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Décision

ARMP.2024.179

Défense d’office. Indigence. Nécessité de l’assistance d’un mandataire.

5 décembre 2024Français28 min

La personne condamnée à 30 jours-amende pour obtention frauduleuse de prestations sociales (subsides LAMal), dont la langue maternelle est le français et qui est capable, de manière générale, de gérer ses affaires n’a pas besoin d’un mandataire pour assurer sa défense.Un prévenu n’est pas indigent quand il est propriétaire de quatre voitures, même anciennes, et d’un immeuble dont la valeur d’assurance incendie dépasse de plus de 200'000 francs la dette hypothécaire, et dont la fille, qui habite chez lui, réalise un revenu net de plus de 6'000 francs par mois et pourrait donc indirectement, en payant une modeste participation aux frais, permettre au prévenu d’assumer le paiement des honoraires de son mandataire.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 12 février 2024, l’Office cantonal de l’aide sociale

(ci-après : OCAS) a demandé à l’Office des relations et des conditions de

travail (ci-après : ORCT) de procéder à une enquête au sujet de la

situation de A.________, employé de restauration, ressortissant suisse né en

1969, bénéficiaire de prestations sociales, et B.________, tenancière

d’établissements publics née en 1972, lesquels, selon une dénonciation du

Service social des Montagnes neuchâteloises, semblaient vivre en concubinage

sans l’avoir annoncé aux autorités compétentes.

b)

L’ORCT a procédé à quelques vérifications, notamment une surveillance aux

abords du domicile de A.________, qui ont confirmé des relations entre les deux

intéressés et la possibilité que B.________ vive en fait au domicile en

question. Dans un rapport au Ministère public du 24 juin 2024, l’ORCT a suggéré

que soit décerné un mandat pour une perquisition au domicile de A.________,

éventuellement aussi à celui de B.________.

c)

Il ressortait des pièces jointes au rapport qu’un litige existait depuis 2022

entre A.________ et les autorités en charge de l’aide sociale. En fait,

l’intéressé avait été licencié avec effet immédiat en 2018 et avait obtenu la

condamnation de son ancien employeur à lui verser un montant de plus de 40'000

francs, au sens d’un arrêt rendu en appel le 2 novembre 2021. La somme a été

consignée auprès du précédent mandataire de A.________. Entretemps, ce dernier

s’était inscrit au chômage et, après avoir épuisé son droit aux indemnités

journalières, avait bénéficié des prestations de l'aide sociale dès le 1er

octobre 2019. Ayant pris connaissance de l’arrêt du 2 novembre 2021, le Guichet

social régional de Z.________ a demandé à A.________ de signer une cession de

créance, ce qu’il a refusé. Il s'en est suivi un important échange de

courriers. Par décision du 11 octobre 2022, le Guichet social a exigé de A.________

qu'il rembourse un montant de 43'477.90 francs, plus intérêts et clos le

dossier d'aide sociale du même au 1er juillet 2022, suspendant les prestations

à cette date. Par décision du 21 août 2023, le Département de l'emploi et de la

cohésion sociale a rejeté un recours de A.________ contre cette décision, en

tant que ce recours portait sur la clôture du dossier de l'aide sociale et sur

le principe du remboursement, mais l'a partiellement admis s'agissant du

chiffre 5.1 du dispositif, qu'il a annulé, renvoyant la cause au Guichet social

pour nouvelle décision au sens des considérants. Des recours de A.________ ont

été déclarés irrecevables par la Cour de droit public, le 19 décembre 2023,

puis le Tribunal fédéral, le 19 août 2024 (arrêt du TF du 19.08.2024

[8C_82/2024]). Le 31 octobre 2024, la commune de Z.________ a fait savoir à

la mandataire de A.________ qu’elle la rencontrerait volontiers pour une

discussion transactionnelle. Il semble qu’un entretien doive avoir lieu dans

les prochains jours.

