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Décision

ARMP.2024.20

Question de savoir si certaines activités des avocats d’office relatives à une procédure d’entraide judiciaire internationale doivent être indemnisées ou non.

6 mars 2024Français24 min

Le recours tendant à obtenir la garantie de la couverture par l’assistance judiciaire de certaines activités et débours de l’avocat d’office du prévenu est fait dans l’intérêt de l’avocat, et non dans celui du bénéficiaire de l’assistance judiciaire (cons. 2.1).Le recours tendant à obtenir la garantie de la couverture par l’assistance judiciaire de certaines activités et débours de l’avocat d’office du prévenu est prématuré. Les frais imputables à la défense d’office doivent être fixés par l’autorité pénale dans la décision finale (cons. 2.2).Le Ministère public ne dispose d’aucune base légale pour décider, avant la décision finale, que les honoraires et les débours liés à l'exécution d’une demande d’entraide suisse seraient pris en charge (ou non) dans le cadre de l’assistance judiciaire (cons. 2.3). La procédure d'entraide judiciaire internationale en matière pénale ne constitue pas le simple prolongement, sur le territoire de l'État requis, de la procédure pénale ouverte dans l'État requérant ; il s’agit au contraire d’une procédure qui met en jeu les relations d'État à État. Une demande d’entraide est exécutée selon le droit de l’État requis et c’est l’autorité d’exécution qui est compétente pour décider de ses modalités, notamment qui a le droit d’y participer, de quelle manière et moyennant quelle indemnisation. Les frais d’exécution des demandes d’entraide sont en principe à la charge de l’État requis (cons. 3.2).

Source ne.ch

Faits

A.

a) C.________, née en 1988, et A1________, né en

1987, tous deux de nationalité espagnole, sont les parents mariés des jumeaux D.________

et E.________, nés en 2015. Le couple s’est séparé dans le courant de l’année

2020. Un litige oppose les parents au sujet de la garde des enfants. En janvier

2022, C.________ est venue en Suisse accompagnée de D.________ et E.________,

apparemment pour y plaider sa cause devant l’Organisation des Nations Unies

(ONU) ; elle a ensuite décidé de rester en Suisse.

b)

Le 15 juillet 2022, A1________ a saisi la Cour des mesures de

protection de l’enfant et de l’adulte (CMPEA), soit l’autorité compétente dans

le canton de Neuchâtel en matière de procédure de retour au sens des

dispositions de la Convention de La Haye (CLaH80), d’une demande de retour au

sens de l’article 29 CLaH80 concernant les enfants D.________ et E.________. Il

concluait notamment à ce qu’il soit constaté que le déplacement des enfants en

Suisse était illicite, que son droit de visite au sens des articles 3 et 5

CLaH80 avait été violé et que le retour des enfants en Espagne soit ordonné. La

CMPEA a rejeté cette requête par arrêt du 24 février 2023.

B.

a) Le 14 octobre 2022, F.________, née en 1968

(ci-après : F.________), mère de C.________, a déposé plainte pénale

contre trois inconnus dont elle disait qu’ils l’avaient agressée. Entendue en

qualité de personne appelée à donner des renseignements, elle a déclaré à la

police qu’alors qu’elle se trouvait, seule avec les enfants D.________ et E.________,

à l’intérieur de son logement à Z.________, le même jour vers 12h45, trois

individus cagoulés avaient pénétré chez elle à son insu et l’avaient mise et

maintenue au sol. L’un d’eux l’avait immobilisée dans le couloir, ventre et

face contre terre, puis lui avait attaché deux ligatures en plastique au bras

gauche et l’avait maintenue dans cette position, pendant que les deux autres

avaient pris les deux enfants de force. Les trois hommes et les enfants avaient

ensuite quitté le logement par la porte d’entrée. Cinq à dix minutes plus tard,

elle-même était parvenue à se relever et à contacter la police. Elle n’avait

reconnu aucun des trois agresseurs ; elle souffrait de douleurs aux jambes, au

dos et aux côtes.

