ARMP.2024.20
Question de savoir si certaines activités des avocats d’office relatives à une procédure d’entraide judiciaire internationale doivent être indemnisées ou non.
6 mars 2024Français24 min
Le recours tendant à obtenir la garantie de la couverture par l’assistance judiciaire de certaines activités et débours de l’avocat d’office du prévenu est fait dans l’intérêt de l’avocat, et non dans celui du bénéficiaire de l’assistance judiciaire (cons. 2.1).Le recours tendant à obtenir la garantie de la couverture par l’assistance judiciaire de certaines activités et débours de l’avocat d’office du prévenu est prématuré. Les frais imputables à la défense d’office doivent être fixés par l’autorité pénale dans la décision finale (cons. 2.2).Le Ministère public ne dispose d’aucune base légale pour décider, avant la décision finale, que les honoraires et les débours liés à l'exécution d’une demande d’entraide suisse seraient pris en charge (ou non) dans le cadre de l’assistance judiciaire (cons. 2.3). La procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ne constitue pas le simple prolongement, sur le territoire de l'État requis, de la procédure pénale ouverte dans l'État requérant ; il s’agit au contraire d’une procédure qui met en jeu les relations d'État à État. Une demande d’entraide est exécutée selon le droit de l’État requis et c’est l’autorité d’exécution qui est compétente pour décider de ses modalités, notamment qui a le droit d’y participer, de quelle manière et moyennant quelle indemnisation. Les frais d’exécution des demandes d’entraide sont en principe à la charge de l’État requis (cons. 3.2).
Source ne.ch
Faits
A.
a) C.________, née en 1988, et A1________, né en
1987, tous deux de nationalité espagnole, sont les parents mariés des jumeaux D.________
et E.________, nés en 2015. Le couple s’est séparé dans le courant de l’année
2020. Un litige oppose les parents au sujet de la garde des enfants. En janvier
2022, C.________ est venue en Suisse accompagnée de D.________ et E.________,
apparemment pour y plaider sa cause devant l’Organisation des Nations Unies
(ONU) ; elle a ensuite décidé de rester en Suisse.
b)
Le 15 juillet 2022, A1________ a saisi la Cour des mesures de
protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA), soit l’autorité compétente dans
le canton de Neuchâtel en matière de procédure de retour au sens des
dispositions de la Convention de La Haye (CLaH80), d’une demande de retour au
sens de l’article 29 CLaH80 concernant les enfants D.________ et E.________. Il
concluait notamment à ce qu’il soit constaté que le déplacement des enfants en
Suisse était illicite, que son droit de visite au sens des articles 3 et 5
CLaH80 avait été violé et que le retour des enfants en Espagne soit ordonné. La
CMPEA a rejeté cette requête par arrêt du 24 février 2023.
B.
a) Le 14 octobre 2022, F.________, née en 1968
(ci-après : F.________), mère de C.________, a déposé plainte pénale
contre trois inconnus dont elle disait qu’ils l’avaient agressée. Entendue en
qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré à la
police qu’alors qu’elle se trouvait, seule avec les enfants D.________ et E.________,
à l’intérieur de son logement à Z.________, le même jour vers 12h45, trois
individus cagoulés avaient pénétré chez elle à son insu et l’avaient mise et
maintenue au sol. L’un d’eux l’avait immobilisée dans le couloir, ventre et
face contre terre, puis lui avait attaché deux ligatures en plastique au bras
gauche et l’avait maintenue dans cette position, pendant que les deux autres
avaient pris les deux enfants de force. Les trois hommes et les enfants avaient
ensuite quitté le logement par la porte d’entrée. Cinq à dix minutes plus tard,
elle-même était parvenue à se relever et à contacter la police. Elle n’avait
reconnu aucun des trois agresseurs ; elle souffrait de douleurs aux jambes, au
dos et aux côtes.
F.________
a été examinée par le Service des urgences de l’hôpital, le même 14 octobre
2022 ; il a notamment été constaté que la patiente se trouvait « sous
le choc » et souffrait de « contusion costale bilatérales
(sic) » et de douleurs au niveau des vertèbres C6-C7 et de l’épaule
gauche.
b)
Le 15 octobre 2022, à 00h36, A1________ a été interpellé à W.________
(France) alors qu’il tentait de passer un péage à bord d’un véhicule, dans
lequel se trouvaient également D.________ et E.________, ainsi que A2________,
citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1990, et A3________,
citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1987. Les intéressés ont été
placés en détention extraditionnelle, puis libérés sous contrôle judiciaire.
