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Décision

ARMP.2024.21

Récusation du représentant du Ministère public.

13 mai 2024Français23 min

À suivre le raisonnement des requérants, et vu ce qu’est la vie sociale, scolaire et associative dans de nombreux villages et de nombreuses petites villes de Suisse, un magistrat devrait systématiquement se récuser lorsqu’est en cause un habitant de sa ville ou de son village. Une telle vision n’est pas celle du législateur (cons. 4).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 17 janvier 2024, A.A.________ et B.A.________ ont déposé

plainte pénale « contre l’entreprise C.________, Rue [aaa] à Z.________ »

(ci-après : C.________). À l’appui, ils alléguaient que, depuis 1998, ils

étaient propriétaires de la parcelle [111], laquelle se situait en amont de la

parcelle [222], propriété de C.________, à Z.________ ; que, quelques

jours avant Noël 2023, C.________ avait procédé à un abaissement de son terrain

et par la même occasion de leur terrain, sans en parler préalablement avec

eux ; que cet abaissement portait sur toute la longueur des deux

parcelles, soit 30 mètres, que sur cette longueur de 30 mètres, la terre de

leur parcelle avait été déplacée sur la parcelle de C.________, que cinq dalles

en béton d’une surface totale de 4 m2 qui servaient à la

stabilisation du talus avaient été enlevées et que la borne ouest avait

fait l’objet d’une « déstabilisation » ; que l’action de C.________

avait endommagé leur terrain, respectivement déstabilisé leur terrain et la

borne précitée ; qu’eux-mêmes avaient tenté de contacter C.________ par

téléphone sans succès et avaient laissé des messages sur le répondeur les 26 et

29 décembre 2023 ; qu’en date du 2 janvier 2024, C1________

avait rappelé B.A.________ pour savoir quel était le problème ; que

le même jour dans l’après-midi, il s’était rendu sur place, que B.A.________ l’avait

vu par hasard, que tous deux s’étaient parlés et que C1________

avait « constat[é] le dommage intentionnel à [leur] parcelle »,

mais qualifié celui-ci de bagatelle. Les plaignants concluaient à ce que

« C.________ soit poursuivie et condamnée pour dommage à la propriété »

et condamnée à « couvr[ir] les coûts pour un mur de soutènement sur

leur parcelle, à la hauteur de [leur] terrain avant

l’abaissement et ceci sur toute la longueur et construit par une entreprise de

génie civil », en vue de stabiliser leur parcelle ; « que

le vide cré[é] entre ce mur et [leur] parcelle soit remblayé avec

[leur]

terre qui se trouve actuellement sur leur parcelle » ;

qu’eux-mêmes soient « endommagé (sic ; on suppose

"dédommagés") pour le travail causé par cette affaire à la hauteur de

Fr. 80.- par heure sur la base de leur rapport de travail ». En annexe à

leur plainte, A.A.________ et B.A.________ déposaient un plan, un dossier

photographique et un décompte d’heures.

B.

a) Par décision du 24 janvier 2024, le procureur D.________ a

prononcé une non-entrée en matière suite à la plainte du 17 janvier 2024,

considérant que les plaignants n’apportaient aucun élément sur le montant du

dommage qui pourrait être le leur (plus-value [recte :

moins-value] ou frais de remise en l’état originel), que les conclusions des

plaignants relatives à la remise en état de leur terrain ne relevaient pas de

la compétence d’une entité pénale mais plutôt des tribunaux civils et que le

décompte de temps passé par les plaignants pour préparer leur plainte ne

constituait pas une lésion directe au sens des articles 115 ss CPP et ne

pouvait donc faire l’objet d’une prétention civile.

b)

Le 29 janvier 2024, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette

décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère

public pour nouvelle décision. « [U]n voisin » avait, au moyen

d’une pelle mécanique louée, enlevé intentionnellement de la terre sur leur

terrain, sur une longueur de 30 mètres, et abaissé le niveau, ce qui avait

déstabilisé leur parcelle en amont, ainsi que « la borne ouest est ».