B.

a) Le 12 juillet 2024, le Ministère public a décidé

l’ouverture d’une instruction contre A.________, pour escroquerie (art. 146

CP), subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale

ou de l’aide sociale (art. 148a CP). Il retenait que le prévenu, « alors

au bénéfice de l’aide sociale (a priori depuis 2021) et de subsides LAMal (a

priori depuis 2021) n’a[vait] pas annoncé aux autorités compétentes son

concubinage avec B.________, situation qui, si elle avait été connue, aurait

impacté à la baisse son droit aux prestations susmentionnées ».

b)

Le même jour, le procureur a chargé l’ORCT de procéder à une perquisition au

domicile du prévenu (avec autorisation d’examiner des documents et du matériel

électronique, en vue de découvrir des preuves en lien avec le concubinage du

prévenu), ainsi que d’entendre le prévenu et B.________.

c)

Le 30 août 2024 en début de matinée, des inspecteurs de l’ORCT se sont rendus

au domicile de A.________, accompagnés d’une patrouille de police. Ils ont

constaté la présence de la voiture de B.________. Les agents ont dû insister

pour que la porte leur soit ouverte, car le « couple AB________ »

dormait à l’étage. La porte a finalement été ouverte. Les deux intéressés

étaient présents dans l’appartement et se sont montrés « très

collaborant[s] » durant les opérations. La perquisition a été

effectuée. B.________ a déclaré qu’elle dormait régulièrement chez le prévenu. A.________

a contesté qu’ils vivent en concubinage. La présence de nombreux effets

appartenant à B.________ a été constatée sur place. Les agents ont saisi sept

classeurs de documents. À proximité, ils ont constaté la présence de quatre

voitures VW, deux Golf (en plaques interchangeables), une T5 et une Coccinelle,

dont le prévenu a admis qu’ils lui appartenaient.

d)

Après la perquisition, A.________ et B.________ se sont déplacés librement au

poste de police, où ils ont été entendus le même jour.

e)

Avisé de ses droits de prévenu, A.________ a indiqué qu’il ne souhaitait pas

faire appel à un avocat ; il a ensuite déclaré, en bref, qu’il travaillait

avec B.________ dans l’un des deux établissements publics qu’elle exploitait,

aidant au moment du « coup de feu », effectuant des

transports, etc. ; il ne touchait un salaire que pour un taux annoncé à 30

%, même s’il était sur place sept jours sur sept (mais il ne travaillait

pas plus de quatre heures par jour) ; B.________ n’intervenait pas dans le

paiement de ses charges. Vers la fin de son audition, le prévenu a – avec

l’accord des agents – contacté par téléphone l’avocate qui l’assistait dans la

procédure administrative, puis a accepté de remettre son téléphone portable aux

agents, en indiquant que les échanges confidentiels avec son avocate ne

devaient pas être analysés ; l’appareil a été saisi.

f)

Quant à B.________, elle a déclaré verser un petit salaire, de l’ordre de 1'140

francs net par mois, à son ami et lui offrir les repas et boissons quand il

était au restaurant ; A.________ lui servait aussi de chauffeur ; son

propre appartement était en partie occupé par ses cuisiniers, mais elle y

dormait ponctuellement et y avait laissé des affaires ; il arrivait que A.________

y dorme avec elle ; autrement, elle dormait chez lui.

g)

Encore le 30 août 2024, l’avocate de A.________ a annoncé au Ministère

public qu’elle interviendrait dans la procédure pénale ; elle précisait

que le téléphone portable et les classeurs saisis contenaient de nombreuses

correspondances entre elle-même et son client, ainsi qu’entre ce dernier et son

mandataire précédent, en relation avec la procédure contre le Guichet social

régional ; les éléments en question devraient être placés sous scellés

d’office et le prévenu pourrait apporter son concours pour le tri ; la

mandataire demandait d’ores et déjà la mise en œuvre d’une défense d’office, en

raison de l’indigence de son client, précisant que le formulaire usuel serait déposé

dans les meilleurs délais.

h)

