ARMP.2024.29
Non-entrée en matière. Plainte et délai pour porter plainte. Utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Lésions corporelles simples. Contrainte.
18 mars 2024Français43 min
La personne qui dépose une plainte doit indiquer, clairement et précisément, de quels faits elle se plaint.Pas de poursuite pour infraction à l’article 179 septies CP quand le père d’un enfant a adressé, sur trois ans, un peu plus de 3'000 messages à la mère, qui lui en a presque envoyé autant, la plaignante n’indiquant pas précisément lesquels des messages seraient litigieux et des sondages dans la masse des communications ayant permis de déterminer que, pour l’essentiel, les messages avaient trait à des dispositions pratiques concernant l’enfant.L’envoi des messages ne pouvait en outre pas être assimilé à de la contrainte, dans le cas d’espèce.La non-entrée en matière sur une prétendue infraction de lésions corporelles simples se justifie quand, comme dans le cas d’espèce, une personne se plaint de lésions psychiques qui auraient été causées par le père de son enfant, dans un contexte de séparation, par l’envoi de messages et l’effet de procédures judiciaires, que la plaignante avait d’ailleurs toutes initiées elle-même.____________________Par arrêt du 10.03.2026 (réf. 7B_487/2024), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du
10.03.2026 [7B_487/2024]
Faits
A.
A.________, infirmière, et B.________, médecin spécialiste,
ont eu une relation stable de 2015 à 2021. Ils ont eu un enfant, C.________, né
en 2018. A.________ avait déjà trois enfants, nés d’un premier mariage. Les
intéressés s’étaient connus en 2013, alors que A.________ était la patiente de B.________,
et avaient entamé une relation, la première devenant ensuite assistante au
cabinet du second. En décembre 2014, celui qui était alors le mari de A.________
a mis fin à leur relation. Par la suite, A.________ et B.________ ont été en
couple, mais sans vivre ensemble autrement que, par exemple, à l’occasion de
week-ends ou de vacances. Ils n’ont donc pas fait ménage commun. Les intéressés
ont interrompu leur relation de septembre à décembre 2019. En janvier 2021, A.________
a décidé de quitter son compagnon. Elle a cependant continué à travailler à son
cabinet, puis s’est trouvée en arrêt maladie depuis le 23 décembre 2021. Elle
n’a ensuite plus repris le travail et a adressé à B.________, le 25 avril 2022,
une lettre de démission avec effet au 30 juin 2022. B.________ a établi un
certificat de travail élogieux pour A.________, en août 2022.
B.
a) Le 17 décembre 2022, A.________ a téléphoné à la police,
pour se plaindre de viols commis par B.________, survenus en particulier en
2021.
b)
Entendue par la police, aux fins de renseignements, le 22 décembre 2022, A.________
a décrit sa relation avec B.________. Selon elle, son compagnon n’avait pas
accepté la rupture et il la harcelait, par des messages et oralement lorsqu’il
la voyait au cabinet. Elle avait subi des actes constitutifs de contrainte
sexuelle et de viol, qu’elle a décrits ; ces actes s’étaient passés au cabinet,
en particulier en 2021.
c)
À l’issue de son audition, A.________ a déposé plainte contre B.________, pour « viol,
contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre
sexuel, actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, utilisation abusive d’un moyen de télécommunication ».
d)
A.________ a produit une attestation du Service d’aide aux victimes (SAVI), du
12 août 2022, selon laquelle elle avait consulté le service le 9 novembre 2021,
avait été vue à plusieurs reprises depuis lors et faisait état d’une
problématique de violence conjugale et d’une situation d’agression verbale et
de violence psychologique, qui l’avait décidée à mettre un terme à la relation
avec son compagnon, en janvier 2021 ; elle disait que, depuis la
séparation, son ex-compagnon continuait à la harceler, qu’il se montrait très
gentil avec elle au travail, tentait toujours de la toucher et de l’embrasser
et l’avait contrainte deux fois à des rapports sexuels ; en raison des
pressions que A.________ subissait et qui la conduisaient à un épuisement, le
SAVI lui avait suggéré de se faire mettre en arrêt de travail.
e)
La plaignante a aussi déposé une attestation du Cerfasy du 25 juillet 2022,
indiquant qu’elle était suivie par ce centre depuis le 28 mars 2022 et que la
psychologue qui la traitait avait pu observer l’anxiété et le stress intenses
ressentis par la patiente dans les échanges avec son ex-compagnon.
f)
Elle a donné accès à la police, peu après son audition, à l’intégralité des
nombreux messages échangés entre B.________ et elle entre le 10 mars 2019 et le
23 mars 2022 ; les données ont été enregistrées sur des supports informatiques.
g)
La police a avisé le procureur, puis lui a transmis les pièces, avec un fichet
de communication daté du 23 décembre 2022.
C.
a) Le 13 janvier 2023, le procureur a ouvert une instruction
aux fins de déterminer si A.________ avait été victime d’infractions à
caractère sexuel de la part de B.________.
b)
Le 16 du même mois, il a écrit à la plaignante pour lui suggérer d’examiner
avec son avocate le bien-fondé de sa démarche, dans la mesure où il serait
difficile de fonder une accusation sur ses seules déclarations et où les
données relevées dans son téléphone représentaient une telle masse qu’il était
impossible de s’y retrouver.
c)
Par courrier du 8 mars 2023, la plaignante, par sa mandataire, a confirmé
qu’elle souhaitait que la procédure se poursuive pour les faits dénoncés. Elle
déposait une première sélection de messages illustrant l’attitude du prévenu à
son égard, prévenu qui, malgré la séparation, insistait au sujet de leur
relation. La plaignante se référait à la jurisprudence relative au stalking
et indiquait qu’outre la grande quantité de messages envoyés par le prévenu,
l’historique relationnel des parties soulignait l’emprise qu’il exerçait sur
elle et que cela relevait d’une contrainte psychologique, la rendant
incapable de résister à des avances sexuelles insistantes. Elle se constituait
partie plaignante au civil et au pénal, également pour la violation de l’article
179 septies CP, et demandait l’assistance judiciaire.
d)
La demande d’assistance judiciaire a été complétée le 14 mars 2023.
e)
Le 14 mars 2023, le procureur a écrit à la mandataire de la plaignante que le
principal problème qui se posait était d’établir une accusation suffisamment
précise pour permettre au prévenu de se déterminer. Il proposait d’entendre
lui-même la plaignante. S’agissant d’une infraction à l’article 179 septies CP,
elle n’entrait pas en considération car les derniers messages transmis dataient
du mois de mai 2022 et la plainte avait été déposée le 22 décembre 2022.
