que quitter les
lieux ».
c)
Dans des observations du 26 novembre 2024, le procureur général relève que la
demande de récusation n’est pas motivée. Si elle tend à dire que l’ensemble des
magistrats du Ministère public sont inhabiles à statuer sur une plainte contre
l’un d’eux, la demande de récusation est globale et partant irrecevable. Le
procureur général indique encore qu’à titre personnel, il n’entretient que des
contacts professionnels avec la procureure B.________, de sorte qu’il estime
n’avoir pas de motif de récusation, surtout au stade de la non-entrée en
matière. Il conclut au rejet de la demande de récusation. Quant au recours sur
le fond, il conclut à son rejet, sans formuler d’observations.
d)
La requérante et recourante s’est déterminée le 6 décembre 2024 sur les
observations du procureur général. Elle expose, en substance, que son
mandataire, lors de l’audition litigieuse, n’a même pas été invité à poser des
questions, que ce soit sur les propos tenus ou sur le fond (le procès-verbal ne
mentionne rien à ce sujet, alors qu’usuellement, on indique, selon les cas, que
le mandataire n’avait pas de questions à poser ou quelles questions il a
posées). Sans instruire la cause, le Ministère public a écarté l’infraction
contre l’article 312 CP, alors qu’il a lui-même retenu que des propos auraient
pu être prononcés et que s’ils l’avaient été, ils auraient été offensants et
déplacés. Cela signifie que les propos auraient dû figurer au procès-verbal « et
cela explique aussi pourquoi le mandataire n’a pas été amené à poser des
questions (outre l’empressement de la procureure à quitter les lieux) » ;
il pourrait aussi s’agir, selon la jurisprudence, d’une infraction à l’article
251 CP (la recourante précise que l’ARMP n’est pas compétente pour examiner
cette question, mais un renvoi à l’instruction permettrait d’étendre
l’instruction à l’art. 251 CP). Le mandataire « n’a ainsi pu ni poser
des questions lors de l’audience sur les propos tenus, ni pu le faire
subsidiairement au risque d’exacerber les tensions entre la procureure et la
prévenue déjà fortes, la seconde nommée pleurant, voire pleurant fort selon [le
procès-verbal] ».
e)
A.________ a encore déposé des observations le 9 décembre 2024. Elle expose
que, dans sa plainte, elle n’a pas demandé la récusation de tous les magistrats
du Ministère public, mais bien celle du procureur général. Ce dernier dirige le
Ministère public et a contrario pas les procureurs à qui l’enquête
contre B.________ pourrait être confiée (encore que cela ne serait pas une
bonne solution). À la lecture de la presse, la requérante en récusation a
constaté « l’implication du procureur général dans une enquête
relativement simple en soutien de la prévenue (alors qu’aucune conférence de
presse n’a été tenue entre un procureur et le PG dans d’autres dossiers bien
plus complexes !) » (i.e. soit une affaire dans laquelle le
mandataire de la requérante et recourante intervient aussi) ; la
requérante en déduit que la « proximité entre le procureur général et
la prévenue est de nature à crédibiliser la prévention de partialité –
matérialisée au surplus par les propos de la NEM – en faveur de sa
subordonnée ». Comme le procureur général exerce la fonction de
secrétaire du Conseil de la magistrature « également saisi » (A.________
dépose en annexe une lettre que le Conseil de la magistrature lui a adressée le
11 novembre 2024, accusant réception d’une dénonciation du 31 octobre 2024 et
avisant l’intéressée qu’elle n’avait pas qualité de partie, mais serait
informée de la suite donnée à sa dénonciation ; la lettre précisait que
des observations avaient été requises de la procureure concernée), sa
récusation se justifie au titre de l’article 56 let. b CPP, dès lors que la
requérante en récusation n’a pas qualité de partie devant le Conseil de la
magistrature et ne peut donc pas demander de récusation, mais qu’elle est
