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Décision

ARMP.2024.191

Détention provisoire. Majorité ou minorité du prévenu.

3 janvier 2025Français33 min

L’instruction d’une cause pénale ne doit pas obligatoirement être traitée par la justice des mineurs jusqu’à preuve certaine de la majorité du prévenu au moment des faits. L’affaire doit être instruite en fonction de l’hypothèse la plus vraisemblable quant à la question de l’âge du prévenu, mais l’autorité doit mettre en œuvre sans tarder les moyens d’investigation appropriés pour établir la date de naissance du prévenu. En l’espèce, la durée de la détention initiale est ramenée à un mois (en lieu et place des deux mois prononcés par le TMC) et le Ministère public est enjoint à procéder à des mesures d’instruction complémentaires pour déterminer l’âge du recourant (cons. 6).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 12 décembre 2024 entre 02h20 et 03h10, trois vols par

effraction ont été commis et un quatrième a été tenté dans quatre véhicules qui

étaient garés rue [aaa] (une Seat Ibiza, une VW Touran et une BMW X6) et rue [bbb]

(une VW Tiguan), à Z.________. À 03h10, deux individus, dont l’un présentait

des coupures et des traces de sang sur les deux mains, ont été interpellés par

la police alors qu’ils cheminaient ensemble à pied sur la rue [bbb]. À 04h20,

les agents ont trouvé une partie des objets volés dans les véhicules dans un

carton présentant des traces de sang, rue [ccc].

Interrogé

le même 12 décembre 2024 dès 09h00, le premier individu, soit celui qui

présentait des coupures et des traces de sang sur les deux mains, a dit

s’appeler A.________, être citoyen algérien né en octobre 2008 et séjourner au

Centre fédéral pour requérants d’asile à Boudry (ci-après : CFA Boudry).

Il a admis avoir cassé la vitre de la VW Tiguan, car il était énervé, mais a

contesté avoir volé quoi que ce soit. Sur sa personne, les agents ont notamment

saisi trois paquets de cigarettes, un paquet de feuilles à rouler, 4,7 grammes

de résine de cannabis, une carte bancaire de débit au nom de B.________ et un

pantalon de training *** muni d’une étiquette de l’enseigne G.________ ;

au sujet de ce dernier objet, A.________ a prétendu qu’un ami du Centre de

requérants le lui avait donné.

Interrogé

le même 12 décembre 2024, dès 10h00, le second individu a dit s’appeler C.________,

être citoyen algérien né en 2008 et séjourner au CFA Boudry ; il a contesté

toute activité délictueuse.

Selon

la police, A.________ et C.________ peuvent être clairement identifiés comme

les auteurs des actes visant la Seat Ibiza et la VW Touran, sur la base des

images de vidéosurveillance fournies par l’Hôtel D.________.

B.

Le 15 décembre 2024, A.________ a été interpellé par une

patrouille de police peu après le vol du sac à main de E.________, survenu le

même jour entre 02h20 et 03h10 dans le bar « F.________ » à Z.________ ;

il a été acheminé au poste de police, puis condamné à raison de ces faits par

ordonnance pénale du même jour, avant d’être libéré à 12h04.

C.

a) Le 17 décembre 2024, A.________ a été identifié par le personnel

du commerce G.________ à Z.________ comme l’auteur du vol d’un pantalon de

training ***, survenu le 11 décembre 2024 ; la gérante a précisé que

l’intéressé était venu dans la matinée du même 17 décembre 2024 acheter une

paire de baskets « avec deux cartes de provenance douteuse ».

b)

A.________ a également été identifié grâce à une photographie comme la personne

qui, le même 11 décembre 2024, avait pénétré dans le stock du commerce H.________,

à Z.________, y avait soustrait le sac à main d’une employée, emportant ainsi

son téléphone portable, sa carte bancaire et divers objets personnels, puis

s’était rendu au kiosque rue [ddd] pour y effectuer des achats sans contact au

moyen de la carte ainsi dérobée. Ce mode de paiement étant bloqué, l’employée

du kiosque avait pris la carte et, s’apercevant que la personne qui avait tenté

d’utiliser cette carte ne connaissait pas le nom inscrit sur celle-ci, l’avait

gardée et avait contacté la police.

c)

Le 17 décembre 2024 toujours, entre 09h00 et 10h00, un auteur a soustrait le

porte-monnaie de I.________ de son sac à dos à Z.________, entre le commerce G.________

et la gare CFF. Le même jour à 11h00, A.________ a tenté de payer dans la

boutique J.________ de Z.________ au moyen d’une carte bancaire au nom de I.________.

