ARMP.2024.21
Récusation du représentant du Ministère public.
13 mai 2024Français23 min
À suivre le raisonnement des requérants, et vu ce qu’est la vie sociale, scolaire et associative dans de nombreux villages et de nombreuses petites villes de Suisse, un magistrat devrait systématiquement se récuser lorsqu’est en cause un habitant de sa ville ou de son village. Une telle vision n’est pas celle du législateur (cons. 4).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 17 janvier 2024, A.A.________ et B.A.________ ont déposé
plainte pénale « contre l’entreprise C.________, Rue [aaa] à Z.________ »
(ci-après : C.________). À l’appui, ils alléguaient que, depuis 1998, ils
étaient propriétaires de la parcelle [111], laquelle se situait en amont de la
parcelle [222], propriété de C.________, à Z.________ ; que, quelques
jours avant Noël 2023, C.________ avait procédé à un abaissement de son terrain
et par la même occasion de leur terrain, sans en parler préalablement avec
eux ; que cet abaissement portait sur toute la longueur des deux
parcelles, soit 30 mètres, que sur cette longueur de 30 mètres, la terre de
leur parcelle avait été déplacée sur la parcelle de C.________, que cinq dalles
en béton d’une surface totale de 4 m2 qui servaient à la
stabilisation du talus avaient été enlevées et que la borne ouest avait
fait l’objet d’une « déstabilisation » ; que l’action de C.________
avait endommagé leur terrain, respectivement déstabilisé leur terrain et la
borne précitée ; qu’eux-mêmes avaient tenté de contacter C.________ par
téléphone sans succès et avaient laissé des messages sur le répondeur les 26 et
29 décembre 2023 ; qu’en date du 2 janvier 2024, C1________
avait rappelé B.A.________ pour savoir quel était le problème ; que
le même jour dans l’après-midi, il s’était rendu sur place, que B.A.________ l’avait
vu par hasard, que tous deux s’étaient parlés et que C1________
avait « constat[é] le dommage intentionnel à [leur] parcelle »,
mais qualifié celui-ci de bagatelle. Les plaignants concluaient à ce que
« C.________ soit poursuivie et condamnée pour dommage à la propriété »
et condamnée à « couvr[ir] les coûts pour un mur de soutènement sur
leur parcelle, à la hauteur de [leur] terrain avant
l’abaissement et ceci sur toute la longueur et construit par une entreprise de
génie civil », en vue de stabiliser leur parcelle ; « que
le vide cré[é] entre ce mur et [leur] parcelle soit remblayé avec
[leur]
terre qui se trouve actuellement sur leur parcelle » ;
qu’eux-mêmes soient « endommagé (sic ; on suppose
"dédommagés") pour le travail causé par cette affaire à la hauteur de
Fr. 80.- par heure sur la base de leur rapport de travail ». En annexe à
leur plainte, A.A.________ et B.A.________ déposaient un plan, un dossier
photographique et un décompte d’heures.
B.
a) Par décision du 24 janvier 2024, le procureur D.________ a
prononcé une non-entrée en matière suite à la plainte du 17 janvier 2024,
considérant que les plaignants n’apportaient aucun élément sur le montant du
dommage qui pourrait être le leur (plus-value [recte :
moins-value] ou frais de remise en l’état originel), que les conclusions des
plaignants relatives à la remise en état de leur terrain ne relevaient pas de
la compétence d’une entité pénale mais plutôt des tribunaux civils et que le
décompte de temps passé par les plaignants pour préparer leur plainte ne
constituait pas une lésion directe au sens des articles 115 ss CPP et ne
pouvait donc faire l’objet d’une prétention civile.
b)
Le 29 janvier 2024, A.A.________ et B.A.________ ont recouru contre cette
décision, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère
public pour nouvelle décision. « [U]n voisin » avait, au moyen
d’une pelle mécanique louée, enlevé intentionnellement de la terre sur leur
terrain, sur une longueur de 30 mètres, et abaissé le niveau, ce qui avait
déstabilisé leur parcelle en amont, ainsi que « la borne ouest est ».
