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Décision

ARMP.2024.188

Classement. Non-entrée en matière. Encouragement à la prostitution. Contrainte.

13 janvier 2025Français51 min

Celui qui entre en relations avec une prostituée dans un salon, puis l’engage comme employée à temps partiel dans sa propre entreprise et lui loue un logement appartenant à l’entreprise, alors qu’elle continue à se prostituer (en particulier comme « escort »), ne commet pas l’infraction d’encouragement à la prostitution, au sens de l’article 195 CP, s’il aide l’intéressée à rédiger ses petites annonces et lui suggère d’augmenter ses gains quand elle ne paie pas régulièrement son loyer, sans retirer lui-même de gains de l’activité de prostitution.

Source ne.ch

Faits

A.

a) A.________, ressortissante française, a exercé une

activité de prostituée depuis 2018, dans plusieurs salons et en particulier au « Club***** »,

à Z.________, dans la région de X.________ (hors canton), ainsi qu’en offrant

des services d’escort.

b)

B.________, est directeur général de la société C.________ SA, société dont le

but est la gestion immobilière et dont le siège se trouve rue [aaa], à V.________,

qui est notamment propriétaire d’un immeuble à la rue [bbb], également à V.________

(immeuble qu’on appelle communément [ddd]). B.________ a en outre une activité

dirigeante pour la société E.________, qui n’est pas inscrite au registre du

commerce, mais est apparemment une entreprise du secteur tertiaire (recherche

sur Google).

c)

Les deux intéressés se sont connus au club *****, que B.________ fréquentait.

Ils ont eu des relations sexuelles tarifées et il est devenu un client

régulier ; par la suite, ils ont aussi entretenu d’autres relations, hors

du salon.

d)

En novembre 2020, B.________ a engagé A.________ en qualité d’assistante de

direction, pour C.________ SA, éventuellement aussi pour E.________, selon elle

à environ 20 % dans chacune des deux entités, avec une rétribution à l’heure.

Dans un premier temps au moins, A.________ a cependant continué à se

prostituer.

e)

Au printemps 2021, A.________ est en outre devenue locataire d’un duplex de 5 ½

pièces sur 240 m2, plus une terrasse, sur le toit de l’immeuble [ddd], que B.________

lui avait proposé pour un loyer mensuel de 3'500 francs (inférieur au loyer

précédent) et où A.________ a pensé s’installer avec son meilleur ami (qui

n’est finalement pas venu) et sa fille âgée de seize ans. Les trois premiers

mois de loyer lui ont été offerts.

f)

Entre environ l’été 2022 et l’été 2023, A.________ n’a pas travaillé pour les

entités gérées par B.________, se disant malade. Elle a ensuite accumulé les

arriérés de loyer, de sorte que B.________ a fini par compenser les salaires

qui étaient dus avec les arriérés, puis mettre la locataire en demeure de payer

les arriérés et enfin résilier le bail. A.________ a quitté l’appartement au

début de l’année 2024, laissant cependant des affaires sur place, et n’est,

dans le même temps, pas retournée travailler pour B.________.

B.

a) Le 2 avril 2024, le Service d’aide aux victimes

d’infractions a signalé le cas de A.________ à la police, en indiquant que

l’intéressée était victime d’encouragement à la prostitution par son employeur

et bailleur B.________.

b)

Entendue par la police, aux fins de renseignements, le 10 avril 2024, A.________

a notamment déclaré qu’en septembre 2020, B.________ lui avait proposé un poste

d’assistante de direction dans ses sociétés C.________ SA et E.________, à 40 %

en tout. Elle avait accepté et avait ensuite travaillé comme convenu, mais elle

était à l’écart des autres employés et personne ne savait qu’elle était là. À

quelques reprises, B.________ lui avait demandé des faveurs sexuelles sur son

lieu de travail (par exemple, fellations sous le bureau) ; elle avait

accepté, prenant sur elle, car elle était contente d’avoir retrouvé du travail

et une certaine stabilité. Pour son travail, elle était payée environ 2'000 francs

par mois, ce qui était moins que ce que prévoyait le contrat. En avril 2021, B.________

lui avait proposé de reprendre l’appartement sur le toit de l’immeuble [ddd],

avec un loyer de 3'500 francs par mois ; elle lui avait dit qu’elle

trouvait que c’était trop cher ; il avait répondu qu’on pouvait

s’arranger, qu’elle pouvait vivre là avec son meilleur ami et qu’elle pouvait

aussi faire un peu d’escort ; à son initiative à elle, ils étaient allés

au restaurant à trois, soit elle, son meilleur ami et B.________, et ce dernier

lui avait dit qu’il lui faisait les trois premiers mois gratuits ; elle

avait accepté, après avoir obtenu l’accord de sa fille ; elle s’était

installée, mais sans son ami, car celui-ci n’était pas venu ; elle avait

donc dû assumer seule le loyer. Afin de pouvoir supporter cette charge et de

subvenir à ses besoins, elle était allée se prostituer en club, dans un premier

temps, puis aussi comme escort. Selon elle, c’était B.________ qui gérait son

compte sur le site d’escorts « [1] », qui payait les annonces,

qui écrivait les textes d’accroche et qui tenait des statistiques sur ses

clients, tout cela au moyen de l’ordinateur de son travail. En août 2022, elle

avait appris qu’elle était atteinte d’un cancer du sein ; en raison du

traitement et de ses conséquences, elle n’avait plus pu travailler et donc plus

pu subvenir à ses besoins et payer son loyer ; elle s’était endettée.

Selon elle, B.________ lui avait alors dit qu’elle n’avait « qu’à faire

des clients » pour se procurer des ressources. Comme elle ne recevait

plus de salaire et ne payait plus son loyer, ni ses autres factures, elle

s’était retrouvée sans électricité chez elle, pendant trois semaines. Elle

était guérie de son cancer depuis juin 2023. Un jour, pour l’anniversaire de A.________,

B.________ était venu chez elle avec une prostituée genevoise, âgée d’environ

dix-huit ans et qu’il avait contactée sur le site « [2] » ;

elle s’était sentie obligée d’avoir une relation sexuelle à trois, alors

demandée par B.________, mais cela l’avait gênée, vu le jeune âge de la

troisième personne. Maintenant, elle ne gagnait plus qu’environ 1'000 francs

par mois, avec la prostitution, argent qu’elle versait à B.________ pour les

loyers en retard ou pour les avances qu’il lui faisait pour s’acheter à manger.

