ARMP.2024.22
Détention provisoire. Proportionnalité.
7 mars 2024Français35 min
Auteur qui arrache le porte-monnaie d’une personne âgée de 87 ans, éventuellement en la bousculant, ce qui provoque la chute de la victime.Le tribunal des mesures de contrainte ne peut pas ordonner une détention provisoire pour une durée supérieure à celle requise par le Ministère public (cons. 4). Qualification de brigandage ou de vol qualifié pas exclue ; détention pour une durée de deux mois proportionnée en l’espèce, même en cas de qualification de vol simple (cons. 5).
Source ne.ch
Faits
A. Le
7 février 2024 à 15h26, la Centrale neuchâteloise d’urgence (CNU) a sollicité
l’intervention de la police suite à un incident survenu quelques minutes plus
tôt dans le parking souterrain [aaa], à Z.________. Sur place, les agents ont
eu un contact avec la victime, A.________, né en 1936, et un témoin, B.________.
Le rapport de police établi le 19 février 2024 décrit comme suit le déroulement
des faits, dans la compréhension de son auteur : un inconnu avait suivi A.________,
lequel était sorti de la banque C.________ située en surface et avait emprunté
le passage souterrain pour se rendre au parking [aaa] ; lorsque A.________
était arrivé à sa voiture, laquelle était garée sur une place réservée à
l’usage des personnes handicapées, située au premier sous-sol, l’inconnu avait
arraché le porte-monnaie des mains de A.________, l’avait poussé, ce qui avait
provoqué la chute de la victime, puis était parti en courant, en direction de
la place [aaa] ; suivi par des témoins, il avait lancé le porte-monnaie
sur les voies du tram, si bien que cet objet avait pu être récupéré. Par
contre, l’auteur était parvenu à prendre la fuite et les 3'000 francs en
différentes coupures qui se trouvaient dans le porte-monnaie avaient disparu. A.________
présentait quant à lui un hématome sur la main droite. Le même 7 février 2024, A.________
a déposé plainte pénale contre inconnu pour « vol à l’arraché et
brigandage ».
B. a)
Par la suite, l’auteur a pu être identifié grâce aux images de
vidéosurveillance en la personne de X.________, ressortissant afghan né en
1996, célibataire, sans profession, sans domicile et ayant fait l’objet le 23
janvier 2024 d’une décision de renvoi en Italie suite au rejet de sa demande
d’asile. Le 15 février 2024, l’intéressé a été arrêté dans un train à Olten par
des agents de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières,
puis conduit au poste de police à Neuchâtel aux fins d’interrogatoire en qualité
de prévenu en rapport avec l’agression subie par A.________. Dans ce cadre, X.________
s’est reconnu sur les images de vidéosurveillance et a admis avoir vu un homme
âgé qui marchait dans le sous voie, avec un gros portemonnaie dans les mains,
l’avoir suivi, puis lui avoir arraché ce porte-monnaie des mains et s’être
enfui en courant. Ensuite, il avait entendu des personnes crier « stop »,
avait lâché le porte-monnaie et avait continué de courir. Il ignorait si la
victime était tombée au moment des faits. Il n’avait pas non plus pris l’argent
qui se trouvait dans le porte-monnaie : il avait vu l’argent dans le
porte-monnaie, mais n’avait jamais pris cet argent dans ses mains. Il avait agi
ainsi pour pouvoir s’acheter des cigarettes et de la nourriture et n’avait pas
suivi A.________ depuis la banque, mais l’avait remarqué dans la rue.
b) Le même 15 février 2024, le Ministère public a
ordonné l’ouverture d’une instruction contre X.________ pour brigandage (art.
140 ch. 1 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Il était reproché
au prévenu d’avoir, d’une part, le 7 février 2024,
au parking [aaa] à Z.________, dans un dessein d'enrichissement illégitime, usé
de violence pour dérober son porte-monnaie à A.________ et, d’autre
part, séjourné illégalement en Suisse du 23 janvier
au 15 février 2024.
c) Le lendemain, soit
le 16 février 2024, X.________ a été interrogé en qualité de prévenu, en
présence de sa mandataire. Il a confirmé la version des faits donnée la veille,
précisant ne pas se souvenir d’avoir poussé A.________ ; il avait
seulement pris son porte-monnaie et ne s’était pas retourné pour
regarder ; la police l’avait informé que A.________ était tombé lorsqu’il
lui avait arraché le porte-monnaie, chose qui était possible, mais que lui-même
ignorait : des personnes avaient crié et il s’était enfui. Il avait commis
une erreur pour se procurer de l’argent afin de s’acheter à manger.