Selon eux, ces faits étaient constitutifs de dommages à la propriété au sens de
l’article 144 CP et de déplacement de borne au sens de l’article 256 CP.
c)
Au terme de ses observations du 7 février 2024, le procureur D.________ a
conclu au rejet du recours. Selon lui, les plaignants n’avaient pas décrit en
quoi ils auraient été lésés et avaient omis d’indiquer matériellement leurs
dommages. Ils n’avaient pas apporté la vraisemblance de ce qu’ils avaient subi
et en quoi ils auraient subi un préjudice direct et en causalité adéquate avec
le comportement reproché. En particulier, ils n’avaient pas chiffré ni estimé
le montant d’un éventuel dommage ou d’une remise en état, « condition
essentielle pour qu’ils revêtent d’ailleurs le statut de plaignants et
conditionnant donc la validité de la plainte ». Cette dernière était
d’ailleurs intervenue avant même que les plaignants n’aient pu librement
accepter ou consentir à un éventuel arrangement, par hypothèse une remise en
état. L’affaire étant « d’obédience strictement civile », la
décision querellée devait être confirmée.
d)
Le 16 février 2024, A.A.________ et B.A.________ ont déposé des observations.
Indépendamment du montant du dommage, ils avaient subi un dommage causé de
manière intentionnelle par leur voisin et étaient titulaires du bien juridique
protégé par l’article 144 CP. Leur droit de propriété avait subi une atteinte
directe du fait de l’enlèvement de terre, de l’abaissement du niveau de la
pente naturelle et de la déstabilisation du talus, lequel se trouvait ainsi
exposé à un risque d’érosion réel. Cela exigeait la stabilisation par un mur.
Les frais d’un tel mur et du remblayage en compensation de la terre enlevée
seraient considérables et chiffrés en cours de procédure. L’article 119 al. 2
CPP les autorisait à formuler des conclusions civiles dans leur plainte déjà.
L’infraction à l’article 256 CP se poursuivait d’office. Enfin, et
contrairement à ce que soutenait le procureur, « les accusés »
avaient refusé de trouver un arrangement.
e)
Invité à se déterminer sur le mémoire de recours, la réponse du Ministère
public du 7 février 2024 et la réplique des époux A.________ du 16 février
2024, C1________ a conclu au rejet du recours, le 28 mars 2024.
f)
Par arrêt séparé de ce jour, l’Autorité de céans admet le recours, annule l’ordonnance de non-entrée en matière du 24
janvier 2024 et renvoie la cause au
Ministère public pour suite de la procédure, au sens des considérants
C.
a) Dans l’intervalle, par écrit adressé le même 16 février
2024 à l’Autorité de céans, A.A.________ et B.A.________ demandent la
récusation du procureur D.________. L’ordonnance du 24 janvier 2024 leur avait
paru partiale et mal fondée, puis les observations du procureur du 7 février
2024 avaient renforcé cette impression. Ce dernier n’avait en outre « pas
réagi par rapport à la déstabilisation d’une borne », infraction
pourtant poursuivie d’office. Alors que ces éléments les avaient conduits à
s’interroger au sujet de « [l]a motivation » du procureur, ils
avaient réalisé tout à coup que ce dernier portait le même nom de famille que D1________,
institutrice à l’école primaire de leur village depuis les années 2000. Ils
avaient alors contacté cette dernière, le 14 février 2024, et elle leur avait
dit avoir été l’épouse du procureur. Vu la profession de D1________,
les époux « participai[en]t d’une manière particulièrement impliquée à
la vie culturelle, sociale et économique de Z.________ », village
vigneron. Cette vie de village impliquait le corps enseignant et leurs
conjoints lors d’événements tels que la Fête des vendanges ou l’ouverture des
caves. D’autre part, les enfants de C1________, dont C2________,
aujourd’hui âgé de 27 ans, avaient fréquenté l’école primaire pendant ces
années. Durant la période des vendanges, C1________ apportait tous
les jours du raisin au collège. Ces aspects villageois et « l’exclusivité »
de l’entreprise C.________ au cœur du village conduisaient les gens à se
tutoyer. Il y avait aussi les soirées des parents et les activités scolaires et
extra-scolaires auxquelles les conjoints participaient naturellement. Suite à
leur divorce, les ex-époux D.-D1________avaient continué de
participer à la vie culturelle villageoise. Au vu de ces circonstances, la
réaction du procureur donnait lieu à un sentiment de partialité, soit celui
d’un procureur « protecteur d’un pauvre vigneron ayant juste un peu
gratté la terre contre les attaques pénales des méchants riches propriétaires
d’une villa ». Les requérants précisent que selon les affirmations de C1________
lors de sa rencontre du 2 janvier 2024 avec B.A.________, c’était C2________
qui avait manipulé la pelle mécanique.
b)
Invité à prendre position sur la demande de récusation, le procureur D.________
conclut à son rejet et à ce que les frais soient mis à la charge des requérants.