Le même
jour (soit le 15 octobre 2022), le Ministère public a ouvert une instruction
pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), enlèvement (art. 183
ch. 1 al. 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181
CP) contre A1________, A2________ et A3________,
pour avoir commis les actes dénoncés par F.________, puis être partis à bord
d’un véhicule automobile pour rallier l’Espagne en passant par la France. Le
même 15 octobre 2022, le Ministère public a émis des mandats d’arrêt contre les
prévenus.
Entre
le 17 et le 20 octobre 2022, le Ministère public a désigné un défenseur
d’office à A1________, A2________ et A3________,
et accordé l’assistance judiciaire gratuite à C.________ et aux enfants D.________
et E.________.
c) Le
19 octobre 2022, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions, a
sollicité auprès de l’autorité centrale française l’arrestation et
l’extradition de A1________, A2________ et A3________.
Le 28
octobre 2022, la Cour d’appel de Pau a constaté que tant A1________
que A2________ et A3________ consentaient à être remis
aux autorités judiciaires suisses, sans renoncer à la règle de la spécialité,
rejeté la demande d’extradition simplifiée de chacun d’eux et ordonné la levée
de la mesure de contrôle judiciaire concernant chacun d’eux. Suite à la levée
de leurs contrôles judiciaires, A1________, A2________ et
A3________ sont retournés dans leur pays d’origine, à savoir
l’Espagne.
C.
a) Dans le cadre de sa procédure MP.2022.5567, le Ministère
public a adressé plusieurs demandes d’entraide internationale à l’Espagne en
vue de faire procéder à l’audition sur le territoire de cet État de plusieurs
personnes y résidant.
b)
Le 27 décembre 2023, la procureure a écrit aux parties (en réponse aux
interpellations des avocats d’office des prévenus) que c’était aux autorités
espagnoles qu’il appartenait de décider si leurs avocats suisses étaient admis
ou pas à participer aux actes d’exécution de la demande d’entraide sur le
territoire espagnol ; que les autorités neuchâteloises décideraient en fin
de cause si et dans quelle mesure leur participation éventuelle devait être
indemnisée ou non ; que tel risquait de ne pas être le cas, vu l’article
148 CPP ; que les prévenus seraient entendus en Suisse après l’exécution
de la commission rogatoire.
c)
Le 11 janvier 2024, la procureure a répété aux parties que l’éventuelle
rémunération de l’activité déployée par les mandataires suisses en Espagne
relevait de la compétence de l’autorité suisse compétente pour juger la cause
au fond ; elle-même ne pouvait pas garantir que la présence des
mandataires suisses en Espagne serait rémunérée en fin de procédure. Elle
précisait que les auditions en Espagne auraient lieu entre le 20 et le 22 mars
2024. Le lendemain, elle a précisé que « des avocats espagnols devront
être mandatés pour représenter les prévenus qui sont au bénéfice d’une défense
obligatoire, en cas d’absence de leur mandataire suisse en Espagne ».
Le 24 janvier 2024, elle a écrit aux parties que, renseignements pris auprès de
la procureure espagnole chargée de l’exécution de la demande d’entraide,
« il n’existait pas de défense obligatoire en procédure pénale
espagnole et que la présence de l’avocat n’était ni nécessaire ni obligatoire »,
mais que cette procureure espagnole avait autorisé « à bien plaire »
la présence des mandataires aux auditions prévues à Madrid, d’une part, et,
d’autre part, proposé à ceux qui ne se rendraient pas en Espagne de participer
aux auditions par le biais de l’application Zoom et de pouvoir ainsi
poser leurs éventuelles questions directement aux personnes entendues.
d)
Le 8 février 2024, la procureure a écrit aux parties qu’une défense efficace
était assurée aux parties sans que leurs mandataires ne doivent assister à l'exécution de la commission rogatoire en
Espagne ; que le fait que la procureure espagnole accepte la présence des
mandataires suisses des parties n’y changeait rien ; que le Ministère
public estimait dès lors que le financement du déplacement des mandataires qui
choisiraient de se rendre en Espagne « sort[ait] du cadre de
l'assistance judiciaire » ; que si l’affaire devait être renvoyée
devant un tribunal, il n’appartiendrait pas au Ministère public de trancher la
question des honoraires des parties ; que malgré cela, et même si cela
n’était pas prévu par la loi, il était « plus correct de clarifier
cette question par une décision (…) qui lie le juge du siège » ;
que le Ministère public décidait donc que les honoraires et les débours liés à
l'exécution de la commission rogatoire décernée aux autorités espagnoles ne
seraient pas pris en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire ; que
la procureure précisait que cette décision ne concernait pas l'élaboration des
questions que les mandataires pourraient adresser, ni le temps qu’ils
pourraient passer à suivre les auditions en visioconférence.
