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Décision

ARMP.2024.176

Récusation du ministère public et d’un de ses représentants. Apparence de partialité. Non-entrée en matière. Abus d’autorité.

17 décembre 2024Français37 min

Le procureur général n’est pas, par principe, récusable pour le traitement d’une plainte pénale contre l’un des autres procureurs du ministère public.Inexistence, dans le cas particulier, de liens particuliers entre le procureur général et le procureur visé par la demande de récusation, qui auraient pu fonder une apparence de partialité.Le procureur général n’agit pas dans la même cause si, d’une part, il traite une plainte pénale contre un procureur et, d’autre part, a à connaître, en sa qualité de membre du Conseil de la magistrature, d’une dénonciation disciplinaire contre ce procureur en relation avec le même contexte de faits.Rappel des conditions d’une non-entrée en matière.Il n’y a pas lieu de procéder à de quelconques vérifications et une décision de non-entrée en matière peut être rendue immédiatement quand les faits évoqués dans une plainte contre un procureur (insulte adressée à un prévenu durant une audience) apparaissent d’emblée invraisemblable (présence d’un mandataire à l’audience et absence de toute réaction de celui-ci, pendant et après l’audience ; plainte déposée quatre ans après les faits).

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, ressortissante congolaise née en 1987, a fait

l’objet d’une instruction pour exercice illicite de la prostitution, extorsion

et chantage (obtention d’argent auprès de clients, sous la menace de révéler

les relations tarifées à leur entourage), injures, utilisation abusive d’une

installation de télécommunication (harcèlement de clients), calomnie, tentative

de contrainte, obtention illicite de prestations d’une assurance sociale et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Au moment de cette enquête,

son casier judiciaire suisse faisait déjà état de deux condamnations, la

première du 10 juillet 2017 pour délit manqué de contrainte, menaces,

dommages à la propriété, violation de domicile, injures et soustraction d'une

chose mobilière d'importance mineure (peine pécuniaire de 180 jours-amende,

avec sursis pendant 2 ans) et la seconde du 21 février 2019 pour

contrainte, diffamation, injure et utilisation abusive d'une installation de

télécommunication (peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis pendant 4

ans) (cf. notamment l’arrêt du TF du 30.11.2022

[6B_189/2022], let. B in fine).

b)

Considérants

Dans le cadre de l’instruction, A.________ a été interrogée en qualité de prévenue,

le 4 septembre 2020 de 13h50 à 15h00, par la procureure B.________. La prévenue

avait été amenée à l’audience par la police, en exécution d’un mandat d’amener,

car elle n’avait pas donné suite à des mandats de comparution, dont l’un pour

le jour précédent. Elle était assistée par Me C.________, qui intervenait comme

avocat de la première heure, dans le cadre d’une défense obligatoire (la

procureure n’excluait pas, à ce stade, le prononcé contre la prévenue d’une

mesure d’expulsion). La prévenue a largement admis les faits qui lui étaient

reprochés. Elle a pleuré à un moment de l’audition où il était question de

menaces qu’il lui était reproché d’avoir proférées contre l’un de ses clients

(mention « Madame pleure » sur le procès-verbal) et a pleuré « fort »

quand l’interrogatoire a porté sur son statut en Suisse et l’éventualité d’une

expulsion (« Madame pleure fort »). La prévenue a notamment

pris l’engagement de ne plus contacter les plaignants et de se soumettre à un

suivi psychologique. À la fin de l’interrogatoire, elle a présenté ses excuses

pour le tort qu’elle avait causé et demandé pardon.

c)

En 2021, A.________ a été condamnée par le Tribunal de police à une peine

privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 184 jours de détention avant

jugement, à une audience lors de laquelle elle était assistée par Me C.________.

Elle a fait appel du jugement, avec l’assistance d’un autre mandataire, et le

Ministère public a déposé un appel joint, demandant que l’expulsion soit

prononcée ; par arrêt du 17 décembre 2021, la Cour pénale a confirmé

Dispositif

la peine infligée par le Tribunal de police et prononcé, en plus, l’expulsion.

Un recours de l’intéressée auprès du Tribunal fédéral, déposé avec l’assistance

d’encore un autre mandataire, a été rejeté le 30 novembre 2022 (arrêt 6B_189/2022).

En cours d’instruction, la prévenue avait été soumise à une expertise

psychiatrique et l’expert, dans un rapport du 22 décembre 2020, avait posé le

diagnostic de personnalité (émotionnellement labile) de type borderline, troubles

mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés de cannabis,

utilisation nocive pour la santé, et troubles mentaux et du comportement liés à

une intoxication alcoolique aigüe ; l’expert précisait notamment que les

troubles psychiques de la prévenue avaient une influence sur sa capacité de

jugement et sur ses capacités cognitives et que ses capacités volitives avaient

été influencées par l’instabilité émotionnelle et l’impulsivité qui étaient des

manifestations de ces troubles.

d)

La condamnée a purgé sa peine. L’expulsion n’a pas pu être exécutée. Depuis sa

libération, A.________ vit de l’aide sociale d’urgence, dans la région

neuchâteloise.

