ARMP.2024.2
Séquestre d’un véhicule automobile à des fins de confiscation.
6 février 2024Français20 min
Le véhicule saisi est immatriculé au nom d’un tiers et le recourant prétend en être le propriétaire et la personne qui décide de son utilisation. La question de la qualité pour recourir du recourant, susceptible d’être intervenu comme propriétaire apparent pour rendre service au fils de son amie intime – accusé d’avoir commis des infractions au volant du véhicule en question – peut souffrir de rester ouverte (cons. 1).Le séquestre peut être prononcé pour le véhicule à moteur appartenant à des tiers, notamment si ce véhicule est à la disposition du conducteur poursuivi et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière. Tel est le cas en l’espèce (cons. 2).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 25 août 2023, l’attention d’une patrouille motorisée a été
attirée par un véhicule de marque et type Toyota Verso gris immatriculé en
Belgique [111], dont le conducteur a brusquement accéléré à sa vue après s’être
engagé sur la rue [aaa] à Z.________. La patrouille a cherché à suivre ce
véhicule, mais il avait disparu à la sortie d’une courbe à droite. Les
recherches dans le secteur ont permis aux agents de repérer à nouveau ce
véhicule, alors qu’il quittait un chemin privé situé à l’ouest du numéro 8 de
la rue [aaa]. À la vue de la voiture de police, son conducteur à derechef pris
la fuite, passant sous le pont de Z.________, puis empruntant la rue [bbb] en
direction de W.________. La patrouille a réagi à cette manœuvre en enclenchant
les sirènes et les feux bleus, puis en prenant en chasse le véhicule, qui a
finalement pu être interceptée rue [bbb] à Z.________. Son conducteur a été
identifié en la personne de A.________, ressortissant belge né en 1994,
électricien et domicilié à V.________. Un passager (nommé B.________) se
trouvait à bord de la Toyota. Le contrôle de l’état du véhicule a mis en
évidence que le pneu avant droit ne présentait pas le profil minimum requis et
que les deux pneus montés sur l’essieu avant n’étaient ni de la même marque, ni
de la même taille. La fouille du véhicule a en outre mené à la découverte de
minimes quantités de cannabis ; A.________ a déclaré que ces restes lui
appartenaient et qu’il avait consommé de cette substance la veille, dans la
soirée. Un test de dépistage de stupéfiants DrugWipe a alors été
effectué ; il s’est avéré positif au cannabis. A.________ a consenti aux
prélèvements d’usage et à l’examen médical. Un contrôle a en outre permis de
déterminer que A.________ s’était vu notifier une interdiction de conduire le 7
août 2023, suite à une conduite sous l’effet de stupéfiants.
Contacté
par les agents, le propriétaire présumé de la Toyota, soit X.________, ressortissant
belge né en 1978, chauffeur professionnel, domicilié à V.________ et beau-père
de A.________, a indiqué que ce dernier était l’utilisateur principal du
véhicule et que lui-même avait mis sa Toyota à sa disposition. Il lui a été
demandé de se présenter au BAP à Neuchâtel pour être entendu sur les faits.
B.
a) Interrogé par la police en qualité de prévenu le 25 août
2023, A.________ a notamment déclaré qu’à la vue de la patrouille, il s’était
arrêté devant un domicile (dont il ne connaissait pas le propriétaire) et était
sorti de la Toyota afin de ne plus être considéré comme un conducteur, car il
« savai[t] que le contrôle allait être pour [s]a pomme ». Il
avait ensuite repris la route. Il avait vu derrière lui la voiture de police
avec les feux bleus et entendu l’avertisseur deux-tons ; il n’avait pas
engagé une course-poursuite, mais s’était arrêté au seul endroit où il le
pouvait. Il ignorait qu’il n’avait pas le droit de conduire. Depuis l’âge de 15
ans, il fumait quotidiennement du cannabis, à raison de deux ou trois joints
par jour.
b)
Interrogé par la police en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, puis de prévenu, le 25 août 2023, X.________ a notamment
déclaré que la Toyota lui appartenait, bien qu’elle soit immatriculée au nom de
son ex-amie intime, soit C.________, domiciliée en Belgique ; c’était un
moyen pour lui d’éviter la saisie de ce véhicule, car il avait des problèmes
financiers. Lui-même était enregistré en tant que conducteur principal auprès
de l’assurance. A.________ était le fils de son actuelle amie intime, D.________ ;
tous trois vivaient ensemble à la rue [ccc], à V.________. Lui-même laissait la
Toyota à A.________ tous les jours de semaine, afin qu’il puisse se rendre à
son travail.
c)
Les analyses médicales ont révélé une consommation récente de cannabis et la
présence dans le sang de A.________ d’un taux de THC supérieur à la valeur
limite définie par l’Office fédéral des routes (OFROU).
d)
A.________ a apparemment une nouvelle fois conduit la Toyota immatriculée en
Belgique [111], dans la seconde partie du mois de novembre 2023.
