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Décision

ARMP.2024.2

Séquestre d’un véhicule automobile à des fins de confiscation.

6 février 2024Français20 min

Le véhicule saisi est immatriculé au nom d’un tiers et le recourant prétend en être le propriétaire et la personne qui décide de son utilisation. La question de la qualité pour recourir du recourant, susceptible d’être intervenu comme propriétaire apparent pour rendre service au fils de son amie intime – accusé d’avoir commis des infractions au volant du véhicule en question – peut souffrir de rester ouverte (cons. 1).Le séquestre peut être prononcé pour le véhicule à moteur appartenant à des tiers, notamment si ce véhicule est à la disposition du conducteur poursuivi et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière. Tel est le cas en l’espèce (cons. 2).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 25 août 2023, l’attention d’une patrouille motorisée a été

attirée par un véhicule de marque et type Toyota Verso gris immatriculé en

Belgique [111], dont le conducteur a brusquement accéléré à sa vue après s’être

engagé sur la rue [aaa] à Z.________. La patrouille a cherché à suivre ce

véhicule, mais il avait disparu à la sortie d’une courbe à droite. Les

recherches dans le secteur ont permis aux agents de repérer à nouveau ce

véhicule, alors qu’il quittait un chemin privé situé à l’ouest du numéro 8 de

la rue [aaa]. À la vue de la voiture de police, son conducteur à derechef pris

la fuite, passant sous le pont de Z.________, puis empruntant la rue [bbb] en

direction de W.________. La patrouille a réagi à cette manœuvre en enclenchant

les sirènes et les feux bleus, puis en prenant en chasse le véhicule, qui a

finalement pu être interceptée rue [bbb] à Z.________. Son conducteur a été

identifié en la personne de A.________, ressortissant belge né en 1994,

électricien et domicilié à V.________. Un passager (nommé B.________) se

trouvait à bord de la Toyota. Le contrôle de l’état du véhicule a mis en

évidence que le pneu avant droit ne présentait pas le profil minimum requis et

que les deux pneus montés sur l’essieu avant n’étaient ni de la même marque, ni

de la même taille. La fouille du véhicule a en outre mené à la découverte de

minimes quantités de cannabis ; A.________ a déclaré que ces restes lui

appartenaient et qu’il avait consommé de cette substance la veille, dans la

soirée. Un test de dépistage de stupéfiants DrugWipe a alors été

effectué ; il s’est avéré positif au cannabis. A.________ a consenti aux

prélèvements d’usage et à l’examen médical. Un contrôle a en outre permis de

déterminer que A.________ s’était vu notifier une interdiction de conduire le 7

août 2023, suite à une conduite sous l’effet de stupéfiants.

Contacté

par les agents, le propriétaire présumé de la Toyota, soit X.________, ressortissant

belge né en 1978, chauffeur professionnel, domicilié à V.________ et beau-père

de A.________, a indiqué que ce dernier était l’utilisateur principal du

véhicule et que lui-même avait mis sa Toyota à sa disposition. Il lui a été

demandé de se présenter au BAP à Neuchâtel pour être entendu sur les faits.

B.

a) Interrogé par la police en qualité de prévenu le 25 août

2023, A.________ a notamment déclaré qu’à la vue de la patrouille, il s’était

arrêté devant un domicile (dont il ne connaissait pas le propriétaire) et était

sorti de la Toyota afin de ne plus être considéré comme un conducteur, car il

« savai[t] que le contrôle allait être pour [s]a pomme ». Il

avait ensuite repris la route. Il avait vu derrière lui la voiture de police

avec les feux bleus et entendu l’avertisseur deux-tons ; il n’avait pas

engagé une course-poursuite, mais s’était arrêté au seul endroit où il le

pouvait. Il ignorait qu’il n’avait pas le droit de conduire. Depuis l’âge de 15

ans, il fumait quotidiennement du cannabis, à raison de deux ou trois joints

par jour.

b)