Il expose avoir fait la connaissance de D1________ en 1993 et s’être
alors installé à Z.________. En 2000, il avait épousé la prénommée et tous deux
avaient déménagé à W.________. Ils avaient eu trois enfants. Ils s’étaient
séparés en 2009 et leur divorce avait été prononcé en 2012. D1________
avait enseigné à l’école primaire de Z.________ depuis le début des années
1990 ; […]. Jusqu’à son déménagement à W.________, lui-même avait
participé à plusieurs activités villageoises de Z.________ tels que plusieurs
remplacements au sein de l’école primaire, la fête villageoise et des camps
verts avec les élèves. Il n’avait par contre jamais participé aux séances des
parents au collège de Z.________. Depuis l’année 2000, il n’a participé à
aucune fête ou manifestation du village ou de l’école de Z.________. Il a gardé
quelques contacts sporadiques et distants avec une demi-douzaine de personnes
résidant à Z.________. Les époux A.________ et C1________ n’en font
pas partie. Il n’entretient et n’a à sa connaissance jamais entretenu un
quelconque contact – a fortiori d’amitié étroite ou d’inimitié – avec
l’une ou l’autre des parties. Les supputations gratuites des requérants à son
égard constituent des impressions purement individuelles et procèdent d’un
processus afférent à leur propre imagination. De telles conjectures ne peuvent
pas fonder une prévention d’impartialité (recte : de partialité) du
magistrat. La démarche des plaignants « procède d’une pure "fishing
expédition", reposant sur une base aussi chimérique que spécieuse ».
c) A.A.________
et B.A.________ réagissent à cette prise de position, le 25 mars 2024. Selon
eux, la décision de non-entrée en matière du 24 janvier 2024 et la prise de
position du procureur du 7 février 2024 sont entachées d’« erreurs lourdes
et objectives », à mesure que la déstabilisation d’une borne doit être
poursuivie d’office, que l’affaire est aussi bien pénale que civile, que le
montant du dommage n’est pas déterminant, qu’eux-mêmes étaient en droit de
faire valoir leurs conclusions civiles, d’une part, et étaient entrés en
contact avec les prévenus avant de déposer plainte, d’autre part. Ces erreurs
fondent une suspicion de partialité. Il est « étrange » que le
procureur n’ait plus participé aux fêtes ou manifestions du village de Z.________
depuis son déménagement à W.________ en 2000. En sa qualité d’institutrice, D1________
était active à la fête scolaire de fin d’année avec ses classes (théâtre,
chants, grimage, etc.), si bien qu’il est « difficilement imaginable »
que son mari et ses trois enfants n’aient pas assisté à une telle fête. De
même, les requérants peinent à concevoir que le procureur et ses trois enfants
aient pu ne pas assister aux fêtes des vendanges, à l’occasion desquelles les
enfants de l’école primaire défilaient en cortège et leurs enseignants tenaient
un stand. Selon eux, le procureur et ses trois enfants ont « particip[é],
d’une manière ou d’une autre, à la vie sociale de Z.________ à travers [D1________] »
pendant 16 ans, entre 1993 et 2009, soit jusqu’à la séparation du couple. Si le
procureur ne participait pas aux séances des parents, D1________, en
sa qualité d’enseignante, « était forcément en contact direct avec la
famille de C1________ dans le contexte des échanges entre l’école et
les parents ». Ils reprochent enfin au procureur de « commet[tre]
à nouveau la même faute que dans sa décision du 24.01.2024 en parlant de C1________ »,
alors que leur plainte est dirigée contre l’entreprise C.________, et de ne pas
mentionner C2________, fils et successeur de C1________.
Ils déclarent maintenir leur demande de récusation.
C O N S I D É R A N T
1. à teneur de
l'article 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de
l'article 56
let. f CPP est invoqué, le litige est tranché
sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité
de recours – soit l'autorité de céans en procédure pénale neuchâteloise (art.
45 de la loi d’organisation judiciaire neuchâteloise [OJN, RSN 161.1]) – lorsque le ministère public est concerné.
