ARMP.2024.188
Classement. Non-entrée en matière. Encouragement à la prostitution. Contrainte.
13 janvier 2025Français51 min
Celui qui entre en relations avec une prostituée dans un salon, puis l’engage comme employée à temps partiel dans sa propre entreprise et lui loue un logement appartenant à l’entreprise, alors qu’elle continue à se prostituer (en particulier comme « escort »), ne commet pas l’infraction d’encouragement à la prostitution, au sens de l’article 195 CP, s’il aide l’intéressée à rédiger ses petites annonces et lui suggère d’augmenter ses gains quand elle ne paie pas régulièrement son loyer, sans retirer lui-même de gains de l’activité de prostitution.
Source ne.ch
Faits
A.
a) A.________, ressortissante française, a exercé une
activité de prostituée depuis 2018, dans plusieurs salons et en particulier au « Club***** »,
à Z.________, dans la région de X.________ (hors canton), ainsi qu’en offrant
des services d’escort.
b)
B.________, est directeur général de la société C.________ SA, société dont le
but est la gestion immobilière et dont le siège se trouve rue [aaa], à V.________,
qui est notamment propriétaire d’un immeuble à la rue [bbb], également à V.________
(immeuble qu’on appelle communément [ddd]). B.________ a en outre une activité
dirigeante pour la société E.________, qui n’est pas inscrite au registre du
commerce, mais est apparemment une entreprise du secteur tertiaire (recherche
sur Google).
c)
Les deux intéressés se sont connus au club *****, que B.________ fréquentait.
Ils ont eu des relations sexuelles tarifées et il est devenu un client
régulier ; par la suite, ils ont aussi entretenu d’autres relations, hors
du salon.
d)
En novembre 2020, B.________ a engagé A.________ en qualité d’assistante de
direction, pour C.________ SA, éventuellement aussi pour E.________, selon elle
à environ 20 % dans chacune des deux entités, avec une rétribution à l’heure.
Dans un premier temps au moins, A.________ a cependant continué à se
prostituer.
e)
Au printemps 2021, A.________ est en outre devenue locataire d’un duplex de 5 ½
pièces sur 240 m2, plus une terrasse, sur le toit de l’immeuble [ddd], que B.________
lui avait proposé pour un loyer mensuel de 3'500 francs (inférieur au loyer
précédent) et où A.________ a pensé s’installer avec son meilleur ami (qui
n’est finalement pas venu) et sa fille âgée de seize ans. Les trois premiers
mois de loyer lui ont été offerts.
f)
Entre environ l’été 2022 et l’été 2023, A.________ n’a pas travaillé pour les
entités gérées par B.________, se disant malade. Elle a ensuite accumulé les
arriérés de loyer, de sorte que B.________ a fini par compenser les salaires
qui étaient dus avec les arriérés, puis mettre la locataire en demeure de payer
les arriérés et enfin résilier le bail. A.________ a quitté l’appartement au
début de l’année 2024, laissant cependant des affaires sur place, et n’est,
dans le même temps, pas retournée travailler pour B.________.
B.
a) Le 2 avril 2024, le Service d’aide aux victimes
d’infractions a signalé le cas de A.________ à la police, en indiquant que
l’intéressée était victime d’encouragement à la prostitution par son employeur
et bailleur B.________.
b)
Entendue par la police, aux fins de renseignements, le 10 avril 2024, A.________
a notamment déclaré qu’en septembre 2020, B.________ lui avait proposé un poste
d’assistante de direction dans ses sociétés C.________ SA et E.________, à 40 %
en tout. Elle avait accepté et avait ensuite travaillé comme convenu, mais elle
était à l’écart des autres employés et personne ne savait qu’elle était là. À
quelques reprises, B.________ lui avait demandé des faveurs sexuelles sur son
lieu de travail (par exemple, fellations sous le bureau) ; elle avait
accepté, prenant sur elle, car elle était contente d’avoir retrouvé du travail
et une certaine stabilité. Pour son travail, elle était payée environ 2'000 francs
par mois, ce qui était moins que ce que prévoyait le contrat. En avril 2021, B.________
lui avait proposé de reprendre l’appartement sur le toit de l’immeuble [ddd],
avec un loyer de 3'500 francs par mois ; elle lui avait dit qu’elle
trouvait que c’était trop cher ; il avait répondu qu’on pouvait
s’arranger, qu’elle pouvait vivre là avec son meilleur ami et qu’elle pouvait
aussi faire un peu d’escort ; à son initiative à elle, ils étaient allés
au restaurant à trois, soit elle, son meilleur ami et B.________, et ce dernier
lui avait dit qu’il lui faisait les trois premiers mois gratuits ; elle
avait accepté, après avoir obtenu l’accord de sa fille ; elle s’était
installée, mais sans son ami, car celui-ci n’était pas venu ; elle avait
donc dû assumer seule le loyer. Afin de pouvoir supporter cette charge et de
subvenir à ses besoins, elle était allée se prostituer en club, dans un premier
temps, puis aussi comme escort. Selon elle, c’était B.________ qui gérait son
compte sur le site d’escorts « [1] », qui payait les annonces,
qui écrivait les textes d’accroche et qui tenait des statistiques sur ses
clients, tout cela au moyen de l’ordinateur de son travail. En août 2022, elle
avait appris qu’elle était atteinte d’un cancer du sein ; en raison du
traitement et de ses conséquences, elle n’avait plus pu travailler et donc plus
pu subvenir à ses besoins et payer son loyer ; elle s’était endettée.
Selon elle, B.________ lui avait alors dit qu’elle n’avait « qu’à faire
des clients » pour se procurer des ressources. Comme elle ne recevait
plus de salaire et ne payait plus son loyer, ni ses autres factures, elle
s’était retrouvée sans électricité chez elle, pendant trois semaines. Elle
était guérie de son cancer depuis juin 2023. Un jour, pour l’anniversaire de A.________,
B.________ était venu chez elle avec une prostituée genevoise, âgée d’environ
dix-huit ans et qu’il avait contactée sur le site « [2] » ;
elle s’était sentie obligée d’avoir une relation sexuelle à trois, alors
demandée par B.________, mais cela l’avait gênée, vu le jeune âge de la
troisième personne. Maintenant, elle ne gagnait plus qu’environ 1'000 francs
par mois, avec la prostitution, argent qu’elle versait à B.________ pour les
loyers en retard ou pour les avances qu’il lui faisait pour s’acheter à manger.