plaignante en procédure pénale et peut donc l’invoquer. Par ailleurs, à la
lecture de l’article 53 LOJ, il faut constater « que la problématique
touchant à l’empêchement objectif des magistrats du Ministère public d’exercer
leurs activités en toute impartialité comporte une lacune, lorsqu’un procureur
est une partie à une procédure pénale » ; cela pose problème, en
termes d’apparence ; ce n’est pas un hasard si de nombreux cantons, dont
Neuchâtel, connaissent l’institution des procureurs extraordinaires ; le
procureur général et un autre procureur neuchâtelois ont été désignés comme
procureurs extraordinaires dans d’autres cantons, pour des procédures contre
des procureurs locaux ; selon le site internet des autorités judiciaires,
deux personnes ont été nommées procureurs extraordinaires dans des affaires
neuchâteloises. Qu’en l’espèce le procureur général ait voulu « feindre
que la demande porte sur tout le MP alors que seul le PG était – sans doute
aucun – visé par une demande de récusation renforce inéluctablement la
présomption de partialité, ce d’autant plus que le MPNE et son PG sont
régulièrement confrontés à de telles demandes ». « À titre
incident », la requérante et recourante conclut à ce que la récusation
du procureur général soit ordonnée, que l’ordonnance de non-entrée en matière
soit annulée et que la cause soit renvoyée au Ministère public afin,
principalement, de désigner ou faire désigner un procureur extraordinaire,
subsidiairement que la plainte contre la procureure B.________ soit confiée à
un autre procureur, sous suite de frais et dépens. Sur le fond relatif à la
non-entrée en matière, la recourante reprend des arguments déjà exposés
antérieurement.
C O N S I D É R A N T
1.
Il convient d’examiner
en premier la question de la récusation.
1.1. Selon l’article 57 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation
d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit
présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès
qu’elle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne
concernée prend position sur la demande (al. 2). Conformément à l'article 58
al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a
connaissance du motif de récusation. En l’espèce, la requérante en récusation
semble avoir agi en temps utile, en s’adressant au procureur général. À cet
égard, la demande de récusation paraît recevable.
1.2. a)
Contrairement à ce que soutient
la requérante, on ne pouvait pas déduire de sa plainte, ni de la demande
formelle de récusation du 20 novembre 2024, qu’elle ne demandait pas la
récusation de l’ensemble des procureurs du Ministère public, mais seulement
celle du procureur général. En effet, elle demandait expressément la
désignation d’un procureur extra-cantonal, ce qui ne pouvait se justifier que
si tous les procureurs neuchâtelois étaient considérés comme récusables.
Accuser le procureur général d’avoir voulu « feindre » de croire
qu’il n’était pas le seul concerné par la demande de récusation dépasse les
limites de la bonne foi. On prend cependant acte du fait que la requérante
n’entend maintenant demander que la récusation du procureur général (tout en
persistant à conclure, à titre principal, à la désignation d’un procureur
extraordinaire ; on reviendra plus loin sur cette question).
b) Cela étant, on rappellera quand même que les
motifs de récusation énumérés à l'article 56 CPP
doivent se rapporter à la situation d'un magistrat pris individuellement et non
pas à l'autorité à laquelle il est rattaché, visée dans son ensemble. Une
demande concernant l'autorité dans son ensemble est irrecevable (pour ne citer qu’un
exemple : arrêt de l’ARMP du 12.12.2013 [ARMP.2013.119]
cons. 4 et 5). En tant qu’elle aurait visé ou viserait l’ensemble des
procureurs du Ministère public, la demande de récusation aurait été ou serait
irrecevable.
