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Décision

ARMP.2024.36

Mesures de substitution à la détention.

20 mars 2024Français29 min

Des mesures de substitution à la détention, sous la forme d’une interdiction de contacter une personne et ses proches et de se rendre dans la commune de domicile de l’intéressée, quand le prévenu a harcelé cette personne et ne s’est pas conformé à des mesures civiles du même genre.L’existence de mesures civiles ne suffit pas à rendre inutiles les mesures pénales, car la sanction de la violation des premières (amende) est largement moins dissuasive que celle des secondes (éventuelle incarcération).Examen concret de l’adéquation des mesures ordonnées.

Source ne.ch

A.

Le 21 novembre 2022, A.________ a déposé une plainte pénale

contre X.________ (né en 1971, célibataire, transporteur et domicilié dans le

canton de Neuchâtel ; pas d’inscription au casier judiciaire). Elle

exposait, en bref, qu’elle avait eu avec lui une relation amoureuse de quelques

mois, à laquelle elle avait mis fin en juillet 2022. Il n’avait pas accepté la

rupture. Depuis lors, il la harcelait, en tentant de prendre contact avec elle

et ses proches par de nombreux messages ; elle avait bloqué ses numéros

d’appel. Il avait en outre publié des photographies d’elle sur Facebook, sans

son consentement ; le 17 [recte : 16] novembre 2022, un juge

civil avait ordonné à X.________ d’effacer immédiatement ces

photographies ; il n’avait pas obtempéré. En octobre 2022, il avait menacé

la plaignante de diffuser sur internet des photographies d’elle nue sous la

douche, si elle refusait de lui parler, et avait écrit au beau-fils de la plaignante

pour lui dire que sa belle-mère était folle, précisant que si on ne trouvait

pas une solution à l’amiable, il diffuserait « toutes les photos et

messages même les plus chauds » (par une lettre de son mandataire du 2

novembre 2022, la plaignante avait sommé X.________ de cesser ses agissements ;

à la requête de la même, le Tribunal civil du Jura-Seeland avait rendu le 16 novembre

2022 une ordonnance superprovisionnelle faisant interdiction à X.________ de

prendre contact avec elle, de quelque manière que ce soit, et de s’approcher de

son domicile, à Z.________ (BE), ou de tout autre lieu de résidence, et

ordonnant au même de retirer immédiatement toutes photographies de la

plaignante de son profil Facebook et de tout autre site internet, le tout sous

la menace des sanctions de l’article 292 CP ; ces mesures ont été

confirmées à titre provisionnel, le 7 février 2023).

B.

a) Par décision du 17 janvier 2023, le Ministère public a

ouvert une instruction contre X.________, pour diffamation, injures,

utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces,

contrainte et insoumission à une décision de l’autorité, commises à réitérées

reprises depuis le 17 novembre 2022 au préjudice de son ex-compagne A.________.

b)

Le procureur a entendu la plaignante et le prévenu, le 24 février 2023.

L’interrogatoire du prévenu a notamment porté sur les raisons de son

comportement, le procureur insistant sur le but final recherché par la

plaignante, soit que le prévenu la laisse vivre en paix. Il a été convenu avec

les parties que la procédure serait suspendue pour une durée de trois mois,

renouvelable une fois, afin que le prévenu démontre, par ses actes, qu’il était

prêt à respecter l’engagement qu’il avait pris – et répété à l’audience – de

cesser d’importuner la plaignante. Le procureur a avisé le prévenu du fait que

des mesures contraignantes seraient assurément prises s’il ne respectait pas

son engagement.

c)

Une ordonnance de suspension de la procédure, pour une durée de trois mois, a

été rendue le 7 mars 2023.

d)

La plaignante a demandé la reprise de la procédure, le 23 mars 2023 déjà. Elle

expliquait que, le 27 février 2023, le prévenu avait contacté la police afin de

dénoncer des comportements violents que la plaignante subirait de la part de

son mari ; la plaignante avait pu dire à la police que ces accusations,

qui n’étaient pas les premières, étaient sans fondement ; un retrait de plainte

n’était plus envisageable.