D’éventuels actes de contrainte seraient examinés lors de l’audition de la
plaignante.
f)
La mandataire de la plaignante a répondu le 3 avril 2023 que sa cliente
acceptait d’être entendue par le procureur ; s’agissant de l’infraction à
l’article 179 septies CP, elle écrivait avoir cru comprendre que la police
avait pu prélever l’intégralité des messages échangés avec le prévenu et
contenus dans le téléphone ; la plaignante s’était « rendue à la
police quelques jours seulement après une énième sollicitation du prévenu non
désirée » ; le délai de plainte paraissait donc respecté.
g)
Le procureur a réagi le 5 avril 2023, écrivant que la plaignante devait être en
mesure de faire elle-même le tri des messages, sans avoir recours à sa
mandataire, et qu’il attendrait qu’elle lui fasse parvenir les messages qu’elle
incriminait, étant relevé que la peine pour l’infraction en question était
modeste, par rapport à celle encourue pour les autres faits, et que la
plaignante pourrait juger de l’opportunité de trier les messages.
h)
La mandataire de la plaignante a répondu, le 19 avril 2023, que, pour le tri
des messages, il était difficile que la plaignante s’y attelle seule, sans
risquer de mettre en péril ses intérêts juridiques, car elle n’était pas au
courant de la jurisprudence au sujet du harcèlement par téléphone ; le
nombre et la teneur des messages échangés avaient au demeurant aussi de
l’importance pour les autres infractions dénoncées.
i)
Le 4 mai 2023, le procureur a rejeté la requête d’assistance judiciaire de la
plaignante, les revenus et la fortune de celle-ci étant trop élevés. En
relation avec la plainte, il rappelait qu’il appartenait à la partie plaignante
d’expliquer en quoi elle estimait être victime d’une infraction pénale et que
cette partie ne pouvait pas simplement se référer à des centaines ou des
milliers de messages, en laissant le soin à la police et au Ministère public de
déterminer ceux qui constitueraient une infraction, sinon par leur seul nombre.
De toute manière, une instruction relative à une infraction à l’article 179
septies CP serait d’un intérêt secondaire, au sens de l’article 8 al. 2 let. a
CPP. Dans un courrier du 9 mai 2023, le Ministère public a précisé qu’en
fonction de renseignements obtenus de la police, l’impression de l’ensemble des
messages représenterait un total de 800 pages, étant relevé que les sondages
effectués, par la police comme par le procureur lui-même, avaient permis de
constater que l’essentiel de la correspondance avait trait au fils des parties.
La police avait en outre procédé à des sondages par mots-clés – en utilisant
des termes relatifs à l’amour en général et à la sexualit. ainsi que les
injures courantes dans ce genre de contexte – sans obtenir de résultats
probants. Au surplus, B.________ avait envoyé 3'239 messages et la plaignante
3'049, la disproportion n’étant ainsi pas considérable. Le Ministère public en
resterait donc là pour l’instant, mais la plaignante pouvait demander au greffe
de lui fournir les messages sous une forme électronique facilement consultable,
si elle voulait en prendre connaissance plus complètement. Des fichiers
informatiques contenant ces messages ont été envoyés le 11 mai 2023 à la
mandataire de la plaignante, à la demande celle-ci.
j)
La plaignante a été entendue par le procureur, à l’audience du 23 mai 2023, en
présence de sa mandataire. Elle a expliqué, en bref, qu’il y avait eu deux
relations sexuelles non consenties, l’une en octobre ou novembre 2021 et
l’autre quelques semaines auparavant. À l’heure actuelle, elle essayait
d’éviter de voir le prévenu, même si elle avait encore des contacts avec lui au
sujet de leur fils. Il n’était pas au courant des accusations qu’elle portait
contre lui. Elle souhaitait qu’il la laisse tranquille.
D.
a) Par décision du 25 mai 2023, le procureur a étendu
l’instruction ouverte contre B.________ aux faits concrets qui paraissaient
pouvoir être retenus, à ce stade, en matière de contrainte sexuelle et viol, au
sens des déclarations de la plaignante lors de sa dernière audition.
b)
Des problèmes sont ensuite survenus entre le plaignante et son ex-compagnon, en
rapport avec la garde de leur fils.
c)
Suite à un mandat qui lui avait été donné par le Ministère public le 28 juillet
2023, la police a convoqué le prévenu, qui s’est présenté pour son
interrogatoire le 15 septembre 2023, accompagné de son mandataire. Au cours de
l’audition, il a notamment admis qu’il y avait eu une relation sexuelle avec la
plaignante après la séparation, expliquant cependant que c’était en partie à
l’instigation de la plaignante ; selon lui, les déclarations faites par la
plaignante étaient des prétextes pour justifier son arrêt de travail au sein du
cabinet et les accusations portées contre lui étaient ridicules.
d)
La police a déposé un rapport le 25 septembre 2023.
e)
Les parties se sont trouvées en litige devant l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (APEA), en relation avec des questions concernant leur
fils, suite à une requête de la mère.
f)
Le 9 novembre 2023, les parties ont conclu devant le Tribunal civil, qui avait
été saisi d’une requête de la plaignante du 24 octobre 2023, un arrangement au
sens duquel chacune s’engageait sur l’honneur à ne pas prendre contact avec
l’autre, directement ou indirectement par des tiers, et à ne pas se causer
d’autres dérangements, ainsi qu’à ne pas s’approcher à moins de 500 mètres
l’une de l’autre, respectivement de leur domicile ou lieu de travail, et à ne
pas contacter l’environnement professionnel de l’autre ; dans l’attente
d’une décision de l’APEA au sujet du droit de visite sur l’enfant, le père
était autorisé à se rendre devant l’immeuble de la mère ; des sanctions au
sens de l’article 292 CP pourraient être envisagées en cas de non-respect de la
convention.