1.3. a)
Aux termes de l’article 56 let. f CPP,
toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de
se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du
même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une
partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention. Selon la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause
générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6
par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne
peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de
la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules
les circonstances constatées objectivement doivent être prises en
considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au
procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se
présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 24.10.2024 [7B_518/2024] cons. 6.2.1.). Le simple fait qu’un procureur soit
visé par une plainte ne conduit pas, pour le traitement de cette plainte, à
suspecter d'emblée le procureur général du même canton de prévention, ni à
craindre une attitude partiale de sa part, en l’absence de circonstances
permettant d'admettre l'existence d'un lien d'amitié étroit entre le procureur
général et le procureur visé par la plainte. Les seuls liens professionnels ou
collégiaux entre deux personnes ne suffisent pas, en l'absence d'autres indices
de partialité, à fonder une obligation de récusation (arrêt du TF du 14.12.2023 [7B_190/2023] cons. 4.2 et 4.3 ; pour un autre cas dans lequel
le Tribunal fédéral a retenu l’absence de cas de récusation pour un procureur
général traitant une plainte contre un procureur du même canton, cf. arrêt du
TF du 25.09.2019 [1B_233/2019]).
b) En l’espèce, la simple appartenance du
procureur général et de la procureure B.________ au même ministère public ne
peut pas constituer un motif de récusation, pas plus d’ailleurs, au sens de la
jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, que le fait que le premier dirige le
Ministère public dont la seconde fait partie. Que le procureur général ait
participé à une conférence de presse avec la procureure B.________, au sujet
d’une affaire instruite par cette dernière, ne fonde pas une apparence de
proximité ou de partialité, en ce sens que cela n’implique pas de liens
particuliers entre les deux intéressés (la référence, par la requérante, à la
lecture de la presse pour sa connaissance de ce fait relève d’une certaine
hypocrisie, dans la mesure où son mandataire intervient aussi, comme mandataire
d’une partie et par d’innombrables requêtes, recours et demandes de récusation
dans la procédure au sujet de laquelle la conférence de presse a été tenue). La
requérante ne conteste pas l’affirmation, par le procureur général, selon
laquelle il n’entretient que des relations professionnelles avec la procureure B.________.
Les termes utilisés par le procureur général dans sa décision de non-entrée en
matière du 7 novembre 2024 ne peuvent fonder aucun soupçon de partialité contre
lui. À défaut de toute circonstance objective donnant l'apparence de la prévention
et faisant redouter une activité partiale du procureur général, la demande de
récusation est donc manifestement mal fondée, dans la perspective de l’article 56 let. f CPP.
1.4. a)
Selon l'article 56 let. b CPP,
toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de
se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en
particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert
ou témoin. La notion de « même cause », au sens de cette
disposition, s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure
ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle
n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à
la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits
concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au
sens de l'article 56 let. b CPP
implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le
cas de récusation visé présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un
autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69
cons. 3.1).
b) En l’espèce, rien n’indique que le procureur
général, en sa qualité de secrétaire du Conseil de la magistrature, ait déjà
agi dans ce cadre suite à la dénonciation déposée par la requérante du 31
octobre 2024, ni même d’ailleurs qu’il aurait déjà pris connaissance de cette
dénonciation : c’est la présidente de ce conseil qui a accusé réception de
la dénonciation, au sens de sa lettre du 11 novembre 2024. De toute manière, la
jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus n’exclurait pas que le procureur
général intervienne à la fois dans la procédure pénale initiée par la
requérante et dans celle dont le Conseil de la magistrature est saisi,
puisqu’il s’agit de procédures distinctes, avec une vocation différente
(disciplinaire pour l’une, pénale pour l’autre, les deux aspects ne se
recoupant pas), même si le contexte est identique. L’opportunité que le procureur
général participe aux travaux du Conseil de la magistrature sur la question
sera évidemment laissée à l’appréciation de l’intéressé, mais on ne peut en
tout cas voir aucun motif de récusation, pour la procédure pénale, dans les
circonstances en cause.