C’était un client régulier, un certain F.________, qui lui avait ouvert les

yeux sur sa situation. Un temps, elle avait dû payer des billets d’avion pour

des filles, qui étaient venues chez elle ; B.________ avait eu des

relations sexuelles avec elles, chez elle ; il lui avait demandé de les

déclarer comme prostituées, avec son adresse à elle, mais elle n’avait pas

voulu ; elle était devenue amie avec ces filles. A.________ reprochait à B.________

de la pousser à se prostituer ; elle devait lui demander son salaire et, à

la place, il lui parlait de son compte « [111] »

(i.e. ancien nom de « [1] ») et lui disait d’aller se

prostituer ; sa dette envers lui était si haute qu’il lui « mettait

la pression pour avoir des clients » et lui disait qu’à cause

d’elle, il allait tout perdre ; il lui donnait beaucoup et elle n’avait pas

envie de le « mettre dans la merde » par sa faute à

elle ; c’était très psychologique. Le 19 août 2023, la police était entrée

en contact avec elle suite à une annonce qu’elle avait publiée sur le site « [1] »

et elle avait alors dit qu’elle n’était pas victime d’encouragement à la

prostitution ; si elle avait répondu cela, c’était parce qu’elle ne

voulait pas mêler la police à sa situation ; le jour du contrôle, elle

était accompagnée d’une amie, qui ne se prostituait pas, mais avait eu des

rapports sexuels avec B.________. Maintenant, elle avait été logée ailleurs et

pourrait en principe aller travailler comme serveuse depuis mai 2024 ;

elle mettait toujours à jour son annonce sur le site « [1] »

et répondait aux messages de clients qui la contactaient, mais sans donner de

suite, car elle ne voulait plus se prostituer. Questionnée sur l’éventualité

d’une plainte, elle a pris acte du fait que l’infraction d’encouragement à la

prostitution était poursuivie d’office et a dit qu’elle allait voir avec son

avocat.

c)

Pendant l’audition, A.________ a remis aux agents une copie d’un contrat de

travail entre elle-même et la société E.________, qui prévoyait un salaire

annuel de 114'400 francs, versé en treize fois ; le contrat n’était

cependant pas signé ; A.________ a déclaré qu’elle ne se souvenait pas du

montant prévu, que le contrat était peut-être faux et qu’elle rechercherait et

déposerait l’exemplaire qui avait été signé.

d)

Elle a aussi déposé un texte signé par un certain G.________, qui évoquait sa

relation avec B.________.

e)

Elle a accepté la saisie de son ordinateur de travail et de son téléphone

portable, pour analyse, expliquant qu’on trouverait dans l’ordinateur un

dossier que B.________ gérait « par rapport [aux statistiques et annonces] »

pour son activité de prostituée. Des agents se sont rendus avec elle à la rue

[bbb], l’attendant ensuite devant la porte de l’immeuble. Quand elle est

revenue, elle leur a remis l’ordinateur qu’elle avait utilisé pour son travail

pour C.________ SA, mais pas son téléphone, déclarant que celui-ci était cassé.

C.

a) Informé des faits par la police, le Ministère public a, le

10 avril 2024, ouvert une instruction contre B.________, prévenu d’infraction à

l’article 195 let. b, subsidiairement let. d CP, pour avoir, entre septembre

2020 et avril 2024, profitant d’un rapport de dépendance de A.________, poussé

celle-ci à la prostitution pour s’acquitter de ses charges, subsidiairement

l’avoir maintenue dans la prostitution.

b)

L’ordinateur saisi a permis à la police d’accéder au « Drive »

(plateforme de partage stockée sur le « cloud » Google) de la

société C.________ SA ; il a été constaté que les éléments mentionnés par A.________,

soit en particulier des statistiques que B.________ aurait tenues sur

l’activité de prostituée de celle-ci ou des paiements en lien avec le site « [1] »,

ne s’y trouvaient pas ; en outre, A.________ avait effacé du serveur,

depuis une adresse IP localisée hors canton et pendant la nuit du 9 au 10 avril

2024, à 03h54, soit quelques heures avant son audition, plusieurs fichiers à

son nom, soit notamment « Retenue Juridique.pdf », « Ouverture

+ remarque annonce tardive.pdf », « Engagement A.________.docx »

ou encore « Bail 2021.pdf » ; la police a relevé que A.________,

lors de son audition, n’avait pas mentionné ces effacements.

c)

Dans les fichiers de la société C.________ SA auxquels elle a pu accéder par

l’ordinateur de A.________, la police a en outre trouvé un contrat de travail

signé pour l’engagement de celle-ci en qualité d’assistante de direction chez C.________

SA, prévoyant que l’employée était payée à l’heure, selon un décompte d’heures

mensuel et à un tarif horaire de 28 francs.

d)

B.________ s’est présenté, sur convocation, au poste de police le 5 septembre

2024, avec son mandataire, et il a été interrogé en qualité de prévenu, en

présence aussi du mandataire de A.________. Il a admis avoir connu cette

dernière au club ***** et avoir entretenu avec elle des relations tarifées, à

ce club, puis aussi des relations sans paiement, hors du club. Selon lui, il

avait ensuite voulu lui proposer des pistes pour qu’elle puisse sortir du monde

la prostitution, lui offrant un travail accessoire de quelques heures par mois

en qualité d’assistante de direction pour ses deux sociétés, C.________ SA et E.________

(le salaire variait entre 500 et 1'500 francs par mois). C’était A.________ qui

avait demandé à louer l’appartement de l’immeuble [ddd] ; d’abord, il ne

voulait pas le lui laisser, mais voyant que ce que lui rapportait son travail

d’escort – entre 10 et 15'000 francs par mois – lui permettait d’assumer un

loyer élevé, il avait finalement accepté. Fin 2022, A.________ lui avait dit

qu’elle était tombée malade, mais les certificats qu’elle lui avait présentés

n’étaient pas authentiques ; sur le moment, il y avait cru et n’avait pas

résilié le bail, même si elle ne payait plus les loyers. En octobre 2023, A.________

avait recommencé à travailler pour lui ; à cette époque, ses revenus de la

prostitution ne suffisaient plus à payer les loyers ; il l’avait rendue

attentive au fait qu’elle ne pouvait plus vivre là si elle n’arrivait pas à

assumer les loyers et il avait opéré des retenues de salaire pour compenser des

loyers impayés. Elle lui avait demandé de lui avancer de l’argent afin qu’elle

puisse alimenter son compte « [1] » en publications offrant

des services tarifés et il avait accepté ; il avait aussi rédigé, avec A.________,

des annonces érotiques pour le compte de celle-ci, pour ce site ; par

contre, il n’avait pas géré le compte de A.________ sur ce site. Après avril

2024, elle devait 80'000 francs à C.________ SA pour des loyers impayés ;

le prévenu n’avait plus de nouvelles de sa part ; il lui avait notifié une

mise en demeure, puis avait résilié le bail et entamé une procédure

d’expulsion ; maintenant, A.________ avait quitté l’appartement. Selon le

prévenu, il n’avait pas obtenu de faveurs sexuelles de la part de l’intéressée

à leur lieu de travail. Par contre, il était vrai qu’il avait eu des relations

sexuelles à trois, avec elle et une jeune fille – qui proposait ses services

sur le site « [2] » – qu’il avait amenée, et que A.________

lui avait dit après coup qu’elle avait été mal à l’aise en fonction de l’âge de

l’autre prostituée, qui n’avait que dix-huit ans. Selon le prévenu, A.________

lui en voulait (« Elle m’en veut puisqu’elle a [probablement] foutu

le feu à mes bureaux, crevé les pneus à notre bus et volé des choses » ;

cf. plus loin pour ces faits), mais il ne savait pas pourquoi. Il n’avait plus

eu de relations sexuelles avec A.________ depuis longtemps, soit probablement

depuis le début de sa maladie. Avec elle et F.________, ils avaient envisagé

d’ouvrir un salon de prostitution et en avaient parlé plusieurs fois, aussi

avec une gérante d’établissement public, mais ça ne s’était pas fait.