F.________

a été examinée par le Service des urgences de l’hôpital, le même 14 octobre

2022 ; il a notamment été constaté que la patiente se trouvait « sous

le choc » et souffrait de « contusion costale bilatérales

(sic) » et de douleurs au niveau des vertèbres C6-C7 et de l’épaule

gauche.

b)

Le 15 octobre 2022, à 00h36, A1________ a été interpellé à W.________

(France) alors qu’il tentait de passer un péage à bord d’un véhicule, dans

lequel se trouvaient également D.________ et E.________, ainsi que A2________,

citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1990, et A3________,

citoyen espagnol domicilié en Espagne, né en 1987. Les intéressés ont été

placés en détention extraditionnelle, puis libérés sous contrôle judiciaire.

Le même

jour (soit le 15 octobre 2022), le Ministère public a ouvert une instruction

pénale pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), enlèvement (art. 183

ch. 1 al. 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et contrainte (art. 181

CP) contre A1________, A2________ et A3________,

pour avoir commis les actes dénoncés par F.________, puis être partis à bord

d’un véhicule automobile pour rallier l’Espagne en passant par la France. Le

même 15 octobre 2022, le Ministère public a émis des mandats d’arrêt contre les

prévenus.

Entre

le 17 et le 20 octobre 2022, le Ministère public a désigné un défenseur

d’office à A1________, A2________ et A3________,

et accordé l’assistance judiciaire gratuite à C.________ et aux enfants D.________

et E.________.

c) Le

19 octobre 2022, l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions, a

sollicité auprès de l’autorité centrale française l’arrestation et

l’extradition de A1________, A2________ et A3________.

Le 28

octobre 2022, la Cour d’appel de Pau a constaté que tant A1________

que A2________ et A3________ consentaient à être remis

aux autorités judiciaires suisses, sans renoncer à la règle de la spécialité,

rejeté la demande d’extradition simplifiée de chacun d’eux et ordonné la levée

de la mesure de contrôle judiciaire concernant chacun d’eux. Suite à la levée

de leurs contrôles judiciaires, A1________, A2________ et

A3________ sont retournés dans leur pays d’origine, à savoir

l’Espagne.

C.

a) Dans le cadre de sa procédure MP.2022.5567, le Ministère

public a adressé plusieurs demandes d’entraide internationale à l’Espagne en

vue de faire procéder à l’audition sur le territoire de cet État de plusieurs

personnes y résidant.

b)

Le 27 décembre 2023, la procureure a écrit aux parties (en réponse aux

interpellations des avocats d’office des prévenus) que c’était aux autorités

espagnoles qu’il appartenait de décider si leurs avocats suisses étaient admis

ou pas à participer aux actes d’exécution de la demande d’entraide sur le

territoire espagnol ; que les autorités neuchâteloises décideraient en fin

de cause si et dans quelle mesure leur participation éventuelle devait être

indemnisée ou non ; que tel risquait de ne pas être le cas, vu l’article

148 CPP ; que les prévenus seraient entendus en Suisse après l’exécution

de la commission rogatoire.

c)

Le 11 janvier 2024, la procureure a répété aux parties que l’éventuelle

rémunération de l’activité déployée par les mandataires suisses en Espagne

relevait de la compétence de l’autorité suisse compétente pour juger la cause

au fond ; elle-même ne pouvait pas garantir que la présence des

mandataires suisses en Espagne serait rémunérée en fin de procédure. Elle

précisait que les auditions en Espagne auraient lieu entre le 20 et le 22 mars

2024. Le lendemain, elle a précisé que « des avocats espagnols devront

être mandatés pour représenter les prévenus qui sont au bénéfice d’une défense

obligatoire, en cas d’absence de leur mandataire suisse en Espagne ».