Le procureur a répondu, le 3 septembre 2024, qu’après avoir contacté l’ORCT, il

pouvait dire que seules les données de localisation du téléphone portable

intéressaient cet office, de sorte que le contenu des messages, en particulier

ceux qui auraient pu être échangés entre le prévenu et ses mandataires, ne

serait pas examiné. Dans les classeurs, seules quelques pièces comptables

seraient étudiées. L’ensemble des biens saisis serait restitué le lendemain (les

classeurs, les documents et le téléphone portable ont effectivement été

restitués le 4 septembre 2024).

i)

L’ORCT a examiné les documents saisis. Le contenu du téléphone portable du

prévenu a été analysé ; il a été constaté que la carte de crédit liée au

téléphone était au nom de B.________ et avait été utilisée pour la dernière

fois le 15 août 2024 ; des échanges entre le prévenu et B.________ ont été

exploités.

j)

L’OCAS a formellement déposé plainte contre le prévenu, le 26 septembre 2024.

k)

L’OCRT a établi un rapport complémentaire, le 9 octobre 2024. Il concluait que

si B.________ n’avait pas établi son domicile légal chez le prévenu, elle y

passait une grande partie de son temps libre et imprimait des documents

professionnels chez lui ; le prévenu était impliqué dans la gestion des

établissements publics de son amie, même s’il n’était rémunéré qu’à raison de

30 %. Le rapport faisait état d’un préjudice, en chiffres ronds, de 15'000

francs pour les subsides LAMal, pour les années 2022 à 2024, et 15'600 francs

pour l’aide sociale, pour la période allant du 1er octobre 2019 au

30 juin 2022.

C.

a) Par courriel du 28 octobre 2024, le secrétariat du

Ministère public a transmis le dossier scanné à la mandataire du prévenu, en

indiquant : « Le procureur C.________ vous demande de lui faire

parvenir vos observations dans les 10 jours à réception du présent

courriel ».

b)

Par courrier du même 28 octobre 2024, le prévenu a demandé à être mis au

bénéfice d’une défense d’office, déposant le formulaire usuel et des

justificatifs. Il exposait notamment qu’il ne disposait d’aucune formation

juridique lui permettant de se défendre seul, qu’il était en procédure

administrative depuis plusieurs années contre le Guichet social régional, que

sa mandataire le représentait dans ce cadre et qu’il était crucial qu’elle

puisse aussi l’assister dans le cadre de la procédure pénale. Il était

indigent, car il vivait de son maigre salaire et de l’aide de ses

proches ; sa fille qui vivait avec lui venait, après son apprentissage,

d’obtenir un premier emploi, en août 2024, mais il serait « pour le

moins incorrect » de la faire participer au paiement des honoraires

d’avocat de son père ; celui-ci était propriétaire d’un immeuble dans

lequel il vivait avec sa fille, mais la dette hypothécaire s’élevait à 285'000

francs, soit beaucoup plus que l’estimation cadastrale (173'000 francs), de

sorte qu’une augmentation de l’hypothèque ne pouvait pas entrer en

considération.

D.

a) B.________ a été condamnée, par ordonnance pénale du 7

novembre 2024, à 150 francs d’amende pour n’avoir pas annoncé son concubinage

au contrôle des habitants. Elle a fait opposition le 18 novembre 2024.

b)

Par décision du 7 novembre 2024, le Ministère public a rejeté la requête de

défense d’office. Il a retenu que les infractions reprochées au prévenu ne

constituaient pas un cas de défense obligatoire, que le prévenu se trouvait

vraisemblablement en situation d’indigence, qu’il n’encourait cependant qu’une

peine de 30 jours-amende, que les faits – avoir omis d’annoncer son concubinage

– et les conséquences qui en découlaient quant à un droit à des prestations ne

présentaient aucune complexité factuelle ou juridique qui conduirait à la

nécessité d’une défense par un mandataire et que le prévenu était parfaitement

à même d’expliquer seul quelles étaient ses conditions de vie et de comprendre

qu’une vie à deux influençait favorablement son budget et, par ricochet, son

droit aux prestations étatiques.