C’était un client régulier, un certain F.________, qui lui avait ouvert les
yeux sur sa situation. Un temps, elle avait dû payer des billets d’avion pour
des filles, qui étaient venues chez elle ; B.________ avait eu des
relations sexuelles avec elles, chez elle ; il lui avait demandé de les
déclarer comme prostituées, avec son adresse à elle, mais elle n’avait pas
voulu ; elle était devenue amie avec ces filles. A.________ reprochait à B.________
de la pousser à se prostituer ; elle devait lui demander son salaire et, à
la place, il lui parlait de son compte « [111] »
(i.e. ancien nom de « [1] ») et lui disait d’aller se
prostituer ; sa dette envers lui était si haute qu’il lui « mettait
la pression pour avoir des clients » et lui disait qu’à cause
d’elle, il allait tout perdre ; il lui donnait beaucoup et elle n’avait pas
envie de le « mettre dans la merde » par sa faute à
elle ; c’était très psychologique. Le 19 août 2023, la police était entrée
en contact avec elle suite à une annonce qu’elle avait publiée sur le site « [1] »
et elle avait alors dit qu’elle n’était pas victime d’encouragement à la
prostitution ; si elle avait répondu cela, c’était parce qu’elle ne
voulait pas mêler la police à sa situation ; le jour du contrôle, elle
était accompagnée d’une amie, qui ne se prostituait pas, mais avait eu des
rapports sexuels avec B.________. Maintenant, elle avait été logée ailleurs et
pourrait en principe aller travailler comme serveuse depuis mai 2024 ;
elle mettait toujours à jour son annonce sur le site « [1] »
et répondait aux messages de clients qui la contactaient, mais sans donner de
suite, car elle ne voulait plus se prostituer. Questionnée sur l’éventualité
d’une plainte, elle a pris acte du fait que l’infraction d’encouragement à la
prostitution était poursuivie d’office et a dit qu’elle allait voir avec son
avocat.
c)
Pendant l’audition, A.________ a remis aux agents une copie d’un contrat de
travail entre elle-même et la société E.________, qui prévoyait un salaire
annuel de 114'400 francs, versé en treize fois ; le contrat n’était
cependant pas signé ; A.________ a déclaré qu’elle ne se souvenait pas du
montant prévu, que le contrat était peut-être faux et qu’elle rechercherait et
déposerait l’exemplaire qui avait été signé.
d)
Elle a aussi déposé un texte signé par un certain G.________, qui évoquait sa
relation avec B.________.
e)
Elle a accepté la saisie de son ordinateur de travail et de son téléphone
portable, pour analyse, expliquant qu’on trouverait dans l’ordinateur un
dossier que B.________ gérait « par rapport [aux statistiques et annonces] »
pour son activité de prostituée. Des agents se sont rendus avec elle à la rue
[bbb], l’attendant ensuite devant la porte de l’immeuble. Quand elle est
revenue, elle leur a remis l’ordinateur qu’elle avait utilisé pour son travail
pour C.________ SA, mais pas son téléphone, déclarant que celui-ci était cassé.
C.
a) Informé des faits par la police, le Ministère public a, le
10 avril 2024, ouvert une instruction contre B.________, prévenu d’infraction à
l’article 195 let. b, subsidiairement let. d CP, pour avoir, entre septembre
2020 et avril 2024, profitant d’un rapport de dépendance de A.________, poussé
celle-ci à la prostitution pour s’acquitter de ses charges, subsidiairement
l’avoir maintenue dans la prostitution.
b)
L’ordinateur saisi a permis à la police d’accéder au « Drive »
(plateforme de partage stockée sur le « cloud » Google) de la
société C.________ SA ; il a été constaté que les éléments mentionnés par A.________,
soit en particulier des statistiques que B.________ aurait tenues sur
l’activité de prostituée de celle-ci ou des paiements en lien avec le site « [1] »,
ne s’y trouvaient pas ; en outre, A.________ avait effacé du serveur,
depuis une adresse IP localisée hors canton et pendant la nuit du 9 au 10 avril
2024, à 03h54, soit quelques heures avant son audition, plusieurs fichiers à
son nom, soit notamment « Retenue Juridique.pdf », « Ouverture
+ remarque annonce tardive.pdf », « Engagement A.________.docx »
ou encore « Bail 2021.pdf » ; la police a relevé que A.________,
lors de son audition, n’avait pas mentionné ces effacements.
c)
Dans les fichiers de la société C.________ SA auxquels elle a pu accéder par
l’ordinateur de A.________, la police a en outre trouvé un contrat de travail
signé pour l’engagement de celle-ci en qualité d’assistante de direction chez C.________
SA, prévoyant que l’employée était payée à l’heure, selon un décompte d’heures
mensuel et à un tarif horaire de 28 francs.
d)
B.________ s’est présenté, sur convocation, au poste de police le 5 septembre
2024, avec son mandataire, et il a été interrogé en qualité de prévenu, en
présence aussi du mandataire de A.________. Il a admis avoir connu cette
dernière au club ***** et avoir entretenu avec elle des relations tarifées, à
ce club, puis aussi des relations sans paiement, hors du club. Selon lui, il
avait ensuite voulu lui proposer des pistes pour qu’elle puisse sortir du monde
la prostitution, lui offrant un travail accessoire de quelques heures par mois
en qualité d’assistante de direction pour ses deux sociétés, C.________ SA et E.________
(le salaire variait entre 500 et 1'500 francs par mois). C’était A.________ qui
avait demandé à louer l’appartement de l’immeuble [ddd] ; d’abord, il ne
voulait pas le lui laisser, mais voyant que ce que lui rapportait son travail
d’escort – entre 10 et 15'000 francs par mois – lui permettait d’assumer un
loyer élevé, il avait finalement accepté. Fin 2022, A.________ lui avait dit
qu’elle était tombée malade, mais les certificats qu’elle lui avait présentés
n’étaient pas authentiques ; sur le moment, il y avait cru et n’avait pas
résilié le bail, même si elle ne payait plus les loyers. En octobre 2023, A.________
avait recommencé à travailler pour lui ; à cette époque, ses revenus de la
prostitution ne suffisaient plus à payer les loyers ; il l’avait rendue
attentive au fait qu’elle ne pouvait plus vivre là si elle n’arrivait pas à
assumer les loyers et il avait opéré des retenues de salaire pour compenser des
loyers impayés. Elle lui avait demandé de lui avancer de l’argent afin qu’elle
puisse alimenter son compte « [1] » en publications offrant
des services tarifés et il avait accepté ; il avait aussi rédigé, avec A.________,
des annonces érotiques pour le compte de celle-ci, pour ce site ; par
contre, il n’avait pas géré le compte de A.________ sur ce site. Après avril
2024, elle devait 80'000 francs à C.________ SA pour des loyers impayés ;
le prévenu n’avait plus de nouvelles de sa part ; il lui avait notifié une
mise en demeure, puis avait résilié le bail et entamé une procédure
d’expulsion ; maintenant, A.________ avait quitté l’appartement. Selon le
prévenu, il n’avait pas obtenu de faveurs sexuelles de la part de l’intéressée
à leur lieu de travail. Par contre, il était vrai qu’il avait eu des relations
sexuelles à trois, avec elle et une jeune fille – qui proposait ses services
sur le site « [2] » – qu’il avait amenée, et que A.________
lui avait dit après coup qu’elle avait été mal à l’aise en fonction de l’âge de
l’autre prostituée, qui n’avait que dix-huit ans. Selon le prévenu, A.________
lui en voulait (« Elle m’en veut puisqu’elle a [probablement] foutu
le feu à mes bureaux, crevé les pneus à notre bus et volé des choses » ;
cf. plus loin pour ces faits), mais il ne savait pas pourquoi. Il n’avait plus
eu de relations sexuelles avec A.________ depuis longtemps, soit probablement
depuis le début de sa maladie. Avec elle et F.________, ils avaient envisagé
d’ouvrir un salon de prostitution et en avaient parlé plusieurs fois, aussi
avec une gérante d’établissement public, mais ça ne s’était pas fait.
