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Décision

ARMP.2024.193

Refus d’étendre l’instruction. Qualité pour recourir. Recevabilité du recours contre le refus d’administrer une preuve.

29 janvier 2025Français16 min

Un prévenu n’a pas qualité pour recourir contre le refus, par le procureur, d’étendre l’instruction en la dirigeant aussi contre une autre personne, quand les infractions qui pourraient être reprochées à cette autre personne ne peuvent pas avoir lésé ce prévenu.Le recours n’est pas ouvert, sauf circonstances particulières (non réalisées dans le cas d’espèce) contre une décision du ministère public refusant l’administration de preuves.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Un accident d’avion est survenu le 5 juillet 2017 à proximité

immédiate de l’aérodrome de Z.________, causant la mort de l’élève-pilote C.________

et de l’instructeur de vol D.________. L’avion appartenait à E.________.

b)

Plusieurs personnes ont été entendues le jour même. Le lendemain, le Ministère

public a décidé l’ouverture d’une instruction afin de déterminer les causes et

les circonstances de l’accident. Parallèlement, une enquête a été ouverte par

le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE), mais celui-ci a décidé qu’elle

serait conduite par le Bureau français d’enquêtes et d’analyses pour la

sécurité de l’aviation civile (BEA), pour des raisons d’impartialité.

B.

a) Le BEA a rendu son rapport en mars 2020. Il concluait, en

substance, que l’accident avait été causé par une perte de puissance du moteur

de l’avion, probablement causée par le fait qu’une aiguille de l’un des deux

carburateurs s’était vraisemblablement désolidarisée en vol. L’inspection

complète des carburateurs avait en principe été effectuée toutes les 400

heures, au lieu des 200 heures préconisées par le constructeur, et au moment de

l’accident, l’avion totalisait 489 heures depuis la dernière inspection complète.

Différents problèmes liés au moteur avaient été signalés depuis 2015. La

dernière inspection complète des carburateurs avait été faite lors de la visite

des 1'000 heures de vol, un an et deux mois avant l’accident. Lors de cette

visite, l’aiguille du carburateur avait vraisemblablement été mal remontée.

Depuis lors, huit signalements de perte de puissance et/ou de vibrations

avaient été à l’origine d’actes de maintenance légers sur les carburateurs, qui

n’avaient pas permis de détecter le défaut de montage de l’aiguille. Si une

inspection complète des carburateurs avait été effectuée 400 heures après la

précédente, soit à 1'400 heures de fonctionnement, le défaut de montage de

l’aiguille aurait probablement été détecté.

b)

Par courriers du 15 mai 2020, le Ministère public a invité A.________ SA

(organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour l’avion accidenté,

CAMO), F.________ SA (atelier de maintenance en charge de cet avion), l’Office

fédéral de l’aviation civile (OFAC) et E.________ à indiquer les noms de leurs

responsables concernés par l’avion et à faire part d’observations au sujet du

rapport du BEA.

c)

A.________ SA a répondu, le 28 mai 2020, émettant diverses observations au

sujet de l’accident et relevant qu’en tant que CAMO, elle avait un rôle

administratif consistant à vérifier la bonne tenue ou non du programme de

maintenance, lequel était effectué par l’entreprise de maintenance, soit F.________

SA. Dans un second courrier, du 30 juin 2020, A.________ SA a notamment indiqué

que B.________ était la personne qui répondait des prestations de la société et

expliqué les relations contractuelles entre elle-même, E.________ et F.________

SA ; elle pointait ce qu’elle appelait des « incohérences et

manquements » dans le rapport du BEA. F.________ SA a répondu au

Ministère public, le 26 mai 2020, que le responsable de l’atelier de

maintenance était G.________, en juillet 2017 ; elle expliquait que les

organes de surveillance avaient approuvé des intervalles de maintenance de 400

heures pour l’avion et que le CAMO avait omis de faire procéder à l’inspection

des carburateurs à l’échéance des 400 heures. L’OFAC a notamment confirmé, le

18 juin 2020, une tolérance pour un contrôle toutes les 400 heures, pour les

carburateurs. Le 15 juin 2020, E.________ a indiqué l’identité de ses trois personnes

responsables de l’avion.

d)

H.________, mari de C.________, est intervenu dans la procédure. I.________ et J.________,

épouse et fille de D.________, se sont constituées parties plaignantes.

e)