d) Le 16 février toujours, le Ministère public a
accordé l’assistance judiciaire à X.________ et saisi le TMC d’une requête de
mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. À l’appui,
la procureure faisait notamment valoir que l’intéressé avait partiellement
admis les faits dont il était accusé, qu’il n’avait toutefois montré quasiment
aucun remords à l'égard de A.________ et n’avait pas du tout pris conscience de
la gravité de ses actes et que son placement en détention était seul apte à
éviter que le prévenu ne prenne la fuite ou ne récidive.
e) Par mémoire du 17 février 2024, X.________ a conclu
à sa libération immédiate.
f) Par ordonnance du 18 février 2024, le TMC a
ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois,
soit du 15 février au 15 mai 2024. En résumé, la juge des mesures de contrainte
a considéré que le recourant était sérieusement soupçonné d’avoir commis un
crime, voire un délit ; que le risque de fuite était patent, à mesure que
le recourant n’avait aucune attache personnelle, ni familiale, ni
professionnelle en Suisse ; que le risque de récidive était aussi réalisé,
à mesure que les faits reprochés au prévenu étaient graves, que l’intéressé
avait fait l’objet de deux ordonnances pénales rendues les 23 et 30 janvier
2024, pour des faits survenus à la fin de l’année de passée, et qu’il n’avait
pas hésité à s’en prendre à une personne âgée ; qu’aucune mesure de substitution
n'était suffisante et propre à pallier ces risques ; qu’une détention
provisoire pour une durée de trois mois était proportionnée à la peine à
laquelle le prévenu s'exposait en cas de condamnation, vu les infractions
visées.
C. a)
X.________ recourt contre cette décision, le 21 février 2024, en concluant à
son annulation et à ce que sa détention provisoire soit ordonnée pour un mois,
soit jusqu’au 15 mars 2024, subsidiairement pour deux mois, soit jusqu’au 15
avril 2024. Ses griefs seront exposés ci-après.
b) Le Ministère public dépose une réponse, le 28
février 2024, au terme de laquelle il conclut au rejet du recours.
c) Après avoir consulté le dossier complet remis
par le Ministère public à l’Autorité de céans (ci-après : ARMP), le
recourant dépose une réplique, au terme de laquelle il confirme les conclusions
du mémoire de recours.
d)
Dans un nouvel écrit du 5 mars 2024, le recourant se plaint de ne pas avoir été
assisté d’un défenseur lors de son interrogatoire du 15 février 2024, alors
qu’il se trouvait en situation de défense obligatoire, au sens de l’article 131
CPP, en application des lettres a et b de l’article 130 CPP. Selon lui, il en
découlerait que le procès-verbal y relatif serait inexploitable et devrait être
retiré du dossier.
C O N S I D É R A N T
1. Le
détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une
mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222 CPP). Déposé
dans les formes et le délai légaux, le recours est recevable (art. 393 al. 1
let. c et 396 al. 1 CPP), sous réserve du complément du 5 mars 2024.
En effet, au moment où il a déposé son recours,
le recourant aurait pu faire valoir le grief exprimé dans ce complément, qui
intervient après l’échéance du délai – légal et non-prolongeable – de recours,
ne répond à aucun point des observations du Ministère public du 28 février 2024
et constitue dès lors un complément tardif – et, partant, irrecevable – du
mémoire de recours. On précisera cependant – la question pouvant être examinée
d’office – que le grief est infondé (v. infra cons. 6).
Considérants
2.
a)
Dans sa réplique du 4 mars 2024, le recourant se plaint du fait que le dossier
transmis par le Ministère public au TMC ne comprenait que les pages 1 à 37, et
non 1 à 95 comme celui remis à l’ARMP, et que n’y figuraient notamment pas les
captures d’écran et le fichier de la vidéosurveillance gravés sur le DVD en
page 95 du dossier. Selon le recourant, le Ministère public ne pouvait pas,
dans la procédure devant l’ARMP, « compléter sa requête de mise en
détention provisoire initiale pour tenter de justifier, sur la base de nouveaux
arguments – complémentaires aux premiers – et de nouvelles pièces, que la mise
en détention provisoire du prévenu est justifiée ». Il invite l’ARMP à
ne tenir compte ni des observations du Ministère public du 28 février 2024, ni
des pièces qui n’étaient pas connues du TMC.