e)

Le procureur a avisé la plaignante, le 27 mars 2023, qu’il ferait un point de

la situation à l’expiration du délai de suspension, soit le 7 juin 2023.

f)

Invitée par le Ministère public, après la fin du délai de suspension, à se

déterminer sur la suite de la procédure, la plaignante a, par lettre du 4

juillet 2023, indiqué qu’elle demandait que la procédure soit rapidement

reprise. Elle indiquait avoir ouvert le 11 avril 2023 une procédure civile au

fond pour valider les mesures provisionnelles décidées en procédure civile. Le

prévenu continuait à arpenter la région de W.________, où la plaignante et sa

famille vivaient. La situation avait eu raison du couple de la plaignante.

Celle-ci avait dû déménager à V.________. Le prévenu l’avait apparemment su,

puisqu’il avait laissé sur la voiture de la plaignante, le 20 juin 2023, un

sachet contenant différents objets qu’elle lui avait donnés à l’époque où ils

étaient ensemble. Il avait en outre appelé la plaignante avec un numéro dont

elle ne savait pas qu’il l’utilisait ; elle avait répondu, mais raccroché

quand elle avait reconnu sa voix et ensuite bloqué le nouveau numéro ; le

prévenu avait ainsi violé l’interdiction de contact et plainte était déposée

pour cela. Le prévenu continuait à contacter « la terre entière »

pour obtenir des informations sur la plaignante, notamment en ajoutant les amis

de celle-ci sur ses propres réseaux sociaux. La photo de profil qu’il utilisait

sur un réseau social était un cliché qui le montrait avec la plaignante ;

celle-ci déposait plainte pour cela.

C.

a) Le 7 juillet 2023, le Ministère public a adressé aux

parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il indiquait envisager la rédaction

d’un acte d’accusation.

b)

La plaignante a ensuite demandé, le 18 juillet 2023, qu’un cautionnement

préventif soit exigé du prévenu, disant à nouveau déposer plainte contre

lui : il lui avait adressé une carte, qu’elle avait reçue le 11 juillet

2023 et dans laquelle il lui disait notamment qu’il voulait l’inviter à dîner,

car ils avaient beaucoup à discuter, violant ainsi l’interdiction de contact.

c)

Le lendemain, la plaignante a envoyé au procureur une copie d’un écrit du

prévenu qu’elle avait trouvé sur sa voiture le 18 juillet 2023 ; elle

avait vu la voiture du prévenu devant chez elle, à 00h54 la même nuit ;

elle s’était cachée et la voiture était repartie ; la plaignante déposait plainte

pour ces nouveaux faits.

d)

Le prévenu s’est déterminé le 19 juillet 2023 sur l’avis de prochaine clôture.

Il indiquait vouloir tourner la page et aller de l’avant, tout en restant en

bons termes avec la plaignante et en réglant l’affaire à l’amiable ; il

proposait la mise en œuvre d’une médiation.

e)

Le procureur a répondu le 3 août 2023 qu’étant donné le comportement du

prévenu, qui enfreignait encore et toujours l’interdiction de contact, une

conciliation et à plus forte raison une médiation n’étaient pas réalistes. Le

même jour, il a rejeté la requête de cautionnement préventif.

f)

Le 7 août 2023, la plaignante a fait savoir au procureur que le prévenu avait

le 31 juillet laissé un courrier et une rose sur sa voiture, le 4 août laissé

un courrier et un bouquet de fleurs sur sa voiture et le 6 août parqué sa

voiture aux abords de son domicile, l’avait vue et lui avait crié qu’il voulait

discuter avec elle. La plaignante ne pouvait pas supporter cette situation et

allait de plus en plus mal. Elle demandait au Ministère public de prendre des

mesures pour la protéger du prévenu, dont le comportement était imprévisible.

g)

Le procureur a répondu le 16 août 2023 qu’il allait demander des mesures de

substitution à la détention et soumettre le prévenu à une expertise

psychiatrique. Le même jour, il a étendu l’instruction aux nouveaux faits

dénoncés et informé les deux parties de son intention d’ordonner l’expertise.