L’employeur du prévenu n’était « pas super content » d’avoir

un compte de 80'000 francs ouvert sur le loyer de A.________ ; le prévenu

avait aussi des problèmes avec les assurances, qui ne payaient pas car les

certificats produits par A.________ étaient faux. Selon le prévenu, il n’avait

rien à se reprocher ; il avait eu énormément d’empathie vis-à-vis de A.________

et était peiné de ce qui se passait. À la fin de l’été 2022, il avait passé

quelques jours en France avec quelques personnes, dont A.________ ;

celle-ci s’était prostituée pendant ce séjour.

e)

Apparemment, A.________ avait remis à la police une photographie prise depuis

le haut de l’immeuble [ddd], où l’on voyait un minibus parqué devant deux cases

sur lesquelles des voitures étaient stationnées. Lors de son interrogatoire, le

prévenu a déclaré que c’était le bus de C.________ SA, que l’on parquait là

quand il n’y avait plus de place ailleurs ; quand quelqu’un voulait partir

avec une voiture parquée derrière le bus, il suffisait de toquer à la fenêtre

du rez-de-chaussée ; A.________ n’avait jamais été bloquée volontairement,

en tout cas pas par lui ; elle avait une voiture blanche et la seule voiture

blanche qu’on voyait sur la photo n’était pas bloquée.

f)

Le 22 juin 2024, un incendie s’était déclaré dans les locaux de C.________ SA à

la rue [aaa], à V.________. Le sinistre avait été rapidement circonscrit.

L’enquête avait révélé qu’un vol par effraction y avait été commis avant que

l’auteur boute le feu aux locaux. Des éléments avaient dirigé les

investigations vers A.________. La police était intervenue au domicile de

celle-ci, où elle avait aussi trouvé un certain H.________. Les téléphones

portables des intéressés avaient été saisis. L’analyse du téléphone de A.________

avait en particulier révélé la présence d’un enregistrement d’une conversation

téléphonique de celle-ci avec G.________, soit l’auteur du document qu’elle

avait déposé en marge de son audition du 10 avril 2024 ; dans cette

conversation, G.________ reprochait à A.________ de ne pas lui avoir versé 100

francs et lui disait que si elle ne payait pas, il allait se rendre à la police

judiciaire et dire qu’il considérait sa déclaration écrite comme caduque, lui

reprochant de se moquer de lui. L’analyse du téléphone de A.________ avait

aussi révélé qu’elle et H.________ consommaient de la cocaïne, sous forme de

crack, que, le 13 juin 2024, H.________ lui avait transmis une capture d’écran

d’une carte Google Maps avec l’adresse de la rue [aaa] et que, dans la soirée

du 21 juin 2024, ils s’étaient retrouvés chez lui. Des messages de A.________

montraient en outre qu’elle devait détenir des objets de valeur volés dans

l’immeuble de la rue [bbb] entre le 23 et le 26 décembre 2023, ainsi que du

butin d’un vol commis dans le même immeuble entre le 11 et le 21 avril 2024.

g)

La police a déposé, le 16 septembre 2024, son rapport au sujet des faits

dénoncés par A.________ ; elle y relevait les éléments déjà résumés

ci-dessus. Elle concluait notamment que A.________ avait probablement « acheté »

G.________ pour qu’il écrive la déclaration qu’elle avait déposée ; par

ailleurs, les premiers éléments dans l’enquête parallèle liée à l’incendie

laissaient penser que A.________ n’avait jamais souffert d’un cancer du sein.

h)

A.________ a bénéficié de l’aide sociale, depuis le 1er mai 2024.

L’assistance judiciaire lui a été accordée par décision du 17 septembre 2024.

i)

Le 25 septembre 2024, le Ministère public a adressé aux parties un avis de

prochaine clôture, dans lequel il indiquait qu’il entendait clôturer la

procédure par une ordonnance de classement.

j)

A.________ a demandé, le 10 octobre 2024, l’audition de I.________, agent de

maintenance qui avait travaillé pour C.________ SA de 2020 à novembre 2023, au

sujet des conditions de travail faites à elle-même (interdiction faite aux

tiers d’entrer dans son bureau), l’analyse de l’ordinateur du prévenu pour

démontrer que c’était le prévenu qui créait et publiait les annonces sur le

site « [111] », l’audition de J.________ et K.________, qui

avaient été présents lors d’une soirée privée le 1er août 2022 et

pourraient donner des renseignements sur le comportement du prévenu envers

elle, l’audition de L.________, qui était en France lors de vacances, et

l’analyse de son propre téléphone portable, afin que des messages – notamment

vocaux – du prévenu soient retranscrits, messages où il lui demandait de se

prostituer pour payer ses arriérés de loyer et lui disait qu’il ne lui

verserait plus de salaire, pour compenser. A.________ déposait en outre ce

qu’elle appelait une « nouvelle plainte » contre B.________,

lui reprochant d’avoir, en été 2024, bloqué la voiture de la plaignante au

moyen de son propre véhicule, l’empêchant de sortir de sa place de

stationnement. Elle déposait par ailleurs plainte contre B.________ pour

dénonciation calomnieuse, lui reprochant de l’avoir accusée d’avoir cambriolé

les locaux de C.________ SA et mis le feu à ceux-ci, ainsi que pour vol, pour

lui avoir, en septembre ou novembre 2023, subtilisé les clés de sa voiture,

qu’elle avait ensuite retrouvée à la fourrière, et pour contrainte, pour avoir

résilié son bail puis avoir, en octobre 2024, alors qu’aucune mesure

d’expulsion n’avait été prononcée, changé tous les badges de l’immeuble, sauf

celui de la plaignante, ce qui empêchait celle-ci d’aller récupérer ses

affaires.

k)

Le 18 octobre 2024, A.________ a encore fourni l’adresse de témoins qu’elle

proposait et déposé un échange WhatsApp entre elle-même et le prévenu au sujet

de la location de l’appartement, précisant que cet échange démontrait la

pression mise sur elle pour qu’elle le loue, alors qu’il était vacant depuis

plus d’un an, et que le prévenu avait refusé de réparer des appareils

électroménagers qui fonctionnaient mal, la plaignante ayant donc dû s’en

occuper elle-même ; elle déposait aussi des éléments montrant, selon elle,

que le prévenu avait exigé d’elle qu’il lui remette régulièrement des

médicaments « … », qu’elle devait se faire livrer à une

adresse en France.

l)

Le prévenu a indiqué qu’il n’avait pas de preuves complémentaires à proposer et

déposé une note d’honoraires.

m)

La plaignante a déposé un relevé d’activité de son mandataire.

n)

Le 18 novembre 2024, le prévenu s’est opposé aux preuves complémentaires

requises par la plaignante. Il s’est aussi déterminé sur la « nouvelle

plainte » de A.________, contestant toute infraction, se référant à

son interrogatoire au sujet du parcage d’un bus et indiquant, au sujet de

l’incendie, qu’il n’avait pas émis d’accusation catégorique contre la

plaignante, mais seulement exprimé une suspicion, avec prudence.

