ARMP.2024.33
Défense obligatoire et assistance judiciaire gratuite.
28 mars 2024Français19 min
Cas de défense obligatoire réalisé en l’espèce. La défense obligatoire ne doit pas être confondue avec l’assistance judiciaire gratuite, ou défense d’office (cons. 3).Condition de l’indigence retenue en l’espèce, sur la base de documents fiscaux (cons. 4). Si l’instruction devait apporter la preuve que les revenus (licites) du recourant sont en réalité supérieurs à ceux retenus ou que ses charges sont en réalité inférieures à celles retenues, le Ministère public pourrait alors retirer l’assistance judiciaire gratuite, le cas échéant avec effet rétroactif (cons. 4).
Source ne.ch
Faits
A.
Depuis 2021, la police neuchâteloise mène une enquête dirigée
contre A.________, B.________ et C.________, pour trafic de cocaïne et de
cannabis, ainsi que diverses infractions (not. vol, recel, conception de
fausses montres et de faux certificats) en lien avec des montres de luxe. Les
trois prénommés sont en détention provisoire depuis le 8 novembre 2022. Avant
cette date, tous trois avaient fait l’objet de diverses mesures techniques de
surveillance. Le 19 juin 2023, le police a établi un rapport sur la base des
résultats de ces mesures, rapport qui liste des « discussions et
rencontres suspectes » entre A.________ et X.________ et dont l’auteur
conclut que ces éléments indiquent que A.________ et X.________ avaient fait
« des affaires illégales ensemble », respectivement commis
« des infractions dans divers domaines » « générant
ainsi des sommes considérables » ; plus précisément, que celui-là
« comptait sur le réseau » de celui-ci pour le déploiement de
ses activités délictueuses ; que les précautions prises par les mêmes
(langage codé, utilisation de plusieurs numéros de téléphone et d’applications
comme WhatsApp et Signal) rendaient l’établissement des faits complexe.
B.
Le 14 juillet 2023, le Ministère public a ordonné l’ouverture
d’une instruction pénale (procédure MP.2023.3822) contre X.________, auquel il
reprochait d’avoir, entre le 1er janvier 2021 et le 8 novembre 2022,
d’une part, pris part, subsidiairement prêté assistance à un trafic de
stupéfiants avec des quantités propres à mettre en danger la santé d’un grand
nombre de personnes ou permettant de réaliser un chiffre d’affaires ou un gain
important, au sens de l’article 19 al. 1 et 2 LStup, et, d’autre part, acquis,
dissimulé ou aidé à négocier des montres et des pièces de montres, sachant ou
devant à tout le moins présumer qu’elles étaient de provenance délictueuse,
comportement possiblement constitutif de l’infraction de recel, au sens de
l’article 160 ch. 1 CPP.
C.
X.________ a été interrogé par la police en qualité de
prévenu, le 17 août 2023, en présence notamment de son avocat, soit Me D.________.
D.
a) Le 24 août 2023, X.________ a demandé à être mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire ; il a complété sa demande le 20 février
2024.
b)
Le 26 février 2024, le Ministère public a rejeté cette requête, avec la
motivation – sommaire – suivante : « le prévenu X.________ ne se
trouve pas dans un cas de défense obligatoire » ; « l’indigence
n’est pas démontrée » ; « la cause ne présente pas de
difficulté en fait ou en droit », sans plus amples explications.
E.
a) X.________ recourt contre cette décision le 6 mars 2024,
en concluant à son annulation, principalement à l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite et à la désignation de Me D.________ en qualité d’avocat
d’office et subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour
nouvelle décision. En substance, il fait valoir qu’il s’expose à une expulsion
obligatoire, au sens de l’article 66a al. 1 let. o CP ; qu’il se
trouve donc en situation de défense obligatoire, au sens de l’article 130 let.
b CPP ; que, dès lors qu’il n’a pas désigné d’avocat de choix (mais
sollicité dès le départ que Me D.________ soit désigné avocat d’office),
il a le droit d’être pourvu d’un défenseur d’office. « À titre
superfétatoire », il fait valoir qu’il a établi son indigence par le
dépôt d’un « formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli et
accompagné des pièces idoines ».
b) Le
Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1. Le
recours est recevable contre les décisions du ministère public (art. 393 al. 1
let. a CPP). Il doit être motivé et adressé par écrit à l’autorité compétente
dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours respecte les
formes prescrites par la loi. Formé par une personne ayant un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision qu’il
conteste (art. 382 al. 1 CPP) et dans le délai légal (la décision querellée a
été notifiée au recourant le 27 février 2024), il est recevable.