Le 24 janvier 2024, elle a écrit aux parties que, renseignements pris auprès de

la procureure espagnole chargée de l’exécution de la demande d’entraide,

« il n’existait pas de défense obligatoire en procédure pénale

espagnole et que la présence de l’avocat n’était ni nécessaire ni obligatoire »,

mais que cette procureure espagnole avait autorisé « à bien plaire »

la présence des mandataires aux auditions prévues à Madrid, d’une part, et,

d’autre part, proposé à ceux qui ne se rendraient pas en Espagne de participer

aux auditions par le biais de l’application Zoom et de pouvoir ainsi

poser leurs éventuelles questions directement aux personnes entendues.

d)

Le 8 février 2024, la procureure a écrit aux parties qu’une défense efficace

était assurée aux parties sans que leurs mandataires ne doivent assister à l'exécution de la commission rogatoire en

Espagne ; que le fait que la procureure espagnole accepte la présence des

mandataires suisses des parties n’y changeait rien ; que le Ministère

public estimait dès lors que le financement du déplacement des mandataires qui

choisiraient de se rendre en Espagne « sort[ait] du cadre de

l'assistance judiciaire » ; que si l’affaire devait être renvoyée

devant un tribunal, il n’appartiendrait pas au Ministère public de trancher la

question des honoraires des parties ; que malgré cela, et même si cela

n’était pas prévu par la loi, il était « plus correct de clarifier

cette question par une décision (…) qui lie le juge du siège » ;

que le Ministère public décidait donc que les honoraires et les débours liés à

l'exécution de la commission rogatoire décernée aux autorités espagnoles ne

seraient pas pris en charge dans le cadre de l’assistance judiciaire ; que

la procureure précisait que cette décision ne concernait pas l'élaboration des

questions que les mandataires pourraient adresser, ni le temps qu’ils

pourraient passer à suivre les auditions en visioconférence.

D.

A3________ recourt contre cette décision, le 20

février 2024, en prenant les conclusions

suivantes :

« 1. Annuler la décision rendue par le Ministère

public du 8 février 2024.

2. À titre principal, renvoyer à une date

ultérieure l'audition des différentes personnes qui doivent être entendues dans

le cadre de la CRI entre le 20 et le 22 mars.

3. En tout état de cause, accorder l'assistance

judiciaire pour la procédure de commission rogatoire qu'elle se fasse en

présentiel ou non.

4. Statuer sur l'indemnité qui revient au

mandataire soussigné dans le cadre de la présente procédure de recours.

5. Sous suite de frais et dépens ».

La cause a été enregistrée

sous la référence ARMP.2024.20. Par ordonnance du 21 février 2024, le président

de l’Autorité de recours en matière pénale (ARMP) a déclaré irrecevable la

conclusion n° 2 ci-dessus, au motif que l’autorité de recours au sens de

l’article 13 let. c CPP ne pouvait pas rendre une décision déployant des effets

sur le territoire d’un État étranger (i.e. l’Espagne), cela étant prohibé par

l’article 299 CP, qui protège la souveraineté territoriale des pays tiers.

Le 4 mars 2024, A3________

indique retirer son recours, vu les explications contenues dans l’écrit du 21

février 2024 précité.

E. A2________

recourt aussi contre la décision du Ministère public, le 22 février 2024,

en prenant les conclusions suivantes :

« 1. Annuler la décision rendue le 8 février 2024 du

Ministère public et partant accorder l'assistance judiciaire en faveur du

recourant pour la procédure de commission rogatoire mis (sic) en œuvre sur le

territoire en Espagne ;

2. Sous suite de frais et dépens, sous réserve

des dispositions en matière d'assistance judiciaire. »

La cause a été enregistrée

sous la référence ARMP.2024.27. Les griefs du recourant seront exposés

ci-après, en tant que de besoin.