g)
Le procureur a lui-même interrogé le prévenu, le 11 décembre 2023. Le prévenu a
contesté la version des faits donnée par son ex-compagne. En rapport avec des
messages qu’il avait adressés à la plaignante, messages dans lesquels le
prévenu faisait état de désirs physiques, il a dit qu’il souhaitait retrouver
l’intéressée, en particulier pour leur fils, et qu’elle lui manquait. Il s’est
expliqué sur ses relations intimes avec la plaignante.
h)
À la demande du mandataire du prévenu, le Ministère public a requis et obtenu
des dossiers relatifs aux parties, auprès du Tribunal régional des Montagnes et
du Val-de-Ruz, dossiers dont il a tiré des copies dans la mesure de leur
utilité pour la cause ; cela concernait les dossiers APEA.2023.1266
(requête de mesures de protection de l’enfant, déposée par la plaignante le 15
juin 2023 et tendant à la mise en place d’un suivi thérapeutique pour l’enfant,
la réglementation du droit de visite du père et une enquête sociale),
PASI.2023.8 et PASI.2022.34 (requête en paiement d’aliments déposée par la
plaignante le 14 février 2023 et suites) et MPROV.2023.69 (mesures de
protection de la personnalité requises par la plaignante le 24 octobre
2023 ; accord passé le 9 novembre 2023, comme déjà mentionné plus haut).
E.
a) Le 19 janvier 2024, le procureur a écrit aux parties pour
leur dire que la procédure allait faire l’objet d’un acte d’accusation, que le
prévenu pourrait solliciter des compléments de preuves devant le tribunal, que
l’instruction arrivait à son terme et qu’un délai était fixé pour proposer
d’éventuels moyens de preuve complémentaires.
b)
Le 1er février 2024, la plaignante s’est déterminée sur la suite de
la procédure. Elle demandait au Ministère public « d’approfondir
l’instruction relative au harcèlement psychologique qu’elle a[vait] subi
et subi[ssait] encore », ceci sous l’angle de la contrainte, de
l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication ou d’atteintes à
l’intégrité corporelle, rappelant que l’intégrité psychique était aussi
protégée par les articles 122 ss CP ; elle demandait que la convention du
9 novembre 2023 soit jointe au dossier, de même que d’autres pièces des
dossiers édités, pour autant que ces documents n’aient pas encore été ajoutés,
ainsi que l’audition d’une docteure en criminologie et licenciée en psychologie
(mise en lumière des éléments du dossier relatifs à l’emprise et au harcèlement
psychologique de la part du prévenu), une psychologue et une médecin du Cerfasy
(conséquences psychologiques des actes du prévenu sur la victime), des amies de
la plaignante, à laquelle celle-ci se serait confiée, ainsi que des
ex-employées du prévenu. Elle déposait notamment une copie d’un courrier
qu’elle avait adressé à l’APEA le 30 janvier 2024.
F.
a) Le 22 janvier 2024, la plaignante avait adressé au
Ministère public une plainte pénale contre le prévenu, pour infraction à
l’article 292 CP. Elle exposait qu’en violation de la convention de protection
de la personnalité du 9 novembre 2023, le prévenu avait, le même jour, envoyé
un message à la plaignante. Le 29 du même mois, il était entré dans l’immeuble
de la plaignante en ramenant C.________ à la fin du droit de visite, pour
parler de démarches faites auprès de l’accueil parascolaire, démarches qu’il
n’avait pas à faire car il n’était pas parent gardien. Le 1er
janvier 2024, le prévenu avait à nouveau contacté la plaignante, par message,
pour modifier le droit de visite du lendemain. Aucune de ces démarches ne
revêtait une urgence particulière pour le bien de l’enfant. Un tirage de
messages était joint. Aucun des messages ne portait la date du 9 novembre 2023,
mais il y avait un échange non daté : « es d’accord aussi »,
à 15h55, « Oui ça joue » à 16h12 et « Merci »
à 16h29 ; le 12 novembre 2023, à 20h28, l’un des deux parents écrivait à
l’autre : « J’ai ramené ces deux jouets que tu lui as achetés dans
la boîte à lait. Il les aime bcp et joue avec. Je suis à la maison ».
Le message du 1er janvier 2024 doit être celui qui figure en bas de
page et qui a été envoyé à 19h48 : « Je me permets de t’écrire car
on ne peut pas passer par les avocats ce soir. Demain pourrais-tu me dire quand
je peux venir chercher C.________ ? Il faut le laisser dormir et déjeuner,
ne le réveille pas pour 8h stp. Est-ce que je peux t’envoyer la vidéo des
loutres qu’il aimerait te montrer ? Merci si tu veux bien me répondre.
Bonne année ».
b)
Le procureur a accusé réception de la plainte, le 29 janvier 2024. Il indiquait
qu’elle ferait l’objet d’une nouvelle procédure, car il n’était pas judicieux
de retarder celle qui était déjà en cours. Le risque existait que la nouvelle
affaire soit suivie d’autres incidents, à mesure que les parties avaient pris
un engagement périlleux en s’interdisant tout contact, alors qu’elles étaient
les parents d’un enfant âgé de cinq ans et qui devait régulièrement passer de
l’un à l’autre. Le procureur disait douter que le Ministère public ait pour
vocation de s’occuper de ce genre d’incidents, mais que l’affaire serait
instruite « en temps et lieu ».
c)
La plaignante a réagi le 2 février 2024, soutenant que ce n’était pas elle qui
avait rendu difficiles les relations entre les parents, mais bien le prévenu.