Le 12 mai 2021, le procureur a adressé un courrier aux mandataires des proches

des deux victimes, de A.________ SA, de E.________ et de F.________ SA. Il

déterminait les parties à la procédure, en fonction des éléments qui

ressortaient déjà de l’enquête : I.________ et J.________, ainsi que H.________

auraient qualité de parties plaignantes ; B.________, directeur de A.________

SA, devenait formellement partie, en qualité de prévenu ; le responsable

de F.________ SA et le mécanicien chargé, pour cette société, de l’entretien de

l’avion accidenté auraient le statut de personnes appelées à donner des

renseignements ; le même statut serait accordé aux responsables de E.________ ;

enfin, la procédure ne serait, pour le moment, pas élargie à l’OFAC, malgré des

reproches formulés envers celui-ci par H.________. Le Ministère public

envisageait une expertise et proposait le nom d’un expert ; il précisait

que les plaignants, le prévenu et les personnes appelées à donner des

renseignements pourraient participer, comme des parties, à la procédure

d’expertise.

f)

Après divers échanges avec les parties et intéressés, le procureur a entendu le

8 octobre 2021 un responsable de F.________ SA et un responsable de E.________,

tous deux aux fins de renseignements, ainsi que le prévenu B.________.

g)

Le Ministère public a ordonné une expertise, le 29 novembre 2022, après avoir

donné la possibilité aux intéressés de proposer des questions. L’expert a

déposé son rapport le 25 mars 2023, répondant aux questions du Ministère public

et à celles soumises par les autres intéressés, notamment A.________ SA. Les

parties se sont déterminées et A.________ SA a proposé des questions

complémentaires. Le procureur a transmis ces questions à l’expert, le 20 juin

2023. L’expert a déposé un rapport complémentaire, le 23 septembre 2023. Il

concluait que la cause de l’accident était l’inaptitude au vol de l’appareil,

résultant d’une mauvaise gestion de la navigabilité par le CAMO

(notamment : dépassement non autorisé de la butée d’entretien du carburateur

et prise régulière de décisions techniques inadaptées, suite aux

dysfonctionnements moteurs rencontrés à plusieurs reprises) ; l’expert

relevait en outre une amplification potentielle du risque d’occurrence lié au

nouveau programme d’entretien préparé par le CAMO, présenté par le propriétaire

à l’OFAC sur recommandation du CAMO et approuvé par l’OFAC dans des conditions

non réglementaires ; la panne moteur en résultant avait conduit le pilote

à commettre une erreur de pilotage fatale, compréhensible vu le contexte

(chercher à revenir se poser à l’aéroport, plutôt que tenter un amerrissage

d’urgence).

h)

Le Ministère public a demandé le 8 avril 2024 des renseignements

complémentaires à l’OFAC, qui les a fournis le 7 mai 2024 ; l’OFAC

contestait les griefs émis par l’expert envers lui.

i)

Le 18 juillet 2024, le procureur a écrit aux parties qu’après un examen

détaillé de la réponse de l’OFAC, il arrivait à la conclusion que la dérogation

au programme d’entretien accordée par cet office en 2014 ne violait aucune

prescription légale et qu’on ne pouvait reprocher à l’office aucune violation

des devoirs de prudence, s’agissant de la prolongation de 200 à 400 heures de

l’intervalle entre les contrôles ; l’instruction ne serait donc pas

étendue à l’OFAC. Le Ministère public indiquait encore qu’il entendait procéder

à une audition finale du prévenu B.________ et que les autres personnes visées,

soit les représentants de F.________ SA et de E.________, auraient droit à des

indemnités au sens de l’article 429 CPP.

j)

H.________ a demandé que la dernière réponse de l’OFAC soit soumise à l’expert.

A.________ SA a observé qu’une mise en cause du responsable de F.________ SA ne

pouvait pas être exclue et demandé que la qualité de prévenu soit

conférée à ce responsable ; elle requérait en outre une contre-expertise

sur certaines questions.

C.

Le 16 décembre 2024, le Ministère public a adressé aux parties et

autres intéressés une lettre dans laquelle il reprenait divers éléments de

l’affaire. Il refusait d’étendre l’instruction à l’OFAC, via ses représentants,

ainsi qu’à F.________ SA, via son représentant, précisant que cette décision

était susceptible de recours. Il rejetait en outre la requête de

contre-expertise de A.________ SA, précisant, en se référant à l’article 394

let. b CPP, que cette décision n’était pas sujette à recours. Il indiquait

qu’il allait procéder à l’audition finale de B.________, puis adresser aux

parties un avis de prochaine clôture et ensuite renvoyer la cause devant le

tribunal ; parallèlement, des ordonnances de classement partiel seraient

rendues.