Dans le même écrit du 4 mars 2024, le recourant
explique que les images de vidéosurveillance (que sa mandataire a pu visionner
dans l’intervalle) ne figuraient pas dans le dossier dans son état au 17
février 2024, alors qu'elles étaient en mains de la police dès le 15 février
2024.
et que lui-même avait pu les visionner lors de son interrogatoire du 15
février 2024. Le recourant y voit une violation de l'égalité des armes, en ce
sens que le Ministère public avait eu connaissance de cette vidéo et laissé
croire à la défense qu'un brigandage avait été commis – ce que la vidéo ne
démontrait pas –, sans toutefois mettre ces images à la disposition de la
défense et du TMC. Toujours selon le recourant, ce vice ne peut pas être réparé
dans la procédure de recours.
b) Le recourant ne peut être suivi. D’abord,
l’ARMP revoit la cause en fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein
pouvoir d’examen, et elle n’est liée ni par les motifs invoqués par les
parties, ni par leurs conclusions (art. 391 CPP ; cf. Calame, in :
CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad art. 391). Ensuite, l’ARMP a l’obligation
de prendre en compte toute pièce pertinente pour le sort de la cause qui lui
est soumise et qui n’était pas connue de l’autorité précédente, quelle qu’en
soit la raison (pièce qui n’existait pas encore ; pièce qui existait et
aurait pu être produite devant l’autorité précédente ; pièce qui existait
mais n’aurait pas pu être produite devant l’autorité précédente malgré le
respect de la diligence) (arrêts de l’ARMP du 03.04.2023 [ARMP.2023.36]
cons. 1b ; du 16.01.2023 [ARMP.2022.142]
cons. 2b et les réf. cit.), sous réserve évidemment des moyens de preuve
obtenus illégalement, au sens de l’article 141 al. 1 CPP. L’article 390 al. 4
CPP précise d’ailleurs clairement que l’autorité de recours rend sa décision
« sur la base du dossier et l’administration des compléments de preuve ».
Lorsque le recours porte sur une détention (procédure devant être conduite en
priorité conformément à l’art. 5 al. 2 CPP) – et à plus forte raison une
détention initiale –, il n’est pas rare que le dossier s’enrichisse de quelques
pièces (p. ex. procès-verbaux d’auditions, rapport de police) pendant les plus
de dix jours séparant la décision du TMC et la réception par l’ARMP du dossier
du Ministère public. L’ARMP doit juger sur la base du dossier dans son état
actuel. Pour se convaincre du bon sens de cette exigence, il suffit de se
figurer l’exemple d’un élément décisif à décharge, soit par exemple
l’obtention, après le prononcé du TMC, d’un élément (p. ex. une vidéo) prouvant
que le prévenu ne pouvait matériellement pas être sur le lieu du crime qu’on le
soupçonne d’avoir commis au moment où celui-ci l’a été. Il serait absurde qu’un
tel élément ne puisse pas être pris en compte par l’ARMP. De même, vu ce qui
est en jeu (éviter que le prévenu ne fasse disparaître des preuves, ne prenne
la fuite ou ne commette des actes graves), il serait tout aussi absurde que
l’ARMP ne puisse pas prendre en compte un élément à charge versé au dossier
après le prononcé du TMC et que, par précaution, le Ministère public ne doive,
alors que la procédure de recours est pendante, saisir le TMC d’une nouvelle
demande de détention, basée sur les faits nouveaux que l’ARMP s’interdirait
d’examiner. Du moment que le recourant a eu connaissance de et a pu s’exprimer
sur l’ensemble des moyens de preuve sur lesquels l’ARMP a fondé sa décision –
ce qui est le cas en l’occurrence –, son droit d’être entendu a été respecté.
Concernant spécifiquement les images de
vidéosurveillance, il ressort du procès-verbal relatif à l’interrogatoire du
recourant du 15 février 2024 qu’elles ont été montrées à l’intéressé. Rien
n’empêchait dès lors le TMC, d’une part, et la défense, d’autre part, de
demander au Ministère public à pouvoir les visionner – c’est du reste ce qu’a
fait l’ARMP. Rien n’empêchait non plus le recourant d’expliquer à son avocate
le contenu des images qu’il avait visionnées lors de son interrogatoire. Du
moment que le recourant a eu connaissance de et a pu s’exprimer sur l’ensemble
des moyens de preuve sur lesquels le TMC a fondé sa décision, son droit d’être
entendu a été respecté. Quant à l’Autorité de céans, elle doit prendre compte
ces images (v. § précédent), que l’avocate d’office du prévenu a du reste eu
l’occasion de voir durant la procédure de recours et au sujet desquelles elle a
pu s’exprimer.
3.
Selon
l’article 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit
et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ;
let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence
sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion,
let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes
ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(risque de récidive, let. c).
3.1
Selon la jurisprudence, il
doit exister contre le prévenu des charges suffisantes ou des indices sérieux
de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir
commis une infraction. Il n’appartient pas au
juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et
à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de
l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après
l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).
