ARMP.2024.31
Montant de l’indemnité de l’avocat d’office.
8 avril 2024Français19 min
La qualité pour recourir contre le montant de l’indemnité d’avocat d’office appartient à la personne qui a fait l’objet de la désignation au sens de l’article 133 CPP, et non à son employeur, ni au(x) tiers bénéficiaire(s) final (finaux) de cette indemnité, selon les accords contractuels en vigueur au sein de la structure dans laquelle travaille la personne ayant été désignée en qualité de défenseur d’office (cons. 1).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 11 mai 2023, le gendarme A.________ a déposé plainte
contre B.________ pour des faits survenus dans l’exercice de sa fonction. À
l’appui, il indiquait que la veille, vers 11h15 à Z.________, la patrouille
dont il faisait partie (aux côtés du caporal C.________) avait contrôlé un
individu qui avait injurié les agents lorsqu’ils étaient passés à côté de lui.
Lors du contrôle, l’usage de la force avait été nécessaire afin de menotter cette
personne, qui s’était fortement débattue, avait injurié les agents et tenté de
les mordre et de leur donner des coups. Une ambulance avait été sollicitée et,
une fois l’individu placé sur un brancard, il avait craché au visage du
plaignant. À l’hôpital, ce même individu avait déclaré être porteur de
l’hépatite.
b) A.________
a été entendu le même 11 mai 2023, en qualité de personne appelée à donner des
renseignements.
c) B.________
a été hospitalisé au Centre Neuchâtelois de Psychiatrie à Préfargier jusqu’au
16 mai 2023. Après sa sortie, la police a tenté à plusieurs reprises de le
joindre en vue d’une audition, sans succès. Courant juillet 2023, l’intéressé
s’est présenté au poste de police, accompagné d’une personne de confiance (soit
D.________, né en 1958, qui l’hébergeait chez lui, pourvoyait à son entretien
et l’avait engagé en tant que « domestique privé »), mais a
refusé d’être entendu. Après cela, les tentatives de la police pour auditionner
B.________ sont restées vaines.
d) Le 3
octobre 2023, le Ministère public a délivré un mandat de comparution contre B.________,
en vue d’un interrogatoire en date du 8 novembre 2023. Le 7 novembre 2023,
l’audience a été reportée au 5 décembre 2023.
e) Le 1er
novembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.________
pour propagation d’une maladie de l’homme (art. 231 ch. 1 al. 1 CP) et violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), à
raison des faits relatés par A.________.
B.
a) Le 21 novembre 2023, Me E.________, avocate collaboratrice
en l’étude X&F.________, a écrit au Ministère public que B.________ avait
accepté qu’elle le représente dans cette procédure et demandé la mise de son
client au bénéfice de l’assistance judiciaire.
b)
Le 1er décembre 2023, le Ministère public a ordonné une défense
obligatoire en faveur de B.________, avec effet au 8 novembre 2023, accordé
l’assistance judiciaire au prénommé et désigné Me E.________ en qualité de
« défenderesse d’office » à partir de la même date.
c)
B.________ a été interrogé par le Ministère public le 5 décembre 2023, en présence
de son avocate d’office.
d)
Le 17 janvier 2024, Me E.________ a informé le Ministère public qu’elle
cesserait son activité d’avocate au barreau le 29 février 2024 ; le 7 février
2024, elle a déposé un mémoire d’honoraires portant sur un total de 2'657.40
francs, correspondant à 12 heures et 3 minutes d’activité.
e)
Le 20 février 2024, le Ministère public a relevé Me E.________ de son mandat
d’office avec effet au 31 janvier 2024, désigné Me X.________ en qualité
d’avocat d’office de B.________ dès le 1er février 2024 et alloué à
Me E.________ une indemnité d’avocate d’office de 1'853.30 francs, frais et TVA
inclus.
C.
a) Le 4 mars 2024, Me X.________ recourt contre cette
décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, en
tant qu’elle concerne l’indemnisation de Me E.________, à ce qu’il soit dit que
l’avocate précitée « a effectué 12h03 de prestations dans le cadre de
son mandat d’office » et à l’octroi « au mandataire d’office
de CHF 2'657.40, TVA comprise ». Les griefs du recourant seront
exposés ci-après, en tant que de besoin.
b) Le
Ministère public se réfère aux considérants de la décision entreprise et renonce
à formuler des observations.