D.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le Ministère public a classé

la procédure dirigée contre B.________ pour encouragement à la prostitution,

décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte du 10 octobre 2024 pour

contrainte et vol, laissé les frais à la charge de l’État, fixé une indemnité

d’avocat d’office pour le mandataire de la plaignante et alloué au prévenu une

indemnité au sens de l’article 429 CPP. Après un rappel des faits, le procureur

a retenu, en résumé, qu’aucun élément ne permettait d’établir que le prévenu

aurait poussé la plaignante à se prostituer. La plaignante se prostituait déjà

avant de connaître le prévenu. Son choix de poursuivre ses services d’escort

était plus dicté par des raisons économiques que par une contrainte exercée par

le prévenu. Si la plaignante avait bénéficié d’un soutien financier, notamment

par un emploi et la mise à disposition d’un logement, les preuves d’une

exploitation abusive de cette situation étaient absentes. Le loyer demandé pour

l’appartement dans [ddd] était élevé, mais en accord avec les revenus que la

plaignante tirait de ses diverses activités, en particulier celles liées à la

prostitution. La relation entre les intéressés ne démontrait pas de volonté

manifeste du prévenu de maintenir la plaignante dans un état de dépendance

économique exploitée à des fins de prostitution (l’échange WhatsApp produit ne

mettait pas en évidence de pression exercée sur la plaignante pour qu’elle

occupe l’appartement de C.________ SA). Par ailleurs, les preuves matérielles

recueillies étaient en contradiction avec les déclarations de la plaignante

(deux contrats de travail contradictoires ; celui déposé par la plaignante

semblait avoir été produit pour les besoins de la cause ; peu de doutes

sur le fait que la plaignante avait prévu de rémunérer G.________ pour qu’il

fasse des déclarations en sa faveur, au vu de la conversation enregistrée).

Rien n’indiquait que le prévenu ait bénéficié financièrement des activités de

prostitution de la plaignante, ni que le premier aurait exercé une surveillance

sur la seconde ou lui aurait imposé des conditions restrictives pour cette

activité. S’agissant de la prétendue contrainte en relation avec un parcage, le

Ministère public a retenu que, selon la photographie déposée, le véhicule

bloqué – pour autant qu’il s’agisse de celui de la plaignante – disposait de

l’espace nécessaire pour quitter sa place par la gauche. Aucun soupçon concret

n’existait contre le prévenu pour le vol des clés du véhicule de la plaignante.

Quant à la contrainte en lien avec les badges d’accès, il s’agissait d’un

aspect civil de la résiliation du bail. Les preuves proposées par la plaignante

n’étaient pas à même de renforcer les soupçons contre le prévenu. La question

d’une éventuelle dénonciation calomnieuse serait examinée dans le cadre de la

procédure en cours au sujet de l’incendie.

E.

a) Le 16 décembre 2024, A.________ recourt contre

l’ordonnance du 4 du même mois. Elle conclut à l’octroi de l’assistance

judiciaire pour la procédure de recours, à l’annulation de l’ordonnance de

classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise de

l’instruction, ainsi qu’à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière

et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction,

le tout avec suite de frais et dépens. Elle expose notamment que, sur son lieu

de travail chez C.________ SA, elle était tenue à l’écart des autres employés.

Le prévenu lui a proposé un bail, avec un loyer très onéreux ; pour

couvrir ses charges, elle a dû à nouveau avoir recours à la prostitution. Un

cancer du sein a été diagnostiqué en 2022 et elle n’a pas pu travailler durant

son traitement. Le prévenu gérait son compte sur le site d’escorts « [1] »,

payait les annonces et tenait les statistiques des clients. Ils étaient allés

en vacances ensemble en France. À une occasion, la recourante a accepté de

participer à un « plan à trois », car elle se sentait

redevable envers le prévenu. Quand elle était revenue de maladie, le prévenu

lui avait avancé de l’argent, tout en la rendant attentive aux conséquences de

l’absence de paiement de ses charges. Voyant ensuite que la recourante ne

payait plus son loyer et ne venait plus travailler, il avait résilié le bail et

les deux contrats de travail. La recourante relève que les observations

spontanées du prévenu du 18 novembre 2024 n’ont pas été portées à sa

connaissance et qu’elle n’a pas pu se déterminer à leur sujet, ce qui, selon

elle, constitue une violation du droit d’être entendu. En outre, il ne ressort

pas explicitement de la transcription de la conversation entre la recourante et

G.________ que la première aurait proposé de l’argent au second pour son

témoignage écrit ; on peut aussi faire une autre interprétation de la

dette de 100 francs dont il est question au cours de la conversation.

L’investigation policière n’a pas permis d’éclaircir pourquoi le prévenu avait

loué un appartement luxueux à la recourante en raison de ses revenus provenant

de la prostitution, alors qu’il avait précédemment dit vouloir l’aider à sortir

de ce milieu ; s’il avait voulu l’aider, il lui aurait loué un appartement

moins cher. Le Ministère public n’a pas motivé clairement son refus

d’administrer les preuves proposées ; ces preuves auraient été utiles dans

le cadre de l’instruction ; l’audition des témoins aurait permis de mieux

comprendre la relation entre les parties et plus particulièrement de confirmer

l’emprise du prévenu sur la recourante. L’analyse de l’ordinateur du prévenu

aurait permis de prouver qu’il avait participé aux activités de prostitution de

la recourante. L’analyse du téléphone de la recourante a été effectuée dans une

autre procédure et dans une autre optique ; en particulier, les messages

audio entre les parties n’ont jamais été analysés, alors qu’ils auraient pu

contribuer à démontrer que le prévenu « mettait la pression à la

recourante sur de nombreux points et ne l’aidait pas à sortir de la

prostitution ». S’agissant de la question du parcage, la recourante

expose qu’à l’été 2024, elle était déjà en litige avec le prévenu ; il est

donc raisonnable de supposer que la recourante avait demandé au prévenu de

déplacer son véhicule, avant de déposer plainte contre lui.

b)

Le 19 décembre 2024, le Ministère public produit son dossier et conclut au

rejet du recours, sans formuler d’observations.

c)

Le prévenu n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

C O N S I D É R A N T

1.

Le recours, dirigé contre une décision susceptible de recours

et qui touche la recourante dans ses droits, a été déposé dans le délai légal

et il est dûment motivé. Il est ainsi recevable (art. 382 al. 1, 385 al. 1 et

396 al. 1 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

La recourante invoque une violation du droit d’être entendu,

en ce sens que le Ministère public ne lui a pas donné, avant de statuer,

l’occasion de se déterminer sur les observations présentées le 18 novembre 2024

par l’adverse partie.

3.1

a) Le droit d'être

entendu au sens de l'article 29 al. 2 Cst. féd., compris comme l'un des aspects

de la notion générale de procès équitable, englobe notamment le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision

soit prise touchant sa situation juridique (arrêt du TF du 09.10.2024

[7B_693/2024] cons. 2.2). Il s’agit d’une garantie de nature formelle, dont

la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,

indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Cependant, ce

droit n'est pas une fin en soi et la violation du droit d'être entendu peut

être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité

de recours jouissant d'un pouvoir d'examen complet, en fait et en droit (arrêt

du TF du 27.11.2024

[5A_263/2024] cons. 4.1.2).

b)

Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public

n'a pas à informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour

présenter d'éventuelles réquisitions de preuves, l'article 318 CPP n'étant pas

applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet

assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre

l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2,

322.

al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir

tous leurs griefs, formels et matériels, auprès d'une autorité disposant d'une

pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP)

(arrêt du TF du 24.10.2023

[7B_2/2022] cons. 2.1.1).

