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Décision

ARMP.2024.25

Indemnité pour la défense des intérêts du prévenu, en cas de non-entrée en matière partielle. Tarif applicable. Défense d’office.

7 mars 2024Français26 min

En cas de non-entrée en matière partielle, le prévenu restant poursuivi pour certaines infractions, le ministère public peut accorder une indemnité pour les frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) couvrant l’activité du mandataire du prévenu en rapport avec les accusations abandonnées, ou renvoyer la décision sur ce point au jugement final.Pour l’indemnité, le tarif horaire est de 240 francs pour l’activité déployée jusqu’au 31 décembre 2023 et 300 francs pour celle effectuée dès le 1er janvier 2024.

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 10 octobre 2023, en fin d’après-midi, un vol par

effraction, avec dommages à la propriété, a été commis à Z.________, rue [aaa],

dans un véhicule de livraison de la société A.________ SA, vol au cours duquel,

notamment, une sacoche Lacoste et son contenu, appartenant au chauffeur, ont

été soustraits.

b)

Un prélèvement biologique a été effectué sur des traces de doigts glissées,

visibles sur la vitre extérieure – poussiéreuse – du côté du passager

avant ; l’analyse a permis de mettre en évidence un profil de mélange,

dont la fraction majeure masculine correspondait au profil de X.________, ce

qui faisait qu’il était de l’ordre d’un milliard de fois plus probable

d’observer ce résultat si l’intéressé était à l’origine de la fraction majeure,

plutôt qu’une personne inconnue. X.________ était connu de la police, notamment

pour une affaire datant de 2015 et concernant en particulier des vols.

c)

La police est intervenue au domicile de X.________, à W.________, le 4 décembre

2023 à 08h45 ; une perquisition a été effectuée et une sacoche Lacoste a

été saisie ; X.________ a été emmené au poste de police, pour

interrogatoire.

d)

À la demande de X.________, la police a contacté Me B.________, qui s’est rendu

au poste, où il est arrivé à 10h10 et a pu s’entretenir avec son client avant

le début de l’audition.

e)

Interrogé par la police le 4 décembre 2023, de 10h22 à 11h15 – fin de la

relecture du procès-verbal à 11h25 –, en qualité de prévenu et en présence de

son mandataire, X.________ a exposé son emploi du temps pour l’après-midi du 10

octobre 2023, reconstitué sur la base de données figurant dans son téléphone

(rendez-vous à V.________ à 15h00, puis amie du prévenu retrouvée dans le bus

pour le retour à W.________, via Z.________), contesté toute culpabilité pour

le vol commis dans le véhicule de livraison, indiqué qu’il ne savait pas

comment son ADN avait pu se retrouver sur ce véhicule et, questionné sur sa

situation en matière de stupéfiants, admis fumer environ deux joints par jour,

ce qui correspondait à une consommation de 365 grammes de cannabis sur les

trois dernières années. À la fin de l’interrogatoire, le mandataire du prévenu

a présenté aux agents une photographie qui lui avait été envoyée par l’amie du

prévenu, datée du 6 septembre 2023 et qui montrait le prévenu avec la sacoche

saisie lors de la perquisition. Il a demandé l’assistance judiciaire pour son

client.

f)

La police a pu déterminer que la sacoche saisie chez le prévenu n’était pas

celle qui avait été volée. La sacoche a été restituée au prévenu le 9 décembre

2023.

g)

Dans un rapport du 18 décembre 2023 au Ministère public, la police a dénoncé X.________

pour le vol, avec dommages à la propriété, dans le véhicule de livraison et la

consommation de produits cannabiques.

B.

a) Le 9 janvier 2024, le Ministère public a fait savoir au

prévenu, par son mandataire, qu’il envisageait de rendre une ordonnance pénale

contre lui ; un délai était fixé pour d’éventuelles observations.

b)

Dans des observations du 19 janvier 2024, le mandataire du prévenu a demandé

qu’une « ordonnance de classement totale » soit rendue en

faveur de son client et que l’assistance judiciaire soit accordée à celui-ci.