B.

a) Le 31 octobre 2024, A.________ a adressé au Ministère

public une plainte pénale contre la procureure qui l’avait interrogée le 4

septembre 2020 (la plainte ne la cite pas nommément). Elle écrivait que, depuis

quatre ans, elle ressassait ses erreurs passées, la dureté de la prison, mais

aussi « un événement très grave, dont [elle se plaignait] ici, dès lors

qu’il revêt[ait] une connotation pénale ». Elle exposait que lors de

l’interrogatoire du 4 septembre 2024, la procureure l’avait questionnée sur la

durée pendant laquelle elle avait exercé le métier de prostituée ; elle

s’était mise à pleurer, car elle était affectée par les questions posées ;

pendant qu’elle pleurait, la procureure lui avait dit : « en même

temps c’est normal vous n’êtes qu’une pute » ; elle avait demandé

que la procureure mentionne cette remarque dans le procès-verbal, mais la

procureure avait refusé en disant que c’était elle qui décidait ce qui figurait

au procès-verbal. Elle avait ainsi été injuriée. L’infraction d’injure était

prescrite. Cependant, la plaignante avait également été humiliée : « j’ai

aussi été humiliée devant mon avocat (qui n’a même pas pu se prononcer lorsque

la procureure m’a traitée d’une part de pute et d’autre part a refusé de le

mentionner au procès-verbal) et devant la greffière de la procureure tout

autant surprise de ce qui précède ». Elle déposait plainte et se

portait partie plaignante pour abus d’autorité, au sens de l’article 312 CP,

sous réserve d’autres infractions qui pourraient aussi être réalisées. Selon la

plaignante, les faits étaient « avérés d’une part par les propos tenus

mais [aussi par le fait] que la procureure, agacée des difficultés qu’elle

avait eues à [l]’interpeller, et d’autre part l’étant encore plus, car elle

devait quitter rapidement les locaux du ministère public le vendredi 4

septembre 2020 pour aller aux bébés nageurs selon ses propres propos en

audience ! » (la plaignante ajoutant que si la procureure avait

des enfants, il serait facile de vérifier, dans son agenda et à la piscine, si

elle devait bien aller aux bébés nageurs le jour en question). Une poursuite

pénale devait être ouverte contre la procureure. Selon la plaignante, elle

n’avait « jamais pu parler de la présente dénonciation, durant la

procédure pénale, tant [elle] étai[t] horrifiée d’être humiliée encore plus par

les propos tenus le 4 septembre 2020 et qui ce jour, 4 ans après, [la]

hant[aient] encore ». La procureure était une magistrate et avait usé

de façon non permise de ses pouvoirs officiels, en traitant la plaignante de « pute ».

Selon la jurisprudence, le dessein d’impressionner et de déstabiliser une

personne durant un interrogatoire constituait un dessein de nuire. Le

procès-verbal de l’interrogatoire mentionnait que la plaignante pleurait,

respectivement pleurait fort, de sorte qu’il était inutile de la déstabiliser

encore plus et de l’impressionner en la traitant de « pute »,

ceci « devant un avocat qui ne [la] connaissait pas et une greffière

qui n’avait rien demandé ». La plaignante demandait que Me C.________

lui soit désigné comme mandataire d’office et qu’un procureur externe à l’État

de Neuchâtel soit nommé pour conduire la procédure. Elle adressait une copie de

sa plainte à Me C.________.

b)

Le Ministère public a joint au dossier un tirage du procès-verbal de

l’interrogatoire du 4 septembre 2020.

c)

Par ordonnance du 7 novembre 2024, le procureur général a rejeté la demande

d’assistance judiciaire, décidé la non-entrée en matière sur la plainte et mis

les frais de la procédure, arrêtés à 200 francs, à la charge de la plaignante.

Il retenait à titre préalable que la demande de désignation d’un procureur

extérieur au canton équivalait à requérir la récusation de tous les procureurs

rattachés au Ministère public ; il appartiendrait à l’Autorité de recours

en matière pénale (ci-après : ARMP) de statuer à ce sujet, mais il était

rappelé à la plaignante qu’il avait déjà été jugé à plusieurs occasions qu’une

demande de récusation d’une autorité dans son ensemble était irrecevable. Comme

une demande de récusation n’empêchait pas un magistrat visé de continuer à

fonctionner (art. 59 al. 3 CPP), le procureur statuait de suite sur la plainte.

Il retenait que le délai pour se plaindre d’une atteinte à l’honneur était

passé depuis longtemps déjà. Une application de l’article 312 CP n’entrait pas

en considération dans le contexte décrit. Les propos prêtés à la procureure B.________

étaient étrangers à l’exercice de la puissance publique et ne constituaient pas

un acte matériel de contrainte. À supposer qu’ils aient été prononcés, ils

seraient simplement offensants et déplacés, venant d’une magistrate, mais cet

aspect-là ne pouvait plus être réprimé. On ne voyait pas quelle autre

qualification légale pourrait entrer en ligne de compte. Il n’y avait donc pas

lieu d’essayer de déterminer si les propos rapportés avaient effectivement été

tenus, mais, à première vue, ils paraissaient relativement invraisemblables, non

seulement compte tenu du contexte, mais aussi du fait que le mandataire de la

plaignante ne semblait « avoir réagi ni pendant l’audience ni après, ce

qu’il lui aurait été facile de faire par l’envoi d’une simple lettre qu’un

avocat normalement diligent n’aurait pas manqué de déposer au dossier ».

La plainte était dénuée de chances de succès, de sorte que l’assistance

judiciaire ne pouvait pas être accordée. Elle était manifestement tardive,

respectivement mal fondée, et les frais devaient donc être mis à la charge de

la plaignante. Copie de la décision a été adressée à Me C.________ et à la

procureure B.________.

d)

Le pli recommandé adressé à la plaignante, contenant l’ordonnance, est venu en

retour de la poste, car non réclamé.