Seules des mesures de protection permettaient à la plaignante de reprendre le
cours de sa vie. Ce n’était pas en laissant le prévenu violer les mesures
convenues le 9 novembre 2023, pour des bagatelles, qu’elle pourrait se
reconstruire. Si le bien d’un enfant était que ses parents puissent collaborer,
le prévenu aurait dû y penser plus tôt. La plaignante continuerait à se battre
pour que les violences physiques et psychiques soient reconnues. Elle demandait
encore l’audition d’une spécialiste en gestion de carrière, à laquelle elle
s’était confiée.
d)
Le même 2 février 2024, le prévenu a demandé que les deux procédures désormais
en cours soient jointes. Il relevait qu’il était difficile de reprocher à un
père d’avoir contacté la mère un dimanche soir au sujet d’un enfant de cinq ans.
e)
Dans une décision du 14 février 2024, le procureur a rejeté la requête de
jonction.
G.
Par ordonnance du 14 février 2024, le Ministère public a
décidé de ne pas entrer en matière sur les griefs de la plaignante relatifs à
des lésions corporelles simples, l’abus d’une installation téléphonique et la
contrainte. Les deux premières infractions ne se poursuivaient que sur plainte.
La question de l’abus du téléphone avait déjà été traitée dans un courrier du
14 mars 2023. Quant aux lésions corporelles, il ne pourrait apparemment s’agir
que de lésions simples, sur lesquelles la plaignante ne fournissait guère de
précisions, ni quant aux dates auxquelles elles auraient été commises, ni en
quoi elles consisteraient. La plainte était de toute manière tardive sur ces
deux aspects. La plaignante ne précisait pas davantage en quoi consisteraient
les actes de contrainte, ni en quoi sa liberté aurait été limitée. Sur les
trois questions examinées, il fallait au surplus retenir une absence de
charges. Par ailleurs, le procureur statuait sur les preuves proposées.
H.
a) Le 26 février 2024, A.________ recourt contre la décision
du 14 du même mois, en concluant à son annulation, à ce qu’il soit ordonné au
Ministère public « d’investiguer sur les faits de harcèlement et
violence psychologiques » dénoncés par elle-même et à l’allocation à
elle-même d’une indemnité de 4'154.70 francs au moins, les frais devant être
laissés à la charge de l’État. Après un rappel chronologique de la procédure,
sur une douzaine de pages, elle relève diverses circonstances qui, selon elle,
démontrent que le prévenu n’accepte pas la séparation, peut se montrer virulent
quand il est contrarié, la dénigre, lui fait grief de ne pas aussi bien
s’occuper de leur fils commun que de ses trois premiers enfants, lui fait aussi
d’autres reproches, exige fréquemment, dans les messages qu’il lui adresse,
qu’elle lui réponde, créant ainsi de la pression, veut lui imposer de la
rencontrer et essaie ainsi de garder une emprise sur elle. La recourante expose
ensuite que le harcèlement et les violences psychologiques sont par essence des
délits continus, puisque le comportement problématique ne le devient qu’à force
de répétition. En l’occurrence, le prévenu a utilisé les faiblesses de la
recourante et la relation qu’il avait avec elle, en tant que patiente, puis
confidente, puis employée, puis mère de son enfant pour créer une emprise
psychologique sur elle. Il savait qu’elle était psychologiquement fragile, à
certains égards, avait subi des violences sexuelles dénaturant son rapport au
corps, avait des problèmes relationnels et financiers avec son ex-mari, n’avait
pas de diplôme reconnu et était donc dépendante de l’aide qu’on pouvait lui
apporter. Le prévenu ne supporte pas d’être contrarié. Il est rancunier et
manipule en tirant profit des informations qu’il obtient des uns et des autres.
Il ne supporte pas qu’on lui dise non. Il a eu des propos violents envers son
ex-épouse et un ex-collègue, ainsi qu’envers la famille de la recourante.
Lorsque celle-ci a voulu le quitter, en 2019, il a lourdement insisté pour
qu’ils se remettent ensemble, jusqu’à ce qu’elle cède. Après la rupture
définitive, en janvier 2021, le prévenu a continué à insister pour qu’ils se
remettent ensemble, faisant valoir que ce serait mieux pour leur fils commun.
Beaucoup trop souvent, la recourante a dû repousser ses avances, faites
physiquement, verbalement et par messages. Malgré les demandes de la
recourante, il n’a pas modifié son comportement. Ce sont certes souvent des
sollicitations inoffensives pour une personne lambda mais, dans un tel
contexte, toute sollicitation est déjà de trop. Les autres arguments de la
recourante seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b)
Par lettre du 4 mars 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours,
sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans le délai légal, par une personne directement
touchée par la décision, et motivé de manière suffisante, le recours est
recevable (art. 382 al. 1 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
La recourante conteste la non-entrée en
matière relative à trois infractions spécifiques.
3.1
a) Conformément à
l'article 310
al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b)
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à
l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la
légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière
ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la
poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023
[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe
principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la
culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès
lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement
à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait
comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois
admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in
dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,
respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci
seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.
Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond
apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée
sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt
du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des
motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée
par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne
semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2ème éd., n. 6 ad art. 310).
3.2
a) En rapport avec l’infraction à l’article 179 septies CP, qui serait constituée par les messages adressés par le prévenu à la
recourante, cette dernière soutient que le délai de plainte a été
respecté : « le délai de plainte pour le comportement global de
harcèlement psychologique du prévenu, quelle que soit la qualification
juridique de l’infraction, est respecté, [l]a plainte s’étendant d’ailleurs
aussi aux événements qui sont survenus en 2023 ». En plus des
considérations générales rappelées plus haut, la recourante écrit encore
ceci : « Il est vrai que chacun de ces messages pris
séparément n’est en soi pas pénalement problématique, mais sur la durée,
l’insistance, couplée aux attouchements, compte tenu du passif des parties, de
la culpabilisation liée à l’enfant et du viol que la recourante a dénoncé, le prévenu
fait acte d’un comportement insidieux et pernicieux pour la santé psychique de
la recourante. Elle ne pouvait effectivement plus se sentir en sécurité, que ce
soit au travail, lors du droit de visite de l’enfant commun ou quand elle
recevait des messages. Étant précisé qu’elle ne peut pas bloquer la messagerie
avec le prévenu en raison de leur fils commun. Elle était à ce point affectée
qu’elle a à plusieurs reprises appelé la police pour des messages ou des
situations qu’une personne lambda, non affectée dans sa santé psychologique,
n’aurait pas jugés alarmants […] Même s’il ne s’agissait pas d’un bombardement
de messages en une très courte période, il s’agissait de sollicitations
suffisamment fréquentes et insistantes, faisant fi du rejet, pour qu’elles ne
permettent pas à la recourante de vivre en paix, sans craindre d’être à nouveau
impactée et pouvant ainsi se reconstruire. Ce comportement continu du prévenu
existait donc depuis longtemps au moment de la plainte pénale de la recourante
en décembre 2022. La plainte est d’ailleurs intervenue quelques jours après une
énième sollicitation par messages qui a grandement alarmé la recourante, la
poussant à appeler la police et à fixer un rendez-vous pour déposer sa plainte.