F. A1________

recourt également contre la décision du Ministère public, le 22 février

2024, en prenant les conclusions suivantes (citation littérale) :

« À titre provisoire voire superprovisoire compte tenu

des délais d'exécution de la CRI ;

1) Accorder l'effet suspensif au retrait partiel de

l'AJ ;

2) Partant autoriser le soussigné à représenter à

l'AJ le prévenu A1________

3) Faire défense au MP d'interroger (ou de faire

interroger) les 3 témoins en tant qu'ils ne sont pas concernés par la CRI

délivrée dans le dossier MP.2022.5567

Principalement :

4) déclarer le recours recevable et bien fondé

;

5) partant annuler la décision du ministère public du

8 février 2024 ;

Subsidiairement :

6) confirmer qu'en raison de la présence du ministère

public aux actes d'enquêtes en Espagne ;

que le déplacement est payé ;

que les frais d'hôtel sont payés du 19 au 22 mars

2024 ;

que les dépens sont intégralement payés dans le

cadre des auditions ;

En tout état de cause :

7) Sous suite de frais et dépens ».

La cause a été enregistrée

sous la référence ARMP.2024.28. Par ordonnance du 23 février 2024, le président

de l’ARMP a déclaré irrecevables les conclusions provisoires, voire

superprovisoires (conclusions nos 1, 2 et 3), au motif qu’elles ne

faisaient l’objet d’aucune motivation, en précisant que la conclusion n° 3

l’était aussi au motif que l’autorité de recours au sens de l’article 13 let. c

CPP ne pouvait pas rendre une décision déployant des effets sur le territoire

d’un État étranger (i.e. l’Espagne), cela étant prohibé par l’article 299 CP.

Les griefs du recourant seront exposés ci-après, en tant que de besoin.

Par écrit du 4 mars 2024, A1________

expose que l’autorité de recours peut annuler une commission rogatoire

internationale ; que « le refus d’indemnisation et le refus de

déplacement » du Ministère public étaient injustifiés ; que la

procureure rendrait prochainement une décision révoquant le mandat de Me G.________,

contre laquelle un recours avec demande d’effet suspensif serait probablement

interjeté « dans les minutes qui précéderont le départ en Espagne ».

C O N S I D É R A N T

1. Les

recours portent contre la même décision et tendent – à l’exception des

conclusions ayant été immédiatement déclarées irrecevables par la direction de

la procédure (art. 388 al. 2 CPP et supra Faits, let. D et F) – à la

même chose, à savoir obtenir une décision selon laquelle certaines activités

des avocats d’office des prévenus seront prises en charge par l’assistance

judiciaire dont les intéressés bénéficient dans la procédure pénale suisse

MP.2022.5567. Dans ces conditions, il se justifie de joindre les trois causes

(art. 30 CPP).

Considérants

2.

Il

y a lieu de prendre acte du retrait du recours (art. 386 CPP) de A3________.

3.

Le

recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1

let. a CPP). Encore faut-il que le recourant ait un intérêt juridiquement

protégé à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il conteste (art.

382.

al. 1 CPP). L'intérêt doit

être actuel et pratique ; l'existence d'un intérêt de pur fait ou la

simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas ; une partie

qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas

la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 cons. 2.3.1 ;

arrêt du TF du 04.10.2018

[6B_818/2018]

cons. 2.1). En l’espèce, ces conditions ne sont pas réalisées, pour plusieurs

raisons.

3.1

En

premier lieu, les recours sont interjetés dans l’intérêt des différents

mandataires, et non dans l’intérêt des prévenus bénéficiaires de l’assistance

judiciaire. En effet, l’avocat d’office ne compte pas parmi les parties ou

autres participants désignés par les articles 104 et 105 CPP ; sa qualité

pour recourir contre la fixation de son indemnité ne résulte pas de l’article 382 CPP, mais de la

réglementation spéciale prévue par l’article 135 alinéa 3 CPP (ATF 140 IV 213 cons. 1.4 [trad.

JdT 2015 IV 57]). Aux termes du texte clair de cette dernière disposition,

« le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité

en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale ».

