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Décision

ARMP.2024.189

Détention pour motifs de sûreté. Risque de réitération et de fuite.

27 décembre 2024Français71 min

La détention pour motifs de sûreté peut se justifier quand un mari séparé persiste à menacer et importuner son épouse, malgré des mesures de substitution lui interdisant tout contact avec elle.Le Ministère public est partie à toute procédure pénale, quand il ne dirige pas cette procédure, et les observations qu’il peut présenter sont recevables.____________________Par arrêt du 25.02.2025 (réf. 7B_107/2025), le TF a rejeté le recours en matière pénale déposé contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 25.02.2025 [7B_107/2025]

A.

a) Le 22 avril 2024, le Ministère public a décidé l’ouverture

d’une instruction contre A.________, ressortissant portugais né en 1961, sans

emploi fixe, domicilié à Z.________, pour lésions corporelles (subsidiairement

voies de fait), injures, menaces et contrainte, lui reprochant d’avoir, pendant

plusieurs années et jusqu’au 21 avril 2024, harcelé son épouse B.________,

ressortissante portugaise née en 1964, femme de ménage, par des menaces et des

injures, la menaçant notamment de la tuer pour des motifs futiles, la faisant

vivre dans la constante inquiétude d’une crise et l’empêchant de mener une

existence normale. Plus particulièrement, il était reproché au prévenu d’avoir,

dans la soirée du 3 janvier 2024 (en fait, le 7 février 2024), surpris son

épouse qui faisait la vaisselle, la saisissant par le cou et l’étranglant (ce

qui avait causé des hématomes visibles plusieurs jours), la lâchant quand elle

l’avait frappé avec une casserole, l’invectivant, saisissant un couteau et

menaçant son épouse de la tuer le soir même, l’obligeant à quitter le domicile

conjugal pour demander de l’aide à une voisine. Le procureur retenait en outre

que, dans l’après-midi du 20 avril 2024, le prévenu avait injurié son épouse,

la menaçant ensuite de la tuer le soir même, pénétrant dans sa chambre vers

23h30, lui disant qu’il allait l’étrangler, s’approchant d’elle dans une

attitude menaçante, la contraignant à se lever pour le repousser et tombant sur

le lit en raison de son état d’ébriété avancé, la dispute s’interrompant du

fait de l’arrivée de voisins. Enfin, le Ministère public reprochait au prévenu

d’avoir, en fin d’après-midi le 21 avril 2024, injurié son épouse, l’accusant

d’adultère, la scène étant interrompue par le fait que son épouse s’était

rendue chez des voisins pour appeler la police.

b)

L’ouverture de l’instruction faisait suite à une audition de B.________ par la

police, dans la soirée du 21 avril 2024 (l’intéressée a fait état d’antécédents

de violences, sous la forme de gifles, entre 1988 et 1998, puis de violences

périodiques depuis 2009, ainsi que des faits, dès le 3 janvier 2024, retenus

dans la décision d’ouverture de l’instruction ; elle a déposé des

photographies montrant des lésions sur son visage et son cou, dont elle a

indiqué qu’elles avaient été prises en janvier ou février 2024), une plainte de

B.________ contre son mari, déposée le même jour, l’interpellation du prévenu,

un test à l’éthylomètre qui a révélé une alcoolémie de 0,96 mg/l et une mise en

cellule pour la nuit, ainsi qu’un interrogatoire du prévenu par la police, dans

la matinée du 22 avril 2024 (l’intéressé avait contesté l’essentiel des faits

et notamment expliqué que sa femme lui disait depuis janvier 2024 qu’elle

souhaitait divorcer). Il ressortait en outre du dossier que le prévenu avait

déjà été condamné, par ordonnance pénale du 3 février 2023, à 60 jours-amende

avec sursis pendant 2 ans, pour des menaces et injures contre sa conjointe,

commis le 18 décembre 2022 alors que l’intéressé présentait une alcoolémie de

1,33 mg/l.

c)

Interrogé par le procureur dans l’après-midi du 22 avril 2024, le prévenu a

notamment déclaré qu’il y avait « beaucoup de choses qui [avaient] été

rajoutées » dans les faits qui lui étaient reprochés. Il a pris acte

du fait que sa détention provisoire allait être demandée.

B.

a) Le Ministère public a demandé la mise en détention

provisoire du prévenu, le 23 avril 2024, exposant que la version de la

plaignante était plus crédible que celle de ce dernier, que les photographies

déposées au dossier constituaient un indice sérieux de culpabilité, qu’il existait

des antécédents datant de décembre 2022, dans un contexte fortement

ressemblant, que l’attitude de dénégation du prévenu ne rendait pas la mise en

œuvre de mesures de substitution très encourageante, qu’il faudrait attendre

une prise de conscience plus vive pour entrer en matière sur le traitement d’un

probable alcoolisme ou une aide à la gestion de pulsions violentes, que des

voisins des parties allaient être entendus, que le Ministère public allait

demander une évaluation de la dangerosité du prévenu par l’Office d’exécution

des sanctions et de probation (ci-après : OESP), qu’ensuite on pourrait

envisager, si cela paraissait pertinent, une mise en liberté assortie de règles

de conduite et qu’un risque de récidive justifiait la détention.

b)

À l’audience du TMC (juge C.________), du même 23 avril 2024, le prévenu a

admis une partie des faits, en particulier avoir giflé son épouse après que

celle-ci l’avait frappé avec une casserole, et avoir été sous l’influence de

l’alcool au moment de l’intervention de la police. Il a conclu à sa libération

immédiate.

c)

Par ordonnance du même jour, le TMC a décidé la détention provisoire du prévenu

jusqu’au 21 juin 2024. Il a retenu, en bref, que le prévenu avait déjà été

condamné en février 2023 pour des faits semblables, qu’il présentait une

importante alcoolémie lors de l’intervention de la police (comme il était sous

l’effet de l’alcool lors des faits jugés en 2023) et qu’il contestait les

faits, rejetant la faute sur son épouse, ces éléments amenant à retenir un

risque de réitération. Aucune mesure de substitution n’était, en l’état,

suffisante pour pallier ce risque.

C.

a) La police a entendu deux voisins du couple, le 24 avril

2024 ; l’une avait entendu plusieurs fois le prévenu injurier son épouse

et l’autre l’avait souvent entendu injurier la même et trois ou quatre fois la

menacer de mort.

b)

Dans un écrit adressé au Ministère public le 30 avril 2024, l’OESP a exposé

avoir un eu entretien avec le prévenu et procédé à une évaluation. En fonction

des faits de violence allégués par la plaignante, de la gravité accrue des

passages à l’acte (commis en concomitance avec une volonté de séparation de la

part de l’épouse) et de la condamnation de 2023, l’OESP relevait, chez le

prévenu, « une réceptivité aux interventions limitée » ;

des facteurs de risque étaient liés au manque de communication avec l’épouse et

la jalousie envers celle-ci, une période compliquée pour le prévenu sur le plan

professionnel, des problèmes de santé empêchant une activité fixe, des

difficultés financières (le seul revenu du couple était le salaire de

l’épouse), une situation psycho-sociale très précaire, l’alcoolisation au

moment des passages à l’acte (le prévenu ayant fini, lors d’un entretien, par

admettre avoir besoin d’un accompagnement à ce sujet), la tendance du prévenu à

minimiser ses actes et d’importantes difficultés, chez lui, à

identifier/résoudre les problèmes auxquels il était confronté ; il

existait en outre des facteurs de vulnérabilité chez la plaignante ; comme

élément positif, l’OESP mentionnait que le prévenu semblait preneur d’aide,

tant au niveau addictologique qu’à celui de sa problématique de violence ;

il envisageait d’aller vivre chez sa sœur après sa libération. En conclusion,

l’OESP mentionnait la nécessité d’un suivi thérapeutique et de probation, ainsi

que la possibilité d’une interdiction de périmètre et de contact, d’une

certaine surveillance par le regard externe de différents intervenants et d’une

interdiction faite au prévenu de détenir une arme. Si des mesures de

substitution étaient envisagées, il était indispensable qu’elles puissent être

préparées en amont de la libération.

c)

L’assistance judiciaire a été accordée au prévenu, par décision du 3 mai 2024.

d)

Le 7 mai 2024, l’OESP a informé le Ministère public que la sœur du prévenu,

domiciliée à X.________, pourrait l’accueillir chez elle pour une durée

indéterminée en cas de libération, qu’un rendez-vous à Addiction Neuchâtel

avait été pris pour le 15 mai 2024 et qu’une rencontre de réseau au Centre

neuchâtelois de psychiatrie était prévue le 23 du même mois, en vue d’une

évaluation des mesures qui pourraient se justifier.

e)

Au cours d’un interrogatoire du prévenu, le 14 mai 2024, le procureur a ordonné

la libération de celui-ci, avec des mesures de substitution à valider par le

TMC et consistant en une interdiction de retourner au domicile conjugal (sauf,

après avis préalable et avec un accompagnement adéquat, pour y récupérer des

affaires) et de contacter son épouse, l’obligation de se constituer un domicile

séparé, dans un premier temps chez sa sœur, celle de se conformer aux

instructions de l’OESP à propos de son domicile et de la recherche d’un emploi

ou d’une autre activité, celle de suivre un traitement de l’alcoolisme selon

les prescriptions de l’OESP et de se soumettre à tout contrôle de consommation

d’alcool qui pourrait être décidé et finalement celle de suivre un traitement

psychothérapeutique relatif à la violence. Le prévenu a donné son accord à ces

conditions. La mise en liberté a été décidée dès la fin de l’audience.

f)

À la requête du Ministère public, le TMC (juge C.________), a décidé les

mesures de substitution à la détention proposées par celui-ci.

g)

Le médecin traitant du prévenu et de l’épouse de celui-ci a répondu par écrit à

des questions du Ministère public, le 14 mai 2024. Il relevait notamment

l’alcoolisme chronique du prévenu et son refus de se soumettre à un suivi à ce

sujet.