Considérants
2.
a)
Conformément à l'article 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans
délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire
dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous
peine de déchéance (ATF
140.
I 271 cons. 8.4.3). Pour
déterminer si les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits, il
faut prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la
procédure. Le Tribunal fédéral a jugé qu’ils l’étaient, en présence d’une
demande de récusation déposée dans les sept jours ayant suivi la connaissance
de la cause de récusation, mais qu’ils ne l’étaient pas lorsque cette demande
était formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines et respectivement
vingt jours après que son auteur avait pris connaissance du motif de récusation
(arrêt du TF du 28.01.2022 [1B_536/2021]
cons. 3.1 et les arrêts cités, ainsi que cons. 3.2).
b)
En l’espèce, l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2024 a été
notifiée aux requérants le 25 janvier 2024. Postée le 16 février 2026, soit 22
jours plus tard, la demande de récusation est largement tardive et, partant,
irrecevable, en tant qu’elle se fonde sur le contenu de l’ordonnance de
non-entrée en matière. En tant qu’elle repose sur la connaissance par les
requérants de la relation entre D1________ et le procureur, laquelle
a eu lieu selon eux dans l’après-midi du 14 février 2024, la demande de
récusation a en revanche été formée en temps utile.
3.
L'article 56 let. f CPP impose à toute personne exerçant une fonction au sein
d'une autorité pénale de se récuser « lorsque d'autres motifs,
notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son
conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention ».
Cette disposition découle de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial
instituée par les articles 30 al.1 Cst. féd. et 6 paragraphe 1 CEDH – qui ont,
de ce point de vue, la même portée – et permet de demander la récusation d’un
juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes
quant à son impartialité ; elle vise à éviter que des circonstances
extérieures à l’affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au
détriment d’une partie (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 ; 127 I 196 cons. 2b ; 126 I 68 cons. 3a). Une garantie similaire à celle de l'article 30
al. 1 Cst. féd. est déduite de l'article 29 al. 1 Cst. féd., s'agissant de
magistrats qui, comme en l'espèce, n'exercent pas de fonctions
juridictionnelles au sens étroit (ATF 127 I 196 cons. 2b ; 125 I 119 cons. 3b et les arrêts cités). La récusation ne s'impose
pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une
activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 cons. 2.1 et les arrêts cités). La partie requérante doit rendre plausibles les faits
sur lesquels elle fonde sa demande de récusation ; pour tenir compte de la
difficulté de prouver certains faits pouvant constituer une cause de
récusation, comme par exemple un lien d’amitié ou d’inimitié, le degré de
preuve exigé est celui de la vraisemblance prépondérante (Verniory, in :
CR CPP, 2e éd., n. 3 ad art. 58).
S’agissant
des rapports d’amitié étroits, la simple présence de liens sociaux de
courtoisie, de camaraderie ou d’amitié peu étroite (ou ancienne) exclut
l’obligation de se récuser. Le fait d’être membre de la même association ne
fonde en principe pas de motif de récusation (Verniory, op. cit., n.
28.
ad art. 56 et les réf. cit.). L’amitié peut être assimilée à la proximité.
Celle-ci peut être liée au fait de vivre sous le même toit ou d’avoir des
relations de parenté, d’alliance ou assimilées (p. ex. parents
nourriciers, conjoints de deux frères ou de deux sœurs, enfants de famille
recomposée, etc.). Dans tous les cas concernant la parenté, le législateur
n’ayant pas prévu, de manière intentionnelle, la récusation automatique, il
convient de rendre vraisemblable que la relation en cause est plus étroite que
la moyenne. Le Tribunal fédéral a admis une cause de récusation dans un cas de
proximité indirecte ou par ricochet (Verniory, op.
cit., n. 29 ad art. 56 et les réf. cit.) ; dans cet arrêt (ATF 140 III 221), le Tribunal fédéral a retenu qu’il y avait une apparence de prévention
d’une juge en raison de la proximité particulière de son mari et de son beau-frère
avec une personne étroitement liée à une partie au procès.
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de
l'instruction, les principes applicables à la récusation sont ceux qui ont été
dégagés à l'égard des juges d'instruction, avant l'introduction du CPP. Selon
l'article 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction
de la procédure jusqu'à la mise en accusation. À ce titre, il doit veiller au
bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant
l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à
charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de
preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure
(classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour
laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère
public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené,
provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu
ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout
procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne pas avantager une
partie au détriment d'une autre (ATF
138.