D.
A3________ recourt contre cette décision, le 20
février 2024, en prenant les conclusions
suivantes :
« 1. Annuler la décision rendue par le Ministère
public du 8 février 2024.
2. À titre principal, renvoyer à une date
ultérieure l'audition des différentes personnes qui doivent être entendues dans
le cadre de la CRI entre le 20 et le 22 mars.
3. En tout état de cause, accorder l'assistance
judiciaire pour la procédure de commission rogatoire qu'elle se fasse en
présentiel ou non.
4. Statuer sur l'indemnité qui revient au
mandataire soussigné dans le cadre de la présente procédure de recours.
5. Sous suite de frais et dépens ».
La cause a été enregistrée
sous la référence ARMP.2024.20. Par ordonnance du 21 février 2024, le président
de l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) a déclaré irrecevable la
conclusion n° 2 ci-dessus, au motif que l’autorité de recours au sens de
l’article 13 let. c CPP ne pouvait pas rendre une décision déployant des effets
sur le territoire d’un État étranger (i.e. l’Espagne), cela étant prohibé par
l’article 299 CP, qui protège la souveraineté territoriale des pays tiers.
Le 4 mars 2024, A3________
indique retirer son recours, vu les explications contenues dans l’écrit du 21
février 2024 précité.
E. A2________
recourt aussi contre la décision du Ministère public, le 22 février 2024,
en prenant les conclusions suivantes :
« 1. Annuler la décision rendue le 8 février 2024 du
Ministère public et partant accorder l'assistance judiciaire en faveur du
recourant pour la procédure de commission rogatoire mis (sic) en œuvre sur le
territoire en Espagne ;
2. Sous suite de frais et dépens, sous réserve
des dispositions en matière d'assistance judiciaire. »
La cause a été enregistrée
sous la référence ARMP.2024.27. Les griefs du recourant seront exposés
ci-après, en tant que de besoin.
F. A1________
recourt également contre la décision du Ministère public, le 22 février
2024, en prenant les conclusions suivantes (citation littérale) :
« À titre provisoire voire superprovisoire compte tenu
des délais d'exécution de la CRI ;
1) Accorder l'effet suspensif au retrait partiel de
l'AJ ;
2) Partant autoriser le soussigné à représenter à
l'AJ le prévenu A1________
3) Faire défense au MP d'interroger (ou de faire
interroger) les 3 témoins en tant qu'ils ne sont pas concernés par la CRI
délivrée dans le dossier MP.2022.5567
Principalement :
4) déclarer le recours recevable et bien fondé
;
5) partant annuler la décision du ministère public du
8 février 2024 ;
Subsidiairement :
6) confirmer qu'en raison de la présence du ministère
public aux actes d'enquêtes en Espagne ;
que le déplacement est payé ;
que les frais d'hôtel sont payés du 19 au 22 mars
2024 ;
que les dépens sont intégralement payés dans le
cadre des auditions ;
En tout état de cause :
7) Sous suite de frais et dépens ».
La cause a été enregistrée
sous la référence ARMP.2024.28. Par ordonnance du 23 février 2024, le président
de l’ARMP a déclaré irrecevables les conclusions provisoires, voire
superprovisoires (conclusions nos 1, 2 et 3), au motif qu’elles ne
faisaient l’objet d’aucune motivation, en précisant que la conclusion n° 3
l’était aussi au motif que l’autorité de recours au sens de l’article 13 let. c
CPP ne pouvait pas rendre une décision déployant des effets sur le territoire
d’un État étranger (i.e. l’Espagne), cela étant prohibé par l’article 299 CP.
Les griefs du recourant seront exposés ci-après, en tant que de besoin.
Par écrit du 4 mars 2024, A1________
expose que l’autorité de recours peut annuler une commission rogatoire
internationale ; que « le refus d’indemnisation et le refus de
déplacement » du Ministère public étaient injustifiés ; que la
procureure rendrait prochainement une décision révoquant le mandat de Me G.________,
contre laquelle un recours avec demande d’effet suspensif serait probablement
interjeté « dans les minutes qui précéderont le départ en Espagne ».