h)

Les 15 et 16 mai 2024, la plaignante a écrit au Ministère public que le prévenu

semblait ne pas vivre chez sa sœur, car il avait été vu par une amie dans un

jardin qu’il louait à Z.________, et qu’elle avait reçu sept appels

téléphoniques de son mari après la libération de celui-ci, ce qui l’avait

inquiétée ; la sœur du prévenu avait cependant envoyé un message à la

plaignante, lui disant que son frère était finalement venu chez elle.

i)

Dans un rapport de situation établi le 12 août 2024, l’OESP a indiqué que le

prévenu respectait les mesures de substitution, qui semblaient l’aider à stabiliser

sa situation personnelle ; un important travail restait à faire,

s’agissant du rapport du prévenu aux infractions qui lui étaient

reprochées ; il s’était toujours présenté de manière adéquate aux

entretiens, sauf une fois où il semblait avoir consommé de l’alcool, ce dont il

se défendait ; les suivis mis en place restaient pertinents ; celui

qui concernait le travail sur la violence n’en était qu’à ses débuts ; une

procédure de séparation était lancée ; le prévenu ne paraissait pas en

ressentir de tristesse particulière, mais il tendait à tout garder pour

lui-même.

j)

Le 15 août 2024, Addiction Neuchâtel a relevé que le prévenu s’était présenté

aux cinq entretiens qui lui avaient été fixés ; il s’était montré

coopératif et se disait actuellement abstinent ; un traitement en

institution ne semblait pas être plus adéquat, le traitement ambulatoire étant

bénéfique pour l’intéressé ; un maintien du traitement en cours se

justifiait.

k)

À la demande du Ministère public, le TMC (juge C.________), a prolongé les

mesures de substitution, par ordonnance du 23 août 2024, bien que le prévenu

s’y soit déclaré opposé, dans des observations du 21 du même mois.

l)

À une date qui ne ressort pas du dossier, le prévenu est parti de chez sa sœur

et s’est installé dans un appartement à Z.________.

D.

a) Le 14 octobre 2024, la plaignante a avisé le Ministère

public du fait que, le soir précédent, le prévenu s’était rendu dans l’immeuble

où elle habitait et avait attendu que la lumière s’éteigne chez elle pour

écrire le mot « MORTE » au spray noir sur sa boîte aux

lettres, dessinant probablement aussi une croix sur la porte palière de

l’appartement de la plaignante ; une voisine l’avait aperçu et la

plaignante avait appelé la police, qui ne s’était pas déplacée ; le prévenu

avait en outre publié sur son mur Facebook une phrase en portugais

signifiant : « Si moi je finis en prison, toi tu finiras au

cimetière » ; la plaignante allait se rendre à la police pour

déposer une nouvelle plainte ; elle demandait au procureur de prendre les

mesures qui s’imposaient.

b)

Le même jour, la plaignante s’est présentée au poste de police, a été entendue,

exposant les faits du 13 octobre 2024, et a déposé plainte contre son

mari.

c)

L’officier de police judiciaire a ordonné l’interpellation du prévenu ; ce

dernier a été arrêté, toujours le 14 octobre 2024, et placé en cellule pour la

nuit ; son taux d’alcoolémie a été mesuré à 0,6 mg/l, à 16h50. Interrogé par la

police le 15 octobre 2024, le prévenu a expliqué que, le 13 octobre 2024, il

était sorti pour faire des courses et avait vu son épouse en compagnie d’un

homme, ce qui l’avait beaucoup ému ; il était rentré chez lui et avait mangé et

bu du vin ; il ne se souvenait pas d’être allé au domicile de son épouse

et d’y avoir fait des inscriptions ; en fait, il s’était endormi devant la

télévision dans l’après-midi du 13 octobre 2024 et s’était réveillé vers

02h30 ; il avait ensuite regardé la télévision, car il n’arrivait plus à

dormir, et était allé au travail à 07h30 ; ensuite, le prévenu a déclaré

qu’il n’était pas allé dans la maison où habitait son épouse et qu’il n’était

pas l’auteur des inscriptions ; il admettait avoir posté sur son mur

Facebook la phrase en portugais évoquée par la plaignante et disait avoir écrit

cela sous le coup de la déception, car il était très triste de la

séparation ; le message ne mentionnait pas le nom de son épouse et il

n’avait pensé à personne en l’écrivant ; questionné sur l’enregistrement,

au registre des armes, d’un revolver à son nom, il a dit qu’il l’avait acheté

voici plusieurs années, « pour collectionner » ; quand il

avait, une fois, demandé à sa femme où il était, elle lui avait répondu qu’elle

l’avait trouvé au Portugal et jeté à la poubelle.

d)

La police a entendu une voisine de la plaignante, qui a déclaré qu’elle avait

vu « l’ex-mari » de la plaignante – même s’il faisait sombre

et qu’elle ne l’avait pas vu en face – sortir de l’immeuble où habitait

celle-ci, un soir vers 21h00 ; l’homme était parti dans une petite voiture

bleu foncé ; elle avait ensuite vu les inscriptions sur la boîte aux

lettres et la porte (il semble que, sur les photographies qui lui ont été

présentées, elle a désigné un tiers comme la personne qu’elle avait vue, sur la

photo no 6, alors que la photographie du prévenu était la no 3 ; on notera

que les personnes représentées sur les photographies 3 et 6 se ressemblent un

peu, en particulier quant à la pilosité faciale).

e)

Le 15 octobre 2024, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte contre

le prévenu aux infractions de menaces et dommages à la propriété, en rapport

avec les inscriptions sur la boîte aux lettres et la porte et la publication

sur Facebook.

f)

Interrogé par le procureur le 15 octobre 2024, le prévenu a contesté être

l’auteur des inscriptions litigieuses, mais admis avoir posté sur Facebook ce

qu’on lui reprochait, précisant qu’il avait écrit cela peu après être sorti de

prison, sous le coup de la colère et dans un geste qui n’était pas

réfléchi ; il avait retrouvé du travail et envisageait de prendre une

retraite anticipée et de rentrer au Portugal. Le procureur a renoncé à ordonner

l’arrestation du prévenu, mais mis celui-ci en garde contre toute récidive et

violation des mesures de substitution.

g)

Le Ministère public a demandé au TMC de compléter les mesures de substitution

par l’obligation faite au prévenu de se soumettre à des prises de sang s’il en

était requis par l’OESP ou par Addiction Neuchâtel. Le prévenu ne s’y est pas

opposé et le TMC a complété les mesures, par décision du 23 octobre 2024.

h)

Le 14 novembre 2024, la gérance de l’immeuble où habite la plaignante a déposé

plainte contre inconnu, pour dommages à la propriété, en relation avec les

dégâts causés à la boîte aux lettres et à la porte.

E.

a) Le Ministère public a adressé aux parties un avis de

prochaine clôture, le 15 novembre 2024, indiquant qu’il envisageait de renvoyer

l’affaire devant le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz

(ci-après : le Tribunal de police).

b)

L’OESP a fait part au Ministère public, le 18 novembre 2024, du projet du

prévenu de partir quelques temps au Portugal, de mi-décembre 2024 au 6 janvier

2025, afin de passer les fêtes de fin d’année dans sa famille ; le

procureur a répondu le même jour qu’il ne voyait pas de motif de s’opposer à ce

projet.

c)

Une requête du prévenu tendant à l’audition de sa sœur, à une nouvelle audition

de la plaignante et à ce que cette dernière établisse la date à laquelle il

avait publié sur Facebook la phrase qui lui était reprochée a été rejetée par

le Ministère public, le 20 novembre 2024.

d)

Par acte d’accusation du 22 novembre 2024, le Ministère public a renvoyé le

prévenu devant le Tribunal de police, en requérant contre lui une peine

privative de liberté de 8 mois, sans sursis, sous déduction de 24 jours de

détention provisoire, la révocation du sursis accordé le 3 février 2023 et

l’expulsion pour une durée de 3 ans.

F.

a) Le 22 novembre 2024, le procureur a requis du TMC la

modification des mesures de substitution à la détention provisoire en mesures

de substitution à la détention pour des motifs de sûreté.

b)

Par ordonnance du 2 décembre 2024, le TMC (juge C.________) a ordonné les

mesures demandées, en raison du risque de récidive.

G.

a) Lors d’un entretien au Service d’aide aux victimes

d’infractions (ci-après : SAVI), le 3 décembre 2024 en fin d’après-midi,

la plaignante a fait part à l’intervenante de menaces qu’elle avait reçues par

des messages, de la part du prévenu, le 1er décembre 2024.

L’intervenante du SAVI a contacté la police dans la matinée du lendemain,

faisant part de ses craintes pour la sécurité de la plaignante.

b)

Entendue par la police le 4 décembre 2024, en début d’après-midi, la plaignante

a confirmé avoir reçu plusieurs messages WhatsApp de la part du prévenu, le 1er

décembre 2024 entre 13h30 et 14h05. Dans un premier temps, elle n’avait pas

ouvert les messages quand ils s’affichaient, vu leur provenance, mais avait

quand même réussi à lire sur l’écran de son téléphone portable : « Moi

je paye mais tu vas payer aussi », « Tout se paye en ce

monde-là » et « J’ai le droit à la moitié de ton deuxième

pilier » ; dans ses messages, le prévenu avait aussi fait

allusion au fait que son épouse avait « couché ailleurs » (ce

qu’elle trouvait inadmissible) et écrit qu’au final, il lui souhaitait d’être

heureuse et « qu’il allait avertir D.________ de tout ce qu’il se

passait » (elle ignorait ce qu’il voulait dire par là, relevant juste

que ce D.________ était leur patron commun). Elle n’avait pas pu lire le reste

des messages. Selon elle, son mari devait se trouver sous l’influence de

l’alcool au moment d’écrire, « comme d’habitude quand il fai[sait]

n’importe quoi ». Elle n’avait pas voulu ouvrir les messages sans la

présence de son avocat, mais deux heures après les avoir reçus, elle avait vu que

son mari avait tout effacé. Elle avait voulu contacter son avocat le 3 décembre

2024, mais il n’était pas disponible et il lui avait été conseillé de

s’adresser à la police. Voici quelques temps, elle avait, par son avocat,

demandé à pouvoir utiliser la maison au Portugal, appartenant au couple, pour

la période du 20 décembre 2024 au 4 janvier 2025 ; son mari n’avait

d’abord pas l’intention de se rendre au Portugal à la même période, mais elle

avait appris par une lettre de l’avocat de l’intéressé qu’il avait finalement

prévu d’y aller aux mêmes dates qu’elle. Elle a dit : « Il

aimerait venir au Portugal en même temps que moi pour faire ce qu’il ne peut

pas faire ici en Suisse. J’ai très peur pour ma vie si je pars au

Portugal ». Quand la police lui a demandé de préciser ce que le

prévenu voudrait faire au Portugal, la plaignante a répondu : « Son

souhait est de me tuer. Il l’a déjà écrit ». La plaignante désirait

déposer une nouvelle plainte contre son mari. « Il ne va jamais s’arrêter

et ne comprend pas qu’il doit cesser de m’importuner et de me menacer ».