Il exposait que le seul lien entre le vol et son client était le profil ADN,

qui ne prouvait pas une culpabilité ; un prélèvement de type cellule de

peau n’avait pas été analysé ; un trousseau de clés avait été abandonné

par l’auteur du vol, mais le dossier ne disait pas si cet objet pourrait être

analysé ; cela prouvait le laxisme de la police neuchâteloise ; au

moment du vol, le véhicule de livraison était stationné sur une place de parc

de la banque C.________ ; il aurait fallu requérir de la banque les

enregistrements de ses caméras de surveillance, plutôt que de faire procéder à

des analyses onéreuses ; le prévenu n’était pas connu de la police pour

des vols d’importance mineure ; s’agissant du cannabis, le rapport de

police ne différenciait pas entre la quantité de produits contenant du THC et

celle de produits n’en contenant pas et, de toute manière, la consommation

constituait un cas bénin, le prévenu étant au surplus en thérapie pour avoir

consommé des stupéfiants.

c)

Le 5 février 2024, la procureure a répondu qu’il était prévu de rendre une

ordonnance pénale pour contravention à la LStup et une ordonnance de non-entrée

en mati.e pour le vol dans le véhicule ; elle relevait que la demande

d’assistance judiciaire n’était ni motivée, ni appuyée par les documents usuels ;

le cas n’était en outre pas suffisamment grave pour que l’assistance judiciaire

puisse être octroyée ; un délai était fixé au prévenu pour d’éventuelles

observations et pour chiffrer ses prétentions quant à une éventuelle indemnité

au sens de l’article 429 CPP.

d)

Dans des observations du 6 février 2024, le mandataire du prévenu a demandé

que, pour l’infraction à l’article 19a LStup, une amende d’ordre de 100 francs

soit décernée. Il prenait note que la non-entrée en matière était envisagée sur

la question du vol et demandait une indemnité fondée sur l’article 429 CPP,

conformément à un mémoire qu’il déposait ; l’assistance judiciaire n’était plus

demandée). Le mémoire s’élevait à 1'926.75 francs, pour 6h07 d’activité

facturée à 300 francs l’heure, plus 5 % de frais forfaitaires.

C.

a) Par ordonnance pénale du 14 février 2024, le Ministère

public a condamné X.________ à 100 francs d’amende et 200 francs de frais, pour

contravention à l’article 19a LStup.

b)

Cette ordonnance a fait l’objet d’une opposition, le 15 février 2024, le

prévenu contestant en particulier le montant des frais mis à sa charge.

D.

Par ordonnance du même 14 février 2024, le Ministère public a

renoncé à entrer en matière sur la question du vol avec dommages à la propriété,

laissé les frais à la charge de l’État pour ce volet de la procédure, alloué au

prévenu une indemnité de 720 francs pour l’exercice raisonnable de ses droits

de procédure, au sens de l’article 429 CPP, et ordonné l’effacement du profil

ADN du prévenu. Il indiquait que la procédure relative au vol restait ouverte

contre inconnu. S’agissant de l’indemnité, il retenait le tarif horaire de 240

francs prévu à l’article 36a al. 1 LI-CPP, la cause n’ayant pas une importance

exceptionnelle qui justifierait une indemnisation à 300 francs l’heure (elle ne

présentait aucune difficulté particulière) ; le casier judiciaire du

prévenu comportait quatre inscriptions, ce dont on pouvait déduire que

l’intéressé connaissait le fonctionnement du système judiciaire ; le

prévenu avait une pleine capacité mentale et maîtrisait le français ;

l’assistance d’un avocat n’apparaissait ainsi pas indispensable pour l’exercice

raisonnable de ses droits de procédure ; en outre, la note d’honoraires

produite contenait des postes qui n’étaient pas justifiés, notamment un

téléphone au Dr D.________ et la lecture d’une lettre au CNP ; le montant

réclamé était ainsi excessif ; l’indemnité devait donc être réduite à un

montant forfaitaire de 720 francs, qui correspondait à trois heures de travail,

soit la moitié du temps allégué.