3.2

a) En l’espèce, on

pourrait admettre que le droit de la recourante d’être entendue n’a pas été

respecté avant que le classement soit prononcé. En effet, la plaignante avait,

suite à l’avis au sens de l’article 318 CPP, proposé l’administration de

preuves en rapport avec les faits faisant l’objet de cet avis, le prévenu s’est

déterminé le 18 novembre 2024 sur ces preuves et le Ministère public a ensuite

rendu l’ordonnance de classement, sans donner à la plaignante la possibilité de

présenter des observations au sujet de la détermination du prévenu. Le vice

peut cependant être réparé en procédure de recours, l’Autorité de céans

disposant d’un plein pouvoir d’examen et la recourante ayant pu exposer, dans

son mémoire de recours, les raisons pour lesquelles les preuves qu’elle avait

proposées devraient être administrées.

b)

Il ne va par contre pas de soi que le droit d’être entendu aurait été violé du

fait que la plaignante, qui avait déposé plainte pour divers faits par son

écrit du 10 octobre 2024, n’a ensuite pas pu prendre position sur la

détermination que le prévenu a adressée au Ministère public le 18 novembre

2024, détermination qui portait – en plus des faits faisant l’objet de

l’instruction – sur les nouveaux faits pour lesquels une plainte était déposée.

Comme le Ministère public a ensuite décidé la non-entrée en matière sur ces

nouveaux faits, un droit, pour la plaignante, à présenter des observations

avant que le procureur statue n’est pas évident : quand le Ministère

public reçoit un rapport de police faisant suite à l’audition successive d’un

plaignant, puis d’un prévenu, le plaignant n’a pas un droit à répondre aux

arguments du prévenu, contenus dans le procès-verbal de son audition, avant

qu’une non-entrée en matière soit prononcée. Quoi qu’il en soit, une éventuelle

violation du droit d’être entendu pourrait, là aussi, être réparée en procédure

de recours.

4.

La recourante conteste le classement de la procédure, qui concerne

l’infraction à l’article 195 CP

qui était reprochée au prévenu. Dans ce cadre, il soutient notamment que des

preuves complémentaires auraient dû être administrées.

4.1

Avant d’aborder les

différentes variantes de l’article 195 CP,

il faut relever que des doutes existent sur la crédibilité des déclarations de

la recourante. En effet, divers éléments démontrent que celle-ci n’a sans doute

pas voulu que les autorités pénales aient une connaissance précise et complète

des faits. En particulier, elle a, la nuit précédant sa première audition par

la police, soit le 10 avril 2024 à 03h54, effacé un certain nombre de documents

de son ordinateur, documents dont les titres – que la police a pu retrouver –

amènent à penser qu’ils contenaient des informations en rapport direct ou

indirect avec les faits qu’elle entendait reprocher au prévenu (« Retenue

Juridique.pdf », « Ouverture + remarque annonce

tardive.pdf », « Engagement A.________.docx » ou

encore « Bail 2021.pdf ») ; la police a relevé que A.________,

lors de son audition, n’avait pas mentionné ces effacements. Ensuite, après son

audition, la police a voulu examiner son ordinateur de travail et son téléphone

portable ; agents et recourante se sont rendus au domicile de cette

dernière et elle est montée dans son appartement en disant qu’elle allait

chercher les appareils, puis est revenue en prétendait que son téléphone était

cassé ; cela pouvait difficilement être vrai, quand on sait que, par la

suite, un téléphone portable a été saisi dans le cadre de l’enquête relative à

l’incendie dans les locaux de C.________ SA et qu’il contenait des données antérieures

au 10 avril 2024 ; il serait par ailleurs assez surprenant que le

téléphone ait été cassé précisément au moment où la police souhaitait

l’examiner (s’il avait déjà été cassé au moment de l’audition, respectivement

quand les agents sont arrivés, avec la recourante, devant la porte de

l’immeuble, la recourante l’aurait sans doute su) ; la vraisemblance est

que la recourante ne voulait pas que la police ait accès aux données contenues

dans son téléphone portable et le seul motif que l’on peut trouver à cela est

que ces données auraient été préjudiciables à la recourante, probablement aussi

en rapport avec ce qu’elle reprochait au prévenu. Les circonstances dans

lesquelles la déclaration écrite de G.________, que la recourante a déposée au

cours de son audition du 10 avril 2024, a été établie laissent la place à

certains doutes ; s’il est vrai que, comme le dit la recourante, la

transcription d’une conversation téléphonique entre elle-même et G.________ ne

fournit pas la preuve définitive que la première aurait promis 100 francs au

second pour qu’il rédige et signe cette déclaration, les propos tenus

n’excluent pas non plus cette hypothèse ; en tout cas, la transcription

révèle que la recourante avait promis 100 francs à l’intéressé pour un service

que celui-ci lui rendait et la recourante n’a à aucun moment – et pas non plus

dans son mémoire de recours – offert d’autre version plausible que celle

envisagée par la police, soit que les 100 francs devaient récompenser G.________

pour la rédaction de la déclaration ensuite produite par la recourante. Enfin,

des doutes pèsent sur la réalité du cancer du sein dont la recourante aurait

été atteinte en été 2022 (absence pour cause de maladie dès fin 2022, selon le

prévenu) et qui, selon elle, aurait été guéri en juin 2023 : les premiers

éléments obtenus par la police dans le cadre de l’enquête relative à l’incendie

amenaient à penser que les certificats médicaux que la recourante avait fournis

à son employeur pouvaient être des faux, confirmant en cela les soupçons du

prévenu ; en outre, l’expérience de la vie enseigne qu’un cancer du sein

ne se guérit pas en moins d’un an, mais que les personnes qui en sont atteintes

doivent encore se soumettre pendant plusieurs années à un traitement

conservateur, après, le cas échéant, une opération, un traitement par

irradiation et/ou et une chimiothérapie ; la recourante n’a rien dit d’un

tel suivi. Enfin, il faut relever qu’il paraît ressortir de l’analyse du

téléphone de la recourante, effectuée dans le cadre de l’enquête sur

l’incendie, qu’elle a, au moins durant une certaine période, consommé de la

cocaïne sous forme de crack et été mêlée, à un titre ou à un autre, à des

cambriolages commis dans [ddd], avant et après son audition du 10 avril 2024,

sans parler encore des soupçons qui pèsent sur elle pour le cambriolage et

l’incendie des locaux de C.________ SA. Tout cela conduit à devoir apprécier

les déclarations de la recourante avec une certaine circonspection.

4.2

a) Selon l'article 319 al. 1 let. a

et b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la

procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi

ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

b)

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in

dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire

chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle

générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par

le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas

punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.

Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un

pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La

procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable

qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de

condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du

prévenu qu'il appartient de se déterminer. L'établissement des faits incombe

principalement à ce juge matériellement compétent. Le Ministère public et

l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de

classement d'une procédure pénale, respectivement d'un recours contre une telle

décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des

constatations de fait sont admises à ce stade, dans le respect du principe in

dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,

respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci

soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel

n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond

apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore

interdit ainsi au Ministère public, lorsque les preuves ne sont pas claires,

d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond. L'appréciation juridique

des faits doit en effet être opérée sur la base d'un état de fait établi en

vertu du principe in dubio pro duriore, à savoir sur la base de faits

clairs (arrêt du TF du 30.07.2024

[7B_652/2024] cons. 4.1).

4.3

a) L’article 195 CP,

dont la note marginale est « Exploitation de l’activité sexuelle –

Encouragement à la prostitution », prévoit notamment qu’est punissable

celui qui pousse autrui à se prostituer en profitant d’un rapport de dépendance

ou dans le but d’en tirer un avantage patrimonial (let. b).

b)

Seule une personne qui ne s’adonne pas encore à la prostitution peut être

victime de cette infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire

CP, 2e éd., n. 17 ad art. 195). L’auteur pousse autrui à se

prostituer en profitant d’un rapport de dépendance. L’auteur profite du fait

que la victime se trouve par rapport à lui dans une position de faiblesse qui

affecte sa liberté de décision. La notion de dépendance doit être comprise au

sens large. Entrent ainsi en ligne de compte les formes de dépendance

mentionnées aux articles 188 ch. 1 al. 1, 191, 192 al. 1 et

193.