c)

Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a condamné le prévenu à

30 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant 2 ans, et aux frais de la

cause, réduits à 1'000 francs, pour infraction à l’article 148a CP. Il retenait

qu’entre le 1er septembre 2021 et octobre 2024, le prévenu, qui

bénéficiait de subsides LAMal, n’avait pas annoncé aux autorités son

concubinage de fait avec B.________, situation qui, si elle avait été connue,

aurait influencé à la baisse son droit à ces prestations, le préjudice

s’élevant à – on arrondit – 20'800 ou 15'000 francs. Il n’a donc pas été retenu

d’infraction en relation avec les prestations d’aide sociale.

d)

Les décisions susmentionnées ont croisé une lettre que la mandataire du prévenu

a adressée par courrier A+ au Ministère public le 7 novembre 2024, lettre arrivée

le lendemain à destination. Elle demandait la prolongation du délai fixé pour

le dépôt d’observations et disait avoir constaté que les pages 226 à 238 du

dossier constituaient des données contenues dans le téléphone portable de son

client et portaient essentiellement sur des échanges de messages et de

courriels, ceci alors que, dans sa lettre du 3 novembre 2024, le procureur

avait garanti que seules les données de localisation intéressaient

l’ORCT ; elle demandait que les pages en question soient écartées du

dossier.

e)

Le 21 novembre 2024, le prévenu a fait opposition à l’ordonnance pénale. Il

relevait que le courriel envoyé à sa mandataire le 28 octobre 2024 fixait un

délai de dix jours pour le dépôt d’observations, que le délai venait à échéance

le 7 novembre 2024, que sa mandataire avait demandé la prolongation du délai,

que l’ordonnance pénale avait été rendue alors que le délai pour observations

courait encore et que rien ne pouvait faire penser que le prévenu renoncerait à

exercer son droit d’être entendu ; le prévenu demandait que le Ministère

public reconnaisse la violation du droit d’être entendu, admette

l’inexploitabilité des pièces évoquées dans le courrier du 7 novembre 2024 et

permette au prévenu de déposer des observations et de formuler des offres de

preuves.

f)

Par courrier du 26 novembre 2024 à la mandataire du prévenu, le procureur a

admis que l’ordonnance pénale était « quelque peu prématurée » ;

un nouveau délai au 20 décembre 2024 était octroyé pour le dépôt

d’observations sur le fond ; le dossier serait ensuite complété, au

besoin, au sens des réquisitions qui pourraient être présentées. Par ailleurs,

le procureur confirmait son intention de se limiter à des informations de

géolocalisation du téléphone portable ; les échanges dont il était

question seraient retirés du dossier et placés dans une enveloppe cachetée.

E.

a) Le 21 novembre, A.________ recourt contre l’ordonnance de

refus d’une défense d’office. Il conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire

pour la procédure de recours et à l’annulation de l’ordonnance entreprise, puis

principalement à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une défense d’office dans la

procédure en cours contre lui, subsidiairement au renvoi de la cause au

Ministère public pour nouvelle décision, en tout état de cause qu’il soit

statué sans frais, qu’une indemnité de dépens lui soit octroyée (sous réserve

des règles de l’assistance judiciaire) et qu’il soit dit qu’il est libéré de

l’obligation de rembourser l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Il expose qu’un rendez-vous est prévu mi-décembre 2024 avec la commune de Z.________