Considérants
2.
L'Autorité
de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en
droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs
invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle
statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
L’avis
– nullement étayé – du Ministère public selon lequel le recourant ne se
trouverait pas dans un cas de défense obligatoire est incompatible avec
l’analyse effectuée par le même Ministère public dans sa décision d’ouverture
du 14 juillet 2023. En effet, aux termes de l’article 130
let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur s’il
encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une expulsion (let.
b).
3.1
En
l’espèce, le procureur a ouvert l’instruction contre le recourant, notamment,
pour infraction grave à la LStup, au sens de la lettre a (auteur sachant ou ne
pouvant ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en
danger la santé de nombreuses personnes) ou de la lettre c
(auteur se livrant au trafic de stupéfiants par métier et réalisant ainsi un
chiffre d’affaires ou un gain important) du chiffre 2 de l’article 19 LStup.
Cette disposition sanctionne un crime, au sens de l’article 10 al. 2 CP,
passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de vingt ans au
plus (art. 40 al. 2 CP).
À
mesure que le Ministère public estime que les faits reprochés au recourant sont
susceptibles d’être qualifiés d’infractions graves au sens de l’article 19 ch. 2
let. a ou c LStup, il devait en déduire que X.________ « encourt une peine privative de liberté de plus d’un an », au sens de l’article 130
let. b CPP, et qu’il se trouve donc en situation de
défense obligatoire. En effet, la peine privative de liberté d’un an constitue
la sanction minimale en cas de qualification d’infraction grave à la LStup, si
bien que, même si la participation de X.________ devait être qualifiée
de complicité au sens de l’article 25 CP, ce qui impliquerait une atténuation
de la peine, on ne voit pas, en l’état du dossier, ce qui permettrait d’exclure
qu’une peine privative de liberté de plus d’un an soit finalement prononcée
contre le recourant. On le voit d’autant moins que le Ministère
public reproche également au recourant des infractions contre le patrimoine (en
rapport avec des montres de luxe) qui, si elles devaient être réalisées,
entraîneraient une augmentation de peine, au sens de l’article 49 al. 1 CP.
De
même, dès lors que le recourant est ressortissant kosovar et bénéficie d’une
autorisation de séjour B/AB, le Ministère public devait admettre qu’il
encourt une expulsion, au sens de l’article 130
let. b CPP – ce qui constitue un autre cas de défense
obligatoire –, puisque l’auteur qui commet un crime au sens de l’article 19 ch.
2.
LStup doit en principe faire l’objet d’une expulsion obligatoire, conformément
à l’article 66a al. 1 let. o CP.
3.2
Aux termes de l’article 132 al. 1 let. a CPP, en cas de défense
obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le
prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de
défenseur privé (ch. 1) ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci
a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans
le délai imparti (ch. 2).
La
défense d'office voit l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par
l'État – à tout le moins
provisoirement – lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il
s'agit d'un cas de défense obligatoire ; si, après avoir été informé
qu’il se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’article 130
CPP et que, par conséquent, il doit être assisté d’un
défenseur, le prévenu indique qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires
pour mandater un défenseur de choix, la direction de la procédure doit aussitôt
(art. 131 al. 1 CPP) désigner un défenseur d’office ; si, dans un cas de
défense obligatoire, le prévenu n’a pas mandaté un défenseur dans le délai
imparti à cet effet par la direction de la procédure (que ce soit parce qu’il
refuse d’être assisté, parce qu’il a négligé de le faire ou parce qu’il n’y est
pas parvenu), celle-ci doit lui en nommer un d’office avant de procéder à tout
acte d’instruction important (Glassey, Des conditions d’octroi de
l’assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, ch. 6 avec
les réf. cit.).