« Si nous étions au Portugal, je pense qu’il tenterait de s’en prendre

à moi physiquement. Ce que je veux dire, je pense qu’il passerait à l’acte pour

s’en prendre à ma vie. […] il n’a plus rien à perdre ». La plaignante

a ajouté qu’elle aimerait la paix, que son mari la laisse tranquille et qu’il

l’oublie. Elle n’osait plus sortir, ni avoir une vie sociale.

c)

À l’issue de son audition, la plaignante a signé une plainte contre le prévenu.

Elle a permis à la police de prendre une photographie de l’écran de son

téléphone portable, où l’on voit l’envoi de six messages par le prévenu à son

épouse, le « dimanche », soit le 1er décembre 2024,

entre 13h32 et 14h02, avec pour chaque message la mention « Ce message

a été supprimé ».

d)

La police a interpellé le prévenu et l’a interrogé dans l’après-midi du

5 décembre 2024. Il a confirmé avoir envoyé des messages à son épouse le 1er

décembre 2024 et les avoir effacés : « j’ai effacé les messages parce

qu’après avoir envoyé les messages, je pensais qu’elle allait répondre

directement et quand j’ai vu qu’elle ne répondait pas, je les ai donc

effacés ». Selon lui, les messages concernaient les vacances ; il

voulait savoir s’il pouvait profiter une dernière fois de la maison au Portugal

pour les fêtes de Noël, puisque son épouse y était allée en été 2024 ; il

avait prévu de partir le 22 décembre 2024 et de rester environ deux semaines

sur place ; il avait parlé de cela, quelques temps plus tôt, à son

assistante de probation, qui avait avisé le Ministère public et la

plaignante ; au sujet des messages litigieux, le prévenu a encore

déclaré : « Je ne lui ai pas posé de question, je ne l’ai pas

insultée, ni menacée. Il s’agissait juste de l’informer de mon intention. Voilà

ce que contenaient ces 6 messages. J’attendais juste une réponse ou une

confirmation de sa part. Ne voyant rien venir, comme déjà dit, je les ai

effacés ». Le prévenu a cependant admis avoir envoyé à son épouse un

message lui disant qu’il allait informer son employeur D.________ qu’elle avait

commis un vol chez une patronne. Pour les autres messages, il ne se souvenait

pas du contenu. Il disait : « il est possible que j’aie écrit ce

qu’elle a lu sur son écran d’accueil lors de la réception des messages ».

D’après le prévenu, il n’était pas alcoolisé au moment décrire les messages.

e)

Le téléphone portable du prévenu a été saisi à des fins d’enquête. Le prévenu

en a pris acte et a renoncé à une mise sous scellés de l’appareil. Il a signé

un engagement à ne pas commettre d’infractions, puis a été placé en cellule

pour la nuit.

H.

a) Le 5 décembre 2024, le Ministère public a décidé

l’ouverture d’une – nouvelle – instruction contre le prévenu, pour les menaces

constituées par l’envoi des messages litigieux.

b)

Le même jour, le procureur a demandé par courriel des renseignements à l’OESP,

qui lui a répondu immédiatement par le même moyen. Selon l’OESP, le prévenu se

soumettait régulièrement aux suivis qui lui étaient imposés, mais aucun

contrôle d’alcoolémie n’avait encore pu être effectué, faute de temps. Le

prévenu continuait de consommer de l’alcool et ne reconnaissait pas de

problématique à ce sujet. La référente du prévenu à Addiction Neuchâtel l’avait

vu le jour précédent et avait indiqué à l’OESP qu’il n’était pas bien

psychiquement, qu’il avait reçu un courriel de son avocat lui disant qu’il

aurait huit mois de prison ferme à faire, puis serait expulsé de Suisse, que le

prévenu verbalisait de la colère et un sentiment d’injustice, tenant toujours

un discours de minimisation de ce qui lui était reproché, que son discours

laissait penser qu’il ruminait et que le risque de passage à l’acte impulsif

semblait augmenté durant cette période, même si le prévenu disait ne pas avoir

de velléités de vengeance. L’OESP relevait encore que le prévenu était

collaborant et respectueux dans le cadre des suivis, mais qu’on constatait

depuis quelques semaines une dégradation importante de son état psychique et

qu’il ne se montrait pas toujours franc sur ses consommations d’alcool. On

entrait dans une période particulièrement fragile : le prévenu avait prévu

de passer les fêtes au Portugal, mais on avait appris par l’avocat de la

plaignante que celle-ci occuperait déjà les lieux à ce moment-là et le prévenu

ne pourrait donc pas aller là-bas comme il l’avait prévu ; l’intervenante

de l’OESP n’avait pas encore pu lui annoncer cette nouvelle, qu’il n’allait

assurément pas accueillir de manière apaisée. Le prévenu semblait avoir de plus

en plus de difficultés à contenir sa tristesse. La solitude était un facteur de

risque, comme la tendance du prévenu à ne pas vouloir parler des problèmes.

c)

Le procureur a interrogé le prévenu le 6 décembre 2024. Questionné sur le

contenu des messages litigieux, il a déclaré qu’il voulait écrire à sa femme au

sujet de l’occupation de la maison au Portugal pendant les fêtes de fin

d’année ; il trouvait injuste qu’elle ait décidé d’occuper cette maison

sans lui demander son avis, alors qu’elle y était déjà allée en août. Quand le

procureur lui a demandé pourquoi il lui avait fallu six messages pour dire

cela, il a répondu que c’était parce qu’il voulait bien réfléchir à ce qu’il

lui écrivait. Comme il voyait qu’elle ne répondait pas, il s’était dit qu’il

avait « encore fait une bêtise » et avait effacé les messages.

Le prévenu a contesté la teneur des messages évoquée par son épouse. Selon lui,

il n’avait en particulier pas écrit « je vais payer mais toi

aussi », mais « Mieux vaut payer dans ce monde que dans

l’autre », ce qui était un dicton fréquemment utilisé en portugais.

Sur la question de sa consommation d’alcool, il a dit que, récemment,

l’intervenante de l’OESP lui avait dit que ça sentait l’alcool, lors d’un

rendez-vous ; en fait, il avait bu une bière sans alcool. Le prévenu a

pris acte du fait que le Ministère public allait solliciter sa mise en

détention (on peut déjà relever que, plus tard dans la procédure, le prévenu a

déclaré qu’il n’y avait pas de menace dans le dicton portugais qu’il avait

utilisé et qu’on pouvait « y voir une connotation de la religion

catholique » ; finalement, il a dit qu’on utilisait beaucoup

ce dicton au Portugal : « Quand une personne est méchante et fait

du mal aux autres, on a meilleur temps de se réconcilier quand on est en vie

que de partir sans demander pardon. Il y a dans ce dicton une référence à la

religion catholique »).

d)

Le Ministère public a fait conduire le prévenu à la prison.

Faits

I.

a) Le 6 décembre 2024 encore, le Ministère public a requis du

TMC la mise en détention provisoire du prévenu, fondée sur un risque de

récidive. Il mentionnait les nouveaux messages, indiquait avoir chargé la

police d’essayer d’en reconstituer le contenu et relevait que le prévenu

n’avait pas donné d’explications convaincantes à leur sujet. L’évolution du

prévenu avait de quoi inquiéter (manque de franchise, consommation d’alcool et

manquements aux mesures de substitution). À première vue, la détention devrait

durer jusqu’au jugement.

b)

Dans des observations du 7 décembre 2024, le prévenu s’est opposé à la mise en

détention, contestant notamment la compétence du Ministère public pour la

requérir.

c)

Par décision du 8 décembre 2024, le TMC (juge E.________) a ordonné la

libération immédiate du prévenu. Il retenait que ce dernier faisait l’objet

d’une seule procédure et pas de deux instructions distinctes. Le contexte était

le même et impliquait les mêmes personnes. Il était hautement vraisemblable

qu’une fois les quelques actes d’enquête utiles effectués, un second acte

d’accusation serait dressé et l’affaire renvoyée au Tribunal de police pour

qu’un seul jugement soit rendu, après jonction. Une nouvelle incarcération ne

pourrait se fonder que sur le non-respect des mesures de substitution et le

motif de détention, soit ce non-respect, n’était apparu qu’après le renvoi de

la cause devant le Tribunal de police. Une procédure de détention ne pouvait

dès lors être initiée que par la direction de la procédure de première

instance. Le TMC, saisi par le Ministère public, l’avait été par une autorité

qui n’en avait pas la compétence.

d)

Il semble que l’ordonnance de libération a été transmise le même jour, vers

12h30, mais que le prévenu n’a été libéré que le lendemain, vers 10h15, « suite

à un problème du côté de la prison ».