C O N S I D É R A N T
1. Les
recours portent contre la même décision et tendent – à l’exception des
conclusions ayant été immédiatement déclarées irrecevables par la direction de
la procédure (art. 388 al. 2 CPP et supra Faits, let. D et F) – à la
même chose, à savoir obtenir une décision selon laquelle certaines activités
des avocats d’office des prévenus seront prises en charge par l’assistance
judiciaire dont les intéressés bénéficient dans la procédure pénale suisse
MP.2022.5567. Dans ces conditions, il se justifie de joindre les trois causes
(art. 30 CPP).
Considérants
2.
Il
y a lieu de prendre acte du retrait du recours (art. 386 CPP) de A3________.
3.
Le
recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP). Encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement
protégé à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il conteste (art.
382.
al. 1 CPP). L'intérêt doit
être actuel et pratique ; l'existence d'un intérêt de pur fait ou la
simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas ; une partie
qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas
la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 cons. 2.3.1 ;
arrêt du TF du 04.10.2018
[6B_818/2018]
cons. 2.1). En l’espèce, ces conditions ne sont pas réalisées, pour plusieurs
raisons.
3.1
En
premier lieu, les recours sont interjetés dans l’intérêt des différents
mandataires, et non dans l’intérêt des prévenus bénéficiaires de l’assistance
judiciaire. En effet, l’avocat d’office ne compte pas parmi les parties ou
autres participants désignés par les articles 104 et 105 CPP ; sa qualité
pour recourir contre la fixation de son indemnité ne résulte pas de l’article 382 CPP, mais de la
réglementation spéciale prévue par l’article 135 alinéa 3 CPP (ATF 140 IV 213 cons. 1.4 [trad.
JdT 2015 IV 57]). Aux termes du texte clair de cette dernière disposition,
« le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité
en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale ».
Compte tenu de l’obligation de remboursement prévue à l’article 135 alinéa 4 CPP, le prévenu
condamné à supporter tout ou partie des frais de procédure a intérêt à ce que
l’indemnité de son défenseur d’office soit la plus basse possible. Or l’intérêt
du défenseur d’office est au contraire d’obtenir l’indemnité la plus élevée
possible. En tant que les recours tendent à ce que certains débours et
certaines activités Me H.________ et Me G.________ soient indemnisées,
les recours sont donc faits dans l’intérêt de ces mandataires, et non dans
l’intérêt respectivement de A2________ et de A1________.
Faute pour les recourants A2________ et A1________ de
disposer du moindre intérêt à leur admission, ces conclusions sont irrecevables
(la même chose vaut pour la conclusion n° 3 du recours formé par Me I.________
au nom et pour le compte de A3________, recours qui a toutefois été
retiré).
3.2
En
second lieu, même s’ils avaient été introduits par les mandataires en leurs
noms propres, les recours seraient de toute manière irrecevables, faute
d’intérêt actuel. En effet, ce n’est qu’à la fin de la procédure que le
ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité de l’avocat
d’office (art. 135 al. 2 CPP). Avant ce moment,
l’autorité pénale peut verser des avances à l’avocat d’office (idem),
mais elle n’a pas à se prononcer sur la question de savoir si telle ou telle
opération donne lieu à indemnisation, en tout ou partie. Ce n'est qu’au moment
du jugement au fond que l’autorité saisie examine les mémoires d’honoraires
déposés par les avocats d’office et décide si et dans quelle mesure l’activité
et les débours allégués donnent lieu à indemnisation ou pas, et si et dans
quelle mesure les bénéficiaires sont tenus de rembourser les indemnités
allouées à leurs avocats d’office, en cas de retour à meilleur fortune (art. 135 al. 4 CPP).