E.

a) Le 22 février 2024, X.________ – Me B.________ disant agir

« [a]u nom et par mandat » de celui-ci – recourt contre

l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant à son annulation et à ce

qu’il soit statué sur l’indemnité fondée sur l’article 429 CPP qui est due en

sa faveur, cette indemnité devant être fixée à 2'009.65 francs, frais à la

charge de l’État et avec une indemnisation du recourant pour la procédure de

recours, sous réserve des règles éventuelles de l’assistance judiciaire, qu’il

demande. Après un rappel des faits, le recourant relève que le montant accordé

pour l’indemnité est largement inférieur à ce qui était réclamé. En raison

d’une erreur due à un problème informatique, le mémoire initial ne comprenait

pas la TVA, qui doit être ajoutée. Du mémoire, il faut en outre retrancher 20

minutes d’activité pour le déplacement au BAP, le trajet devant en fait être

compté à 3.80 francs par kilomètre. L’activité indemnisable est donc de 5h47,

correspondant à des honoraires à 300 francs l’heure, frais et TVA inclus, de

2'009.65 francs, selon un mémoire rectificatif joint au recours. Le Ministère

public a omis de compter les frais et la TVA. C’est arbitrairement que seule

une activité de trois heures a été retenue. Le tarif horaire de 240 francs

prévu à l’article 36a al. 1 LI-CPP n’est plus conforme au droit fédéral :

depuis le 1er janvier 2024, l’activité du mandataire doit être

indemnisée au tarif usuel de l’avocat. Le Grand Conseil a adopté le 23 janvier

2024 une modification de l’article 36a al. 1 LI-CPP, qui fixe le tarif horaire

à 300 francs, voire jusqu’à 350 francs selon la difficulté de la cause ;

cette modification entrera en vigueur une fois le délai référendaire passé,

mais elle permet de situer à combien se montent les frais d’une défense privée.

En retranchant presque trois heures sur les 5h47 d’activité de l’avocat, sans

motivation sauf sur deux points (8 minutes pour un téléphone au Dr D.________

et 6 minutes pour la lecture d’une lettre du CNP ; ces postes

correspondent en fait à des démarches justifiées de l’avocat, qui souhaitait

établir si la consommation de Xanax par son client était susceptible de

provoquer une amnésie), la procureure fait supporter au recourant la majorité

des frais liés à sa défense, alors qu’il a été accusé à tort. La présence du

mandataire lors de l’interrogatoire était nécessaire. Ensuite, le Ministère

public a d’abord indiqué qu’il envisageait de rendre une ordonnance

pénale ; des observations étaient ainsi indispensables ; elles ont permis

de faire apparaître des insuffisances de l’enquête et ont eu un impact

concret sur la décision subséquente de la procureure de rendre une ordonnance

de non-entrée en matière concernant le vol. Il n’appartient pas au recourant de

payer des frais pour sa défense. Le recourant dépose un formulaire de requête

d’assistance judiciaire, accompagnée d’une attestation de sa prise en charge

par les services sociaux, ainsi qu’un mémoire corrigé pour la procédure devant

le Ministère public et un mémoire, au tarif de l’assistance judiciaire, pour la

procédure de recours.

b)

Par courrier du 28 février 2024, le Ministère public conclut au rejet du

recours, en se référant à la décision entreprise.

C O N S I D É R A N T

1.

a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable à cet égard (art. 385 et 396 CPP).

b)

L’article 382 CPP prévoit qu’a qualité pour recourir toute personne qui a un

intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une

décision.

Au

sens du nouvel article 429 CPP,

entré en vigueur le 1er janvier 2024, le prévenu qui bénéficie d’une

ordonnance de non-entrée en matière a notamment droit à une indemnité, fixée

conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par

l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 1, let. a) ;

lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un

droit exclusif à l’indemnité prévue à l’alinéa 1, let. a, sous réserve de

règlement de compte avec son client, et le défenseur peut contester la décision

fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la

décision finale (al. 3).

La

disposition révisée institue un droit, pour le mandataire, à être directement

indemnisé par l’État quand il est intervenu en qualité de défenseur de choix.