J.

a) Le 9 décembre 2024, le Ministère public a écrit au

Tribunal de police qu’il ne partageait pas l’appréciation du TMC : cette

appréciation aurait été justifiée si on ne reprochait au prévenu qu’une

non-observation des mesures de substitution, mais pas en cas de nouvelle

infraction. En l’espèce, une nouvelle instruction avait été ouverte après le

renvoi du prévenu devant le Tribunal de police et, dans des cas de ce genre, la

compétence du Ministère public pour requérir lui-même la détention provisoire

n’avait jamais été mise en doute jusque-là. Des actes d’enquête avaient été

ordonnés pour essayer de reconstituer les messages envoyés par le prévenu et le

Ministère public ne pouvait le faire que dans le cadre d’une nouvelle

instruction. Comme le Ministère public ne pouvait plus recourir contre les

décisions du TMC, il demandait au Tribunal de police d’ordonner lui-même la

détention du prévenu. Le risque de récidive était illustré par les nouvelles

menaces du prévenu et le fait que tout indiquait qu’il ne maîtrisait pas du

tout sa consommation d’alcool.

b)

Le même jour, le Tribunal de police (juge F.________) a décerné contre le

prévenu un mandat d’amener pour une audience fixée au lendemain, à 10h00.

c)

Le prévenu a été interpellé et conduit à l’audience du Tribunal de police du 10

décembre 2024. Interrogé, il a admis avoir envoyé des messages à son épouse le

1er décembre 2024, malgré l’interdiction de la contacter, mais

contesté tout contenu injurieux ou menaçant. « C’était juste à propos

des vacances au Portugal. Je me suis rendu compte que c’était une bêtise, mais

je n’ai pas réfléchi sur le moment. Quand j’ai su qu’elle voulait aller au

Portugal, j’ai voulu lui dire que j’avais aussi le droit de profiter une

dernière fois de cette maison ». Le juge lui a demandé ce qu’il

voulait dire par la phrase qu’il avait citée devant le procureur et il a

répondu que ce n’était pas une menace, mais un dicton souvent utilisé au

Portugal, qu’il avait de la peine à expliquer. Il était sorti de prison le jour

précédent. Le juge lui a fait part de remarques de l’intervenante de l’OESP au

sujet de son état psychique. Il a dit : « C’est vrai que

mentalement, après 40 ans de mariage, je sais pas. Ma femme est devenue

méchante. Je me suis mis à boire pour oublier tout ça. Ma femme a décidé de

faire sa vie, je ferai la mienne. À 63 ans, je ne me vois pas me remarier,

ou… ». Il souhaitait repartir au Portugal et voulait voir avec

l’intervenante de l’OESP pour préparer les papiers. Le juge a fait part au

prévenu du fait qu’il allait solliciter sa mise en détention pour des motifs de

sûreté, en raison du risque qu’il s’en prenne à son épouse.

d)

La conduite du prévenu à la prison a été ordonnée.

K.

a) Par courrier du 11 décembre 2024, le juge du Tribunal de

police (juge F.________) a requis la mise en détention du prévenu, pour motifs

de sûreté. Il exposait que l’audience de jugement n’était pas encore fixée. La

détention se justifiait du fait de l’antécédent (peine du 3 février 2023), de

la reprise d’une activité délictueuse au cours de la procédure préliminaire (13

octobre 2024) et des messages apparemment menaçants envoyés le 1er

décembre 2024, en violation des mesures de substitution et malgré un

avertissement du Ministère public du 15 octobre 2024. Il y avait lieu de

craindre que, laissé en liberté, le prévenu reprenne son activité délictueuse,

en particulier en s’en prenant à son épouse. Cette crainte était renforcée par

les constatations de l’OESP, communiquées le 5 décembre 2024.

b)

Le TMC (juge G.________, « en l’absence de la juge C.________ »)

a invité le Tribunal de police à produire son dossier. En réponse à une demande

de la plaignante, le TMC (juge G.________) a en outre avisé celle-ci de la

libération du prévenu suite à la décision du 8 décembre 2024, de l’arrestation

du même le 10 du même mois, par le Tribunal de police, et de la requête de mise

en détention présentée par ce dernier, précisant que le TMC informerait la

plaignante de la décision qu’il rendrait.

c)

Une audience devant le TMC (juge C.________) a été fixée au 12 décembre

2024, à 15h45.

d)

Par courrier du 12 décembre 2024 au TMC, envoyé déjà par courriel du même jour,

le prévenu a demandé la remise d’une copie de la requête du Tribunal de police.

Il a en outre requis la récusation de la juge C.________. Il exposait, en

substance, que chaque juge du Tribunal d’instance avait pour suppléants les

juges du même tribunal (art. 10 OJN) et que les différents juges du Tribunal

d’instance assumaient des fonctions dans toutes les sections mentionnées à

l’article 7 OJN, sans se limiter à une seule. Les juges d’un même site d’un

tribunal d’instance étaient des collègues directs, qui passaient beaucoup de

temps ensemble. Ils étaient tous suppléants les uns des autres, ce qui

impliquait qu’ils partagent des moments ensemble, voire discutent de certains dossiers,

ce qui était parfaitement usuel et normal. Ils se côtoyaient donc

quotidiennement et, s’agissant plus particulièrement des juges concernés par la

procédure, depuis plusieurs années. Le Tribunal fédéral ne s’était apparemment

pas prononcé, en lien avec une récusation, sur les rapports d’amitié entre deux

juges d’un même site, dans le cadre d’une procédure dans laquelle l’un est

partie à la procédure et l’autre est appelé à se prononcer. Pas moins de quatre

juges étaient intervenus dans la procédure en cause, soit plus de la moitié des

juges du site, et on pouvait légitimement penser qu’ils avaient eu l’occasion

d’en discuter entre eux. Le TMC pourrait être influencé par le lien d’amitié

qui lie tous les juges d’un même site. Il était plus difficile de contredire

l’un de ses pairs, collègue direct, qu’une partie ordinaire à une procédure.

Une apparence de partialité existait. Le prévenu disait renoncer à relever les

autres éléments du dossier qui éveillaient une forme de méfiance sur l’ensemble

de la procédure, comme le fait qu’il avait été libéré tardivement après la

décision du 8 décembre 2024, que le Ministère public avait suggéré au Tribunal

de police d’ordonner la détention, sans mentionner les risques à prendre en

considération, ou encore que la dernière plainte ne reposait que sur des

messages effacés, sur fond de litige pour l’occupation d’une maison au

Portugal.

e)

Le même jour, le prévenu, qui avait alors pu consulter la requête du Tribunal

de police, a écrit au TMC qu’il ne pouvait pas se déterminer car la requête du

Tribunal de police ne permettait pas de savoir s’il était question d’un risque

de récidive simple ou qualifié, ou d’un risque de passage à l’acte.

f)

À l’audience du TMC du 12 décembre 2024, le prévenu a confirmé sa demande de

récusation. La juge C.________ a indiqué que cette demande était « rejetée »,

un éventuel lien d’amitié avec d’autres juges du Tribunal régional ne

constituant pas un motif de récusation, que la demande serait transmise à

l’Autorité de céans et que la juge continuerait d’exercer sa fonction,

conformément à l’article 59 al. 3 CPP. Le prévenu a été interrogé. Au sujet des

six messages litigieux, il a, en substance, donné la même version que

précédemment. Quand la juge lui a demandé dans quel délai il pensait repartir

au Portugal, il a répondu : « J’ai eu 63 ans en novembre. Je

voulais attendre jusque-là pour avoir une petite année de plus par rapport à

mes rentes. J’en ai parlé à [l’intervenante de l’OESP] et j’envisageais

d’entamer les démarches rapidement ». Selon lui, ses traitements se

passaient très bien. La défense a plaidé et conclu à la libération immédiate du

prévenu.

L.

Par ordonnance du 13 décembre 2024, le TMC (juge C.________)

a décidé la détention du prévenu pour des motifs de sûreté, pour une durée de

trois mois, soit jusqu’au 13 mars 2025. Il a retenu que des forts soupçons

d’infractions existaient en rapport avec une partie des infractions mentionnées

dans l’acte d’accusation ; les déclarations de la plaignante étaient plus

crédibles que celles du prévenu et elles étaient corroborées, sur certains

aspects, par des photographies figurant au dossier. S’agissant des faits du 13

octobre 2024, soit les inscriptions sur la boîte aux lettres et la porte, une

voisine avait indiqué qu’elle avait vu sortir de l’immeuble un homme qu’elle

décrivait comme étant le prévenu, même s’il faisait sombre et qu’elle ne

l’avait pas vu en face ; cette voisine avait vu l’homme partir au volant

d’une petite voiture bleu foncé, alors que le prévenu avait une Ford Fiesta

bleu foncé ; on ne voyait pas quelle autre personne aurait procédé aux

inscriptions, ni pour quelle autre raison. La condition des forts soupçons

était aussi réalisée pour la phrase que le prévenu admettait avoir publiée sur

Facebook. Quant aux faits faisant l’objet de la nouvelle instruction, la

version de la plaignante paraissait crédible, puisque le prévenu admettait la

teneur d’un message disant qu’il allait informer l’employeur de sa femme que

celle-ci avait commis un vol chez une patronne. Le TMC a retenu un risque de

fuite : le prévenu était de nationalité portugaise, vivait de longue date

en Suisse et était propriétaire, avec son épouse, d’une maison au Portugal,

pays dans lequel il avait de la famille proche ; il avait indiqué à

l’audience qu’il avait le projet de repartir au pays pour sa retraite, souhaitant

entamer rapidement les démarches pour pouvoir partir ; ce projet était

imminent, la situation du prévenu était fragilisée, la séparation d’avec

l’épouse était en cours et le prévenu risquait une peine non négligeable. Le

TMC a considéré qu’il pouvait ainsi se dispenser d’examiner les autres risques

décrits à l’article 221 CPP. Cela étant, le prévenu avait bénéficié de mesures

de substitution à la détention, pour pallier un risque de réitération. Il

existait aujourd’hui un risque de fuite, que rien ne pouvait pallier. Les

mesures de substitution en vigueur devaient être révoquées et la détention

ordonnée.

