ARMP.2024.193
Refus d’étendre l’instruction. Qualité pour recourir. Recevabilité du recours contre le refus d’administrer une preuve.
29 janvier 2025Français16 min
Un prévenu n’a pas qualité pour recourir contre le refus, par le procureur, d’étendre l’instruction en la dirigeant aussi contre une autre personne, quand les infractions qui pourraient être reprochées à cette autre personne ne peuvent pas avoir lésé ce prévenu.Le recours n’est pas ouvert, sauf circonstances particulières (non réalisées dans le cas d’espèce) contre une décision du ministère public refusant l’administration de preuves.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Un accident d’avion est survenu le 5 juillet 2017 à proximité
immédiate de l’aérodrome de Z.________, causant la mort de l’élève-pilote C.________
et de l’instructeur de vol D.________. L’avion appartenait à E.________.
b)
Plusieurs personnes ont été entendues le jour même. Le lendemain, le Ministère
public a décidé l’ouverture d’une instruction afin de déterminer les causes et
les circonstances de l’accident. Parallèlement, une enquête a été ouverte par
le Service suisse d’enquête de sécurité (SESE), mais celui-ci a décidé qu’elle
serait conduite par le Bureau français d’enquêtes et d’analyses pour la
sécurité de l’aviation civile (BEA), pour des raisons d’impartialité.
B.
a) Le BEA a rendu son rapport en mars 2020. Il concluait, en
substance, que l’accident avait été causé par une perte de puissance du moteur
de l’avion, probablement causée par le fait qu’une aiguille de l’un des deux
carburateurs s’était vraisemblablement désolidarisée en vol. L’inspection
complète des carburateurs avait en principe été effectuée toutes les 400
heures, au lieu des 200 heures préconisées par le constructeur, et au moment de
l’accident, l’avion totalisait 489 heures depuis la dernière inspection complète.
Différents problèmes liés au moteur avaient été signalés depuis 2015. La
dernière inspection complète des carburateurs avait été faite lors de la visite
des 1'000 heures de vol, un an et deux mois avant l’accident. Lors de cette
visite, l’aiguille du carburateur avait vraisemblablement été mal remontée.
Depuis lors, huit signalements de perte de puissance et/ou de vibrations
avaient été à l’origine d’actes de maintenance légers sur les carburateurs, qui
n’avaient pas permis de détecter le défaut de montage de l’aiguille. Si une
inspection complète des carburateurs avait été effectuée 400 heures après la
précédente, soit à 1'400 heures de fonctionnement, le défaut de montage de
l’aiguille aurait probablement été détecté.
b)
Par courriers du 15 mai 2020, le Ministère public a invité A.________ SA
(organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour l’avion accidenté,
CAMO), F.________ SA (atelier de maintenance en charge de cet avion), l’Office
fédéral de l’aviation civile (OFAC) et E.________ à indiquer les noms de leurs
responsables concernés par l’avion et à faire part d’observations au sujet du
rapport du BEA.
c)
A.________ SA a répondu, le 28 mai 2020, émettant diverses observations au
sujet de l’accident et relevant qu’en tant que CAMO, elle avait un rôle
administratif consistant à vérifier la bonne tenue ou non du programme de
maintenance, lequel était effectué par l’entreprise de maintenance, soit F.________
SA. Dans un second courrier, du 30 juin 2020, A.________ SA a notamment indiqué
que B.________ était la personne qui répondait des prestations de la société et
expliqué les relations contractuelles entre elle-même, E.________ et F.________
SA ; elle pointait ce qu’elle appelait des « incohérences et
manquements » dans le rapport du BEA. F.________ SA a répondu au
Ministère public, le 26 mai 2020, que le responsable de l’atelier de
maintenance était G.________, en juillet 2017 ; elle expliquait que les
organes de surveillance avaient approuvé des intervalles de maintenance de 400
heures pour l’avion et que le CAMO avait omis de faire procéder à l’inspection
des carburateurs à l’échéance des 400 heures. L’OFAC a notamment confirmé, le
18 juin 2020, une tolérance pour un contrôle toutes les 400 heures, pour les
carburateurs. Le 15 juin 2020, E.________ a indiqué l’identité de ses trois personnes
responsables de l’avion.
d)
H.________, mari de C.________, est intervenu dans la procédure. I.________ et J.________,
épouse et fille de D.________, se sont constituées parties plaignantes.