Le prévenu a en outre continué en 2023 à un tel point que la recourante a
demandé des mesures protectrices de la personnalité, qui ont effectivement été
mises en place et que le prévenu a violées à plusieurs reprises en moins de
trois mois, ce que la recourante a dénoncé » (mémoire de recours, p.
20-21). Selon la recourante, la problématique du harcèlement obsessionnel et
des violences psychologiques ne découle pas d’un seul message ou de termes
précis usuellement admis comme violents. C’est dans la situation globale d’emprise
qu’ils doivent être appréhendés. Ce ne sont pas des termes spécifiques qui ont
blessé la recourante, mais des sollicitations incessantes, nonobstant des
demandes d’arrêt, l’utilisation du fils commun et la culpabilisation à cet
égard, la durée et la fréquence, le constat que « non » et « stop »
ne suffisaient pas, l’utilisation de thèmes appuyant sur la fragilité de la
recourante, la manipulation compte tenu de la fragilité de la même, l’attitude
du prévenu après le viol dénoncé et les procédures par lesquelles la recourante
a demandé de l’aide pour empêcher le prévenu de continuer. La qualité des
messages harcelants ne doit pas s’appréhender selon une compréhension objective
de ce que représente le stalking dans l’imaginaire collectif. Quant à la
quantité de messages, le prévenu lie les sollicitations à l’organisation
relative à l’enfant commun et il est donc difficile de distinguer ce qui relève
du harcèlement et ce qui relève de la pure organisation ; « [c]’est
d’ailleurs toute la perversité de cette affaire ». Si la recourante a
aussi envoyé beaucoup de messages, c’est parce que le prévenu la sollicitait « à
outrance en déguisant cela avec de la communication pour leur fils commun
» et il est donc naturel qu’elle ait dû répondre à de nombreuses reprises.
Demander que le prévenu arrête imposait également d’écrire. Le prévenu a même
encore sollicité la recourante à plusieurs reprises, en violation de l’accord
de mesures protectrices, ceci aussi par espièglerie, puisqu’il s’était engagé à
la laisser tranquille, alors qu’aucune urgence n’existait.
b)
Selon l’article 30 al. 1 CP,
si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter
plainte contre l’auteur.
Pour
qu’une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte
doit être décrit de manière suffisante. Il en va ainsi lorsque l’affirmation du
plaignant selon laquelle il a été injurié repose sur un exposé détaillé des
circonstances concrètes ; l’énumération des divers termes injurieux n’est
pas nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2ème
éd., n. 4 ad art. 30). Pour un autre auteur, il faut un exposé détaillé des
circonstances concrètes, sans nécessité d’être absolument complet. Par exemple,
dans les délits contre l’honneur, l’énumération des divers termes injurieux
n’est pas nécessaire et une condamnation est donc possible pour un mot ne
figurant pas dans la liste des termes injurieux cités dans la plainte (Stoll,
in : CR CP I, 2ème éd., n. 8 ad art. 30).
Le
droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où
l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).
En
l’espèce, la recourante a déposé plainte pour infraction à l’article 179
septies CP, le 22 décembre 2022. Elle a donné accès à la police à
l’ensemble des messages échangés entre elle-même et le prévenu, pour la période
allant de mars 2019 à mars 2022, ce qui représente environ 6'400 messages, qui,
imprimés, couvriraient environ 800 pages. Elle a fourni des tirages de quelques
échantillons de messages échangés entre septembre 2019 et le 28 mai 2022. Le
procureur lui a d’abord fait remarquer, le 14 mars 2023, qu’une poursuite
n’entrait pas en considération, puisque les derniers messages transmis dataient
de mai 2022 et que la plainte remontait au 22 décembre 2022, l’invitant en
outre le 5 avril 2023 à déposer les messages qu’elle incriminait. Le 4 mai
2023, il a encore écrit à la plaignante qu’il lui appartenait d’expliquer en
quoi elle estimait être victime d’une infraction pénale et qu’elle ne pouvait
pas simplement se référer à des centaines ou milliers de messages et laisser le
soin à la police et au Ministère public de déterminer ceux qui seraient
constitutifs d’une infraction, sinon par leur seul nombre. Le 9 mai 2023, le
procureur a précisé que des sondages avaient permis de constater que
l’essentiel de la correspondance avait trait au fils des parties et qu’une
recherche par mots-clés – termes en rapport avec l’amour ou la sexualité et
injures courantes – n’avait pas donné de résultats probants. La recourante n’a
jamais précisé sa plainte. Elle pense que tout message du prévenu est de trop
et elle ne se réfère qu’à l’ampleur du trafic. La plainte est ainsi trop
imprécise, s’agissant de messages postérieurs au 22 septembre 2022, date
déterminante pour le respect du délai de prescription du droit de déposer
plainte, pour qu’elle puisse recevoir une suite. Une simple référence au fait
que des messages ont encore été reçus peu avant le dépôt de la plainte, sans
aucun élément quant à ce que contiendraient ces messages, ne suffit pas. La
situation serait différente s’il s’agissait d’examiner quelques messages :
là, on pourrait peut-être attendre des autorités de poursuite pénale qu’elles
les examinent d’office. Cependant, ici, la recourante ne pouvait pas simplement
laisser à ces autorités le soin de rechercher, dans plusieurs milliers de
messages, ce qui pourrait être problématique, ceci d’autant moins qu’elle avait
été rendue attentive à diverses reprises à ses devoirs de plaignante. En outre,
la manière de procéder de la plaignante place le prévenu dans l’impossibilité
de se défendre de manière efficace, en ce sens qu’il devrait justifier
individuellement l’envoi de milliers de messages s’inscrivant dans des
conversations avec la plaignante ; ce n’est pas admissible. Il faut dès
lors considérer que la plainte est tardive et surtout insuffisamment motivée.
c)
De toute manière, la non-entrée en matière se justifie aussi sur le fond.
