ARMP.2024.189
Détention pour motifs de sûreté. Risque de réitération et de fuite.
27 décembre 2024Français71 min
La détention pour motifs de sûreté peut se justifier quand un mari séparé persiste à menacer et importuner son épouse, malgré des mesures de substitution lui interdisant tout contact avec elle.Le Ministère public est partie à toute procédure pénale, quand il ne dirige pas cette procédure, et les observations qu’il peut présenter sont recevables.____________________Par arrêt du 25.02.2025 (réf. 7B_107/2025), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 25.02.2025 [7B_107/2025]
A.
a) Le 22 avril 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture
d’une instruction contre A.________, ressortissant portugais né en 1961, sans
emploi fixe, domicilié à Z.________, pour lésions corporelles (subsidiairement
voies de fait), injures, menaces et contrainte, lui reprochant d’avoir, pendant
plusieurs années et jusqu’au 21 avril 2024, harcelé son épouse B.________,
ressortissante portugaise née en 1964, femme de ménage, par des menaces et des
injures, la menaçant notamment de la tuer pour des motifs futiles, la faisant
vivre dans la constante inquiétude d’une crise et l’empêchant de mener une
existence normale. Plus particulièrement, il était reproché au prévenu d’avoir,
dans la soirée du 3 janvier 2024 (en fait, le 7 février 2024), surpris son
épouse qui faisait la vaisselle, la saisissant par le cou et l’étranglant (ce
qui avait causé des hématomes visibles plusieurs jours), la lâchant quand elle
l’avait frappé avec une casserole, l’invectivant, saisissant un couteau et
menaçant son épouse de la tuer le soir même, l’obligeant à quitter le domicile
conjugal pour demander de l’aide à une voisine. Le procureur retenait en outre
que, dans l’après-midi du 20 avril 2024, le prévenu avait injurié son épouse,
la menaçant ensuite de la tuer le soir même, pénétrant dans sa chambre vers
23h30, lui disant qu’il allait l’étrangler, s’approchant d’elle dans une
attitude menaçante, la contraignant à se lever pour le repousser et tombant sur
le lit en raison de son état d’ébriété avancé, la dispute s’interrompant du
fait de l’arrivée de voisins. Enfin, le Ministère public reprochait au prévenu
d’avoir, en fin d’après-midi le 21 avril 2024, injurié son épouse, l’accusant
d’adultère, la scène étant interrompue par le fait que son épouse s’était
rendue chez des voisins pour appeler la police.
b)
L’ouverture de l’instruction faisait suite à une audition de B.________ par la
police, dans la soirée du 21 avril 2024 (l’intéressée a fait état d’antécédents
de violences, sous la forme de gifles, entre 1988 et 1998, puis de violences
périodiques depuis 2009, ainsi que des faits, dès le 3 janvier 2024, retenus
dans la décision d’ouverture de l’instruction ; elle a déposé des
photographies montrant des lésions sur son visage et son cou, dont elle a
indiqué qu’elles avaient été prises en janvier ou février 2024), une plainte de
B.________ contre son mari, déposée le même jour, l’interpellation du prévenu,
un test à l’éthylomètre qui a révélé une alcoolémie de 0,96 mg/l et une mise en
cellule pour la nuit, ainsi qu’un interrogatoire du prévenu par la police, dans
la matinée du 22 avril 2024 (l’intéressé avait contesté l’essentiel des faits
et notamment expliqué que sa femme lui disait depuis janvier 2024 qu’elle
souhaitait divorcer). Il ressortait en outre du dossier que le prévenu avait
déjà été condamné, par ordonnance pénale du 3 février 2023, à 60 jours-amende
avec sursis pendant 2 ans, pour des menaces et injures contre sa conjointe,
commis le 18 décembre 2022 alors que l’intéressé présentait une alcoolémie de
1,33 mg/l.
c)
Interrogé par le procureur dans l’après-midi du 22 avril 2024, le prévenu a
notamment déclaré qu’il y avait « beaucoup de choses qui [avaient] été
rajoutées » dans les faits qui lui étaient reprochés. Il a pris acte
du fait que sa détention provisoire allait être demandée.
B.
a) Le Ministère public a demandé la mise en détention
provisoire du prévenu, le 23 avril 2024, exposant que la version de la
plaignante était plus crédible que celle de ce dernier, que les photographies
déposées au dossier constituaient un indice sérieux de culpabilité, qu’il existait
des antécédents datant de décembre 2022, dans un contexte fortement
ressemblant, que l’attitude de dénégation du prévenu ne rendait pas la mise en
œuvre de mesures de substitution très encourageante, qu’il faudrait attendre
une prise de conscience plus vive pour entrer en matière sur le traitement d’un
probable alcoolisme ou une aide à la gestion de pulsions violentes, que des
voisins des parties allaient être entendus, que le Ministère public allait
demander une évaluation de la dangerosité du prévenu par l’Office d’exécution
des sanctions et de probation (ci-après : OESP), qu’ensuite on pourrait
envisager, si cela paraissait pertinent, une mise en liberté assortie de règles
de conduite et qu’un risque de récidive justifiait la détention.
b)
À l’audience du TMC (juge C.________), du même 23 avril 2024, le prévenu a
admis une partie des faits, en particulier avoir giflé son épouse après que
celle-ci l’avait frappé avec une casserole, et avoir été sous l’influence de
l’alcool au moment de l’intervention de la police. Il a conclu à sa libération
immédiate.
c)
Par ordonnance du même jour, le TMC a décidé la détention provisoire du prévenu
jusqu’au 21 juin 2024. Il a retenu, en bref, que le prévenu avait déjà été
condamné en février 2023 pour des faits semblables, qu’il présentait une
importante alcoolémie lors de l’intervention de la police (comme il était sous
l’effet de l’alcool lors des faits jugés en 2023) et qu’il contestait les
faits, rejetant la faute sur son épouse, ces éléments amenant à retenir un
risque de réitération. Aucune mesure de substitution n’était, en l’état,
suffisante pour pallier ce risque.
C.
a) La police a entendu deux voisins du couple, le 24 avril
2024 ; l’une avait entendu plusieurs fois le prévenu injurier son épouse
et l’autre l’avait souvent entendu injurier la même et trois ou quatre fois la
menacer de mort.
b)
Dans un écrit adressé au Ministère public le 30 avril 2024, l’OESP a exposé
avoir un eu entretien avec le prévenu et procédé à une évaluation. En fonction
des faits de violence allégués par la plaignante, de la gravité accrue des
passages à l’acte (commis en concomitance avec une volonté de séparation de la
part de l’épouse) et de la condamnation de 2023, l’OESP relevait, chez le
prévenu, « une réceptivité aux interventions limitée » ;
des facteurs de risque étaient liés au manque de communication avec l’épouse et
la jalousie envers celle-ci, une période compliquée pour le prévenu sur le plan
professionnel, des problèmes de santé empêchant une activité fixe, des
difficultés financières (le seul revenu du couple était le salaire de
l’épouse), une situation psycho-sociale très précaire, l’alcoolisation au
moment des passages à l’acte (le prévenu ayant fini, lors d’un entretien, par
admettre avoir besoin d’un accompagnement à ce sujet), la tendance du prévenu à
minimiser ses actes et d’importantes difficultés, chez lui, à
identifier/résoudre les problèmes auxquels il était confronté ; il
existait en outre des facteurs de vulnérabilité chez la plaignante ; comme
élément positif, l’OESP mentionnait que le prévenu semblait preneur d’aide,
tant au niveau addictologique qu’à celui de sa problématique de violence ;
il envisageait d’aller vivre chez sa sœur après sa libération. En conclusion,
l’OESP mentionnait la nécessité d’un suivi thérapeutique et de probation, ainsi
que la possibilité d’une interdiction de périmètre et de contact, d’une
certaine surveillance par le regard externe de différents intervenants et d’une
interdiction faite au prévenu de détenir une arme. Si des mesures de
substitution étaient envisagées, il était indispensable qu’elles puissent être
préparées en amont de la libération.
c)
L’assistance judiciaire a été accordée au prévenu, par décision du 3 mai 2024.
d)
Le 7 mai 2024, l’OESP a informé le Ministère public que la sœur du prévenu,
domiciliée à X.________, pourrait l’accueillir chez elle pour une durée
indéterminée en cas de libération, qu’un rendez-vous à Addiction Neuchâtel
avait été pris pour le 15 mai 2024 et qu’une rencontre de réseau au Centre
neuchâtelois de psychiatrie était prévue le 23 du même mois, en vue d’une
évaluation des mesures qui pourraient se justifier.
e)
Au cours d’un interrogatoire du prévenu, le 14 mai 2024, le procureur a ordonné
la libération de celui-ci, avec des mesures de substitution à valider par le
TMC et consistant en une interdiction de retourner au domicile conjugal (sauf,
après avis préalable et avec un accompagnement adéquat, pour y récupérer des
affaires) et de contacter son épouse, l’obligation de se constituer un domicile
séparé, dans un premier temps chez sa sœur, celle de se conformer aux
instructions de l’OESP à propos de son domicile et de la recherche d’un emploi
ou d’une autre activité, celle de suivre un traitement de l’alcoolisme selon
les prescriptions de l’OESP et de se soumettre à tout contrôle de consommation
d’alcool qui pourrait être décidé et finalement celle de suivre un traitement
psychothérapeutique relatif à la violence. Le prévenu a donné son accord à ces
conditions. La mise en liberté a été décidée dès la fin de l’audience.
f)
À la requête du Ministère public, le TMC (juge C.________), a décidé les
mesures de substitution à la détention proposées par celui-ci.