C.

a) Le 20 novembre 2024, A.________ a écrit au procureur

général qu’elle confirmait que les « faits gravissimes à la base de sa

plainte » justifiaient qu’un procureur extra-cantonal soit désigné

pour instruire le dossier. Pour l’instruction, il faudrait entendre la

procureure B.________, sa greffière, la plaignante et son avocat ; la

personne qui le ferait ne pourrait pas être issue du Ministère public

neuchâtelois. Si le procureur général n’admettait pas la récusation, il était

invité à transmettre le dossier à l’ARMP.

b)

Par ailleurs, le 21 novembre 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance de

non-entrée en matière, en concluant à l’annulation de celle-ci, au renvoi de la

cause au Ministère public, « avec pour injonction d’ouvrir une

instruction pénale contre la procureure B.________ après avoir désigné un

procureur extraordinaire », et à l’octroi de l’assistance judiciaire,

sous suite de frais et dépens. Elle expose que, le jour de son interrogatoire

du 4 septembre 2020, la procureure B.________ était extrêmement pressée, car elle

devait se rendre à 15h30 à un cours pour bébés nageurs, selon ce qu’elle a dit

plusieurs fois. « La situation s’est aggravée, la recourante

« prévenue » passant de pleurs à des forts pleurs ». La

recourante « a demandé que les propos de la procureure (qui

manifestement perdait ses nerfs compte tenu, il est imaginable, de l’heure à

laquelle elle devait quitter SISPOL) soient protocolés. La procureure a refusé

de protocoler lesdits propos tenus en indiquant « ici c’est moi qui décide

de ce qui est inscrit au procès-verbal » » et elle a finalement « arrêté »

la recourante, la renvoyant ensuite « devant le Tribunal moyennant

quelques écueils ». La recourante essaie actuellement de se

reconstruire, avec l’aide du Centre neuchâtelois de psychiatrie et des services

sociaux. La reconstruction aidant, elle a souhaité porter à la connaissance du

Ministère public l’attitude de la procureure B.________ et elle a déposé

plainte, en s’appuyant sur la jurisprudence fédérale relative à l’article 312

CP (selon laquelle agit dans le dessein de nuire celui qui commet un acte dans

le but d’impressionner et de déstabiliser une personne soumise à un

interrogatoire). En vertu du principe in dubio pro duriore, le Ministère

public aurait dû désigner un procureur extraordinaire, ouvrir une instruction,

vérifier que la procureure B.________ devait aller aux bébés nageurs le 4

septembre 2020 à 15h30, en consultant l’agenda de l’intéressée et obtenant des

renseignements à la piscine (une confirmation aurait ajouté de la crédibilité

aux propos de la recourante), entendre la greffière, le cas échéant demander la

levée du secret professionnel du mandataire de l’époque (qui aurait pu

expliquer pourquoi – soit, en fait, en raison de l’instruction en cours contre

elle – sa cliente avait choisi de ne pas dénoncer la procureure au moment des

faits) et finalement entendre la procureure visée. Le Ministère public a refusé

toutes ces investigations et de désigner un procureur extraordinaire. Il a

ignoré « l’horreur et la violence des conditions de l’audition [de la

recourante] le 4 septembre 2020 ». Suite à l’audition, il ne

s’agissait pas, pour le mandataire de la recourante, d’accuser la procureure

pour ses propos, mais plutôt d’assurer une défense efficace. Le procès-verbal

de l’interrogatoire ne mentionne pas que le mandataire aurait eu la possibilité

de poser des questions. Tout cela démontre que la procureure était pressée de

quitter les lieux et sa « volonté de ne pas laisser [le mandataire]

mentionner les propos tenus ». Lorsqu’un détenu pleure et qu’un

magistrat est stressé, respectivement contrarié par une audience qui tombe au

mauvais moment, il est inutile que le magistrat abuse de ses pouvoirs pour

nuire au prévenu. La recourante, au moment de l’interrogatoire, venait d’être

interpellée par la police ; au cours de l’audition, elle a pleuré ;

le Ministère public n’a pas tenu compte de cette situation. La procureure

exerçait la puissance publique et elle « ne voulait que quitter les

lieux ».

c)

Dans des observations du 26 novembre 2024, le procureur général relève que la

demande de récusation n’est pas motivée. Si elle tend à dire que l’ensemble des

magistrats du Ministère public sont inhabiles à statuer sur une plainte contre

l’un d’eux, la demande de récusation est globale et partant irrecevable. Le

procureur général indique encore qu’à titre personnel, il n’entretient que des

contacts professionnels avec la procureure B.________, de sorte qu’il estime

n’avoir pas de motif de récusation, surtout au stade de la non-entrée en

matière. Il conclut au rejet de la demande de récusation. Quant au recours sur

le fond, il conclut à son rejet, sans formuler d’observations.

d)