e)
Le 12 mai 2021, le procureur a adressé un courrier aux mandataires des proches
des deux victimes, de A.________ SA, de E.________ et de F.________ SA. Il
déterminait les parties à la procédure, en fonction des éléments qui
ressortaient déjà de l’enquête : I.________ et J.________, ainsi que H.________
auraient qualité de parties plaignantes ; B.________, directeur de A.________
SA, devenait formellement partie, en qualité de prévenu ; le responsable
de F.________ SA et le mécanicien chargé, pour cette société, de l’entretien de
l’avion accidenté auraient le statut de personnes appelées à donner des
renseignements ; le même statut serait accordé aux responsables de E.________ ;
enfin, la procédure ne serait, pour le moment, pas élargie à l’OFAC, malgré des
reproches formulés envers celui-ci par H.________. Le Ministère public
envisageait une expertise et proposait le nom d’un expert ; il précisait
que les plaignants, le prévenu et les personnes appelées à donner des
renseignements pourraient participer, comme des parties, à la procédure
d’expertise.
f)
Après divers échanges avec les parties et intéressés, le procureur a entendu le
8 octobre 2021 un responsable de F.________ SA et un responsable de E.________,
tous deux aux fins de renseignements, ainsi que le prévenu B.________.
g)
Le Ministère public a ordonné une expertise, le 29 novembre 2022, après avoir
donné la possibilité aux intéressés de proposer des questions. L’expert a
déposé son rapport le 25 mars 2023, répondant aux questions du Ministère public
et à celles soumises par les autres intéressés, notamment A.________ SA. Les
parties se sont déterminées et A.________ SA a proposé des questions
complémentaires. Le procureur a transmis ces questions à l’expert, le 20 juin
2023. L’expert a déposé un rapport complémentaire, le 23 septembre 2023. Il
concluait que la cause de l’accident était l’inaptitude au vol de l’appareil,
résultant d’une mauvaise gestion de la navigabilité par le CAMO
(notamment : dépassement non autorisé de la butée d’entretien du carburateur
et prise régulière de décisions techniques inadaptées, suite aux
dysfonctionnements moteurs rencontrés à plusieurs reprises) ; l’expert
relevait en outre une amplification potentielle du risque d’occurrence lié au
nouveau programme d’entretien préparé par le CAMO, présenté par le propriétaire
à l’OFAC sur recommandation du CAMO et approuvé par l’OFAC dans des conditions
non réglementaires ; la panne moteur en résultant avait conduit le pilote
à commettre une erreur de pilotage fatale, compréhensible vu le contexte
(chercher à revenir se poser à l’aéroport, plutôt que tenter un amerrissage
d’urgence).
h)
Le Ministère public a demandé le 8 avril 2024 des renseignements
complémentaires à l’OFAC, qui les a fournis le 7 mai 2024 ; l’OFAC
contestait les griefs émis par l’expert envers lui.
i)
Le 18 juillet 2024, le procureur a écrit aux parties qu’après un examen
détaillé de la réponse de l’OFAC, il arrivait à la conclusion que la dérogation
au programme d’entretien accordée par cet office en 2014 ne violait aucune
prescription légale et qu’on ne pouvait reprocher à l’office aucune violation
des devoirs de prudence, s’agissant de la prolongation de 200 à 400 heures de
l’intervalle entre les contrôles ; l’instruction ne serait donc pas
étendue à l’OFAC. Le Ministère public indiquait encore qu’il entendait procéder
à une audition finale du prévenu B.________ et que les autres personnes visées,
soit les représentants de F.________ SA et de E.________, auraient droit à des
indemnités au sens de l’article 429 CPP.
j)
H.________ a demandé que la dernière réponse de l’OFAC soit soumise à l’expert.
A.________ SA a observé qu’une mise en cause du responsable de F.________ SA ne
pouvait pas être exclue et demandé que la qualité de prévenu soit
conférée à ce responsable ; elle requérait en outre une contre-expertise
sur certaines questions.
C.
Le 16 décembre 2024, le Ministère public a adressé aux parties et
autres intéressés une lettre dans laquelle il reprenait divers éléments de
l’affaire. Il refusait d’étendre l’instruction à l’OFAC, via ses représentants,
ainsi qu’à F.________ SA, via son représentant, précisant que cette décision
était susceptible de recours. Il rejetait en outre la requête de
contre-expertise de A.________ SA, précisant, en se référant à l’article 394
let. b CPP, que cette décision n’était pas sujette à recours. Il indiquait
qu’il allait procéder à l’audition finale de B.________, puis adresser aux
parties un avis de prochaine clôture et ensuite renvoyer la cause devant le
tribunal ; parallèlement, des ordonnances de classement partiel seraient
rendues.