IV 142 cons. 2.2.1 et les réf.
citées).
4.
En l’espèce, les requérants allèguent des liens entre le procureur,
son ex-épouse, laquelle a enseigné à l’école primaire de Z.________ entre le
début des années 1990 et 2022, et la famille de C1________. Le fait que le procureur D.________ ait vécu à Z.________
et participé de manière active à la vie scolaire et villageoise entre 1993 et
2009, année de la séparation des époux (rien ne permet de remettre en cause les
affirmations du procureur selon lesquelles cette participation a eu lieu durant
cette période), ne saurait en aucun cas fonder un motif de récusation en tant
que tel, vu la jurisprudence citée plus haut. On ne voit – et les requérants
n’expliquent pas – en quoi les activités sociales du procureur auraient
impliqué des contacts étroits avec tous les villageois et en particulier avec C1________, C2________ et/ou quelque autre membre de la famille de C1________. De même, le fait que C2________, aujourd’hui âgé de 27 ans, aurait fréquenté l’école
primaire dans laquelle enseignait D1________ ne constitue pas un motif de récusation du
procureur : non seulement les requérants ne prétendent pas que D1________ aurait été l’institutrice des enfants de C1________, mais, si tel avait été le cas, cela ne constituerait
pas encore un soupçon de prévention à l’égard du procureur D.________. Les
requérants ne rapportent aucune circonstance extérieure susceptible d’influencer le jugement du procureur D.________ en faveur
des membres de la famille de C1________ ou en défaveur des requérants, ni aucun comportement de ce magistrat qui
susciterait des doutes quant à son
impartialité. Au contraire, la demande de récusation se fonde exclusivement sur
les impressions purement individuelles et subjectives des requérants,
lesquelles reposent elles-mêmes sur des suppositions, sans le début d’une
assise concrète et sérieuse dans des faits précis. Il n’existe pas le début
d’un indice laissant à penser que la relation entre le procureur D.________ et l’un ou l’autres de membres de la
famille de C1________ pourrait
être plus étroite que la moyenne, ni même autre chose qu’un simple lien social
ou de courtoisie. À suivre le raisonnement des requérants, et vu ce qu’est la
vie sociale, scolaire et associative dans de nombreux villages et de nombreuses
petites villes de Suisse, un magistrat devrait systématiquement se récuser
lorsqu’est en cause un habitant de sa ville ou de son village. Une telle vision
n’est pas celle du législateur. Faute pour les requérants d’avoir rendu
vraisemblable un lien d’amitié étroit ou de proximité particulier passé – et
encore moins actuel – entre le procureur D.________ et/ou son ex-épouse avec
l’un ou l’autre des membres de la famille de C1________, la demande de récusation est manifestement infondée,
en tant qu’elle est recevable.
5.
Par ailleurs, on
précisera que la demande de récusation est tout aussi infondée, en tant qu’elle
repose sur les prises de position du procureur D.________ sur le fond de
l’affaire.
5.1
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision
ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les
voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour
objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle
vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions
ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas
en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des
devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant
que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le
moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 cons. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 cons. 2.3 ; arrêt du TF du 30.09.2020 [1B_327/2020] cons. 3.2 et les réf. cit.). En effet, la fonction
judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés
et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises
dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre
aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre
en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction
de la procédure (ATF 143 IV 69
; arrêts du TF du 05.02.2021 [6B_24/2021] cons. 3.2 ; et du 17.11.2020 [1B_319/2020] cons. 2.1).
5.2
En l’espèce, les requérants
invoquent des « erreurs lourdes et objectives » du procureur dans son ordonnance de non-entrée en
matière du 24 janvier 2024 et dans ses observations du 7 février 2024.