Compte tenu de l’obligation de remboursement prévue à l’article 135 alinéa 4 CPP, le prévenu

condamné à supporter tout ou partie des frais de procédure a intérêt à ce que

l’indemnité de son défenseur d’office soit la plus basse possible. Or l’intérêt

du défenseur d’office est au contraire d’obtenir l’indemnité la plus élevée

possible. En tant que les recours tendent à ce que certains débours et

certaines activités Me H.________ et Me G.________ soient indemnisées,

les recours sont donc faits dans l’intérêt de ces mandataires, et non dans

l’intérêt respectivement de A2________ et de A1________.

Faute pour les recourants A2________ et A1________ de

disposer du moindre intérêt à leur admission, ces conclusions sont irrecevables

(la même chose vaut pour la conclusion n° 3 du recours formé par Me I.________

au nom et pour le compte de A3________, recours qui a toutefois été

retiré).

3.2

En

second lieu, même s’ils avaient été introduits par les mandataires en leurs

noms propres, les recours seraient de toute manière irrecevables, faute

d’intérêt actuel. En effet, ce n’est qu’à la fin de la procédure que le

ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité de l’avocat

d’office (art. 135 al. 2 CPP). Avant ce moment,

l’autorité pénale peut verser des avances à l’avocat d’office (idem),

mais elle n’a pas à se prononcer sur la question de savoir si telle ou telle

opération donne lieu à indemnisation, en tout ou partie. Ce n'est qu’au moment

du jugement au fond que l’autorité saisie examine les mémoires d’honoraires

déposés par les avocats d’office et décide si et dans quelle mesure l’activité

et les débours allégués donnent lieu à indemnisation ou pas, et si et dans

quelle mesure les bénéficiaires sont tenus de rembourser les indemnités

allouées à leurs avocats d’office, en cas de retour à meilleur fortune (art. 135 al. 4 CPP).

Les

frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite sont des

débours (art. 422 al. 2 let. a

CPP) ;

ils constituent par conséquent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent,

conformément à l’article 421 al. 1 CPP, être fixés par

l’autorité pénale dans la décision finale. L’article 135 alinéa 2 CPP précise que le

ministère public ou le tribunal statuant au fond fixe l’indemnité à la fin de

la procédure. L’alinéa 3 du même article prévoit que le défenseur d’office – et

non le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, qui n’y a aucun intérêt (v. supra

cons. 2.1) – peut contester la décision fixant son indemnité en usant du

moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Compte tenu de ces

dispositions légales, et bien que la procureure ait formellement décidé que

certaines activités (futures) des mandataires d’office ne doivent pas être

indemnisées, sa décision est prématurée (ce qu’elle admet [v. supra

Faits, let. C/b et C/c]) et ne repose sur aucune base légale (ce que la

procureure admet aussi [v. supra Faits, let. C/d]), si bien qu’on

ne voit pas comment elle pourrait lier un représentant du Ministère public

appelé à statuer au fond, et encore moins un juge appelé à statuer au fond (la

procureure ne l’explique d’ailleurs pas). En effet, le représentant du

Ministère public et/ou le(s) juge(s) appelés à statuer au fond devront statuer

d’office et à ce moment-là sur la question de savoir quelles activités et quels

débours des avocats d’office doivent être indemnisés et dans quelle mesure ils

doivent l’être (art. 421 al. 1 CPP). Supposés formés

aux noms des défenseurs d’office, les recours tendant à la garantie de la

couverture par l’assistance judiciaire de certaines activités et débours des

intéressés seraient ainsi de toute manière prématurés et, partant,

irrecevables.

3.3

Cela

étant et comme on l’a dit – et comme il l’admet lui-même –, le Ministère public

ne dispose d’aucune base légale pour décider de manière prématurée (et disant

lier de surcroît le juge du siège) que les honoraires et les débours

relatifs à l'exécution de la commission rogatoire décernée aux autorités

espagnoles ne seraient pas pris en charge dans le cadre de l’assistance

judiciaire. Il y a donc lieu d’annuler d’office la décision du 8 février 2024

sur ce point, indépendamment du sort des recours.