Selon eux, ces faits étaient constitutifs de dommages à la propriété au sens de

l’article 144 CP et de déplacement de borne au sens de l’article 256 CP.

c)

Au terme de ses observations du 7 février 2024, le procureur D.________ a

conclu au rejet du recours. Selon lui, les plaignants n’avaient pas décrit en

quoi ils auraient été lésés et avaient omis d’indiquer matériellement leurs

dommages. Ils n’avaient pas apporté la vraisemblance de ce qu’ils avaient subi

et en quoi ils auraient subi un préjudice direct et en causalité adéquate avec

le comportement reproché. En particulier, ils n’avaient pas chiffré ni estimé

le montant d’un éventuel dommage ou d’une remise en état, « condition

essentielle pour qu’ils revêtent d’ailleurs le statut de plaignants et

conditionnant donc la validité de la plainte ». Cette dernière était

d’ailleurs intervenue avant même que les plaignants n’aient pu librement

accepter ou consentir à un éventuel arrangement, par hypothèse une remise en

état. L’affaire étant « d’obédience strictement civile », la

décision querellée devait être confirmée.

d)

Le 16 février 2024, A.A.________ et B.A.________ ont déposé des observations.

Indépendamment du montant du dommage, ils avaient subi un dommage causé de

manière intentionnelle par leur voisin et étaient titulaires du bien juridique

protégé par l’article 144 CP. Leur droit de propriété avait subi une atteinte

directe du fait de l’enlèvement de terre, de l’abaissement du niveau de la

pente naturelle et de la déstabilisation du talus, lequel se trouvait ainsi

exposé à un risque d’érosion réel. Cela exigeait la stabilisation par un mur.

Les frais d’un tel mur et du remblayage en compensation de la terre enlevée

seraient considérables et chiffrés en cours de procédure. L’article 119 al. 2

CPP les autorisait à formuler des conclusions civiles dans leur plainte déjà.

L’infraction à l’article 256 CP se poursuivait d’office. Enfin, et

contrairement à ce que soutenait le procureur, « les accusés »

avaient refusé de trouver un arrangement.

e)

Invité à se déterminer sur le mémoire de recours, la réponse du Ministère

public du 7 février 2024 et la réplique des époux A.________ du 16 février

2024, C1________ a conclu au rejet du recours, le 28 mars 2024.

f)

Par arrêt séparé de ce jour, l’Autorité de céans admet le recours, annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 24

janvier 2024 et renvoie la cause au

Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants

C.

a) Dans l’intervalle, par écrit adressé le même 16 février

2024 à l’Autorité de céans, A.A.________ et B.A.________ demandent la

récusation du procureur D.________. L’ordonnance du 24 janvier 2024 leur avait

paru partiale et mal fondée, puis les observations du procureur du 7 février

2024 avaient renforcé cette impression. Ce dernier n’avait en outre « pas

réagi par rapport à la déstabilisation d’une borne », infraction

pourtant poursuivie d’office. Alors que ces éléments les avaient conduits à

s’interroger au sujet de « [l]a motivation » du procureur, ils

avaient réalisé tout à coup que ce dernier portait le même nom de famille que D1________,

institutrice à l’école primaire de leur village depuis les années 2000. Ils

avaient alors contacté cette dernière, le 14 février 2024, et elle leur avait

dit avoir été l’épouse du procureur. Vu la profession de D1________,

les époux « participai[en]t d’une manière particulièrement impliquée à

la vie culturelle, sociale et économique de Z.________ », village

vigneron. Cette vie de village impliquait le corps enseignant et leurs

conjoints lors d’événements tels que la Fête des vendanges ou l’ouverture des

caves. D’autre part, les enfants de C1________, dont C2________,

aujourd’hui âgé de 27 ans, avaient fréquenté l’école primaire pendant ces

années. Durant la période des vendanges, C1________ apportait tous

les jours du raisin au collège. Ces aspects villageois et « l’exclusivité »

de l’entreprise C.________ au cœur du village conduisaient les gens à se

tutoyer. Il y avait aussi les soirées des parents et les activités scolaires et

extra-scolaires auxquelles les conjoints participaient naturellement. Suite à

leur divorce, les ex-époux D.-D1________avaient continué de

participer à la vie culturelle villageoise. Au vu de ces circonstances, la

réaction du procureur donnait lieu à un sentiment de partialité, soit celui

d’un procureur « protecteur d’un pauvre vigneron ayant juste un peu

gratté la terre contre les attaques pénales des méchants riches propriétaires

d’une villa ». Les requérants précisent que selon les affirmations de C1________

lors de sa rencontre du 2 janvier 2024 avec B.A.________, c’était C2________

qui avait manipulé la pelle mécanique.