C O N S I D É R A N T
1. a)
Le recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393
al. 1 let. a CPP). Il doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité
compétente dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Encore faut-il que le recourant ait un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la
décision qu’il conteste (art. 382 al. 1 CPP). L'intérêt doit être actuel
et pratique ; l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple
perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas ; une partie qui
n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas
la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 cons. 2.3.1 ;
arrêt du TF du 04.10.2018
[6B_818/2018]
cons. 2.1). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision
attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi
elle en déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire CPP, 2e éd., n. 2 et 3 ad art. 382).
1.1. Le
recourant fonde d’abord sa qualité pour agir sur le fait qu’il est actuellement
le défenseur d’office de B.________. Il ne prétend toutefois pas agir au nom et
pour le compte de ce dernier. Avec raison puisque, de jurisprudence constante,
le prévenu n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir l'augmentation de
l'indemnisation fixée en faveur de son conseil d'office (arrêt du TF du 14.08.2023
[6B_259/2023] cons. 4 et les réf. cit.). Un nouveau mandataire d’office n’a
en outre en principe pas d’intérêt personnel à la fixation de l’indemnité de
son prédécesseur. La
qualité de défenseur d’office de B.________ (respectivement celle de
successeur de Me E.________
dans le cadre du mandat d’office initialement confié à cette dernière en faveur
de B.________) ne confère donc pas la qualité pour recourir à Me X.________.
1.2. Le
recourant se prévaut ensuite de sa qualité d’ancien employeur de Me E.________
« et de bénéficiaire final de l’indemnité d’avocat d’office ».
1.2.1. L'avocat
d'office remplit une mission étatique qui est régie par le droit public
cantonal. Son institution crée un rapport juridique particulier entre lui et
l'État. Sur cette base, l'avocat a une créance de droit public contre l'État en
matière d'indemnisation dans le cadre des dispositions cantonales applicables (ATF 141 I 124
cons. 3.1).
L’avocat
d’office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par
les articles 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre la fixation
de son indemnité ne résulte pas de l’article 382 CPP, mais de la réglementation
spéciale prévue par l’article 135 alinéa 3 CPP (ATF 140 IV 213 cons. 1.4 [trad.
JdT 2015 IV 57]). Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, cette
disposition prévoyait que « [l]e défenseur d’office p[ouvai]t recourir
devant l’autorité de recours, contre la décision du ministère public et du
tribunal de première instance fixant l’indemnité » (let. a) ; à
compter du 1er janvier 2024, elle prévoit que « le défenseur
d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de
droit permettant d’attaquer la décision finale ». La fixation
du montant de l'indemnité du défenseur d'office concerne les intérêts propres
de celui-ci ; c'est pourquoi il dispose d'un droit de recours,
conformément à l'article 135 al. 3 CPP
(arrêt du TF du 03.11.2015
[6B_1017/2014] cons. 4). Dans la mesure où le défenseur d'office est touché
dans ses propres droits, il est seul légitimé à se plaindre du montant des
honoraires qui lui sont alloués (arrêt du TF du 26.09.2012
[6B_353/2012] cons. 3 et les réf. cit. ; Ruckstuhl, in :
BAKO StPO, 3e éd., n. 16 s. ad art. 135 ; Moreillon/Parein-Reymond,
PC CPP, n. 9 ad art. 135 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure
pénale, 2e éd., n. 7009c).
1.2.2.
En l’espèce, le recourant échoue à prouver qu’il puisse se prévaloir d’un
intérêt juridiquement protégé, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, en ce sens
qu’il n’allègue pas – et ne prouve a fortiori pas – que le contrat de
travail conclu avec Me E.________ aurait prévu que les indemnités allouées à
cette dernière pour son activité d’avocate d’office revenaient intégralement ou
même en partie à l’employeur, ni que l’accord entre les associés de l’étude X&F.________
aurait prévu que les indemnités d’avocate d’office allouées à Me E.________
pour la défense de B.________ revenaient intégralement ou même en partie au
recourant. Au contraire, le recourant se contente d’alléguer que Me E.________
était « employée de Me X.________ jusqu’au 29 février 2024 »,
mais il ne dépose pas le contrat de travail qui aurait été susceptible de
prouver que l’intéressée était son employée – et non celle de l’étude ou celle
exclusivement de son associée Me F.________ –, d’une part, et que les
parties au contrat de travail étaient convenues que les indemnités allouées à
Me E.________ pour son activité d’avocate d’office (en général ou à tout le moins
en rapport avec la défense des intérêts de B.________) revenaient intégralement
à Me X.________, d’autre part.