L’employeur du prévenu n’était « pas super content » d’avoir
un compte de 80'000 francs ouvert sur le loyer de A.________ ; le prévenu
avait aussi des problèmes avec les assurances, qui ne payaient pas car les
certificats produits par A.________ étaient faux. Selon le prévenu, il n’avait
rien à se reprocher ; il avait eu énormément d’empathie vis-à-vis de A.________
et était peiné de ce qui se passait. À la fin de l’été 2022, il avait passé
quelques jours en France avec quelques personnes, dont A.________ ;
celle-ci s’était prostituée pendant ce séjour.
e)
Apparemment, A.________ avait remis à la police une photographie prise depuis
le haut de l’immeuble [ddd], où l’on voyait un minibus parqué devant deux cases
sur lesquelles des voitures étaient stationnées. Lors de son interrogatoire, le
prévenu a déclaré que c’était le bus de C.________ SA, que l’on parquait là
quand il n’y avait plus de place ailleurs ; quand quelqu’un voulait partir
avec une voiture parquée derrière le bus, il suffisait de toquer à la fenêtre
du rez-de-chaussée ; A.________ n’avait jamais été bloquée volontairement,
en tout cas pas par lui ; elle avait une voiture blanche et la seule voiture
blanche qu’on voyait sur la photo n’était pas bloquée.
f)
Le 22 juin 2024, un incendie s’était déclaré dans les locaux de C.________ SA à
la rue [aaa], à V.________. Le sinistre avait été rapidement circonscrit.
L’enquête avait révélé qu’un vol par effraction y avait été commis avant que
l’auteur boute le feu aux locaux. Des éléments avaient dirigé les
investigations vers A.________. La police était intervenue au domicile de
celle-ci, où elle avait aussi trouvé un certain H.________. Les téléphones
portables des intéressés avaient été saisis. L’analyse du téléphone de A.________
avait en particulier révélé la présence d’un enregistrement d’une conversation
téléphonique de celle-ci avec G.________, soit l’auteur du document qu’elle
avait déposé en marge de son audition du 10 avril 2024 ; dans cette
conversation, G.________ reprochait à A.________ de ne pas lui avoir versé 100
francs et lui disait que si elle ne payait pas, il allait se rendre à la police
judiciaire et dire qu’il considérait sa déclaration écrite comme caduque, lui
reprochant de se moquer de lui. L’analyse du téléphone de A.________ avait
aussi révélé qu’elle et H.________ consommaient de la cocaïne, sous forme de
crack, que, le 13 juin 2024, H.________ lui avait transmis une capture d’écran
d’une carte Google Maps avec l’adresse de la rue [aaa] et que, dans la soirée
du 21 juin 2024, ils s’étaient retrouvés chez lui. Des messages de A.________
montraient en outre qu’elle devait détenir des objets de valeur volés dans
l’immeuble de la rue [bbb] entre le 23 et le 26 décembre 2023, ainsi que du
butin d’un vol commis dans le même immeuble entre le 11 et le 21 avril 2024.
g)
La police a déposé, le 16 septembre 2024, son rapport au sujet des faits
dénoncés par A.________ ; elle y relevait les éléments déjà résumés
ci-dessus. Elle concluait notamment que A.________ avait probablement « acheté »
G.________ pour qu’il écrive la déclaration qu’elle avait déposée ; par
ailleurs, les premiers éléments dans l’enquête parallèle liée à l’incendie
laissaient penser que A.________ n’avait jamais souffert d’un cancer du sein.
h)
A.________ a bénéficié de l’aide sociale, depuis le 1er mai 2024.
L’assistance judiciaire lui a été accordée par décision du 17 septembre 2024.
i)
Le 25 septembre 2024, le Ministère public a adressé aux parties un avis de
prochaine clôture, dans lequel il indiquait qu’il entendait clôturer la
procédure par une ordonnance de classement.
j)
A.________ a demandé, le 10 octobre 2024, l’audition de I.________, agent de
maintenance qui avait travaillé pour C.________ SA de 2020 à novembre 2023, au
sujet des conditions de travail faites à elle-même (interdiction faite aux
tiers d’entrer dans son bureau), l’analyse de l’ordinateur du prévenu pour
démontrer que c’était le prévenu qui créait et publiait les annonces sur le
site « [111] », l’audition de J.________ et K.________, qui
avaient été présents lors d’une soirée privée le 1er août 2022 et
pourraient donner des renseignements sur le comportement du prévenu envers
elle, l’audition de L.________, qui était en France lors de vacances, et
l’analyse de son propre téléphone portable, afin que des messages – notamment
vocaux – du prévenu soient retranscrits, messages où il lui demandait de se
prostituer pour payer ses arriérés de loyer et lui disait qu’il ne lui
verserait plus de salaire, pour compenser. A.________ déposait en outre ce
qu’elle appelait une « nouvelle plainte » contre B.________,
lui reprochant d’avoir, en été 2024, bloqué la voiture de la plaignante au
moyen de son propre véhicule, l’empêchant de sortir de sa place de
stationnement. Elle déposait par ailleurs plainte contre B.________ pour
dénonciation calomnieuse, lui reprochant de l’avoir accusée d’avoir cambriolé
les locaux de C.________ SA et mis le feu à ceux-ci, ainsi que pour vol, pour
lui avoir, en septembre ou novembre 2023, subtilisé les clés de sa voiture,
qu’elle avait ensuite retrouvée à la fourrière, et pour contrainte, pour avoir
résilié son bail puis avoir, en octobre 2024, alors qu’aucune mesure
d’expulsion n’avait été prononcée, changé tous les badges de l’immeuble, sauf
celui de la plaignante, ce qui empêchait celle-ci d’aller récupérer ses
affaires.
k)
Le 18 octobre 2024, A.________ a encore fourni l’adresse de témoins qu’elle
proposait et déposé un échange WhatsApp entre elle-même et le prévenu au sujet
de la location de l’appartement, précisant que cet échange démontrait la
pression mise sur elle pour qu’elle le loue, alors qu’il était vacant depuis
plus d’un an, et que le prévenu avait refusé de réparer des appareils
électroménagers qui fonctionnaient mal, la plaignante ayant donc dû s’en
occuper elle-même ; elle déposait aussi des éléments montrant, selon elle,
que le prévenu avait exigé d’elle qu’il lui remette régulièrement des
médicaments « … », qu’elle devait se faire livrer à une
adresse en France.
l)
Le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas de preuves complémentaires à proposer et
déposé une note d’honoraires.
m)
La plaignante a déposé un relevé d’activité de son mandataire.
n)
Le 18 novembre 2024, le prévenu s’est opposé aux preuves complémentaires
requises par la plaignante. Il s’est aussi déterminé sur la « nouvelle
plainte » de A.________, contestant toute infraction, se référant à
son interrogatoire au sujet du parcage d’un bus et indiquant, au sujet de
l’incendie, qu’il n’avait pas émis d’accusation catégorique contre la
plaignante, mais seulement exprimé une suspicion, avec prudence.
