ARMP.2024.36
Mesures de substitution à la détention.
20 mars 2024Français29 min
Des mesures de substitution à la détention, sous la forme d’une interdiction de contacter une personne et ses proches et de se rendre dans la commune de domicile de l’intéressée, quand le prévenu a harcelé cette personne et ne s’est pas conformé à des mesures civiles du même genre.L’existence de mesures civiles ne suffit pas à rendre inutiles les mesures pénales, car la sanction de la violation des premières (amende) est largement moins dissuasive que celle des secondes (éventuelle incarcération).Examen concret de l’adéquation des mesures ordonnées.
Source ne.ch
A.
Le 21 novembre 2022, A.________ a déposé une plainte pénale
contre X.________ (né en 1971, célibataire, transporteur et domicilié dans le
canton de Neuchâtel ; pas d’inscription au casier judiciaire). Elle
exposait, en bref, qu’elle avait eu avec lui une relation amoureuse de quelques
mois, à laquelle elle avait mis fin en juillet 2022. Il n’avait pas accepté la
rupture. Depuis lors, il la harcelait, en tentant de prendre contact avec elle
et ses proches par de nombreux messages ; elle avait bloqué ses numéros
d’appel. Il avait en outre publié des photographies d’elle sur Facebook, sans
son consentement ; le 17 [recte : 16] novembre 2022, un juge
civil avait ordonné à X.________ d’effacer immédiatement ces
photographies ; il n’avait pas obtempéré. En octobre 2022, il avait menacé
la plaignante de diffuser sur internet des photographies d’elle nue sous la
douche, si elle refusait de lui parler, et avait écrit au beau-fils de la plaignante
pour lui dire que sa belle-mère était folle, précisant que si on ne trouvait
pas une solution à l’amiable, il diffuserait « toutes les photos et
messages même les plus chauds » (par une lettre de son mandataire du 2
novembre 2022, la plaignante avait sommé X.________ de cesser ses agissements ;
à la requête de la même, le Tribunal civil du Jura-Seeland avait rendu le 16 novembre
2022 une ordonnance superprovisionnelle faisant interdiction à X.________ de
prendre contact avec elle, de quelque manière que ce soit, et de s’approcher de
son domicile, à Z.________ (BE), ou de tout autre lieu de résidence, et
ordonnant au même de retirer immédiatement toutes photographies de la
plaignante de son profil Facebook et de tout autre site internet, le tout sous
la menace des sanctions de l’article 292 CP ; ces mesures ont été
confirmées à titre provisionnel, le 7 février 2023).
B.
a) Par décision du 17 janvier 2023, le Ministère public a
ouvert une instruction contre X.________, pour diffamation, injures,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces,
contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, commises à réitérées
reprises depuis le 17 novembre 2022 au préjudice de son ex-compagne A.________.
b)
Le procureur a entendu la plaignante et le prévenu, le 24 février 2023.
L’interrogatoire du prévenu a notamment porté sur les raisons de son
comportement, le procureur insistant sur le but final recherché par la
plaignante, soit que le prévenu la laisse vivre en paix. Il a été convenu avec
les parties que la procédure serait suspendue pour une durée de trois mois,
renouvelable une fois, afin que le prévenu démontre, par ses actes, qu’il était
prêt à respecter l’engagement qu’il avait pris – et répété à l’audience – de
cesser d’importuner la plaignante. Le procureur a avisé le prévenu du fait que
des mesures contraignantes seraient assurément prises s’il ne respectait pas
son engagement.
c)
Une ordonnance de suspension de la procédure, pour une durée de trois mois, a
été rendue le 7 mars 2023.
d)
La plaignante a demandé la reprise de la procédure, le 23 mars 2023 déjà. Elle
expliquait que, le 27 février 2023, le prévenu avait contacté la police afin de
dénoncer des comportements violents que la plaignante subirait de la part de
son mari ; la plaignante avait pu dire à la police que ces accusations,
qui n’étaient pas les premières, étaient sans fondement ; un retrait de plainte
n’était plus envisageable.
e)
Le procureur a avisé la plaignante, le 27 mars 2023, qu’il ferait un point de
la situation à l’expiration du délai de suspension, soit le 7 juin 2023.
f)
Invitée par le Ministère public, après la fin du délai de suspension, à se
déterminer sur la suite de la procédure, la plaignante a, par lettre du 4
juillet 2023, indiqué qu’elle demandait que la procédure soit rapidement
reprise. Elle indiquait avoir ouvert le 11 avril 2023 une procédure civile au
fond pour valider les mesures provisionnelles décidées en procédure civile. Le
prévenu continuait à arpenter la région de W.________, où la plaignante et sa
famille vivaient. La situation avait eu raison du couple de la plaignante.