D.
a) Le 27 décembre 2024, « A.________ SA […], par B.________,
administrateur », recourt contre la décision du 16 décembre 2024. Elle
conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 16
décembre 2024, « en tant qu’elle exclut F.________ SA du cercle des
prévenus », puis principalement à ce qu’il soit ordonné « que
le statut de prévenu soit appliqué à F.________ SA », subsidiairement
au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. S’agissant de
la recevabilité du recours, elle expose que celui-ci est ouvert contre les
décisions du ministère public sur le statut des participants à la procédure et
précise : « La contestation ne porte ici ni sur la manière dont un
co-prévenu a été traité, ni sur une extension de l’instruction (respectivement
un refus d’extension de l’instruction), mais bien sur le droit juridique et
direct de la recourante de voir la cause portée en jugement de façon complète
en vertu du principe in dubio pro duriore ». La recourante reprend
ensuite certaines constatations de l’expert et en déduit que la responsabilité
de F.________ SA dans l’accident ne peut pas être exclue de manière suffisante
pour qu’un classement puisse être envisagé en sa faveur. Par ailleurs, selon la
recourante, le Ministère public a abusé de son pouvoir d’appréciation en
considérant que la situation était suffisamment claire, sans investiguer
davantage et en n’administrant pas les preuves qu’elle avait proposées, en
particulier en ne donnant pas suite aux réquisitions portant sur la
clarification des propos de l’expert, respectivement l’exigence qu’il réponde
aux questions factuelles posées par la recourante ; d’après la recourante,
son droit à une instruction à décharge a ainsi été violé par la décision
entreprise.
b)
Dans ses observations du 10 janvier 2025, le Ministère public se réfère à la
décision qu’il a rendue et conclut au rejet du recours. Il relève que,
s’agissant d’une affaire hautement technique, il convient de s’en tenir aux
conclusions de l’expert aéronautique, qui distingue des causes primaire et
secondaire de l’accident, aucune de celles-ci ne mettant en cause F.________
SA. Aucun motif technique ou juridique ne dicte l’extension de la prévention à
l’atelier de maintenance F.________ SA. Dans le système de la maintenance
aéronautique, l’atelier de maintenance n’agit que sur ordre du CAMO.
c)
La recourante s’est déterminée le 23 janvier 2025 sur les observations du
Ministère public. Elle revient sur le fond du litige.
C O N S I D É R A N T
1.
L'ARMP jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit
et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par
les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur
une action civile (art. 391 CPP).
Considérants
2.
Le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, et il
est motivé (art. 396 al. 1 CPP). Il est recevable sur ces points.
3.
a) Selon l’article 382 al. 1 CPP,
toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la
modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
b)
La notion de partie visée dans cette disposition doit être comprise au sens des
articles 104 et 105 CPP. Le prévenu et le plaignant ont qualité de parties,
d’après l’article 104 CPP. Le lésé, au sens de l’article 105 CPP, est celui
dont les droits ont été touchés directement par une infraction, la qualité de
lésé dépendant de la seule titularité du bien juridiquement protégé par la
norme ; en sa qualité de participant à la procédure, la qualité de partie
est reconnue au lésé, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts
(Sträuli, in : CR CPP, 2e éd., n. 13 ad art. 382).
c)
Prévenu, plaignant et lésé ont qualité pour recourir s’ils ont un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de la décision
entreprise. En effet, ne peut recourir que celui qui a un intérêt à le
faire ; cet intérêt doit être juridique et direct. L’intérêt juridiquement
protégé doit être distingué de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas
nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un
simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le
recourant doit ainsi être directement atteint dans ses droits. Il doit établir
que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger
ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif.
L’intérêt doit être personnel. La violation d’un intérêt relevant d’un autre
sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un
prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité. Le
recourant doit en outre avoir un intérêt à l’élimination de cette atteinte,
c’est-à-dire à l’annulation ou à la modification de la décision dont provient
l’atteinte (Sträuli, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 382). La qualité pour
recourir doit être niée à celui qui se plaint d’infractions ayant lésé des
tiers (arrêt de l’ARMP du 25.04.2017 [ARMP.2016.88]
cons. 1).
d)
En l’espèce, le recours est expressément déposé au nom de A.________ SA (cf. la
première page du mémoire de recours, ainsi que la mention de « la
recourante » dans la suite de ce mémoire et, pour les conclusions, le
vocable suivant : « la recourante A.________ SA, par B.________, a
l’honneur de conclure […] »). À ce stade de la procédure, A.________
SA n’est ni prévenue, ni plaignante, ni lésée et rien n’indique – et ce n’est
pas prétendu – qu’elle pourrait l’être ultérieurement. Par sa décision du 12
mai 2021, le Ministère public a clairement dirigé l’instruction contre B.________,
directeur de A.________ SA, à qui la qualité de prévenu a été conférée. A.________
SA n’est ainsi pas prévenue. Elle ne peut pas avoir été lésée par les
infractions éventuelles dont il est question. Elle n’a aucune qualité pour agir
en procédure, au sens des articles 104 et 105 CPP, ni aucun intérêt
juridiquement protégé – spécifiquement aucun intérêt direct – à la poursuite
d’un responsable de F.________ SA et/ou à une contre-expertise. Son recours est
manifestement irrecevable.