3.2
Le risque de fuite doit
s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de
l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit
ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non
seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut
pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si
elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de
la peine dont le prévenu est menacé. Le risque de fuite s'étend également au
risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays. Par ailleurs, le fait que
le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à
une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier un tel
risque (ATF 145
IV 503 cons. 2.2 ; arrêts du TF du 05.06.2023
[1B_233/2023] cons. 3.1, du 20.04.2021
[1B_158/2021] cons. 3.1 et du 15.07.2020
[1B_321/2020] cons. 4.1).
3.3
La détention provisoire peut
être ordonnée en raison du risque de récidive pour servir le but procédural du
principe de célérité en empêchant que le procès pénal se complique et soit
prolongé par la commission de nouveaux délits. L’article 221 al. 1 let. c CPP
doit être interprété en ce sens qu’il existe une menace de commission de crimes
ou de délits graves. Sous réserve de cas particuliers, le prévenu doit avoir
déjà commis des actes de même nature par le passé. La détention provisoire se
basant sur le risque de récidive doit être interprétée restrictivement et
présuppose un pronostic défavorable concernant ce risque. Les délits qu’il y a
lieu de craindre doivent menacer sérieusement la sécurité d’autrui. L’atteinte
grave à la sécurité d’autrui par le risque de crimes ou délits graves peut, en
principe, porter sur tous les biens juridiques. Au premier plan, il y a les
infractions contre l’intégrité corporelle et sexuelle. Les infractions contre
le patrimoine peuvent nuire dans une mesure importante à la société, mais ne
portent en principe pas directement atteinte à la sécurité des lésés. Il peut
seulement en aller autrement en cas d’infractions contre le patrimoine
particulièrement graves. L’admission de l’atteinte grave à la sécurité implique
pour les infractions contre le patrimoine que les lésés soient touchés de
manière particulièrement grave, respectivement qu’ils soient touchés de manière
similaire que par des actes de violence (ATF 146 IV 136
cons. 2.2). Cette question ne s’apprécie pas de manière abstraire, mais en
fonction des circonstances du cas particulier, y compris le profil des victimes :
il y a notamment mise en danger grave de la sécurité lorsqu’il existe des
éléments concrets indiquant que le prévenu pourrait user de violence lors
d’infractions contre le patrimoine à venir (ATF 146 IV 136
cons. 2.5).
4.
a)
En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’existence d’un risque de fuite et
il n’aborde pas la question du risque de récidive. Il reproche en premier lieu
au TMC d’avoir retenu, en fait, que le Ministère public avait sollicité sa
détention pour une durée de trois mois, alors que cette durée était en réalité
de deux mois. Or le TMC ne pouvait pas prononcer une détention pour une durée
plus longue que celle requise par le Ministère public.
b)
Ce grief est bien fondé. La juge des mesures de contrainte a manifestement commis
une inadvertance en retenant, en fait, que le Ministère public avait requis la
mise en détention du recourant « pour une durée de trois mois »,
alors que la requête de mise en détention provisoire mentionnait sans ambiguïté
une « durée de deux mois ». Or le TMC était lié par la durée
de détention maximale requise par le Ministère public. Le Tribunal fédéral a
d’ailleurs jugé récemment que si le ministère public estime que la mise en
détention provisoire d'un prévenu pour une durée de deux mois est suffisante,
il n'appartient pas au TMC, sous peine de s'immiscer dans la direction de la
procédure pénale et de s'octroyer des compétences qui ne lui reviennent pas,
d'ordonner cette détention pour une durée de trois mois (ATF 147 IV 336
cons. 2.3 et 2.4). Il sera examiné plus loin si une détention provisoire pour
une durée de deux mois reste proportionnée.
5.
Le
recourant fait ensuite valoir que, pour rester proportionnée, la durée de sa
détention provisoire devrait se limiter à un mois. Selon lui, les faits qui lui
sont reprochés ne peuvent pas être qualifiés de brigandage, car son intention
était de s’approprier le porte-monnaie de A.________ « sur l’effet de
surprise », et non en s’en prenant physiquement à lui ; il
n’avait pas eu l’intention de blesser, ni de faire tomber A.________, si bien
que les faits ne pourraient être qualifiés que de tentative de vol. Vu la
gravité « toute relative » des faits qui lui sont reprochés,
une détention provisoire pour une durée d’un mois paraît « plus
opportune ».