D.

a) Le 16 août 2023, le procureur a adressé au TMC une requête

en prononcé de mesures de substitution à la détention provisoire consistant en

l’interdiction faite au prévenu de se rendre sur le territoire de plusieurs

communes de la région de W.________, subsidiairement sur le territoire de la

seule commune de V.________, où la plaignante était désormais domiciliée, et

l’interdiction faite au même de prendre contact, de quelque manière que ce

soit, avec la plaignante ou la famille proche de celle-ci.

b)

Le TMC a tenu une audience le 17 août 2023, au cours de laquelle le prévenu a conclu

au rejet de la requête, subsidiairement au prononcé de mesures moins incisives

que celles demandées par le Ministère public. Interrogé, le prévenu a notamment

déclaré que s’il avait déposé des fleurs sur la voiture de la plaignante,

c’était parce qu’ils avaient eu une « super relation »,

laquelle s’était dégradée pour des raisons qu’il ne connaissait pas, que la

plaignante n’était plus avec son mari et qu’il avait des problèmes de

santé tels que cela le mettait « en bas » et qu’il ne voulait

plus se soigner ; il souhaitait que tout se règle à l’amiable ; le

juge ne pouvait pas savoir si la plaignante avait encore envie de le voir ou

pas ; le prévenu avait certes pris l’engagement de ne plus contacter la

plaignante, mais il souffrait de la situation ; il ne comprenait pas

pourquoi la plaignante ne voulait plus le voir ; il ne l’avait jamais

insultée ou agressée ; il faisait souvent ses courses dans la région de W.________

car il avait des connaissances là-bas ; on essayait de le faire passer

pour le méchant ; il avait tout mis en œuvre pour la relation avec la

plaignante et continuait à « tout mettre en œuvre pour résoudre tout

ça ».

c)

Par ordonnance du 17 août 2023, le TMC, retenant un risque de réitération, a

ordonné à l’encontre du prévenu, pendant une période de trois mois, des mesures

de substitution consistant en l’interdiction de se rendre sur le territoire de

la commune de V.________ et d’entrer en contact de quelque manière que ce soit

(écrite, physique, vocale, par l’envoi d’objets, etc.) avec A.________ et sa

famille proche, de s’approcher à plus [recte : moins] de cent

mètres de son domicile, de son véhicule, ou de son lieu de travail. L’Office

d’exécution des sanctions et de probation (ci-après : OESP) était chargé

du suivi et de signaler l’éventuel non-respect des interdictions. L’ordonnance

rappelait au prévenu que si des faits nouveaux l’exigeaient ou s’il ne

respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, le TMC pourrait en

tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer

la détention provisoire.

E.

a) Le Ministère public a décerné le 25 août 2023 un mandat

d’expertise psychiatrique à l’expert désigné.

b)

Le prévenu ne s’est pas présenté à l’entretien d’expertise, fixé le 13 septembre

2023 à Préfargier, son mandataire ayant indiqué à l’expert que l’intéressé ne

voyait pas la nécessité d’une expertise ; une nouvelle convocation lui a

été adressée pour un entretien en un autre lieu.

c)

Le 27 septembre 2023, le prévenu a fait savoir au Ministère public qu’une

procédure pénale était en cours à Q.________ pour des faits qu’il reprochait à

l’époux de la plaignante ; il proposait une médiation destinée à aboutir

au retrait de sa plainte contre le mari de la plaignante et de celle de cette

dernière contre lui-même, avec le maintien des mesures d’éloignement prises par

la justice civile bernoise, ce qui rendrait l’expertise inutile ; il

déposait copie d’un échange de messages intervenu le 10 septembre 2023 entre

lui-même et la plaignante, dont il disait qu’il avait eu lieu à l’initiative de

cette dernière.