D.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le Ministère public a classé
la procédure dirigée contre B.________ pour encouragement à la prostitution,
décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 10 octobre 2024 pour
contrainte et vol, laissé les frais à la charge de l’État, fixé une indemnité
d’avocat d’office pour le mandataire de la plaignante et alloué au prévenu une
indemnité au sens de l’article 429 CPP. Après un rappel des faits, le procureur
a retenu, en résumé, qu’aucun élément ne permettait d’établir que le prévenu
aurait poussé la plaignante à se prostituer. La plaignante se prostituait déjà
avant de connaître le prévenu. Son choix de poursuivre ses services d’escort
était plus dicté par des raisons économiques que par une contrainte exercée par
le prévenu. Si la plaignante avait bénéficié d’un soutien financier, notamment
par un emploi et la mise à disposition d’un logement, les preuves d’une
exploitation abusive de cette situation étaient absentes. Le loyer demandé pour
l’appartement dans [ddd] était élevé, mais en accord avec les revenus que la
plaignante tirait de ses diverses activités, en particulier celles liées à la
prostitution. La relation entre les intéressés ne démontrait pas de volonté
manifeste du prévenu de maintenir la plaignante dans un état de dépendance
économique exploitée à des fins de prostitution (l’échange WhatsApp produit ne
mettait pas en évidence de pression exercée sur la plaignante pour qu’elle
occupe l’appartement de C.________ SA). Par ailleurs, les preuves matérielles
recueillies étaient en contradiction avec les déclarations de la plaignante
(deux contrats de travail contradictoires ; celui déposé par la plaignante
semblait avoir été produit pour les besoins de la cause ; peu de doutes
sur le fait que la plaignante avait prévu de rémunérer G.________ pour qu’il
fasse des déclarations en sa faveur, au vu de la conversation enregistrée).
Rien n’indiquait que le prévenu ait bénéficié financièrement des activités de
prostitution de la plaignante, ni que le premier aurait exercé une surveillance
sur la seconde ou lui aurait imposé des conditions restrictives pour cette
activité. S’agissant de la prétendue contrainte en relation avec un parcage, le
Ministère public a retenu que, selon la photographie déposée, le véhicule
bloqué – pour autant qu’il s’agisse de celui de la plaignante – disposait de
l’espace nécessaire pour quitter sa place par la gauche. Aucun soupçon concret
n’existait contre le prévenu pour le vol des clés du véhicule de la plaignante.
Quant à la contrainte en lien avec les badges d’accès, il s’agissait d’un
aspect civil de la résiliation du bail. Les preuves proposées par la plaignante
n’étaient pas à même de renforcer les soupçons contre le prévenu. La question
d’une éventuelle dénonciation calomnieuse serait examinée dans le cadre de la
procédure en cours au sujet de l’incendie.
E.
a) Le 16 décembre 2024, A.________ recourt contre
l’ordonnance du 4 du même mois. Elle conclut à l’octroi de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours, à l’annulation de l’ordonnance de
classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de
l’instruction, ainsi qu’à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière
et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction,
le tout avec suite de frais et dépens. Elle expose notamment que, sur son lieu
de travail chez C.________ SA, elle était tenue à l’écart des autres employés.
Le prévenu lui a proposé un bail, avec un loyer très onéreux ; pour
couvrir ses charges, elle a dû à nouveau avoir recours à la prostitution. Un
cancer du sein a été diagnostiqué en 2022 et elle n’a pas pu travailler durant
son traitement. Le prévenu gérait son compte sur le site d’escorts « [1] »,
payait les annonces et tenait les statistiques des clients. Ils étaient allés
en vacances ensemble en France. À une occasion, la recourante a accepté de
participer à un « plan à trois », car elle se sentait
redevable envers le prévenu. Quand elle était revenue de maladie, le prévenu
lui avait avancé de l’argent, tout en la rendant attentive aux conséquences de
l’absence de paiement de ses charges. Voyant ensuite que la recourante ne
payait plus son loyer et ne venait plus travailler, il avait résilié le bail et
les deux contrats de travail. La recourante relève que les observations
spontanées du prévenu du 18 novembre 2024 n’ont pas été portées à sa
connaissance et qu’elle n’a pas pu se déterminer à leur sujet, ce qui, selon
elle, constitue une violation du droit d’être entendu. En outre, il ne ressort
pas explicitement de la transcription de la conversation entre la recourante et
G.________ que la première aurait proposé de l’argent au second pour son
témoignage écrit ; on peut aussi faire une autre interprétation de la
dette de 100 francs dont il est question au cours de la conversation.
L’investigation policière n’a pas permis d’éclaircir pourquoi le prévenu avait
loué un appartement luxueux à la recourante en raison de ses revenus provenant
de la prostitution, alors qu’il avait précédemment dit vouloir l’aider à sortir
de ce milieu ; s’il avait voulu l’aider, il lui aurait loué un appartement
moins cher. Le Ministère public n’a pas motivé clairement son refus
d’administrer les preuves proposées ; ces preuves auraient été utiles dans
le cadre de l’instruction ; l’audition des témoins aurait permis de mieux
comprendre la relation entre les parties et plus particulièrement de confirmer
l’emprise du prévenu sur la recourante. L’analyse de l’ordinateur du prévenu
aurait permis de prouver qu’il avait participé aux activités de prostitution de
la recourante. L’analyse du téléphone de la recourante a été effectuée dans une
autre procédure et dans une autre optique ; en particulier, les messages
audio entre les parties n’ont jamais été analysés, alors qu’ils auraient pu
contribuer à démontrer que le prévenu « mettait la pression à la
recourante sur de nombreux points et ne l’aidait pas à sortir de la
prostitution ». S’agissant de la question du parcage, la recourante
expose qu’à l’été 2024, elle était déjà en litige avec le prévenu ; il est
donc raisonnable de supposer que la recourante avait demandé au prévenu de
déplacer son véhicule, avant de déposer plainte contre lui.
b)
Le 19 décembre 2024, le Ministère public produit son dossier et conclut au
rejet du recours, sans formuler d’observations.
c)
Le prévenu n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
C O N S I D É R A N T
1.
Le recours, dirigé contre une décision susceptible de recours
et qui touche la recourante dans ses droits, a été déposé dans le délai légal
et il est dûment motivé. Il est ainsi recevable (art. 382 al. 1, 385 al. 1 et
396 al. 1 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
La recourante invoque une violation du droit d’être entendu,
en ce sens que le Ministère public ne lui a pas donné, avant de statuer,
l’occasion de se déterminer sur les observations présentées le 18 novembre 2024
par l’adverse partie.
3.1
a) Le droit d'être
entendu au sens de l'article 29 al. 2 Cst. féd., compris comme l'un des aspects
de la notion générale de procès équitable, englobe notamment le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
soit prise touchant sa situation juridique (arrêt du TF du 09.10.2024
[7B_693/2024] cons. 2.2). Il s’agit d’une garantie de nature formelle, dont
la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cependant, ce
droit n'est pas une fin en soi et la violation du droit d'être entendu peut
être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité
de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet, en fait et en droit (arrêt
du TF du 27.11.2024
[5A_263/2024] cons. 4.1.2).
b)
Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public
n'a pas à informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour
présenter d'éventuelles réquisitions de preuves, l'article 318 CPP n'étant pas
applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet
assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre
l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2,
322.
al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir
tous leurs griefs, formels et matériels, auprès d'une autorité disposant d'une
pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP)
(arrêt du TF du 24.10.2023
[7B_2/2022] cons. 2.1.1).