g)
Le médecin traitant du prévenu et de l’épouse de celui-ci a répondu par écrit à
des questions du Ministère public, le 14 mai 2024. Il relevait notamment
l’alcoolisme chronique du prévenu et son refus de se soumettre à un suivi à ce
sujet.
h)
Les 15 et 16 mai 2024, la plaignante a écrit au Ministère public que le prévenu
semblait ne pas vivre chez sa sœur, car il avait été vu par une amie dans un
jardin qu’il louait à Z.________, et qu’elle avait reçu sept appels
téléphoniques de son mari après la libération de celui-ci, ce qui l’avait
inquiétée ; la sœur du prévenu avait cependant envoyé un message à la
plaignante, lui disant que son frère était finalement venu chez elle.
i)
Dans un rapport de situation établi le 12 août 2024, l’OESP a indiqué que le
prévenu respectait les mesures de substitution, qui semblaient l’aider à stabiliser
sa situation personnelle ; un important travail restait à faire,
s’agissant du rapport du prévenu aux infractions qui lui étaient
reprochées ; il s’était toujours présenté de manière adéquate aux
entretiens, sauf une fois où il semblait avoir consommé de l’alcool, ce dont il
se défendait ; les suivis mis en place restaient pertinents ; celui
qui concernait le travail sur la violence n’en était qu’à ses débuts ; une
procédure de séparation était lancée ; le prévenu ne paraissait pas en
ressentir de tristesse particulière, mais il tendait à tout garder pour
lui-même.
j)
Le 15 août 2024, Addiction Neuchâtel a relevé que le prévenu s’était présenté
aux cinq entretiens qui lui avaient été fixés ; il s’était montré
coopératif et se disait actuellement abstinent ; un traitement en
institution ne semblait pas être plus adéquat, le traitement ambulatoire étant
bénéfique pour l’intéressé ; un maintien du traitement en cours se
justifiait.
k)
À la demande du Ministère public, le TMC (juge C.________), a prolongé les
mesures de substitution, par ordonnance du 23 août 2024, bien que le prévenu
s’y soit déclaré opposé, dans des observations du 21 du même mois.
l)
À une date qui ne ressort pas du dossier, le prévenu est parti de chez sa sœur
et s’est installé dans un appartement à Z.________.
D.
a) Le 14 octobre 2024, la plaignante a avisé le Ministère
public du fait que, le soir précédent, le prévenu s’était rendu dans l’immeuble
où elle habitait et avait attendu que la lumière s’éteigne chez elle pour
écrire le mot « MORTE » au spray noir sur sa boîte aux
lettres, dessinant probablement aussi une croix sur la porte palière de
l’appartement de la plaignante ; une voisine l’avait aperçu et la
plaignante avait appelé la police, qui ne s’était pas déplacée ; le prévenu
avait en outre publié sur son mur Facebook une phrase en portugais
signifiant : « Si moi je finis en prison, toi tu finiras au
cimetière » ; la plaignante allait se rendre à la police pour
déposer une nouvelle plainte ; elle demandait au procureur de prendre les
mesures qui s’imposaient.
b)
Le même jour, la plaignante s’est présentée au poste de police, a été entendue,
exposant les faits du 13 octobre 2024, et a déposé plainte contre son
mari.
c)
L’officier de police judiciaire a ordonné l’interpellation du prévenu ; ce
dernier a été arrêté, toujours le 14 octobre 2024, et placé en cellule pour la
nuit ; son taux d’alcoolémie a été mesuré à 0,6 mg/l, à 16h50. Interrogé par la
police le 15 octobre 2024, le prévenu a expliqué que, le 13 octobre 2024, il
était sorti pour faire des courses et avait vu son épouse en compagnie d’un
homme, ce qui l’avait beaucoup ému ; il était rentré chez lui et avait mangé et
bu du vin ; il ne se souvenait pas d’être allé au domicile de son épouse
et d’y avoir fait des inscriptions ; en fait, il s’était endormi devant la
télévision dans l’après-midi du 13 octobre 2024 et s’était réveillé vers
02h30 ; il avait ensuite regardé la télévision, car il n’arrivait plus à
dormir, et était allé au travail à 07h30 ; ensuite, le prévenu a déclaré
qu’il n’était pas allé dans la maison où habitait son épouse et qu’il n’était
pas l’auteur des inscriptions ; il admettait avoir posté sur son mur
Facebook la phrase en portugais évoquée par la plaignante et disait avoir écrit
cela sous le coup de la déception, car il était très triste de la
séparation ; le message ne mentionnait pas le nom de son épouse et il
n’avait pensé à personne en l’écrivant ; questionné sur l’enregistrement,
au registre des armes, d’un revolver à son nom, il a dit qu’il l’avait acheté
voici plusieurs années, « pour collectionner » ; quand il
avait, une fois, demandé à sa femme où il était, elle lui avait répondu qu’elle
l’avait trouvé au Portugal et jeté à la poubelle.
d)
La police a entendu une voisine de la plaignante, qui a déclaré qu’elle avait
vu « l’ex-mari » de la plaignante – même s’il faisait sombre
et qu’elle ne l’avait pas vu en face – sortir de l’immeuble où habitait
celle-ci, un soir vers 21h00 ; l’homme était parti dans une petite voiture
bleu foncé ; elle avait ensuite vu les inscriptions sur la boîte aux
lettres et la porte (il semble que, sur les photographies qui lui ont été
présentées, elle a désigné un tiers comme la personne qu’elle avait vue, sur la
photo no 6, alors que la photographie du prévenu était la no 3 ; on notera
que les personnes représentées sur les photographies 3 et 6 se ressemblent un
peu, en particulier quant à la pilosité faciale).
e)
Le 15 octobre 2024, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre
le prévenu aux infractions de menaces et dommages à la propriété, en rapport
avec les inscriptions sur la boîte aux lettres et la porte et la publication
sur Facebook.
f)
Interrogé par le procureur le 15 octobre 2024, le prévenu a contesté être
l’auteur des inscriptions litigieuses, mais admis avoir posté sur Facebook ce
qu’on lui reprochait, précisant qu’il avait écrit cela peu après être sorti de
prison, sous le coup de la colère et dans un geste qui n’était pas
réfléchi ; il avait retrouvé du travail et envisageait de prendre une
retraite anticipée et de rentrer au Portugal. Le procureur a renoncé à ordonner
l’arrestation du prévenu, mais mis celui-ci en garde contre toute récidive et
violation des mesures de substitution.
g)
Le Ministère public a demandé au TMC de compléter les mesures de substitution
par l’obligation faite au prévenu de se soumettre à des prises de sang s’il en
était requis par l’OESP ou par Addiction Neuchâtel. Le prévenu ne s’y est pas
opposé et le TMC a complété les mesures, par décision du 23 octobre 2024.
h)
Le 14 novembre 2024, la gérance de l’immeuble où habite la plaignante a déposé
plainte contre inconnu, pour dommages à la propriété, en relation avec les
dégâts causés à la boîte aux lettres et à la porte.
E.
a) Le Ministère public a adressé aux parties un avis de
prochaine clôture, le 15 novembre 2024, indiquant qu’il envisageait de renvoyer
l’affaire devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz
(ci-après : le Tribunal de police).
b)
L’OESP a fait part au Ministère public, le 18 novembre 2024, du projet du
prévenu de partir quelques temps au Portugal, de mi-décembre 2024 au 6 janvier
2025, afin de passer les fêtes de fin d’année dans sa famille ; le
procureur a répondu le même jour qu’il ne voyait pas de motif de s’opposer à ce
projet.
c)
Une requête du prévenu tendant à l’audition de sa sœur, à une nouvelle audition
de la plaignante et à ce que cette dernière établisse la date à laquelle il
avait publié sur Facebook la phrase qui lui était reprochée a été rejetée par
le Ministère public, le 20 novembre 2024.
d)
Par acte d’accusation du 22 novembre 2024, le Ministère public a renvoyé le
prévenu devant le Tribunal de police, en requérant contre lui une peine
privative de liberté de 8 mois, sans sursis, sous déduction de 24 jours de
détention provisoire, la révocation du sursis accordé le 3 février 2023 et
l’expulsion pour une durée de 3 ans.
F.
a) Le 22 novembre 2024, le procureur a requis du TMC la
modification des mesures de substitution à la détention provisoire en mesures
de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.
b)
Par ordonnance du 2 décembre 2024, le TMC (juge C.________) a ordonné les
mesures demandées, en raison du risque de récidive.
G.
a) Lors d’un entretien au Service d’aide aux victimes
d’infractions (ci-après : SAVI), le 3 décembre 2024 en fin d’après-midi,
la plaignante a fait part à l’intervenante de menaces qu’elle avait reçues par
des messages, de la part du prévenu, le 1er décembre 2024.