C.
a) Le 19 décembre 2023, le Ministère public a ordonné
l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________, lui reprochant
notamment d’avoir, entre le 8 (jour suivant sa dernière dénonciation) et le 25
août 2023, circulé au volant de la Toyota alors qu’il était sous le coup d’une
mesure administrative belge et d’une interdiction de conduire notifiée le 7 août
2023 par la police neuchâteloise, conduit sous l’influence du cannabis en date du 25 août 2023 et consommé
quotidiennement du cannabis, à raison de deux ou trois joints par jour, du 1er
mai (jour de son établissement en Suisse) au 25 août 2023.
b)
Le même 19 décembre 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une
instruction pénale contre X.________, lui reprochant notamment d’avoir, entre
le 8 et le 25 août 2023, mis le véhicule Toyota à la disposition de A.________,
alors que ce dernier était sous le coup d’une mesure administrative belge et
d’une interdiction de conduire notifiée le 7 août 2023 par la police
neuchâteloise.
c)
Toujours en date du 19 décembre 2023, le Ministère public a formellement
ordonné la mise sous séquestre du véhicule Toyota en vue de sa confiscation et
en garantie des frais. Cette mesure était motivée par le fait que X.________
avait « une nouvelle fois mis à disposition le véhicule à A.________
alors que ce dernier fait l'objet d'une mesure administrative des autorités
belges et d'une interdiction de conduire en Suisse valablement notifiée à la
suite de son interpellation le 7 août 2023. De plus, malgré ces faits et
sa dernière condamnation du 15 novembre 2023, A.________ continue à conduire ce
véhicule, sous l'influence de produits stupéfiants. Au vu de ces éléments, il y
a de forts soupçons que les prévenus continuent leurs agissements
délictueux ».
D.
a) X.________ recourt contre cette ordonnance le 5 janvier
2024, en faisant valoir – par mémoire dactylographié et non signé – qu’il n’est
« pas le fautif dans cette histoire », à mesure que c’était
son beau-fils A.________ qui avait commis des infractions avec le véhicule
litigieux. Le recourant se plaint aussi de n’avoir pas eu accès à l’ordonnance
de séquestre.
b) Le 8
janvier 2024, le président de l’Autorité de céans (ARMP) a transmis au
recourant une copie de l’ordonnance de séquestre et lui a imparti un délai de
sept jours pour compléter son recours, ce que l’intéressé a fait le 10 du même
mois, en alléguant notamment que A.________ avait utilisé son véhicule à son
insu « un jour de novembre » ; que suite à cela, lui-même
et sa compagne avaient cessé de cohabiter avec A.________ ; que depuis le
15 novembre 2023, tous deux vivaient à U.________ et n’avaient plus aucune
nouvelle de, ni de contact avec A.________.
c) Le
22 janvier 2024, le Ministère public a transmis son dossier et déposé des
observations, au terme desquelles il conclut au rejet du recours, en précisant
notamment qu’une restitution du véhicule litigieux au recourant pourrait être
envisagée si, au terme de l’instruction, le Ministère public devait constater
qu’il n’existe plus de risque de remise dudit véhicule à A.________.
d) Le
23 janvier 2024, le président de l’ARMP a transmis au recourant une copie des
observations du Ministère public, ainsi que de l’intégralité du dossier
transmis par cette autorité, en lui impartissant un délai pour déposer ses observations
éventuelles. L’intéressé n’a pas réagi dans le délai imparti.
C O N S I D É R A N T
1.
a) La décision par laquelle le Ministère public ordonne le
séquestre d’un objet ou de valeurs patrimoniales peut faire l’objet d’un
recours écrit et motivé dans les dix jours suivant sa notification (art. 393
al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP). La qualité pour recourir suppose l’existence
d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une
décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ;
il se distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas
nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ;
un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274
cons. 1.3 ; 133
IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018
[6B_601/2017] cons. 2). En principe, le détenteur d’un véhicule automobile dispose
d’un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification
d’une décision de séquestre, car il se trouve privé temporairement de la libre disposition
de l’objet en cause (ATF 128 I 129 cons. 1 ; 126 I 97 cons. 1b ; arrêts du TF du
05.08.2013 [1B_206/2013] cons. 1.1 ; du 01.05.2013 [1B_127/2013] cons. 1 ; du 25.02.2013 [1B_744/2013] cons. 1 ; du 11.07.2012 [1B_274/2012] cons. 1).
b) Le cas d’espèce présente la
particularité que le détenteur formel du véhicule litigieux (soit selon les
dires du recourant son ex-amie intime, C.________ (v. supra Faits, let.