CP. Il y a notamment dépendance lorsque la victime est l’esclave de sa

passion pour l’auteur, lorsqu’elle est toxicomane ou lorsqu’elle est seule,

étrangère et dépendante financièrement (idem, n. 19 ad art. 195). La

seconde alternative est le fait que l’auteur pousse la victime à la

prostitution dans le but de tirer un avantage patrimonial. Cette alternative se

confond avec le mobile de l’auteur. Celui qui mène un adulte à la prostitution

pour en tirer des avantages matériels n’est punissable que s’il a en outre

exercé des pressions sur la victime ou s’il a exploité l’infériorité de

celle-ci, de telle sorte que la liberté d’action de la victime se trouve

fortement réduite (idem, n. 20 ad art. 195). L’infraction est intentionnelle,

mais le dol éventuel suffit. L’intention doit porter sur tous les éléments

constitutifs de l’infraction. Dans l’une des variantes, il faut notamment que

l’auteur ait le dessein d’obtenir un avantage patrimonial (idem, n.

36-37 ad art. 195).

c)

En l’espèce, le prévenu ne peut pas avoir commis l’infraction. En effet, quand

il a connu la recourante, celle-ci s’adonnait déjà à la prostitution depuis au

moins deux ans. Le prévenu savait forcément qu’elle se prostituait, puisqu’il

l’a rencontrée au club *****, maison de rendez-vous où elle exerçait cette

activité. Il en est ensuite devenu un client régulier et savait donc que

c’était dans la durée qu’elle se prostituait. À lire la recourante, elle aurait

arrêté de se prostituer entre l’été 2022 et juin 2023, soit pendant qu’elle

était malade (mais on a vu plus haut que la réalité de cette maladie n’était

pas établie), ce qui ferait qu’à la suivre, le prévenu l’aurait poussée à se

prostituer à nouveau après cela, pour qu’elle puisse payer son loyer. Dans

cette perspective, on ne peut pas considérer que la recourante se serait

retrouvée, à un moment ou à un autre, dans un rapport de dépendance avec le

prévenu, au sens défini par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Rien ne permet

de penser que la recourante aurait conçu une passion quelconque pour le prévenu

qui, pour elle, restait un client qui lui avait rendu et lui rendait quelques

services (emploi, logement). Si la recourante était alors toxicomane, ce qu’on

ne sait pas, le prévenu n’en savait en tout cas rien ; la recourante ne

prétend pas le contraire. On ne peut pas parler de dépendance financière :

la recourante a certes dit qu’en 2023, le prévenu l’avait aidée en lui avançant

de l’argent, mais rien ne l’obligeait à rester dans un logement qui était

devenu trop cher pour elle et elle aurait sans autre pu chercher un travail

sans rapport avec la prostitution, auprès d’un autre employeur que C.________

SA et ou E.________. En tout cas, rien, dans le comportement du prévenu,

n’affectait la liberté de décision de la recourante, dans une mesure qui

pourrait amener à l’application de l’article 195 let. b

CP. Cela étant, on doit aussi exclure que le prévenu ait poussé la recourante

à la prostitution dans le but d’en tirer un avantage patrimonial : il est

vrai que le prévenu avait un certain intérêt à ce que la recourante paie son

loyer, puisqu’il était directeur général de la société propriétaire de

l’immeuble et que des arriérés importants ne lui valaient sans doute pas des

bons points de la part des actionnaires et autres administrateurs de cette

société, mais on ne peut pas parler d’un avantage patrimonial que le prévenu

aurait directement tiré de l’exercice, par la recourante, d’une activité dans

le commerce du sexe.

4.4

a) L’article 195 CP

sanctionne aussi celui qui porte atteinte à la liberté d’action d’une personne

qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant

l’endroit, l’heure, la fréquence ou d’autres conditions (let. c). Le

Ministère public n’avait pas pris en compte cette variante et la recourante

n’explique pas – ou en tout cas pas clairement – en quoi elle serait réalisée,

mais on l’examinera pour être complet.

b)

Se rend coupable de surveillance d’une personne prostituée celui qui contrôle

si, comment et dans quelle mesure une prostituée se livre à ses activités, ou

même celui qui exige déjà régulièrement qu’elle lui rende compte de son

activité. Il s’agit donc des cas dans lesquels la personne prostituée, compte

tenu de la surveillance, est limitée dans sa liberté d’action et ne peut plus

exercer son activité selon sa propre volonté. Contrôler l’étendue de l’activité

sexuelle rétribuée par le biais des montants à reverser ne suffit toutefois pas

pour qu’il y ait surveillance. Par contre, le fait de conserver les papiers

d’identité de la victime est un indice sérieux de surveillance. Tombe aussi sous

le coup de l’article 195 let. c

CP, par exemple, l’auteur qui a une position dominante par rapport à la

prostituée et qui lui impose la manière dont elle devra exercer son activité :

fixation du montant que le client doit payer, détermination de la part qui

revient à l’auteur, genre de pratiques sexuelles offertes, choix du client,

lieu de l’activité, revenu journalier à réaliser, etc. Un accord formel sur ces

conditions est sans effet lorsque la liberté de décision est fortement diminuée

par une détresse d’ordre économique. L’article 195 let. c

CP suppose qu’une certaine pression soit exercée sur la victime, pression à

laquelle elle ne peut sans autre se soustraire, de sorte qu’elle n’est plus

entièrement libre de décider si et comment elle veut s’adonner à la

prostitution. La pression exercée sur la victime implique parfois une certaine

dépendance vis-à-vis de l’auteur, mais il ne sera pas nécessaire de prouver

cette dépendance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 25-27 ad art.

195). L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L’intention

doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction (idem, n.

36-37 ad art. 195).

c)

En l’espèce, il est vrai que le prévenu a donné quelques coups de main à la

recourante pour l’exercice de son activité de prostituée, en l’aidant à rédiger

des annonces à publier sur un site internet et en payant lui-même le prix de

certaines de ces annonces, voire, à suivre la recourante, en tenant une

statistique des clients qui avaient contacté la recourante par le biais du site

internet. Cependant, on ne peut pas parler d’une surveillance de l’activité de

la recourante, au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. La recourante

n’a jamais prétendu que le prévenu aurait concrètement contrôlé si elle se

livrait à son activité, ni qu’il aurait exigé d’elle qu’il lui rende des

comptes en relation avec cette activité. En outre, il est clair que le prévenu

n’a rien imposé du tout à la recourante, s’agissant de son activité de

prostituée, et la recourante ne soutient d’ailleurs pas le contraire. On

retiendra dès lors que la recourante a toujours pu exercer – ou pas – selon sa

propre volonté et que le prévenu ne l’a pas limitée dans sa liberté d’action.

L’infraction n’est pas réalisée.

4.5

a) Le Ministère

public visait, à titre subsidiaire, une infraction à l’article 195 let. c

CP, qui punit celui qui maintient une personne dans la prostitution (let.

d).

b)

Dans cette variante, la victime est une personne qui s’adonne déjà à la

prostitution. Elle doit être déterminée à quitter la prostitution. Souhaiter

interrompre provisoirement son activité, refuser certains clients ou certaines

pratiques sexuelles ou ne pas vouloir exercer dans un certain lieu n’est pas

suffisant pour être considéré comme déterminé à quitter la prostitution.