L’intervenante du SAVI a contacté la police dans la matinée du lendemain,
faisant part de ses craintes pour la sécurité de la plaignante.
b)
Entendue par la police le 4 décembre 2024, en début d’après-midi, la plaignante
a confirmé avoir reçu plusieurs messages WhatsApp de la part du prévenu, le 1er
décembre 2024 entre 13h30 et 14h05. Dans un premier temps, elle n’avait pas
ouvert les messages quand ils s’affichaient, vu leur provenance, mais avait
quand même réussi à lire sur l’écran de son téléphone portable : « Moi
je paye mais tu vas payer aussi », « Tout se paye en ce
monde-là » et « J’ai le droit à la moitié de ton deuxième
pilier » ; dans ses messages, le prévenu avait aussi fait
allusion au fait que son épouse avait « couché ailleurs » (ce
qu’elle trouvait inadmissible) et écrit qu’au final, il lui souhaitait d’être
heureuse et « qu’il allait avertir D.________ de tout ce qu’il se
passait » (elle ignorait ce qu’il voulait dire par là, relevant juste
que ce D.________ était leur patron commun). Elle n’avait pas pu lire le reste
des messages. Selon elle, son mari devait se trouver sous l’influence de
l’alcool au moment d’écrire, « comme d’habitude quand il fai[sait]
n’importe quoi ». Elle n’avait pas voulu ouvrir les messages sans la
présence de son avocat, mais deux heures après les avoir reçus, elle avait vu que
son mari avait tout effacé. Elle avait voulu contacter son avocat le 3 décembre
2024, mais il n’était pas disponible et il lui avait été conseillé de
s’adresser à la police. Voici quelques temps, elle avait, par son avocat,
demandé à pouvoir utiliser la maison au Portugal, appartenant au couple, pour
la période du 20 décembre 2024 au 4 janvier 2025 ; son mari n’avait
d’abord pas l’intention de se rendre au Portugal à la même période, mais elle
avait appris par une lettre de l’avocat de l’intéressé qu’il avait finalement
prévu d’y aller aux mêmes dates qu’elle. Elle a dit : « Il
aimerait venir au Portugal en même temps que moi pour faire ce qu’il ne peut
pas faire ici en Suisse. J’ai très peur pour ma vie si je pars au
Portugal ». Quand la police lui a demandé de préciser ce que le
prévenu voudrait faire au Portugal, la plaignante a répondu : « Son
souhait est de me tuer. Il l’a déjà écrit ». La plaignante désirait
déposer une nouvelle plainte contre son mari. « Il ne va jamais s’arrêter
et ne comprend pas qu’il doit cesser de m’importuner et de me menacer ».
« Si nous étions au Portugal, je pense qu’il tenterait de s’en prendre
à moi physiquement. Ce que je veux dire, je pense qu’il passerait à l’acte pour
s’en prendre à ma vie. […] il n’a plus rien à perdre ». La plaignante
a ajouté qu’elle aimerait la paix, que son mari la laisse tranquille et qu’il
l’oublie. Elle n’osait plus sortir, ni avoir une vie sociale.
c)
À l’issue de son audition, la plaignante a signé une plainte contre le prévenu.
Elle a permis à la police de prendre une photographie de l’écran de son
téléphone portable, où l’on voit l’envoi de six messages par le prévenu à son
épouse, le « dimanche », soit le 1er décembre 2024,
entre 13h32 et 14h02, avec pour chaque message la mention « Ce message
a été supprimé ».
d)
La police a interpellé le prévenu et l’a interrogé dans l’après-midi du
5 décembre 2024. Il a confirmé avoir envoyé des messages à son épouse le 1er
décembre 2024 et les avoir effacés : « j’ai effacé les messages parce
qu’après avoir envoyé les messages, je pensais qu’elle allait répondre
directement et quand j’ai vu qu’elle ne répondait pas, je les ai donc
effacés ». Selon lui, les messages concernaient les vacances ; il
voulait savoir s’il pouvait profiter une dernière fois de la maison au Portugal
pour les fêtes de Noël, puisque son épouse y était allée en été 2024 ; il
avait prévu de partir le 22 décembre 2024 et de rester environ deux semaines
sur place ; il avait parlé de cela, quelques temps plus tôt, à son
assistante de probation, qui avait avisé le Ministère public et la
plaignante ; au sujet des messages litigieux, le prévenu a encore
déclaré : « Je ne lui ai pas posé de question, je ne l’ai pas
insultée, ni menacée. Il s’agissait juste de l’informer de mon intention. Voilà
ce que contenaient ces 6 messages. J’attendais juste une réponse ou une
confirmation de sa part. Ne voyant rien venir, comme déjà dit, je les ai
effacés ». Le prévenu a cependant admis avoir envoyé à son épouse un
message lui disant qu’il allait informer son employeur D.________ qu’elle avait
commis un vol chez une patronne. Pour les autres messages, il ne se souvenait
pas du contenu. Il disait : « il est possible que j’aie écrit ce
qu’elle a lu sur son écran d’accueil lors de la réception des messages ».
D’après le prévenu, il n’était pas alcoolisé au moment décrire les messages.
e)
Le téléphone portable du prévenu a été saisi à des fins d’enquête. Le prévenu
en a pris acte et a renoncé à une mise sous scellés de l’appareil. Il a signé
un engagement à ne pas commettre d’infractions, puis a été placé en cellule
pour la nuit.
H.
a) Le 5 décembre 2024, le Ministère public a décidé
l’ouverture d’une – nouvelle – instruction contre le prévenu, pour les menaces
constituées par l’envoi des messages litigieux.
b)
Le même jour, le procureur a demandé par courriel des renseignements à l’OESP,
qui lui a répondu immédiatement par le même moyen. Selon l’OESP, le prévenu se
soumettait régulièrement aux suivis qui lui étaient imposés, mais aucun
contrôle d’alcoolémie n’avait encore pu être effectué, faute de temps. Le
prévenu continuait de consommer de l’alcool et ne reconnaissait pas de
problématique à ce sujet. La référente du prévenu à Addiction Neuchâtel l’avait
vu le jour précédent et avait indiqué à l’OESP qu’il n’était pas bien
psychiquement, qu’il avait reçu un courriel de son avocat lui disant qu’il
aurait huit mois de prison ferme à faire, puis serait expulsé de Suisse, que le
prévenu verbalisait de la colère et un sentiment d’injustice, tenant toujours
un discours de minimisation de ce qui lui était reproché, que son discours
laissait penser qu’il ruminait et que le risque de passage à l’acte impulsif
semblait augmenté durant cette période, même si le prévenu disait ne pas avoir
de velléités de vengeance. L’OESP relevait encore que le prévenu était
collaborant et respectueux dans le cadre des suivis, mais qu’on constatait
depuis quelques semaines une dégradation importante de son état psychique et
qu’il ne se montrait pas toujours franc sur ses consommations d’alcool. On
entrait dans une période particulièrement fragile : le prévenu avait prévu
de passer les fêtes au Portugal, mais on avait appris par l’avocat de la
plaignante que celle-ci occuperait déjà les lieux à ce moment-là et le prévenu
ne pourrait donc pas aller là-bas comme il l’avait prévu ; l’intervenante
de l’OESP n’avait pas encore pu lui annoncer cette nouvelle, qu’il n’allait
assurément pas accueillir de manière apaisée. Le prévenu semblait avoir de plus
en plus de difficultés à contenir sa tristesse. La solitude était un facteur de
risque, comme la tendance du prévenu à ne pas vouloir parler des problèmes.
c)
Le procureur a interrogé le prévenu le 6 décembre 2024. Questionné sur le
contenu des messages litigieux, il a déclaré qu’il voulait écrire à sa femme au
sujet de l’occupation de la maison au Portugal pendant les fêtes de fin
d’année ; il trouvait injuste qu’elle ait décidé d’occuper cette maison
sans lui demander son avis, alors qu’elle y était déjà allée en août. Quand le
procureur lui a demandé pourquoi il lui avait fallu six messages pour dire
cela, il a répondu que c’était parce qu’il voulait bien réfléchir à ce qu’il
lui écrivait. Comme il voyait qu’elle ne répondait pas, il s’était dit qu’il
avait « encore fait une bêtise » et avait effacé les messages.
Le prévenu a contesté la teneur des messages évoquée par son épouse. Selon lui,
il n’avait en particulier pas écrit « je vais payer mais toi
aussi », mais « Mieux vaut payer dans ce monde que dans
l’autre », ce qui était un dicton fréquemment utilisé en portugais.
Sur la question de sa consommation d’alcool, il a dit que, récemment,
l’intervenante de l’OESP lui avait dit que ça sentait l’alcool, lors d’un
rendez-vous ; en fait, il avait bu une bière sans alcool. Le prévenu a
pris acte du fait que le Ministère public allait solliciter sa mise en
détention (on peut déjà relever que, plus tard dans la procédure, le prévenu a
déclaré qu’il n’y avait pas de menace dans le dicton portugais qu’il avait
utilisé et qu’on pouvait « y voir une connotation de la religion
catholique » ; finalement, il a dit qu’on utilisait beaucoup
ce dicton au Portugal : « Quand une personne est méchante et fait
du mal aux autres, on a meilleur temps de se réconcilier quand on est en vie
que de partir sans demander pardon. Il y a dans ce dicton une référence à la
religion catholique »).
d)
Le Ministère public a fait conduire le prévenu à la prison.
Faits
I.
a) Le 6 décembre 2024 encore, le Ministère public a requis du
TMC la mise en détention provisoire du prévenu, fondée sur un risque de
récidive. Il mentionnait les nouveaux messages, indiquait avoir chargé la
police d’essayer d’en reconstituer le contenu et relevait que le prévenu
n’avait pas donné d’explications convaincantes à leur sujet. L’évolution du
prévenu avait de quoi inquiéter (manque de franchise, consommation d’alcool et
manquements aux mesures de substitution). À première vue, la détention devrait
durer jusqu’au jugement.
b)
Dans des observations du 7 décembre 2024, le prévenu s’est opposé à la mise en
détention, contestant notamment la compétence du Ministère public pour la
requérir.
c)
Par décision du 8 décembre 2024, le TMC (juge E.________) a ordonné la
libération immédiate du prévenu. Il retenait que ce dernier faisait l’objet
d’une seule procédure et pas de deux instructions distinctes. Le contexte était
le même et impliquait les mêmes personnes. Il était hautement vraisemblable
qu’une fois les quelques actes d’enquête utiles effectués, un second acte
d’accusation serait dressé et l’affaire renvoyée au Tribunal de police pour
qu’un seul jugement soit rendu, après jonction. Une nouvelle incarcération ne
pourrait se fonder que sur le non-respect des mesures de substitution et le
motif de détention, soit ce non-respect, n’était apparu qu’après le renvoi de
la cause devant le Tribunal de police. Une procédure de détention ne pouvait
dès lors être initiée que par la direction de la procédure de première
instance. Le TMC, saisi par le Ministère public, l’avait été par une autorité
qui n’en avait pas la compétence.
d)
Il semble que l’ordonnance de libération a été transmise le même jour, vers
12h30, mais que le prévenu n’a été libéré que le lendemain, vers 10h15, « suite
à un problème du côté de la prison ».