Celle-ci avait dû déménager à V.________. Le prévenu l’avait apparemment su,
puisqu’il avait laissé sur la voiture de la plaignante, le 20 juin 2023, un
sachet contenant différents objets qu’elle lui avait donnés à l’époque où ils
étaient ensemble. Il avait en outre appelé la plaignante avec un numéro dont
elle ne savait pas qu’il l’utilisait ; elle avait répondu, mais raccroché
quand elle avait reconnu sa voix et ensuite bloqué le nouveau numéro ; le
prévenu avait ainsi violé l’interdiction de contact et plainte était déposée
pour cela. Le prévenu continuait à contacter « la terre entière »
pour obtenir des informations sur la plaignante, notamment en ajoutant les amis
de celle-ci sur ses propres réseaux sociaux. La photo de profil qu’il utilisait
sur un réseau social était un cliché qui le montrait avec la plaignante ;
celle-ci déposait plainte pour cela.
C.
a) Le 7 juillet 2023, le Ministère public a adressé aux
parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il indiquait envisager la rédaction
d’un acte d’accusation.
b)
La plaignante a ensuite demandé, le 18 juillet 2023, qu’un cautionnement
préventif soit exigé du prévenu, disant à nouveau déposer plainte contre
lui : il lui avait adressé une carte, qu’elle avait reçue le 11 juillet
2023 et dans laquelle il lui disait notamment qu’il voulait l’inviter à dîner,
car ils avaient beaucoup à discuter, violant ainsi l’interdiction de contact.
c)
Le lendemain, la plaignante a envoyé au procureur une copie d’un écrit du
prévenu qu’elle avait trouvé sur sa voiture le 18 juillet 2023 ; elle
avait vu la voiture du prévenu devant chez elle, à 00h54 la même nuit ;
elle s’était cachée et la voiture était repartie ; la plaignante déposait plainte
pour ces nouveaux faits.
d)
Le prévenu s’est déterminé le 19 juillet 2023 sur l’avis de prochaine clôture.
Il indiquait vouloir tourner la page et aller de l’avant, tout en restant en
bons termes avec la plaignante et en réglant l’affaire à l’amiable ; il
proposait la mise en œuvre d’une médiation.
e)
Le procureur a répondu le 3 août 2023 qu’étant donné le comportement du
prévenu, qui enfreignait encore et toujours l’interdiction de contact, une
conciliation et à plus forte raison une médiation n’étaient pas réalistes. Le
même jour, il a rejeté la requête de cautionnement préventif.
f)
Le 7 août 2023, la plaignante a fait savoir au procureur que le prévenu avait
le 31 juillet laissé un courrier et une rose sur sa voiture, le 4 août laissé
un courrier et un bouquet de fleurs sur sa voiture et le 6 août parqué sa
voiture aux abords de son domicile, l’avait vue et lui avait crié qu’il voulait
discuter avec elle. La plaignante ne pouvait pas supporter cette situation et
allait de plus en plus mal. Elle demandait au Ministère public de prendre des
mesures pour la protéger du prévenu, dont le comportement était imprévisible.
g)
Le procureur a répondu le 16 août 2023 qu’il allait demander des mesures de
substitution à la détention et soumettre le prévenu à une expertise
psychiatrique. Le même jour, il a étendu l’instruction aux nouveaux faits
dénoncés et informé les deux parties de son intention d’ordonner l’expertise.
