ARMP.2024.178
Non-entrée en matière. Recours devenu sans objet. Frais et indemnités.
10 janvier 2025Français7 min
Le recours contre une ordonnance de non-entrée en matière devient sans objet quand le Ministère public, invité à se déterminer sur ce recours, décide de revenir sur sa première appréciation et ouvre une instruction sur les faits en cause. La procédure de recours doit ainsi être classée.Dans ce cas de figure, on peut présumer que le recours aurait été admis, ce qui entraîne que les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’État et que, pour cette procédure, le recourant a droit à une indemnité de dépens, également à la charge de l’État.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 19 septembre 2024, la fondation B.________,
par son directeur général, a adressé au Ministère public une dénonciation
pénale contre C.________, en rapport avec une agression commise par l’intéressé
le 20 août 2024 à la section D.________ de cette institution, au préjudice de
la collaboratrice sociale A.________ ; un autre collaborateur, E.________
avait en outre été blessé par C.________, en portant secours à sa collègue.
b)
A.________ a ensuite fait part au Ministère public, par courrier du 5 novembre
2024, du fait qu’elle se constituait partie plaignante et demanderesse au civil
à raison des faits déjà dénoncés par son employeur.
c)
Le Ministère public a joint au dossier des copies d’un rapport d’expertise
psychiatrique établi le 24 novembre 2023, dans une procédure pénale précédente,
au sujet de C.________ et d’un complément à ce rapport, du 1er
février 2024.
B.
a) Par ordonnance du 13 novembre 2024, le
Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la dénonciation de la
fondation B.________ et la plainte de A.________, renvoyé la partie plaignante
à faire valoir ses éventuelles conclusions civiles par la voie civile, dit
qu’il n’y avait pas lieu à octroi d’indemnités et laissé les frais à la charge
de l’État. Il a retenu, en bref, que l’expertise rendue dans le cadre de la
procédure précédente, qui portait sur des faits du même genre, concluait à une
irresponsabilité totale et préconisait une mesure ambulatoire, en parallèle
avec un placement à des fins d’assistance, une mesure au sens des articles 59
et 60 CP paraissant disproportionnée ; le Ministère public avait dès lors
classé la procédure en question ; en rapport avec les faits concernant A.________
et E.________, la procureure a considéré que C.________ devait être considéré
comme irresponsable et qu’une mesure ne se justifiait pas.
b)
Le même 13 novembre 2024, A.________ avait adressé au Ministère public une
plainte pénale avec constitution de partie plaignante (demanderesse au pénal et
au civil) contre C.________, dans laquelle elle demandait l’ouverture d’une
instruction contre l’intéressé pour tentative de meurtre et lésions corporelles
graves, subsidiairement lésions corporelles simples, et faisait part de
conclusions civiles pour 32'202 francs au total ; elle produisait des
attestations médicales. Ce courrier a croisé celui contenant l’ordonnance de
non-entrée en matière.
C.
a) A.________ a déposé le 21 novembre 2024
un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant à
l’annulation de cette ordonnance, au renvoi de la cause au Ministère public,
avec l’injonction d’ouvrir une instruction contre C.________ et de mettre en
œuvre une nouvelle expertise psychiatrique du prévenu et à l’octroi d’une
indemnité équitable pour la procédure de recours.
b)
Une avance de frais de 800 francs a été demandée à A.________, le 26 novembre
2024. Elle a été payée.
c)
Dans ses observations du 5 décembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il
avait décidé de reprendre l’instruction de la cause. La décision du 13 novembre
2024 partait implicitement du postulat que les lésions dont la plaignante avait
été la victime étaient des lésions corporelles simples, ce qui excluait l’hypothèse
d’un internement au sens de l’article 64 CP. Les derniers éléments qui avaient
été fournis au Ministère public permettaient de reconsidérer cette appréciation
et la procédure était donc reprise. Le recours apparaissait dès lors comme sans
objet. Des mesures urgentes devant être prises, le Ministère public conservait
l’original du dossier et en produisait une copie.
d)
Invitée à se déterminer, la recourante a écrit le 19 décembre 2024 que la
reprise de la procédure par le Ministère public et la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise correspondaient à l’admission des conclusions du recours. La
recourante avait donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
la procédure de recours, dépenses qu’elle chiffrait à 5'732 francs, mémoire d’honoraires
à l’appui.
e)
Une copie du courrier du 19 décembre 2024 a été transmise le lendemain au
Ministère public, qui n’a pas présenté de nouvelles observations.