4.

Compte

tenu des nombreux échanges entre la procureure et les mandataires d’office des

recourants, il ne paraît enfin pas inutile d’apporter les précisions qui

suivent, en rapport avec les griefs des recourants sur le fond.

4.1

a)

A3________ se plaint de ce que son avocat d’office suisse

sera occupé par une audience qui se déroulera en Suisse au même moment que les

auditions en Espagne, si bien qu’il ne pourra ni se rendre en Espagne, ni

participer aux audiences via Zoom. À un moment donné, il était prévu que

des questions puissent être posées par écrit aux personnes devant être

entendues en Espagne, mais cette faculté a été supprimée. Dans ces conditions,

ses droits de la défense ne sont pas respectés. De plus, le Ministère public

devait lui garantir que les activités et débours de son avocat d’office suisse

pour les besoins de l’exécution de la demande d’entraide suisse en Espagne

seraient payés ; selon lui, « ce n'est pas parce que les affaires

se passent à l'étranger, que les droits d'un justiciables doivent s'en trouver

péjorés ».

b) A2________ fait valoir

que le refus de la procureure « de concourir aux frais et au

financement de sa défense en Espagne revient à lui dénier son droit strict à

une défense efficace », viole le principe d'égalité des armes, du fait

de la présence du Ministère public lors des auditions en Espagne, « consacre

une intrusion des Autorités pénales dans la relation entre le prévenu et son

défenseur »

et aboutit à « une défense low cost à la

différence notamment du justiciable qui, dans la même constellation, serait au

bénéfice d'une défense de choix ». La représentation du recourant par

un avocat espagnol lors des auditions à mettre en œuvre en Espagne « reviendrait

à désigner un auxiliaire de la justice, au sens servile du terme, qui ne

connait ni le dossier, ni les spécificités procédurales suisses – le droit

suisse étant applicable dans le cadre d'une commission rogatoire – et à devoir

indemniser ses prestations aux deniers de l'État requérant ».

Enfin, dès lors que le service Zoom ne présente pas de clé de

chiffrement de bout en bout, son utilisation dans le cadre d’une procédure

pénale ne serait pas admissible.

c) A1________ trouve injuste que le

Ministère public accepte d’indemniser l’avocat suisse qui suit l’audience en

Espagne via Zoom, mais pas celui qui se déplace en Espagne pour assister

à l’audience en présentiel. Cela est dautant plus choquant qu’un représentant

du Ministère public se déplacera en Espagne, accompagné de deux policiers, et

que « le droit de l'État requis mentionne, que l'avocat des prévenus,

[Me G.________] en l'occurrence, doit être présent ». Selon les

articles 148

al. 2 et 147 al. 4 CPP, les preuves administrées en violation des droits de

participation des parties, ne sont pas exploitables à la charge de la partie

qui n'était pas présente.

4.2

a)

D’emblée, il paraît nécessaire de rappeler certains principes relatifs à la

nature et aux enjeux de la procédure d'entraide

judiciaire internationale en matière pénale. En effet, les recourants perdent

de vue que cette procédure ne constitue nullement le simple prolongement, sur

le territoire de l'État requis (i.e. l’Espagne), de la procédure pénale ouverte

dans l'État requérant (i.e. la Suisse) (arrêt du TF du 04.01.2001 [1A.254/2000] cons. 3d). Au contraire, bien qu’elle consiste en

général en l’accomplissement d’actes de nature pénale par des autorités de

poursuite pénale, il s’agit d’une procédure qui met en jeu les relations d'État à

État (ATF 120 Ib 112 cons. 4). En d’autres termes, l’exécution par des autorités espagnoles

d’une demande d’entraide suisse est régie par le droit espagnol et ce sont les

autorités espagnoles (et non les autorités suisses) qui sont compétentes pour

la mettre en œuvre et en décider les modalités, notamment qui a le droit d’y

participer, de quelle manière et moyennant quelle indemnisation.