Interrogé par la police en qualité de personne appelée à donner des

renseignements, puis de prévenu, le 25 août 2023, X.________ a notamment

déclaré que la Toyota lui appartenait, bien qu’elle soit immatriculée au nom de

son ex-amie intime, soit C.________, domiciliée en Belgique ; c’était un

moyen pour lui d’éviter la saisie de ce véhicule, car il avait des problèmes

financiers. Lui-même était enregistré en tant que conducteur principal auprès

de l’assurance. A.________ était le fils de son actuelle amie intime, D.________ ;

tous trois vivaient ensemble à la rue [ccc], à V.________. Lui-même laissait la

Toyota à A.________ tous les jours de semaine, afin qu’il puisse se rendre à

son travail.

c)

Les analyses médicales ont révélé une consommation récente de cannabis et la

présence dans le sang de A.________ d’un taux de THC supérieur à la valeur

limite définie par l’Office fédéral des routes (OFROU).

d)

A.________ a apparemment une nouvelle fois conduit la Toyota immatriculée en

Belgique [111], dans la seconde partie du mois de novembre 2023.

C.

a) Le 19 décembre 2023, le Ministère public a ordonné

l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________, lui reprochant

notamment d’avoir, entre le 8 (jour suivant sa dernière dénonciation) et le 25

août 2023, circulé au volant de la Toyota alors qu’il était sous le coup d’une

mesure administrative belge et d’une interdiction de conduire notifiée le 7 août

2023 par la police neuchâteloise, conduit sous l’influence du cannabis en date du 25 août 2023 et consommé

quotidiennement du cannabis, à raison de deux ou trois joints par jour, du 1er

mai (jour de son établissement en Suisse) au 25 août 2023.

b)

Le même 19 décembre 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une

instruction pénale contre X.________, lui reprochant notamment d’avoir, entre

le 8 et le 25 août 2023, mis le véhicule Toyota à la disposition de A.________,

alors que ce dernier était sous le coup d’une mesure administrative belge et

d’une interdiction de conduire notifiée le 7 août 2023 par la police

neuchâteloise.

c)

Toujours en date du 19 décembre 2023, le Ministère public a formellement

ordonné la mise sous séquestre du véhicule Toyota en vue de sa confiscation et

en garantie des frais. Cette mesure était motivée par le fait que X.________

avait « une nouvelle fois mis à disposition le véhicule à A.________

alors que ce dernier fait l'objet d'une mesure administrative des autorités

belges et d'une interdiction de conduire en Suisse valablement notifiée à la

suite de son interpellation le 7 août 2023. De plus, malgré ces faits et

sa dernière condamnation du 15 novembre 2023, A.________ continue à conduire ce

véhicule, sous l'influence de produits stupéfiants. Au vu de ces éléments, il y

a de forts soupçons que les prévenus continuent leurs agissements

délictueux ».

D.

a) X.________ recourt contre cette ordonnance le 5 janvier

2024, en faisant valoir – par mémoire dactylographié et non signé – qu’il n’est

« pas le fautif dans cette histoire », à mesure que c’était

son beau-fils A.________ qui avait commis des infractions avec le véhicule

litigieux. Le recourant se plaint aussi de n’avoir pas eu accès à l’ordonnance

de séquestre.

b) Le 8

janvier 2024, le président de l’Autorité de céans (ARMP) a transmis au

recourant une copie de l’ordonnance de séquestre et lui a imparti un délai de

sept jours pour compléter son recours, ce que l’intéressé a fait le 10 du même

mois, en alléguant notamment que A.________ avait utilisé son véhicule à son

insu « un jour de novembre » ; que suite à cela, lui-même

et sa compagne avaient cessé de cohabiter avec A.________ ; que depuis le

15 novembre 2023, tous deux vivaient à U.________ et n’avaient plus aucune

nouvelle de, ni de contact avec A.________.

c) Le

22 janvier 2024, le Ministère public a transmis son dossier et déposé des

observations, au terme desquelles il conclut au rejet du recours, en précisant

notamment qu’une restitution du véhicule litigieux au recourant pourrait être

envisagée si, au terme de l’instruction, le Ministère public devait constater

qu’il n’existe plus de risque de remise dudit véhicule à A.________.

d) Le

23 janvier 2024, le président de l’ARMP a transmis au recourant une copie des

observations du Ministère public, ainsi que de l’intégralité du dossier

transmis par cette autorité, en lui impartissant un délai pour déposer ses observations

éventuelles. L’intéressé n’a pas réagi dans le délai imparti.