B/b) ne semble pas en être le
propriétaire, ni la personne qui décide de son utilisation. Le recourant a en
effet déclaré avoir immatriculé le véhicule litigieux au nom de son
ex-amie dans le but d’éviter qu’il ne fasse l’objet d’une saisie en lien avec
ses « soucis financiers ». On ne trouve toutefois au dossier
aucun document propre à établir que c’est le recourant qui a versé le prix de
vente de ce véhicule. Si le recourant affirme que c’est lui-même qui décide de
la mise à disposition éventuelle de la Toyota à d’autres personnes, on ne peut
pas non plus exclure, sur la base du dossier, que cette décision relève en
réalité de la compétence de A.________ et que c’est le même A.________ qui a
acquis en dernier la Toyota, le recourant n’intervenant que comme propriétaire
apparent, par hypothèse pour éviter la saisie du véhicule litigieux, pour des
raisons pénales cette fois. À mesure que le recours est de toute manière
infondé, ces questions peuvent souffrir de demeurer indécises.
Considérants
2.
a) Le séquestre pénal est une mesure conservatoire provisoire
destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être
amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance
compensatrice. En l’espèce, la décision litigieuse est fondée sur l’article 263 alinéa 1
lettre d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés les objets
et les valeurs patrimoniales « lorsqu’il est probable qu’ils devront être
confisqués ». Comme cela ressort du texte de cette disposition, une telle
mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on
peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en
application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée,
une simple probabilité suffit. Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider
rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle
résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée
de manière exacte et complète sur les faits avant d’agir. Le séquestre pénal ne
peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et
indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas
réalisées et ne pourront l’être.
La confiscation et la réalisation des véhicules
automobiles ayant servi à commettre des infractions à la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) sont régies
par l’article 90a
de cette loi. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, dans le cadre du programme d’action de
la Confédération « Via sicura » visant à renforcer la sécurité
routière. Dans son Message du 20 octobre 2010 y relatif (ci-après : le
Message, FF 2010 7703 ss), le Conseil fédéral constatait que dans les cas de
graves infractions aux règles de la circulation routière, notamment en cas de
grave violation des limites de vitesse, certains cantons confisquaient et
valorisaient déjà le véhicule ayant servi à commettre l’infraction en vertu de
l’article 69 CP.
L’introduction de l’article 90a LCR vise ainsi à réglementer la question de manière uniforme, comme demandé
via quatre interventions parlementaires (Message, p. 7740 ; arrêt du TF du
05.12.2013
[1B_113/2013] cons. 3.2).
Aux termes de l’alinéa premier
de cette disposition, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule
automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et
sans scrupule (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre
d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Dans le
Message déjà cité, il est exposé à cet égard que la confiscation d’un véhicule
automobile représente une atteinte à la garantie de la propriété protégée par
l’article 26 Cst. féd. et qu’elle n’est proportionnée et justifiée que dans des
cas exceptionnels. Les circonstances du cas concret sont déterminantes. Toute
violation grave des règles de la circulation ne doit pas entraîner
automatiquement la confiscation du véhicule utilisé. La confiscation ne sera
infligée que si l’auteur de l’infraction a agi sans scrupule et si la
confiscation convient pour le dissuader de commettre d’autres infractions
graves aux règles de la circulation ; il appartient au juge d’établir un
pronostic à ce sujet (FF 2010 p. 7740 s.). La question de savoir si
l’article 90a
LCR – en tant que lex specialis – exclut désormais l’application de
la norme générale que constitue l’article 69 CP
n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence de manière approfondie. Sans
prendre position de manière définitive, la doctrine affirme essentiellement que
la norme spéciale vise à préciser les règles applicables à la confiscation de
véhicules automobiles, les principes dégagés de l’article 69 CP
restant applicables, à tout le moins à titre subsidiaire. Dans un cas comme
dans l’autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de
conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule automobile
empêche l’auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes et de
commettre des violations graves des règles de la circulation routière (ARMP.2017.124
du 29.11.2017 cons. 2).