La requérante et recourante s’est déterminée le 6 décembre 2024 sur les

observations du procureur général. Elle expose, en substance, que son

mandataire, lors de l’audition litigieuse, n’a même pas été invité à poser des

questions, que ce soit sur les propos tenus ou sur le fond (le procès-verbal ne

mentionne rien à ce sujet, alors qu’usuellement, on indique, selon les cas, que

le mandataire n’avait pas de questions à poser ou quelles questions il a

posées). Sans instruire la cause, le Ministère public a écarté l’infraction

contre l’article 312 CP, alors qu’il a lui-même retenu que des propos auraient

pu être prononcés et que s’ils l’avaient été, ils auraient été offensants et

déplacés. Cela signifie que les propos auraient dû figurer au procès-verbal « et

cela explique aussi pourquoi le mandataire n’a pas été amené à poser des

questions (outre l’empressement de la procureure à quitter les lieux) » ;

il pourrait aussi s’agir, selon la jurisprudence, d’une infraction à l’article

251 CP (la recourante précise que l’ARMP n’est pas compétente pour examiner

cette question, mais un renvoi à l’instruction permettrait d’étendre

l’instruction à l’art. 251 CP). Le mandataire « n’a ainsi pu ni poser

des questions lors de l’audience sur les propos tenus, ni pu le faire

subsidiairement au risque d’exacerber les tensions entre la procureure et la

prévenue déjà fortes, la seconde nommée pleurant, voire pleurant fort selon [le

procès-verbal] ».

e)

A.________ a encore déposé des observations le 9 décembre 2024. Elle expose

que, dans sa plainte, elle n’a pas demandé la récusation de tous les magistrats

du Ministère public, mais bien celle du procureur général. Ce dernier dirige le

Ministère public et a contrario pas les procureurs à qui l’enquête

contre B.________ pourrait être confiée (encore que cela ne serait pas une

bonne solution). À la lecture de la presse, la requérante en récusation a

constaté « l’implication du procureur général dans une enquête

relativement simple en soutien de la prévenue (alors qu’aucune conférence de

presse n’a été tenue entre un procureur et le PG dans d’autres dossiers bien

plus complexes !) » (i.e. soit une affaire dans laquelle le

mandataire de la requérante et recourante intervient aussi) ; la

requérante en déduit que la « proximité entre le procureur général et

la prévenue est de nature à crédibiliser la prévention de partialité –

matérialisée au surplus par les propos de la NEM – en faveur de sa

subordonnée ». Comme le procureur général exerce la fonction de

secrétaire du Conseil de la magistrature « également saisi » (A.________

dépose en annexe une lettre que le Conseil de la magistrature lui a adressée le

11 novembre 2024, accusant réception d’une dénonciation du 31 octobre 2024 et

avisant l’intéressée qu’elle n’avait pas qualité de partie, mais serait

informée de la suite donnée à sa dénonciation ; la lettre précisait que

des observations avaient été requises de la procureure concernée), sa

récusation se justifie au titre de l’article 56 let. b CPP, dès lors que la

requérante en récusation n’a pas qualité de partie devant le Conseil de la

magistrature et ne peut donc pas demander de récusation, mais qu’elle est

plaignante en procédure pénale et peut donc l’invoquer. Par ailleurs, à la

lecture de l’article 53 LOJ, il faut constater « que la problématique

touchant à l’empêchement objectif des magistrats du Ministère public d’exercer

leurs activités en toute impartialité comporte une lacune, lorsqu’un procureur

est une partie à une procédure pénale » ; cela pose problème, en

termes d’apparence ; ce n’est pas un hasard si de nombreux cantons, dont

Neuchâtel, connaissent l’institution des procureurs extraordinaires ; le

procureur général et un autre procureur neuchâtelois ont été désignés comme

procureurs extraordinaires dans d’autres cantons, pour des procédures contre

des procureurs locaux ; selon le site internet des autorités judiciaires,

deux personnes ont été nommées procureurs extraordinaires dans des affaires

neuchâteloises. Qu’en l’espèce le procureur général ait voulu « feindre

que la demande porte sur tout le MP alors que seul le PG était – sans doute

aucun – visé par une demande de récusation renforce inéluctablement la

présomption de partialité, ce d’autant plus que le MPNE et son PG sont

régulièrement confrontés à de telles demandes ». « À titre

incident », la requérante et recourante conclut à ce que la récusation

du procureur général soit ordonnée, que l’ordonnance de non-entrée en matière

soit annulée et que la cause soit renvoyée au Ministère public afin,

principalement, de désigner ou faire désigner un procureur extraordinaire,

subsidiairement que la plainte contre la procureure B.________ soit confiée à

un autre procureur, sous suite de frais et dépens. Sur le fond relatif à la

non-entrée en matière, la recourante reprend des arguments déjà exposés

antérieurement.

C O N S I D É R A N T

1.

Il convient d’examiner

en premier la question de la récusation.

1.1. Selon l’article 57 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation

d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit

présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès

qu’elle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne

concernée prend position sur la demande (al. 2). Conformément à l'article 58

al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a

connaissance du motif de récusation. En l’espèce, la requérante en récusation

semble avoir agi en temps utile, en s’adressant au procureur général. À cet

égard, la demande de récusation paraît recevable.

1.2. a)

Contrairement à ce que soutient

la requérante, on ne pouvait pas déduire de sa plainte, ni de la demande

formelle de récusation du 20 novembre 2024, qu’elle ne demandait pas la

récusation de l’ensemble des procureurs du Ministère public, mais seulement

celle du procureur général. En effet, elle demandait expressément la

désignation d’un procureur extra-cantonal, ce qui ne pouvait se justifier que

si tous les procureurs neuchâtelois étaient considérés comme récusables.