5.1
En
vertu des articles 31 al. 3 Cst. féd. et 5 par. 3 CEDH, toute
personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un
délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'article 212
al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer
plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès
lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche
de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre
concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention
particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités
de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la
durée de la détention avant jugement à imputer selon l'article 51 CP. Afin
d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la
détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité
de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une
libération conditionnelle (ATF 145 IV
179.
cons. 3.4 ; 143 IV 168 cons.
5.1) ; pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi
doit être d'emblée évident (arrêts du TF du 29.04.2020
[1B_185/2020] cons. 4.1 ; du 19.12.2019
[1B_571/2019] cons. 4.1).
5.2
Commet
un vol, au sens de l’article 139 ch. 1 CP, quiconque,
pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait
une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. Le
vol simple (art. 139 ch. 1 CP) est un crime, au sens de l’article 10 al. 2 CP, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou d’une peine pécuniaire. La peine est de six mois au moins à dix ans au
plus si son auteur, par sa façon d’agir, montre
qu’il est particulièrement dangereux
(art. 139 ch. 3 let. d CP).
Selon l'article 140 CP, se rend coupable
de brigandage, soit d’un crime passible d’une peine privative de liberté
de six mois à dix ans, celui qui aura commis un vol en usant de violence à
l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou
l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.
Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par
les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 cons. 4.2 ; 124 IV 102 cons. 2). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose,
c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui
l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou
par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui.
La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui
doit défendre la possession de la chose ; il importe peu que la victime
ait été mise dans l'incapacité de se défendre ; il suffit que l'auteur ait
recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 cons. 4.3.1). Celui qui passe outre avec violence à la résistance
effective de la victime, afin de lui arracher son sac à main, commet
un brigandage et non pas un vol à l'arraché (ATF 133 IV 207 cons. 4 et 5 ; arrêt du TF du 07.01.2021 [6B_508/2020] cons. 2.4.2).
Celui qui commet un vol à
l'arraché exploite en revanche l'élément de surprise : sans exercer
sur la victime une action physique immédiate sur son corps, il tente de
prévenir sa défense, totalement ou en partie, par la ruse, la surprise ou tout
autre moyen semblable ; en règle générale, le vol à l'arraché ne
remplit pas les conditions d’un brigandage, faute de violence (ATF 133 IV 207 cons. 4.4 ; arrêt du TF du 23.03.2023 [6B_1373/2021] cons. 4.2.2).
La peine est fixée d’après la culpabilité de
l’auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce
dernier, ainsi que de l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les
motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Si, en raison
d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines
de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et
l’augmente dans une juste proportion ; il ne peut toutefois excéder de
plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction et est
lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
5.3
En
l’espèce, le recourant s’expose, concrètement, à être condamné à une peine privative de liberté largement supérieure à deux mois,
quelle que soit la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés.
5.3.1
Les images de vidéosurveillance, d’une
durée de trois minutes, n’ont pas capté le moment où X.________ a
arraché le portemonnaie des mains de A.________. On y voit seulement que le
recourant suit déjà A.________, lorsque ce dernier apparaît dans le champ de la
caméra, passe la porte automatique dans le passage sous-terrain, paie son
ticket de parking, puis se dirige vers le parking ; quelques secondes plus
tard, on y voit le recourant remonter en courant et en sens inverse le passage
souterrain, suivi de plusieurs personnes qui le poursuivent. À ce stade initial de l’instruction, en sus de ce qui
a été admis par le prévenu (v. supra Faits, let. B/a), on peut se fier à
ce qui est mentionné dans le rapport de police, tout en regrettant, d’une part,
que ce rapport (daté du 19 février 2024) n’ait été versé au dossier du
Ministère public qu’en date du 26 février 2024 et, d’autre part, que A.________
et B.________ n’aient à ce jour pas encore été formellement entendus en qualité
respectivement de personne appelée à donner des renseignements et de témoin. De
même, il est difficilement compréhensible que, près d’un mois après les faits,
le dossier ne contienne aucun autre élément propre à documenter les blessures
causées à A.________ (photographie, rapport médical), d’une part, et la somme
en liquide qui se trouvait dans le porte-monnaie du même au moment des faits
(p. ex. document attestant d’un retrait bancaire), d’autre part. Ces
lacunes doivent être réparées sans délai par le Ministère public (v. art. 5 al.
2.
et 100 CPP ; dans ses observations du 28 février 2024, la procureure
annonce d’ailleurs spontanément avoir l’intention de procéder aux auditions de A.________
et de B.________).