1.5. L’article
53 LOJ prévoit que le procureur général et les procureurs se suppléent
mutuellement en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les
nécessités du travail l'exigent. La requérante y voit une lacune, en ce sens
que, pour elle, cette disposition – ou une autre – devrait exclure qu’un
procureur traite une cause concernant un autre procureur. Il est vrai que, dans
certaines circonstances, les autorités neuchâteloises et celles d’autres
cantons ont fait appel à des procureurs extraordinaires. Cela ne signifie
cependant pas que ce recours à un tiers, parfois extérieur au canton, serait la
règle dans ce genre de configuration et qu’il soit indispensable dès qu’un
autre procureur est concerné ; ce n’est d’ailleurs pas la conception du Tribunal
fédéral, puisque celui-ci, comme on l’a rappelé plus haut, admet expressément
qu’un procureur général peut traiter lui-même une procédure dirigé contre un
procureur de son ministère public, sauf circonstances particulières. Cette
conception doit être approuvée. Il serait en tout cas contraire à l’économie de
la procédure de désigner des procureurs extraordinaires pour le traitement des
plaintes clairement mal fondées contre des procureurs (comme celle ici en
cause, ainsi qu’on le verra plus loin), dont l’expérience judiciaire enseigne
qu’elles sont relativement fréquentes de par la nature même des fonctions que
les procureurs exercent, des décisions qu’ils sont amenés à prendre et des
justiciables touchés par ces décisions. Que la désignation d’un procureur
extraordinaire puisse paraître opportune dans certains cas particulièrement
délicats ou lorsque des soupçons sérieux sont portés contre un procureur est
une autre question. Dans le cas d’espèce, rien ne rend nécessaire, ni même
opportun qu’un procureur extraordinaire soit désigné pour le traitement de la
plainte de la requérante.
2.
L’ordonnance de non-entrée en
matière rendue par le procureur général ne devant pas être annulée pour un
motif lié à une récusation ou pour une raison analogue, il convient d’examiner
les mérites du recours interjeté contre cette ordonnance.
2.1. Interjeté dans les formes et délai
légaux, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification de
la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).
2.2. L'Autorité de recours en matière
pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité
(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par
les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile
(art. 391 CPP).
2.3. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence,
cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro
duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe,
une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions
de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité
de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure
doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.
En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce
n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 12.07.2024 [7B_115/2023] cons. 4.1). Face à des versions contradictoires des
parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation
lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant
plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens
de preuve (arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1).
2.4. a) L'article 312 CP
sanctionne le fonctionnaire ou le membre d'une autorité qui abuse des pouvoirs
de sa charge dans le dessein de se procurer un avantage illicite, de procurer
un avantage illicite à autrui, ou de nuire à autrui.
b) Le Tribunal fédéral
interprète restrictivement la formule très générale de l’article 312 CP, qui
définit le comportement typique. Cette disposition ne réprime pas tous les
actes illicites accomplis lors de l’exercice des fonctions et seul l’abus de
pouvoir est visé. Il y a un abus de pouvoir, lorsque l’auteur accomplit un acte
de puissance publique et qu’il en abuse. L’auteur exerce ses pouvoirs officiels
lorsqu’il accomplit un acte ou prend une mesure entrant dans ceux que ses
fonctions lui commandent d’accomplir ordinairement. L’exercice de la puissance
publique vise par conséquent deux hypothèses : l’acte de disposition de
droit public et l’acte matériel de contrainte. Dans la première hypothèse,
l’auteur exerce la puissance publique en accomplissant un acte de disposition
de droit public, par exemple en prenant une décision. Le comportement du
fonctionnaire ou du membre de l’autorité ne constitue pas un acte d’exercice de
puissance publique dans le cas, par exemple, du détournement de salaires par un
boursier communal (car ce n’est pas un acte entrant dans ceux qu’il doit
accomplir) ou l’établissement sans droit de certificats d’indigence par un