Accuser le procureur général d’avoir voulu « feindre » de croire

qu’il n’était pas le seul concerné par la demande de récusation dépasse les

limites de la bonne foi. On prend cependant acte du fait que la requérante

n’entend maintenant demander que la récusation du procureur général (tout en

persistant à conclure, à titre principal, à la désignation d’un procureur

extraordinaire ; on reviendra plus loin sur cette question).

b) Cela étant, on rappellera quand même que les

motifs de récusation énumérés à l'article 56 CPP

doivent se rapporter à la situation d'un magistrat pris individuellement et non

pas à l'autorité à laquelle il est rattaché, visée dans son ensemble. Une

demande concernant l'autorité dans son ensemble est irrecevable (pour ne citer qu’un

exemple : arrêt de l’ARMP du 12.12.2013 [ARMP.2013.119]

cons. 4 et 5). En tant qu’elle aurait visé ou viserait l’ensemble des

procureurs du Ministère public, la demande de récusation aurait été ou serait

irrecevable.

1.3. a)

Aux termes de l’article 56 let. f CPP,

toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de

se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du

même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une

partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de

prévention. Selon la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause

générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux

lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un

tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. et 6

par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention

effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne

peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de

la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules

les circonstances constatées objectivement doivent être prises en

considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au

procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se

présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 24.10.2024 [7B_518/2024] cons. 6.2.1.). Le simple fait qu’un procureur soit

visé par une plainte ne conduit pas, pour le traitement de cette plainte, à

suspecter d'emblée le procureur général du même canton de prévention, ni à

craindre une attitude partiale de sa part, en l’absence de circonstances

permettant d'admettre l'existence d'un lien d'amitié étroit entre le procureur

général et le procureur visé par la plainte. Les seuls liens professionnels ou

collégiaux entre deux personnes ne suffisent pas, en l'absence d'autres indices

de partialité, à fonder une obligation de récusation (arrêt du TF du 14.12.2023 [7B_190/2023] cons. 4.2 et 4.3 ; pour un autre cas dans lequel

le Tribunal fédéral a retenu l’absence de cas de récusation pour un procureur

général traitant une plainte contre un procureur du même canton, cf. arrêt du

TF du 25.09.2019 [1B_233/2019]).

b) En l’espèce, la simple appartenance du

procureur général et de la procureure B.________ au même ministère public ne

peut pas constituer un motif de récusation, pas plus d’ailleurs, au sens de la

jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus, que le fait que le premier dirige le

Ministère public dont la seconde fait partie. Que le procureur général ait

participé à une conférence de presse avec la procureure B.________, au sujet

d’une affaire instruite par cette dernière, ne fonde pas une apparence de

proximité ou de partialité, en ce sens que cela n’implique pas de liens

particuliers entre les deux intéressés (la référence, par la requérante, à la

lecture de la presse pour sa connaissance de ce fait relève d’une certaine

hypocrisie, dans la mesure où son mandataire intervient aussi, comme mandataire

d’une partie et par d’innombrables requêtes, recours et demandes de récusation

dans la procédure au sujet de laquelle la conférence de presse a été tenue). La

requérante ne conteste pas l’affirmation, par le procureur général, selon

laquelle il n’entretient que des relations professionnelles avec la procureure B.________.

Les termes utilisés par le procureur général dans sa décision de non-entrée en

matière du 7 novembre 2024 ne peuvent fonder aucun soupçon de partialité contre

lui. À défaut de toute circonstance objective donnant l'apparence de la prévention

et faisant redouter une activité partiale du procureur général, la demande de

récusation est donc manifestement mal fondée, dans la perspective de l’article 56 let. f CPP.

1.4. a)

Selon l'article 56 let. b CPP,

toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de

se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en

particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert

ou témoin. La notion de « même cause », au sens de cette

disposition, s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure

ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle

n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à

la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits

concernant les mêmes parties. Ainsi, une « même cause » au

sens de l'article 56 let. b CPP

implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses. Le

cas de récusation visé présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un

autre titre », soit dans des fonctions différentes (ATF 143 IV 69

cons. 3.1).

b) En l’espèce, rien n’indique que le procureur

général, en sa qualité de secrétaire du Conseil de la magistrature, ait déjà

agi dans ce cadre suite à la dénonciation déposée par la requérante du 31

octobre 2024, ni même d’ailleurs qu’il aurait déjà pris connaissance de cette

dénonciation : c’est la présidente de ce conseil qui a accusé réception de

la dénonciation, au sens de sa lettre du 11 novembre 2024. De toute manière, la

jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus n’exclurait pas que le procureur

général intervienne à la fois dans la procédure pénale initiée par la

requérante et dans celle dont le Conseil de la magistrature est saisi,

puisqu’il s’agit de procédures distinctes, avec une vocation différente

(disciplinaire pour l’une, pénale pour l’autre, les deux aspects ne se

recoupant pas), même si le contexte est identique. L’opportunité que le procureur

général participe aux travaux du Conseil de la magistrature sur la question

sera évidemment laissée à l’appréciation de l’intéressé, mais on ne peut en

tout cas voir aucun motif de récusation, pour la procédure pénale, dans les

circonstances en cause.