M.

a) Le 13 décembre 2024, la juge C.________ transmet la

demande de récusation à l’Autorité de céans, observant que comme cela ressort

du procès-verbal de l’audience du 12 décembre 2024, elle s’est opposée à la

demande. En effet, elle estime que d’éventuels liens d’amitié avec d’autres

juges du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz ne constituent pas un

motif de récusation. Admettre un motif de récusation dans un tel cas de figure

conduirait à paralyser l’administration de la justice, étant encore relevé que

si les juges du tribunal susmentionné se suppléent entre eux, c’est également

le cas entre eux et les juges du Tribunal régional du Littoral et du

Val-de-Travers. Enfin, sauf empêchement et cas de permanence, un même juge suit

l’intégralité du dossier devant le TMC ; la décision de libération a été

rendue par un autre juge, dans le cadre de la permanence. La juge conclut au

rejet de la demande de récusation.

b)

Invité à se déterminer sur ces observations, le prévenu, dans un courrier du 19

décembre 2024, confirme sa demande de récusation et demande l’assistance

judiciaire pour la procédure y relative. Il relève que, dans sa prise de

position, la juge C.________ a admis l’existence de liens d’amitié entre les

juges de son tribunal, sans se déterminer plus en détail sur l’intensité de ses

liens d’amitié avec le juge F.________. L’intensité des liens ou l’apparence de

cette intensité peuvent être déduits des circonstances, telles que le fait que

les intéressés sont collègues directs, qu’il se côtoient quotidiennement depuis

de nombreuses années, qu’il est possible qu’ils prennent leur pause-café

ensemble, qu’ils participent à de nombreuses séances ensemble et qu’il est

possible qu’ils partagent aussi des moments hors du cadre professionnel. Il

faut comprendre qu’un justiciable placé devant une telle situation puisse

douter qu’un juge arrive à contredire et rejeter la requête déposée par un

collègue direct. Même inconsciemment, un juge se laissera plus facilement

convaincre par un collègue direct que par les arguments du prévenu ou de son

mandataire. Prétendre qu’il n’y a pas d’apparence de prévention risque de

porter atteinte à la crédibilité de la justice. Si, en matière civile, un juge

recevait une demande déposée par un collègue contre son locataire, il se

récuserait immédiatement. Une ordonnance du roi de France de 1699 a codifié la

notion de récusation, pour éviter la crainte qu’une des parties n’ait quelque

avantage sur l’autre. C’est précisément de ce type de crainte qu’il est

question ici. La cause aurait pu être transmise au TMC du Littoral et du

Val-de-Travers et donc traitée par un juge qui ne serait pas le collègue direct

du juge qui avait requis la mise en détention, ce qui aurait été acceptable. La

question de l’indépendance et de l’apparence de prévention est particulièrement

sensible : fin 2023, les autorités judiciaires ont interdit aux études

d’avocats de faire des cadeaux de Noël aux greffes des tribunaux ; en

2017, l’argument du risque de manque d’indépendance de juges travaillant dans

les mêmes locaux que des procureurs s’est avéré décisif pour que le peuple

rejette le projet de nouvel hôtel judiciaire ; lors de la construction du

bâtiment SISPOL, on avait construit deux entrées distinctes pour la police et

le Ministère public (recte : les juges d’instruction).

N.

a) Le 17 décembre 2024, le prévenu recourt contre

l’ordonnance de détention pour des motifs de sûreté. Il invoque une violation de

son droit d’être entendu, réalisée par le fait que le risque de fuite n’avait,

jusqu’à la décision entreprise, jamais été évoqué, que ce soit par le Ministère

public, le Tribunal de police ou le TMC ; la requête de détention du 11

décembre 2024 ne disait rien d’un tel risque ; le prévenu ne pouvait donc

pas s’attendre à ce que le TMC envisage un prétendu risque de fuite comme motif

de détention ; s’il l’envisageait, il aurait dû en informer le prévenu,

afin de lui permettre de faire valoir des arguments sur ce point ; dès

lors, la décision entreprise doit être annulée, le prévenu doit être libéré et

une nouvelle audience doit être fixée devant le TMC, afin qu’il puisse se

déterminer ; le vice n’est pas réparable en procédure de recours, le prévenu

ayant droit à un double degré de juridiction disposant d’un plein pouvoir de

cognition. Sur le fond, le recourant conteste tout risque de fuite ; il

réside en Suisse depuis de nombreuses années ; il travaille ; sa

sœur, qui a une importance particulière pour lui et qui est la personne dont il

se sent le plus proche, vit dans le canton de Neuchâtel ; il a des amis

qu’il fréquente le week-end et rencontre dans les jardins communaux ; les

liens avec des membres de sa famille au Portugal doivent être relativisés, car il

ne s’est pas rendu dans ce pays depuis 2023 ; il ne peut pas utiliser la

maison dont il est copropriétaire au Portugal, en raison du litige qui l’oppose

à son épouse ; le procureur n’avait pas émis d’objection à des vacances au

Portugal durant les fêtes de fin d’année, après que le prévenu avait fait part

en toute transparence de son projet ; le recourant envisage certes une

retraite au Portugal, mais il souhaite attendre la fin de la procédure pénale,

que la séparation soit prononcée et d’avoir atteint l’âge requis pour une

retraite anticipée, avant de construire sérieusement ce projet ; le sort

de la maison au Portugal doit aussi être réglé ; les seuls faits nouveaux

depuis la décision précédente sont les six messages effacés, ce qui n’a aucun

rapport avec un risque de fuite ; une assignation à résidence est apte à

pallier le risque de fuite, comme le dépôt des pièces d’identité. « Cependant,

craignant qu’à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, l’Autorité de

recours en matière pénale n’analyse directement les autres risques

potentiellement envisageables, le prévenu se voit contraint de se prononcer

également sur le prétendu risque de récidive […] et de passage à l’acte »

; à ce sujet, il expose qu’il n’a été condamné qu’une seule fois, en février

2023, pour des faits en lien avec son épouse, soit des menaces et des

injures ; cet antécédent n’est pas suffisamment grave pour être pris en

compte ; le caractère sérieux et imminent d’un risque de récidive n’est

pas démontré ; les conditions de l’article 221 al. 1 let. c CPP ne sont

pas réunies ; les infractions reprochées au prévenu ne sont en outre pas

suffisamment graves pour justifier une détention au sens de l’article 221 al.

1bis CPP, dont la loi retient qu’elle est exceptionnelle ; les faits reprochés

au prévenu se sont déroulés avant la séparation et dans un contexte

familial ; la plaignante a dit elle-même qu’en Suisse, le recourant

n’osait pas l’approcher ; le risque que la plaignante et l’intervenante de

l’OESP semblent craindre porte en fait sur la commission de nouvelles menaces,

ce qui n’est pas suffisant pour justifier une détention fondée sur l’article

221 al. 1bis CPP, dans la mesure où le bien juridiquement protégé par

l’article 180 CP est la liberté individuelle et où les menaces ne sont pas un

crime grave ; l’imminence d’un risque est contredite par le fait que le

recourant a été libre pendant de nombreux mois, puis encore les 9 et 10

décembre 2024, sans porter atteinte à son épouse ; un risque de passage à

l’acte doit aussi être nié ; le recourant a immédiatement effacé les

messages du 1er décembre 2024, ce qui démontre que même s’ils

étaient menaçants, ce qui est contesté, il n’en assume plus le contenu et

n’envisage plus de mettre ses prétendues menaces à exécution ; les

explications de l’OESP ne font pas non plus état d’un risque très élevé de

passage à l’acte ; la plaignante a elle-même dit qu’il lui était arrivé de

croiser le recourant et qu’il ne s’était rien passé ; le recourant a dit

clairement qu’il ne pourrait pas s’en prendre physiquement à son épouse. En se

basant sur la requête figurant déjà au dossier, le recourant demande

l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

b)

Le prévenu a complété son recours, le 20 décembre 2024, indiquant que son

petit-fils H.________, âgé de quatorze ans (fils du fils, reparti au Portugal,

avec lequel le recourant n’a plus de contacts), réside à Y.________(BE), qu’il

a régulièrement des contacts avec lui, qu’il l’a encore appelé pour son

anniversaire, en novembre 2024, qu’il l’avait souvent gardé quand il était

petit et que cela confirme qu’il n’a aucun intérêt à quitter la Suisse.

c)

La juge du TMC indique le 20 décembre 2024 qu’elle n’a pas d’observations à

formuler et s’en remet quant au sort du recours.

d)

Par courrier du 20 décembre 2024, le Ministère public conclut au rejet du

recours. Il observe que c’est à tort que le TMC a considéré que le Ministère

public n’était pas compétent pour demander la détention, car une nouvelle

instruction avait été ouverte, dans laquelle il fallait évaluer les risques

pour la plaignante, en tenant compte des antécédents et de la procédure

renvoyée devant le Tribunal de police. Le prévenu s’est soumis à sa manière aux

mesures de substitution, soit avec régularité au sujet des rendez-vous qui lui

étaient fixés, mais superficiellement en rapport avec les changements que l’on

attendait de lui (attitude envers son épouse et rapport à l’alcool), les

progrès à ce sujet ayant été très limités et une certaine régression devant

plutôt être enregistrée, probablement liée au contexte de fin d’année et aux

mauvaises perspectives d’avenir du prévenu (que celui-ci impute essentiellement

à son épouse). Si le Ministère public considère que, de sang-froid, le prévenu

ne présente de danger pour personne, il n’en va pas de même quand il a bu et

qu’il perd la maîtrise de ses gestes et paroles, comme cela a été relevé par

des témoins. Dans ce contexte, la multiplication des inobservations des mesures

de substitution a fini par inquiéter les personnes chargées de veiller à leur

bon déroulement, et le Ministère public avec elles, de même que le peu de

franchise avec lequel le prévenu admet les faits qui lui sont reprochés. Le

rapport de confiance qu’impliquent des mesures de substitution a été rompu par

le fait du prévenu et il est dans l’ordre des choses qu’il y soit mis fin. Des

risques de récidive et de passage à l’acte peuvent être déduits des messages du

1er décembre 2024, les dénégations du prévenu quant au contenu des

messages qu’il a effacés n’étant pas crédibles. Les risques de fuite retenus

par le TMC sont effectivement assez concrets. Si le Ministère public ne l’avait

pas invoqué, c’était parce qu’il était prêt à l’assumer et se consolerait que

le solde de peine ne soit pas exécuté, si cela avait pour effet de mettre la

plaignante à l’abri des sautes d’humeur de son mari, par le fait de son

éloignement.

e)

Le recourant se détermine le 23 décembre 2024. Selon lui, le Ministère public

ne devrait pas avoir qualité pour déposer des observations dans un tel cas de

figure, puisque ce n’est pas lui qui a requis la détention. Le procureur ne

parvient pas à démontrer l’existence d’antécédents suffisants pour justifier un

risque de récidive simple, ni qualifié ; il n’existe aucun risque imminent

et suffisamment grave ; aucun élément ne permet de conclure à un risque

élevé de passage à l’acte. Le Ministère public admet lui-même que le risque de

fuite est acceptable ; il ne s’était d’ailleurs pas opposé au projet de

vacances du recourant pour les fêtes de fin d’année.