D.
a) Le 16 août 2023, le procureur a adressé au TMC une requête
en prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire consistant en
l’interdiction faite au prévenu de se rendre sur le territoire de plusieurs
communes de la région de W.________, subsidiairement sur le territoire de la
seule commune de V.________, où la plaignante était désormais domiciliée, et
l’interdiction faite au même de prendre contact, de quelque manière que ce
soit, avec la plaignante ou la famille proche de celle-ci.
b)
Le TMC a tenu une audience le 17 août 2023, au cours de laquelle le prévenu a conclu
au rejet de la requête, subsidiairement au prononcé de mesures moins incisives
que celles demandées par le Ministère public. Interrogé, le prévenu a notamment
déclaré que s’il avait déposé des fleurs sur la voiture de la plaignante,
c’était parce qu’ils avaient eu une « super relation »,
laquelle s’était dégradée pour des raisons qu’il ne connaissait pas, que la
plaignante n’était plus avec son mari et qu’il avait des problèmes de
santé tels que cela le mettait « en bas » et qu’il ne voulait
plus se soigner ; il souhaitait que tout se règle à l’amiable ; le
juge ne pouvait pas savoir si la plaignante avait encore envie de le voir ou
pas ; le prévenu avait certes pris l’engagement de ne plus contacter la
plaignante, mais il souffrait de la situation ; il ne comprenait pas
pourquoi la plaignante ne voulait plus le voir ; il ne l’avait jamais
insultée ou agressée ; il faisait souvent ses courses dans la région de W.________
car il avait des connaissances là-bas ; on essayait de le faire passer
pour le méchant ; il avait tout mis en œuvre pour la relation avec la
plaignante et continuait à « tout mettre en œuvre pour résoudre tout
ça ».
c)
Par ordonnance du 17 août 2023, le TMC, retenant un risque de réitération, a
ordonné à l’encontre du prévenu, pendant une période de trois mois, des mesures
de substitution consistant en l’interdiction de se rendre sur le territoire de
la commune de V.________ et d’entrer en contact de quelque manière que ce soit
(écrite, physique, vocale, par l’envoi d’objets, etc.) avec A.________ et sa
famille proche, de s’approcher à plus [recte : moins] de cent
mètres de son domicile, de son véhicule, ou de son lieu de travail. L’Office
d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) était chargé
du suivi et de signaler l’éventuel non-respect des interdictions. L’ordonnance
rappelait au prévenu que si des faits nouveaux l’exigeaient ou s’il ne
respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, le TMC pourrait en
tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer
la détention provisoire.
E.
a) Le Ministère public a décerné le 25 août 2023 un mandat
d’expertise psychiatrique à l’expert désigné.
b)
Le prévenu ne s’est pas présenté à l’entretien d’expertise, fixé le 13 septembre
2023 à Préfargier, son mandataire ayant indiqué à l’expert que l’intéressé ne
voyait pas la nécessité d’une expertise ; une nouvelle convocation lui a
été adressée pour un entretien en un autre lieu.
c)
Le 27 septembre 2023, le prévenu a fait savoir au Ministère public qu’une
procédure pénale était en cours à Q.________ pour des faits qu’il reprochait à
l’époux de la plaignante ; il proposait une médiation destinée à aboutir
au retrait de sa plainte contre le mari de la plaignante et de celle de cette
dernière contre lui-même, avec le maintien des mesures d’éloignement prises par
la justice civile bernoise, ce qui rendrait l’expertise inutile ; il
déposait copie d’un échange de messages intervenu le 10 septembre 2023 entre
lui-même et la plaignante, dont il disait qu’il avait eu lieu à l’initiative de
cette dernière.
d)
Invitée à se déterminer, la plaignante a indiqué que le message adressé au
prévenu émanait d’un faux profil Facebook (au nom de AA.________), qui n’était
pas le sien (A.________), ce qu’on pouvait constater en comparant les
photographies ; un tiers – le prévenu ou quelqu’un d’autre – avait donc créé un
faux profil Facebook, apparemment pour faire croire que la plaignante avait
contacté le prévenu et faire tomber les charges pesant contre ce dernier ;
la plaignante se disait prête à laisser examiner l’ensemble de son matériel
informatique, téléphone portable compris et indiquait qu’elle ne
retirerait pas sa plainte (la police a pu déterminer plus tard que le faux
compte devait avoir été ouvert par quelqu’un qui s’était authentifié au moyen
d’un numéro de téléphone enregistré au Bénin).
e)
Le prévenu a encore précisé qu’il se soumettrait aux mesures d’éloignement, que
la justice civile les confirme ou non, car il fallait « absolument
couper tout contact » entre les parties ; compte tenu de sa
grande surcharge pondérale, il lui était difficile de se déplacer ;
l’opportunité de suspendre l’expertise et de tenter une conciliation pourrait
être examinée (il semble que le prévenu pèse 225 kg et qu’il doit se déplacer
avec des béquilles).