b)
Au stade de l’examen de la légitimité du séquestre, le cas d’espèce peut être
qualifié à première vue d’exceptionnel. Dans cette mesure, il n’est pas d’emblée
manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation du
véhicule litigieux ne sont pas réalisées et ne pourront l’être. En effet, selon
la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule automobile sans être
titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute
grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel
peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce
même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis
(arrêt du TF du 05.06.2018
[1B_556/2017] cons. 4.2 et l’arrêt cité). En l’espèce, A.________ est
titulaire d’un permis de conduire belge depuis le 12 avril 2019. Il a été sous
le coup d’une interdiction de conduire entre le 29 novembre 2021 et le 26
février 2022, suite à sa condamnation par le tribunal de police de Bruxelles,
puis entre le 27 février 2022 et le 28 mars 2023, suite à sa condamnation
par le tribunal de police de Mons. Il n’a jamais entrepris les démarches pour
passer les examens nécessaires en Belgique pour recouvrer son droit de conduire,
si bien qu’il est sous le coup d’une déchéance du droit de conduire depuis le
29.
novembre 2021. Le 7 août 2023, les autorités neuchâteloises ont notifié à A.________
une interdiction de conduire, après qu’il a été contrôlé au volant sous l’effet
de stupéfiants. Non seulement le parcours de conducteur de A.________ illustre
à lui seul sa dangerosité à ce titre, mais l’intéressé a persisté à conduire
régulièrement – tous les jours de la semaine, pour se rendre à son travail,
selon les déclarations concordantes des deux prévenus – malgré les
interdictions, de surcroît sous l’effet du cannabis et au volant d’un véhicule
dont l’était n’est pas conforme aux prescriptions. Dans de telles conditions,
il y a lieu de retenir, au stade de l’examen de la légitimité du séquestre,
qu’en mains de A.________, le véhicule litigieux est susceptible de mettre en
danger la sécurité routière à l’avenir. Le recourant admet d’ailleurs que son
beau-fils est « un danger aux yeux de la justice suisse et également à
[s]es yeux ».
c)
Le fait que le véhicule litigieux soit immatriculé au nom d’un tiers (C.________)
et qu’il puisse être la propriété d’un tiers (le recourant) ne modifie en rien
cette appréciation. En effet, aux termes du texte clair de l’article 263 al. 1 let. d
CPP, le séquestre peut être prononcé pour les véhicules à moteur
appartenant à des tiers. Selon le Tribunal fédéral, le séquestre du véhicule
d’un tiers se justifie notamment si le véhicule en question est à la
disposition du conducteur poursuivi et que le séquestre paraît apte à empêcher,
retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves
des règles de la circulation routière (ATF 140 IV 133
cons. 3.5). Tel est le cas en l’espèce. En effet, à la question de savoir si A.________
utilisait régulièrement le véhicule litigieux, le recourant a répondu, lors de
son interrogatoire du 25 août 2023 : « [j]e lui laisse souvent la
voiture pour qu’il aille travailler. Ça veut dire tous les jours en semaine
pour qu’il se rende à son travail ». Cette version des faits a été
confirmée par A.________, qui a déclaré lors de son interrogatoire du même 25
août 2023 qu’il conduisait ce véhicule tous les jours, du lundi au
vendredi, pour se rendre à son travail à T.________. Dans les faits, le
principal utilisateur de la Toyota immatriculée en Belgique [111] est donc A.________,
et non X.________, ce qui constitue un indice que ce dernier pourrait agir
comme homme de paille pour dissimuler le fait que A.________ est le réel
propriétaire de cette voiture et la personne qui décide de son utilisation.
Dans
le complément à son recours, X.________ allègue certes avoir veillé depuis le
25.
août 2023 à ce que A.________ « n’a[it] plus la possibilité
d’emprunter son véhicule ». Il admet cependant que les mesures prises
à cet effet n’ont pas permis d’atteindre le but visé (« malheureusement
sous l’effet de stupéfiant un jour de novembre il a profit[é] de mon absence et
de mon oubli de clef de voiture pour de nouveau l’emprunter »).
Toujours selon le recourant, lui-même et sa compagne ne vivraient plus sous le
même toit que A.________ depuis le 15 novembre 2023 et ils n’auraient plus de
nouvelles de lui. Même s’ils étaient avérés (ce qui n’est pas le cas ; il
s’agit de simples allégués), de tels faits ne fourniraient pas la garantie que A.________
soit placé dans l’impossibilité de conduire à l’avenir le véhicule litigieux.