Les
frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite sont des
débours (art. 422 al. 2 let. a
CPP) ;
ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent,
conformément à l’article 421 al. 1 CPP, être fixés par
l’autorité pénale dans la décision finale. L’article 135 alinéa 2 CPP précise que le
ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l’indemnité à la fin de
la procédure. L’alinéa 3 du même article prévoit que le défenseur d’office – et
non le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, qui n’y a aucun intérêt (v. supra
cons. 2.1) – peut contester la décision fixant son indemnité en usant du
moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Compte tenu de ces
dispositions légales, et bien que la procureure ait formellement décidé que
certaines activités (futures) des mandataires d’office ne doivent pas être
indemnisées, sa décision est prématurée (ce qu’elle admet [v. supra
Faits, let. C/b et C/c]) et ne repose sur aucune base légale (ce que la
procureure admet aussi [v. supra Faits, let. C/d]), si bien qu’on
ne voit pas comment elle pourrait lier un représentant du Ministère public
appelé à statuer au fond, et encore moins un juge appelé à statuer au fond (la
procureure ne l’explique d’ailleurs pas). En effet, le représentant du
Ministère public et/ou le(s) juge(s) appelés à statuer au fond devront statuer
d’office et à ce moment-là sur la question de savoir quelles activités et quels
débours des avocats d’office doivent être indemnisés et dans quelle mesure ils
doivent l’être (art. 421 al. 1 CPP). Supposés formés
aux noms des défenseurs d’office, les recours tendant à la garantie de la
couverture par l’assistance judiciaire de certaines activités et débours des
intéressés seraient ainsi de toute manière prématurés et, partant,
irrecevables.
3.3
Cela
étant et comme on l’a dit – et comme il l’admet lui-même –, le Ministère public
ne dispose d’aucune base légale pour décider de manière prématurée (et disant
lier de surcroît le juge du siège) que les honoraires et les débours
relatifs à l'exécution de la commission rogatoire décernée aux autorités
espagnoles ne seraient pas pris en charge dans le cadre de l’assistance
judiciaire. Il y a donc lieu d’annuler d’office la décision du 8 février 2024
sur ce point, indépendamment du sort des recours.
4.
Compte
tenu des nombreux échanges entre la procureure et les mandataires d’office des
recourants, il ne paraît enfin pas inutile d’apporter les précisions qui
suivent, en rapport avec les griefs des recourants sur le fond.
4.1
a)
A3________ se plaint de ce que son avocat d’office suisse
sera occupé par une audience qui se déroulera en Suisse au même moment que les
auditions en Espagne, si bien qu’il ne pourra ni se rendre en Espagne, ni
participer aux audiences via Zoom. À un moment donné, il était prévu que
des questions puissent être posées par écrit aux personnes devant être
entendues en Espagne, mais cette faculté a été supprimée. Dans ces conditions,
ses droits de la défense ne sont pas respectés. De plus, le Ministère public
devait lui garantir que les activités et débours de son avocat d’office suisse
pour les besoins de l’exécution de la demande d’entraide suisse en Espagne
seraient payés ; selon lui, « ce n'est pas parce que les affaires
se passent à l'étranger, que les droits d'un justiciables doivent s'en trouver
péjorés ».
b) A2________ fait valoir
que le refus de la procureure « de concourir aux frais et au
financement de sa défense en Espagne revient à lui dénier son droit strict à
une défense efficace », viole le principe d'égalité des armes, du fait
de la présence du Ministère public lors des auditions en Espagne, « consacre
une intrusion des Autorités pénales dans la relation entre le prévenu et son
défenseur »
et aboutit à « une défense low cost à la
différence notamment du justiciable qui, dans la même constellation, serait au
bénéfice d'une défense de choix ». La représentation du recourant par
un avocat espagnol lors des auditions à mettre en œuvre en Espagne « reviendrait
à désigner un auxiliaire de la justice, au sens servile du terme, qui ne
connait ni le dossier, ni les spécificités procédurales suisses – le droit
suisse étant applicable dans le cadre d'une commission rogatoire – et à devoir
indemniser ses prestations aux deniers de l'État requérant ».
Enfin, dès lors que le service Zoom ne présente pas de clé de
chiffrement de bout en bout, son utilisation dans le cadre d’une procédure
pénale ne serait pas admissible.
c) A1________ trouve injuste que le
Ministère public accepte d’indemniser l’avocat suisse qui suit l’audience en
Espagne via Zoom, mais pas celui qui se déplace en Espagne pour assister
à l’audience en présentiel. Cela est dautant plus choquant qu’un représentant
du Ministère public se déplacera en Espagne, accompagné de deux policiers, et
que « le droit de l'État requis mentionne, que l'avocat des prévenus,
[Me G.________] en l'occurrence, doit être présent ». Selon les
articles 148
al. 2 et 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation des droits de
participation des parties, ne sont pas exploitables à la charge de la partie
qui n'était pas présente.