3.2
a) En l’espèce, on
pourrait admettre que le droit de la recourante d’être entendue n’a pas été
respecté avant que le classement soit prononcé. En effet, la plaignante avait,
suite à l’avis au sens de l’article 318 CPP, proposé l’administration de
preuves en rapport avec les faits faisant l’objet de cet avis, le prévenu s’est
déterminé le 18 novembre 2024 sur ces preuves et le Ministère public a ensuite
rendu l’ordonnance de classement, sans donner à la plaignante la possibilité de
présenter des observations au sujet de la détermination du prévenu. Le vice
peut cependant être réparé en procédure de recours, l’Autorité de céans
disposant d’un plein pouvoir d’examen et la recourante ayant pu exposer, dans
son mémoire de recours, les raisons pour lesquelles les preuves qu’elle avait
proposées devraient être administrées.
b)
Il ne va par contre pas de soi que le droit d’être entendu aurait été violé du
fait que la plaignante, qui avait déposé plainte pour divers faits par son
écrit du 10 octobre 2024, n’a ensuite pas pu prendre position sur la
détermination que le prévenu a adressée au Ministère public le 18 novembre
2024, détermination qui portait – en plus des faits faisant l’objet de
l’instruction – sur les nouveaux faits pour lesquels une plainte était déposée.
Comme le Ministère public a ensuite décidé la non-entrée en matière sur ces
nouveaux faits, un droit, pour la plaignante, à présenter des observations
avant que le procureur statue n’est pas évident : quand le Ministère
public reçoit un rapport de police faisant suite à l’audition successive d’un
plaignant, puis d’un prévenu, le plaignant n’a pas un droit à répondre aux
arguments du prévenu, contenus dans le procès-verbal de son audition, avant
qu’une non-entrée en matière soit prononcée. Quoi qu’il en soit, une éventuelle
violation du droit d’être entendu pourrait, là aussi, être réparée en procédure
de recours.
4.
La recourante conteste le classement de la procédure, qui concerne
l’infraction à l’article 195 CP
qui était reprochée au prévenu. Dans ce cadre, il soutient notamment que des
preuves complémentaires auraient dû être administrées.
4.1
Avant d’aborder les
différentes variantes de l’article 195 CP,
il faut relever que des doutes existent sur la crédibilité des déclarations de
la recourante. En effet, divers éléments démontrent que celle-ci n’a sans doute
pas voulu que les autorités pénales aient une connaissance précise et complète
des faits. En particulier, elle a, la nuit précédant sa première audition par
la police, soit le 10 avril 2024 à 03h54, effacé un certain nombre de documents
de son ordinateur, documents dont les titres – que la police a pu retrouver –
amènent à penser qu’ils contenaient des informations en rapport direct ou
indirect avec les faits qu’elle entendait reprocher au prévenu (« Retenue
Juridique.pdf », « Ouverture + remarque annonce
tardive.pdf », « Engagement A.________.docx » ou
encore « Bail 2021.pdf ») ; la police a relevé que A.________,
lors de son audition, n’avait pas mentionné ces effacements. Ensuite, après son
audition, la police a voulu examiner son ordinateur de travail et son téléphone
portable ; agents et recourante se sont rendus au domicile de cette
dernière et elle est montée dans son appartement en disant qu’elle allait
chercher les appareils, puis est revenue en prétendait que son téléphone était
cassé ; cela pouvait difficilement être vrai, quand on sait que, par la
suite, un téléphone portable a été saisi dans le cadre de l’enquête relative à
l’incendie dans les locaux de C.________ SA et qu’il contenait des données antérieures
au 10 avril 2024 ; il serait par ailleurs assez surprenant que le
téléphone ait été cassé précisément au moment où la police souhaitait
l’examiner (s’il avait déjà été cassé au moment de l’audition, respectivement
quand les agents sont arrivés, avec la recourante, devant la porte de
l’immeuble, la recourante l’aurait sans doute su) ; la vraisemblance est
que la recourante ne voulait pas que la police ait accès aux données contenues
dans son téléphone portable et le seul motif que l’on peut trouver à cela est
que ces données auraient été préjudiciables à la recourante, probablement aussi
en rapport avec ce qu’elle reprochait au prévenu. Les circonstances dans
lesquelles la déclaration écrite de G.________, que la recourante a déposée au
cours de son audition du 10 avril 2024, a été établie laissent la place à
certains doutes ; s’il est vrai que, comme le dit la recourante, la
transcription d’une conversation téléphonique entre elle-même et G.________ ne
fournit pas la preuve définitive que la première aurait promis 100 francs au
second pour qu’il rédige et signe cette déclaration, les propos tenus
n’excluent pas non plus cette hypothèse ; en tout cas, la transcription
révèle que la recourante avait promis 100 francs à l’intéressé pour un service
que celui-ci lui rendait et la recourante n’a à aucun moment – et pas non plus
dans son mémoire de recours – offert d’autre version plausible que celle
envisagée par la police, soit que les 100 francs devaient récompenser G.________
pour la rédaction de la déclaration ensuite produite par la recourante. Enfin,
des doutes pèsent sur la réalité du cancer du sein dont la recourante aurait
été atteinte en été 2022 (absence pour cause de maladie dès fin 2022, selon le
prévenu) et qui, selon elle, aurait été guéri en juin 2023 : les premiers
éléments obtenus par la police dans le cadre de l’enquête relative à l’incendie
amenaient à penser que les certificats médicaux que la recourante avait fournis
à son employeur pouvaient être des faux, confirmant en cela les soupçons du
prévenu ; en outre, l’expérience de la vie enseigne qu’un cancer du sein
ne se guérit pas en moins d’un an, mais que les personnes qui en sont atteintes
doivent encore se soumettre pendant plusieurs années à un traitement
conservateur, après, le cas échéant, une opération, un traitement par
irradiation et/ou et une chimiothérapie ; la recourante n’a rien dit d’un
tel suivi. Enfin, il faut relever qu’il paraît ressortir de l’analyse du
téléphone de la recourante, effectuée dans le cadre de l’enquête sur
l’incendie, qu’elle a, au moins durant une certaine période, consommé de la
cocaïne sous forme de crack et été mêlée, à un titre ou à un autre, à des
cambriolages commis dans [ddd], avant et après son audition du 10 avril 2024,
sans parler encore des soupçons qui pèsent sur elle pour le cambriolage et
l’incendie des locaux de C.________ SA. Tout cela conduit à devoir apprécier
les déclarations de la recourante avec une certaine circonspection.
4.2
a) Selon l'article 319 al. 1 let. a
et b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la
procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi
ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
b)
La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in
dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire
chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle
générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par
le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un
pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La
procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du
prévenu qu'il appartient de se déterminer. L'établissement des faits incombe
principalement à ce juge matériellement compétent. Le Ministère public et
l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de
classement d'une procédure pénale, respectivement d'un recours contre une telle
décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des
constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in
dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,
respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci
soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel
n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond
apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore
interdit ainsi au Ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires,
d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique
des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en
vertu du principe in dubio pro duriore, à savoir sur la base de faits
clairs (arrêt du TF du 30.07.2024
[7B_652/2024] cons. 4.1).
4.3
a) L’article 195 CP,
dont la note marginale est « Exploitation de l’activité sexuelle –
Encouragement à la prostitution », prévoit notamment qu’est punissable
celui qui pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance
ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial (let. b).
b)
Seule une personne qui ne s’adonne pas encore à la prostitution peut être
victime de cette infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire
CP, 2e éd., n. 17 ad art. 195). L’auteur pousse autrui à se
prostituer en profitant d’un rapport de dépendance. L’auteur profite du fait
que la victime se trouve par rapport à lui dans une position de faiblesse qui
affecte sa liberté de décision. La notion de dépendance doit être comprise au
sens large. Entrent ainsi en ligne de compte les formes de dépendance
mentionnées aux articles 188 ch. 1 al. 1, 191, 192 al. 1 et
193.