C O N S I D É R A N T

1.

La demande de récusation est dirigée contre la juge qui a

rendu l’ordonnance de détention. Si cette demande était fondée, il faudrait

considérer que l’ordonnance est entachée d’un vice. Les causes sont ainsi

imbriquées et il paraît raisonnable de joindre les causes ARMP.2024.187 et

ARMP.2024.189 et de statuer dans un seul et même arrêt (art. 30 CPP).

Considérants

2.

Il convient d’examiner

en premier la question de la récusation.

2.1

a) Selon l’article 57 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation

d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit

présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès

qu’elle a connaissance du motif de récusation (al. 1) ; la personne

concernée prend position sur la demande (al. 2). Conformément à l'article 58

al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a

connaissance du motif de récusation.

b) En l’espèce, le requérant en récusation semble

avoir agi en temps utile, en s’adressant à la juge concernée. La demande de

récusation est recevable.

2.2

a)

Aux termes de l’article 56 let. f CPP,

toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de

se récuser lorsque d’autres motifs que ceux mentionnés aux lettres a à e du

même article, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une

partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de

prévention. Selon la jurisprudence, cette disposition a la portée d'une clause

générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux

lettres précédentes du même article. Elle correspond à la garantie d'un

tribunal indépendant et impartial instituée par les articles 30 al. 1 Cst. féd.

et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une

prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de

sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent

l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du

magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être

prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des

parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective d'un

magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (arrêt du TF du 24.10.2024 [7B_518/2024] cons. 6.2.1.). Les seuls liens professionnels ou collégiaux

entre deux personnes ne suffisent pas, en l'absence d'autres indices de

partialité, à fonder une obligation de récusation (arrêt du TF du 14.12.2023 [7B_190/2023] cons. 4.2 et 4.3). Par exemple, le simple fait qu’un

procureur soit visé par une plainte ne conduit pas, pour le traitement de cette

plainte, à suspecter d'emblée le procureur général du même canton de

prévention, ni à craindre une attitude partiale de sa part, en l’absence de

circonstances permettant d'admettre l'existence d'un lien d'amitié étroit entre

le procureur général et le procureur visé par la plainte (arrêt du TF du 14.12.2023 [7B_190/2023] cons. 4.2 et 4.3 ; pour un autre cas dans lequel le

Tribunal fédéral a retenu l’absence de cas de récusation pour un procureur général

traitant une plainte contre un procureur du même canton, cf. arrêt du TF du 25.09.2019 [1B_233/2019]).

b) Le Tribunal d’instance est l’autorité

judiciaire cantonale de première instance (art. 6 OJN). Il est

notamment composé, en matière pénale, du Tribunal de police, du Tribunal

criminel et du Tribunal des mesures de contrainte (art. 7 OJN). Chaque

juge a pour suppléants les autres juges du Tribunal d’instance en cas

d'empêchement, d'absence, de récusation ou lorsque les nécessités du travail l'exigent

(art. 10 OJN). Le

Tribunal de police et le Tribunal des mesures de contrainte siègent à juge

unique (art. 25 et 31 OJN). À

titre transitoire, il subsiste deux juridictions de première instance

distinctes, l'une pour les régions électorales du Littoral et du Val-de-Travers

et l'autre pour les régions électorales des Montagnes et du Val-de-Ruz (art.

98a OJN), la

dotation globale étant de douze postes de juges pour le premier et huit postes

de juges pour le second (art. 98b OJN).

2.3

a)

Le système prévu par le législateur neuchâtelois est ainsi fait que les juges

de chaque Tribunal régional se partagent les tâches et, en particulier,

composent l’ensemble des tribunaux prévus par l’article 7 OJN. Cela a

notamment pour conséquence qu’au Tribunal régional des Montagnes et du

Val-de-Ruz, des juges officient au Tribunal de police et d’autres au Tribunal

des mesures de contrainte, sans exclure la possibilité de rocades en fonction

des charges respectives, des permanences et des urgences à traiter. Il ne peut

ainsi pas surprendre que le juge E.________ ait rendu l’ordonnance du

8.

décembre 2024, alors qu’il n’avait pas traité, pour le TMC, la cause du

recourant pour les autres décisions à rendre dans le cadre de la procédure (le

8.

décembre 2024 était un dimanche et l’attribution du dossier à un juge de

permanence était logique, même si la juge C.________ avait traité les divers

cas précédents concernant le même prévenu, selon une pratique opportune, car

permettant une meilleure efficacité, voulant que c’est le même juge qui, en

principe, traite pour le TMC les dossiers successifs concernant le même

prévenu, dans la même affaire). À lire le recourant, il voudrait, de manière

générale, qu’un juge de l’un des tribunaux régionaux ne puisse pas statuer,

pour le TMC, sur une requête de mise en détention présentée par un juge d’un

tribunal de police rattaché au même tribunal régional. On peut peut-être avoir

des avis différents sur la question, mais ce n’est en tout cas pas le système

que le législateur neuchâtelois a voulu, puisqu’il a précisément prévu, en

particulier, qu’un tribunal de police et un tribunal des mesures de contrainte

devaient exister au sein du même tribunal régional, sans prévoir de règles qui

auraient attribué au TMC d’un autre tribunal régional, voire à une autre

juridiction, le traitement des requêtes de détention présentées par les juges

de police. Depuis l’entrée en vigueur du CPP unifié et de l’OJN révisée,

en 2011, c’est d’ailleurs bien ainsi que la pratique s’est établie, les juges

d’un même tribunal régional traitant, en qualité de juges du TMC, les requêtes

de détention et mesures présentées par d’autres juges du même tribunal régional

(tribunal criminel ou de police). L’Autorité de céans ne voit pas de motif de

condamner ce système, qui accorde certes une assez grande confiance aux juges

quant à leur faculté de statuer en toute indépendance sur des requêtes

présentées par des collègues, mais n’a jusqu’ici pas suscité de contestations

de principe, ni fourni d’exemple concret de cas dans lequel on aurait pu

constater qu’un juge des mesures de contrainte aurait, par indulgence coupable

envers celui du fond, pris une décision contraire à ses devoirs. La simple

appartenance de la juge C.________ au même tribunal régional que le juge

F.________ ne peut donc, sur le principe, pas constituer un motif de récusation.

b) Le demandeur en récusation ne fait état

d’aucun élément concret qui amènerait à penser que les deux juges concernés

entretiendraient des relations d’amitié étroite, au sens de l’article 56 let. f CPP.

Si, sans doute, ces juges se croisent régulièrement dans les locaux du Tribunal

régional et entretiennent – on peut en tout cas l’espérer – des relations

cordiales, voire d’amitié comme cela sied à deux magistrats judiciaires travaillant

dans le même tribunal et comme entretiennent de telles relations entre eux des

juges du même petit canton qui ne font pas partie du même tribunal, mais se

côtoient en diverses occasions, sans parler encore des liens qui existent aussi

entre des magistrats et des avocats dans ce même petit canton, les

circonstances décrites par le demandeur en récusation n’apparaissent pas telles

que l’une ne pourrait pas statuer, avec l’indépendance et l’impartialité

requises, sur une requête de l’autre. Il est vrai que la question de

l’apparence de partialité est sensible et que, dans diverses circonstances, des

mesures ont été prises pour garantir l’indépendance des juges, mais cela ne

signifie pas que des personnes qui entretiennent des relations amicales, sans qu’il

soit question d’un « rapport d’amitié étroit », ne pourraient

pas faire la part des choses et exercer leurs fonctions en toute indépendance

et sans favoriser un point de vue plutôt qu’un autre. Dans un canton comme

Neuchâtel, il arrive quotidiennement que des juges doivent statuer sur des

litiges dans lesquels interviennent des avocats qu’ils tutoient, avec lesquels

ils ont fait leurs études, qu’ils côtoient avec plaisir dans des occasions

professionnelles et extra-professionnelles et qu’ils apprécient à titre

personnel, sans que cela les empêche d’assumer en toute indépendance et

impartialité les charges qui sont les leurs. Il peut évidemment en aller de

même quand il est question de deux juges, même si ceux-ci travaillent dans les

mêmes locaux. La comparaison que fait le recourant avec le cas d’un juge qui

devrait statuer sur une action civile intentée par un autre juge n’est pas

pertinente : dans un tel cas, le juge plaideur a un intérêt personnel,

économique, à ce que le tribunal fasse droit à ses prétentions, alors que dans

un cas comme celui ici en cause, le juge de police n’a évidemment aucun intérêt

personnel à la détention du prévenu, mais s’efforce simplement d’agir comme son

appréciation et sa conscience professionnelle lui commandent de le faire. Une

comparaison peut par contre être faite avec le cas, admis par la jurisprudence

fédérale, du procureur général qui n’est pas récusable pour le traitement d’une

plainte pénale déposée contre un autre procureur de son ministère public, sauf

circonstances particulières démontrant un lien d’amitié étroite (cf. plus

haut ; le cas concernait le canton de Fribourg, qui compte une quinzaine

de procureurs) ; un tel cas est même plus sensible que celui des juges ici

concernés, puisque le procureur visé par la plainte a un intérêt personnel à

une décision favorable. À défaut de circonstances objective donnant l'apparence

de la prévention, au sens légal (amitié étroite, en particulier), et faisant redouter

une activité partiale de la juge visée, la demande de récusation est mal

fondée.