Avisée par le personnel de ce commerce qu’un individu avait souhaité payer au

moyen de cartes de provenance douteuse, la police a interpellé A.________ à la rue

[ddd], puis l’a conduit au poste.

d)

Interrogé dès 15h18 au sujet des trois derniers épisodes ci-dessus, A.________

a nié être l’auteur des faits, puis il a été laissé libre. Le procès-verbal

relatif à son interrogatoire, de même que le formulaire détaillant les droits

du prévenu, indiquent comme date de naissance du prévenu […] janvier 2006 (et

non […] octobre 2008, comme mentionné dans le procès-verbal du 12 décembre

2024).

e)

Peu après avoir quitté le poste de police, A.________ a violemment frappé une

porte de bus, brisant la vitre de celle-ci ; il a été interpellé au centre-ville

de Z.________ par une patrouille de police à 17h30, puis placé en cellule afin

d’être interrogé par le Ministère public.

D.

a) Le 18 décembre, le Ministère public a ouvert une

instruction pénale contre A.________, prévenu d’avoir commis les faits décrits

aux lettres A et C ci-dessus, qualifiés de vols par métier (art. 139 ch. 3 let.

a CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), utilisation et tentatives

d’utilisations frauduleuses d’un ordinateur (art. 147 CP), accordé l’assistance

judiciaire au prévenu et désigné Me K.________, en qualité de défenseur

d’office.

b) A.________

a été interrogé par le procureur le même 18 décembre 2024, dès 14h00, en

présence de son défenseur. À cette occasion, il a déclaré que sa « date

de naissance réelle » était celle qu’il avait donnée au CFA Boudry,

soit le […] octobre 2008, et non […] janvier 2006, date qu’il avait

indiquée à la police « pour pouvoir aller fumer en [s]e faisant passer

pour un majeur » ; qu’il était venu en Suisse 20 jours plus

tôt, en provenance de France, afin d’y demander l’asile ; qu’il n’avait

pas de problèmes médicaux ; qu’il n’était pas retourné au CFA Boudry après

son interpellation du 15 décembre 2024 ; que depuis cinq jours, il ne

dormait pas et se trouvait « avec des gens alcoolisés à Z.________ ».

Il a admis avoir commis le vol du sac à main à la boutique H.________, les vols

et la tentative de vol du 12 décembre 2024 dans divers véhicules et les

dommages à la vitre du bus, en précisant qu’il avait été « un peu

énervé » par le fait que le bus avait démarré avant qu’il puisse y

monter, qu’il avait donc tapé avec le plat de sa main, mais n’avait pas eu

l’intention de casser la vitre. Par contre, il contestait être l’auteur du vol

dans le commerce G.________, d’une part, et du porte-monnaie de I.________,

d’autre part.

c) Le

19 décembre 2024, le Ministère public a sollicité de la part du TMC la mise en

détention provisoire de A.________ pour une durée de deux mois, en raison des

soupçons pesant contre lui d’avoir commis les faits décrits aux lettres A et C

ci-dessus, couplés aux risques de fuite et de récidive.

d) Le

20 décembre 2024, A.________ a conclu principalement à sa libération immédiate,

subsidiairement à sa détention provisoire pour une durée de sept jours et plus

subsidiairement à sa détention provisoire pour une durée de trente jours. À

l’appui, il faisait valoir qu’il était mineur, né en octobre 2008, si bien que

l’instruction devait être confiée au juge des mineurs ; qu’il n’avait

remis aucune pièce d’identité au CFA Boudry lors du dépôt de sa demande

d’asile ; que « [r]ien ne permet de distinguer la réelle identité

de la fausse » et qu’il « convient en cas de doute de choisir

la thèse la plus favorable au prévenu ».

e) Par

ordonnance du 20 décembre 2024, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________,

jusqu’au 20 février 2025, chargé le Service pénitentiaire, agissant par la

direction de la prison, de placer le

prénommé dans un établissement pénitentiaire approprié, informé le prévenu

qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de mise en liberté et dit que

les frais fixés à 200 francs suivraient le sort de la cause. Concernant la date

de naissance du prévenu, il a retenu qu’il n’était « pas plausible que

le prévenu ait sciemment décidé d’affaiblir sa position juridique simplement

pour disposer d’une pause cigarette ». Par ailleurs, la date du […]

janvier 2006 était enregistrée dans SYMIC comme identité secondaire de A.________,

d’une part, et signalée au SIS par la France, d’autre part. Les soupçons à son

égard étaient avérés, tout comme le risque de fuite – qui pouvait se matérialiser par le passage dans la clandestinité –,

à mesure que A.________ déclarait ne se trouver

en Suisse que depuis 20 jours, n’avait donc aucun lien avec la Suisse, ni

aucune ressource dans ce pays et avait passé plusieurs nuits hors du CFA

Boudry.