b)

Invité à prendre position sur la demande de récusation, le procureur D.________

conclut à son rejet et à ce que les frais soient mis à la charge des requérants.

Il expose avoir fait la connaissance de D1________ en 1993 et s’être

alors installé à Z.________. En 2000, il avait épousé la prénommée et tous deux

avaient déménagé à W.________. Ils avaient eu trois enfants. Ils s’étaient

séparés en 2009 et leur divorce avait été prononcé en 2012. D1________

avait enseigné à l’école primaire de Z.________ depuis le début des années

1990 ; […]. Jusqu’à son déménagement à W.________, lui-même avait

participé à plusieurs activités villageoises de Z.________ tels que plusieurs

remplacements au sein de l’école primaire, la fête villageoise et des camps

verts avec les élèves. Il n’avait par contre jamais participé aux séances des

parents au collège de Z.________. Depuis l’année 2000, il n’a participé à

aucune fête ou manifestation du village ou de l’école de Z.________. Il a gardé

quelques contacts sporadiques et distants avec une demi-douzaine de personnes

résidant à Z.________. Les époux A.________ et C1________ n’en font

pas partie. Il n’entretient et n’a à sa connaissance jamais entretenu un

quelconque contact – a fortiori d’amitié étroite ou d’inimitié – avec

l’une ou l’autre des parties. Les supputations gratuites des requérants à son

égard constituent des impressions purement individuelles et procèdent d’un

processus afférent à leur propre imagination. De telles conjectures ne peuvent

pas fonder une prévention d’impartialité (recte : de partialité) du

magistrat. La démarche des plaignants « procède d’une pure "fishing

expédition", reposant sur une base aussi chimérique que spécieuse ».

c) A.A.________

et B.A.________ réagissent à cette prise de position, le 25 mars 2024. Selon

eux, la décision de non-entrée en matière du 24 janvier 2024 et la prise de

position du procureur du 7 février 2024 sont entachées d’« erreurs lourdes

et objectives », à mesure que la déstabilisation d’une borne doit être

poursuivie d’office, que l’affaire est aussi bien pénale que civile, que le

montant du dommage n’est pas déterminant, qu’eux-mêmes étaient en droit de

faire valoir leurs conclusions civiles, d’une part, et étaient entrés en

contact avec les prévenus avant de déposer plainte, d’autre part. Ces erreurs

fondent une suspicion de partialité. Il est « étrange » que le

procureur n’ait plus participé aux fêtes ou manifestions du village de Z.________

depuis son déménagement à W.________ en 2000. En sa qualité d’institutrice, D1________

était active à la fête scolaire de fin d’année avec ses classes (théâtre,

chants, grimage, etc.), si bien qu’il est « difficilement imaginable »

que son mari et ses trois enfants n’aient pas assisté à une telle fête. De

même, les requérants peinent à concevoir que le procureur et ses trois enfants

aient pu ne pas assister aux fêtes des vendanges, à l’occasion desquelles les

enfants de l’école primaire défilaient en cortège et leurs enseignants tenaient

un stand. Selon eux, le procureur et ses trois enfants ont « particip[é],

d’une manière ou d’une autre, à la vie sociale de Z.________ à travers [D1________] »

pendant 16 ans, entre 1993 et 2009, soit jusqu’à la séparation du couple. Si le

procureur ne participait pas aux séances des parents, D1________, en

sa qualité d’enseignante, « était forcément en contact direct avec la

famille de C1________ dans le contexte des échanges entre l’école et

les parents ». Ils reprochent enfin au procureur de « commet[tre]

à nouveau la même faute que dans sa décision du 24.01.2024 en parlant de C1________ »,

alors que leur plainte est dirigée contre l’entreprise C.________, et de ne pas

mentionner C2________, fils et successeur de C1________.