CP. Il y a notamment dépendance lorsque la victime est l’esclave de sa
passion pour l’auteur, lorsqu’elle est toxicomane ou lorsqu’elle est seule,
étrangère et dépendante financièrement (idem, n. 19 ad art. 195). La
seconde alternative est le fait que l’auteur pousse la victime à la
prostitution dans le but de tirer un avantage patrimonial. Cette alternative se
confond avec le mobile de l’auteur. Celui qui mène un adulte à la prostitution
pour en tirer des avantages matériels n’est punissable que s’il a en outre
exercé des pressions sur la victime ou s’il a exploité l’infériorité de
celle-ci, de telle sorte que la liberté d’action de la victime se trouve
fortement réduite (idem, n. 20 ad art. 195). L’infraction est intentionnelle,
mais le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur tous les éléments
constitutifs de l’infraction. Dans l’une des variantes, il faut notamment que
l’auteur ait le dessein d’obtenir un avantage patrimonial (idem, n.
36-37 ad art. 195).
c)
En l’espèce, le prévenu ne peut pas avoir commis l’infraction. En effet, quand
il a connu la recourante, celle-ci s’adonnait déjà à la prostitution depuis au
moins deux ans. Le prévenu savait forcément qu’elle se prostituait, puisqu’il
l’a rencontrée au club *****, maison de rendez-vous où elle exerçait cette
activité. Il en est ensuite devenu un client régulier et savait donc que
c’était dans la durée qu’elle se prostituait. À lire la recourante, elle aurait
arrêté de se prostituer entre l’été 2022 et juin 2023, soit pendant qu’elle
était malade (mais on a vu plus haut que la réalité de cette maladie n’était
pas établie), ce qui ferait qu’à la suivre, le prévenu l’aurait poussée à se
prostituer à nouveau après cela, pour qu’elle puisse payer son loyer. Dans
cette perspective, on ne peut pas considérer que la recourante se serait
retrouvée, à un moment ou à un autre, dans un rapport de dépendance avec le
prévenu, au sens défini par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Rien ne permet
de penser que la recourante aurait conçu une passion quelconque pour le prévenu
qui, pour elle, restait un client qui lui avait rendu et lui rendait quelques
services (emploi, logement). Si la recourante était alors toxicomane, ce qu’on
ne sait pas, le prévenu n’en savait en tout cas rien ; la recourante ne
prétend pas le contraire. On ne peut pas parler de dépendance financière :
la recourante a certes dit qu’en 2023, le prévenu l’avait aidée en lui avançant
de l’argent, mais rien ne l’obligeait à rester dans un logement qui était
devenu trop cher pour elle et elle aurait sans autre pu chercher un travail
sans rapport avec la prostitution, auprès d’un autre employeur que C.________
SA et ou E.________. En tout cas, rien, dans le comportement du prévenu,
n’affectait la liberté de décision de la recourante, dans une mesure qui
pourrait amener à l’application de l’article 195 let. b
CP. Cela étant, on doit aussi exclure que le prévenu ait poussé la recourante
à la prostitution dans le but d’en tirer un avantage patrimonial : il est
vrai que le prévenu avait un certain intérêt à ce que la recourante paie son
loyer, puisqu’il était directeur général de la société propriétaire de
l’immeuble et que des arriérés importants ne lui valaient sans doute pas des
bons points de la part des actionnaires et autres administrateurs de cette
société, mais on ne peut pas parler d’un avantage patrimonial que le prévenu
aurait directement tiré de l’exercice, par la recourante, d’une activité dans
le commerce du sexe.
4.4
a) L’article 195 CP
sanctionne aussi celui qui porte atteinte à la liberté d’action d’une personne
qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant
l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions (let. c). Le
Ministère public n’avait pas pris en compte cette variante et la recourante
n’explique pas – ou en tout cas pas clairement – en quoi elle serait réalisée,
mais on l’examinera pour être complet.
b)
Se rend coupable de surveillance d’une personne prostituée celui qui contrôle
si, comment et dans quelle mesure une prostituée se livre à ses activités, ou
même celui qui exige déjà régulièrement qu’elle lui rende compte de son
activité. Il s’agit donc des cas dans lesquels la personne prostituée, compte
tenu de la surveillance, est limitée dans sa liberté d’action et ne peut plus
exercer son activité selon sa propre volonté. Contrôler l’étendue de l’activité
sexuelle rétribuée par le biais des montants à reverser ne suffit toutefois pas
pour qu’il y ait surveillance. Par contre, le fait de conserver les papiers
d’identité de la victime est un indice sérieux de surveillance. Tombe aussi sous
le coup de l’article 195 let. c
CP, par exemple, l’auteur qui a une position dominante par rapport à la
prostituée et qui lui impose la manière dont elle devra exercer son activité :
fixation du montant que le client doit payer, détermination de la part qui
revient à l’auteur, genre de pratiques sexuelles offertes, choix du client,
lieu de l’activité, revenu journalier à réaliser, etc. Un accord formel sur ces
conditions est sans effet lorsque la liberté de décision est fortement diminuée
par une détresse d’ordre économique. L’article 195 let. c
CP suppose qu’une certaine pression soit exercée sur la victime, pression à
laquelle elle ne peut sans autre se soustraire, de sorte qu’elle n’est plus
entièrement libre de décider si et comment elle veut s’adonner à la
prostitution. La pression exercée sur la victime implique parfois une certaine
dépendance vis-à-vis de l’auteur, mais il ne sera pas nécessaire de prouver
cette dépendance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 25-27 ad art.
195). L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L’intention
doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction (idem, n.
36-37 ad art. 195).
c)
En l’espèce, il est vrai que le prévenu a donné quelques coups de main à la
recourante pour l’exercice de son activité de prostituée, en l’aidant à rédiger
des annonces à publier sur un site internet et en payant lui-même le prix de
certaines de ces annonces, voire, à suivre la recourante, en tenant une
statistique des clients qui avaient contacté la recourante par le biais du site
internet. Cependant, on ne peut pas parler d’une surveillance de l’activité de
la recourante, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La recourante
n’a jamais prétendu que le prévenu aurait concrètement contrôlé si elle se
livrait à son activité, ni qu’il aurait exigé d’elle qu’il lui rende des
comptes en relation avec cette activité. En outre, il est clair que le prévenu
n’a rien imposé du tout à la recourante, s’agissant de son activité de
prostituée, et la recourante ne soutient d’ailleurs pas le contraire. On
retiendra dès lors que la recourante a toujours pu exercer – ou pas – selon sa
propre volonté et que le prévenu ne l’a pas limitée dans sa liberté d’action.
L’infraction n’est pas réalisée.
4.5
a) Le Ministère
public visait, à titre subsidiaire, une infraction à l’article 195 let. c
CP, qui punit celui qui maintient une personne dans la prostitution (let.
d).
b)
Dans cette variante, la victime est une personne qui s’adonne déjà à la
prostitution. Elle doit être déterminée à quitter la prostitution. Souhaiter
interrompre provisoirement son activité, refuser certains clients ou certaines
pratiques sexuelles ou ne pas vouloir exercer dans un certain lieu n’est pas
suffisant pour être considéré comme déterminé à quitter la prostitution.