f)
Le procureur a répondu le 12 octobre 2023 qu’il n’y aurait pas de tentative de
conciliation et que l’expertise était maintenue.
g)
Le 19 octobre 2023, le prévenu a informé le Ministère public qu’il n’entendait
pas se soumettre à l’expertise : il n’avait pas à être expertisé,
puisqu’il n’approchait plus la plaignante. Il a précisé le 25 octobre 2023 que
son état de santé laissait planer de sérieux doutes sur la possibilité d’une
incarcération à des fins d’expertise. Le procureur lui a répondu, le 2 novembre
2023, en confirmant que l’expertise aurait bien lieu, selon des modalités qu’il
était en train de définir ; il précisait : « [e]n l’état et
pour répondre à votre demande, votre client ne sera pas incarcéré ».
h)
Le prévenu ne s’est pas rendu à l’entretien fixé pour l’expertise.
i)
Par courrier du 31 octobre 2023, la plaignante a déposé des captures d’écran
montrant que le prévenu avait à nouveau publié des photographies d’elle sur son
profil Facebook, le 26 du même mois ; elle portait plainte pour ces faits
et précisait que le prévenu continuait d’arpenter la région de W.________, en
particulier aux alentours de V.________, dans le but de la croiser ; cela
devenait de plus en plus pénible pour elle et était vécu comme une provocation
par elle-même et ses proches.
j)
L’expert a avisé le Ministère public qu’une hospitalisation du prévenu pendant
une journée, le 24 novembre 2023, pourrait suffire pour mener l’expertise à
bien. Le procureur a décerné un mandat d’amener, pour que le prévenu soit
conduit chez l’expert à la date prévue.
k)
L’OESP a établi un rapport, le 6 novembre 2023, au sujet du suivi des mesures
d’éloignement ; il a déposé des correspondances échangées avec les
mandataires, notamment au sujet d’un épisode où le prévenu avait suivi la
plaignante en voiture dans la région de W.________ et du fait que le même se
rendait régulièrement dans les communes voisines de V.________ ; l’office
concluait que même si une violation stricte des mesures de substitution ne
semblait pas établie, la situation restait fragile.
F.
a) Le 14 novembre 2023, le Ministère public a demandé au TMC
de prolonger les mesures de substitution, en étendant le secteur d’interdiction
aux communes de W.________, U.________, Z.________, T.________, S.________ et V.________.
b)
Dans ses observations du 17 novembre 2023, le prévenu a exposé qu’il avait
scrupuleusement respecté les mesures en place ; compte tenu de son
domicile à R.________ (NE) (sic) et du fait que son véhicule était immatriculé
dans le Jura, il avait une activité professionnelle dans la région de W.________
et devait pouvoir s’y rendre librement, sauf à V.________ ; il ne
contestait pas l’interdiction de se rendre dans cette commune, ni celle de
prendre contact avec la plaignante et ses proches ; il disait ne pas
s’opposer à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique, mais invoquait que
cela présentait, compte tenu de sa morphologie et des problèmes qu’il
rencontrait, « un exercice plus que difficile » ;
l’expert pourrait se rendre à son domicile ; le prévenu précisait encore
qu’il était convoqué le 21 décembre 2023 devant l’Autorité de protection de
l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), qui envisageait de prendre des
mesures à son sujet (il est apparu ensuite que l’APEA avait été informée par la
justice civile bernoise, suite à ce que celle-ci avait appris dans les
procédures dont il a été question plus haut ; à l’audience du 21 décembre
2023, la présidente de l’APEA a décidé de classer le dossier, après avoir entendu
l’intéressé).
c)
Le 22 novembre 2023, la plaignante a indiqué à l’OESP que le prévenu avait
tenté d’entrer en contact avec sa fille, ce qui violait les règles
posées ; elle produisait des pièces à ce sujet.
d)
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le TMC a prolongé les mesures de
substitution qu’il avait ordonnées, ceci pour une durée de trois mois et sans
les modifier au sens demandé par le Ministère public ; il a considéré que
les propositions du procureur ne paraissaient pas proportionnées sur le plan du
territoire qu’elles visaient.