Ils déclarent maintenir leur demande de récusation.

C O N S I D É R A N T

1. à teneur de

l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de

l'article 56

let. f CPP est invoqué, le litige est tranché

sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité

de recours – soit l'autorité de céans en procédure pénale neuchâteloise (art.

45 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) – lorsque le ministère public est concerné.

Considérants

2.

a)

Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans

délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire

dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous

peine de déchéance (ATF

140.

I 271 cons. 8.4.3). Pour

déterminer si les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits, il

faut prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la

procédure. Le Tribunal fédéral a jugé qu’ils l’étaient, en présence d’une

demande de récusation déposée dans les sept jours ayant suivi la connaissance

de la cause de récusation, mais qu’ils ne l’étaient pas lorsque cette demande

était formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines et respectivement

vingt jours après que son auteur avait pris connaissance du motif de récusation

(arrêt du TF du 28.01.2022 [1B_536/2021]

cons. 3.1 et les arrêts cités, ainsi que cons. 3.2).

b)

En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2024 a été

notifiée aux requérants le 25 janvier 2024. Postée le 16 février 2026, soit 22

jours plus tard, la demande de récusation est largement tardive et, partant,

irrecevable, en tant qu’elle se fonde sur le contenu de l’ordonnance de

non-entrée en matière. En tant qu’elle repose sur la connaissance par les

requérants de la relation entre D1________ et le procureur, laquelle

a eu lieu selon eux dans l’après-midi du 14 février 2024, la demande de

récusation a en revanche été formée en temps utile.

3.

L'article 56 let. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein

d'une autorité pénale de se récuser « lorsque d'autres motifs,

notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son

conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention ».

Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial

instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont,

de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un

juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes

quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances

extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au

détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30

al. 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de

magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions

juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 cons. 2b ; 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose

pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une

disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les

circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une

activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées

objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement

individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités). La partie requérante doit rendre plausibles les faits

sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir compte de la

difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de

récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de

preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in :

CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).

S’agissant

des rapports d’amitié étroits, la simple présence de liens sociaux de

courtoisie, de camaraderie ou d’amitié peu étroite (ou ancienne) exclut

l’obligation de se récuser. Le fait d’être membre de la même association ne

fonde en principe pas de motif de récusation (Verniory, op. cit., n.

28.

ad art. 56 et les réf. cit.). L’amitié peut être assimilée à la proximité.

Celle-ci peut être liée au fait de vivre sous le même toit ou d’avoir des

relations de parenté, d’alliance ou assimilées (p. ex. parents

nourriciers, conjoints de deux frères ou de deux sœurs, enfants de famille

recomposée, etc.). Dans tous les cas concernant la parenté, le législateur

n’ayant pas prévu, de manière intentionnelle, la récusation automatique, il

convient de rendre vraisemblable que la relation en cause est plus étroite que

la moyenne. Le Tribunal fédéral a admis une cause de récusation dans un cas de

proximité indirecte ou par ricochet (Verniory, op.

cit., n. 29 ad art. 56 et les réf. cit.) ; dans cet arrêt (ATF 140 III 221), le Tribunal fédéral a retenu qu’il y avait une apparence de prévention

d’une juge en raison de la proximité particulière de son mari et de son beau-frère

avec une personne étroitement liée à une partie au procès.

Dans la phase de l'enquête préliminaire et de

l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été

dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon

l'article 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction

de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au

bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant

l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à

charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de

preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure

(classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour

laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère

public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené,

provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu

ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en

disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le

magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout

procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une

partie au détriment d'une autre (ATF

138.

IV 142 cons. 2.2.1 et les réf.

citées).

4.