C O N S I D É R A N T

1.

a) La décision par laquelle le Ministère public ordonne le

séquestre d’un objet ou de valeurs patrimoniales peut faire l’objet d’un

recours écrit et motivé dans les dix jours suivant sa notification (art. 393

al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir suppose l’existence

d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une

décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ;

il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas

nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ;

un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274

cons. 1.3 ; 133

IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018

[6B_601/2017] cons. 2). En principe, le détenteur d’un véhicule automobile dispose

d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification

d’une décision de séquestre, car il se trouve privé temporairement de la libre disposition

de l’objet en cause (ATF 128 I 129 cons. 1 ; 126 I 97 cons. 1b ; arrêts du TF du

05.08.2013 [1B_206/2013] cons. 1.1 ; du 01.05.2013 [1B_127/2013] cons. 1 ; du 25.02.2013 [1B_744/2013] cons. 1 ; du 11.07.2012 [1B_274/2012] cons. 1).

b) Le cas d’espèce présente la

particularité que le détenteur formel du véhicule litigieux (soit selon les

dires du recourant son ex-amie intime, C.________ (v. supra Faits, let.

B/b) ne semble pas en être le

propriétaire, ni la personne qui décide de son utilisation. Le recourant a en

effet déclaré avoir immatriculé le véhicule litigieux au nom de son

ex-amie dans le but d’éviter qu’il ne fasse l’objet d’une saisie en lien avec

ses « soucis financiers ». On ne trouve toutefois au dossier

aucun document propre à établir que c’est le recourant qui a versé le prix de

vente de ce véhicule. Si le recourant affirme que c’est lui-même qui décide de

la mise à disposition éventuelle de la Toyota à d’autres personnes, on ne peut

pas non plus exclure, sur la base du dossier, que cette décision relève en

réalité de la compétence de A.________ et que c’est le même A.________ qui a

acquis en dernier la Toyota, le recourant n’intervenant que comme propriétaire

apparent, par hypothèse pour éviter la saisie du véhicule litigieux, pour des

raisons pénales cette fois. À mesure que le recours est de toute manière

infondé, ces questions peuvent souffrir de demeurer indécises.

Considérants

2.

a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire

destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être

amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance

compensatrice. En l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur l’article 263 alinéa 1

lettre d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets

et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être

confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle

mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on

peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en

application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée,

une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider

rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle

résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée

de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne

peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et

indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas

réalisées et ne pourront l’être.

La confiscation et la réalisation des véhicules

automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) sont régies

par l’article 90a

de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de

la Confédération « Via sicura » visant à renforcer la sécurité

routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le

Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de

graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de

grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et

valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction en vertu de

l’article 69 CP.

L’introduction de l’article 90a LCR vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé

via quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du

05.12.2013

[1B_113/2013] cons. 3.2).

Aux termes de l’alinéa premier

de cette disposition, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule

automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et

sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre

d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le

Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un véhicule

automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par

l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des

cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute

violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner

automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera

infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la

confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions

graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un

pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). La question de savoir si

l’article 90a

LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l’application de

la norme générale que constitue l’article 69 CP

n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans

prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que

la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de

véhicules automobiles, les principes dégagés de l’article 69 CP

restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme

dans l’autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de

conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile

empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de

commettre des violations graves des règles de la circulation routière (ARMP.2017.124

du 29.11.2017 cons. 2).

b)