L'article
179.
septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura
utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un
tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende.
Cette
disposition protège le droit personnel de la victime à ne pas être importunée
par certains actes commis au moyen d'une installation de télécommunication. Les
téléphones inquiétants et importuns doivent atteindre une certaine gravité
minimale, sur le plan quantitatif et/ou qualitatif, pour constituer une
atteinte à la sphère personnelle de la victime punissable pénalement au sens de
l'article 179
septies CP ; en cas d'atteintes légères ou moyennes à la sphère personnelle
causées par l'usage du téléphone, la limite de la punissabilité exige une
certaine quantité d'actes ; la question du nombre d'appels nécessaire pour
admettre une utilisation abusive d'une installation de communication, dépend
des circonstances du cas d'espèce et ne peut pas être déterminée de façon
abstraite. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce
que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la
satisfaction ; quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par
bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (arrêt
du TF du 22.04.2022
[6B_727/2021] cons. 3.3.1). En matière d'amoureux éconduit, la condition de
l'espièglerie est remplie, selon la jurisprudence, lorsque la situation
s'apparente à du stalking avec les conséquences néfastes qu'il peut
avoir sur le psychisme de la victime, par exemple en présence d'une action
incessante de l'auteur, ultérieurement à une volonté affichée de la victime de ne
pas (re)nouer la relation. Dans une telle configuration, il y a lieu de retenir
une volonté d'agir par espièglerie (même arrêt, cons. 3.3.2).
En
premier lieu, il faut constater que la recourante admet que les messages que le
prévenu lui a adressés, pris séparément, ne sont pas constitutifs d’une
infraction pénale et qu’elle ne conteste pas que l’essentiel de la
correspondance est consacré à des questions concernant l’enfant commun.
Effectivement, quand on examine des exemples de messages relativement récents,
dont des tirages figurent dans le dossier de l’APEA et ont été copiés pour le
dossier pénal, on constate que si le ton des échanges n’est pas
particulièrement chaleureux, ces échanges portent essentiellement sur des
questions concrètes qui se sont posées ou à résoudre au sujet de l’enfant
commun des parties ; on n’y trouve pas de termes injurieux ou
déplacés ; il y a bien quelques reproches formulés par le prévenu envers
la recourante (en rapport avec le fait qu’elle ne s’était pas déplacée
personnellement pour aller chercher l’enfant chez son père, mais avait envoyé
la police pour cela), mais ils sont formulés dans des termes tout à fait acceptables ;
tout cela ne révèle pas du tout une situation qui s’apparenterait à du stalking
. Il en va de même des messages encore envoyés après l’accord passé le 9
novembre 2023, au sens duquel les parties ne devaient plus communiquer
directement entre elles ; il appartiendra au Ministère public de
déterminer si l’envoi de ces messages peut relever de l’article 292 CP, mais il
est en tout cas certain qu’une infraction à l’article 179
septies CP est manifestement exclue : le premier échange concerne
manifestement une question à régler, sur laquelle les parties se sont mises
d’accord (« es d’accord aussi », « Oui ça joue », « Merci »),
un autre message donne simplement une information utile (« J’ai ramené ces
deux jouets que tu lui as achetés dans la boîte à lait. Il les aime bcp et joue
avec. Je suis à la maison ») et le message du 1er janvier 2024,
envoyé à 19h48, vise à régler une petite question d’heure de réveil de l’enfant
le lendemain et à proposer à la recourante de lui transmettre une vidéo que son
fils aimerait lui montrer, le ton du message étant plus que correct (« Je me
permets de t’écrire car on ne peut pas passer par les avocats ce soir. Demain
pourrais-tu me dire quand je peux venir chercher C.________ ? Il faut le
laisser dormir et déjeuner, ne le réveille pas pour 8h stp. Est-ce que je peux
t’envoyer la vidéo des loutres qu’il aimerait te montrer ? Merci si tu veux
bien me répondre. Bonne année »). Pour le reste, la teneur des messages
dont la recourante avait adressé des tirages au procureur, datant de la période
entre septembre 2019 et mai 2022, amène à constater que le prévenu avait de la
peine à se faire à l’idée d’une séparation et avait mal ressenti le fait que la
recourante avait saisi l’ARMP, mais le ton et la fréquence de ces messages ne
trahit pas, chez le prévenu, une volonté d’importuner ou harceler la
recourante, même si celle-ci aurait apparemment préféré ne pas être contactée,
dans certains cas. Cela étant, il faut encore constater que les parties étaient
encore liées, d’un commun accord, jusqu’en janvier 2021, qu’il était normal –
avec les exigences, d’un côté, d’une activité professionnelle intense et
soumise à des aléas et, de l’autre, la charge principale de quatre enfants –
que de nombreux échanges de messages soient nécessaires aux parties pour régler
ce qui devait l’être pour leur fils commun et qu’un besoin accru d’échanges est
né de la fin de la relation, puis encore plus après qu’en décembre 2021, la
recourante avait cessé – d’abord pour cause de maladie, puis en raison de sa
démission – son activité au cabinet du prévenu. La police a compté environ
3'200 messages envoyés par le prévenu entre mars 2019 et mars 2022 ; cela
fait une moyenne d’environ trois messages par jour, avec sans doute des pics à
certains moments et donc aussi des échanges moins nourris à d’autres. Cela ne
peut pas, en soi, conduire à conclure à un harcèlement, dans les circonstances
du cas particulier, ceci d’autant moins que la recourante a elle-même envoyé
plus de 3'000 messages au prévenu (et c’était loin d’être toujours pour
demander au prévenu de cesser de la contacter). De nombreuses personnes ont
pour habitude de ne pas se téléphoner, mais de s’envoyer – pour tout et pour
rien, d’ailleurs – des messages lors d’échanges qui peuvent vite atteindre
certaines proportions. La situation des parties est certes un peu particulière,
mais on ne peut pas y voir, de la part du prévenu, la commission d’une
infraction à l’article 179
septies CP.