pour essayer de trouver un arrangement au sujet de la procédure

administrative ; il souhaite récupérer la somme de 44'693.30 francs

consignée sur le compte clients de son précédent mandataire ; s’il était

condamné pour infraction à l’article 148a CP, il perdrait toute chance de

succès dans la procédure administrative en cours. Il rappelle l’incident de

procédure au sujet des données contenues dans son téléphone portable, précisant

que c’était en fonction des assurances fournies par le procureur que la mise

sous scellés du téléphone n’avait pas été demandée. L’ordonnance pénale a été

rendue avant que le délai pour observations soit échu. Le Ministère public ne

conteste pas que le recourant soit indigent. Quant à la nécessité d’une

assistance, le recourant rappelle que le mandat de perquisition mentionnait une

infraction à l’article 146 CP, punissable d’une peine de cinq ans au

plus ; en considération de cette infraction, la cause doit être considérée

comme remplissant la condition de l’article 132 al. 3 CPP, même si le recourant

n’a été condamné qu’à 30 jours-amende, selon l’ordonnance pénale. En tout cas,

la cause présente des difficultés auxquelles le prévenu n’est pas en mesure de

faire face seul. La procédure s’imbrique dans une situation complexe. Il faudra

faire appel à des notions juridiques spécifiques, en particulier quant à la

qualification de la relation entre le recourant et son amie. Par ailleurs, le

Ministère public aurait dû tenir compte de la procédure administrative en

cours : une personne de bonne foi et disposant de ressources suffisantes

ferait appel à un avocat pour la procédure pénale, afin de sauvegarder ses

droits dans la procédure administrative, mais aussi parce que sa condamnation « aurait

pour conséquence une obligation se mettre en ménage avec B.________ »,

ce que le recourant « refuse vivement » ; « le

droit au respect de la vie privée (art. 8 CEDH) impose au recourant de pouvoir

être défendu de manière professionnelle afin d’éviter de se voir dicter sa

manière de vivre, soit une mise en ménage et un partage de ressources que ni

lui, ni B.________ ne souhaitent ». Les enjeux liés à la procédure

pénale justifient le recours à un mandataire. Le Ministère public a commis des

erreurs procédurales, soit une violation du droit d’être entendu et la prise en

compte de preuves inexploitables ; sans l’accompagnement d’une mandataire

professionnelle, le recourant n’aurait pas pu faire valoir ses droits.

b)

Le 28 novembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas

d’observations à formuler sur le recours.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours a été interjeté dans le délai légal de dix jours,

par une personne qui dispose d’un intérêt juridique à l’annulation ou la

modification de la décision entreprise. Il respecte au surplus les formes

prescrites par la loi (art. 382, 393 et 396 al. 1 CPP). Il est ainsi recevable.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de

celles-ci (art. 391 CPP).

3.

Selon l'article 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense

d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que

l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

3.1

a) Le Ministère public n’a pas tranché la question de

la capacité financière du prévenu à assumer les honoraires de sa mandataire, se

contentant de retenir que le prévenu se trouvait « vraisemblablement

dans une situation d’indigence ».

b) L’octroi

de l’assistance judiciaire est subordonné à la condition de l’indigence du

prévenu. Cette condition est réalisée lorsque l’intéressé n'est

pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au

minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour

déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de

la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il

y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources

effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements

financiers (arrêt du TF du 08.05.2024 [7B_356/2024] cons. 2.2.3). Il faut

pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son

ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête. La part des

ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins

personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la

procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la

collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'article 29 al. 3

Cst. féd., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires

et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en

deux ans pour les autres (arrêt du TF du 02.05.2022 [1B_139/2022] cons. 3.1 et même

arrêt que ci-dessus). Au besoin, le patrimoine du

requérant doit être mis à contribution, avant d'exiger de l'État l'assistance

judiciaire (cf. notamment arrêt du TF du 12.11.2018 [1B_436/2018]

cons. 3.3). En d’autres termes, il y a lieu de tenir

compte de la fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit

disponible (arrêt du TF du 19.03.2014 [9C_112/2014]). Le Tribunal fédéral admet que,

selon les circonstances, on peut exiger du requérant qu’il se procure les

ressources nécessaires à sa défense par l’augmentation d’une dette hypothécaire

sur un immeuble dont il est propriétaire (arrêt du TF du 03.09.2021 [1B_309/2021] cons. 3.3). En tout