Au stade de l’examen de la légitimité du séquestre, le cas d’espèce peut être

qualifié à première vue d’exceptionnel. Dans cette mesure, il n’est pas d’emblée

manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation du

véhicule litigieux ne sont pas réalisées et ne pourront l’être. En effet, selon

la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule automobile sans être

titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute

grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel

peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce

même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis

(arrêt du TF du 05.06.2018

[1B_556/2017] cons. 4.2 et l’arrêt cité). En l’espèce, A.________ est

titulaire d’un permis de conduire belge depuis le 12 avril 2019. Il a été sous

le coup d’une interdiction de conduire entre le 29 novembre 2021 et le 26

février 2022, suite à sa condamnation par le tribunal de police de Bruxelles,

puis entre le 27 février 2022 et le 28 mars 2023, suite à sa condamnation

par le tribunal de police de Mons. Il n’a jamais entrepris les démarches pour

passer les examens nécessaires en Belgique pour recouvrer son droit de conduire,

si bien qu’il est sous le coup d’une déchéance du droit de conduire depuis le

29.

novembre 2021. Le 7 août 2023, les autorités neuchâteloises ont notifié à A.________

une interdiction de conduire, après qu’il a été contrôlé au volant sous l’effet

de stupéfiants. Non seulement le parcours de conducteur de A.________ illustre

à lui seul sa dangerosité à ce titre, mais l’intéressé a persisté à conduire

régulièrement – tous les jours de la semaine, pour se rendre à son travail,

selon les déclarations concordantes des deux prévenus – malgré les

interdictions, de surcroît sous l’effet du cannabis et au volant d’un véhicule

dont l’était n’est pas conforme aux prescriptions. Dans de telles conditions,

il y a lieu de retenir, au stade de l’examen de la légitimité du séquestre,

qu’en mains de A.________, le véhicule litigieux est susceptible de mettre en

danger la sécurité routière à l’avenir. Le recourant admet d’ailleurs que son

beau-fils est « un danger aux yeux de la justice suisse et également à

[s]es yeux ».

c)

Le fait que le véhicule litigieux soit immatriculé au nom d’un tiers (C.________)

et qu’il puisse être la propriété d’un tiers (le recourant) ne modifie en rien

cette appréciation. En effet, aux termes du texte clair de l’article 263 al. 1 let. d

CPP, le séquestre peut être prononcé pour les véhicules à moteur

appartenant à des tiers. Selon le Tribunal fédéral, le séquestre du véhicule

d’un tiers se justifie notamment si le véhicule en question est à la

disposition du conducteur poursuivi et que le séquestre paraît apte à empêcher,

retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves

des règles de la circulation routière (ATF 140 IV 133

cons. 3.5). Tel est le cas en l’espèce. En effet, à la question de savoir si A.________

utilisait régulièrement le véhicule litigieux, le recourant a répondu, lors de

son interrogatoire du 25 août 2023 : « [j]e lui laisse souvent la

voiture pour qu’il aille travailler. Ça veut dire tous les jours en semaine

pour qu’il se rende à son travail ». Cette version des faits a été

confirmée par A.________, qui a déclaré lors de son interrogatoire du même 25

août 2023 qu’il conduisait ce véhicule tous les jours, du lundi au

vendredi, pour se rendre à son travail à T.________. Dans les faits, le

principal utilisateur de la Toyota immatriculée en Belgique [111] est donc A.________,

et non X.________, ce qui constitue un indice que ce dernier pourrait agir

comme homme de paille pour dissimuler le fait que A.________ est le réel

propriétaire de cette voiture et la personne qui décide de son utilisation.

Dans

le complément à son recours, X.________ allègue certes avoir veillé depuis le

25.

août 2023 à ce que A.________ « n’a[it] plus la possibilité

d’emprunter son véhicule ». Il admet cependant que les mesures prises

à cet effet n’ont pas permis d’atteindre le but visé (« malheureusement

sous l’effet de stupéfiant un jour de novembre il a profit[é] de mon absence et

de mon oubli de clef de voiture pour de nouveau l’emprunter »).

Toujours selon le recourant, lui-même et sa compagne ne vivraient plus sous le

même toit que A.________ depuis le 15 novembre 2023 et ils n’auraient plus de

nouvelles de lui. Même s’ils étaient avérés (ce qui n’est pas le cas ; il

s’agit de simples allégués), de tels faits ne fourniraient pas la garantie que A.________

soit placé dans l’impossibilité de conduire à l’avenir le véhicule litigieux.