À
ce stade et en l’état du dossier, on peut toutefois retenir que X.________ a
suivi A.________, avec l’intention de lui voler son porte-monnaie ; que X.________
avait des raisons de penser que A.________ était en possession d’argent liquide
à ce moment-là, probablement parce qu’il venait de le voir sortir de la banque ou
manipuler des billets de banque (au surplus, comme l’a relevé la juge des
mesures de contrainte, il est conforme à l’expérience générale de la vie que
les personnes âgées sont en possession de plus importantes sommes d’argent
liquide que les personnes plus jeunes, lesquelles privilégient d’autres modes
de paiement) ; que le moment propice pour passer à l’acte s’est présenté
lorsque la victime s’est approchée de sa voiture, au premier sous-sol du
parking [aaa] ; que X.________ a alors arraché le porte-monnaie des mains de A.________
(en le poussant ou pas ; la question n’est pas décisive à ce stade comme
on le verra ci-après), ce qui a provoqué la chute de la victime et entraîné un
hématome sur la main droite de celle-ci ; que X.________ est ensuite parti
en courant en direction du de la place [aaa], suivi par des tiers ; que
remonté à la surface, il a couru jusqu’aux voies du tram, où il a lancé le
porte-monnaie, puis est parvenu à prendre la fuite ; qu’entre le moment où
il s’est emparé du porte-monnaie dans le parking souterrain et celui où il l’a
jeté sur les voies du tram en surface, X.________ a largement eu le temps de
s’emparer des billets de banque qui se trouvaient dans le porte-monnaie ;
qu’il n’est d’ailleurs pas très crédible que dans la situation d’absence de
toutes ressources qui est la sienne, il ait vu les billets de banque dans le
porte-monnaie, comme il le dit, ne les ait pas pris avant de jeter le
porte-monnaie, mais les ait au contraire abandonnés à quelques dizaines de
mètres du lieu où il les avait pris, malgré tous les risques encourus et tous
les méfaits déjà commis et alors même que détenir ces billets n’était pas de
nature à empêcher ni à ralentir sa fuite.
5.3.2
Contrairement à l’avis du
recourant, une qualification des faits du 7 février 2024 de brigandage (ou de vol aggravé au sens de l’art. 139 ch. 3 let. d
CP) n’est pas du tout exclue, et ce indépendamment de la question de savoir si
(et le cas échéant comment et à quel moment exactement) X.________ a poussé A.________
(étant rappelé que l’instruction doit rapidement avancer sur ces points, avec
la mise en œuvre des auditions de A.________ et de B.________, ainsi que
l’identification et l’audition des autres témoins éventuels). En effet, le
Tribunal fédéral a notamment qualifié de brigandage le comportement d’un auteur
qui avait sciemment ciblé une femme de 66 ans à un endroit où elle serait
aisément déstabilisée. Dans ce cas, qui présente certaines similitudes avec le
cas d’espèce, l’auteur avait tenté de s'emparer du sac de sa victime, alors
qu'elle montait les escaliers d’un passage sous-voie ; il avait tiré sur
la sangle du sac suffisamment violemment pour la déstabiliser ; la victime
était parvenue à se retenir à la rampe d'escaliers pour éviter de
tomber ; l’auteur avait été appréhendé par des passants, alors qu’il
tentait de fuir. Le Tribunal fédéral a considéré que l’action de l’auteur était
« clairement destinée à briser la résistance de la lésée »,
que sa manière d’agir « excédait très clairement ce qui était
nécessaire pour créer un effet de surprise » et qu’il était « clair
que [son] acte était directement dirigé contre la victime et ne concernait pas
uniquement le sac » (arrêt du TF du 23.03.2023
[6B_1373/2021] let. B.b et cons. 2.2 et sous-cons.). À première vue, ces
considérations pourraient aussi s’appliquer au cas d’espèce, étant précisé que
le rapport de police mentionne que X.________ a poussé A.________ et que le
recourant s’en est sciemment pris à une personne visiblement très âgée et dont
il n’a pu que remarquer qu’elle était garée sur une place de parc réservée à
l’usage des personnes handicapées.
La
qualification de tentative évoquée par le recourant n’est de loin pas acquise à
ce stade, puisque selon le rapport de police, 3'000 francs en liquide ont
disparu du porte-monnaie dans les minutes ayant suivi l’agression de A.________.
Si la présence de cet argent doit faire l’objet d’actes d’enquête
supplémentaires (not. audition de A.________, recherche d’un document bancaire
attestant le lieu, la date et l’heure d’un retrait en espèces), il est bien
plus vraisemblable que l’argent liquide qui se trouvait dans le porte-monnaie
ait été prélevé par X.________ durant sa fuite, plutôt que par un tiers après
que le même a jeté le porte-monnaie vers les voies du tram, alors que la scène
devait logiquement attirer l’attention de plusieurs passants. En tout état de
cause, le fait que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne
se soit finalement pas produit ne donne pas forcément lieu à une atténuation de
la peine (art. 22 al. 1 CP) et, en l’espèce, il n’est nullement dû à un
repentir de la part de l’auteur, mais bien plus à la volonté de ce dernier de
faire en sorte que les passants qui le poursuivaient cessent de le faire.