état, il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater

qu'il remplit les conditions de l'assistance qu'il sollicite. Lorsqu'il ne

fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour

permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la

situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (arrêt du TF du 08.05.2024 [7B_356/2024] cons. 2.2.3). Lorsque

le requérant est assisté d’un avocat, sa demande d’assistance judiciaire doit

être complète au moment de son dépôt ; le juge n’a pas l’obligation de

l’interpeller et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa

requête (arrêts du TF du 18.07.2019 [1C_232/2019] cons. 2.1 et du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 3).

c)

En l’espèce, il est vrai que les ressources mensuelles régulières du recourant,

soit un salaire d’environ 1'100 francs pour son emploi à 30 % dans un

établissement public tenu par sa compagne, ne lui permettraient en principe pas

d’assumer les honoraires de sa mandataire, en plus de ses autres charges. Il

faut cependant prendre en considération le fait que le recourant, qui a dit

passer sept jours sur sept dans le restaurant, peut y manger et boire

gratuitement, comme lui-même et sa compagne l’ont admis. Par ailleurs, même si

le devoir de fournir des aliments

à un parent dans le besoin, au sens de l’article 328 CC, ne s’étend pas aux

frais de procès (Eigenmann, in : CR CC I, 2e éd., n. 11

ad art. 328/329), on ne voit pas ce qui empêcherait que le recourant demande à

sa fille, qui vit chez lui et réalise un revenu mensuel net de 6'400 francs

environ, de lui payer un loyer et des frais de pension, dans une mesure

raisonnable, ce qui lui fournirait les quelques centaines de francs par mois

nécessaires pour rémunérer sa mandataire par le paiement d’acomptes (versements

de la fille intervenant en plus de ce dont le recourant dispose déjà et qui suffit

apparemment à assurer son entretien). Au surplus, le

recourant dispose de certains éléments de fortune, qu’il pourrait mettre à

contribution pour acquitter les honoraires. Il est en effet propriétaire de

trois voitures, dont deux VW Golf immatriculées en plaques interchangeables,

ainsi qu’une VW Coccinelle et une VW T5, qui ne sont pas immatriculées. Le

dossier ne renseigne pas sur la valeur de ces véhicules, mais il paraît clair

que le recourant n’a besoin, au plus, que d’une voiture – encore qu’il roule

apparemment avec une VW Golf immatriculée au nom d’un des établissements de sa

compagne, B.________ ne disposant pas d’un permis de conduire –, on doit

présumer qu’il pourrait vendre les autres véhicules pour quelques milliers de

francs, ce qui suffirait à couvrir les honoraires d’une procédure qui ne

présente guère de difficultés et donc n’amène pas à devoir envisager des

frais de défense importants. Par ailleurs, le recourant est propriétaire d’un

immeuble, dont il a indiqué que l’estimation cadastrale était de 175'000 francs,

qu’il est grevé d’une hypothèque à hauteur de 253'000 francs et qu’il est

estimé à 545'000 francs pour l’assurance-incendie. L’estimation cadastrale

n’est pas un critère pertinent quand il s’agit de déterminer la valeur réelle

d’un immeuble sur le marché. L’estimation pour l’assurance-incendie est bien

plus pertinente. Dans le cas d’espèce, elle s’élève à plus du double de la

dette hypothécaire et, vu aussi l’aspect de la maison et même si les prix de

l’immobilier à Z._______ ne sont pas très élevés, le recourant devrait pouvoir

emprunter quelques milliers de francs supplémentaires pour couvrir les

honoraires prévisibles. Si l’on ajoute encore à cela que, quoi que le recourant

et sa compagne en disent, ils forment vraisemblablement une certaine communauté

du point de vue économique, suite assez logique d’une relation stable qui dure

depuis plusieurs années, dans le cadre de laquelle les intéressés passent la

plupart de leurs nuits ensemble et qui comprend une assez large participation

du recourant à l’entreprise de sa compagne, on ne peut qu’arriver à la

conclusion que la condition de l’indigence n’est pas remplie, ce qui entraîne

le rejet du recours, par substitution des motifs de la décision entreprise.