L’auteur qui contrevient aux désirs de la victime porte atteinte à la liberté
d’action de la prostituée et tombe sous le coup de cette disposition. Selon
certains auteurs, la volonté d’une cessation définitive n’est pas
nécessaire ; une interruption temporaire, mais d’une certaine durée,
serait en effet suffisante. Maintient une personne dans la prostitution celui
qui exerce sur la victime une certaine pression afin de l’empêcher de se
détourner de cette activité. La pression peut être physique ou psychique. Les
moyens employés dans ce but sont par exemple la violence, la menace, le
chantage, la dépendance, notamment financière, ou l’enlèvement des papiers
d’identité. La pression doit être d’une certaine intensité, sans pour autant
atteindre l’intensité de la contrainte au sens de l’article 181 CP.
Il ne suffit pas que l’auteur influence la personne prostituée afin qu’elle
n’envisage même pas d’abandonner la prostitution (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 32-35 ad art. 195). L’infraction est intentionnelle, mais le dol
éventuel suffit. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de
l’infraction. La variante du maintien dans la prostitution exige que l’auteur
sache que la personne prostituée souhaite cesser son activité (Moreillon/Parein-Reymond,
n. 36-37 ad art. 195).
c)
Si on comprend bien les arguments de la recourante, celle-ci soutient que le
prévenu l’aurait maintenue dans la prostitution en l’amenant à contracter un
bail dépassant les moyens qui auraient été les siens sans les revenus tirés
d’une telle activité, ainsi qu’en lui promettant des revenus de son travail
qu’elle n’a ensuite pas touchés, le salaire qui lui était versé étant déjà, dans
un premier temps, inférieur à ce qui était prévu par les contrats et des
retenues étant ensuite opérées sur ce salaire par compensation avec les loyers
en retard. À cet égard, il faut d’abord relever que rien, dans le dossier,
n’accrédite la thèse d’un prévenu qui aurait en quelque sorte forcé la
recourante à conclure le bail pour le logement dans [ddd], pour un loyer
mensuel de 3'500 francs. L’échange WhatsApp que la recourante a produit ne
démontre pas que le prévenu aurait exercé des pressions sur la recourante pour
qu’elle prenne l’appartement ; il y est question d’un paiement de 3'500
francs que le prévenu exigeait de la recourante pour lui remettre les clés et
du fait qu’elle pourrait se procurer l’argent auprès d’un ami, ce qui ne va pas
dans le sens d’une insistance du premier pour que la seconde devienne
effectivement locataire et amènerait plutôt à une conclusion contraire. La
description que la recourante a faite des discussions qui ont conduit à la
conclusion du bail, au printemps 2021, montrerait, si elle correspondait à la
réalité, que le prévenu souhaitait qu’elle prenne l’appartement et lui
proposait des solutions pour le loyer (partage du loyer avec l’ami de la
recourante et « un peu d’escort »), que la recourante avait
organisé un repas avec son ami et le prévenu pour que ceux-ci fassent
connaissance en vue du bail et que le prévenu avait alors dit que les trois
premiers mois de loyer seraient gratuits ; on ne peut y voir aucune pression de
la part du prévenu, pression destinée à maintenir la recourante – contre sa
volonté – dans la prostitution. Comme déjà relevé, le prévenu n’avait pas
d’intérêt économique direct à la location de l’appartement à la recourante,
puisque l’immeuble appartenait à C.________ SA, dont il n’était que le
directeur. À l’époque, selon le prévenu, la recourante réalisait un revenu
mensuel de 10 à 15'000 francs, tiré de son activité dans la prostitution ;
la recourante ne prétend pas que cela serait contraire à la vérité ; elle
avait ainsi a priori les moyens de financer un loyer élevé. S’agissant
du revenu que la recourante pouvait tirer de son travail pour C.________ SA
et/ou E.________, le seul contrat signé que l’on trouve au dossier prévoit une
rémunération à l’heure, au tarif horaire de 28 francs, avec un décompte
mensuel, pour une activité pour C.________ SA ; le revenu prévisible
n’était donc forcément pas très élevé ; quant à l’autre contrat, avec E.________,
il aurait prévu un salaire annuel de 114'400 francs, mais l’exemplaire déposé
par la recourante n’est pas signé et les déclarations de l’intéressée elle-même
amènent à penser que ce contrat n’a jamais été conclu et que de tels chiffres
n’ont jamais été articulés. En tout cas, la recourante n’a jamais gagné plus de
2'000 francs par mois pour son activité dans les sociétés gérées par le
prévenu, ceci depuis l’automne 2020 (contrat avec C.________ SA signé en
novembre 2020) et il devait être clair pour elle, quand elle a pris à bail
l’appartement dans [ddd], qu’elle ne gagnerait pas plus et devrait continuer à
se prostituer pour assumer le loyer et son entretien, comme elle l’a elle-même
laissé entendre lors de son audition du 10 avril 2024. Cela étant, la
recourante n’a jamais produit de pièces au sujet de ce qu’elle a effectivement
gagné par son travail pour C.________ SA et/ou E.________, ni sur les retenues
qui auraient été effectuées sur son salaire pour compenser le loyer (étant tout
de même précisé que le prévenu a admis avoir procédé à des retenues, sans en
indiquer le montant). Par ailleurs, on ne peut pas déduire du dossier qu’à un
moment ou à un autre, la recourante aurait été déterminée à quitter la
prostitution, et encore moins que le prévenu aurait pu être au courant d’une
telle détermination ; selon ses déclarations, elle travaillait – et devait
travailler – à un taux de 20 % dans chacune des deux sociétés concernées,
depuis novembre 2020 ; cela ne pouvait pas lui procurer un salaire lui
permettant de vivre avec sa fille, au tarif de 28 francs l’heure et elle en
était forcément consciente (si on compte environ 180 heures par mois pour un
travail à plein temps, et donc environ 72 heures pour un emploi à 40 %, cet
emploi pouvait rapporter environ 2'000 francs par mois ; c’est ce qu’elle
a effectivement touché, selon elle, avant qu’il y ait des retenues ;
d’après le prévenu, elle gagnait plutôt entre 500 et 1'500 francs par mois,
avant les retenues) ; pour la recourante, le complément ne pouvait venir,
dans sa situation, que d’une activité dans le commerce du sexe et elle le
savait et l’assumait. L’offre d’un emploi, par le prévenu, ne visait pas à
maintenir la recourante dans la prostitution, mais plutôt à lui permettre de
réduire ce type d’activité. Quant aux retenues effectuées sur le salaire, elles
ne pouvaient pas changer fondamentalement la situation décrite ci-dessus. Dans
ces conditions, on ne peut pas retenir que le prévenu aurait maintenu la
recourante dans la prostitution, en ce sens qu’il n’est pas établi qu’il aurait
exercé sur elle des pressions afin de l’empêcher de se détourner de cette
activité. Il n’a jamais été question de violences, de menaces, de chantage ou
d’enlèvement des papiers d’identité. On a vu plus haut qu’il n’existait en
outre pas de lien de dépendance entre les parties. S’il n’est pas exclu que le
prévenu ait, dans une certaine mesure, influencé la recourante afin qu’elle
n’envisage pas d’abandonner la prostitution, cela ne suffit pas pour réaliser
l’infraction.