En l’espèce, les requérants allèguent des liens entre le procureur,

son ex-épouse, laquelle a enseigné à l’école primaire de Z.________ entre le

début des années 1990 et 2022, et la famille de C1________. Le fait que le procureur D.________ ait vécu à Z.________

et participé de manière active à la vie scolaire et villageoise entre 1993 et

2009, année de la séparation des époux (rien ne permet de remettre en cause les

affirmations du procureur selon lesquelles cette participation a eu lieu durant

cette période), ne saurait en aucun cas fonder un motif de récusation en tant

que tel, vu la jurisprudence citée plus haut. On ne voit – et les requérants

n’expliquent pas – en quoi les activités sociales du procureur auraient

impliqué des contacts étroits avec tous les villageois et en particulier avec C1________, C2________ et/ou quelque autre membre de la famille de C1________. De même, le fait que C2________, aujourd’hui âgé de 27 ans, aurait fréquenté l’école

primaire dans laquelle enseignait D1________ ne constitue pas un motif de récusation du

procureur : non seulement les requérants ne prétendent pas que D1________ aurait été l’institutrice des enfants de C1________, mais, si tel avait été le cas, cela ne constituerait

pas encore un soupçon de prévention à l’égard du procureur D.________. Les

requérants ne rapportent aucune circonstance extérieure susceptible d’influencer le jugement du procureur D.________ en faveur

des membres de la famille de C1________ ou en défaveur des requérants, ni aucun comportement de ce magistrat qui

susciterait des doutes quant à son

impartialité. Au contraire, la demande de récusation se fonde exclusivement sur

les impressions purement individuelles et subjectives des requérants,

lesquelles reposent elles-mêmes sur des suppositions, sans le début d’une

assise concrète et sérieuse dans des faits précis. Il n’existe pas le début

d’un indice laissant à penser que la relation entre le procureur D.________ et l’un ou l’autres de membres de la

famille de C1________ pourrait

être plus étroite que la moyenne, ni même autre chose qu’un simple lien social

ou de courtoisie. À suivre le raisonnement des requérants, et vu ce qu’est la

vie sociale, scolaire et associative dans de nombreux villages et de nombreuses

petites villes de Suisse, un magistrat devrait systématiquement se récuser

lorsqu’est en cause un habitant de sa ville ou de son village. Une telle vision

n’est pas celle du législateur. Faute pour les requérants d’avoir rendu

vraisemblable un lien d’amitié étroit ou de proximité particulier passé – et

encore moins actuel – entre le procureur D.________ et/ou son ex-épouse avec

l’un ou l’autre des membres de la famille de C1________, la demande de récusation est manifestement infondée,

en tant qu’elle est recevable.

5.

Par ailleurs, on

précisera que la demande de récusation est tout aussi infondée, en tant qu’elle

repose sur les prises de position du procureur D.________ sur le fond de

l’affaire.

5.1

Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision

ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les

voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour

objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle

vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions

ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas

en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs

particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des

devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant

que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le

moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 cons. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 30.09.2020 [1B_327/2020] cons. 3.2 et les réf. cit.). En effet, la fonction

judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés

et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement

compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises

dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre

aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre

en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction

de la procédure (ATF 143 IV 69

; arrêts du TF du 05.02.2021 [6B_24/2021] cons. 3.2 ; et du 17.11.2020 [1B_319/2020] cons. 2.1).

5.2

En l’espèce, les requérants

invoquent des « erreurs lourdes et objectives » du procureur dans son ordonnance de non-entrée en

matière du 24 janvier 2024 et dans ses observations du 7 février 2024.