3.2

a) Même s’il était indigent,

le recourant n’aurait pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure

pénale en cours.

b)

La défense d'office aux fins de protéger

les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque la cause n'est pas de peu

de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des

difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2

CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le

prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou

d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). L’appréciation

de la sanction prévisible, au sens de l’article 132 al. 3 CPP, s’effectue de

manière concrète, soit aussi en fonction de la situation personnelle du

prévenu, et non de manière abstraite ; il ne faut pas se fonder sur la

seule peine menace prévue par la loi, mais surtout tenir compte des

circonstances particulières du cas d’espèce et de la peine concrètement

encourue (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e

éd., n. 30 ad art. 132). Pour évaluer si l'affaire présente des

difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat,

il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de

l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments

objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments

subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la

procédure. S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander

si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes

caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes,

ferait ou non appel à un avocat. La difficulté objective d'une cause est admise

sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes,

que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la

difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du

prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande

familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la

procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas

particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il

devra offrir (cf. notamment arrêt du TF du 29.07.2019 [1B_210/2019] cons. 2.1 ; pour une casuistique, cf. RJN 2020 p. 464). La jurisprudence fédérale retient en outre (arrêt du

TF du 06.07.2020 [1B_325/2020] cons. 3) que si les deux conditions

mentionnées à l'article 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il

n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres

motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour

garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une

importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (ou,

aussi, également par exemple, s’il encourt une révocation de l'autorisation

d'exercer sa profession ou risque de perdre la garde de ses enfants :

arrêt du TF du 13.11.2015 [1B_354/2015] cons. 3.2.2). La désignation d'un défenseur

d'office peut ainsi s'imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu

encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si,

à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point

de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées,

qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque

l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne

s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée,

l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (là aussi,

on peut se référer à la casuistique mentionnée dans l’arrêt RJN 2020 p. 464).

c) En l’espèce, la peine prévisible est de 30

jours-amende avec sursis, soit la peine prononcée par l’ordonnance pénale du 7

novembre 2024. La cause n’est donc pas, en elle-même, d’une gravité telle que

celle-ci justifierait une défense d’office, ceci même si, au début de

l’enquête, une qualification plus grave avait été envisagée. En soi, on

pourrait même retenir que la peine encourue est si faible que le recourant,

pour ce motif déjà, n’a pas droit à l’assistance judiciaire. Cela étant, on

relèvera tout de même que la langue maternelle du recourant est apparemment

celle de la procédure. Les faits qui lui sont reprochés n’ont rien de

complexe : la question est simplement de savoir si le

prévenu vit en concubinage, le cas échéant depuis quand et dans quelles

conditions, question sur laquelle le prévenu – qui a renoncé en connaissance de

cause à l’assistance d’un mandataire pour son interrogatoire – et sa compagne

ont déjà pu s’exprimer assez en détail et qui, contrairement à ce que soutient

le recourant, ne nécessite pas d’analyses juridiques pointues. Les faits sont

déjà assez bien établis et il est possible qu’il ne soit pas nécessaire, pour

le Ministère public, d’administrer d’autres preuves que celles qui figurent

déjà au dossier. L’instruction

après opposition devrait ainsi pouvoir être close assez rapidement et, en cas

de renvoi de la cause devant un tribunal, le prévenu n’aurait à affronter

qu’une assez brève audience au Tribunal de police, au cours de laquelle il

n’aurait en principe aucune difficulté à défendre sa position. Le prévenu vit

de manière indépendante ; il est à même de conduire une voiture, de

travailler dans un restaurant et de rendre divers services à sa compagne ;