G.
a) La police a interpellé le prévenu, à son domicile, le 24
novembre 2023 et l’a – après que le prévenu s’y soit d’abord opposé – conduit
au CNP, où elle l’a remis au personnel soignant en vue de l’expertise.
b)
Le 1er décembre 2023, le Tribunal civil du Jura-Seeland, statuant
dans la procédure civile engagée par la plaignante, a rendu une décision par
laquelle il était fait interdiction au prévenu de prendre contact avec la
plaignante et la famille de celle-ci, de quelque manière que ce soit, et
d’approcher à moins de 300 mètres du domicile de la plaignante, à V.________,
ou de tout autre ou futur lieu de résidence de la même, sous la menace des
sanctions de l’article 292 CP (le prévenu n’a pas recouru contre cette décision).
c)
Dans un courrier au procureur du 5 janvier 2024, la plaignante a signalé que le
prévenu avait appelé une connaissance commune et avait prié celle-ci, avec
insistance, de contacter la plaignante pour qu’elle l’appelle, disant qu’il
voulait lui parler et la reconquérir ; pour la plaignante, le prévenu la
contactait donc par le biais d’une tierce personne, maintenant ainsi un climat
de harcèlement.
d)
L’expert-psychiatre a déposé son rapport le 18 décembre 2023. Il retenait, chez
le prévenu, un trouble de l’adaptation d’intensité significative, s’exprimant
surtout dans un registre de comportement – et non d’anxiété ou d’humeur – et
survenant chez une personne aux traits paranoïaques ; la capacité du
prévenu de se déterminer était légèrement diminuée ; le risque de récidive
paraissait élevé, dans le contexte actuel, pour le même genre d’infractions que
celles déjà commises ; le traitement à conduire consistait en une
psychothérapie ; un traitement ambulatoire paraissait suffisant et
pouvait, le cas échéant, être mis en œuvre pendant l’exécution d’une peine
privative de liberté.
e)
Le 18 janvier 2024, le prévenu a demandé la levée des mesures de substitution,
compte tenu de la mesure civile bernoise ; il demandait à être encore
entendu, avant la clôture de l’instruction.
f)
Dans un rapport du 30 janvier 2024, l’OESP a indiqué qu’il n’y avait pas eu, à
sa connaissance, d’autres violations des mesures de substitution que celles
alléguées par la plaignante, soit une tentative de contact avec sa fille et le
message transmis par l’intermédiaire d’une tierce personne ; le bilan
restait inchangé ; comme le prévenu ne semblait toujours pas prêt à
accepter la situation, il était à craindre qu’il recommence ses agissements si les
mesures étaient levées.
H.
a) Le Ministère public a requis la prolongation des mesures
de substitution, sans changement, le 14 février 2024 ; il relevait que la
situation semblait s’être quelque peu apaisée, sans toutefois avoir été
normalisée ; la prolongation des mesures pour une – a priori
dernière – période de trois mois devrait permettre de maintenir une certaine
pression sur le prévenu, le temps de procéder à son audition finale et de
clôturer l’instruction.
b)
Dans ses observations du 23 février 2024, le prévenu a conclu au rejet de la
requête du Ministère public, en rappelant qu’il avait respecté les injonctions
du TMC, que la décision rendue le 1er décembre 2023 par le Tribunal
civil du Jura bernois-Seeland constituait déjà une garantie suffisante pour
éviter toute récidive et que, de toute manière, il ne serait jamais incarcéré,
vu son état de santé.