inspecteur cantonal en vue de l’obtention de billets de transports (car c’est
une violation du devoir de fonction et non pas du pouvoir étatique). Dans la
deuxième hypothèse, l’auteur accomplit un acte matériel de contrainte dans le
cadre de son activité professionnelle. La contrainte est une atteinte aux
droits de la liberté personnelle, qui est généralement le fait de l’usage de la
force physique, mais peut également provenir de pressions d’ordre psychique,
comme par exemple le fait de ne pas permettre à un prévenu de contacter ses
proches. Particulièrement en matière de violence et de contrainte exercées par
un fonctionnaire – en raison du bien juridique protégé –, peu importe que
l’auteur poursuive ou non un but relevant de sa fonction officielle. Il suffit
que l’utilisation de la force, respectivement de la contrainte apparaisse comme
l’exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position
officielle. Le Tribunal fédéral a notamment retenu qu’un acte de contrainte
apparaissait comme l’exercice de la puissance publique dans le cas d’un
policier giflant une personne éméchée et violente lors d’une garde à vue ou au
cours d’un interrogatoire (mais pas quand un policier gifle un prévenu qui l’a
injurié, dans une réaction spontanée, car l’acte n’entre pas dans l’exercice de
ses fonctions). La deuxième condition pour que l’auteur réalise le comportement
typique de l’article 312 CP est
qu’il abuse de son autorité. Tel est le cas lorsqu’il use d’une façon non
permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en
dispose – avec effet obligatoire – en dépassant les limites de ce que ses
pouvoirs lui permettent. L’usage est illicite lorsque l’acte viole un devoir de
fonction prévu explicitement ou implicitement dans une loi au sens matériel. Le
membre de l’autorité ou le fonctionnaire peut commettre l’infraction en
poursuivant, certes, un but légitime, mais en utilisant des moyens de
contrainte excessifs. L’article ne tend à sanctionner comme abus d’autorité que
les cas importants de manquement à un devoir de fonction, les infractions de
moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par
des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à
l’article 335 CP. La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée
par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir l’existence
d’un abus (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 8 ss
ad art. 312).
c) En d’autres termes, l'infraction
suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa
tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus
est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use
de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire ; l'abus est
également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour
l'atteindre, à des moyens disproportionnés (arrêt du TF du 07.03.2016 [6B_987/2015] cons. 2).
d) Le dessein de nuire est
réalisé dès que l'auteur cause par dol ou par dol éventuel un préjudice non
négligeable par exemple la rétention du courrier expédié par un détenu, la
conduite d’une personne en forêt et son abandon après contrôle de son identité
ou encore des coups infligés à des prévenus (même arrêt, cons. 2.6).
e) Dans l’arrêt cité par la
recourante, auquel on s’est déjà référé ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu
qu’un conseiller d’État s’était rendu coupable d’infraction à l’article 312 CP en
prenant part personnellement aux interrogatoires de deux personnes entendues
par une fonctionnaire de son département, car il avait « abusé de sa
position élevée de membre du gouvernement cantonal dans le dessein
d'impressionner et de déstabiliser les personnes interrogées »
(dessein constaté en fait par la cour cantonale et dont il n’était pas démontré
en procédure fédérale qu’il n’aurait pas existé). Même si un chef de
département disposait d’un pouvoir de surveillance, soit de surveiller et
contrôler les services qui lui étaient subordonnés, il en avait fait en
l'occurrence « un usage intempestif et disproportionné, nuisible à la
personne soumise à l'interrogatoire ». Le dessein d'impressionner et
de déstabiliser la personne soumise à l'interrogatoire constituait « indiscutablement
un dessein de nuire ». Il n’avait « certainement pas échappé [à
l’intéressé] que les personnes contraintes de subir inopinément un
interrogatoire, de se déplacer sans délai dans les locaux de service, ou d'y
rester après la fin de l'interrogatoire, subissaient une restriction notable de
leur liberté individuelle » (arrêt du TF du 07.03.2016 [6B_987/2015] cons. 2).
f) En l’espèce et en retenant,
par hypothèse, que la procureure B.________ a tenu les propos que la recourante
lui prête, on ne peut pas considérer qu’elle aurait, ce faisant, exercé la
puissance publique. Une injure n’entrait pas dans le cadre de ses fonctions.