J.
a) Le 9 décembre 2024, le Ministère public a écrit au
Tribunal de police qu’il ne partageait pas l’appréciation du TMC : cette
appréciation aurait été justifiée si on ne reprochait au prévenu qu’une
non-observation des mesures de substitution, mais pas en cas de nouvelle
infraction. En l’espèce, une nouvelle instruction avait été ouverte après le
renvoi du prévenu devant le Tribunal de police et, dans des cas de ce genre, la
compétence du Ministère public pour requérir lui-même la détention provisoire
n’avait jamais été mise en doute jusque-là. Des actes d’enquête avaient été
ordonnés pour essayer de reconstituer les messages envoyés par le prévenu et le
Ministère public ne pouvait le faire que dans le cadre d’une nouvelle
instruction. Comme le Ministère public ne pouvait plus recourir contre les
décisions du TMC, il demandait au Tribunal de police d’ordonner lui-même la
détention du prévenu. Le risque de récidive était illustré par les nouvelles
menaces du prévenu et le fait que tout indiquait qu’il ne maîtrisait pas du
tout sa consommation d’alcool.
b)
Le même jour, le Tribunal de police (juge F.________) a décerné contre le
prévenu un mandat d’amener pour une audience fixée au lendemain, à 10h00.
c)
Le prévenu a été interpellé et conduit à l’audience du Tribunal de police du 10
décembre 2024. Interrogé, il a admis avoir envoyé des messages à son épouse le
1er décembre 2024, malgré l’interdiction de la contacter, mais
contesté tout contenu injurieux ou menaçant. « C’était juste à propos
des vacances au Portugal. Je me suis rendu compte que c’était une bêtise, mais
je n’ai pas réfléchi sur le moment. Quand j’ai su qu’elle voulait aller au
Portugal, j’ai voulu lui dire que j’avais aussi le droit de profiter une
dernière fois de cette maison ». Le juge lui a demandé ce qu’il
voulait dire par la phrase qu’il avait citée devant le procureur et il a
répondu que ce n’était pas une menace, mais un dicton souvent utilisé au
Portugal, qu’il avait de la peine à expliquer. Il était sorti de prison le jour
précédent. Le juge lui a fait part de remarques de l’intervenante de l’OESP au
sujet de son état psychique. Il a dit : « C’est vrai que
mentalement, après 40 ans de mariage, je sais pas. Ma femme est devenue
méchante. Je me suis mis à boire pour oublier tout ça. Ma femme a décidé de
faire sa vie, je ferai la mienne. À 63 ans, je ne me vois pas me remarier,
ou… ». Il souhaitait repartir au Portugal et voulait voir avec
l’intervenante de l’OESP pour préparer les papiers. Le juge a fait part au
prévenu du fait qu’il allait solliciter sa mise en détention pour des motifs de
sûreté, en raison du risque qu’il s’en prenne à son épouse.
d)
La conduite du prévenu à la prison a été ordonnée.
K.
a) Par courrier du 11 décembre 2024, le juge du Tribunal de
police (juge F.________) a requis la mise en détention du prévenu, pour motifs
de sûreté. Il exposait que l’audience de jugement n’était pas encore fixée. La
détention se justifiait du fait de l’antécédent (peine du 3 février 2023), de
la reprise d’une activité délictueuse au cours de la procédure préliminaire (13
octobre 2024) et des messages apparemment menaçants envoyés le 1er
décembre 2024, en violation des mesures de substitution et malgré un
avertissement du Ministère public du 15 octobre 2024. Il y avait lieu de
craindre que, laissé en liberté, le prévenu reprenne son activité délictueuse,
en particulier en s’en prenant à son épouse. Cette crainte était renforcée par
les constatations de l’OESP, communiquées le 5 décembre 2024.
b)
Le TMC (juge G.________, « en l’absence de la juge C.________ »)
a invité le Tribunal de police à produire son dossier. En réponse à une demande
de la plaignante, le TMC (juge G.________) a en outre avisé celle-ci de la
libération du prévenu suite à la décision du 8 décembre 2024, de l’arrestation
du même le 10 du même mois, par le Tribunal de police, et de la requête de mise
en détention présentée par ce dernier, précisant que le TMC informerait la
plaignante de la décision qu’il rendrait.
c)
Une audience devant le TMC (juge C.________) a été fixée au 12 décembre
2024, à 15h45.
d)
Par courrier du 12 décembre 2024 au TMC, envoyé déjà par courriel du même jour,
le prévenu a demandé la remise d’une copie de la requête du Tribunal de police.
Il a en outre requis la récusation de la juge C.________. Il exposait, en
substance, que chaque juge du Tribunal d’instance avait pour suppléants les
juges du même tribunal (art. 10 OJN) et que les différents juges du Tribunal
d’instance assumaient des fonctions dans toutes les sections mentionnées à
l’article 7 OJN, sans se limiter à une seule. Les juges d’un même site d’un
tribunal d’instance étaient des collègues directs, qui passaient beaucoup de
temps ensemble. Ils étaient tous suppléants les uns des autres, ce qui
impliquait qu’ils partagent des moments ensemble, voire discutent de certains dossiers,
ce qui était parfaitement usuel et normal. Ils se côtoyaient donc
quotidiennement et, s’agissant plus particulièrement des juges concernés par la
procédure, depuis plusieurs années. Le Tribunal fédéral ne s’était apparemment
pas prononcé, en lien avec une récusation, sur les rapports d’amitié entre deux
juges d’un même site, dans le cadre d’une procédure dans laquelle l’un est
partie à la procédure et l’autre est appelé à se prononcer. Pas moins de quatre
juges étaient intervenus dans la procédure en cause, soit plus de la moitié des
juges du site, et on pouvait légitimement penser qu’ils avaient eu l’occasion
d’en discuter entre eux. Le TMC pourrait être influencé par le lien d’amitié
qui lie tous les juges d’un même site. Il était plus difficile de contredire
l’un de ses pairs, collègue direct, qu’une partie ordinaire à une procédure.
Une apparence de partialité existait. Le prévenu disait renoncer à relever les
autres éléments du dossier qui éveillaient une forme de méfiance sur l’ensemble
de la procédure, comme le fait qu’il avait été libéré tardivement après la
décision du 8 décembre 2024, que le Ministère public avait suggéré au Tribunal
de police d’ordonner la détention, sans mentionner les risques à prendre en
considération, ou encore que la dernière plainte ne reposait que sur des
messages effacés, sur fond de litige pour l’occupation d’une maison au
Portugal.
e)
Le même jour, le prévenu, qui avait alors pu consulter la requête du Tribunal
de police, a écrit au TMC qu’il ne pouvait pas se déterminer car la requête du
Tribunal de police ne permettait pas de savoir s’il était question d’un risque
de récidive simple ou qualifié, ou d’un risque de passage à l’acte.
f)
À l’audience du TMC du 12 décembre 2024, le prévenu a confirmé sa demande de
récusation. La juge C.________ a indiqué que cette demande était « rejetée »,
un éventuel lien d’amitié avec d’autres juges du Tribunal régional ne
constituant pas un motif de récusation, que la demande serait transmise à
l’Autorité de céans et que la juge continuerait d’exercer sa fonction,
conformément à l’article 59 al. 3 CPP. Le prévenu a été interrogé. Au sujet des
six messages litigieux, il a, en substance, donné la même version que
précédemment. Quand la juge lui a demandé dans quel délai il pensait repartir
au Portugal, il a répondu : « J’ai eu 63 ans en novembre. Je
voulais attendre jusque-là pour avoir une petite année de plus par rapport à
mes rentes. J’en ai parlé à [l’intervenante de l’OESP] et j’envisageais
d’entamer les démarches rapidement ». Selon lui, ses traitements se
passaient très bien. La défense a plaidé et conclu à la libération immédiate du
prévenu.
L.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le TMC (juge C.________)
a décidé la détention du prévenu pour des motifs de sûreté, pour une durée de
trois mois, soit jusqu’au 13 mars 2025. Il a retenu que des forts soupçons
d’infractions existaient en rapport avec une partie des infractions mentionnées
dans l’acte d’accusation ; les déclarations de la plaignante étaient plus
crédibles que celles du prévenu et elles étaient corroborées, sur certains
aspects, par des photographies figurant au dossier. S’agissant des faits du 13
octobre 2024, soit les inscriptions sur la boîte aux lettres et la porte, une
voisine avait indiqué qu’elle avait vu sortir de l’immeuble un homme qu’elle
décrivait comme étant le prévenu, même s’il faisait sombre et qu’elle ne
l’avait pas vu en face ; cette voisine avait vu l’homme partir au volant
d’une petite voiture bleu foncé, alors que le prévenu avait une Ford Fiesta
bleu foncé ; on ne voyait pas quelle autre personne aurait procédé aux
inscriptions, ni pour quelle autre raison. La condition des forts soupçons
était aussi réalisée pour la phrase que le prévenu admettait avoir publiée sur
Facebook. Quant aux faits faisant l’objet de la nouvelle instruction, la
version de la plaignante paraissait crédible, puisque le prévenu admettait la
teneur d’un message disant qu’il allait informer l’employeur de sa femme que
celle-ci avait commis un vol chez une patronne. Le TMC a retenu un risque de
fuite : le prévenu était de nationalité portugaise, vivait de longue date
en Suisse et était propriétaire, avec son épouse, d’une maison au Portugal,
pays dans lequel il avait de la famille proche ; il avait indiqué à
l’audience qu’il avait le projet de repartir au pays pour sa retraite, souhaitant
entamer rapidement les démarches pour pouvoir partir ; ce projet était
imminent, la situation du prévenu était fragilisée, la séparation d’avec
l’épouse était en cours et le prévenu risquait une peine non négligeable. Le
TMC a considéré qu’il pouvait ainsi se dispenser d’examiner les autres risques
décrits à l’article 221 CPP. Cela étant, le prévenu avait bénéficié de mesures
de substitution à la détention, pour pallier un risque de réitération. Il
existait aujourd’hui un risque de fuite, que rien ne pouvait pallier. Les
mesures de substitution en vigueur devaient être révoquées et la détention
ordonnée.