c)
Par ordonnance du 27 février 2024, le TMC a prolongé, sans les modifier, les
mesures de substitution, ceci pour une nouvelle durée de trois mois. Il a
retenu qu’il existait de graves soupçons que le prévenu se soit rendu coupable
des faits qui lui étaient reprochés, au regard notamment de aveux partiels
qu’il avait passés en cours d’instruction et devant le TMC. Le risque de
récidive retenu dans les précédents prononcés était toujours bien présent,
étant observé que, malgré les différentes décisions rendues par Tribunal civil
du Jura bernois-Seeland, lui faisant interdiction, sous menace de sanctions
pénales, de se mettre en contact avec A.________ ou de s’approcher de son
domicile, le prévenu avait tenté à de multiples reprises et sous différentes
formes de rester en contact avec elle ou de lui faire parvenir des messages ou
des courriers, ceci en janvier 2023, juillet 2023, août 2023, octobre 2023,
novembre 2023 et janvier 2024 ; le prévenu n’acceptait pas la rupture d’avec
son ancienne compagne et était persuadé, nonobstant les évidences, que celle-ci
souhaitait renouer avec lui ; dans son rapport, l’expert-psychiatre
relevait que le prévenu présentait, dans le contexte actuel, un important
risque de récidiver pour des infractions de même nature que celles au centre de
la procédure, en observant que l’intéressé n’avait pas donné suite aux
injonctions de la justice durant presque une année et que seule la menace
concrète d’une incarcération avait eu un effet inhibiteur sur son comportement
de stalking, qui visait non seulement la plaignante, mais aussi son
entourage. Le prévenu était loin d’avoir pris la mesure de la gravité de ses
actes et des souffrances qu’il avait induites chez la plaignante et était resté
imperméable aux décisions rendues par la justice civile, ce qui faisait
craindre qu’à défaut d’un cadre suffisamment contenant, il pourrait persévérer
dans ses agissements et continuer à empoisonner la vie de la lésée à chaque
fois qu’il en aurait l’occasion. La prolongation des mesures de substitution
était la seule solution de nature à canaliser les débordements du prévenu. Le
TMC rappelait à ce dernier que si des faits nouveaux l’exigeaient ou s’il ne
respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, il pourrait ordonner
d’autres mesures de substitution ou prononcer sa détention provisoire, étant
souligné que les problèmes de santé dont souffrait le prévenu ne
constitueraient en aucun cas un argument dirimant empêchant son incarcération,
si elle venait à être ordonnée.
Faits
I.
a) Le 8 mars 2024, X.________ recourt contre l’ordonnance du
TMC, en concluant à son annulation et qu’il soit dit qu’aucune mesure de
substitution ne doit être prononcée, sous suite de frais et dépens. Il expose
que les mesures en cours, ordonnées voici six mois, ont toujours été
respectées, contrairement à ce qu’a retenu le TMC. Les tentatives de contact
relevées par le TMC concernent un problème de droit civil, puisqu’aucune
autorité pénale ne lui a fait défense d’approcher la plaignante. Il se rend
dans la région de W.________, car il y travaille et sa voiture est immatriculée
au Jura, mais il n’est jamais allé dans le périmètre précis défini par les
mesures ordonnées. Il est vrai qu’il peine à accepter la rupture d’avec son
ex-compagne, mais la propre belle-fille de cette dernière est toujours en
contact avec lui (contrairement au fils de la plaignante, qui a pris fait et
cause pour ses parents, « ce qui a conduit ainsi à l’ouverture des
procédures bernoises, où des armes ont été retrouvées et dont il a été, à tout
le moins, à craindre qu’elles soient utilisées contre [le recourant] »).
Depuis que l’expertise a été déposée, le mandataire du recourant a pu le
renseigner sur la situation, notamment en relation avec la décision civile du 1er
décembre 2023. À noter que cette décision fixe à 300 mètres la distance de
périmètre, ce qui est plus que les 100 mètres définis dans le cadre
pénal ; si le recourant s’approche à moins de 300 mètres de la prévenue,
il risque une amende au titre de l’article 292 CP, alors que s’il approche à
moins de 100 mètres, il risque une théorique incarcération. Cependant, compte
tenu de son poids de 225 kg, de l’asthme dont il souffre et du fait qu’il doit
se déplacer avec des cannes, « aucun établissement de détention n’est
apte, médicalement parlant, à l’héberger » ; aucune détention ne
pourrait donc être ordonnée. Par ailleurs, l’APEA a classé le dossier du
recourant. C’est donc à tort que le TMC a considéré que la menace concrète
d’une incarcération avait eu un effet inhibiteur sur son comportement de stalking.