La
défense obligatoire ne doit toutefois pas être confondue – comme le fait le
recourant – avec l’assistance judiciaire gratuite (ou défense d’office) ;
cette dernière ne peut en effet être accordée – y compris au prévenu en
situation de défense obligatoire – que si le prévenu est indigent ; même
si la défense d’office lui est imposée, le prévenu qui dispose des ressources
financières suffisantes ne bénéficiera donc pas de l’assistance judiciaire,
mais devra assumer lui-même les frais du défenseur d’office (Glassey, op.
cit., ch. 7 avec les réf. cit. ; sur la question de savoir si le
défenseur nommé hors de l’assistance judiciaire supporte seul le risque de
non-paiement dans ce contexte, v. ibid., ch. 25 ss).
4.
Il faut donc examiner si X.________ « ne
dispose pas de ressources suffisantes », au sens
de l’article 29 al. 3 Cst. féd.
4.1
Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est
pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au
minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour
déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de
la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée,
celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses
revenus, sa situation de fortune et ses charges. C’est en effet au requérant
qu’il incombe de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit
les conditions de la mesure qu'il sollicite ; s'il ne fournit pas des
renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une
vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse,
la requête doit être rejetée. Lorsque le requérant est assisté d’un avocat, sa
demande d’assistance judiciaire doit être complète au moment de son
dépôt ; la direction de la procédure n’a pas l’obligation de l’interpeller
et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête. La
part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins
personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la
procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la
collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible
permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour
les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Il y a lieu de
tenir compte des ressources effectives de la partie requérante et de sa
fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible. Au besoin, le patrimoine du requérant doit être mis à
contribution, notamment par l'obtention d'un crédit garanti par un immeuble,
avant d'exiger de l'État l'assistance judiciaire. L'État ne peut toutefois exiger que la partie
requérante utilise ses économies, si celles-ci constituent sa « réserve
de secours », laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs du
requérant selon les circonstances concrètes de l'espèce (notamment son état de
santé et son âge). Les revenus et la fortune des personnes qui, à l'instar
du conjoint, ont à l'égard du requérant une obligation d'assistance ou
d'entretien doivent également être pris en compte. Pour déterminer les charges
du requérant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop
schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments
importants du cas particulier. On peut ainsi considérer qu’il y a indigence même
lorsque le revenu est légèrement supérieur au montant qui est absolument
nécessaire pour l'entretien courant. Concrètement, le Tribunal fédéral
préconise de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de
25.
% et d’y ajouter toutes les obligations de droit civil (loyer ; primes
d’assurance maladie obligatoire ; frais de transport nécessaires à
l’acquisition du revenu) ou public (dettes d’impôts échues) dûment attestées,
c’est-à-dire établies par pièces, pour autant qu’elles soient effectivement
payées. Le juge doit examiner s’il est concrètement envisageable pour le
requérant de disposer rapidement de liquidités suffisantes pour faire face à
ses frais d’avocat. Dans ce cadre, l’État n’a pas à assumer les frais de défense d’une partie qui pourrait
les assumer elle-même en adaptant son train de vie à ses moyens (Glassey,
op. cit., ch. 8 à 15 avec les réf. cit.).
4.2
En l’espèce, pour établir son indigence, X.________ – bien que
représenté par un mandataire professionnel – s’est dans un premier temps
contenté d’alléguer que son chiffre d’affaires était de l’ordre de 4'200
francs, que certaines de ses charges totalisaient 2'900 francs (loyer de son
salon de coiffure par 1'280 francs, loyer privé de 1'200 francs, leasing de 500
francs) et qu’il avait d’autres charges courantes, si bien qu’il était « à
l’évidence (…) réduit au minimum vital » et estimait superflu qu’il
remplisse « le formulaire usuel ». Ce n’est qu’à la demande du
Ministère public qu’il a, en date du 20 février 2024, déposé le formulaire
en usage dans le canton et des annexes.