3.

L’ordonnance de mise en détention ne devant pas être annulée

pour des motifs liés à la récusation, il faut examiner les mérites du recours

visant cette ordonnance.

3.1

Déposé dans les

formes et le délai prévus par la loi, par une personne disposant manifestement

d’un intérêt à obtenir la modification de la décision attaquée, le recours est

recevable (art. 222, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP). Les observations du

Ministère public du 20 décembre 2024 le sont aussi, ne serait-ce que parce que

celui-ci est toujours partie à toute procédure pénale, dans les cas où il ne la

dirige pas lui-même et que les questions de détention relèvent de l’intérêt

public.

3.2

L’Autorité de recours

en matière pénale revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc

avec un plein pouvoir d’examen (art. 391 CPP ; cf. Calame,

in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391).

3.3

a) Le recourant

invoque une violation de son droit d’être entendu, constituée par le fait que

le TMC a retenu un risque de fuite alors qu’il n’avait jusque-là jamais été

question d’un tel risque et qu’en particulier, le Tribunal de police ne

l’invoquait pas dans sa requête.

b)

Le droit d'être entendu au sens de l'article 29 al. 2 Cst. féd., compris comme

l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, englobe notamment

le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant

qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique. Ce droit se

rapporte avant tout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être

interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière

restreinte, lorsque l'autorité concernée entend se fonder sur des normes

légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue par

les parties, lorsque la situation juridique a changé ou lorsqu'il existe un

pouvoir d'appréciation particulièrement large. Le droit d'être entendu ne porte

en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre

par avance aux parties, pour prise de position, le raisonnement qu'elle entend

tenir. Toutefois, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou

un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des

parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le

droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se

déterminer à ce sujet. Les tribunaux ne doivent pas se fonder sur des éléments

de fait ou de droit qui n'ont pas été discutés durant la procédure et qui

donnent au litige une tournure que même une partie diligente n'aurait pas été

en mesure d'anticiper, la question déterminante étant alors de savoir si une

partie s'est trouvée « prise au dépourvu » par le fait que le

tribunal a fondé sa décision sur un motif invoqué d'office (arrêt du TF du 09.10.2024

[7B_693/2024] cons. 2.2). Dans les procédures relatives à la détention,

l’économie de la procédure et le principe de célérité peuvent justifier que

l’autorité examine d’autres motifs de détention que ceux qui ont été invoqués,

mais cela suppose que le droit d’être entendu de la personne détenue soit

garanti (arrêt du TF du 23.09.2021

[1B_476/2021] cons. 5.1). Le droit d'être entendu est une garantie de

nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la

décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.

Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi et la violation du droit d'être

entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de

s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un pouvoir d'examen

complet en fait et en droit (arrêt du TF du 27.11.2024

[5A_263/2024] cons. 4.1.2).

c)

En l’espèce, on peut admettre que le droit du recourant d’être entendu n’a pas

été respecté en première instance, dans la mesure où, comme il le soutient, la

question d’un éventuel risque de fuite n’avait jamais été abordée dans les

requêtes et décisions antérieures au sujet de sa détention, respectivement des

mesures de substitution qui ont été prononcées. La situation avait évolué

depuis la décision précédente, dans un sens qui pouvait amener à se poser

sérieusement la question d’un risque de fuite : les réquisitions du

Ministère public dans son acte d’accusation pouvaient conduire le prévenu à se

demander si une fuite au Portugal ne serait pas préférable à la perspective

d’une sanction le privant de liberté pendant un certain nombre de mois ;

le prévenu, après cet acte d’accusation, se voyait reprocher de nouveaux faits

– ceux du 1er décembre 2024 – qui risquaient bien d’alourdir la

sanction envisageable ; le prévenu avait lui-même fait part de projets à

court terme de départ définitif dans son pays d’origine, après n’avoir, par

exemple en novembre 2024, fait état que d’une intention de passer deux semaines

de vacances au Portugal pendant les fêtes de fin d’année. Il ne pouvait donc

pas être forcément exclu que le TMC examine la question d’un éventuel risque de

fuite. Cependant, dans les circonstances du cas d’espèce, le TMC aurait dû

donner la possibilité au prévenu de s’exprimer sur le sujet, avant de statuer

dans un sens que celui-ci ne pouvait pas forcément prévoir, en tout cas en

fonction de la teneur de la requête de mise en détention. En ce sens, il faut

retenir une violation du droit d’être entendu.

d)

Cette violation peut être réparée devant l’Autorité de céans, qui dispose d’un

plein pouvoir de cognition et devant laquelle le recourant a pu, dans son

mémoire de recours, présenter une argumentation complète et détaillée, sur plus

de huit pages, sur la question du risque de fuite. Une annulation de la

décision avec renvoi de la cause au TMC ne ferait que retarder la décision –

par définition urgente – sur la détention de l’intéressé (étant relevé que

l’annulation avec renvoi n’aurait pas eu pour conséquence la libération

immédiate du recourant, car la détention aurait été maintenue jusqu’à ce que le

TMC ait été en mesure de statuer à nouveau, après avoir permis au prévenu

d’exercer son droit d’être entendu). Il convient donc d’examiner si, sur le

fond, la détention du prévenu se justifie.

3.4

a) Une détention ne

peut se justifier que si le prévenu peut être fortement soupçonné d'avoir

commis les infractions qui lui sont reprochées, au sens des faits retenus à ce

stade (cf. art. 221 al. 1 in initio CPP). Selon la jurisprudence, il

n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des

éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui

mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des

indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des

charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même

aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu

précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la

perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance

après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (arrêt du TF du 11.09.2023

[7B_464/2023] cons. 3.1, qui se réfère notamment à ATF 143 IV 330

cons. 2.1).

b)

En l’espèce, des indices sérieux de culpabilité existent contre le recourant,

pour des actes d’une gravité indiscutable, ce qu’il ne conteste pas vraiment.

Les éléments du dossier amènent à retenir, à ce stade, qu’on ne peut pas

fondamentalement mettre en doute les déclarations de la plaignante, ce qui vaut

pour tous les faits faisant l’objet de ses plaintes. Ces déclarations sont

corroborées par d’autres éléments, en particulier des photographies en ce qui

concerne les faits du 3 janvier 2024 (indices clairs de violences

physiques, dont on ne voit pas qui d’autre que le recourant aurait pu les

commettre), pour les faits des 20 et 21 avril 2024, des témoignages confirmant

que le prévenu injuriait régulièrement son épouse et la menaçait de mort, un

témoignage qui ne peut pas être écarté d’un revers de main concernant ceux du

13.

octobre 2024 (contexte général ; similitudes entre la voiture observée

par le témoin et celle du prévenu ; ressemblance entre les hommes

présentés sur les photographies nos 3 et 6 ; déclarations peu claires du

prévenu quant à la nuit du 13 au 14 octobre 2024 ; absence de

vraisemblance qu’un tiers ait commis les actes reprochés au prévenu) et les

propres déclarations du prévenu au sujet de ceux du 1er décembre

2024.

(admission du sens du message menaçant la plaignante d’une dénonciation à

son employeur et de ce qu’elle avait pu voir sur l’écran de son téléphone, sans

ouvrir les messages). Les dénégations du prévenu, qui ne sont d’ailleurs pas

constantes, ne peuvent que difficilement convaincre. La perspective d’une

condamnation apparaît dès lors avec, à tout le moins, une certaine

vraisemblance.

3.5

a) D’après l’article

221.

al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut

être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se

soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la

fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction

d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,

ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais

également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un

pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est

pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne

peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle

permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la

peine dont le prévenu est menacé (arrêt du TF du 11.01.2024

[7B_1011/2023] cons. 4.1).

b)

En l’espèce, le recourant est un ressortissant portugais qui a vécu longtemps

en Suisse et y a une sœur, mais pas d’emploi stable, sa situation financière

étant précaire. Il a de la famille au Portugal, famille suffisamment proche

pour qu’il ait formé le projet d’aller passer les fêtes de fin d’année auprès d’elle.

Ses perspectives en Suisse sont limitées, dans la mesure où une procédure de

divorce est en cours, où sa situation personnelle ne révèle pas d’éléments qui

pourraient permettre de conclure à de très fortes attaches avec le pays (il

n’est pas resté longtemps vivre chez sa sœur après sa libération ; ses

relations avec son petit-fils ne sont apparemment pas ou plus véritablement

étroites) et où il est proche de l’âge de la retraite, ce qui, en considération

aussi de son état physique et psychique, ne peut pas l’amener à envisager des

projets professionnels qui pourraient se réaliser ici. Tant devant le Tribunal

de police que devant le TMC, il a évoqué un projet de retourner définitivement

au Portugal pour y passer sa retraite, projet qu’il a, contrairement à ce qu’il

soutient dans son recours, présenté comme un projet à court terme. En raison

des faits qui lui sont maintenant reprochés et en fonction des réquisitions du

Ministère public formulées dans l’acte d’accusation, dont il a eu connaissance

après qu’il avait d’abord envisagé de ne passer que des vacances au Portugal,

le recourant doit compter avec l’exécution d’une peine ferme d’une certaine

durée. En effet, vu l’antécédent récent pour des faits du même genre et la

récidive en cours de procédure, un sursis peut difficilement être envisagé.