Le Ministère public s’est déjà prononcé sur le fait qu’il n’y aurait pas
d’incarcération. Dès lors, « la décision querellée est contraire au
droit, car ne valant pas ordonnance de mesures de substitution au sens du droit
pénal, mais faisant doublon avec une mesure civile bien plus coercitive tant en
termes de distance, qu’en impact sur le prévenu ». Les conditions de
l’application d’une mesure de contrainte ne sont plus réunies.
b)
Par courrier du 13 mars 2024, le Ministère public se réfère à la décision
entreprise, sans formuler d’observations, et produit son dossier.
c)
La juge du TMC dépose son dossier, le 14 mars 2024, en indiquant qu’elle n’a
pas d’observations à formuler et s’en remet quant au sort du recours.
C O N S I D É R A N T
1.
Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une
personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la
décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396
al. 1 CPP).
Considérants
2.
L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en
fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391
CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad
art. 391).
3.
a) Selon l’article 197 al. 1 let. c CPP, des mesures de
contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas
être atteints par des mesures moins sévères. L'article 36 al. 3 Cst. féd.
prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au
but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive
soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que
ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé
et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou
privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant
une pesée des intérêts : ATF 146 I 157
cons. 5.4 ; arrêt du TF du 31.10.2023
[7B_577/2023] cons. 5.1.2).
b)
Au sens de l’article 237 al. 1 CPP,
le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et
place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la
détention. L’article 237 al. 2 CPP
donne une liste de mesures de substitution qui peuvent être prises, mais cette
liste est exemplative et le juge peut également, le cas échéant, assortir les
mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité
(arrêt du TF du 23.01.2024
[7B_1025/2023] cons. 3.4). D’après l’article 237 al. 4 CPP,
les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au
prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce
renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se
justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes
conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants
ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP),
conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation
périodique (arrêt du TF du 25.11.2022
[1B_555/2022] cons. 7.4).
c)
En l’espèce, il est manifeste qu’il existe contre le recourant des soupçons
sérieux de culpabilité pour les infractions qui lui sont reprochées. Il ne le
conteste d’ailleurs pas.
d)
Un risque de récidive sérieux doit être retenu. Il est établi par le
comportement général du recourant, qui n’a pas toujours respecté les mesures
ordonnées et joue avec les limites (on y reviendra), mais aussi par l’expertise
psychiatrique, qui fait clairement état d’un tel risque, dans le contexte
actuel. Le recourant admet lui-même qu’il peine à accepter la
rupture. Malgré des engagements et assurances répétés, dont on peut
trouver divers exemples dans le dossier (cf. plus haut, dans l’exposé des
faits), il persiste apparemment à croire, contre toute évidence, qu’il peut
reconquérir la plaignante et continue à chercher à l’amener à de meilleurs
sentiments envers lui, en s’adressant à elle directement (par exemple par le
dépôt, sur sa voiture, de billets accompagnés de fleurs) ou indirectement (par
des messages transmis par des tierces personnes). Un risque de récidive dans
les comportements qui ont conduit à la présente procédure est manifeste.
e)
Contrairement à ce qu’essaie de faire croire le recourant, les mesures de
substitution en place sont plus dissuasives que celles prises par la justice
civile. Les secondes prévoient certes un rayon d’interdiction plus large, mais
leur non-respect n’exposerait le recourant qu’à une amende. En rapport avec les
premières, le recourant ne peut pas envisager sérieusement que son poids et son
état de santé s’opposeraient à une incarcération au cas où le TMC constaterait
une violation des mesures de substitution qui justifierait une telle mesure. Le
recourant ne serait pas la première personne en surpoids et/ou en mauvaise
santé à être placée en détention et il ne peut y avoir aucun doute sur le fait
que, le cas échéant, un placement en détention ordonné par une autorité pénale
compétente serait exécuté. Le TMC a déjà été très clair sur ce point et on ne
peut que le suivre. Le recourant veut lire, dans la lettre que le Ministère
public a adressée à son mandataire le 2 novembre 2023, que le procureur l’aurait
en quelque sorte assuré qu’il ne serait pas incarcéré ; en fait, ce n’est
pas du tout ce que dit la lettre ; répondant au mandataire qui disait
qu’une incarcération du prévenu aux fins d’expertise serait difficile, vu
l’état de l’intéressé, le procureur écrivait que l’expertise psychiatrique
aurait lieu selon des modalités qu’il était en train de définir et s’il
précisait « [e]n l’état et pour répondre à votre demande, votre client
ne sera pas incarcéré », ce n’était que dans la perspective de la mise
en œuvre de l’expertise, et en aucune manière sur un plan plus général, soit
pour toute situation où le prévenu ne respecterait pas les interdictions
imposées par les mesures de substitution. Que le mandataire du recourant se
fourvoie n’empêche pas que le recourant lui-même, car il sait lire, se rende
compte du risque très concret de mise en détention qu’il prendrait s’il venait
à violer de manière significative les mesures de substitution ordonnées. Il n’y
a donc pas lieu de mettre fin aux mesures de substitution pour le motif
qu’elles feraient double emploi avec les mesures civiles et seraient inutiles
en raison de l’existence de ces dernières.