1.5. L’article

53 LOJ prévoit que le procureur général et les procureurs se suppléent

mutuellement en cas d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les

nécessités du travail l'exigent. La requérante y voit une lacune, en ce sens

que, pour elle, cette disposition – ou une autre – devrait exclure qu’un

procureur traite une cause concernant un autre procureur. Il est vrai que, dans

certaines circonstances, les autorités neuchâteloises et celles d’autres

cantons ont fait appel à des procureurs extraordinaires. Cela ne signifie

cependant pas que ce recours à un tiers, parfois extérieur au canton, serait la

règle dans ce genre de configuration et qu’il soit indispensable dès qu’un

autre procureur est concerné ; ce n’est d’ailleurs pas la conception du Tribunal

fédéral, puisque celui-ci, comme on l’a rappelé plus haut, admet expressément

qu’un procureur général peut traiter lui-même une procédure dirigé contre un

procureur de son ministère public, sauf circonstances particulières. Cette

conception doit être approuvée. Il serait en tout cas contraire à l’économie de

la procédure de désigner des procureurs extraordinaires pour le traitement des

plaintes clairement mal fondées contre des procureurs (comme celle ici en

cause, ainsi qu’on le verra plus loin), dont l’expérience judiciaire enseigne

qu’elles sont relativement fréquentes de par la nature même des fonctions que

les procureurs exercent, des décisions qu’ils sont amenés à prendre et des

justiciables touchés par ces décisions. Que la désignation d’un procureur

extraordinaire puisse paraître opportune dans certains cas particulièrement

délicats ou lorsque des soupçons sérieux sont portés contre un procureur est

une autre question. Dans le cas d’espèce, rien ne rend nécessaire, ni même

opportun qu’un procureur extraordinaire soit désigné pour le traitement de la

plainte de la requérante.

2.

L’ordonnance de non-entrée en

matière rendue par le procureur général ne devant pas être annulée pour un

motif lié à une récusation ou pour une raison analogue, il convient d’examiner

les mérites du recours interjeté contre cette ordonnance.

2.1. Interjeté dans les formes et délai

légaux, par une personne disposant d’un intérêt juridique à la modification de

la décision entreprise, le recours est recevable (art. 382 et 396 CPP).

2.2. L'Autorité de recours en matière

pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité

(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par

les conclusions de celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile

(art. 391 CPP).

2.3. a) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b) Selon la jurisprudence,

cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro

duriore, qui découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe,

une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité

de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure

doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 12.07.2024 [7B_115/2023] cons. 4.1). Face à des versions contradictoires des

parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation

lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant

plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens

de preuve (arrêt du TF du 12.10.2023 [7B_5/2022] cons. 4.1).

2.4. a) L'article 312 CP

sanctionne le fonctionnaire ou le membre d'une autorité qui abuse des pouvoirs

de sa charge dans le dessein de se procurer un avantage illicite, de procurer

un avantage illicite à autrui, ou de nuire à autrui.

b) Le Tribunal fédéral

interprète restrictivement la formule très générale de l’article 312 CP, qui

définit le comportement typique. Cette disposition ne réprime pas tous les

actes illicites accomplis lors de l’exercice des fonctions et seul l’abus de

pouvoir est visé. Il y a un abus de pouvoir, lorsque l’auteur accomplit un acte

de puissance publique et qu’il en abuse. L’auteur exerce ses pouvoirs officiels

lorsqu’il accomplit un acte ou prend une mesure entrant dans ceux que ses

fonctions lui commandent d’accomplir ordinairement. L’exercice de la puissance

publique vise par conséquent deux hypothèses : l’acte de disposition de

droit public et l’acte matériel de contrainte. Dans la première hypothèse,

l’auteur exerce la puissance publique en accomplissant un acte de disposition

de droit public, par exemple en prenant une décision. Le comportement du

fonctionnaire ou du membre de l’autorité ne constitue pas un acte d’exercice de

puissance publique dans le cas, par exemple, du détournement de salaires par un

boursier communal (car ce n’est pas un acte entrant dans ceux qu’il doit

accomplir) ou l’établissement sans droit de certificats d’indigence par un

inspecteur cantonal en vue de l’obtention de billets de transports (car c’est

une violation du devoir de fonction et non pas du pouvoir étatique). Dans la

deuxième hypothèse, l’auteur accomplit un acte matériel de contrainte dans le

cadre de son activité professionnelle. La contrainte est une atteinte aux

droits de la liberté personnelle, qui est généralement le fait de l’usage de la

force physique, mais peut également provenir de pressions d’ordre psychique,

comme par exemple le fait de ne pas permettre à un prévenu de contacter ses

proches. Particulièrement en matière de violence et de contrainte exercées par

un fonctionnaire – en raison du bien juridique protégé –, peu importe que

l’auteur poursuive ou non un but relevant de sa fonction officielle. Il suffit

que l’utilisation de la force, respectivement de la contrainte apparaisse comme

l’exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position

officielle. Le Tribunal fédéral a notamment retenu qu’un acte de contrainte

apparaissait comme l’exercice de la puissance publique dans le cas d’un

policier giflant une personne éméchée et violente lors d’une garde à vue ou au

cours d’un interrogatoire (mais pas quand un policier gifle un prévenu qui l’a

injurié, dans une réaction spontanée, car l’acte n’entre pas dans l’exercice de

ses fonctions). La deuxième condition pour que l’auteur réalise le comportement

typique de l’article 312 CP est

qu’il abuse de son autorité. Tel est le cas lorsqu’il use d’une façon non

permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en

dispose – avec effet obligatoire – en dépassant les limites de ce que ses

pouvoirs lui permettent. L’usage est illicite lorsque l’acte viole un devoir de

fonction prévu explicitement ou implicitement dans une loi au sens matériel. Le

membre de l’autorité ou le fonctionnaire peut commettre l’infraction en

poursuivant, certes, un but légitime, mais en utilisant des moyens de

contrainte excessifs. L’article ne tend à sanctionner comme abus d’autorité que

les cas importants de manquement à un devoir de fonction, les infractions de

moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par

des dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à

l’article 335 CP. La simple violation de devoirs de service, même sanctionnée

par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour obtenir l’existence

d’un abus (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n. 8 ss

ad art. 312).