X.________
exploite en raison individuelle un salon de coiffeur/barbier à Z.________ (lors
de son interrogatoire du 17 août 2023, il a déclaré être coiffeur depuis 13
ans, ne pas avoir de CFC mais exercer cette activité « depuis tout
petit » et avoir son salon depuis 2019). Il est marié à E.________,
née en 1995, avec laquelle il a un enfant, prénommé F.________, né en 2022.
Selon les pièces déposées, E.________ (assistante médicale de formation, selon X.________)
a perçu des indemnités de chômage pour les mois de juin, juillet, août,
octobre, novembre et décembre 2023 (14'038.55 francs au total, ce qui fait une
moyenne de 2'339.75 francs par mois). On ignore tout des revenus tirés ces
dernières années par X.________ de l’exploitation de son salon de coiffure,
l’intéressé ne déposant ni la comptabilité y relative, ni le moindre document
bancaire. Lors de son interrogatoire du 17 août 2023, le requérant a déclaré
réaliser un revenu de 4'200 francs par mois, mais rien ne permet de le
vérifier. Au chapitre des charges, X.________ semble locataire d’un appartement
(3 pièces + cuisine agencée + salle de bain) sis à Z.________, dont le loyer
mensuel est de 1'250 francs, acompte de charges compris, les primes
d’assurance-maladie mensuelles sont de 343.50 francs pour le requérant, 369.10
francs pour son épouse et 148.10 francs pour son enfant, X.________ est
détenteur d’une BMW 320d xDrive M Sport pour laquelle il doit payer 588.25
francs par mois, après avoir déposé une première redevance de leasing de 16'000
francs, et E.________ a conclu à une date indéterminée un crédit à la
consommation portant sur un montant net de 30'000 francs, remboursable en 84
mensualités de 477.35 francs. Aucun document n’établit le paiement effectif et
régulier de l’une ou l’autre de ces charges par X.________ et/ou E.________.
Lors de son interrogatoire du 17 août 2023, X.________ a encore prétendu payer
un loyer de 1'280 francs par mois pour son salon de coiffure, charges comprises
; il n’a toutefois déposé aucune pièce y relative (contrat de bail, preuve du
paiement des loyers).
Dans
ces conditions, il faut bien admettre que les renseignements et les pièces
fournis ne permettent pas d'avoir une vision complète de la
situation financière du recourant et de son épouse, étant précisé que le devoir
de l'État d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent est
subsidiaire à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux en
vertu du droit de famille (arrêt du TF du 02.11.2010 [1B_288/2010] cons. 3.2 et les
arrêts cités).
Cela
étant, l’administration fiscale a retenu, par décision de taxation définitive
du 5 janvier 2023, que le revenu imposable de X.________ et de E.________ était
de 50'500 francs en 2021 et que les prénommés ne disposaient d’aucune fortune au
31.
décembre de cette année-là. Pour l’année 2023, les acomptes réclamés par la
même administration étaient en outre calculés sur la base d’un revenu imposable
de 50'300 francs et d’une fortune de zéro. En partant du principe que le
minimum vital des époux et de leur enfant augmenté de 25 % est de 2'625 francs
par mois (1'700 + 400 + [1'700 + 400] x 25/100), il est difficilement
concevable qu’après avoir payé le loyer de leur appartement (1'250 francs), les
primes mensuelles d’assurance-maladie des membres de la famille (343.50 francs
+ 369.10 francs + 148.10 francs) et leur charge fiscale, qu’on peut estimer à
457.85
francs par mois ([5'328.25 + 166] / 12), les époux disposent encore des
moyens d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année
au plus, ni en deux ans au plus. Il y a d’autant moins lieu de l’admettre que X.________
s’expose à une expulsion du territoire suisse et que le Ministère
public le soupçonne d’avoir réalisé grâce au trafic de stupéfiants un chiffre
d’affaires ou un gain important, si bien que le recourant s’expose à la
condamnation au paiement d’une importante créance compensatrice et à la saisie
de tout élément de fortune que l’instruction pourrait mettre en lumière, afin
d’en garantir le paiement.