Un tel accord ne ressort pas davantage des
lettres des 17 janvier et 7 février 2024 adressées au Ministère public par
Me E.________, lettres co-signées par Me X.________, dans laquelle la première
écrivait : « (…) je vous informe que je cesserai mon activité d'avocate
au barreau le 29 février 2024. Par conséquent, je vous remercie de bien vouloir
me relever du mandat d'office décerné le 1er décembre 2023 par votre Autorité.
Je vous ferai alors parvenir, dans les plus brefs délais, le relevé final de
mes activités, afin que vous puissiez statuer sur mes honoraires d'avocate
d'office. À toutes fins utiles, je vous informe que Me X.________, avocat
associé à l'Etude et qui signe également la présente, est prêt à reprendre le
mandat d'office susmentionné, ce avec quoi B.________ est d'accord »,
respectivement : « (…) votre greffe m'a indiqué qu'un délai au 12
février 2024 m'était fixé pour vous faire parvenir mon relevé final d'activités
dans le dossier cité en objet. Dans le délai imparti à cet effet, je vous
remets en annexe, en deux exemplaires, le relevé de mes activités ainsi que ma
proposition de rémunération en qualité de mandataire d'office, jusqu'au 31
janvier 2024. À des fins de simplification, nous avons clôturé mon activité au
31 janvier 2024. Ainsi, les activités ultérieures seront facturées par Me X.________,
qui reprendra le dosser. Pour la bonne forme, ce dernier signe également la
présente. Comme vous le verrez dans le relevé de mes activités, j'ai appliqué
le forfait de frais à 5 % selon l'article 24 LAJ
et calculé les frais de déplacement conformément à l'article 23 al. 2 LAJ.
Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à mon relevé
d'activités et me tiens évidemment à votre disposition pour tout éventuel
renseignement ». Dans la première lettre, Me E.________ parle en effet
de ses activités, et non de celles de Me X.________, et de ses honoraires, sans
préciser qu’ils reviendraient à Me X.________ dans leurs rapports internes.
Quant à la co-signature de Me X.________ sur ce document, elle sert – selon le
texte de la lettre – à attester que cet avocat consent à reprendre le mandat
d’office à la suite de Me E.________, d’une part, et que B.________ accepte
cette substitution, d’autre part. Dans la seconde lettre, Me E.________
explique qu’« à des fins de simplification », elle-même et Me X.________
étaient convenus que les activités ultérieures au 31 janvier 2024 seraient
« facturées par Me X.________, qui reprendra le dossier ». Si,
dans l’esprit de Me E.________ et de Me X.________, l’indemnité liée au
mandat d’office de la première pour B.________ avait de toute manière été due
au second, il n’aurait pas été utile de distinguer deux périodes – ce d’autant
que la date de la fin de la facturation par Me E.________ coïncide avec la fin
du mandat d’office de la même, selon la décision du Ministère public du 20
février 2024. Au contraire, Me E.________ et Me X.________ auraient proposé,
« à des fins de simplification », que celui-ci soit indemnisé
pour l’entier de l’activité accomplie en faveur de B.________, y compris celle
effectuée du 8 novembre 2023 au 31 janvier 2024 par celle-là. Le recourant
adopte donc une attitude contradictoire en recourant en son propre nom et pour
son propre compte contre le montant de l’indemnité d’avocate d’office ayant été
allouée par le Ministère public à Me E.________, après avoir co-signé une
lettre faisant la distinction entre l’activité facturée par cette avocate et
celle facturée par lui-même.