d)

Invitée à se déterminer, la plaignante a indiqué que le message adressé au

prévenu émanait d’un faux profil Facebook (au nom de AA.________), qui n’était

pas le sien (A.________), ce qu’on pouvait constater en comparant les

photographies ; un tiers – le prévenu ou quelqu’un d’autre – avait donc créé un

faux profil Facebook, apparemment pour faire croire que la plaignante avait

contacté le prévenu et faire tomber les charges pesant contre ce dernier ;

la plaignante se disait prête à laisser examiner l’ensemble de son matériel

informatique, téléphone portable compris et indiquait qu’elle ne

retirerait pas sa plainte (la police a pu déterminer plus tard que le faux

compte devait avoir été ouvert par quelqu’un qui s’était authentifié au moyen

d’un numéro de téléphone enregistré au Bénin).

e)

Le prévenu a encore précisé qu’il se soumettrait aux mesures d’éloignement, que

la justice civile les confirme ou non, car il fallait « absolument

couper tout contact » entre les parties ; compte tenu de sa

grande surcharge pondérale, il lui était difficile de se déplacer ;

l’opportunité de suspendre l’expertise et de tenter une conciliation pourrait

être examinée (il semble que le prévenu pèse 225 kg et qu’il doit se déplacer

avec des béquilles).

f)

Le procureur a répondu le 12 octobre 2023 qu’il n’y aurait pas de tentative de

conciliation et que l’expertise était maintenue.

g)

Le 19 octobre 2023, le prévenu a informé le Ministère public qu’il n’entendait

pas se soumettre à l’expertise : il n’avait pas à être expertisé,

puisqu’il n’approchait plus la plaignante. Il a précisé le 25 octobre 2023 que

son état de santé laissait planer de sérieux doutes sur la possibilité d’une

incarcération à des fins d’expertise. Le procureur lui a répondu, le 2 novembre

2023, en confirmant que l’expertise aurait bien lieu, selon des modalités qu’il

était en train de définir ; il précisait : « [e]n l’état et

pour répondre à votre demande, votre client ne sera pas incarcéré ».

h)

Le prévenu ne s’est pas rendu à l’entretien fixé pour l’expertise.

i)

Par courrier du 31 octobre 2023, la plaignante a déposé des captures d’écran

montrant que le prévenu avait à nouveau publié des photographies d’elle sur son

profil Facebook, le 26 du même mois ; elle portait plainte pour ces faits

et précisait que le prévenu continuait d’arpenter la région de W.________, en

particulier aux alentours de V.________, dans le but de la croiser ; cela

devenait de plus en plus pénible pour elle et était vécu comme une provocation

par elle-même et ses proches.

j)

L’expert a avisé le Ministère public qu’une hospitalisation du prévenu pendant

une journée, le 24 novembre 2023, pourrait suffire pour mener l’expertise à

bien. Le procureur a décerné un mandat d’amener, pour que le prévenu soit

conduit chez l’expert à la date prévue.

k)

L’OESP a établi un rapport, le 6 novembre 2023, au sujet du suivi des mesures

d’éloignement ; il a déposé des correspondances échangées avec les

mandataires, notamment au sujet d’un épisode où le prévenu avait suivi la

plaignante en voiture dans la région de W.________ et du fait que le même se

rendait régulièrement dans les communes voisines de V.________ ; l’office

concluait que même si une violation stricte des mesures de substitution ne

semblait pas établie, la situation restait fragile.