E.

a) A.________ recourt contre cette ordonnance le 27 décembre

2024, en concluant principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à

ce qu’il soit ordonné au TMC « d’astreindre le Ministère public,

respectivement le juge des mineurs, à instruire sur la question de l’âge [du

recourant] jusqu’au 10 janvier 2025 (art. 226 al. 4 let. b CPP) et s’il

s’avère que la minorité de ce dernier est la plus plausible, [le] libérer

immédiatement » ; plus subsidiairement à la réduction de la durée de

sa détention provisoire à 30 jours au maximum. En tout état de cause, il

conclut à ce qu’il soit dit que l’indemnité d’avocat d’office de Me K.________

pour sa défense « jusqu’à et y compris la décision de l’Autorité de

recours en matière pénale » n’est pas remboursable. Ses griefs seront

exposés ci-après.

b) Le TMC transmet son

dossier, sans formuler d’observations.

c) Le

Ministère public indique que, bien qu’il considère que le prévenu est majeur,

sur la base des déclarations faites par l’intéressé devant la police, il a

invité les services de police à examiner la question de l’âge du même « en

détail au moyen de diverses recherches, en Suisse et à l’étranger ».

d) Le

recourant réplique que des investigations ordonnées aux services de police ne

sauraient justifier une violation du droit ou subsidiairement ne pas être

restreintes drastiquement dans le temps.

C O N S I D É R A N T

1.

Le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les

décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou la prolongation d’une

telle détention (art. 222 CPP). Déposé dans les formes et le délai prévus

par la loi, le recours est recevable (art. 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP),

sous une réserve ci-après (cons. 8.2).

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1

s. ad art. 391).

3.

a) D’après l’article 221 al. 1 in

initio CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque

le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit.

b)

En première instance, le recourant n’a pas contesté l’existence de soupçons

sérieux de culpabilité, pour des infractions qui peuvent en principe justifier

une détention (au contraire, il a indiqué : « [a]u regard des

diverses infractions qui lui sont reprochées, on constate que le prévenu commet

ces infractions non pas par appât du gain, mais quasi par nécessité »).

Il ne la conteste pas plus en procédure de recours. Il est effectivement

manifeste qu’au vu du dossier, le prévenu peut être fortement soupçonné d'avoir

commis les infractions – soit des crimes et délits – qui lui sont reprochées,

sur la base d’indices clairs (not. images de vidéosurveillance ; lésions

sur les mains au moment de son interpellation ; fait qu’il ait été reconnu

par plusieurs personnes sur la base de photographies ; qu’il ait été en

possession de cartes bancaires volées à diverses personnes ; qu’il ait été

arrêté à plusieurs reprises à proximité du lieu de l’infraction peu de temps

après sa commission) et, en partie, de ses propres aveux devant le Ministère

public.

4.

a) Le recourant ne conteste pas non plus l’existence d’un

risque de fuite, qu’il ne contestait pas non plus devant le TMC.

b)

Selon l’article 221

al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être fondée sur un risque de

fuite, soit lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se

soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la

fuite. D’après la jurisprudence (arrêts du TF du 05.06.2023

[1B_233/2023] cons. 3.1, du 20.04.2021

[1B_158/2021] cons. 3.1 et du 15.07.2020

[1B_321/2020] cons. 4.1), le risque de fuite doit s'analyser en fonction

d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,

ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais

également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule,

justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent

de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le

prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au risque de se

soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la

clandestinité à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le fait que le risque de

fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête

d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier un tel risque.

c)

En l’espèce, le risque de fuite est évident. On ne voit pas comment la demande

d’asile du recourant, qui prétend être ressortissant algérien, pourrait avoir

la moindre chance de succès. A.________ n’a ni domicile fixe, ni attache avec

la Suisse, pays dans lequel il affirme lui-même n’avoir vécu que vingt jours

avant son arrestation, en y commettant de multiples infractions. S’il était

libéré, il ne se présenterait selon toute vraisemblance pas pour son jugement,

respectivement pour purger la peine à laquelle il pourrait être condamné.

5.

a) Ni en première instance, ni en procédure de recours, le

recourant ne soutient que la durée de la détention serait disproportionnée par

rapport à la peine prévisible. Le vol par métier est en effet passible d’une

peine privative de liberté de six mois au moins et, étant précisé que le

recourant a annoncé vouloir former opposition contre l’ordonnance pénale du 15

décembre 2024, il faut envisager que la peine pour l’ensemble des faits qui lui

sont reprochés sera largement supérieure aux deux mois de détention provisoire

retenus par le TMC. Vu notamment l’énergie criminelle dont le recourant a fait

preuve et sa situation personnelle, un sursis paraît assez improbable et n’est

en tout cas pas suffisamment évident pour qu’il faille en tenir compte.

6.