Si les faits tels que décrits plus haut devaient
être qualifiés de brigandage ou de vol qualifié au sens de l’article 139
ch. 3 let. d CP, le recourant serait alors sanctionné d’une peine de six mois
au minimum. Il ne serait alors pas vraisemblable que le juge s’en tienne à ce
minimum, ce d’autant moins que le recourant est poursuivi en Suisse pour une
autre infraction (séjour illégal) et pour trois autres complexes de fait
(lésions corporelles simples dans le canton de Bâle-Ville ; lésions
corporelles graves dans le canton du Jura ; lésions corporelles simples
dans le canton de Neuchâtel), dont certains pourraient donner lieu à une
condamnation définitive et, partant, à un antécédent défavorable (art. 47 al. 1
CP) ou alors être jugés conjointement avec les faits du 7 février 2024 (v. art.
29.
al. let. a CPP, ainsi que la demande de reprise de for adressée par le
Ministère public à son homologue bâlois). De même, le rapport de police fait
état de la présence d’un hématome sur la main droite de A.________, si bien que
l’on ne comprend pas pourquoi le Ministère public ne semble pas encore avoir
investigué sur l’ampleur et la cause de cette blessure (susceptible d’être
qualifiée de lésion corporelle simple au sens de l’art. 123 CP), ni interrogé A.________
sur la question de savoir si sa plainte portait aussi sur cette blessure.
5.3.3
Si les faits devaient être qualifiés
de vol simple, il faudrait alors tenir compte, au moment de fixer la peine, du
fait que l’auteur s’en est sciemment pris à un homme âgé de 87 ans, soit une
personne particulièrement vulnérable ; qu’en se précipitant sur A.________
comme il l’a fait et en lui arrachant son porte-monnaie violemment des mains,
le recourant devait compter sur le fait que cela serait propre à provoquer la
chute de la victime ; qu’il est conforme au cours ordinaire des choses et
à l’expérience générale de la vie, d’une part, qu’une telle chute est susceptible
d’entraîner des blessures potentiellement graves chez une victime d’un tel
âge et, d’autre part, qu’une victime ayant ce profil se remet plus
difficilement de blessures consécutives à une chute qu’une personne
jeune ; que si le recourant avait voulu voler uniquement pour se nourrir,
il aurait pu soustraire de la nourriture à l’étalage dans un magasin, ce qui
n’aurait pas mis en danger l’intégrité corporelle d’autrui – a fortiori
d’une personne particulièrement fragile physiquement – ; qu’un tel mode opératoire
dénote un manque particulier de scrupules. Dans ces conditions, la peine
prononcée serait très vraisemblablement largement supérieure à deux mois. À
mesure que le prévenu persiste à demeurer illégalement en Suisse, alors qu’il
est sans ressources, si bien qu’il commet des infractions pour se procurer des
moyens financiers, on conçoit mal qu’un juge puisse considérer qu’une peine
avec sursis suffirait pour le détourner d’autres crimes ou délits. Au surplus,
ce qui a été dit plus haut en matière d’antécédents, de concours et de degré de
réalisation de l’infraction est valable aussi en rapport avec le vol simple.
5.3.4
Dans ces conditions, la conclusion
principale du recours doit être rejetée.
5.4
Au surplus, le recourant vit dans
la clandestinité en Suisse et il se déplace régulièrement et facilement, si
bien que le risque de fuite est patent. Il est tout aussi manifeste que seul le
maintien du recourant en détention est propre à pallier ce risque.
6.
à
toutes fins utiles, on précise que le procès-verbal relatif à l’interrogatoire
du recourant du 15 février 2024 n’est pas manifestement inexploitable et
n’a pas à être retiré du dossier. La jurisprudence fédérale
retient en effet que le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du
premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire
avant l'ouverture de l'instruction pénale). La défense obligatoire ne commence
qu'après l'enquête préliminaire de la police (art. 131 al. 2 CPP), même si
celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit en
principe être désigné. Il existe certes un droit à « un avocat de la
première heure » (cf. art. 129, art. 132 al. 1 let. b, art. 158
al. 1 let. c et art. 159 CPP), mais pas de droit à « une défense
obligatoire de la première heure » (arrêt du TF du 02.03.2022 [6B_322/2021] cons. 1.3). Cette jurisprudence a été rendue dans le
cas d’un prévenu qui, au cours de son premier interrogatoire de police, avait
pris connaissance de ses droits, n'avait pas souhaité la présence d'un avocat
et avait déclaré être d'accord de s'exprimer hors de la présence d'un avocat.