D.

a) Le 27 décembre 2024, « A.________ SA […], par B.________,

administrateur », recourt contre la décision du 16 décembre 2024. Elle

conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 16

décembre 2024, « en tant qu’elle exclut F.________ SA du cercle des

prévenus », puis principalement à ce qu’il soit ordonné « que

le statut de prévenu soit appliqué à F.________ SA », subsidiairement

au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. S’agissant de

la recevabilité du recours, elle expose que celui-ci est ouvert contre les

décisions du ministère public sur le statut des participants à la procédure et

précise : « La contestation ne porte ici ni sur la manière dont un

co-prévenu a été traité, ni sur une extension de l’instruction (respectivement

un refus d’extension de l’instruction), mais bien sur le droit juridique et

direct de la recourante de voir la cause portée en jugement de façon complète

en vertu du principe in dubio pro duriore ». La recourante reprend

ensuite certaines constatations de l’expert et en déduit que la responsabilité

de F.________ SA dans l’accident ne peut pas être exclue de manière suffisante

pour qu’un classement puisse être envisagé en sa faveur. Par ailleurs, selon la

recourante, le Ministère public a abusé de son pouvoir d’appréciation en

considérant que la situation était suffisamment claire, sans investiguer

davantage et en n’administrant pas les preuves qu’elle avait proposées, en

particulier en ne donnant pas suite aux réquisitions portant sur la

clarification des propos de l’expert, respectivement l’exigence qu’il réponde

aux questions factuelles posées par la recourante ; d’après la recourante,

son droit à une instruction à décharge a ainsi été violé par la décision

entreprise.

b)

Dans ses observations du 10 janvier 2025, le Ministère public se réfère à la

décision qu’il a rendue et conclut au rejet du recours. Il relève que,

s’agissant d’une affaire hautement technique, il convient de s’en tenir aux

conclusions de l’expert aéronautique, qui distingue des causes primaire et

secondaire de l’accident, aucune de celles-ci ne mettant en cause F.________

SA. Aucun motif technique ou juridique ne dicte l’extension de la prévention à

l’atelier de maintenance F.________ SA. Dans le système de la maintenance

aéronautique, l’atelier de maintenance n’agit que sur ordre du CAMO.

c)

La recourante s’est déterminée le 23 janvier 2025 sur les observations du

Ministère public. Elle revient sur le fond du litige.

C O N S I D É R A N T

1.

L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit

et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par

les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur

une action civile (art. 391 CPP).

Considérants

2.

Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il

est motivé (art. 396 al. 1 CPP). Il est recevable sur ces points.

3.

a) Selon l’article 382 al. 1 CPP,

toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la

modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.

b)

La notion de partie visée dans cette disposition doit être comprise au sens des

articles 104 et 105 CPP. Le prévenu et le plaignant ont qualité de parties,

d’après l’article 104 CPP. Le lésé, au sens de l’article 105 CPP, est celui

dont les droits ont été touchés directement par une infraction, la qualité de

lésé dépendant de la seule titularité du bien juridiquement protégé par la

norme ; en sa qualité de participant à la procédure, la qualité de partie

est reconnue au lésé, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts

(Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 13 ad art. 382).

c)

Prévenu, plaignant et lésé ont qualité pour recourir s’ils ont un intérêt

juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision

entreprise. En effet, ne peut recourir que celui qui a un intérêt à le

faire ; cet intérêt doit être juridique et direct. L’intérêt juridiquement

protégé doit être distingué de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas

nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un

simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le

recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits. Il doit établir

que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger

ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif.

L’intérêt doit être personnel. La violation d’un intérêt relevant d’un autre

sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un

prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité. Le

recourant doit en outre avoir un intérêt à l’élimination de cette atteinte,

c’est-à-dire à l’annulation ou à la modification de la décision dont provient

l’atteinte (Sträuli, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 382). La qualité pour

recourir doit être niée à celui qui se plaint d’infractions ayant lésé des

tiers (arrêt de l’ARMP du 25.04.2017 [ARMP.2016.88]

cons. 1).

d)

En l’espèce, le recours est expressément déposé au nom de A.________ SA (cf. la

première page du mémoire de recours, ainsi que la mention de « la

recourante » dans la suite de ce mémoire et, pour les conclusions, le

vocable suivant : « la recourante A.________ SA, par B.________, a

l’honneur de conclure […] »). À ce stade de la procédure, A.________

SA n’est ni prévenue, ni plaignante, ni lésée et rien n’indique – et ce n’est

pas prétendu – qu’elle pourrait l’être ultérieurement. Par sa décision du 12

mai 2021, le Ministère public a clairement dirigé l’instruction contre B.________,

directeur de A.________ SA, à qui la qualité de prévenu a été conférée. A.________