Au même titre que

c’est le droit de procédure suisse qui s’applique à l’exécution en Suisse et

par des autorités suisses des demandes d’entraide étrangères (art. 3 par. 1 de la

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale [CEEJ, RS 0.351.1]

à laquelle la Suisse et l’Espagne sont parties ; art. 12 al. 1 EIMP), les

autorités espagnoles qui exécuteront la demande d’entraide suisse en cause ici

le feront selon les règles de procédure pénale espagnoles (art. 3 par. 1 CEEJ, applicable en

Espagne comme déjà dit). Ce sont ces règles espagnoles – et non celles du CPP –

qui détermineront qui a le droit de participer aux actes d’exécution de la

demande d’entraide suisse et selon quelles modalités et ces décisions

relèveront de la compétence de l’autorité d’exécution espagnole, et non de

l’autorité requérante, soit la procureure neuchâteloise, laquelle pourra

éventuellement y participer (si la procureure espagnole l’admet et selon les

modalités qu’elle décidera), mais n’a évidemment aucune compétence

décisionnelle sur le territoire espagnol (cf. art. 299 CP, qui incrimine la

violation de la souveraineté territoriale étrangère).

b)

Lorsqu’une autorité suisse exécute une demande d’entraide étrangère, elle

décide si la personne poursuivie dans l’État requérant peut ou doit être

représentée lors de cette exécution (soit p. ex. lors de son interrogatoire ou

l’audition d’un témoin ou d’une personne appelée à donner des renseignements).

Si une telle représentation est permise ou nécessaire en vertu du droit de

procédure (suisse) applicable, l’autorité (suisse) d’exécution n’admettra pas,

en pratique, l’intervention de l’avocat étranger qui représente le prévenu dans

la procédure étrangère, mais désignera ou acceptera l’intervention d’un avocat

suisse. Cette manière de faire se justifie en premier lieu par la nécessité

d’une défense efficace, laquelle implique l’intervention d’un représentant

maîtrisant parfaitement tant la langue de la procédure que – et surtout – les

règles de la procédure applicable (soit celle de l’État requis ou État

d’exécution de la demande d’entraide). Des questions liées aux coûts de

représentation le justifient aussi, en ce sens que les frais de déplacement,

d’hébergement et de traduction d’un avocat étranger ne sont pas nécessaires

pour assurer une défense efficace dans la procédure d’exécution – le cas

d’espèce en est d’ailleurs une excellente illustration, en ce sens que les faits

qui sont en jeu ici sont d’une grande simplicité et que la préparation d’un

avocat espagnol pour les auditions envisagées n’a rien de long, ni de complexe.

c)

Transposés au cas qui nous occupe, ces principes signifient que si les

recourants souhaitent être représentés lors de l’exécution en Espagne de la

demande d’entraide suisse par leurs avocats suisses, c’est à l’autorité

d’exécution espagnole qu’ils doivent en faire la demande, car c’est cette

dernière qui est compétente pour décider s’ils ont ce droit et, le cas échéant,

comment le mettre en œuvre. Dès lors que selon l’article 20 CEEJ qui lie l’Espagne

et la Suisse, les frais d’exécution des demandes d’entraide sont en principe à

la charge de l’État requis, soit celui qui exécute la demande d’entraide (i.e.

l’Espagne ; le même principe vaut selon l’art. 31 al. 1 EIMP), les

mandataires (suisses ou espagnols) y participant doivent demander le paiement

de leurs honoraires et débours en premier lieu à l’autorité d’exécution (i.e.

espagnole). En cas de refus, ils pourraient tenter de faire valoir leur

prétention devant l’autorité de l’État requérant (i.e. suisse) ; cette

dernière ne pourra et devra statuer sur ce point que dans sa décision finale

(v. supra cons. 2.2) et, dans ce cadre, elle pourra prendre en

compte les éléments déjà mentionnés (frais d’exécution des demandes d’entraide

à la charge de l’État requis ; mandataires d’office ne maîtrisant pas

suffisamment la langue espagnole et surtout la procédure pénale

espagnole ; coûts inutiles de déplacement, d’hébergement et de

traduction).