Le législateur a prévu que ce droit est « exclusif ». Le

Message du Conseil fédéral relatif à l’adaptation du code de procédure pénale

ne prévoyait pas de révision de l’article 429 CPP,

celle-ci ayant été introduite au cours des travaux parlementaires (cf. FF 2019

6351). Le Conseiller aux États Jositsch a dit ceci, lors de la séance de son

conseil du 14 décembre 2021 : « Artikel 429 Absatz 3 soll

eine Klärung bringen, nämlich dass das Geld bei den Entschädigungen für

Anwaltshonorare an Rechtsanwälte gehen soll. An und für

sich handelt es sich dabei um geltendes Recht, das in der Praxis aber

unterschiedlich gehandhabt wird » (BO 2021 E

1372). On peut en comprendre que le but de la révision était d’assurer

que le montant de l’indemnité soit versé au mandataire et non à son client, ce

qui supprime le risque que ce dernier, ayant encaissé l’indemnité, dispose de

la somme et ne paie pas son avocat, obligeant ce dernier à de fastidieuses

démarches de recouvrement. Selon le texte de l’article 429 al. 1 in

initio CPP, c’est cependant bien la personne qui a été défendue qui a

droit à l’indemnité. Elle a un intérêt propre à ce que les honoraires de son

avocat soient réglés par l’État dans un tel contexte, car à défaut elle

resterait devoir le montant de ces honoraires à son mandataire. En ce sens, on

peut admettre que le client lui-même a aussi qualité pour recourir, même si le

texte de l’article 429 al. 3 in

fine CPP, interprété littéralement, pourrait faire penser le contraire.

c)

Le recours de X.________ est ainsi recevable.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de

celles-ci (art. 391 CPP).

3.

Le recourant conteste le montant de l’indemnité fixée par le

Ministère public.

3.1

Selon l'article 429 al. 1 let. a

CPP et comme déjà rappelé, si le prévenu est acquitté totalement ou en

partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une

indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses

droits de procédure.

3.2

a) L’indemnité

concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Les frais de défense

ne seront couverts sur le principe que si le recours à un avocat procède d'un

exercice raisonnable des droits de procédure. Ce sera le cas si l'assistance

d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait

ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi

justifiés. Savoir si le recours à un avocat était approprié dépend des

circonstances concrètes du cas d'espèce et ne doit pas être sujet à des

exigences trop strictes (arrêt du TF du 24.11.2022

[6B_1459/2021] cons. 4.1.1).

b)

En l’espèce, le Ministère public a admis – même s’il paraît avoir aussi dit le

contraire – que le recours à un avocat était approprié, puisqu’il a accordé une

indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a

CPP. Il n’y a pas lieu de critiquer cette appréciation. En effet, une

indemnité pour frais de défense peut être accordée dans les cas où le recours à

un avocat apparaît tout simplement raisonnable ; le droit pénal matériel

et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui

ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés ; celui qui se

défend seul est susceptible d'être moins bien loti ; cela ne dépend pas

forcément de la gravité de l'infraction en cause ; dans le cadre de l'examen

du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte,

outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou

en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle

et professionnelle du prévenu ; par rapport à un délit ou à un crime, ce

n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée

comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense ;

cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement

l'objet d'un classement après une première audition (arrêt du TF du 25.02.2016

[6B_403/2015] cons. 2.1 et les arrêts cités). De telles circonstances

exceptionnelles ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. Celui qui,

sous une accusation comme celle portée contre le recourant, se fait interpeller

à son domicile, subit une perquisition et est ensuite conduit au poste pour

interrogatoire exerce raisonnablement ses droits de procédure en se faisant

assister par un mandataire pour cet interrogatoire et la suite de la procédure.

3.3

a) Une fois décidé

que le recours à un avocat était approprié et qu'il devait, sur le principe,

donner lieu à l'allocation d'une indemnité, les frais de défense doivent être

pleinement indemnisés. Il appartient néanmoins au juge de vérifier concrètement

que les frais engagés pour la défense du prévenu s'inscrivaient eux aussi dans

le cadre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du TF du

24.11.2022

précité, cons. 4.1.2).

b)

Selon la jurisprudence rendue au sujet de l’article 429 al. 1 let. a

CPP dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, l’indemnité visée

par cette disposition devait correspondre au tarif usuel du barreau applicable

dans le canton où la procédure se déroulait. Lorsqu'un tarif cantonal existait,

il devait être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation

et servait de guide pour la détermination de ce qu'il fallait entendre par

frais de défense usuels (même arrêt que ci-dessus, cons. 4.1.3).