Les considérants de l’arrêt de ce jour en la cause
ARMP.2024.7 ne mettent toutefois pas en lumière des erreurs particulièrement
graves de la part du procureur D.________, qui seraient
susceptibles d’être qualifiées de violations graves des devoirs du magistrat. En
effet, la situation dans laquelle une ordonnance de classement ou de non-entrée
en matière est annulée par l’autorité de recours
et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il suive à la procédure n’est
pas rare et elle suppose forcément que la juridiction de recours parvienne à la
conclusion que l’autorité précédente a commis une erreur, laquelle peut
consister en une constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2
let. b CPP), une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation (let. a) ou une violation du principe d’opportunité
(let. c). Une telle circonstance ne justifie pas
à elle seule la récusation du représentant du Ministère public qui a prononcé
la décision. Au contraire, il est conforme à l’économie de procédure – et à la
saine administration des deniers publics – que le même représentant du
Ministère public, qui connaît déjà le dossier, en poursuive le traitement. Un
magistrat professionnel doit être en mesure de prendre acte de la décision de
l’autorité supérieure et d’en tenir compte – même s’il devait ne pas être
convaincu par les motifs de l’arrêt de renvoi, ce qui peut arriver. L’Autorité
de céans a déjà eu l’occasion de juger que le fait qu’un procureur ait
rendu une ordonnance de non-entrée en matière qui, d’une part, faisait fi de
nombreux éléments de fait ressortant du dossier et, d’autre part, était
juridiquement insoutenable, n’était pas une erreur qui justifierait à elle
seule une récusation ; par contre, n’a pas lieu d’être et donne clairement l'apparence que le procureur renâcle à
effectuer tout travail à charge dans le dossier le fait que le même
procureur persiste dans ses conclusions insoutenables en s’adressant à la
partie plaignante dans les jours suivant l’entrée en force de l’arrêt par
lequel l’autorité de recours a cassé – au terme de considérants très détaillés
– son ordonnance de non-entrée en matière, pour demander à cette partie
plaignante de lui fournir les éléments de fait et de droit propres à la
rédaction d’une ordonnance d’ouverture d’une instruction, au sens de l’article
309.
alinéa 3 CPP (arrêt de l’Autorité de céans du
03.05.2019
[ARMP.2019.47] cons. 3.1 et 3.2). Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Au surplus, c’est à tort que les requérants
reprochent au procureur d’avoir prononcé la non-entrée en matière au bénéfice
de C1________, alors que leur plainte était dirigée contre C.________,
puisque les conditions de la punissabilité de l’entreprise au sens de l’article
102.
CP ne sont à l’évidence pas remplies en l’espèce. À cet égard, on ne comprend
pas pourquoi les requérants, qui qualifiaient de faits pénalement
répréhensibles les travaux effectués à la pelle mécanique sur la parcelle
voisine, ont attendu le 16 février 2024 pour informer le procureur du fait que
c’était C2________ qui avait manipulé la pelle mécanique, alors
qu’ils connaissaient cette information depuis le 2 janvier 2024 (v. supra
Faits, let. C/a) et étaient donc en mesure de la mentionner dans leur plainte
du 17 janvier 2024.
Enfin,
il n’est pas étonnant que le procureur n’ait « pas réagi par rapport à
la déstabilisation d’une borne », puisque les faits n’étaient pas
décrits clairement sur ce point. En particulier, les plaignants ont évoqué dans
leur plainte et dans leurs écrits subséquents la « déstabilisation » d’une
borne – terme tout à fait flou –, alors qu’ils auraient pu décrire les faits en
rapport avec cette borne de manière claire et précise, d’une part, et qu’ils
connaissaient l’existence et la teneur de l’article 256 CP, d’autre part, et
savaient donc pertinemment que cette disposition visait le « déplacement »
de bornes. Dans ces conditions, et dès lors que les requérants n’ont pas
allégué qu’une borne aurait été déplacée, ils ne sauraient reprocher au
procureur de ne pas avoir examiné ce point plus avant.
En
résumé, non seulement on ne voit aucune faute lourde commise par le procureur
dans son ordonnance de non-entrée en matière du 24
janvier 2024 et dans ses observations du 7 février 2024 (v. arrêt de l’Autorité de céans de ce jour en la cause
ARMP.2024.7), mais on ne voit pas en quoi les erreurs constatées
dénoteraient que le procureur D.________ serait prévenu
ou justifieraient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention.
6.
Vu ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée et les frais du présent
arrêt mis à la charge solidaire de ses auteurs (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette la
demande du 16 février 2024 tendant à la récusation du procureur D.________ dans
le cadre de la procédure MP.2024.467.
2. Arrête les frais
de la présente procédure à 800 francs et les met à la charge solidaire de A.A.________
et de B.A.________.
3. Notifie le
présent arrêt à A.A.________ et B.A.________, ainsi qu’au Ministère public,
procureur D.________, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.467).
Neuchâtel, le 13 mai 2024