Reste à examiner si le TMC pouvait considérer le prévenu

comme majeur ou s’il aurait dû, vu l’incertitude alléguée sur l’âge de

l’intéressé, mettre celui-ci en liberté ou prononcer sa détention pour une

durée plus courte que celle ordonnée. Sur ce point, le recourant fait valoir

qu’il « a toujours affirmé être né STAND BY octobre 2008 » ;

« qu’il n’y a eu aucune déclaration contradictoire de la part du

prévenu » ; que « dans aucune de ses auditions le prévenu

ne se contredit sur sa date de naissance » ; que lors de son

interrogatoire du 17 décembre 2024, il s’était « fait passer pour

quelqu’un de majeur en donnant comme date de naissance le […] janvier 2006 afin

de pouvoir bénéficier d’une pause pour fumer » ; qu’il est tout à fait

plausible qu'il ait menti sur son âge pour pouvoir satisfaire ce besoin, la

cigarette étant notoirement une addiction majeure ; qu’on ignore quels

sont les éléments qui ont servi à alimenter la base de données du SYMIC et que

c’est à tort que le signalement SIS français ne figure pas au dossier ;

que la question de l'âge du recourant n'est « pas le moins du monde

résolue » et qu’à supposer qu’un doute subsiste sur ce point, le

prévenu doit être considéré comme mineur et immédiatement libéré de sa

détention provisoire. Pour l’hypothèse où l’Autorité de céans devait considérer

que le prévenu est majeur, le recourant conclut à ce que l'autorité

d'instruction soit astreinte de procéder à des actes d'enquêtes afin de

déterminer la réelle identité du prévenu d'ici au 10 janvier 2025.

6.1

L’âge

du recourant constitue une circonstance déterminante pour juger de la validité

d’un placement de l’intéressé en détention provisoire pour une durée de deux

mois. En effet, au regard de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable

aux mineurs (PPMin, RS 312.1), le TMC ne peut, au-delà d'une durée de

7.

jours, prolonger la détention provisoire que pour une durée

maximale d'un mois (plusieurs prolongations successives étant néanmoins

possibles ; cf. art. 27 al. 1 et 3 PPMin) et la détention

provisoire de mineurs ne devant en tout état être prononcée qu'à

titre exceptionnel et uniquement si aucune mesure de substitution n'est

envisageable (cf. art. 27 al. 1 PPMin).

6.2

Le

fait que la question de la majorité du prévenu au moment des faits ne soit pas

d’emblée absolument claire – situation relativement fréquente en présence de

prévenus jeunes, sans documents d’identité valables, vivant dans la

clandestinité ou ayant sollicité l’asile en Suisse – ne fait pas obstacle au

placement du prévenu en détention provisoire, d’une part, et n’implique pas que

l’affaire doive obligatoirement être traitée par la justice des mineurs jusqu’à

preuve de la majorité du prévenu au moment des faits, d’autre part. En

pareilles situations, l’instruction doit être menée par l’autorité compétente

selon l’hypothèse la plus vraisemblable quant à la question de l’âge du prévenu

en fonction des éléments à disposition et cette autorité doit mettre en œuvre à

brève échéance les moyens d’investigation appropriés pour établir la date de

naissance du prévenu (arrêt du TF du 25.08.2023

[7B_403/2023] cons. 3.3 à 3.5).

6.2.1

En

matière d'asile, si la minorité alléguée par le requérant ne peut pas être

prouvée par pièces, il appartient alors au SEM de procéder à une appréciation

globale de tous les autres éléments plaidant en faveur et en défaveur de la

minorité alléguée, étant précisé qu'il incombe au requérant de rendre sa

minorité vraisemblable (au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998

sur l'asile [LAsi; RS 142.31]), sous peine d'en supporter les conséquences

juridiques. En particulier, l'autorité doit se fonder en premier lieu sur les

pièces d'identité authentiques déposées et, à défaut de telles pièces, sur les

conclusions qu'elle peut tirer d'une audition portant notamment sur

l'environnement du requérant dans son pays d'origine, l'entourage familial de

l'intéressé et sa scolarité, voire sur les résultats d'une éventuelle expertise

visant à déterminer son âge (cf. art. 17 al. 3bis et 26 al. 2 LAsi ;

arrêts du TF du 11.04.2024

[1C_641/2023] cons. 2.1.2 ; du 17.11.2021

[1B_425/2021] cons. 4.1 et les réf. cit.). Au regard de la jurisprudence du

Tribunal administratif fédéral et des directives fédérales établies en la

matière, ces indices n'ont pas tous la même valeur, leur force probante

dépendant de la nature de l'indice en question, soit dans le détail : documents

d'identité authentiques (indice fort), appréciation des déclarations sur l'âge

avancé (indice fort), appréciation des déclarations portant sur les raisons de

la non-production de documents d'identité (indice fort), appréciation du

résultat d'une radiographie osseuse de base (indice faible) et appréciation de

l'apparence physique du requérant (indice très faible). S'agissant en

particulier de l'expertise d'âge, la méthode scientifique – dite des « trois

piliers » (examen clinique médical, examen du développement du système

dentaire et examen par radiographie de la main gauche, respectivement, si le

développement du squelette de celle-ci est terminé, par scanner des clavicules)

– peut, selon ses résultats, se voir reconnaître une valeur probante élevée

(arrêts du TF précités, des 11.04.2024, cons. 2.1.2, et du 17.11.2021, cons.