4.2
a)
D’emblée, il paraît nécessaire de rappeler certains principes relatifs à la
nature et aux enjeux de la procédure d'entraide
judiciaire internationale en matière pénale. En effet, les recourants perdent
de vue que cette procédure ne constitue nullement le simple prolongement, sur
le territoire de l'État requis (i.e. l’Espagne), de la procédure pénale ouverte
dans l'État requérant (i.e. la Suisse) (arrêt du TF du 04.01.2001 [1A.254/2000] cons. 3d). Au contraire, bien qu’elle consiste en
général en l’accomplissement d’actes de nature pénale par des autorités de
poursuite pénale, il s’agit d’une procédure qui met en jeu les relations d'État à
État (ATF 120 Ib 112 cons. 4). En d’autres termes, l’exécution par des autorités espagnoles
d’une demande d’entraide suisse est régie par le droit espagnol et ce sont les
autorités espagnoles (et non les autorités suisses) qui sont compétentes pour
la mettre en œuvre et en décider les modalités, notamment qui a le droit d’y
participer, de quelle manière et moyennant quelle indemnisation.
Au même titre que
c’est le droit de procédure suisse qui s’applique à l’exécution en Suisse et
par des autorités suisses des demandes d’entraide étrangères (art. 3 par. 1 de la
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale [CEEJ, RS 0.351.1]
à laquelle la Suisse et l’Espagne sont parties ; art. 12 al. 1 EIMP), les
autorités espagnoles qui exécuteront la demande d’entraide suisse en cause ici
le feront selon les règles de procédure pénale espagnoles (art. 3 par. 1 CEEJ, applicable en
Espagne comme déjà dit). Ce sont ces règles espagnoles – et non celles du CPP –
qui détermineront qui a le droit de participer aux actes d’exécution de la
demande d’entraide suisse et selon quelles modalités et ces décisions
relèveront de la compétence de l’autorité d’exécution espagnole, et non de
l’autorité requérante, soit la procureure neuchâteloise, laquelle pourra
éventuellement y participer (si la procureure espagnole l’admet et selon les
modalités qu’elle décidera), mais n’a évidemment aucune compétence
décisionnelle sur le territoire espagnol (cf. art. 299 CP, qui incrimine la
violation de la souveraineté territoriale étrangère).
b)
Lorsqu’une autorité suisse exécute une demande d’entraide étrangère, elle
décide si la personne poursuivie dans l’État requérant peut ou doit être
représentée lors de cette exécution (soit p. ex. lors de son interrogatoire ou
l’audition d’un témoin ou d’une personne appelée à donner des renseignements).
Si une telle représentation est permise ou nécessaire en vertu du droit de
procédure (suisse) applicable, l’autorité (suisse) d’exécution n’admettra pas,
en pratique, l’intervention de l’avocat étranger qui représente le prévenu dans
la procédure étrangère, mais désignera ou acceptera l’intervention d’un avocat
suisse. Cette manière de faire se justifie en premier lieu par la nécessité
d’une défense efficace, laquelle implique l’intervention d’un représentant
maîtrisant parfaitement tant la langue de la procédure que – et surtout – les
règles de la procédure applicable (soit celle de l’État requis ou État
d’exécution de la demande d’entraide). Des questions liées aux coûts de
représentation le justifient aussi, en ce sens que les frais de déplacement,
d’hébergement et de traduction d’un avocat étranger ne sont pas nécessaires
pour assurer une défense efficace dans la procédure d’exécution – le cas
d’espèce en est d’ailleurs une excellente illustration, en ce sens que les faits
qui sont en jeu ici sont d’une grande simplicité et que la préparation d’un
avocat espagnol pour les auditions envisagées n’a rien de long, ni de complexe.
c)
Transposés au cas qui nous occupe, ces principes signifient que si les
recourants souhaitent être représentés lors de l’exécution en Espagne de la
demande d’entraide suisse par leurs avocats suisses, c’est à l’autorité
d’exécution espagnole qu’ils doivent en faire la demande, car c’est cette
dernière qui est compétente pour décider s’ils ont ce droit et, le cas échéant,
comment le mettre en œuvre. Dès lors que selon l’article 20 CEEJ qui lie l’Espagne
et la Suisse, les frais d’exécution des demandes d’entraide sont en principe à
la charge de l’État requis, soit celui qui exécute la demande d’entraide (i.e.