c) En d’autres termes, l'infraction

suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa

tâche officielle, et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus

est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use

de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire ; l'abus est

également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour

l'atteindre, à des moyens disproportionnés (arrêt du TF du 07.03.2016 [6B_987/2015] cons. 2).

d) Le dessein de nuire est

réalisé dès que l'auteur cause par dol ou par dol éventuel un préjudice non

négligeable par exemple la rétention du courrier expédié par un détenu, la

conduite d’une personne en forêt et son abandon après contrôle de son identité

ou encore des coups infligés à des prévenus (même arrêt, cons. 2.6).

e) Dans l’arrêt cité par la

recourante, auquel on s’est déjà référé ci-dessus, le Tribunal fédéral a retenu

qu’un conseiller d’État s’était rendu coupable d’infraction à l’article 312 CP en

prenant part personnellement aux interrogatoires de deux personnes entendues

par une fonctionnaire de son département, car il avait « abusé de sa

position élevée de membre du gouvernement cantonal dans le dessein

d'impressionner et de déstabiliser les personnes interrogées »

(dessein constaté en fait par la cour cantonale et dont il n’était pas démontré

en procédure fédérale qu’il n’aurait pas existé). Même si un chef de

département disposait d’un pouvoir de surveillance, soit de surveiller et

contrôler les services qui lui étaient subordonnés, il en avait fait en

l'occurrence « un usage intempestif et disproportionné, nuisible à la

personne soumise à l'interrogatoire ». Le dessein d'impressionner et

de déstabiliser la personne soumise à l'interrogatoire constituait « indiscutablement

un dessein de nuire ». Il n’avait « certainement pas échappé [à

l’intéressé] que les personnes contraintes de subir inopinément un

interrogatoire, de se déplacer sans délai dans les locaux de service, ou d'y

rester après la fin de l'interrogatoire, subissaient une restriction notable de

leur liberté individuelle » (arrêt du TF du 07.03.2016 [6B_987/2015] cons. 2).

f) En l’espèce et en retenant,

par hypothèse, que la procureure B.________ a tenu les propos que la recourante

lui prête, on ne peut pas considérer qu’elle aurait, ce faisant, exercé la

puissance publique. Une injure n’entrait pas dans le cadre de ses fonctions.

Elle ne constituait pas une contrainte envers la prévenue. Elle ne pouvait pas

être destinée à faire pression sur celle-ci, à l’impressionner ou à la

déstabiliser. Dans le contexte de l’interrogatoire, une insulte ciblée –

traiter de « pute » une personne prévenue d’un exercice

illicite de la prostitution qu’elle ne contestait pas – ne pouvait avoir ni

pour but, ni pour effet, en particulier, d’amener la prévenue à faire des

déclarations qu’à défaut, elle n’aurait pas faites, ou encore à adopter une

attitude différente de celle qui était la sienne. On ne peut pas comparer la

situation à celle d’un procureur ou policier qui giflerait un prévenu pour

l’amener à des aveux, ou à celle d’un geôlier qui refuserait de faire suivre du

courrier pour faire pression sur l’intéressé. Dans les circonstances du cas

d’espèce, retenir que les termes « en même temps c’est normal

vous n’êtes qu’une pute » pourraient être constitutifs de « pressions d’ordre psychique », au sens de la jurisprudence rappelée plus haut,

dépasserait largement le cadre fixé par l’article 312 CP.

Aucun acte d’enquête ne permettrait d’arriver à une autre solution. Il faut par

contre considérer que si la procureure avait tenu les propos litigieux, elle se

serait rendue coupable d’injure, au sens de l’article 177 CP, infraction qui

aurait pu être poursuivie pénalement, mais ne l’a pas ét.et ne peut pas

l’être, faute de plainte déposée dans le délai légal de trois mois (art. 31

CP). Dès lors, le recours doit être rejeté.

2.5. Il paraît utile de relever que, de

toute manière, les allégations de la recourante quant aux propos que la

procureure B.________ aurait tenus le 4 septembre 2020 sont invraisemblables.

Les explications selon lesquelles la recourante aurait préféré ne pas dénoncer

ces propos à l’époque ne peuvent pas convaincre, en ce sens qu’on ne voit pas

quels désavantages auraient pu, pour la recourante, être liés à une

dénonciation. De même, la recourante n’est pas crédible quand elle prétend

qu’elle aurait demandé à la procureure de protocoler ses propos, ce que

l’intéressée aurait refusé : à l’audience, la recourante était assistée

par un mandataire professionnel, qu’elle ne connaissait certes pas encore, mais

dont on ne peut pas imaginer qu’il aurait laissé passer sans réagir lui-même

une injure aussi vulgaire ; sauf à négliger gravement les devoirs de sa

profession, ce mandataire devait, si les propos litigieux avaient été tenus,

intervenir immédiatement pour rappeler la procureure à ses devoirs, respectivement