M.
a) Le 13 décembre 2024, la juge C.________ transmet la
demande de récusation à l’Autorité de céans, observant que comme cela ressort
du procès-verbal de l’audience du 12 décembre 2024, elle s’est opposée à la
demande. En effet, elle estime que d’éventuels liens d’amitié avec d’autres
juges du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ne constituent pas un
motif de récusation. Admettre un motif de récusation dans un tel cas de figure
conduirait à paralyser l’administration de la justice, étant encore relevé que
si les juges du tribunal susmentionné se suppléent entre eux, c’est également
le cas entre eux et les juges du Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers. Enfin, sauf empêchement et cas de permanence, un même juge suit
l’intégralité du dossier devant le TMC ; la décision de libération a été
rendue par un autre juge, dans le cadre de la permanence. La juge conclut au
rejet de la demande de récusation.
b)
Invité à se déterminer sur ces observations, le prévenu, dans un courrier du 19
décembre 2024, confirme sa demande de récusation et demande l’assistance
judiciaire pour la procédure y relative. Il relève que, dans sa prise de
position, la juge C.________ a admis l’existence de liens d’amitié entre les
juges de son tribunal, sans se déterminer plus en détail sur l’intensité de ses
liens d’amitié avec le juge F.________. L’intensité des liens ou l’apparence de
cette intensité peuvent être déduits des circonstances, telles que le fait que
les intéressés sont collègues directs, qu’il se côtoient quotidiennement depuis
de nombreuses années, qu’il est possible qu’ils prennent leur pause-café
ensemble, qu’ils participent à de nombreuses séances ensemble et qu’il est
possible qu’ils partagent aussi des moments hors du cadre professionnel. Il
faut comprendre qu’un justiciable placé devant une telle situation puisse
douter qu’un juge arrive à contredire et rejeter la requête déposée par un
collègue direct. Même inconsciemment, un juge se laissera plus facilement
convaincre par un collègue direct que par les arguments du prévenu ou de son
mandataire. Prétendre qu’il n’y a pas d’apparence de prévention risque de
porter atteinte à la crédibilité de la justice. Si, en matière civile, un juge
recevait une demande déposée par un collègue contre son locataire, il se
récuserait immédiatement. Une ordonnance du roi de France de 1699 a codifié la
notion de récusation, pour éviter la crainte qu’une des parties n’ait quelque
avantage sur l’autre. C’est précisément de ce type de crainte qu’il est
question ici. La cause aurait pu être transmise au TMC du Littoral et du
Val-de-Travers et donc traitée par un juge qui ne serait pas le collègue direct
du juge qui avait requis la mise en détention, ce qui aurait été acceptable. La
question de l’indépendance et de l’apparence de prévention est particulièrement
sensible : fin 2023, les autorités judiciaires ont interdit aux études
d’avocats de faire des cadeaux de Noël aux greffes des tribunaux ; en
2017, l’argument du risque de manque d’indépendance de juges travaillant dans
les mêmes locaux que des procureurs s’est avéré décisif pour que le peuple
rejette le projet de nouvel hôtel judiciaire ; lors de la construction du
bâtiment SISPOL, on avait construit deux entrées distinctes pour la police et
le Ministère public (recte : les juges d’instruction).
N.
a) Le 17 décembre 2024, le prévenu recourt contre
l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté. Il invoque une violation de
son droit d’être entendu, réalisée par le fait que le risque de fuite n’avait,
jusqu’à la décision entreprise, jamais été évoqué, que ce soit par le Ministère
public, le Tribunal de police ou le TMC ; la requête de détention du 11
décembre 2024 ne disait rien d’un tel risque ; le prévenu ne pouvait donc
pas s’attendre à ce que le TMC envisage un prétendu risque de fuite comme motif
de détention ; s’il l’envisageait, il aurait dû en informer le prévenu,
afin de lui permettre de faire valoir des arguments sur ce point ; dès
lors, la décision entreprise doit être annulée, le prévenu doit être libéré et
une nouvelle audience doit être fixée devant le TMC, afin qu’il puisse se
déterminer ; le vice n’est pas réparable en procédure de recours, le prévenu
ayant droit à un double degré de juridiction disposant d’un plein pouvoir de
cognition. Sur le fond, le recourant conteste tout risque de fuite ; il
réside en Suisse depuis de nombreuses années ; il travaille ; sa
sœur, qui a une importance particulière pour lui et qui est la personne dont il
se sent le plus proche, vit dans le canton de Neuchâtel ; il a des amis
qu’il fréquente le week-end et rencontre dans les jardins communaux ; les
liens avec des membres de sa famille au Portugal doivent être relativisés, car il
ne s’est pas rendu dans ce pays depuis 2023 ; il ne peut pas utiliser la
maison dont il est copropriétaire au Portugal, en raison du litige qui l’oppose
à son épouse ; le procureur n’avait pas émis d’objection à des vacances au
Portugal durant les fêtes de fin d’année, après que le prévenu avait fait part
en toute transparence de son projet ; le recourant envisage certes une
retraite au Portugal, mais il souhaite attendre la fin de la procédure pénale,
que la séparation soit prononcée et d’avoir atteint l’âge requis pour une
retraite anticipée, avant de construire sérieusement ce projet ; le sort
de la maison au Portugal doit aussi être réglé ; les seuls faits nouveaux
depuis la décision précédente sont les six messages effacés, ce qui n’a aucun
rapport avec un risque de fuite ; une assignation à résidence est apte à
pallier le risque de fuite, comme le dépôt des pièces d’identité. « Cependant,
craignant qu’à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, l’Autorité de
recours en matière pénale n’analyse directement les autres risques
potentiellement envisageables, le prévenu se voit contraint de se prononcer
également sur le prétendu risque de récidive […] et de passage à l’acte »
; à ce sujet, il expose qu’il n’a été condamné qu’une seule fois, en février
2023, pour des faits en lien avec son épouse, soit des menaces et des
injures ; cet antécédent n’est pas suffisamment grave pour être pris en
compte ; le caractère sérieux et imminent d’un risque de récidive n’est
pas démontré ; les conditions de l’article 221 al. 1 let. c CPP ne sont
pas réunies ; les infractions reprochées au prévenu ne sont en outre pas
suffisamment graves pour justifier une détention au sens de l’article 221 al.
1bis CPP, dont la loi retient qu’elle est exceptionnelle ; les faits reprochés
au prévenu se sont déroulés avant la séparation et dans un contexte
familial ; la plaignante a dit elle-même qu’en Suisse, le recourant
n’osait pas l’approcher ; le risque que la plaignante et l’intervenante de
l’OESP semblent craindre porte en fait sur la commission de nouvelles menaces,
ce qui n’est pas suffisant pour justifier une détention fondée sur l’article
221 al. 1bis CPP, dans la mesure où le bien juridiquement protégé par
l’article 180 CP est la liberté individuelle et où les menaces ne sont pas un
crime grave ; l’imminence d’un risque est contredite par le fait que le
recourant a été libre pendant de nombreux mois, puis encore les 9 et 10
décembre 2024, sans porter atteinte à son épouse ; un risque de passage à
l’acte doit aussi être nié ; le recourant a immédiatement effacé les
messages du 1er décembre 2024, ce qui démontre que même s’ils
étaient menaçants, ce qui est contesté, il n’en assume plus le contenu et
n’envisage plus de mettre ses prétendues menaces à exécution ; les
explications de l’OESP ne font pas non plus état d’un risque très élevé de
passage à l’acte ; la plaignante a elle-même dit qu’il lui était arrivé de
croiser le recourant et qu’il ne s’était rien passé ; le recourant a dit
clairement qu’il ne pourrait pas s’en prendre physiquement à son épouse. En se
basant sur la requête figurant déjà au dossier, le recourant demande
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
b)
Le prévenu a complété son recours, le 20 décembre 2024, indiquant que son
petit-fils H.________, âgé de quatorze ans (fils du fils, reparti au Portugal,
avec lequel le recourant n’a plus de contacts), réside à Y.________(BE), qu’il
a régulièrement des contacts avec lui, qu’il l’a encore appelé pour son
anniversaire, en novembre 2024, qu’il l’avait souvent gardé quand il était
petit et que cela confirme qu’il n’a aucun intérêt à quitter la Suisse.
c)
La juge du TMC indique le 20 décembre 2024 qu’elle n’a pas d’observations à
formuler et s’en remet quant au sort du recours.