d)

Quant à la question de savoir si les procès-verbaux des auditions devant être

effectuées en Espagne sont exploitables dans la procédure suisse (question

régie par l’article 148 CPP), elle relève de

la compétence de l’autorité désignée pour statuer au fond, et non de l’Autorité

de céans. À cet égard, on se limitera donc à relever qu’à première vue, le

droit des recourants d’être entendus devrait être satisfait, moyennant que les

intéressés aient la possibilité de faire poser aux personnes devant être

entendues en Espagne les questions qu’ils souhaitent, ce qui peut se faire en

leur donnant la possibilité de fournir la liste des questions qu’ils souhaitent

voir posées et en intégrant cette liste dans la demande d’entraide (méthode la

plus efficace et la plus utilisée en pratique), ou lors de l’exécution de la demande

d’entraide, par l’intermédiaire d’un avocat espagnol (les faits pénalement

relevants dans ce dossier sont extrêmement simples, en dépit du volume du

dossier), voire suisse, ou encore en adressant une demande d’entraide

complémentaire visant à faire poser les questions qu’ils souhaitent voir

soumises aux personnes ayant déjà été entendues une première fois.

5.

Vu

ce qui précède, les recours formés par A2________ et A1________

sont

irrecevables et au surplus infondés.

6.

Aucun

des recourants ne s’est conformé aux exigences de l’article 136 al. 3 CPP, qui

impose de déposer une nouvelle demande d’assistance judiciaire – motivée, avec

pièces justificatives à l’appui – lors de la procédure de recours, si bien

qu’aucun d’eux ne sera mis au bénéfice d’une telle assistance pour la procédure

de recours. Cette assistance leur aurait de toute manière été refusée, dès lors

que A3________ a retiré son recours et que les recourants ont

agi dans l’intérêt de tiers, ce qui implique l’irrecevabilité de leurs recours,

et après avoir, sur le fond, saisi une autorité incompétente de manière

prématurée, si bien que leurs démarches étaient dénuées de chances de succès

(art. 29 al. 3 Cst. féd.).

7.

Les

frais de la procédure de recours devraient en principe être mis à la charge des

recourants (art. 428 al. 1 CPP). Il serait toutefois inéquitable de faire

supporter aux recourants les frais de démarches entreprises par leurs avocats

d’office dans leurs propres intérêts, et de surcroît prématurément. À titre

exceptionnel, et aussi pour tenir compte du fait que la procureure a rendu une

décision en admettant qu’elle était prématurée et ne reposait sur aucune base

légale, décision que l’Autorité de céans a annulée d’office, on renoncera à

percevoir des frais judiciaires, en application de l’article 8 al. 2 de la loi

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative (LTFrais, RSN 164.1). Les recourants

n’ont droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Ordonne la jonction des causes

ARMP.2024.20, ARMP.2024.27 et ARMP.2024.28.

2. Prend acte du retrait du recours de A3________.

3. Déclare les recours de A2________ et de A1________ irrecevables et au surplus

infondés.

4. Annule d’office la décision du 8 février

2024 par laquelle la procureure a décidé de la prise en charge (ou pas) dans le

cadre de l’assistance judiciaire de certaines activités et certaines dépenses

liées à l'exécution de la commission rogatoire décernée aux autorités espagnoles.

5. Dit que les recourants n’ont pas droit à

l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

6. Renonce, à titre exceptionnel, à

percevoir des frais.

7. Statue sans indemnités.

8. Notifie le présent arrêt à A3________, par Me I.________, à A2________, par Me H.________, à A1________, par Me G.________, et au

Ministère public, à Neuchâtel (MP.2022.5567).

Neuchâtel, le 6 mars 2024