aux règles de la plus élémentaire bienséance et exiger lui-même que les propos

tenus soient protocolés ; dans l’hypothèse où la procureure aurait refusé

de protocoler ce qu’elle venait de dire, un mandataire diligent lui aurait

adressé le même jour ou le lendemain un courrier établissant les faits et

exigeant des explications, sinon directement dénoncé la procureure aux

autorités compétentes (le mandataire de la recourante dit qu’il donnait la

priorité à une défense efficace de sa cliente, mais on ne voit pas en quoi la

défense aurait été moins efficace du fait de l’envoi d’un bref courrier au

sujet des événements de l’audience ; on note au passage que la recourante,

en 2020, n’en était pas à sa première procédure pénale et pouvait ainsi

comprendre ce qui lui arrivait). L’argument selon lequel le procès-verbal de

l’interrogatoire ne mentionne pas que le mandataire aurait été admis à poser

des questions est un peu court, venant d’un mandataire alors déjà expérimenté –

et non d’un tout jeune stagiaire – et dont on pouvait attendre qu’il fasse

valoir sans faiblir, ni tergiverser les droits sa cliente et les siens à une

participation active à l’audience ; il n’est pas crédible que le

mandataire de la recourante se soit vu refuser de poser des questions et aurait

laissé passer sans réagir un tel refus, ni même qu’il n’aurait rien dit si la

procureure avait omis de lui donner la possibilité d’intervenir. Quand la

recourante reproche au Ministère public d’avoir ignoré « l’horreur

et la violence des conditions de l’audition [de la recourante] le 4 septembre

2020 », on ne voit pas à quoi elle peut bien vouloir se référer :

la prévenue avait certes été amenée à l’audience par la police, mais elle ne

prétend pas que son interpellation et sa conduite au Ministère public se

seraient passées dans des conditions inacceptables. À la lecture du

procès-verbal, on comprend bien qu’il n’a pas été agréable, pour la prévenue,

d’être confrontée à ses actes – suffisamment avérés pour avoir ensuite conduit

à sa condamnation par le Tribunal de police, puis encore en appel – qui ne

l’honoraient guère et qu’elle a dû être mal à l’aise en abordant certains

sujets (par exemple, le chantage exercé sur certains clients) et effrayée sur

d’autres points (la perspective d’une condamnation forcément assez lourde,

aussi en fonction de son passé judiciaire, et d’une expulsion), au point de se

mettre à pleurer, mais rien ne permet d’en déduire que son audition ne se

serait pas déroulée dans des conditions globalement correctes, la présence à

ses côtés d’un mandataire professionnel devant au demeurant la rassurer sur la

manière dont elle pouvait s’attendre à être traitée et garantir un climat

respectueux de l’audition ; au surplus, un mandataire un tant soit peu diligent

serait intervenu vigoureusement si « l’horreur et la violence »

de l’audition avaient été avérées et le mandataire de la recourante ne prétend

pas qu’il aurait fait ou dit quoi que ce soit. Que la procureure ait peut-être

été pressée de finir l’audition, en raison de circonstances personnelles, est

irrelevant. On notera encore que, dans sa plainte, la recourante prétendait

avoir pleuré au moment où la procureure l’interrogeait sur la durée de son

activité dans la prostitution, alors qu’il ressort du procès-verbal que les

premiers pleurs sont intervenus quand la prévenue était interrogée sur ses

menaces envers des clients. Tout cela pour dire qu’au vu du peu de crédibilité

des allégations de la plaignante, des investigations ne se justifiaient pas et

que la non-entrée en matière pouvait être prononcée d’entrée de cause. Exiger,

après avoir laissé passer quatre ans, des vérifications dans l’agenda de la

procureure et les données relatives à un cours de bébés nageurs était, au

mieux, disproportionné. Le mandataire de la recourante n’avait pas besoin de se

faire délier du secret professionnel par qui que ce soit d’autre que sa cliente

pour évoquer des faits en rapport direct ou indirect avec l’audience litigieuse

et ses considérations sur ce point échappent à la logique (cf. art. 321 ch. 2 CP).

Une appréciation anticipée des preuves pouvait

amener à retenir que l’audition de la procureure B.________ et de sa greffière

n’aurait, à vues humaines, pas pu amener des éléments à charge, vu le contexte

pour la première et le temps écoulé depuis les faits et une situation

particulière pour la seconde.

2.6. Ce qui précède amène aussi à retenir

qu’une infraction à l’article 251 CP n’est pas vraisemblable. Il n’est pas

utile d’en dire plus à ce sujet.

3.

Vu ce qui précède, la demande

de récusation doit être déclarée irrecevable, respectivement rejetée, comme

doit être rejeté le recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Ces

deux démarches n’avaient pas de chances de succès, de sorte que l’assistance

judiciaire ne sera pas accordée. Les frais de la procédure de recours seront

mis à la charge de la requérante et recourante, qui succombe et n’a donc pas

droit à une indemnité.

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare la

demande de récusation irrecevable, en tant qu’elle est dirigée contre

l’ensemble des procureurs du Ministère public.

2. Rejette la

demande de récusation, en tant qu’elle est dirigée contre le procureur général.

3. Rejette le

recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière.

4. Rejette la

requête d’assistance judiciaire de la requérante et recourante.

5. Met les frais de

la procédure de récusation et de recours, arrêtés à 1’500 francs, à la charge

de la requérante et recourante.

6. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

7. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me C.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.6290-MPNE ; avec, pour information, une copie des

observations de Me C.________ du 6 décembre 2024), au procureur général, au

même lieu, et à la procureure B.________, au même lieu.

Neuchâtel,

le 17 décembre 2024