d)
Par courrier du 20 décembre 2024, le Ministère public conclut au rejet du
recours. Il observe que c’est à tort que le TMC a considéré que le Ministère
public n’était pas compétent pour demander la détention, car une nouvelle
instruction avait été ouverte, dans laquelle il fallait évaluer les risques
pour la plaignante, en tenant compte des antécédents et de la procédure
renvoyée devant le Tribunal de police. Le prévenu s’est soumis à sa manière aux
mesures de substitution, soit avec régularité au sujet des rendez-vous qui lui
étaient fixés, mais superficiellement en rapport avec les changements que l’on
attendait de lui (attitude envers son épouse et rapport à l’alcool), les
progrès à ce sujet ayant été très limités et une certaine régression devant
plutôt être enregistrée, probablement liée au contexte de fin d’année et aux
mauvaises perspectives d’avenir du prévenu (que celui-ci impute essentiellement
à son épouse). Si le Ministère public considère que, de sang-froid, le prévenu
ne présente de danger pour personne, il n’en va pas de même quand il a bu et
qu’il perd la maîtrise de ses gestes et paroles, comme cela a été relevé par
des témoins. Dans ce contexte, la multiplication des inobservations des mesures
de substitution a fini par inquiéter les personnes chargées de veiller à leur
bon déroulement, et le Ministère public avec elles, de même que le peu de
franchise avec lequel le prévenu admet les faits qui lui sont reprochés. Le
rapport de confiance qu’impliquent des mesures de substitution a été rompu par
le fait du prévenu et il est dans l’ordre des choses qu’il y soit mis fin. Des
risques de récidive et de passage à l’acte peuvent être déduits des messages du
1er décembre 2024, les dénégations du prévenu quant au contenu des
messages qu’il a effacés n’étant pas crédibles. Les risques de fuite retenus
par le TMC sont effectivement assez concrets. Si le Ministère public ne l’avait
pas invoqué, c’était parce qu’il était prêt à l’assumer et se consolerait que
le solde de peine ne soit pas exécuté, si cela avait pour effet de mettre la
plaignante à l’abri des sautes d’humeur de son mari, par le fait de son
éloignement.
e)
Le recourant se détermine le 23 décembre 2024. Selon lui, le Ministère public
ne devrait pas avoir qualité pour déposer des observations dans un tel cas de
figure, puisque ce n’est pas lui qui a requis la détention. Le procureur ne
parvient pas à démontrer l’existence d’antécédents suffisants pour justifier un
risque de récidive simple, ni qualifié ; il n’existe aucun risque imminent
et suffisamment grave ; aucun élément ne permet de conclure à un risque
élevé de passage à l’acte. Le Ministère public admet lui-même que le risque de
fuite est acceptable ; il ne s’était d’ailleurs pas opposé au projet de
vacances du recourant pour les fêtes de fin d’année.
C O N S I D É R A N T
1.
La demande de récusation est dirigée contre la juge qui a
rendu l’ordonnance de détention. Si cette demande était fondée, il faudrait
considérer que l’ordonnance est entachée d’un vice. Les causes sont ainsi
imbriquées et il paraît raisonnable de joindre les causes ARMP.2024.187 et
ARMP.2024.189 et de statuer dans un seul et même arrêt (art. 30 CPP).
Considérants
2.
Il convient d’examiner
en premier la question de la récusation.
2.1
a) Selon l’article 57 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation
d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit
présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès
qu’elle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne
concernée prend position sur la demande (al. 2). Conformément à l'article 58
al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a
connaissance du motif de récusation.
b) En l’espèce, le requérant en récusation semble
avoir agi en temps utile, en s’adressant à la juge concernée. La demande de
récusation est recevable.
2.2
a)
Aux termes de l’article 56 let. f CPP,
toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de
se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du
même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une
partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de
prévention. Selon la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause
générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux
lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un
tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd.
et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de
sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent
l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du
magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être
prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des
parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un
magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 24.10.2024 [7B_518/2024] cons. 6.2.1.). Les seuls liens professionnels ou collégiaux
entre deux personnes ne suffisent pas, en l'absence d'autres indices de
partialité, à fonder une obligation de récusation (arrêt du TF du 14.12.2023 [7B_190/2023] cons. 4.2 et 4.3). Par exemple, le simple fait qu’un
procureur soit visé par une plainte ne conduit pas, pour le traitement de cette
plainte, à suspecter d'emblée le procureur général du même canton de
prévention, ni à craindre une attitude partiale de sa part, en l’absence de
circonstances permettant d'admettre l'existence d'un lien d'amitié étroit entre
le procureur général et le procureur visé par la plainte (arrêt du TF du 14.12.2023 [7B_190/2023] cons. 4.2 et 4.3 ; pour un autre cas dans lequel le
Tribunal fédéral a retenu l’absence de cas de récusation pour un procureur général
traitant une plainte contre un procureur du même canton, cf. arrêt du TF du 25.09.2019 [1B_233/2019]).
b) Le Tribunal d’instance est l’autorité
judiciaire cantonale de première instance (art. 6 OJN). Il est
notamment composé, en matière pénale, du Tribunal de police, du Tribunal
criminel et du Tribunal des mesures de contrainte (art. 7 OJN). Chaque
juge a pour suppléants les autres juges du Tribunal d’instance en cas
d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent
(art. 10 OJN). Le
Tribunal de police et le Tribunal des mesures de contrainte siègent à juge
unique (art. 25 et 31 OJN). À
titre transitoire, il subsiste deux juridictions de première instance
distinctes, l'une pour les régions électorales du Littoral et du Val-de-Travers
et l'autre pour les régions électorales des Montagnes et du Val-de-Ruz (art.
98a OJN), la
dotation globale étant de douze postes de juges pour le premier et huit postes
de juges pour le second (art. 98b OJN).
2.3
a)
Le système prévu par le législateur neuchâtelois est ainsi fait que les juges
de chaque Tribunal régional se partagent les tâches et, en particulier,
composent l’ensemble des tribunaux prévus par l’article 7 OJN. Cela a
notamment pour conséquence qu’au Tribunal régional des Montagnes et du
Val-de-Ruz, des juges officient au Tribunal de police et d’autres au Tribunal
des mesures de contrainte, sans exclure la possibilité de rocades en fonction
des charges respectives, des permanences et des urgences à traiter. Il ne peut
ainsi pas surprendre que le juge E.________ ait rendu l’ordonnance du
8.
décembre 2024, alors qu’il n’avait pas traité, pour le TMC, la cause du
recourant pour les autres décisions à rendre dans le cadre de la procédure (le
8.
décembre 2024 était un dimanche et l’attribution du dossier à un juge de
permanence était logique, même si la juge C.________ avait traité les divers
cas précédents concernant le même prévenu, selon une pratique opportune, car
permettant une meilleure efficacité, voulant que c’est le même juge qui, en
principe, traite pour le TMC les dossiers successifs concernant le même
prévenu, dans la même affaire). À lire le recourant, il voudrait, de manière
générale, qu’un juge de l’un des tribunaux régionaux ne puisse pas statuer,
pour le TMC, sur une requête de mise en détention présentée par un juge d’un
tribunal de police rattaché au même tribunal régional. On peut peut-être avoir
des avis différents sur la question, mais ce n’est en tout cas pas le système
que le législateur neuchâtelois a voulu, puisqu’il a précisément prévu, en
particulier, qu’un tribunal de police et un tribunal des mesures de contrainte
devaient exister au sein du même tribunal régional, sans prévoir de règles qui
auraient attribué au TMC d’un autre tribunal régional, voire à une autre
juridiction, le traitement des requêtes de détention présentées par les juges
de police. Depuis l’entrée en vigueur du CPP unifié et de l’OJN révisée,
en 2011, c’est d’ailleurs bien ainsi que la pratique s’est établie, les juges
d’un même tribunal régional traitant, en qualité de juges du TMC, les requêtes
de détention et mesures présentées par d’autres juges du même tribunal régional
(tribunal criminel ou de police). L’Autorité de céans ne voit pas de motif de
condamner ce système, qui accorde certes une assez grande confiance aux juges
quant à leur faculté de statuer en toute indépendance sur des requêtes
présentées par des collègues, mais n’a jusqu’ici pas suscité de contestations
de principe, ni fourni d’exemple concret de cas dans lequel on aurait pu
constater qu’un juge des mesures de contrainte aurait, par indulgence coupable
envers celui du fond, pris une décision contraire à ses devoirs. La simple
appartenance de la juge C.________ au même tribunal régional que le juge
F.________ ne peut donc, sur le principe, pas constituer un motif de récusation.
b) Le demandeur en récusation ne fait état
d’aucun élément concret qui amènerait à penser que les deux juges concernés
entretiendraient des relations d’amitié étroite, au sens de l’article 56 let. f CPP.