4.1

et les réf. cit. ; v. ég. arrêt du 12.02.2019

[1C_710/2017] cons. 4.4).

6.2.2

Quant

à la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), elle rappelle

que, sous l'angle de l'article 8 CEDH, la procédure d'évaluation de l'âge d'un

individu alléguant être mineur, et les garanties procédurales y

afférentes, sont essentielles pour lui permettre d'exercer ses droits découlant

de son statut de mineur. Elle souligne également l'importance des

procédures d'évaluation de l'âge dans le contexte migratoire, dès lors que

l'applicabilité des législations nationales, européennes et internationales

protégeant les droits de l'enfant commence à partir du moment où la personne

concernée est identifiée comme un enfant. Déterminer si un individu

est mineur est donc la première étape de la reconnaissance de ses

droits et de la mise en place de tous les dispositifs de prise en charge

nécessaires. En effet, si un mineur est identifié à tort comme un

adulte, des mesures graves et contraires à ses droits sont susceptibles d'être

prises (arrêt CourEDH Darboe et Camara c. Italie, requête n° 5797/17, § 124

ss). Pour autant, la CourEDH ne dénie pas tout pouvoir d'appréciation aux

autorités, respectivement ne nie pas tout fardeau de la preuve à la charge des

requérants d'asile. S'agissant du règlement de la preuve pour les demandeurs

d'asile, la CourEDH a estimé qu'eu égard à la situation particulière dans

laquelle ils se trouvaient, il convenait dans de nombreux cas de leur accorder

le bénéfice du doute lorsque l'on appréciait la crédibilité de leurs

déclarations et des documents soumis à l'appui de celles-ci ; toutefois,

lorsque des informations soumises donnaient de bonnes raisons de douter de la

véracité des déclarations du demandeur d'asile, celui-ci était tenu de fournir

une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit, respectivement

une explication suffisante pour écarter d'éventuelles objections pertinentes

quant à l'authenticité des documents qu'il avait produits (arrêt CourEDH

Mugenzi c. France du 10 juillet 2014, requête n° 52701/09, § 47).

6.3

En

l’espèce, s’il était établi que A.________ était mineur au moment des faits qui

lui sont reprochés, la décision entreprise devrait être annulée et la cause

déférée au juge des mineurs, le cas échéant avec certaines modalités quant à un

maintien provisoire en détention (arrêt de l’Autorité de céans du 25.07.2023 [ARMP.2024.86]

cons. 6b). Tel n’est toutefois pas le cas.

En

effet, il existe sur la base du dossier un certain nombre d’indices laissant à

penser qu’il est plus crédible que le recourant soit né en janvier 2006, avec

pour conséquence qu’il avait presque 19 ans le jour de son arrestation, plutôt

que le […] octobre 2008, avec pour conséquence qu’il aurait été âgé d’à

peine 16 ans le jour de son arrestation. D’abord, il est davantage conforme au

cours ordinaire des choses et à l’expérience générale de la vie qu’une personne

majeure se trouve dans la situation dans laquelle il se trouvait lors de son

arrestation (depuis 20 jours en Suisse, sans domicile, ni entourage, ni

famille, vivant [et commettant des infractions] la nuit). Ensuite, le recourant

admet qu’il consomme de l’alcool en grandes quantités, fume des cigarettes et

côtoie des « boîtes de nuit », activités qui ne sont en

principe pas accessibles aux mineurs. Le recourant admet en outre qu’il fume du

cannabis depuis quatre ans et il paraît plus vraisemblable qu’il ait débuté

cette consommation à l’âge de 15 ans qu’à l’âge de 13 ans. Mais surtout, le

recourant a signé de sa main deux documents (le formulaire des droits du

prévenu et le procès-verbal d’interrogatoire du 17 décembre 2024) indiquant

qu’il est né en janvier 2006. Certes, le 18 décembre 2024, il a prétendu

devant le procureur avoir donné à cette occasion une date qui n’était pas sa

véritable date de naissance. Il a toutefois fait cette déclaration en préambule

de son interrogatoire, de manière spontanée, après qu’un avocat lui a été

désigné (lors de ses deux précédents interrogatoires, il avait renoncé à

l’assistance d’un avocat), et la justification fournie est fort peu crédible.