L’auteur qui contrevient aux désirs de la victime porte atteinte à la liberté

d’action de la prostituée et tombe sous le coup de cette disposition. Selon

certains auteurs, la volonté d’une cessation définitive n’est pas

nécessaire ; une interruption temporaire, mais d’une certaine durée,

serait en effet suffisante. Maintient une personne dans la prostitution celui

qui exerce sur la victime une certaine pression afin de l’empêcher de se

détourner de cette activité. La pression peut être physique ou psychique. Les

moyens employés dans ce but sont par exemple la violence, la menace, le

chantage, la dépendance, notamment financière, ou l’enlèvement des papiers

d’identité. La pression doit être d’une certaine intensité, sans pour autant

atteindre l’intensité de la contrainte au sens de l’article 181 CP.

Il ne suffit pas que l’auteur influence la personne prostituée afin qu’elle

n’envisage même pas d’abandonner la prostitution (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 32-35 ad art. 195). L’infraction est intentionnelle, mais le dol

éventuel suffit. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de

l’infraction. La variante du maintien dans la prostitution exige que l’auteur

sache que la personne prostituée souhaite cesser son activité (Moreillon/Parein-Reymond,

n. 36-37 ad art. 195).

c)

Si on comprend bien les arguments de la recourante, celle-ci soutient que le

prévenu l’aurait maintenue dans la prostitution en l’amenant à contracter un

bail dépassant les moyens qui auraient été les siens sans les revenus tirés

d’une telle activité, ainsi qu’en lui promettant des revenus de son travail

qu’elle n’a ensuite pas touchés, le salaire qui lui était versé étant déjà, dans

un premier temps, inférieur à ce qui était prévu par les contrats et des

retenues étant ensuite opérées sur ce salaire par compensation avec les loyers

en retard. À cet égard, il faut d’abord relever que rien, dans le dossier,

n’accrédite la thèse d’un prévenu qui aurait en quelque sorte forcé la

recourante à conclure le bail pour le logement dans [ddd], pour un loyer

mensuel de 3'500 francs. L’échange WhatsApp que la recourante a produit ne

démontre pas que le prévenu aurait exercé des pressions sur la recourante pour

qu’elle prenne l’appartement ; il y est question d’un paiement de 3'500

francs que le prévenu exigeait de la recourante pour lui remettre les clés et

du fait qu’elle pourrait se procurer l’argent auprès d’un ami, ce qui ne va pas

dans le sens d’une insistance du premier pour que la seconde devienne

effectivement locataire et amènerait plutôt à une conclusion contraire. La

description que la recourante a faite des discussions qui ont conduit à la

conclusion du bail, au printemps 2021, montrerait, si elle correspondait à la

réalité, que le prévenu souhaitait qu’elle prenne l’appartement et lui

proposait des solutions pour le loyer (partage du loyer avec l’ami de la

recourante et « un peu d’escort »), que la recourante avait

organisé un repas avec son ami et le prévenu pour que ceux-ci fassent

connaissance en vue du bail et que le prévenu avait alors dit que les trois

premiers mois de loyer seraient gratuits ; on ne peut y voir aucune pression de

la part du prévenu, pression destinée à maintenir la recourante – contre sa

volonté – dans la prostitution. Comme déjà relevé, le prévenu n’avait pas

d’intérêt économique direct à la location de l’appartement à la recourante,

puisque l’immeuble appartenait à C.________ SA, dont il n’était que le

directeur. À l’époque, selon le prévenu, la recourante réalisait un revenu

mensuel de 10 à 15'000 francs, tiré de son activité dans la prostitution ;

la recourante ne prétend pas que cela serait contraire à la vérité ; elle

avait ainsi a priori les moyens de financer un loyer élevé. S’agissant

du revenu que la recourante pouvait tirer de son travail pour C.________ SA

et/ou E.________, le seul contrat signé que l’on trouve au dossier prévoit une

rémunération à l’heure, au tarif horaire de 28 francs, avec un décompte

mensuel, pour une activité pour C.________ SA ; le revenu prévisible

n’était donc forcément pas très élevé ; quant à l’autre contrat, avec E.________,

il aurait prévu un salaire annuel de 114'400 francs, mais l’exemplaire déposé

par la recourante n’est pas signé et les déclarations de l’intéressée elle-même

amènent à penser que ce contrat n’a jamais été conclu et que de tels chiffres

n’ont jamais été articulés. En tout cas, la recourante n’a jamais gagné plus de

2'000 francs par mois pour son activité dans les sociétés gérées par le

prévenu, ceci depuis l’automne 2020 (contrat avec C.________ SA signé en

novembre 2020) et il devait être clair pour elle, quand elle a pris à bail

l’appartement dans [ddd], qu’elle ne gagnerait pas plus et devrait continuer à

se prostituer pour assumer le loyer et son entretien, comme elle l’a elle-même

laissé entendre lors de son audition du 10 avril 2024. Cela étant, la

recourante n’a jamais produit de pièces au sujet de ce qu’elle a effectivement

gagné par son travail pour C.________ SA et/ou E.________, ni sur les retenues

qui auraient été effectuées sur son salaire pour compenser le loyer (étant tout

de même précisé que le prévenu a admis avoir procédé à des retenues, sans en

indiquer le montant). Par ailleurs, on ne peut pas déduire du dossier qu’à un

moment ou à un autre, la recourante aurait été déterminée à quitter la

prostitution, et encore moins que le prévenu aurait pu être au courant d’une

telle détermination ; selon ses déclarations, elle travaillait – et devait

travailler – à un taux de 20 % dans chacune des deux sociétés concernées,

depuis novembre 2020 ; cela ne pouvait pas lui procurer un salaire lui

permettant de vivre avec sa fille, au tarif de 28 francs l’heure et elle en

était forcément consciente (si on compte environ 180 heures par mois pour un

travail à plein temps, et donc environ 72 heures pour un emploi à 40 %, cet

emploi pouvait rapporter environ 2'000 francs par mois ; c’est ce qu’elle

a effectivement touché, selon elle, avant qu’il y ait des retenues ;

d’après le prévenu, elle gagnait plutôt entre 500 et 1'500 francs par mois,

avant les retenues) ; pour la recourante, le complément ne pouvait venir,

dans sa situation, que d’une activité dans le commerce du sexe et elle le

savait et l’assumait. L’offre d’un emploi, par le prévenu, ne visait pas à

maintenir la recourante dans la prostitution, mais plutôt à lui permettre de

réduire ce type d’activité. Quant aux retenues effectuées sur le salaire, elles

ne pouvaient pas changer fondamentalement la situation décrite ci-dessus. Dans

ces conditions, on ne peut pas retenir que le prévenu aurait maintenu la

recourante dans la prostitution, en ce sens qu’il n’est pas établi qu’il aurait

exercé sur elle des pressions afin de l’empêcher de se détourner de cette

activité. Il n’a jamais été question de violences, de menaces, de chantage ou

d’enlèvement des papiers d’identité. On a vu plus haut qu’il n’existait en

outre pas de lien de dépendance entre les parties. S’il n’est pas exclu que le

prévenu ait, dans une certaine mesure, influencé la recourante afin qu’elle

n’envisage pas d’abandonner la prostitution, cela ne suffit pas pour réaliser

l’infraction.