Si, sans doute, ces juges se croisent régulièrement dans les locaux du Tribunal
régional et entretiennent – on peut en tout cas l’espérer – des relations
cordiales, voire d’amitié comme cela sied à deux magistrats judiciaires travaillant
dans le même tribunal et comme entretiennent de telles relations entre eux des
juges du même petit canton qui ne font pas partie du même tribunal, mais se
côtoient en diverses occasions, sans parler encore des liens qui existent aussi
entre des magistrats et des avocats dans ce même petit canton, les
circonstances décrites par le demandeur en récusation n’apparaissent pas telles
que l’une ne pourrait pas statuer, avec l’indépendance et l’impartialité
requises, sur une requête de l’autre. Il est vrai que la question de
l’apparence de partialité est sensible et que, dans diverses circonstances, des
mesures ont été prises pour garantir l’indépendance des juges, mais cela ne
signifie pas que des personnes qui entretiennent des relations amicales, sans qu’il
soit question d’un « rapport d’amitié étroit », ne pourraient
pas faire la part des choses et exercer leurs fonctions en toute indépendance
et sans favoriser un point de vue plutôt qu’un autre. Dans un canton comme
Neuchâtel, il arrive quotidiennement que des juges doivent statuer sur des
litiges dans lesquels interviennent des avocats qu’ils tutoient, avec lesquels
ils ont fait leurs études, qu’ils côtoient avec plaisir dans des occasions
professionnelles et extra-professionnelles et qu’ils apprécient à titre
personnel, sans que cela les empêche d’assumer en toute indépendance et
impartialité les charges qui sont les leurs. Il peut évidemment en aller de
même quand il est question de deux juges, même si ceux-ci travaillent dans les
mêmes locaux. La comparaison que fait le recourant avec le cas d’un juge qui
devrait statuer sur une action civile intentée par un autre juge n’est pas
pertinente : dans un tel cas, le juge plaideur a un intérêt personnel,
économique, à ce que le tribunal fasse droit à ses prétentions, alors que dans
un cas comme celui ici en cause, le juge de police n’a évidemment aucun intérêt
personnel à la détention du prévenu, mais s’efforce simplement d’agir comme son
appréciation et sa conscience professionnelle lui commandent de le faire. Une
comparaison peut par contre être faite avec le cas, admis par la jurisprudence
fédérale, du procureur général qui n’est pas récusable pour le traitement d’une
plainte pénale déposée contre un autre procureur de son ministère public, sauf
circonstances particulières démontrant un lien d’amitié étroite (cf. plus
haut ; le cas concernait le canton de Fribourg, qui compte une quinzaine
de procureurs) ; un tel cas est même plus sensible que celui des juges ici
concernés, puisque le procureur visé par la plainte a un intérêt personnel à
une décision favorable. À défaut de circonstances objective donnant l'apparence
de la prévention, au sens légal (amitié étroite, en particulier), et faisant redouter
une activité partiale de la juge visée, la demande de récusation est mal
fondée.
3.
L’ordonnance de mise en détention ne devant pas être annulée
pour des motifs liés à la récusation, il faut examiner les mérites du recours
visant cette ordonnance.
3.1
Déposé dans les
formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement
d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est
recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP). Les observations du
Ministère public du 20 décembre 2024 le sont aussi, ne serait-ce que parce que
celui-ci est toujours partie à toute procédure pénale, dans les cas où il ne la
dirige pas lui-même et que les questions de détention relèvent de l’intérêt
public.
3.2
L’Autorité de recours
en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc
avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame,
in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).
3.3
a) Le recourant
invoque une violation de son droit d’être entendu, constituée par le fait que
le TMC a retenu un risque de fuite alors qu’il n’avait jusque-là jamais été
question d’un tel risque et qu’en particulier, le Tribunal de police ne
l’invoquait pas dans sa requête.
b)
Le droit d'être entendu au sens de l'article 29 al. 2 Cst. féd., compris comme
l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, englobe notamment
le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique. Ce droit se
rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être
interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière
restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes
légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par
les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un
pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte
en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre
par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend
tenir. Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou
un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des
parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le
droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se
déterminer à ce sujet. Les tribunaux ne doivent pas se fonder sur des éléments
de fait ou de droit qui n'ont pas été discutés durant la procédure et qui
donnent au litige une tournure que même une partie diligente n'aurait pas été
en mesure d'anticiper, la question déterminante étant alors de savoir si une
partie s'est trouvée « prise au dépourvu » par le fait que le
tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d'office (arrêt du TF du 09.10.2024
[7B_693/2024] cons. 2.2). Dans les procédures relatives à la détention,
l’économie de la procédure et le principe de célérité peuvent justifier que
l’autorité examine d’autres motifs de détention que ceux qui ont été invoqués,
mais cela suppose que le droit d’être entendu de la personne détenue soit
garanti (arrêt du TF du 23.09.2021
[1B_476/2021] cons. 5.1). Le droit d'être entendu est une garantie de
nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.
Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi et la violation du droit d'être
entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen
complet en fait et en droit (arrêt du TF du 27.11.2024
[5A_263/2024] cons. 4.1.2).
c)
En l’espèce, on peut admettre que le droit du recourant d’être entendu n’a pas
été respecté en première instance, dans la mesure où, comme il le soutient, la
question d’un éventuel risque de fuite n’avait jamais été abordée dans les
requêtes et décisions antérieures au sujet de sa détention, respectivement des
mesures de substitution qui ont été prononcées. La situation avait évolué
depuis la décision précédente, dans un sens qui pouvait amener à se poser
sérieusement la question d’un risque de fuite : les réquisitions du
Ministère public dans son acte d’accusation pouvaient conduire le prévenu à se
demander si une fuite au Portugal ne serait pas préférable à la perspective
d’une sanction le privant de liberté pendant un certain nombre de mois ;
le prévenu, après cet acte d’accusation, se voyait reprocher de nouveaux faits
– ceux du 1er décembre 2024 – qui risquaient bien d’alourdir la
sanction envisageable ; le prévenu avait lui-même fait part de projets à
court terme de départ définitif dans son pays d’origine, après n’avoir, par
exemple en novembre 2024, fait état que d’une intention de passer deux semaines
de vacances au Portugal pendant les fêtes de fin d’année. Il ne pouvait donc
pas être forcément exclu que le TMC examine la question d’un éventuel risque de
fuite. Cependant, dans les circonstances du cas d’espèce, le TMC aurait dû
donner la possibilité au prévenu de s’exprimer sur le sujet, avant de statuer
dans un sens que celui-ci ne pouvait pas forcément prévoir, en tout cas en
fonction de la teneur de la requête de mise en détention. En ce sens, il faut
retenir une violation du droit d’être entendu.
d)
Cette violation peut être réparée devant l’Autorité de céans, qui dispose d’un
plein pouvoir de cognition et devant laquelle le recourant a pu, dans son
mémoire de recours, présenter une argumentation complète et détaillée, sur plus
de huit pages, sur la question du risque de fuite. Une annulation de la
décision avec renvoi de la cause au TMC ne ferait que retarder la décision –
par définition urgente – sur la détention de l’intéressé (étant relevé que
l’annulation avec renvoi n’aurait pas eu pour conséquence la libération
immédiate du recourant, car la détention aurait été maintenue jusqu’à ce que le
TMC ait été en mesure de statuer à nouveau, après avoir permis au prévenu
d’exercer son droit d’être entendu). Il convient donc d’examiner si, sur le
fond, la détention du prévenu se justifie.
3.4
a) Une détention ne
peut se justifier que si le prévenu peut être fortement soupçonné d'avoir
commis les infractions qui lui sont reprochées, au sens des faits retenus à ce
stade (cf. art. 221 al. 1 in initio CPP). Selon la jurisprudence, il
n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui
mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des
charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même
aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu
précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la
perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance
après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du TF du 11.09.2023
[7B_464/2023] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 330
cons. 2.1).
b)
En l’espèce, des indices sérieux de culpabilité existent contre le recourant,
pour des actes d’une gravité indiscutable, ce qu’il ne conteste pas vraiment.
Les éléments du dossier amènent à retenir, à ce stade, qu’on ne peut pas
fondamentalement mettre en doute les déclarations de la plaignante, ce qui vaut
pour tous les faits faisant l’objet de ses plaintes. Ces déclarations sont
corroborées par d’autres éléments, en particulier des photographies en ce qui
concerne les faits du 3 janvier 2024 (indices clairs de violences
physiques, dont on ne voit pas qui d’autre que le recourant aurait pu les
commettre), pour les faits des 20 et 21 avril 2024, des témoignages confirmant
que le prévenu injuriait régulièrement son épouse et la menaçait de mort, un
témoignage qui ne peut pas être écarté d’un revers de main concernant ceux du
13.
octobre 2024 (contexte général ; similitudes entre la voiture observée
par le témoin et celle du prévenu ; ressemblance entre les hommes
présentés sur les photographies nos 3 et 6 ; déclarations peu claires du
prévenu quant à la nuit du 13 au 14 octobre 2024 ; absence de
vraisemblance qu’un tiers ait commis les actes reprochés au prévenu) et les
propres déclarations du prévenu au sujet de ceux du 1er décembre
2024.
(admission du sens du message menaçant la plaignante d’une dénonciation à
son employeur et de ce qu’elle avait pu voir sur l’écran de son téléphone, sans
ouvrir les messages). Les dénégations du prévenu, qui ne sont d’ailleurs pas
constantes, ne peuvent que difficilement convaincre. La perspective d’une
condamnation apparaît dès lors avec, à tout le moins, une certaine
vraisemblance.
3.5
a) D’après l’article
221.
al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut
être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction
d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,
ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à
l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais
également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un
pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est
pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne
peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle
permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 11.01.2024
[7B_1011/2023] cons. 4.1).
b)
En l’espèce, le recourant est un ressortissant portugais qui a vécu longtemps
en Suisse et y a une sœur, mais pas d’emploi stable, sa situation financière
étant précaire. Il a de la famille au Portugal, famille suffisamment proche
pour qu’il ait formé le projet d’aller passer les fêtes de fin d’année auprès d’elle.