f)
Avec le TMC, il faut retenir que malgré les décisions rendues en matière
civile, puis aussi les mesures pénales, le prévenu a tenté à diverses reprises
et sous différentes formes de rester en contact avec la plaignante (comme l’a
relevé le TMC, on peut ici se référer à des épisodes survenus en janvier,
juillet, août, octobre et novembre 2023, ainsi qu’en janvier 2024). Cependant,
on peut constater que les mesures de substitution, par la menace
d’incarcération qu’elles font planer sur le recourant, ont eu, ont et auront
vraisemblablement un effet inhibiteur sur lui, qui n’a certes pas toujours
respecté ses obligations, mais dont le comportement a tout de même été
nettement moins intrusif pour la plaignante que ce qu’il était avant le
prononcé de ces mesures. L’expert-psychiatre a relevé ceci : « le
risque de reprise du harcèlement nous paraît élevé tant que X.________ n’aura
pas intégré la réalité de la rupture du lien entre lui et la plaignante et
renoncé à habiller (sic) la plaignante d’intentions malveillantes à son égard.
De plus, force est de constater qu’à ce jour seule la manifestation de
conséquences possiblement très concrètes sur sa liberté a eu la vertu de le
faire suspendre son comportement problématique ». On retiendra dès
lors que les mesures de substitution ont fait la preuve d’efficacité et
qu’elles restent nécessaires pour prévenir de nouveaux débordements de la part
du recourant.
g)
Les mesures ordonnées sont largement proportionnées aux intérêts qu’elles
permettent de défendre et aux inconvénients qu’elles entraînent pour le
recourant. Il est important que la plaignante et ses proches puissent être protégés
contre les intrusions intempestives du recourant dans leurs vies, même si cette
protection n’est pas parfaite. Les inconvénients pour le recourant sont
mineurs, en ce sens que l’absence de contacts avec la victime et les proches de
celle-ci devrait maintenant aller de soi et que devoir s’abstenir de se rendre
sur le territoire de la commune de V.________ ne représente apparemment pas un
problème pour l’intéressé ; il n’a d’ailleurs jamais prétendu qu’il
devrait parfois se rendre à cet endroit, que ce soit pour son travail ou pour
d’autres motifs.
h)
En définitive, il faut considérer que les mesures de substitution que le
recourant conteste sont tout à fait adéquates et proportionnées. Aucune autre
mesure ne peut être envisagée en l’état (étant rappelé que la mise en détention
pourrait être ordonnée en cas de non-respect significatif des mesures). Il n’y
aurait même pas eu grand-chose à redire si le TMC avait étendu le périmètre
d’interdiction à d’autres communes que V.________, vu la tendance apparente du
recourant à jouer avec les limites et à se rendre dans les communes
limitrophes, espérant y rencontrer la plaignante ou des proches de celle-ci. La
durée des mesures ne prête en outre pas le flanc à la critique : le
recourant souligne qu’elles sont en vigueur depuis six mois, mais il omet de
relever que l’instruction serait sans doute déjà clôturée et l’affaire renvoyée
devant un tribunal s’il n’avait pas retardé la mise en œuvre de l’expertise,
comme on l’a vu plus haut (au passage, on relèvera qu’une fois, il a suggéré
que l’expert vienne à son domicile, vu ses difficultés de déplacement, mais
que, dans le même temps, il disait se rendre régulièrement dans la région de W.________
pour son travail). La prolongation des mesures pour trois mois est tout à fait
justifiée.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui
n’a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le recours.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
3. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me B.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2022.6780), et au Tribunal des mesures de contrainte des
Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2023.119). Des copies en vont
pour information à A.________, par Me C.________, et à l’Office d’exécution des
sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 20 mars 2024