Les considérants de l’arrêt de ce jour en la cause

ARMP.2024.7 ne mettent toutefois pas en lumière des erreurs particulièrement

graves de la part du procureur D.________, qui seraient

susceptibles d’être qualifiées de violations graves des devoirs du magistrat. En

effet, la situation dans laquelle une ordonnance de classement ou de non-entrée

en matière est annulée par l’autorité de recours

et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure n’est

pas rare et elle suppose forcément que la juridiction de recours parvienne à la

conclusion que l’autorité précédente a commis une erreur, laquelle peut

consister en une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2

let. b CPP), une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du

pouvoir d’appréciation (let. a) ou une violation du principe d’opportunité

(let. c). Une telle circonstance ne justifie pas

à elle seule la récusation du représentant du Ministère public qui a prononcé

la décision. Au contraire, il est conforme à l’économie de procédure – et à la

saine administration des deniers publics – que le même représentant du

Ministère public, qui connaît déjà le dossier, en poursuive le traitement. Un

magistrat professionnel doit être en mesure de prendre acte de la décision de

l’autorité supérieure et d’en tenir compte – même s’il devait ne pas être

convaincu par les motifs de l’arrêt de renvoi, ce qui peut arriver. L’Autorité

de céans a déjà eu l’occasion de juger que le fait qu’un procureur ait

rendu une ordonnance de non-entrée en matière qui, d’une part, faisait fi de

nombreux éléments de fait ressortant du dossier et, d’autre part, était

juridiquement insoutenable, n’était pas une erreur qui justifierait à elle

seule une récusation ; par contre, n’a pas lieu d’être et donne clairement l'apparence que le procureur renâcle à

effectuer tout travail à charge dans le dossier le fait que le même

procureur persiste dans ses conclusions insoutenables en s’adressant à la

partie plaignante dans les jours suivant l’entrée en force de l’arrêt par

lequel l’autorité de recours a cassé – au terme de considérants très détaillés

– son ordonnance de non-entrée en matière, pour demander à cette partie

plaignante de lui fournir les éléments de fait et de droit propres à la

rédaction d’une ordonnance d’ouverture d’une instruction, au sens de l’article

309.

alinéa 3 CPP (arrêt de l’Autorité de céans du

03.05.2019

[ARMP.2019.47] cons. 3.1 et 3.2). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Au surplus, c’est à tort que les requérants

reprochent au procureur d’avoir prononcé la non-entrée en matière au bénéfice

de C1________, alors que leur plainte était dirigée contre C.________,

puisque les conditions de la punissabilité de l’entreprise au sens de l’article

102.

CP ne sont à l’évidence pas remplies en l’espèce. À cet égard, on ne comprend

pas pourquoi les requérants, qui qualifiaient de faits pénalement

répréhensibles les travaux effectués à la pelle mécanique sur la parcelle

voisine, ont attendu le 16 février 2024 pour informer le procureur du fait que

c’était C2________ qui avait manipulé la pelle mécanique, alors

qu’ils connaissaient cette information depuis le 2 janvier 2024 (v. supra

Faits, let. C/a) et étaient donc en mesure de la mentionner dans leur plainte

du 17 janvier 2024.

Enfin,

il n’est pas étonnant que le procureur n’ait « pas réagi par rapport à

la déstabilisation d’une borne », puisque les faits n’étaient pas

décrits clairement sur ce point. En particulier, les plaignants ont évoqué dans

leur plainte et dans leurs écrits subséquents la « déstabilisation » d’une

borne – terme tout à fait flou –, alors qu’ils auraient pu décrire les faits en

rapport avec cette borne de manière claire et précise, d’une part, et qu’ils

connaissaient l’existence et la teneur de l’article 256 CP, d’autre part, et

savaient donc pertinemment que cette disposition visait le « déplacement »

de bornes. Dans ces conditions, et dès lors que les requérants n’ont pas

allégué qu’une borne aurait été déplacée, ils ne sauraient reprocher au

procureur de ne pas avoir examiné ce point plus avant.

En

résumé, non seulement on ne voit aucune faute lourde commise par le procureur

dans son ordonnance de non-entrée en matière du 24

janvier 2024 et dans ses observations du 7 février 2024 (v. arrêt de l’Autorité de céans de ce jour en la cause

ARMP.2024.7), mais on ne voit pas en quoi les erreurs constatées

dénoteraient que le procureur D.________ serait prévenu

ou justifieraient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention.

6.

Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée et les frais du présent

arrêt mis à la charge solidaire de ses auteurs (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette la

demande du 16 février 2024 tendant à la récusation du procureur D.________ dans

le cadre de la procédure MP.2024.467.

2. Arrête les frais

de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge solidaire de A.A.________

et de B.A.________.

3. Notifie le

présent arrêt à A.A.________ et B.A.________, ainsi qu’au Ministère public,

procureur D.________, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.467).

Neuchâtel, le 13 mai 2024