S’il était libéré, le recourant pourrait être tenté de se soustraire à la

poursuite et, surtout, à l’exécution de la peine prévisible. Il pourrait le

faire facilement, en se rendant au Portugal sans avoir, en principe, à

présenter des pièces d’identité et sans risquer une extradition. En fonction de

l’ensemble des circonstances actuelles, une fuite à l’étranger doit être

considérée comme probable. Le risque de fuite justifie la détention. Que le

Ministère public puisse vivre avec l’idée d’une fuite au Portugal, afin – et

c’est le seul motif du procureur pour cela – que le recourant soit éloigné de

son épouse et donc ne puisse en principe plus lui nuire, ne peut rien y

changer.

4.

a) L'article 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de

récidive, a été modifié au 1er janvier 2024 ; il présuppose

désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la

sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir

déjà commis des infractions du même genre. Le nouvel article 221 al. 1bis CPP

prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés

peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné

d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle

d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux

et imminent qu'il commette un crime grave du même genre. Cette disposition se

base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du TF du 23.01.2024

[7B_1025/2023] cons. 3.2). Le risque de réitération peut ainsi être admis

dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun

dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet

permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté

personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les

infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est

fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les

avoir commises (même arrêt, cons. 3.3.1). En outre, les infractions redoutées,

tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au

premier chef les délits de violence. Plus l'infraction et la mise en danger

sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération.

Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec

retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est

nécessaire, mais aussi suffisant, pour admettre l'existence d'un tel risque.

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la

fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit

prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une

intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une

augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles

du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend,

outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique

menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par

le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (même arrêt, cons.

3.3.2). La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou

des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement

protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont

visés en premier lieu. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à

l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une

protection particulière, en particulier les enfants (même arrêt, cons. 3.3.3).

b)

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu sont objectivement graves, par leur

nature et leur répétition. Il existe contre lui des présomptions sérieuses

d’avoir, le 3 janvier 2024, saisi son épouse au cou et de l’avoir, un couteau à

la main, menacée de la tuer le soir même, l’obligeant à quitter le domicile

conjugal pour demander de l’aide à une voisine, et d’avoir ensuite, le 20 avril

2024, injurié son épouse et menacé de la tuer le soir même, pénétrant dans sa

chambre vers 23h30, lui disant qu’il allait l’étrangler, s’approchant d’elle

dans une attitude menaçante, la contraignant à se lever pour le repousser et

tombant sur le lit en raison de son état d’ébriété avancé. On doit retenir

aussi des présomptions sérieuses que le prévenu, le 21 avril 2024, a injurié

son épouse. Le recourant a été détenu du 21 avril au 14 mai 2024, sa libération

étant alors subordonnée à des conditions de suivi et à une interdiction de

contacter son épouse. À peine libéré, il a tenté d’appeler celle-ci sept fois,

par téléphone, violant déjà l’une des mesures de substitution qu’il avait

lui-même acceptées. Après sa libération, à une date qui n’a pas été établie, il

a publié, sur sa page Facebook, un message qui devait forcément entraîner des

craintes chez son épouse. Il faut encore retenir, à ce stade, que le prévenu,

dans la soirée du 13 octobre 2024, s’est rendu au domicile de la plaignante et

a sprayé le mot « Morte » sur sa boîte aux lettres, ainsi

qu’une croix sur sa porte palière, comportement qu’il faut qualifier de très inquiétant

(c’est assez généreusement que le Ministère public a alors renoncé à une

nouvelle arrestation). Enfin, le 1er décembre 2024, le recourant, en

violation des mesures de substitution, a adressé six messages WhatsApp à son

épouse ; on doit fortement présumer, à ce stade, que ces messages avaient

un contenu menaçant, laissant entendre à la plaignante qu’il pourrait mettre

fin aux jours de celle-ci. Envisagé globalement, le comportement du recourant

fait partie de ceux qui amènent à conclure à un risque sérieux de récidive,

sous la forme de menaces de mort et de violences envers son épouse, mais aussi

de passage à l’acte par une atteinte à la vie de celle-ci. Il est possible et

même probable que tous les actes déjà reprochés au recourant aient été commis sous

l’influence de l’alcool, mais cela n’empêche pas de devoir envisager qu’une

alcoolisation puisse l’amener à commettre des actes bien plus graves que ceux

qui lui sont déjà reprochés et que, dans des propos et messages de divers types

envers la plaignante, il a plusieurs fois dit vouloir commettre. Il serait

irresponsable de laisser en liberté une personne ayant manifesté de manière

répétée de telles intentions et qui a déjà démontré qu’elle peut en venir à de

la violence physique. À cela s’ajoute que, de l’avis d’intervenants de l’OESP

et d’Addiction Neuchâtel, l’état psychique du recourant s’est dégradé dans les

semaines précédant sa dernière incarcération, dégradation qui peut être

attribuée à une certaine solitude, liée à sa séparation d’avec son épouse, à

une situation financière et sociale peu enviable, à l’absence de perspectives

d’avenir et sans doute aussi à l’abus d’alcool. Ni la procédure pénale en

cours, ni les suivis mis en œuvre n’ont suffi à le dissuader de commettre de

nouvelles infractions. En fonction de tous ces éléments, il faut conclure à

l’existence de risques sérieux et concrets de récidive et de passage à l’acte.

5.

a) Le principe de la proportionnalité impose d'examiner les

possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la

détention. Cette exigence est concrétisée par l'article 237 al. 1 CPP, qui

prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins

sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre

le même but que la détention. Selon l'article 237 al. 2 CPP, font notamment

partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie

des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction

de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation

de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation

d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un

traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir

des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et

le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de

substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt du TF

du 23.01.2024

[7B_1025/2023] cons. 3.4). Une saisie des documents d'identité et une

assignation à résidence – même assortie du port du bracelet électronique – ne

sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger ou de

passer dans la clandestinité (arrêt du TF du 09.01.2024

[7B_1013/2023] cons. 5.3). En particulier, la surveillance électronique ne

permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais

uniquement de la constater a posteriori. Même en cas de surveillance

active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas

exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une

frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. À cela

s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage,

l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de

l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du

temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la

Suisse (arrêt du TF du 11.01.2024

[7B_1011/2023] cons. 5.3).

b)

En l’espèce, aucune mesure de substitution ne peut pallier les risques de

fuite, de réitération et de passage à l’acte retenus plus haut. En ce qui

concerne le risque de fuite, on ne voit pas quelle mesure, sinon la détention,

pourrait empêcher le recourant de se soustraire à la procédure, respectivement

à l’exécution de la peine qui pourrait être prononcée, une saisie des documents

d’identité, une assignation à résidence et même la pose d’un bracelet

électronique ne fournissant pas de garanties suffisantes, comme le retient la

jurisprudence rappelée ci-dessus. Dans le cas d’espèce, les risques de

réitération et de passage à l’acte ne pourraient pas être significativement

réduits par l’imposition de suivis : ceux qui ont été imposés par des

décisions précédentes n’ont pas suffi pour éviter des récidives et on ne voit

pas quelles autres mesures seraient envisageables ; le recourant n’en

propose d’ailleurs pas.

6.

a) L'article 212 al. 3 CPP prévoit que la détention

provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté

prévisible. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps

qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à

laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient

d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de

veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération

dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer

selon l'article 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du

fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité

éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis ou d'un sursis

partiel, ni de la possibilité d'une libération conditionnelle au sens de

l'article 86 al. 1 CP, à moins que son octroi apparaisse d'emblée évident. En

outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs

de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de

condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il

appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de

la détention avant jugement dépasserait les trois quarts de la peine prévisible

n'est pas décisif en tant que tel (arrêt du TF du 11.01.2024

[7B_1000/2023] cons. 5.1.2).

b)

Dans le cas d’espèce, la durée de la détention déjà subie et encore à subir au

sens de la décision entreprise est encore très largement proportionnée à la

peine prévisible. En fonction des faits de la présente cause et de ceux qui lui

sont reprochés dans une procédure parallèle (très nombreuses infractions contre

le patrimoine, en particulier), ainsi que de ses antécédents, des réquisitions

du Ministère public et d’une récidive encore après que ces réquisitions avaient

été prises, le recourant doit compter avec une peine privative de liberté ferme

d’une durée certaine. En tout cas, la durée de la détention provisoire déjà

subie (environ un mois) et envisagée (trois mois, au sens de la décision entreprise)

se trouve très largement en deçà de la peine prévisible.

7.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant.

Celui-ci plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire, qui ne sera pas retirée

pour la procédure de recours. L’indemnité d’avocat d’office sera fixée sur la

base du dossier, à défaut de mémoire d’honoraires (art. 25 LAJ).

On tiendra compte de l’activité justifiable du mandataire et il paraît

équitable de fixer l’indemnité d’avocat d’office à 1'500 francs, frais et TVA

inclus. Cette indemnité sera remboursable.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Ordonne la

jonction des causes ARMP.2024.187 et ARMP.2024.189.

2. Rejette la

demande de récusation.

3. Rejette le

recours contre l’ordonnance de mise en détention.

4. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 500 francs, à la charge du recourant, sous

réserve des règles sur l’assistance judiciaire.

5. Alloue à Me

I.________, pour la procédure devant l’Autorité de céans, une indemnité

d’avocat d’office de 1'500 francs, frais et TVA inclus et dit que cette

indemnité sera entièrement remboursable par le recourant, aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP.

6. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me I.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.2408), au Tribunal des mesures de contrainte des Montagnes

et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2024.55) et au Tribunal de police des Montagnes

et du Val-de-Ruz, au même lieu (POL.2024.527).

Neuchâtel,

le 27 décembre 2024