En effet, il n’est guère crédible qu’en date du 17 décembre 2024, le recourant

ait indiqué à la police une fausse date de naissance « pour pouvoir

aller fumer en [s]e faisant passer pour un majeur »). À cet égard, le

recourant ne peut pas être suivi dans son argument selon lequel il serait

« totalement invraisemblable (…) que le recourant sache que les règles

régissant la procédure pénale des personnes mineures sont différentes de celles

régissant la procédure pénale des personnes majeures ». Au contraire,

il est connu de tout un chacun que le régime pénal applicable aux majeurs est,

à tous les niveaux (not. conditions à l’usage de la contrainte, conditions

de détention, nature et mesure de la peine), largement moins favorable au

prévenu que celui applicable aux mineurs, de manière générale et dans les États

de droit en particulier, où le droit pénal des mineurs vise avant tout la

protection et les soins aux prévenus mineurs. Il est d’ailleurs assez courant

dans la pratique judiciaire que des prévenus majeurs sans documents d’identité

officiels prétendent être mineurs afin de pouvoir bénéficier de ce régime plus

favorable. Dans ces conditions, il ne fait guère de sens pour un prévenu mineur

d’indiquer lors de son interrogatoire devant la police qu’il est majeur « pour

pouvoir aller fumer ». Contrairement à ce que prétend le recourant (« [l]es

inspecteurs auraient en effet déclaré qu’ils n’accordaient pas de telle pause

aux personnes mineures »), il ne ressort nullement du dossier que les

inspecteurs auraient, lors de l’interrogatoire du 17 décembre 2024, interdit à A.________

de fumer au motif qu’il était mineur. Au contraire de l’interrogatoire du

prévenu (art. 157 ss CPP), des rapports écrits émanant d’autorités (art. 195 ss

CPP) ou des témoignages (art. 162 ss CPP) par exemple, les allégués contenus

dans un mémoire de recours rédigé par un avocat ne sont pas des moyens de

preuve, au sens des articles 139 ss CPP. Or les circonstances dans lesquelles A.________

a déclaré, lors de son interrogatoire du 17 décembre 2024, qu’il était né en

janvier 2006 ne ressortent nullement du procès-verbal y relatif et le gendarme

ayant procédé à l’interrogatoire du recourant ce jour-là n’a pas été invité à

fournir des renseignements complémentaires à ce sujet. On observe toutefois que

l’interrogatoire en question n’a duré que 24 minutes, du début de l’audition à

la fin de la relecture, et qu’il n’est pas mentionné dans le procès-verbal y

relatif que A.________ aurait demandé à pouvoir fumer durant ce court laps de

temps. À première vue, une telle requête ne fait guère de sens, vu la brièveté

de l’interrogatoire. Elle fait d’autant moins de sens que le recourant avait

été interrogé par la police cinq jours plus tôt et que l’opération avait alors

duré en tout et pour tout 55 minutes (du début de l’audition à la fin de la

relecture), alors que le recourant était assisté d’un interprète, contrairement

à son interrogatoire du 17 décembre 2024. Dans le procès-verbal relatif à

l’interrogatoire du 12 décembre 2024, il est en outre mentionné que A.________

a demandé à pouvoir fumer ; il n’est pas précisé dans ce procès-verbal si

l’intéressé a été autorisé à le faire ou pas (il était à ce moment-là en

possession de trois paquets de cigarettes, dont deux entamés, et le mineur qui

fume une cigarette ne commet pas une infraction pénale), mais de deux choses

l’une : soit il ne l’a pas été et n’a malgré cela pas prétendu qu’il était

majeur pour pouvoir bénéficier d’une autorisation de fumer, auquel cas il

n’aurait eu aucune raison d’agir différemment le 17 décembre 2024 ; soit

il a été autorisé à fumer, auquel cas il aurait su que la minorité du prévenu

n’était pas un obstacle à pouvoir fumer. Dans toutes les hypothèses, les

explications du prévenu ne sont pas convaincantes. Elles le sont d’autant moins

que la date de naissance fournie par le recourant à la police le 17 décembre

2024.

(soit le […] janvier 2006) n’est pas une date donnée au hasard (soi-disant

pour bénéficier d’une autorisation de fumer), mais une date qui figure dans le

dossier du recourant auprès du SMIG, ainsi que dans un signalement SIS du

recourant par la France, pour non-admission. Or il paraît logique que celui qui

fournit aux autorités une fausse date de naissance opte pour une combinaison

jour/mois aisément mémorisable, avec la répétition de deux chiffres, par exemple

le 10 octobre (10.10, date figurant sur le procès-verbal d’interrogatoire du

recourant du 12 décembre 2024) ou le 7 juillet (07.07, date figurant d’ailleurs

sur le procès-verbal d’interrogatoire de C.________ du 12 décembre 2024]),

plutôt que pour le 22 janvier (22.01). Enfin, on ne s’explique pas que la date

de naissance du recourant mentionnée dans l’ordonnance pénale du 15 décembre

2024.

soit le […] janvier 2006, si les autorités n’ont eu connaissance de cette

date que deux jours plus tard de la bouche du recourant.