3.3
a)
En rapport avec d’éventuelles lésions corporelles simples, la recourante
soutient que la plainte a été déposée en temps utile (cf. plus haut). Elle
relève que le Ministère public lui reproche de ne pas avoir démontré les
lésions psychologiques qu’elle allègue. En vertu de la maxime d’investigation,
ce n’est en fait pas à elle de les prouver. Elle a d’ailleurs déjà démontré sa
crédibilité et présenté des réquisitions de preuves, qui ont été balayées.
Plusieurs éléments du dossier démontrent les séquelles psychologiques de la
recourante (rapports d’une psychologue et d’une intervenante LAVI, long arrêt
maladie, déclarations crédibles de la recourante, rapport de police suite à un
incident en mai 2023, procédures devant l’APEA et de mesures provisoires). Le
Ministère public a donc constaté les faits de manière erronée.
b)
L’article 123
al. 1 CP prévoit que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une
personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur
plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
Une
atteinte à l’intégrité psychique peut être sanctionnée par cette disposition, pour
autant qu’elle revête une certaine importance. Il conviendra ainsi d’examiner
deux critères cumulatifs : a) le genre et l’intensité de l’atteinte et b)
l’impact de cette dernière sur le psychisme de la victime. Il résulte de ce qui
précède qu’une atteinte devant être qualifiée de bénigne et n’ayant causé qu’un
léger trouble (passager) du bien-être ne suffit pas à tomber sous le coup de l’article
123.
CP.
L’impact d’une atteinte pouvant être ressenti fort différemment d’une personne
à l’autre, il se pose la question de l’évaluation dudit impact. En d’autres
termes, convient-il de le mesurer de manière subjective (sensibilité de la
victime) ou objective ? Le Tribunal fédéral a opté pour la seconde
méthode « corrigée » des circonstances du cas d’espèce.
Ainsi, il a précisé ce qui suit : « Il faut bien plutôt se
fonder sur les effets que l’atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité
moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent
néanmoins être prises en considération ; l’impact ne sera pas
nécessairement le même suivant l’âge de la victime, son état de santé, le cadre
social dans lequel elle vit ou travaille, etc. ». En matière de
harcèlement psychologique au travail (mobbing), le Tribunal fédéral a relevé
qu’une atteinte psychique pouvait être retenue au sens de l’article 123 CP,
« en cas de propos et/ou d’agissements hostiles manifestés fréquemment
et sur une période assez longue par une ou plusieurs personnes envers un
tiers », tout en précisant qu’« il n’y a toutefois pas de
harcèlement psychologique du seul fait qu’un conflit existe dans les relations
professionnelles et qu’il règne une mauvaise ambiance de travail » (Rémy,
in : CR CP II, n. 7 ad art. 123, avec la jurisprudence qu’il cite).
c)
Au dossier, on ne trouve pas de plainte formelle de la recourante contre le
prévenu, pour lésions corporelles simples. La plainte signée le 22 décembre
2022.
ne les mentionne pas. La question n’est pas non plus évoquée dans un
courrier que la mandataire de la plaignante adressait au procureur le 8 mars
2023, au sujet des faits à poursuivre, ni dans les observations de la même du 3
avril 2023. Ce n’est que dans un courrier du 1er février 2024 que la
mandataire de la plaignante a mentionné une éventuelle poursuite du prévenu
pour des lésions corporelles constituées par une atteinte à l’intégrité
psychique ; c’était près de trois mois après l’accord du 8 novembre 2023. Cela
étant, même si on considérait que le procès-verbal d’audition du 22 décembre
2022, dans lequel la recourante évoquait sa situation et disait son intention
de déposer plainte, valait plainte formelle pour cette infraction (ce qui est
douteux, le formulaire de plainte que la recourante a alors signé ne
mentionnant pas les lésions corporelles simples, mais bien d’autres
infractions), il faudrait constater qu’il est loin d’être évident que la
plainte aurait été déposée en temps utile et serait suffisamment claire et
précise. En particulier, la plaignante n’a pas décrit d’événements concrets,
antérieurs au 22 décembre 2022 (date de la plainte), mais postérieurs au 22
septembre 2022, qui auraient pu concourir à lui causer les lésions psychiques
dont elle se prévaut. La question peut cependant rester ouverte, vu ce qui
suit.
d)
Sur le fond, il faut retenir comme très peu vraisemblable, voire
invraisemblable une condamnation du prévenu pour infraction à l’article 123 CP.