il a pu s’exprimer de manière tout à fait cohérente devant l’ORCT et a eu la

présence d’esprit de contacter sa mandataire quand la question d’une saisie de

son téléphone portable s’est posée ; rien ne permet donc de penser qu’il

souffrirait de troubles qui l’empêcheraient de se défendre

raisonnablement ; il ne prétend d’ailleurs pas le contraire. Par ailleurs,

il n’est pas évident que le sort de la procédure administrative dépende de

celui de la procédure pénale : apparemment, la question relative aux

environ 40'000 francs consignés est déjà assez bien balisée, en ce sens que

celui qui bénéficie de l’aide sociale a l’obligation de rembourser les

prestations reçues quand il le peut, que le principe d’un remboursement a déjà

été décidé par les autorités compétentes et qu’il ne reste apparemment qu’à

essayer de se mettre d’accord sur un montant, la commune de Z.________ n’ayant

d’ailleurs pas attendu l’issue de la procédure pénale pour engager des

discussions. En outre, on ne comprend pas comment le recourant peut soutenir que

sa condamnation « aurait pour conséquence une obligation se mettre en

ménage avec B.________ », ce que le recourant « refuse

vivement », et que « le droit au respect de la vie privée

(art. 8 CEDH) impose au recourant de pouvoir être défendu de manière

professionnelle afin d’éviter de se voir dicter sa manière de vivre, soit une

mise en ménage et un partage de ressources que ni lui, ni B.________ ne

souhaitent » : il semble assez clair que ni un tribunal pénal, ni

une autorité administrative n’ont le pouvoir d’obliger qui que ce soit à se

mettre en ménage avec quelqu’un et on ne voit pas même en quoi une condamnation

pénale obligerait les intéressés à modifier leur mode de vie (la question de

savoir si B.________ devrait ou pas déposer ses papiers au domicile du

recourant est sans influence sur le mode de vie que les intéressés peuvent,

quoi qu’il en soit, choisir librement). Il est vrai que le Ministère public est

allé un peu vite en besogne pour rendre l’ordonnance pénale, alors qu’un délai

pour observations n’était pas échu (étant relevé au passage que, de la part de

la mandataire du recourant, il n’était guère prudent de solliciter une

prolongation du délai par un écrit qui allait parvenir à l’autorité après

l’expiration de ce délai), mais une opposition à l’ordonnance pénale, en

quelques lignes, de la part du prévenu, redonnait de toute façon la possibilité

à celui-ci de s’exprimer devant le Ministère public. Quant au problème des

données contenues dans le téléphone portable, il semble qu’il était de toute

façon clair, pour l’ORCT comme pour le Ministère public, que d’éventuels

échanges entre le prévenu et ses mandataires ne devraient pas être examinés (on

notera que rien n’aurait sans doute empêché l’exploitation de messages entre le

prévenu et d’autres personnes, en particulier sa compagne, mais prend note que

le Ministère public ne la demandait pas). Tout bien considéré, il faut retenir – et c’est déterminant – que, dans

la situation du recourant, une personne raisonnable disposant de suffisamment

de moyens n’investirait pas plusieurs milliers de francs dans une défense

qu’elle peut sans véritables problèmes assumer elle-même. Admettre le contraire

reviendrait à considérer que toute personne sanctionnée par ordonnance pénale

d’une peine de 30 jours-amende avec sursis, pour une infraction à l’article

148a CP limitée à l’obtention de subsides LAMal, doit pouvoir bénéficier de

l’assistance judiciaire ; cela ne peut pas être le sens de la loi et de la

jurisprudence. Tout cela conduit au rejet du recours pour ce motif aussi.

4.

Le recours doit dès lors être rejeté.

L’assistance judiciaire ne peut pas être accordée pour la procédure de recours,

faute d’indigence (ce qui dispense d’examiner si le recours avait des chances

de succès), procédure dont les frais seront mis à la charge du recourant. Ce

dernier n’a pas droit à une indemnité de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme la décision entreprise.

2. Rejette la

requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 400 francs, à la charge du recourant.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à octroi d’indemnités.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.3781-MPNE).

Neuchâtel,

le 5 décembre 2024