6.4

En

l’état du dossier, il est donc bien plus vraisemblable que la date de naissance

de A.________ soit le […] janvier 2006, plutôt que le […] octobre 2008, si bien

qu’il est conforme au droit que l’instruction pénale se poursuive selon les

règles applicables aux personnes majeures. Par ailleurs, A.________ a lui-même

donné des informations contradictoires en rapport avec son âge au moment des

faits qui lui sont reprochés, et il est conforme au droit de tenir pour plus

crédibles les déclarations dans le sens d’une majorité, vu l’ensemble des

circonstances et notamment le fait que c’est évidemment dans le sens de la

minorité que le prévenu avait intérêt à mentir, pour obtenir un régime pénal

plus favorable, et pas dans le sens d’une majorité.

Il

n’en demeure pas moins que dans les circonstances du cas d’espèce, la majorité

du recourant au moment des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie de

manière certaine, si bien que le Ministère public, dès lors qu’il envisageait

de solliciter le placement en détention de A.________, avait l’obligation de

mettre en œuvre sans tarder les moyens d’investigation appropriés pour établir

la date de naissance du prévenu (arrêt du TF du 25.08.2023

[7B_403/2023]).

6.4.1

Dans

sa requête de mise en détention, le procureur indique son intention de « demander

à la police de clarifier cette question au moyen des empreintes digitales à sa

disposition, lesquelles seront envoyées à plusieurs pays via lnterpol pour

déterminer d'autres identités (et dates de naissance) sous lesquelles le

prévenu serait connu ». Dans ses brèves déterminations sur le mémoire

de recours, il précise avoir invité les services de police à examiner la question

de l’âge du même « en détail au moyen de diverses recherches, en Suisse

et à l’étranger ». Non seulement ces démarches étaient nécessaires,

mais elles auraient dû être entreprises plus tôt : dès lors qu’il

envisageait de solliciter la détention du recourant, il incombait au procureur

de prendre contact sans délai avec le SMIG pour obtenir au plus vite toutes les

informations – avec copie des pièces utiles (arrêt du TF du 25.08.2023

[7B_403/2023] cons. 3.4) – sur la base desquelles ce service a été conduit

à retenir le […] octobre 2008 comme date de naissance dans « l’identité

principale » du recourant et le […] janvier 2006 dans son « identité

secondaire ».

De

même, dès lors qu’il ressort du dossier que la date de naissance du […] janvier

2006.

« est signalée SIS par la France pour non-admission », le

Ministère public devait chercher à obtenir auprès des autorités françaises les

éléments sur la base desquelles elles retenaient que le recourant est né le […]

janvier 2006, avec copie des pièces utiles.

Dès

lors que la majorité du recourant au moment des faits était contestée et qu’il

ne pouvait pas se fonder sur des pièces d'identité authentiques, le Ministère

public aurait par ailleurs dû commencer par interroger le prévenu de manière

détaillée sur son parcours de vie, notamment son environnement dans son pays

d'origine, son entourage familial, son parcours de formation, notamment sa

scolarité, et son parcours migratoire, notamment en France, où le recourant

prétend avoir résidé avant d’arriver en Suisse.

6.4.2

En

fonction de ces circonstances (incertitude quant à la date de naissance du

recourant et nécessité de procéder à des mesures d’instructions

complémentaires à ce sujet), l’autorité précédente ne pouvait pas ordonner le

placement en détention du recourant pour une durée de deux mois, de surcroît

sans autres mesures d’instruction que celle mentionnée sous D. 78 (envoi des

empreintes digitales du recourant à plusieurs pays via Interpol). Au contraire,

elle aurait dû s’en tenir à la durée d’un mois prévue à l’article 27 al. 3

PPMin, laquelle parait suffisante pour permettre au Ministère public de

récolter les informations et moyens de preuve mentionnés plus haut.

Si,

après réception d’informations complémentaires et administration de preuves

complémentaires, la date de naissance du recourant devait rester incertaine et

sa majorité au moment des faits plus vraisemblable que sa minorité, le

Ministère public devrait alors envisager d’autres mesures d’investigation,

comme par exemple l’interrogatoire du recourant et l’audition de personnes

susceptibles de donner la date de naissance du recourant et de décrire son

parcours de vie, afin de comparer leurs versions des faits à celle du recourant

(lors de son interrogatoire devant le Ministère public, le recourant a prétendu

avoir un frère et il a souhaité que ce dernier soit informé de sa

détention ; il a aussi prétendu être en couple avec une prénommée L.________,

vivant en France), des recherches dans le téléphone portable du recourant (au

moment de son arrestation, A.________ était probablement en possession d’un

téléphone portable, vu qu’il en détenait un le 12 décembre 2024), susceptible

de contenir des informations utiles à déterminer son âge), voire une expertise

d’âge (arrêt du TF du 25.08.2023

[7B_403/2023] cons. 3.4).

7.

Le

principe de la proportionnalité impose d'examiner les possibilités de mettre en

œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (v. not. art. 237

CPP et la liste exemplative à l’al. 2). En l’espèce, le recourant ne prétend

pas que des mesures moins dommageables que la détention seraient propres à

éviter tout risque de fuite. Avec raison, vu sa situation (not. absence de

papiers d’identité, de droit de séjourner en Suisse et de domicile fixe). Il

n’y a pas lieu de s’y attarder.