Dans

le canton de Neuchâtel, le législateur avait adopté l’article 36a al. 1 et 2 LI-CPP,

prévoyant notamment que l’indemnité pour frais de défense du prévenu était

fixée sur la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 240 francs pour un

avocat, l’autorité pouvant retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un

maximum de 300 francs, TVA non comprise, lorsque le tarif prévu à l’alinéa 1

paraissait inéquitable au vu de l’importance exceptionnelle de la cause ou des

compétences spécifiques qu’elle exigeait, l’alinéa 3 précisant que les temps et

frais de déplacements étaient indemnisés au tarif forfaitaire de 3.80 francs

par kilomètre, TVA non comprise, pour un avocat ; au sens de l’article 36b

LI-CPP,

les frais de ports, de copies et de téléphone étaient calculés selon les frais

effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité.

c)

Dans sa nouvelle teneur, en vigueur depuis le 1er janvier 2024,

l’article 429

al. 1 let. a CPP prévoit que l’indemnité est fixée conformément au tarif

des avocats, ces tarifs ne devant opérer aucune distinction entre l’indemnité

allouée et les honoraires dus en cas de défense privée.

Le

législateur neuchâtelois en a tiré la conséquence, en adoptant – un peu

tardivement, soit le 23 janvier 2024 – une modification de l’article 36a al. 1 LI-CPP,

qui fixe le tarif horaire à 300 francs, voire jusqu’à 350 francs selon la

difficulté de la cause. Il n’a pas modifié les critères d’indemnisation pour

les temps et frais de déplacements et a également maintenu le forfait de 5 %

pour les autres frais. Cette modification législative n’est pas encore entrée

en vigueur.

d)

Le taux de la TVA est passé de 7,7 % jusqu’à fin 2023 à 8,1 % depuis le 1er

janvier 2024.

e)

L’activité de l’avocat a, dans le cas d’espèce, été déployée tant en 2023 qu’en

2024.

Celle de l’année dernière doit être indemnisée selon les critères en

vigueur au moment où elle a été effectuée. On appliquera par contre les

nouvelles règles à l’activité du mandataire dès le 1er janvier

2024.

; la révision du droit neuchâtelois n’est certes pas encore en

vigueur, mais il convient de considérer que la nouvelle loi dit ce qu’il faut

penser du tarif des avocats, respectivement des honoraires dus en cas de

défense privée, et que c’est déjà au sens de cette révision qu’il faut

appliquer l’article 429 al. 1 let. a nCPP, afin que cette application soit

conforme au droit fédéral déjà en vigueur.

f)

Quand le Ministère public prononce une non-entrée en matière partielle, le

prévenu restant poursuivi pour d’autres infractions, il peut renvoyer la

décision sur l’indemnité à fin de cause, soit au moment du jugement à rendre

sur les infractions pour lesquelles le recourant restait poursuivi ; il

peut aussi, quand cela paraît possible, accorder une indemnité correspondant à

l’activité de l’avocat en rapport avec les faits faisant l’objet de la

non-entrée en matière, le solde de cette activité pouvant, le cas échéant, être

appréhendé dans la décision finale au sujet des infractions qui sont encore

poursuivies (arrêts de l’ARMP du 21.06.2023 [ARMP.2023.71]

cons. 5c et du 28.04.2023 [ARMP.2023.42]

cons. 2).

g)

En l’espèce, la procureure a apparemment ignoré la jurisprudence cantonale

rappelée ci-dessus, puisqu’elle ne fait aucune allusion à une répartition des

honoraires entre ceux correspondant à la défense du prévenu contre l’accusation

de vol avec dommages à la propriété et ceux entraînés par la défense relative

aux infractions en matière de stupéfiants. On retiendra cependant que, dans le

cas particulier, il se justifie de fixer dès maintenant l’indemnité couvrant

l’activité d’avocat qui était nécessaire à la défense contre l’accusation qui a

fait l’objet de la non-entrée en matière ; il n’y a pas lieu de prendre en

compte les démarches du mandataire en relation avec les autres faits reprochés

au recourant, pour lesquels il reste poursuivi (contravention à la LStup). Le

recourant prétend à l’indemnisation de toute l’activité déployée jusqu’au 6

février 2024 ; il a tort (on peut relever au passage que son mandataire

semble avoir quelque peine à distinguer ce qui peut être indemnisé dans un

certain cadre de ce qui ne peut pas l’être dans ce cadre : pour la

procédure de recours, il demande une indemnité en se fondant sur un mémoire qui

comprend la prise de connaissance de l’ordonnance pénale, l’opposition à cette

ordonnance pénale – soit la seule lettre du 15 février 2024 que l’on trouve au

dossier – et une lettre au client du même jour que l’opposition, démarches à

l’évidence sans rapport avec la procédure de recours ; on y reviendra).

h)

Cela étant, on se réfèrera à la note d’honoraires rectifiée du mandataire,

déposée avec le mémoire de recours.