Telle est précisément la configuration dans laquelle s’est déroulé
l’interrogatoire du recourant en date du 15 février 2024. En pareilles
conditions, le Tribunal fédéral considère que la
direction de la procédure n'est pas tenue de désigner un défenseur obligatoire
au stade de ce premier interrogatoire de police (arrêt du TF du 17.02.2014 [6B_883/2013] cons. 2 à 2.1.2). Il en découle que dans le cas
d’espèce, le procès-verbal relatif à
l’interrogatoire du recourant du 15 février 2024 n’est pas manifestement
inexploitable et qu’il n’a pas à être retiré du dossier.
7.
Vu ce qui précède, le recours
doit être partiellement admis (sur la durée de la détention, objet d’une erreur
manifeste du TMC).
7.1
Les conditions d’octroi de
l’assistance judiciaire sont réalisées.
7.1.1
L’avocat
d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur
l’assistance judiciaire [LAJ,
RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des
intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la
difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à
assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ;
il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ)
et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de
chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ;
art. 22 al. 2 LAJ).
L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non
comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ).
Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais
effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24
LAJ).
7.1.2
Me
D.________ dépose deux mémoires d’honoraires faisant état respectivement de 5
heures et 10 minutes d’activité entre le 21 et le 22 février 2024 et de 6
heures et 5 minutes d’activité du 29 février au 2 mars 2024.
Pour
la rédaction du mémoire de recours et de la réplique du 4 mars 2024 (recherches
juridiques comprises), on indemnisera trois heures de travail utile, en lieu et
place des neuf facturées, au motif que le contribuable neuchâtelois n’a pas à
prendre en charge l’activité relative à la conclusion principale, la démarche
étant dénuée de chances de succès. On y ajoutera 85 minutes pour la prise de
connaissance du présent arrêt et les discussions avec le bénéficiaire de
l’assistance (comprenant les explications données au sujet du présent arrêt).
On admettra en outre l’activité totale de 65 minutes facturée en rapport avec
les postes « Téléphones tribunal », « Déplacement au
TC (visionnage vidéo) », « Attente prison (interprète absent) »
et « prise de conn. suite DO (38-95) ». Les téléphones avec le
Ministère public facturés le 29 février 2024 ne paraissent en revanche pas liés
à la procédure de recours – ou à tout le moins pas nécessaires dans ce cadre.
Quant à l’envoi du premier mémoire d’honoraires à l’ARMP, il relève du travail
de secrétariat et ne donnera dès lors pas lieu à indemnisation d’une activité
de l’avocate d’office. Les honoraires correspondant ainsi à 990 francs (330 x
180.
/ 60), dont à ajouter l’indemnité forfaitaire pour les frais (49.50 francs)
et la TVA (84.20 francs), soit un total arrondi à 1'125 francs. Vu que
l’activité relative à la conclusion pour laquelle le recourant a succombé n’a
pas été indemnisée, cette indemnité n’a pas à être remboursée par le
recourant.
8.
Les frais judiciaires seront
répartis à raison de 250 francs à la charge de l’État et 250 francs à la
charge du recourant, sous réserve des règles relatives à l’assistance
judiciaire dont il bénéficie (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet
partiellement le recours et réforme comme suit le chiffre 1 du dispositif
querellé, qui devient : « Ordonne la détention provisoire de X.________,
laquelle prend effet au 15 février 2024, pour une durée de deux mois, soit
jusqu’au 15 avril 2024 ».
2. Confirme le
dispositif querellé pour le surplus.
3. Arrête à 1'125
francs, frais et TVA compris, le montant de l’indemnité due par l’État à Me D.________
pour son activité d’avocate d’office dans la procédure de recours.
4. Dit que
l’indemnité fixée au chiffre 3 du présent dispositif n’a pas à être remboursée
par le recourant.
5. Arrête les frais
de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant à
hauteur de 250 francs, sous réserve des règles relatives à l’assistance
judiciaire dont il bénéficie, le solde par 250 francs étant laissé à la charge
de l’État.
6. Notifie le
présent arrêt au recourant, par Me D.________, au Ministère public
(MP.2024.1081-MPNE/NAM/dci) et au Tribunal des mesures de contrainte des
Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (TMC.2024.31).
Neuchâtel, le 7 mars 2024