Elle ne constituait pas une contrainte envers la prévenue. Elle ne pouvait pas
être destinée à faire pression sur celle-ci, à l’impressionner ou à la
déstabiliser. Dans le contexte de l’interrogatoire, une insulte ciblée –
traiter de « pute » une personne prévenue d’un exercice
illicite de la prostitution qu’elle ne contestait pas – ne pouvait avoir ni
pour but, ni pour effet, en particulier, d’amener la prévenue à faire des
déclarations qu’à défaut, elle n’aurait pas faites, ou encore à adopter une
attitude différente de celle qui était la sienne. On ne peut pas comparer la
situation à celle d’un procureur ou policier qui giflerait un prévenu pour
l’amener à des aveux, ou à celle d’un geôlier qui refuserait de faire suivre du
courrier pour faire pression sur l’intéressé. Dans les circonstances du cas
d’espèce, retenir que les termes « en même temps c’est normal
vous n’êtes qu’une pute » pourraient être constitutifs de « pressions d’ordre psychique », au sens de la jurisprudence rappelée plus haut,
dépasserait largement le cadre fixé par l’article 312 CP.
Aucun acte d’enquête ne permettrait d’arriver à une autre solution. Il faut par
contre considérer que si la procureure avait tenu les propos litigieux, elle se
serait rendue coupable d’injure, au sens de l’article 177 CP, infraction qui
aurait pu être poursuivie pénalement, mais ne l’a pas ét.et ne peut pas
l’être, faute de plainte déposée dans le délai légal de trois mois (art. 31
CP). Dès lors, le recours doit être rejeté.
2.5. Il paraît utile de relever que, de
toute manière, les allégations de la recourante quant aux propos que la
procureure B.________ aurait tenus le 4 septembre 2020 sont invraisemblables.
Les explications selon lesquelles la recourante aurait préféré ne pas dénoncer
ces propos à l’époque ne peuvent pas convaincre, en ce sens qu’on ne voit pas
quels désavantages auraient pu, pour la recourante, être liés à une
dénonciation. De même, la recourante n’est pas crédible quand elle prétend
qu’elle aurait demandé à la procureure de protocoler ses propos, ce que
l’intéressée aurait refusé : à l’audience, la recourante était assistée
par un mandataire professionnel, qu’elle ne connaissait certes pas encore, mais
dont on ne peut pas imaginer qu’il aurait laissé passer sans réagir lui-même
une injure aussi vulgaire ; sauf à négliger gravement les devoirs de sa
profession, ce mandataire devait, si les propos litigieux avaient été tenus,
intervenir immédiatement pour rappeler la procureure à ses devoirs, respectivement
aux règles de la plus élémentaire bienséance et exiger lui-même que les propos
tenus soient protocolés ; dans l’hypothèse où la procureure aurait refusé
de protocoler ce qu’elle venait de dire, un mandataire diligent lui aurait
adressé le même jour ou le lendemain un courrier établissant les faits et
exigeant des explications, sinon directement dénoncé la procureure aux
autorités compétentes (le mandataire de la recourante dit qu’il donnait la
priorité à une défense efficace de sa cliente, mais on ne voit pas en quoi la
défense aurait été moins efficace du fait de l’envoi d’un bref courrier au
sujet des événements de l’audience ; on note au passage que la recourante,
en 2020, n’en était pas à sa première procédure pénale et pouvait ainsi
comprendre ce qui lui arrivait). L’argument selon lequel le procès-verbal de
l’interrogatoire ne mentionne pas que le mandataire aurait été admis à poser
des questions est un peu court, venant d’un mandataire alors déjà expérimenté –
et non d’un tout jeune stagiaire – et dont on pouvait attendre qu’il fasse
valoir sans faiblir, ni tergiverser les droits sa cliente et les siens à une
participation active à l’audience ; il n’est pas crédible que le
mandataire de la recourante se soit vu refuser de poser des questions et aurait
laissé passer sans réagir un tel refus, ni même qu’il n’aurait rien dit si la
procureure avait omis de lui donner la possibilité d’intervenir. Quand la
recourante reproche au Ministère public d’avoir ignoré « l’horreur
et la violence des conditions de l’audition [de la recourante] le 4 septembre
2020 », on ne voit pas à quoi elle peut bien vouloir se référer :