F.

a) Le 14 novembre 2023, le Ministère public a demandé au TMC

de prolonger les mesures de substitution, en étendant le secteur d’interdiction

aux communes de W.________, U.________, Z.________, T.________, S.________ et V.________.

b)

Dans ses observations du 17 novembre 2023, le prévenu a exposé qu’il avait

scrupuleusement respecté les mesures en place ; compte tenu de son

domicile à R.________ (NE) (sic) et du fait que son véhicule était immatriculé

dans le Jura, il avait une activité professionnelle dans la région de W.________

et devait pouvoir s’y rendre librement, sauf à V.________ ; il ne

contestait pas l’interdiction de se rendre dans cette commune, ni celle de

prendre contact avec la plaignante et ses proches ; il disait ne pas

s’opposer à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique, mais invoquait que

cela présentait, compte tenu de sa morphologie et des problèmes qu’il

rencontrait, « un exercice plus que difficile » ;

l’expert pourrait se rendre à son domicile ; le prévenu précisait encore

qu’il était convoqué le 21 décembre 2023 devant l’Autorité de protection de

l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA), qui envisageait de prendre des

mesures à son sujet (il est apparu ensuite que l’APEA avait été informée par la

justice civile bernoise, suite à ce que celle-ci avait appris dans les

procédures dont il a été question plus haut ; à l’audience du 21 décembre

2023, la présidente de l’APEA a décidé de classer le dossier, après avoir entendu

l’intéressé).

c)

Le 22 novembre 2023, la plaignante a indiqué à l’OESP que le prévenu avait

tenté d’entrer en contact avec sa fille, ce qui violait les règles

posées ; elle produisait des pièces à ce sujet.

d)

Par ordonnance du 23 novembre 2023, le TMC a prolongé les mesures de

substitution qu’il avait ordonnées, ceci pour une durée de trois mois et sans

les modifier au sens demandé par le Ministère public ; il a considéré que

les propositions du procureur ne paraissaient pas proportionnées sur le plan du

territoire qu’elles visaient.

G.

a) La police a interpellé le prévenu, à son domicile, le 24

novembre 2023 et l’a – après que le prévenu s’y soit d’abord opposé – conduit

au CNP, où elle l’a remis au personnel soignant en vue de l’expertise.

b)

Le 1er décembre 2023, le Tribunal civil du Jura-Seeland, statuant

dans la procédure civile engagée par la plaignante, a rendu une décision par

laquelle il était fait interdiction au prévenu de prendre contact avec la

plaignante et la famille de celle-ci, de quelque manière que ce soit, et

d’approcher à moins de 300 mètres du domicile de la plaignante, à V.________,

ou de tout autre ou futur lieu de résidence de la même, sous la menace des

sanctions de l’article 292 CP (le prévenu n’a pas recouru contre cette décision).

c)

Dans un courrier au procureur du 5 janvier 2024, la plaignante a signalé que le

prévenu avait appelé une connaissance commune et avait prié celle-ci, avec

insistance, de contacter la plaignante pour qu’elle l’appelle, disant qu’il

voulait lui parler et la reconquérir ; pour la plaignante, le prévenu la

contactait donc par le biais d’une tierce personne, maintenant ainsi un climat

de harcèlement.

d)

L’expert-psychiatre a déposé son rapport le 18 décembre 2023. Il retenait, chez

le prévenu, un trouble de l’adaptation d’intensité significative, s’exprimant

surtout dans un registre de comportement – et non d’anxiété ou d’humeur – et

survenant chez une personne aux traits paranoïaques ; la capacité du

prévenu de se déterminer était légèrement diminuée ; le risque de récidive

paraissait élevé, dans le contexte actuel, pour le même genre d’infractions que

celles déjà commises ; le traitement à conduire consistait en une

psychothérapie ; un traitement ambulatoire paraissait suffisant et

pouvait, le cas échéant, être mis en œuvre pendant l’exécution d’une peine

privative de liberté.

e)

Le 18 janvier 2024, le prévenu a demandé la levée des mesures de substitution,

compte tenu de la mesure civile bernoise ; il demandait à être encore

entendu, avant la clôture de l’instruction.

f)

Dans un rapport du 30 janvier 2024, l’OESP a indiqué qu’il n’y avait pas eu, à

sa connaissance, d’autres violations des mesures de substitution que celles

alléguées par la plaignante, soit une tentative de contact avec sa fille et le

message transmis par l’intermédiaire d’une tierce personne ; le bilan

restait inchangé ; comme le prévenu ne semblait toujours pas prêt à

accepter la situation, il était à craindre qu’il recommence ses agissements si les

mesures étaient levées.