Il est vrai que la plaignante vit mal certains conflits avec le prévenu au
sujet de leur enfant commun, les échanges avec lui et sans doute aussi les
diverses procédures judiciaires, dont il faut quand même rappeler que c’est
elle qui les a toutes initiées. Cela dit, on se trouve dans une situation qui
n’a rien de très différent des nombreux cas dans lesquels des parents, après
une séparation, ne s’accordent pas sur certaines questions concernant un enfant
commun, se le font savoir et entament des procédures destinées à régler ce
qu’ils pensent devoir être réglé, situations d’autant plus pesantes quand l’un
des anciens compagnons est plus affecté que l’autre par la séparation. Au
dossier, on trouve certes des éléments montrant que le prévenu peut se montrer
désagréable quand quelque chose ne lui convient pas (cf. par exemple une
décision d’avertissement qui lui a été adressée le 23 mars 2010 par la
direction générale de l’Hôpital [a], parce qu’il avait été inconvenant envers
un confrère, étant cependant observé que les faits datent d’avant la rencontre
entre les parties), qu’il avait de la peine à se faire à l’idée, après janvier
2021, que sa vie se passerait sans la recourante et qu’il essayait de la faire
changer d’avis, qu’il se montrait peut-être un peu trop insistant à ce sujet
(idem) et que la recourante a été sa patiente, puis son assistante, ce qui
impliquait à certains égards une certaine subordination, mais on ne trouve pas,
toujours dans le dossier, d’éléments dont on pourrait déduire que le comportement
du prévenu équivaudrait à du harcèlement psychologique, et encore moins que le
prévenu, au moins par dol éventuel, aurait eu l’intention de causer des
blessures psychiques à la recourante. En définitive, la situation est celle que
rencontrent beaucoup de parents séparés et, objectivement, on ne peut pas faire
de lien juridique, au sens du droit pénal, entre le comportement du prévenu et
les problèmes de santé de la plaignante. Au demeurant, l’attestation du SAVI du
12.
août 2022 ne fait au fond que reprendre les déclarations de la recourante et
celle d’une psychologue du 25 juillet 2022, si elle décrit une anxiété et un
stress intense ressentis par l’intéressée dans les échanges avec son
ex-compagnon, ne fait état d’aucune constatation d’ordre médical qui irait dans
le sens de lésions psychiques qui pourraient avoir été causées par le prévenu.
On ne voit pas que certaines des preuves que la recourante avait proposées au
Ministère public pourraient amener à une autre conclusion qu’une non-entrée en
matière.
3.4
a) Selon la
recourante, c’est enfin à tort que la non-entrée en matière a été prononcée
pour l’infraction de contrainte. Elle soutient que le prévenu a eu un
comportement durable et soutenu de harcèlement obsessionnel, qui a affecté la
recourante et l’a contrainte à modifier ses habitudes de vie. Elle a dû changer
ses horaires de travail pour éviter au maximum les sollicitations non voulues,
passer beaucoup de temps à repousser des avances, se mettre en arrêt maladie
pendant huit mois et se faire soutenir psychologiquement par le SAVI et une
psychologue. Elle a aussi été contrainte à mettre en place divers mécanismes de
non-confrontation liés au droit de visite, ainsi qu’au suivi thérapeutique et
scolaire de l’enfant commun (cf. la procédure devant l’APEA et celle en
protection de la personnalité). Dans la procédure en protection de la
personnalité, la recourante a demandé et obtenu une absence d’ingérence du
prévenu dans son réseau professionnel, car le prévenu insistait beaucoup pour
avoir des informations y relatives, en 2023, ce qui faisait craindre à la
recourante qu’il pollue ses relations de travail.
b)
Conformément à l'article 181 CP,
se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une
personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque
autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à
laisser faire un acte.
Cette
disposition protège la liberté d'action et de décision. La contrainte est une
infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime,
sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son
comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur. Outre l'usage de
la violence ou de menaces laissant craindre la survenance d'un dommage sérieux,
il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de
quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule
générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle
pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte
utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre
à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une
manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc
de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à
ceux qui sont cités expressément par la loi. La contrainte peut être réalisée
par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple
lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée
pendant une période prolongée (stalking ou harcèlement obsessionnel).
Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant
qu'ensemble d'actes formant une unité, l'article 181 CP
suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à
tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé
comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit.
Si le simple renvoi à un « ensemble d'actes » très divers
commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification
par la victime de ses « habitudes de vie » ne suffit pas,
faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a
pu entraîner quel résultat à quel moment, l'intensité requise par l'article 181 CP
peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de
comportements identiques sur une durée prolongée. Sur le plan subjectif, il
faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu
contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de
l'illicéité de son propre comportement ; le dol éventuel suffit (arrêt du TF du
22.04.2022
[6B_727/2021] cons. 4.2).
c)
En l’espèce, il faut constater, comme on l’a déjà fait plus haut, que les
messages envoyés par le prévenu à la recourante n’avaient pas le caractère d’un
harcèlement obsessionnel et qu’on ne trouve pas au dossier d’autres éléments
qui pourraient permettre de conclure à du stalking. Cela exclut déjà une
infraction de contrainte. Au surplus, les exemples de modifications de
comportements donnés par la recourante (modification des horaires de travail,
temps passé à repousser des avances, mise en arrêt maladie, suivi
psychologique, procédures judiciaires) ne convainquent pas. L’article 181 CP
ne peut avoir pour but ou même comme conséquence une poursuite pénale pour
contrainte dans toutes les situations de personnes qui, dans le cadre de
conflits matrimoniaux, essaient d’éviter leur ex-partenaire, consultent un
psychologue et entament des procédures judiciaires ; la situation de la
recourante n’est pas différente – sous l’angle des messages échangés – de celle
de nombreuses personnes impliquées dans des procédures matrimoniales, telle que
la constatent au quotidien les juges qui traitent ces matières. On notera au
passage que la recourante, après qu’elle avait décidé de mettre un terme à sa
relation avec le prévenu, a continué à travailler pendant près d’un an au
cabinet de celui-ci, avec la possibilité évidente d’avoir à l’y rencontrer,
alors que sa situation économique, en particulier du fait des assez
confortables contributions d’entretien qu’elle percevait, lui aurait sans doute
permis de renoncer rapidement, après la séparation, à cette activité si elle
lui était à ce point insupportable (sur cette situation financière, cf. sa
taxation fiscale pour l’année 2021, qui fait état de revenus dépassant 130'000
francs, dont seulement 45'000 francs environ pour sa propre activité, et d’une
fortune de près de 180'000 francs).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours
doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la
procédure de recours, arrêtés au montant de l’avance de frais, soit 1’000
francs, seront mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu à octroi
d’indemnités, le prévenu n’ayant pas été appelé à procéder.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance entreprise.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante,
qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à octroi d’indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me D.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.233), et à B.________, par Me E.________.
Neuchâtel, le 18 mars 2024