D’abord, la situation est susceptible d’évoluer dans le sens d’un réchauffement
des relations entre X.________ et A.________ : vu ses liens personnels
avec A.________, qu’il qualifie lui-même de « beau-fils », on
ne voit pas comment le recourant pourrait, dans les faits, garantir que A.________
n’utilisera pas le véhicule litigieux, fût-ce contre sa propre volonté. Il
pourrait notamment être tenté de céder aux éventuelles demandes de A.________
tendant à lui laisser conduire le véhicule litigieux, ce qui représente un
risque inacceptable, compte tenu des intérêts en jeu en termes de sécurité
publique. Ensuite, A.________ est susceptible de contourner les mesures prises
par le recourant pour éviter qu’il ne conduise le véhicule litigieux. Le
recourant admet d’ailleurs que cela s’est déjà produit en novembre 2023. Enfin,
il n’est pas exclu que le recourant n’ait aucune intention de prendre des
mesures pour éviter que cela se produise. Plaident en ce sens le fait que le
recourant ne se sent pas du tout concerné par les infractions commises par A.________
au volant de la Toyota (« je ne suis pas fautif dans cette histoire car
c’est mon beau-fils qui a commis ses infractions avec mon véhicule »),
qu’il admet lui-même avoir déjà eu recours à un homme de paille (en la personne
de C.________) pour éviter la saisie du véhicule litigieux par le passé et
qu’il affirme ne pas avoir cherché à creuser les raisons et la durée de
l’interdiction de conduire dont il savait que A.________ faisait l’objet. Sur
ce dernier point, les explications données par le recourant (« [i]l
m’avait dit qu’il n’avait pas le droit de conduire le jour où il s'était fait
arrêter. En fait, pour moi, comme je ne connais pas encore bien les lois
suisses, je pensais que ça pouvait être comme en Belgique et qu'il s'agissait
d'une interdiction temporaire de conduire. Souvent c'est une durée de 6 heures.
Je ne lui ai pas demandé de détail et je ne me suis pas renseigné pour la suite
et je lui ai laissé la voiture pour qu'il aille au travail tous les jours. En
fait j'étais en Belgique quand c'est arrivé et le lendemain je lui ai qu'il
pouvait prendre les clés qui étaient à domicile pour qu'il aille reprendre la
voiture. Je pensais que le délai était passé pour l'interdiction de conduire »)
sont d’autant moins crédibles que les interdictions de conduire dont A.________
a fait l’objet en Belgique n’étaient pas limitées à six heures, que le
recourant, en sa qualité de chauffeur professionnel, était vraisemblablement au
fait des règles suisses et belges en matière d’interdiction de conduire et que
la question du droit de conduire de A.________ devait être creusée avec
sérieux, vu le parcours de conducteur catastrophique de l’intéressé, que le
recourant considère d’ailleurs comme « un danger public » au
volant.
d)
Dans ces conditions et en l’état du dossier, le maintien du séquestre constitue
l’unique mesure propre à éviter que A.________ ne mette sérieusement en danger
la sécurité routière en conduisant à l’avenir le véhicule litigieux. Le
procureur indique qu’une restitution dudit véhicule au recourant pourrait être
envisagée si, au terme de l’instruction, il devait constater qu’il n’existe
plus de risque de remise dudit véhicule à A.________. Cela montre que le
Ministère public est conscient de la nécessité de suivre l’évolution de la
situation et de s’assurer dans le temps du respect du principe de la
proportionnalité. En l’état, ce principe est d’autant moins mis à mal que, dans
les faits, A.________ était le principal utilisateur de la Toyota immatriculée [111]
et que le recourant n’a jamais expliqué quel usage il en faisait lui-même, si
bien qu’il n’est même pas établi que ce véhicule lui serait utile.
3.
Vu ce qui précède, les conditions du séquestre sont
réalisées pour le véhicule en cause, à mesure que les conditions
matérielles d’une confiscation ne sont nullement exclues et que le séquestre est proportionné. Le recours doit dès lors être rejeté
et les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Par
ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1.
Rejette le
recours et confirme l’ordonnance de séquestre querellée.
2.
Arrête les frais
de la procédure de recours à 600 francs et les met à la charge du recourant.
3.
Notifie le
présent arrêt à X.________, au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2023.6577) et à A.________.
Neuchâtel, le 6 février 2024