8.

Vu

ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans le sens exposé

ci-dessus.

Vu

le caractère partiel de cette admission, les frais de la procédure de recours,

réduits à 300 francs pour tenir compte de la situation financière du recourant,

seront mis à la charge de l’intéressé par 150 francs et laissés à la charge de

l’État pour le solde (art. 428 al. 1 CPP).

9.

Il

ne se justifie pas de retirer au recourant l’assistance judiciaire pour la

procédure de recours, dès lors que sa démarche n’était pas dénuée de chances de

succès.

9.1

L’avocat

d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur

l’assistance judiciaire [LAJ,

RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des

intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la

difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à

assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ;

il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ)

et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de

chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ;

art. 22 al. 2 LAJ).

L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non

comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ) ;

le travail de l’avocat stagiaire est indemnisé au tarif horaire de 110 francs,

TVA non comprise. Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés

selon les frais effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité

(art. 24 LAJ).

Les déplacements hors canton sont

indemnisés au tarif des transports publics, en première classe (art. 23 al. 2 LAJ).

9.2

Le

recourant conclut à ce qu’il soit dit que l’indemnité de son avocat d’office

pour sa défense « jusqu’à et y compris la décision de l’Autorité de

recours en matière pénale » n’est pas remboursable. Cette conclusion

est irrecevable, en tant qu’elle concerne l’activité déployée en dehors de la

procédure de recours. Le caractère remboursable ou non par le recourant de

cette activité échappe en effet à l’examen de l’Autorité de céans, dès lors que

la décision querellée ne porte pas sur ce point.

9.3

Le

recourant dépose un mémoire d’honoraires portant sur un total de 2'876.10

francs, à première vue en

inadéquation avec l’ampleur et la difficulté de la cause, de sorte qu’un examen

détaillé s’impose.

Les

activités relatives à la procédure devant le TMC sont étrangères à la présente

procédure de recours et n’ont dès lors pas à être indemnisées dans ce cadre.

Les activités entre le 19 et le 23 décembre 2024 ne seront donc pas prises en

compte, tout comme le téléphone du 30 décembre 2024 à la greffière du TMC.

Il

en va de même des activités liées à l’opposition à l’ordonnance pénale (poste

du 23 décembre 2024).

Pour

la rédaction du mémoire de recours, le mémoire d’honoraires fait état de

11,5 heures d’activité de l’avocat stagiaire, ce qui est largement exagéré,

s’agissant d’un écrit bref, sommairement motivé et qui reprend en partie les

arguments présentés devant le TMC. À ce titre, on indemnisera six heures d’activité

utile de l’avocate stagiaire. Les 45 minutes d’activité de l’avocat consacrées

aux explications données au bénéficiaire de l’assistance sont admises, tout

comme les 5 minutes consacrées à la rédaction de la brève réplique. On y

ajoutera d’office 40 minutes d’activité du maître de stage pour la prise de

connaissance des très brèves observations du Ministère public et du présent

arrêt, ainsi que les explications au client de cet arrêt. Cela correspond à des

honoraires de 930 francs.

À

ce montant, on ajoutera l’indemnité forfaitaire au sens de l’article 24 LAJ

(46.50 francs) et la TVA (79.10 francs).

Les débours par 77.60 francs seront enfin

admis en rapport avec le déplacement de l’avocat à la prison centrale de

Fribourg. L’indemnité sera dès lors arrondie à 1'134 francs.

Vu

le sort du recours, cette indemnité sera remboursable par le bénéficiaire de

l’assistance judiciaire à concurrence de 567 francs, aux conditions de

l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Admet

partiellement le recours, dans la mesure de sa recevabilité, et réforme comme

suit le chiffre 1 du dispositif querellé, qui devient : « 1. Ordonne la

détention provisoire de A.________, jusqu’au 20 janvier 2025 ».

2.

Enjoint

le Ministère public à procéder aux mesures d’instruction complémentaires en

rapport avec la détermination de l’âge du recourant au sens des considérants.

3.

Confirme

le dispositif querellé pour le surplus.

4.

Arrête

les frais de la procédure de recours à 300 francs et les met à la charge du

recourant par 150 francs, sous réserve des règles de l’assistance judiciaire

dont il bénéficie, le solde étant laissé à la charge de l’État.

5.

Alloue

à l’avocat d’office du recourant, Me K.________, une indemnité de 1'134 francs pour l’activité

déployée dans la procédure de recours.

6.

Dit

que le recourant doit rembourser l’indemnité fixée au chiffre 5 du présent

dispositif à hauteur de 567 francs, dès que sa situation financière le

permettra.

7.

Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me K.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.7335) et au Tribunal des mesures de contrainte du

Littoral et du Val-de-Travers, à Neuchâtel (TMC.2024.167).

Neuchâtel,

le 3 janvier 2025