C’est
du reste précisément parce que la personne de l’avocat d’office, et donc celle
de l’ayant droit de l’indemnité, ont changé à partir du 1er février
2024 que le Ministère public a rendu une décision relative à l’indemnisation de
l’activité effectuée avant cette date. Sans ces changements, une telle décision
n’aurait pas eu de raison d’être, la règle ancrée à l’article 135 al. 2 CPP
voulant que « [l]e ministère public ou le tribunal qui statue au fond
fixent l’indemnité à la fin de la procédure ».
À
cela s’ajoute encore que
tant selon son ancienne que sa nouvelle teneur, l’article 135 al. 4 CPP confère
la qualité pour recourir contre la fixation de l’indemnité au « défenseur
d’office » – qui, selon l’article 127 al. 5 CPP, est forcément un(e)
avocat(e) au sens de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats
(LLCA, RS 935.61 ; v. aussi art. 2 al. 1 de la loi neuchâteloise sur la
profession d’avocat ou d’avocate [Lav, RSN 165.10]),
c’est-à-dire une personne titulaire d’un brevet d’avocat qui pratique la
représentation en justice en Suisse dans le cadre d’un monopole (art. 2 al. 1
LLCA) –, indépendamment de son statut professionnel (p. ex. collaborateur,
associé ou chef d’étude, actionnaire d’une SA). Il ressort du texte légal que
la qualité pour recourir contre le montant de l’indemnité d’avocat d’office
allouée à un avocat donné appartient à cet avocat, soit à la personne qui a
fait l’objet de la désignation au sens de l’article 133 CPP, et non à son
employeur, ni au(x) tiers bénéficiaire(s) final (finaux) de cette indemnité,
selon les accords contractuels en vigueur au sein de l’étude dans laquelle
travaille la personne ayant été désignée en qualité de défenseur d’office.
Cette solution, qui a déjà été consacrée par la jurisprudence du Tribunal
cantonal de Bâle-Ville (arrêt du 24.06.2016 [BES.2016.68] cons. 3), a le mérite de la
simplification, pour l’autorité appelée à statuer. À défaut, la qualité pour
recourir dépendrait des relations internes entre les avocats d’une même étude,
notamment de la teneur du contrat de travail de l’avocat d’office, s’il est
avocat collaborateur (en particulier la question de savoir si tout ou partie
des honoraires perçus en qualité d’avocat d’office lui sont dévolus), et de la
convention entre les associés sur la répartition des honoraires alloués à un
avocat collaborateur déterminé, pour l’activité qu’il a déployée dans le cadre
d’un mandat d’office déterminé. Le fait que l’avocat d’office cesse son
activité ne modifie pas cette appréciation, car même dans ce cas, il reste en
mesure de contester judiciairement le montant de l’indemnité lui ayant été
allouée.
En
l’espèce, on ne voit pas – et le recourant ne prétend pas – que Me E.________
n’aurait pas été en mesure de contester elle-même le montant de l’indemnité lui
ayant été allouée dans la décision querellée (ce qu’elle pouvait faire en son
nom personnel même si elle s’est désinscrite du barreau). Il n’est pas non plus
allégué – et a
fortiori pas prouvé – que Me E.________ aurait cédé sa créance à Me X.________ ou mandaté le même pour agir en son nom
et pour son compte en contestation du montant de l’indemnité litigieuse.
1.3. Dans ces conditions, il faut partir du principe que
l’unique ayant doit de l’indemnité litigieuse n’a pas souhaité en contester le
montant. À mesure que Me E.________ n’a pas formé recours contre la
décision querellée, une légitimation simultanée de son employeur entraînerait
une contradiction entre leurs positions respectives. Faute pour le recourant de pouvoir se prévaloir d’un intérêt
juridiquement protégé à la modification de la décision querellée, le
recours doit être déclaré irrecevable.
Considérants
2.
Par
surabondance, le recours était de toute manière infondé.
2.1
Le défenseur
d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du
procès (art. 135
al. 1 CPP). Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur l’assistance judiciaire
(LAJ,
RSN 161.2) prévoit que l’avocat d’office est indemnisé en fonction de son
activité (art. 21 al. 2 LAJ),
laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des intérêts confiés,
en tenant compte de la nature, de l’importance et de la difficulté de la cause,
ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ;
il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ)
et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de
chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b
CPC ; art. 22 al. 2 LAJ).
L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non
comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ).
Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais
effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24
LAJ).
Le juge peut d'une part revoir le
travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du
défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues (arrêt du TF du 30.01.2017 [5D_149/2016] cons. 3.3). L'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 cons. 3b ; arrêt du TF du 30.01.2003 [5P.462/2002] cons. 2.3). Le mandat d’office
doit être mené de manière suffisante, mais sans excès.
2.2
En l’espèce, le Ministère public a indemnisé 8
heures et 55 minutes d’activité de Me E.________. Vu le très faible volume du
dossier du Ministère public, la nature des pièces le constituant et l’activité
de Me E.________
telle qu’elle ressort du dossier, cela paraît très généreux pour la mandataire.
En
effet, l’interrogatoire du 5 décembre 2023 a duré 95 minutes (de 09h30 à 11h05)
et, pour la prise de connaissance détaillée du rapport de police du 6 septembre
2023.
et de ses annexes, les 25 minutes facturées paraissent adéquates. Dès lors
que, durant la période d’activité de Me E.________, l’affaire n’a pas donné
lieu à d’autres actes d’enquête, le temps total consacré par l’avocate d’office
à des entretiens (oraux ou écrits) avec le prévenu et/ou son ami et employeur D.________
(278 minutes, soit plus de 4,5 heures) paraît largement exagéré et aurait
pu être ramené à une durée raisonnable de 180 minutes. Il n’était ensuite
manifestement pas nécessaire que Me E.________ consacre à ce stade 130 minutes
à l’étude du dossier de B.________ auprès du Service des migrations, alors que
ce document n’a pas été intégré dans le dossier du Ministère public, qu’on ne
voit et que le recourant n’explique pas en quoi cet examen aurait été utile à
la défense du prévenu dans le cadre de l’instruction pénale et à ce stade. Il
peut aussi paraître prématuré que la mandataire ait consacré des recherches
juridiques spécifiques sur les questions de l’expulsion et de l’article 231 ch.
1.
al. 1 CP en date du 15 novembre 2023. De même, on ne voit pas bien pour
quelles raisons Me
E.________ aurait dû entreprendre à la même date des recherches
juridiques sur la présence d’une personne de confiance, d’une part, et la
saisie d’un spray au poivre sur la personne de B.________ au moment de son
arrestation, d’autre part, puisque ce dernier avait accepté déjà le 10 mai
2023.
que cet objet soit détruit.
Si
on procède aux ajustements ci-dessus, tout en admettant les autres activités de
Me E.________
ressortant du mémoire d’honoraires (dont au total 24 minutes d’entretien avec
la Dre G.________, qui lui ont permis de se renseigner de manière adéquate sur
la maladie dont souffre B.________), on obtient un total de 415 minutes
d’activité indemnisable (235 min. + 180 min. [entretiens avec le prévenu et/ou D.________]),
ce qui est bien en-dessous des 535 minutes admises par le Ministère public.
C’est dire que même si on comptait la TVA à 8.1 % en lieu et place de 7.7 %
comme retenu – certes par erreur – par le Ministère public pour l’activité
effectuée en 2024 (à noter toutefois que cela concerne en tout et pour tout 47
minutes d’activité, soit une différence de 0.56 franc [8.1 % de 47 x 180 / 60 –
7.7
% de 47 x 180 / 60], dont il était légitime de faire abstraction) et si on
prenait en compte un montant de 85.60 francs relatif à des frais de
correspondance dont le recourant semble faire valoir qu’il a été déduit à tort
par le Ministère public, on parviendrait toujours à la conclusion que
l’indemnité de 1'853.30 francs allouée par le Ministère public à Me E.________
ne lèse en rien les intérêts de cette dernière.
3.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable et au
surplus infondé. Les frais de la procédure de recours sont arrêtés à
500.
francs (art. 42 de la loi du 6 novembre 2019 fixant le tarif des
frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale
et administrative [LTFrais,
RSN 164.1]) et mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a
droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Déclare le
recours irrecevable et au surplus infondé.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 500 francs et les met à la charge du recourant.
3. Notifie le
présent arrêt au recourant Me X.________, (pour valoir aussi notification à B.________)
et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.5144).
Neuchâtel, le 8 avril 2024