C O N S I D É R A N T
1.
a) Le Ministère public peut décider la reprise
d’une procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière s’il a
connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux (art. 323 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). En l’espèce, il pouvait donc
reprendre la procédure, à la lumière des faits exposés et documentés par la
plaignante dans son courrier du 13 novembre 2024, puis dans son mémoire de
recours.
b) Dans ses observations du 5 décembre 2024, la
procureure n’a pas dit qu’elle allait ordonner une nouvelle expertise du
prévenu, ni sous quelle forme la procédure était reprise (renvoi pour
investigation policière ou ouverture d’une instruction). Cependant, le fait est
que la procédure est reprise et que l’ordonnance de non-entrée en matière du 13
novembre 2024 est ainsi mise à néant. La procédure de recours est dès lors sans
objet et le dossier de cette procédure peut être classé.
Considérants
2.
a) Lorsqu’un recours devient
sans objet, il convient en principe, pour statuer sur les frais et indemnités,
de se demander quel aurait été le sort vraisemblable du recours, pour évaluer
ses chances vraisemblables de succès avant la survenance d’un fait le rendant
sans objet (arrêt de l’Autorité de céans du 29.06.2022 [ARMP.2022.43]
cons. 3a).
b) En l’espèce, le recours aurait sans doute été
admis, que ce soit en fonction des faits exposés dans la plainte du 13 novembre
2024.
et dans le mémoire de recours, ainsi que des nouvelles pièces alors
produites, ou pour d’autres motifs encore ; en tout cas, le Ministère
public admet que la non-entrée en matière ne se justifie pas. Les frais de la
procédure de recours seront ainsi laissés à la charge de l’État (art. 423 et
426.
CPP ; l’avance de frais doit être remboursée) et la recourante a droit
à une indemnité de dépens pour cette procédure (art. 433 CPP). Elle demande une
indemnité de 5'732 francs, pour 16h50 d’activité de son mandataire, à 300
francs l’heure, plus frais et TVA. C’est trop, pour une affaire de ce genre et
en fonction des arguments qui devaient être développés dans le mémoire de
recours. Les 12 heures facturées pour la préparation – au sens large – du
mémoire de recours doivent être réduites à 8 heures. D’autres postes du mémoire
d’honoraires ne peuvent pas être pris en considération ou ne peuvent l’être que
partiellement ; en particulier, les 10 minutes pour le courriel à la
cliente pour la transmission du recours et les 20 minutes pour la préparation
de copies de pièces ne peuvent pas être comptées, car relevant d’un travail de
secrétariat déjà compris dans le tarif horaire de 300 francs, et compter 45
minutes pour un courrier de transmission du mémoire d’honoraires, avec une ou
deux remarques de fond, est excessif. Aux 8 heures retenues plus haut, on
ajoutera 1h30, tout bien considéré, pour la prise de connaissance de pièces,
les contacts avec la cliente et les autres postes. C’est donc une activité de
9h30 qui peut être indemnisée. Elle correspond à des honoraires de 2'850 francs,
auxquels on ajoutera 143 francs pour les frais forfaitaires à 5 % et 242 francs
pour la TVA à 8,1 %. Le total se monte à 3'235 francs, ce qui est déjà beaucoup
pour une procédure de ce type. L’indemnité sera allouée au mandataire
personnellement (par analogie avec l’art. 429 al. 3 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Constate que le
recours est devenu sans objet.
2. Ordonne le
classement du dossier de la procédure de recours.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Invité le greffe
du Tribunal cantonal à restituer l’avance de frais de 800 francs qui a été
versée.
5. Alloue à Me F.________,
pour la procédure de recours, une indemnité de 3’235 francs, frais et TVA
inclus (art. 436 al. 3 CPP).
6. Notifie le présent
arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2024.6545-MPNE), et à C.________, par Me G.________.
Neuchâtel,
le 10 janvier 2025