Ses perspectives en Suisse sont limitées, dans la mesure où une procédure de
divorce est en cours, où sa situation personnelle ne révèle pas d’éléments qui
pourraient permettre de conclure à de très fortes attaches avec le pays (il
n’est pas resté longtemps vivre chez sa sœur après sa libération ; ses
relations avec son petit-fils ne sont apparemment pas ou plus véritablement
étroites) et où il est proche de l’âge de la retraite, ce qui, en considération
aussi de son état physique et psychique, ne peut pas l’amener à envisager des
projets professionnels qui pourraient se réaliser ici. Tant devant le Tribunal
de police que devant le TMC, il a évoqué un projet de retourner définitivement
au Portugal pour y passer sa retraite, projet qu’il a, contrairement à ce qu’il
soutient dans son recours, présenté comme un projet à court terme. En raison
des faits qui lui sont maintenant reprochés et en fonction des réquisitions du
Ministère public formulées dans l’acte d’accusation, dont il a eu connaissance
après qu’il avait d’abord envisagé de ne passer que des vacances au Portugal,
le recourant doit compter avec l’exécution d’une peine ferme d’une certaine
durée. En effet, vu l’antécédent récent pour des faits du même genre et la
récidive en cours de procédure, un sursis peut difficilement être envisagé.
S’il était libéré, le recourant pourrait être tenté de se soustraire à la
poursuite et, surtout, à l’exécution de la peine prévisible. Il pourrait le
faire facilement, en se rendant au Portugal sans avoir, en principe, à
présenter des pièces d’identité et sans risquer une extradition. En fonction de
l’ensemble des circonstances actuelles, une fuite à l’étranger doit être
considérée comme probable. Le risque de fuite justifie la détention. Que le
Ministère public puisse vivre avec l’idée d’une fuite au Portugal, afin – et
c’est le seul motif du procureur pour cela – que le recourant soit éloigné de
son épouse et donc ne puisse en principe plus lui nuire, ne peut rien y
changer.
4.
a) L'article 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de
récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 ; il présuppose
désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la
sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir
déjà commis des infractions du même genre. Le nouvel article 221 al. 1bis CPP
prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés
peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné
d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle
d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux
et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Cette disposition se
base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 23.01.2024
[7B_1025/2023] cons. 3.2). Le risque de réitération peut ainsi être admis
dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun
dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet
permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté
personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est
fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les
avoir commises (même arrêt, cons. 3.3.1). En outre, les infractions redoutées,
tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au
premier chef les délits de violence. Plus l'infraction et la mise en danger
sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération.
Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec
retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est
nécessaire, mais aussi suffisant, pour admettre l'existence d'un tel risque.
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la
fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit
prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une
intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une
augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles
du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend,
outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique
menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par
le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (même arrêt, cons.
3.3.2). La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou
des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement
protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont
visés en premier lieu. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à
l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une
protection particulière, en particulier les enfants (même arrêt, cons. 3.3.3).
b)
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont objectivement graves, par leur
nature et leur répétition. Il existe contre lui des présomptions sérieuses
d’avoir, le 3 janvier 2024, saisi son épouse au cou et de l’avoir, un couteau à
la main, menacée de la tuer le soir même, l’obligeant à quitter le domicile
conjugal pour demander de l’aide à une voisine, et d’avoir ensuite, le 20 avril
2024, injurié son épouse et menacé de la tuer le soir même, pénétrant dans sa
chambre vers 23h30, lui disant qu’il allait l’étrangler, s’approchant d’elle
dans une attitude menaçante, la contraignant à se lever pour le repousser et
tombant sur le lit en raison de son état d’ébriété avancé. On doit retenir
aussi des présomptions sérieuses que le prévenu, le 21 avril 2024, a injurié
son épouse. Le recourant a été détenu du 21 avril au 14 mai 2024, sa libération
étant alors subordonnée à des conditions de suivi et à une interdiction de
contacter son épouse. À peine libéré, il a tenté d’appeler celle-ci sept fois,
par téléphone, violant déjà l’une des mesures de substitution qu’il avait
lui-même acceptées. Après sa libération, à une date qui n’a pas été établie, il
a publié, sur sa page Facebook, un message qui devait forcément entraîner des
craintes chez son épouse. Il faut encore retenir, à ce stade, que le prévenu,
dans la soirée du 13 octobre 2024, s’est rendu au domicile de la plaignante et
a sprayé le mot « Morte » sur sa boîte aux lettres, ainsi
qu’une croix sur sa porte palière, comportement qu’il faut qualifier de très inquiétant
(c’est assez généreusement que le Ministère public a alors renoncé à une
nouvelle arrestation). Enfin, le 1er décembre 2024, le recourant, en
violation des mesures de substitution, a adressé six messages WhatsApp à son
épouse ; on doit fortement présumer, à ce stade, que ces messages avaient
un contenu menaçant, laissant entendre à la plaignante qu’il pourrait mettre
fin aux jours de celle-ci. Envisagé globalement, le comportement du recourant
fait partie de ceux qui amènent à conclure à un risque sérieux de récidive,
sous la forme de menaces de mort et de violences envers son épouse, mais aussi
de passage à l’acte par une atteinte à la vie de celle-ci. Il est possible et
même probable que tous les actes déjà reprochés au recourant aient été commis sous
l’influence de l’alcool, mais cela n’empêche pas de devoir envisager qu’une
alcoolisation puisse l’amener à commettre des actes bien plus graves que ceux
qui lui sont déjà reprochés et que, dans des propos et messages de divers types
envers la plaignante, il a plusieurs fois dit vouloir commettre. Il serait
irresponsable de laisser en liberté une personne ayant manifesté de manière
répétée de telles intentions et qui a déjà démontré qu’elle peut en venir à de
la violence physique. À cela s’ajoute que, de l’avis d’intervenants de l’OESP
et d’Addiction Neuchâtel, l’état psychique du recourant s’est dégradé dans les
semaines précédant sa dernière incarcération, dégradation qui peut être
attribuée à une certaine solitude, liée à sa séparation d’avec son épouse, à
une situation financière et sociale peu enviable, à l’absence de perspectives
d’avenir et sans doute aussi à l’abus d’alcool. Ni la procédure pénale en
cours, ni les suivis mis en œuvre n’ont suffi à le dissuader de commettre de
nouvelles infractions. En fonction de tous ces éléments, il faut conclure à
l’existence de risques sérieux et concrets de récidive et de passage à l’acte.
5.
a) Le principe de la proportionnalité impose d'examiner les
possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la
détention. Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui
prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins
sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre
le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment
partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie
des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction
de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation
de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation
d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un
traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir
des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et
le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de
substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF
du 23.01.2024
[7B_1025/2023] cons. 3.4). Une saisie des documents d'identité et une
assignation à résidence – même assortie du port du bracelet électronique – ne
sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de
passer dans la clandestinité (arrêt du TF du 09.01.2024
[7B_1013/2023] cons. 5.3). En particulier, la surveillance électronique ne
permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais
uniquement de la constater a posteriori. Même en cas de surveillance
active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas
exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une
frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela
s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage,
l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de
l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du
temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la
Suisse (arrêt du TF du 11.01.2024
[7B_1011/2023] cons. 5.3).
b)
En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier les risques de
fuite, de réitération et de passage à l’acte retenus plus haut. En ce qui
concerne le risque de fuite, on ne voit pas quelle mesure, sinon la détention,
pourrait empêcher le recourant de se soustraire à la procédure, respectivement
à l’exécution de la peine qui pourrait être prononcée, une saisie des documents
d’identité, une assignation à résidence et même la pose d’un bracelet
électronique ne fournissant pas de garanties suffisantes, comme le retient la
jurisprudence rappelée ci-dessus. Dans le cas d’espèce, les risques de
réitération et de passage à l’acte ne pourraient pas être significativement
réduits par l’imposition de suivis : ceux qui ont été imposés par des
décisions précédentes n’ont pas suffi pour éviter des récidives et on ne voit
pas quelles autres mesures seraient envisageables ; le recourant n’en
propose d’ailleurs pas.
6.
a) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention
provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté
prévisible. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps
qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient
d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de
veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération
dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer
selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du
fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité
éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis
partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de
l'article 86 al. 1 CP, à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident. En
outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs
de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de
condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il
appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de
la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible
n'est pas décisif en tant que tel (arrêt du TF du 11.01.2024
[7B_1000/2023] cons. 5.1.2).
b)
Dans le cas d’espèce, la durée de la détention déjà subie et encore à subir au
sens de la décision entreprise est encore très largement proportionnée à la
peine prévisible. En fonction des faits de la présente cause et de ceux qui lui
sont reprochés dans une procédure parallèle (très nombreuses infractions contre
le patrimoine, en particulier), ainsi que de ses antécédents, des réquisitions
du Ministère public et d’une récidive encore après que ces réquisitions avaient
été prises, le recourant doit compter avec une peine privative de liberté ferme
d’une durée certaine. En tout cas, la durée de la détention provisoire déjà
subie (environ un mois) et envisagée (trois mois, au sens de la décision entreprise)
se trouve très largement en deçà de la peine prévisible.
7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant.
Celui-ci plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui ne sera pas retirée
pour la procédure de recours. L’indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la
base du dossier, à défaut de mémoire d’honoraires (art. 25 LAJ).
On tiendra compte de l’activité justifiable du mandataire et il paraît
équitable de fixer l’indemnité d’avocat d’office à 1'500 francs, frais et TVA
inclus. Cette indemnité sera remboursable.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Ordonne la
jonction des causes ARMP.2024.187 et ARMP.2024.189.
2. Rejette la
demande de récusation.
3. Rejette le
recours contre l’ordonnance de mise en détention.
4. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, sous
réserve des règles sur l’assistance judiciaire.
5. Alloue à Me
I.________, pour la procédure devant l’Autorité de céans, une indemnité
d’avocat d’office de 1'500 francs, frais et TVA inclus et dit que cette
indemnité sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de
l’article 135 al. 4 CPP.
6. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me I.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.2408), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes
et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2024.55) et au Tribunal de police des Montagnes
et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2024.527).
Neuchâtel,
le 27 décembre 2024