Pour

l’activité déployée en 2023, on admettra, comme première base et sans encore

faire la part de ce qui concerne la prévention d’infractions à la LStup,

l’entretien téléphonique du 4 décembre avec le client (6 mn), une conférence

avec celui-ci (10 mn), la durée de l’audition (1h05, soit de 10h20 à 11h25,

selon le procès-verbal, et non 11h30 comme le mentionne le relevé d’activité),

un entretien avec le client à l’issue de l’audition (10 mn) et les échanges

avec le client et la police des 6 et 7 décembre (21 mn en tout). Le total

fait 1h52. À 240 francs l’heure, cela correspond à des honoraires de 448

francs, auxquels il faut ajouter 22 francs – arrondi, comme dans la suite –

pour 5 % de frais forfaitaires et 36 francs de TVA à 7,7 %. On ajoutera

aussi les frais pour le déplacement de l’étude du mandataire au BAP, pour

l’audition du 4 décembre 2023 ; selon l’application Plans, il y a 1,4 km

entre le parking E.________, proche de l’étude du mandataire, et le BAP, où a

eu lieu l’audition ; compter deux fois cinq kilomètres, comme l’a fait le

mandataire, est ainsi excessif ; on retiendra un peu moins de 3 km à 3.80

francs l’unité et arrondira à 10 francs. L’indemnité totale serait ainsi de 516

francs. L’activité concernait surtout l’accusation de vol, car c’est pour les

faits du 10 octobre 2023 – et donc en relation avec des accusations abandonnées

– que le recourant a été interpellé et d’abord entendu. On ne retranchera dès

lors que moins de 10 % du montant retenu plus haut et fixera l’indemnité à 480

francs pour l’activité déployée en 2023.

Pour

2024, on admettra les courriers du 10 janvier (20 min en tout), ainsi que les

observations du 19 janvier (1h10) ; avec le Ministère public, on ne

retiendra pas l’appel téléphonique du Dr D.________ et la prise de connaissance

d’une lettre du CNP, que le recourant n’a d’ailleurs pas produite, dans la

mesure où on peut pas considérer, malgré les explications fournies, qu’il

s’agissait d’activités nécessaires à la défense ; pour les vacations du 26

janvier au 6 février, on comptera 1h00 (plutôt que les 1h15 mentionnées dans le

mémoire ; compter 8 minutes pour la lecture de la très brève lettre de la

procureure du 5 février est excessif ; la lettre du 6 février à la

procureure ne nécessitait pas d’autres explications au client que l’envoi d’une

copie de ce courrier, travail de secrétariat déjà compris dans le tarif

horaire ; on ne sait pas très bien à quoi peut correspondre une « [f]inalisation

du dossier » ; etc.). Cela fait 2h30 d’activité, indemnisable à

300.

francs de l’heure, ce qui donne 750 francs. Les frais à 5 % font 37 francs.

La TVA à 8,1 % sera comptée à 64 francs. Le total fait à 851 francs. Une légère

déduction doit être faite pour la part correspondant à la défense contre

l’accusation d’infractions à la LStup, à laquelle le mandataire a consacré deux

paragraphes dans ses observations du 19 janvier et un paragraphe dans celles du

6.

février. On retiendra 800 francs pour la défense relative aux faits ayant

fait l’objet de la non-entrée en matière.

Le

total de l’indemnité due à ce stade s’élève à 1'280 francs, frais et TVA

inclus, ce qui entraîne l’admission partielle du recours. L’indemnité devra

être versée directement au mandataire, au sens de l’article 429 al. 3 nCPP.

4.

Reste à statuer sur les frais de la procédure de recours et

l’assistance judiciaire pour cette même procédure.

4.1

Les frais de la

procédure de recours peuvent être arrêtés à 600 francs. Le recourant obtient

une indemnité de 1'280 francs, alors que le Ministère public l’avait fixée à

720.

francs et que le recourant demandait 2'009 francs en procédure de recours.

Le recourant obtient donc gain de cause à raison de 43 % ([1'280 – 720] :

[2'009 – 720]) de ce qu’il demandait en plus de ce qui lui avait été accordé.

Il paraît raisonnable de mettre à sa charge la moitié des frais de la procédure

de recours, par 300 francs.