la prévenue avait certes été amenée à l’audience par la police, mais elle ne
prétend pas que son interpellation et sa conduite au Ministère public se
seraient passées dans des conditions inacceptables. À la lecture du
procès-verbal, on comprend bien qu’il n’a pas été agréable, pour la prévenue,
d’être confrontée à ses actes – suffisamment avérés pour avoir ensuite conduit
à sa condamnation par le Tribunal de police, puis encore en appel – qui ne
l’honoraient guère et qu’elle a dû être mal à l’aise en abordant certains
sujets (par exemple, le chantage exercé sur certains clients) et effrayée sur
d’autres points (la perspective d’une condamnation forcément assez lourde,
aussi en fonction de son passé judiciaire, et d’une expulsion), au point de se
mettre à pleurer, mais rien ne permet d’en déduire que son audition ne se
serait pas déroulée dans des conditions globalement correctes, la présence à
ses côtés d’un mandataire professionnel devant au demeurant la rassurer sur la
manière dont elle pouvait s’attendre à être traitée et garantir un climat
respectueux de l’audition ; au surplus, un mandataire un tant soit peu diligent
serait intervenu vigoureusement si « l’horreur et la violence »
de l’audition avaient été avérées et le mandataire de la recourante ne prétend
pas qu’il aurait fait ou dit quoi que ce soit. Que la procureure ait peut-être
été pressée de finir l’audition, en raison de circonstances personnelles, est
irrelevant. On notera encore que, dans sa plainte, la recourante prétendait
avoir pleuré au moment où la procureure l’interrogeait sur la durée de son
activité dans la prostitution, alors qu’il ressort du procès-verbal que les
premiers pleurs sont intervenus quand la prévenue était interrogée sur ses
menaces envers des clients. Tout cela pour dire qu’au vu du peu de crédibilité
des allégations de la plaignante, des investigations ne se justifiaient pas et
que la non-entrée en matière pouvait être prononcée d’entrée de cause. Exiger,
après avoir laissé passer quatre ans, des vérifications dans l’agenda de la
procureure et les données relatives à un cours de bébés nageurs était, au
mieux, disproportionné. Le mandataire de la recourante n’avait pas besoin de se
faire délier du secret professionnel par qui que ce soit d’autre que sa cliente
pour évoquer des faits en rapport direct ou indirect avec l’audience litigieuse
et ses considérations sur ce point échappent à la logique (cf. art. 321 ch. 2 CP).
Une appréciation anticipée des preuves pouvait
amener à retenir que l’audition de la procureure B.________ et de sa greffière
n’aurait, à vues humaines, pas pu amener des éléments à charge, vu le contexte
pour la première et le temps écoulé depuis les faits et une situation
particulière pour la seconde.
2.6. Ce qui précède amène aussi à retenir
qu’une infraction à l’article 251 CP n’est pas vraisemblable. Il n’est pas
utile d’en dire plus à ce sujet.
3.
Vu ce qui précède, la demande
de récusation doit être déclarée irrecevable, respectivement rejetée, comme
doit être rejeté le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Ces
deux démarches n’avaient pas de chances de succès, de sorte que l’assistance
judiciaire ne sera pas accordée. Les frais de la procédure de recours seront
mis à la charge de la requérante et recourante, qui succombe et n’a donc pas
droit à une indemnité.
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare la
demande de récusation irrecevable, en tant qu’elle est dirigée contre
l’ensemble des procureurs du Ministère public.
2. Rejette la
demande de récusation, en tant qu’elle est dirigée contre le procureur général.
3. Rejette le
recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière.
4. Rejette la
requête d’assistance judiciaire de la requérante et recourante.
5. Met les frais de
la procédure de récusation et de recours, arrêtés à 1’500 francs, à la charge
de la requérante et recourante.
6. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’indemnités.
7. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.6290-MPNE ; avec, pour information, une copie des
observations de Me C.________ du 6 décembre 2024), au procureur général, au
même lieu, et à la procureure B.________, au même lieu.
Neuchâtel,
le 17 décembre 2024