4.
Le recours devrait aussi être déclaré irrecevable s’il était
déposé au nom de B.________, personnellement (en d’autres occasions, le
mandataire avait dit agir au nom et par mandat de B.________).
4.1
S’agissant
d’abord du refus du Ministère public d’étendre l’instruction à F.________ SA,
soit en fait au responsable de cette société, la qualité pour recourir ne peut
pas être reconnue à B.________. En effet, un prévenu n’a pas d’intérêt
juridiquement protégé, au sens rappelé plus haut, à ce qu’un tiers soit
également poursuivi, s’il n’est pas lui-même lésé par une infraction qui
pourrait être reprochée à ce tiers. En l’espèce, B.________ ne prétend pas
qu’il aurait été lésé, d’une manière ou d’une autre, par les faits qui
pourraient être reprochés au responsable de F.________ SA. Il est d’ailleurs
évident qu’il ne peut pas avoir été lésé, au sens juridique du terme, par ces
faits. Par ailleurs, les droits de défense de B.________ ne sont pas touchés,
ni mis en danger par le fait que le responsable de F.________ SA n’a pas
qualité de prévenu. Ce n’est pas un prévenu, mais bien un plaignant ou un lésé
qui peut avoir un droit à l’application du principe in dubio pro duriore,
quand il s’agit de poursuivre ou non une infraction dont il est la victime. La
décision attaquée ne viole potentiellement aucune règle de droit qui aurait
pour but de protéger les intérêts personnels de B.________. Si les proches des
victimes de l’accident auraient pu avoir un intérêt à contester le refus
d’étendre l’instruction au responsable de F.________ SA, il n’en va pas de même
de B.________.
4.2
a)
Le mémoire de recours reproche au Ministère public de n’avoir pas donné suite
aux réquisitions de preuves, en particulier à la requête de contre-expertise.
Il ne comprend cependant pas de conclusions à ce sujet.
b)
Selon l’article 394
let. b CPP, le recours est irrecevable lorsque le ministère public rejette
une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique
devant le tribunal de première instance.
c)
La notion de préjudice juridique est identique à celle de préjudice irréparable
au sens de l’article 93 al. 1 let. a LTF. En particulier, la seule crainte
abstraite que l’écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne
suffit pas. La loi subordonne l’irrecevabilité du recours à la possibilité de
réitérer sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance la
réquisition de preuves considérée. Cette possibilité doit s’offrir au requérant
au plus tard avant la clôture de la procédure probatoire devant le tribunal de
jugement (art. 345 CPP). Le recours sera notamment recevable contre le
refus d’administrer une preuve dont il est prévisible qu’elle ne pourra
pas être recueillie avant ou pendant les débats, par exemple l’audition d’un
témoin capital très âgé, gravement malade ou qui s’apprête à partir dans un
pays lointain de manière définitive ou pour une longue durée, ou une expertise
dont l’objet est susceptible de s’altérer ou de se modifier, ou encore le
séquestre probatoire de documents susceptibles d’être détruits (Sträuli,
in : CR CPP, 2e éd., n. 9 ss ad art. 394).
d)
En l’espèce, il n’est pas soutenu que les preuves requises et que le Ministère
public a écartées en l’état ne pourraient pas être sollicitées à nouveau devant
le tribunal de jugement (ou même déjà au moment de l’avis de prochaine
clôture). Il n’est pas prétendu non plus qu’un retard apporté à administrer ces
preuves, le cas échéant, pourrait être préjudiciable, d’une manière ou d’une
autre. Il est d’ailleurs évident que l’on se trouve ici dans un cas typique où le
recours n’est pas ouvert.
5.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, seront mis à la charge de la
recourante. Personne d’autre – à part le Ministère public – n’ayant été appelé
à procéder, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AUTORITÉ DE RECOURS EN MATIÈRE PÉNALE
1.
Déclare le recours irrecevable.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge de la recourante.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________ SA, par Me K.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2017.3039), et à L.________, F.________ SA.
Neuchâtel, le 29 janvier 2025