SA n’est ainsi pas prévenue. Elle ne peut pas avoir été lésée par les

infractions éventuelles dont il est question. Elle n’a aucune qualité pour agir

en procédure, au sens des articles 104 et 105 CPP, ni aucun intérêt

juridiquement protégé – spécifiquement aucun intérêt direct – à la poursuite

d’un responsable de F.________ SA et/ou à une contre-expertise. Son recours est

manifestement irrecevable.

4.

Le recours devrait aussi être déclaré irrecevable s’il était

déposé au nom de B.________, personnellement (en d’autres occasions, le

mandataire avait dit agir au nom et par mandat de B.________).

4.1

S’agissant

d’abord du refus du Ministère public d’étendre l’instruction à F.________ SA,

soit en fait au responsable de cette société, la qualité pour recourir ne peut

pas être reconnue à B.________. En effet, un prévenu n’a pas d’intérêt

juridiquement protégé, au sens rappelé plus haut, à ce qu’un tiers soit

également poursuivi, s’il n’est pas lui-même lésé par une infraction qui

pourrait être reprochée à ce tiers. En l’espèce, B.________ ne prétend pas

qu’il aurait été lésé, d’une manière ou d’une autre, par les faits qui

pourraient être reprochés au responsable de F.________ SA. Il est d’ailleurs

évident qu’il ne peut pas avoir été lésé, au sens juridique du terme, par ces

faits. Par ailleurs, les droits de défense de B.________ ne sont pas touchés,

ni mis en danger par le fait que le responsable de F.________ SA n’a pas

qualité de prévenu. Ce n’est pas un prévenu, mais bien un plaignant ou un lésé

qui peut avoir un droit à l’application du principe in dubio pro duriore,

quand il s’agit de poursuivre ou non une infraction dont il est la victime. La

décision attaquée ne viole potentiellement aucune règle de droit qui aurait

pour but de protéger les intérêts personnels de B.________. Si les proches des

victimes de l’accident auraient pu avoir un intérêt à contester le refus

d’étendre l’instruction au responsable de F.________ SA, il n’en va pas de même

de B.________.

4.2

a)

Le mémoire de recours reproche au Ministère public de n’avoir pas donné suite

aux réquisitions de preuves, en particulier à la requête de contre-expertise.

Il ne comprend cependant pas de conclusions à ce sujet.

b)

Selon l’article 394

let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette

une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique

devant le tribunal de première instance.

c)

La notion de préjudice juridique est identique à celle de préjudice irréparable

au sens de l’article 93 al. 1 let. a LTF. En particulier, la seule crainte

abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne

suffit pas. La loi subordonne l’irrecevabilité du recours à la possibilité de

réitérer sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance la

réquisition de preuves considérée. Cette possibilité doit s’offrir au requérant

au plus tard avant la clôture de la procédure probatoire devant le tribunal de

jugement (art. 345 CPP). Le recours sera notamment recevable contre le

refus d’administrer une preuve dont il est prévisible qu’elle ne pourra

pas être recueillie avant ou pendant les débats, par exemple l’audition d’un

témoin capital très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un

pays lointain de manière définitive ou pour une longue durée, ou une expertise

dont l’objet est susceptible de s’altérer ou de se modifier, ou encore le

séquestre probatoire de documents susceptibles d’être détruits (Sträuli,

in : CR CPP, 2e éd., n. 9 ss ad art. 394).

d)

En l’espèce, il n’est pas soutenu que les preuves requises et que le Ministère

public a écartées en l’état ne pourraient pas être sollicitées à nouveau devant

le tribunal de jugement (ou même déjà au moment de l’avis de prochaine

clôture). Il n’est pas prétendu non plus qu’un retard apporté à administrer ces

preuves, le cas échéant, pourrait être préjudiciable, d’une manière ou d’une

autre. Il est d’ailleurs évident que l’on se trouve ici dans un cas typique où le

recours n’est pas ouvert.

5.

Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de la

recourante. Personne d’autre – à part le Ministère public – n’ayant été appelé

à procéder, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE

1.

Déclare le recours irrecevable.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________ SA, par Me K.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2017.3039), et à L.________, F.________ SA.

Neuchâtel, le 29 janvier 2025