4.6

a) La recourant

reproche au Ministère public d’avoir refusé l’administration des preuves

qu’elle avait proposées dans sa requête du 10 octobre 2024 et y voit une

violation du droit d’être entendu.

b)

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. féd.,

comprend notamment aussi (cf. cons. 3.1 ci-dessus, sur un autre aspect du droit

d’être entendu) pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des

preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre. L'article 318 al. 2 CPP prévoit

que le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si

celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents,

notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit.

Selon l'article 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur

des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment

prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de

procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à

l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les

parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la

solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que

si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à

laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (arrêt du TF du 17.04.2023

[6B_764/2022] cons. 4.1).

c)

Selon la recourante, l’audition de I.________, agent de maintenance pour C.________

SA de 2020 à novembre 2023, aurait permis de préciser ses conditions de travail

dans cette société (interdiction faite aux tiers d’entrer dans son

bureau) ; en fait, on peut bien imaginer que le prévenu souhaitait une

certaine discrétion quant à l’activité de la recourante, dans la mesure où il

pouvait craindre que des contacts entre elle et d’autres employés finissent par

conduire à la révélation, par la recourante, des conditions de leurs

relations ; quoi qu’il en soit, que la recourante ait été séparée des

autres employés ne signifie pas que le prévenu aurait eu sur elle l’emprise

qu’elle allègue ; qu’elle ait été en mesure de fournir le nom du témoin

proposé et la durée de son emploi amène d’ailleurs à penser que, malgré tout,

elle avait certains contacts avec des collègues ; l’audition était et est

inutile.

d)

La recourante avait demandé l’audition de J.________ et K.________, qui

auraient été présents lors d’une soirée privée le 1er août 2022 et

auraient pu donner des renseignements sur le comportement du prévenu envers

elle à cette occasion. Lors de son audition du 10 avril 2024, la recourante n’a

pas évoqué de soirée qui se serait déroulée le 1er août 2022 ;

dans la requête du 10 octobre 2024, son mandataire a simplement mentionné qu’il

y aurait eu une soirée privée ce jour-là, sans autres précisions ; on ne

sait donc pas de quel genre de soirée il s’agissait, ni si la description du déroulement

de celle-ci amènerait à des constats utiles ; il était donc logique de ne

pas donner suite à la requête.

e)

En rapport avec l’audition de L.________, la recourante a indiqué, dans sa

requête du 10 octobre 2024, que l’intéressé aurait été présent en France lors

de vacances et qu’il pourrait donc donner des détails sur le comportement

du prévenu envers elle au cours de ces vacances ; le séjour en France a

été décrit par le prévenu au cours de son interrogatoire (voyage à cinq en été

2022, avec le prévenu, la recourante et deux clients de celle-ci, dont l’un

était venu avec une « fille colombienne » ; la recourante

avait dit au prévenu qu’elle s’était prostituée là-bas) ; la recourante

n’avait pas évoqué ce séjour lors de son audition, ce dont on peut déduire qu’il

ne s’y était rien passé de très particulier ; on ne voit pas ce que

l’audition du témoin proposé par la recourante pourrait amener de concret,

s’agissant des charges contre le prévenu ; ni la requête du 10 octobre

2024, ni le mémoire de recours ne permettent d’envisager que l’audition

apporterait des éléments qui pourraient influer sur le sort de la cause.

f)

La recourante a demandé l’analyse de l’ordinateur du prévenu, pour démontrer

que c’était celui-ci qui créait et publiait les annonces sur le site « [111] » ;

en fait, le prévenu a déjà admis avoir aidé la recourante à rédiger des

annonces ; qu’il les ait éventuellement aussi publiées lui-même sur le

site internet ne changerait rien au sort de la cause ; l’acte d’enquête

proposé était et est inutile.

g)

Enfin, la recourante a demandé l’analyse de son propre téléphone portable, afin

que des messages – notamment vocaux – du prévenu soient retranscrits, messages

où il lui demandait de se prostituer pour payer ses arriérés de loyer et lui

disait qu’il ne lui verserait plus de salaire, pour compenser ; en fait,

le prévenu a déjà admis qu’il avait compensé des salaires avec les arriérés de

loyer ; par ailleurs, que le prévenu ait dit à la recourante qu’elle

pourrait ou devrait se prostituer (plus que ce qu’elle faisait déjà,

apparemment) pour se procurer des gains lui permettant de payer les arriérés

n’aurait rien de surprenant, dans le contexte donné ici, et n’amènerait pas à

envisager le sort de la cause différemment que ci-dessus ; il n’y avait et

n’y a pas lieu d’administrer cette preuve.

5.

a) La recourante conteste la non-entrée en matière sur sa

plainte du 10 octobre 2024, s’agissant uniquement de l’infraction de

contrainte, en relation avec un parcage, mais pas en rapport avec les autres

faits ayant fait l’objet de cette non-entrée en matière.

b) Conformément à l'article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Les conditions d’une

non-entrée en matière sont mutatis mutandis les mêmes que celles d’un

classement (rappelées plus haut).

c)

En l’espèce, si l’on regarde la photographie produite par la recourante en

annexe à sa requête, sur laquelle elle a indiqué par des croix l’emplacement du

bus de C.________ SA et celui qui aurait été l’endroit où elle avait parqué sa

voiture, on constate qu’en manœuvrant un peu, un conducteur même pas très doué

pouvait sortir cette voiture de sa place de stationnement, vu l’espace – même

pas très grand – à disposition sur le côté, devant et derrière la voiture. Il

n’y a donc pas de place pour une infraction de contrainte, au sens de l’article

181.

CP

(on peut du reste douter que le simple fait d’empêcher quelqu’un de sortir sans

autre d’une place de parc atteigne l’intensité nécessaire pour constituer un

acte de contrainte, soit un acte qui entrave la liberté d’action, ou serait

équivalent à une menace grave). La plainte a d’ailleurs quelque chose de

ridicule sur ce point, les faits s’étant produits « durant l’été

2024.

» selon la plaignante et cette dernière ayant attendu des mois

avant de déposer plainte, alors que si elle avait vraiment été coincée, rien ne

l’empêchait d’appeler la police pour régler le problème. À cet égard, la

plainte paraît relever de la pure chicane.

d)

La non-entrée en matière était par ailleurs justifiée pour les autres points

faisant l’objet de la plainte du 10 octobre 2024, hors la question de la

dénonciation calomnieuse, qui a été – justement – renvoyée à la solution du

litige relatif à l’incendie. Aucun élément ne permet de retenir, avec une

certaine vraisemblance, que le prévenu aurait soustrait les clés de la voiture

de la recourante, « en septembre ou novembre 2023 », comme

elle le prétend, et le litige relatif aux badges d’accès à l’immeuble [ddd]

relève du droit civil.

6.

a) Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’assistance

judiciaire sera retirée à la recourante, pour la procédure de recours, car sa

démarche n’avait pas de chances de succès. Les frais de la procédure de recours,

réduits pour tenir compte de la situation financière de la recourante, seront mis

à la charge de cette dernière, qui n’a pas droit à une indemnité. Le prévenu,

qui n’a pas été appelé à procéder, n’a pas non plus droit à une indemnité pour

la procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance entreprise.

2. Retire

l’assistance judiciaire à la recourante pour la procédure de recours.

3. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 600 francs, à la charge de la recourante.

4. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

5. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me M.________, au Ministère public (MP.2024.2131-MPNE),

et à B.________, par Me N.________.

Neuchâtel, le 13 janvier 2025