4.6
a) La recourant
reproche au Ministère public d’avoir refusé l’administration des preuves
qu’elle avait proposées dans sa requête du 10 octobre 2024 et y voit une
violation du droit d’être entendu.
b)
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd.,
comprend notamment aussi (cf. cons. 3.1 ci-dessus, sur un autre aspect du droit
d’être entendu) pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des
preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre. L'article 318 al. 2 CPP prévoit
que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si
celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents,
notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit.
Selon l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur
des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de
procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à
l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les
parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la
solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que
si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (arrêt du TF du 17.04.2023
[6B_764/2022] cons. 4.1).
c)
Selon la recourante, l’audition de I.________, agent de maintenance pour C.________
SA de 2020 à novembre 2023, aurait permis de préciser ses conditions de travail
dans cette société (interdiction faite aux tiers d’entrer dans son
bureau) ; en fait, on peut bien imaginer que le prévenu souhaitait une
certaine discrétion quant à l’activité de la recourante, dans la mesure où il
pouvait craindre que des contacts entre elle et d’autres employés finissent par
conduire à la révélation, par la recourante, des conditions de leurs
relations ; quoi qu’il en soit, que la recourante ait été séparée des
autres employés ne signifie pas que le prévenu aurait eu sur elle l’emprise
qu’elle allègue ; qu’elle ait été en mesure de fournir le nom du témoin
proposé et la durée de son emploi amène d’ailleurs à penser que, malgré tout,
elle avait certains contacts avec des collègues ; l’audition était et est
inutile.
d)
La recourante avait demandé l’audition de J.________ et K.________, qui
auraient été présents lors d’une soirée privée le 1er août 2022 et
auraient pu donner des renseignements sur le comportement du prévenu envers
elle à cette occasion. Lors de son audition du 10 avril 2024, la recourante n’a
pas évoqué de soirée qui se serait déroulée le 1er août 2022 ;
dans la requête du 10 octobre 2024, son mandataire a simplement mentionné qu’il
y aurait eu une soirée privée ce jour-là, sans autres précisions ; on ne
sait donc pas de quel genre de soirée il s’agissait, ni si la description du déroulement
de celle-ci amènerait à des constats utiles ; il était donc logique de ne
pas donner suite à la requête.
e)
En rapport avec l’audition de L.________, la recourante a indiqué, dans sa
requête du 10 octobre 2024, que l’intéressé aurait été présent en France lors
de vacances et qu’il pourrait donc donner des détails sur le comportement
du prévenu envers elle au cours de ces vacances ; le séjour en France a
été décrit par le prévenu au cours de son interrogatoire (voyage à cinq en été
2022, avec le prévenu, la recourante et deux clients de celle-ci, dont l’un
était venu avec une « fille colombienne » ; la recourante
avait dit au prévenu qu’elle s’était prostituée là-bas) ; la recourante
n’avait pas évoqué ce séjour lors de son audition, ce dont on peut déduire qu’il
ne s’y était rien passé de très particulier ; on ne voit pas ce que
l’audition du témoin proposé par la recourante pourrait amener de concret,
s’agissant des charges contre le prévenu ; ni la requête du 10 octobre
2024, ni le mémoire de recours ne permettent d’envisager que l’audition
apporterait des éléments qui pourraient influer sur le sort de la cause.
f)
La recourante a demandé l’analyse de l’ordinateur du prévenu, pour démontrer
que c’était celui-ci qui créait et publiait les annonces sur le site « [111] » ;
en fait, le prévenu a déjà admis avoir aidé la recourante à rédiger des
annonces ; qu’il les ait éventuellement aussi publiées lui-même sur le
site internet ne changerait rien au sort de la cause ; l’acte d’enquête
proposé était et est inutile.
g)
Enfin, la recourante a demandé l’analyse de son propre téléphone portable, afin
que des messages – notamment vocaux – du prévenu soient retranscrits, messages
où il lui demandait de se prostituer pour payer ses arriérés de loyer et lui
disait qu’il ne lui verserait plus de salaire, pour compenser ; en fait,
le prévenu a déjà admis qu’il avait compensé des salaires avec les arriérés de
loyer ; par ailleurs, que le prévenu ait dit à la recourante qu’elle
pourrait ou devrait se prostituer (plus que ce qu’elle faisait déjà,
apparemment) pour se procurer des gains lui permettant de payer les arriérés
n’aurait rien de surprenant, dans le contexte donné ici, et n’amènerait pas à
envisager le sort de la cause différemment que ci-dessus ; il n’y avait et
n’y a pas lieu d’administrer cette preuve.
5.
a) La recourante conteste la non-entrée en matière sur sa
plainte du 10 octobre 2024, s’agissant uniquement de l’infraction de
contrainte, en relation avec un parcage, mais pas en rapport avec les autres
faits ayant fait l’objet de cette non-entrée en matière.
b) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Les conditions d’une
non-entrée en matière sont mutatis mutandis les mêmes que celles d’un
classement (rappelées plus haut).
c)
En l’espèce, si l’on regarde la photographie produite par la recourante en
annexe à sa requête, sur laquelle elle a indiqué par des croix l’emplacement du
bus de C.________ SA et celui qui aurait été l’endroit où elle avait parqué sa
voiture, on constate qu’en manœuvrant un peu, un conducteur même pas très doué
pouvait sortir cette voiture de sa place de stationnement, vu l’espace – même
pas très grand – à disposition sur le côté, devant et derrière la voiture. Il
n’y a donc pas de place pour une infraction de contrainte, au sens de l’article
181.
CP
(on peut du reste douter que le simple fait d’empêcher quelqu’un de sortir sans
autre d’une place de parc atteigne l’intensité nécessaire pour constituer un
acte de contrainte, soit un acte qui entrave la liberté d’action, ou serait
équivalent à une menace grave). La plainte a d’ailleurs quelque chose de
ridicule sur ce point, les faits s’étant produits « durant l’été
2024.
» selon la plaignante et cette dernière ayant attendu des mois
avant de déposer plainte, alors que si elle avait vraiment été coincée, rien ne
l’empêchait d’appeler la police pour régler le problème. À cet égard, la
plainte paraît relever de la pure chicane.
d)
La non-entrée en matière était par ailleurs justifiée pour les autres points
faisant l’objet de la plainte du 10 octobre 2024, hors la question de la
dénonciation calomnieuse, qui a été – justement – renvoyée à la solution du
litige relatif à l’incendie. Aucun élément ne permet de retenir, avec une
certaine vraisemblance, que le prévenu aurait soustrait les clés de la voiture
de la recourante, « en septembre ou novembre 2023 », comme
elle le prétend, et le litige relatif aux badges d’accès à l’immeuble [ddd]
relève du droit civil.
6.
a) Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’assistance
judiciaire sera retirée à la recourante, pour la procédure de recours, car sa
démarche n’avait pas de chances de succès. Les frais de la procédure de recours,
réduits pour tenir compte de la situation financière de la recourante, seront mis
à la charge de cette dernière, qui n’a pas droit à une indemnité. Le prévenu,
qui n’a pas été appelé à procéder, n’a pas non plus droit à une indemnité pour
la procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Retire
l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.
4. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation d’indemnités.
5. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me M.________, au Ministère public (MP.2024.2131-MPNE),
et à B.________, par Me N.________.
Neuchâtel, le 13 janvier 2025