Ces
circonstances commandent de tenir à ce stade l’indigence du recourant comme
suffisamment établie et de mettre X.________ au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure MP.2023.3822. Si l’instruction devait apporter la
preuve que les revenus (licites) des époux sont en réalité supérieurs à ceux
retenus ici (p. ex. parce que les relevés bancaires prouvent que
l’activité de coiffeur du recourant lui a rapporté plus que ce qu’il a déclaré
au fisc) ou que leurs charges sont en réalité inférieures à celles ici retenues
(p. ex. parce qu’ils perçoivent des subventions ou des prestations d’aide
sociale ou que des tiers paient tout ou partie de ces charges pour eux), alors
le Ministère public pourrait toujours retirer l’assistance judiciaire gratuite,
le cas échéant avec effet rétroactif.
5.
Vu
ce qui précède, le recours doit être admis et la décision querellée annulée et
réformée dans le sens de l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire pour
la procédure MP.2023.3822, Me D.________ étant désigné en qualité de défenseur
d’office.
En
fonction de l’objet du recours, il relèverait du formalisme excessif que
d’exiger l’application de l’article 136 al. 3 CPP. L’assistance judiciaire
bénéficiera donc aussi au recourant dans le cadre de la procédure de recours.
6.
Les
frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l’État (art. 428
al. 1 CPP).
7.
Le
recourant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il n’a pas droit à une
indemnité au sens de l’article 429 al. 1 let. a CPP (arrêt du TF du 08.07.2013
[6B_234/2013] cons. 5.2). L’activité de Me D.________ pour la
procédure de recours doit être indemnisée conformément au tarif des avocats du
canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP).
7.1
L’avocat
d’office est indemnisé en fonction de son activité (art. 21 al. 2 de la loi sur
l’assistance judiciaire [LAJ,
RSN 161.2]), laquelle se limite à ce qui est nécessaire à la défense des
intérêts confiés, en tenant compte de la nature, de l’importance et de la
difficulté de la cause, ainsi que de la responsabilité qu’il est appelé à
assumer (art. 19 al. 2 LAJ) ;
il exerce son mandat avec soin et diligence (art. 19 al. 1 LAJ)
et n’a pas le droit d’être indemnisé pour les démarches inutiles ou dénuées de
chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. féd. ; art. 117 let. b CPC ;
art. 22 al. 2 LAJ).
L’indemnité due à l’avocat est calculée au tarif horaire de 180 francs, TVA non
comprise (art. 22 al. 1 let. a LAJ).
Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les frais
effectifs ou forfaitairement à raison de 5 % du montant de l’indemnité (art. 24
LAJ).
7.2
Le
recourant ne dépose aucun mémoire d’honoraires, de sorte que l’indemnisation de
Me D.________ pour l’activité déployée dans le cadre du recours doit être fixée
d’office (art. 25 LAJ).
L’activité du mandataire pour les besoins de la procédure de recours a
essentiellement consisté en la rédaction d’un mémoire de recours aussi bref que
sommairement motivé. Pour la rédaction de cet écrit (recherches juridiques et
prise de connaissance de la prise de position du Ministère public), on
indemnisera 120 minutes d’activité utile. On y ajoutera 45 minutes pour la
prise de connaissance du présent arrêt et les entretiens avec le bénéficiaire
de l’assistance judiciaire, ce qui correspond à des honoraires de
495.
francs. À ce montant, on ajoutera l’indemnité forfaitaire au sens de
l’article 24 LAJ
(24.75 francs) et la TVA (42.10 francs), ce qui porte le total arrondi à 562
francs.
Vu
le sort du recours, cette indemnité n’est pas remboursable par le bénéficiaire
de l’assistance judiciaire (art. 135 al. 4 CPP
a contrario).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le recours
et annule la décision querellée.
2. Dit que X.________
est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure MP.2023.3822,
Me D.________ étant désigné en qualité d’avocat d’office.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Fixe l’indemnité
d’avocat d’office de Me D.________ pour la procédure de recours à 562 francs,
frais et TVA compris.
5. Dit que X.________
n’a pas à rembourser l’indemnité fixée au considérant 4 du présent dispositif.
6. Notifie le
présent arrêt au recourant, par Me D.________, et au Ministère public
(MP.2023.3822-MPNE/ap).
Neuchâtel, le 28 mars 2024