l’Espagne ; le même principe vaut selon l’art. 31 al. 1 EIMP), les
mandataires (suisses ou espagnols) y participant doivent demander le paiement
de leurs honoraires et débours en premier lieu à l’autorité d’exécution (i.e.
espagnole). En cas de refus, ils pourraient tenter de faire valoir leur
prétention devant l’autorité de l’État requérant (i.e. suisse) ; cette
dernière ne pourra et devra statuer sur ce point que dans sa décision finale
(v. supra cons. 2.2) et, dans ce cadre, elle pourra prendre en
compte les éléments déjà mentionnés (frais d’exécution des demandes d’entraide
à la charge de l’État requis ; mandataires d’office ne maîtrisant pas
suffisamment la langue espagnole et surtout la procédure pénale
espagnole ; coûts inutiles de déplacement, d’hébergement et de
traduction).
d)
Quant à la question de savoir si les procès-verbaux des auditions devant être
effectuées en Espagne sont exploitables dans la procédure suisse (question
régie par l’article 148 CPP), elle relève de
la compétence de l’autorité désignée pour statuer au fond, et non de l’Autorité
de céans. À cet égard, on se limitera donc à relever qu’à première vue, le
droit des recourants d’être entendus devrait être satisfait, moyennant que les
intéressés aient la possibilité de faire poser aux personnes devant être
entendues en Espagne les questions qu’ils souhaitent, ce qui peut se faire en
leur donnant la possibilité de fournir la liste des questions qu’ils souhaitent
voir posées et en intégrant cette liste dans la demande d’entraide (méthode la
plus efficace et la plus utilisée en pratique), ou lors de l’exécution de la demande
d’entraide, par l’intermédiaire d’un avocat espagnol (les faits pénalement
relevants dans ce dossier sont extrêmement simples, en dépit du volume du
dossier), voire suisse, ou encore en adressant une demande d’entraide
complémentaire visant à faire poser les questions qu’ils souhaitent voir
soumises aux personnes ayant déjà été entendues une première fois.
5.
Vu
ce qui précède, les recours formés par A2________ et A1________
sont
irrecevables et au surplus infondés.
6.
Aucun
des recourants ne s’est conformé aux exigences de l’article 136 al. 3 CPP, qui
impose de déposer une nouvelle demande d’assistance judiciaire – motivée, avec
pièces justificatives à l’appui – lors de la procédure de recours, si bien
qu’aucun d’eux ne sera mis au bénéfice d’une telle assistance pour la procédure
de recours. Cette assistance leur aurait de toute manière été refusée, dès lors
que A3________ a retiré son recours et que les recourants ont
agi dans l’intérêt de tiers, ce qui implique l’irrecevabilité de leurs recours,
et après avoir, sur le fond, saisi une autorité incompétente de manière
prématurée, si bien que leurs démarches étaient dénuées de chances de succès
(art. 29 al. 3 Cst. féd.).
7.
Les
frais de la procédure de recours devraient en principe être mis à la charge des
recourants (art. 428 al. 1 CPP). Il serait toutefois inéquitable de faire
supporter aux recourants les frais de démarches entreprises par leurs avocats
d’office dans leurs propres intérêts, et de surcroît prématurément. À titre
exceptionnel, et aussi pour tenir compte du fait que la procureure a rendu une
décision en admettant qu’elle était prématurée et ne reposait sur aucune base
légale, décision que l’Autorité de céans a annulée d’office, on renoncera à
percevoir des frais judiciaires, en application de l’article 8 al. 2 de la loi
fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en
matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1). Les recourants
n’ont droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Ordonne la jonction des causes
ARMP.2024.20, ARMP.2024.27 et ARMP.2024.28.
2. Prend acte du retrait du recours de A3________.
3. Déclare les recours de A2________ et de A1________ irrecevables et au surplus
infondés.
4. Annule d’office la décision du 8 février
2024 par laquelle la procureure a décidé de la prise en charge (ou pas) dans le
cadre de l’assistance judiciaire de certaines activités et certaines dépenses
liées à l'exécution de la commission rogatoire décernée aux autorités espagnoles.
5. Dit que les recourants n’ont pas droit à
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
6. Renonce, à titre exceptionnel, à
percevoir des frais.
7. Statue sans indemnités.
8. Notifie le présent arrêt à A3________, par Me I.________, à A2________, par Me H.________, à A1________, par Me G.________, et au
Ministère public, à Neuchâtel (MP.2022.5567).
Neuchâtel, le 6 mars 2024