4.2

a) Selon l’article 132 al. 1 let. b

CPP, le prévenu peut obtenir l’assistance judiciaire s’il ne dispose pas

des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour

sauvegarder ses intérêts.

b)

En l’espèce, l’assistance judiciaire peut être accordée au recourant pour la

procédure de recours. En annexe à son mémoire de recours, il a déposé un

formulaire de requête dûment rempli et une attestation du Guichet social

régional, à W.________, qui indique qu’il bénéficie de l’aide sociale et vit

ainsi du minimum social prévu par l’aide sociale neuchâteloise. Il est ainsi

indigent. Sa démarche, qui nécessitait l’assistance d’un avocat, n’était pas

dénuée de chances de succès.

c)

Pour la procédure de recours, le recourant a produit un mémoire de son

mandataire, qui s’élève à 1'644.70 francs. Dans la liste des activités, il y a

cependant lieu de retrancher certains postes. Pour le 15 février 2024, le

mandataire a compté 27 minutes pour la prise de connaissance des ordonnances

pénale et de non-entrée en matière, ainsi que la lecture et l’étude du

dossier ; le même jour, 18 minutes sont comptées pour un courriel au

client et 3 minutes pour un entretien téléphonique avec le même ; ce qui

concerne l’ordonnance pénale ne peut pas être pris en considération ; au

lieu des 48 minutes facturées, on retiendra 24 minutes, soit la moitié (à

ce stade, ce qui concernait l’ordonnance de non-entrée en matière ne prenait en

tout cas pas plus de temps que ce qui était relatif à l’ordonnance pénale).

S’agissant également du 15 février 2024, on retranchera encore les 10 minutes

pour une lettre au Ministère public, car il s’agissait de l’opposition à

l’ordonnance pénale, ainsi que les 5 minutes de courrier au client, avec

annexe, s’agissant sans doute de la transmission d’une copie de l’opposition. Le

mandataire a compté 6 heures en tout, entre le 20 et le 22 février 2024, pour

la préparation du recours, la préparation et la signature du formulaire

d’assistance judiciaire, etc. ; la préparation d’une demande d’assistance

judiciaire ne donne pas lieu à indemnité et on retranchera donc les 23

minutes comptées le 22 février 2024 ; la transmission au client du mémoire

de recours n’est pas indemnisable non plus, s’agissant d’un travail qui relève

du secrétariat ; l’affaire était simple ; on comptera, en tout, 4

heures pour les postes restants. Enfin, on retiendra 15 minutes pour la

transmission et l’explication au client, le moment venu, du présent arrêt (au

lieu de l’heure prévue dans le mémoire ; il n’y a eu qu’un échange

d’écritures et les explications au sujet du présent arrêt ne demanderont que

peu de temps). En conséquence, c’est une activité de 4h39 qui sera prise en

considération. Au tarif de 180 francs l’heure, cela fait 837 francs. À cela, il

faut ajouter les frais forfaitaires, à 5 % (soit 42 francs), puis la TVA à 8,1

% (soit 71 francs). L’indemnité d’avocat d’office sera dès lors fixée à

950.

francs.

d)

L’indemnité allouée au mandataire d’office sera remboursable à l’État à raison

de la moitié, soit 475 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4 CPP.

Par

ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1.

Admet

partiellement le recours.

2.

Annule le

chiffre 3 du dispositif de la décision de non-entrée en matière entreprise,

alloue à X.________ une indemnité de 1'280 francs, frais et TVA inclus, à la charge

de l’État, au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP, et dit que cette

indemnité devra être versée à Me B.________.

3.

Rejette le

recours pour le surplus.

4.

Accorde

l’assistance judiciaire à X.________ pour la procédure de recours et désigne Me

B.________ en qualité de défenseur d’office.

5.

Met une partie

des frais de la procédure de recours, arrêtée à 300 francs, à la charge de X.________,

sous réserve des règles sur l’assistance judiciaire, le solde des frais étant

laissé à la charge de l’État.

6.

Alloue à Me B.________,

pour la procédure de recours, une indemnité d’avocat d’office de 950 francs,

frais et TVA inclus, et dit que cette indemnité sera remboursable à l’État par X.________,

à raison de la moitié, soit 475 francs, aux conditions de l’article 135 al. 4

CPP.

7.

Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me B.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.137-MPNE).

Neuchâtel, le 7

mars 2024