D’abord, la situation est susceptible d’évoluer dans le sens d’un réchauffement

des relations entre X.________ et A.________ : vu ses liens personnels

avec A.________, qu’il qualifie lui-même de « beau-fils », on

ne voit pas comment le recourant pourrait, dans les faits, garantir que A.________

n’utilisera pas le véhicule litigieux, fût-ce contre sa propre volonté. Il

pourrait notamment être tenté de céder aux éventuelles demandes de A.________

tendant à lui laisser conduire le véhicule litigieux, ce qui représente un

risque inacceptable, compte tenu des intérêts en jeu en termes de sécurité

publique. Ensuite, A.________ est susceptible de contourner les mesures prises

par le recourant pour éviter qu’il ne conduise le véhicule litigieux. Le

recourant admet d’ailleurs que cela s’est déjà produit en novembre 2023. Enfin,

il n’est pas exclu que le recourant n’ait aucune intention de prendre des

mesures pour éviter que cela se produise. Plaident en ce sens le fait que le

recourant ne se sent pas du tout concerné par les infractions commises par A.________

au volant de la Toyota (« je ne suis pas fautif dans cette histoire car

c’est mon beau-fils qui a commis ses infractions avec mon véhicule »),

qu’il admet lui-même avoir déjà eu recours à un homme de paille (en la personne

de C.________) pour éviter la saisie du véhicule litigieux par le passé et

qu’il affirme ne pas avoir cherché à creuser les raisons et la durée de

l’interdiction de conduire dont il savait que A.________ faisait l’objet. Sur

ce dernier point, les explications données par le recourant (« [i]l

m’avait dit qu’il n’avait pas le droit de conduire le jour où il s'était fait

arrêter. En fait, pour moi, comme je ne connais pas encore bien les lois

suisses, je pensais que ça pouvait être comme en Belgique et qu'il s'agissait

d'une interdiction temporaire de conduire. Souvent c'est une durée de 6 heures.

Je ne lui ai pas demandé de détail et je ne me suis pas renseigné pour la suite

et je lui ai laissé la voiture pour qu'il aille au travail tous les jours. En

fait j'étais en Belgique quand c'est arrivé et le lendemain je lui ai qu'il

pouvait prendre les clés qui étaient à domicile pour qu'il aille reprendre la

voiture. Je pensais que le délai était passé pour l'interdiction de conduire »)

sont d’autant moins crédibles que les interdictions de conduire dont A.________

a fait l’objet en Belgique n’étaient pas limitées à six heures, que le

recourant, en sa qualité de chauffeur professionnel, était vraisemblablement au

fait des règles suisses et belges en matière d’interdiction de conduire et que

la question du droit de conduire de A.________ devait être creusée avec

sérieux, vu le parcours de conducteur catastrophique de l’intéressé, que le

recourant considère d’ailleurs comme « un danger public » au

volant.

d)

Dans ces conditions et en l’état du dossier, le maintien du séquestre constitue

l’unique mesure propre à éviter que A.________ ne mette sérieusement en danger

la sécurité routière en conduisant à l’avenir le véhicule litigieux. Le

procureur indique qu’une restitution dudit véhicule au recourant pourrait être

envisagée si, au terme de l’instruction, il devait constater qu’il n’existe

plus de risque de remise dudit véhicule à A.________. Cela montre que le

Ministère public est conscient de la nécessité de suivre l’évolution de la

situation et de s’assurer dans le temps du respect du principe de la

proportionnalité. En l’état, ce principe est d’autant moins mis à mal que, dans

les faits, A.________ était le principal utilisateur de la Toyota immatriculée [111]

et que le recourant n’a jamais expliqué quel usage il en faisait lui-même, si

bien qu’il n’est même pas établi que ce véhicule lui serait utile.

3.

Vu ce qui précède, les conditions du séquestre sont

réalisées pour le véhicule en cause, à mesure que les conditions

matérielles d’une confiscation ne sont nullement exclues et que le séquestre est proportionné. Le recours doit dès lors être rejeté

et les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428

al. 1 CPP).

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Rejette le

recours et confirme l’ordonnance de séquestre querellée.

2.

Arrête les frais

de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.

3.

Notifie le

présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds

(MP.2023.6577) et à A.________.

Neuchâtel, le 6 février 2024