H.

a) Le Ministère public a requis la prolongation des mesures

de substitution, sans changement, le 14 février 2024 ; il relevait que la

situation semblait s’être quelque peu apaisée, sans toutefois avoir été

normalisée ; la prolongation des mesures pour une – a priori

dernière – période de trois mois devrait permettre de maintenir une certaine

pression sur le prévenu, le temps de procéder à son audition finale et de

clôturer l’instruction.

b)

Dans ses observations du 23 février 2024, le prévenu a conclu au rejet de la

requête du Ministère public, en rappelant qu’il avait respecté les injonctions

du TMC, que la décision rendue le 1er décembre 2023 par le Tribunal

civil du Jura bernois-Seeland constituait déjà une garantie suffisante pour

éviter toute récidive et que, de toute manière, il ne serait jamais incarcéré,

vu son état de santé.

c)

Par ordonnance du 27 février 2024, le TMC a prolongé, sans les modifier, les

mesures de substitution, ceci pour une nouvelle durée de trois mois. Il a

retenu qu’il existait de graves soupçons que le prévenu se soit rendu coupable

des faits qui lui étaient reprochés, au regard notamment de aveux partiels

qu’il avait passés en cours d’instruction et devant le TMC. Le risque de

récidive retenu dans les précédents prononcés était toujours bien présent,

étant observé que, malgré les différentes décisions rendues par Tribunal civil

du Jura bernois-Seeland, lui faisant interdiction, sous menace de sanctions

pénales, de se mettre en contact avec A.________ ou de s’approcher de son

domicile, le prévenu avait tenté à de multiples reprises et sous différentes

formes de rester en contact avec elle ou de lui faire parvenir des messages ou

des courriers, ceci en janvier 2023, juillet 2023, août 2023, octobre 2023,

novembre 2023 et janvier 2024 ; le prévenu n’acceptait pas la rupture d’avec

son ancienne compagne et était persuadé, nonobstant les évidences, que celle-ci

souhaitait renouer avec lui ; dans son rapport, l’expert-psychiatre

relevait que le prévenu présentait, dans le contexte actuel, un important

risque de récidiver pour des infractions de même nature que celles au centre de

la procédure, en observant que l’intéressé n’avait pas donné suite aux

injonctions de la justice durant presque une année et que seule la menace

concrète d’une incarcération avait eu un effet inhibiteur sur son comportement

de stalking, qui visait non seulement la plaignante, mais aussi son

entourage. Le prévenu était loin d’avoir pris la mesure de la gravité de ses

actes et des souffrances qu’il avait induites chez la plaignante et était resté

imperméable aux décisions rendues par la justice civile, ce qui faisait

craindre qu’à défaut d’un cadre suffisamment contenant, il pourrait persévérer

dans ses agissements et continuer à empoisonner la vie de la lésée à chaque

fois qu’il en aurait l’occasion. La prolongation des mesures de substitution

était la seule solution de nature à canaliser les débordements du prévenu. Le

TMC rappelait à ce dernier que si des faits nouveaux l’exigeaient ou s’il ne

respectait pas les obligations qui lui étaient imposées, il pourrait ordonner

d’autres mesures de substitution ou prononcer sa détention provisoire, étant

souligné que les problèmes de santé dont souffrait le prévenu ne

constitueraient en aucun cas un argument dirimant empêchant son incarcération,

si elle venait à être ordonnée.

Faits

I.

a) Le 8 mars 2024, X.________ recourt contre l’ordonnance du

TMC, en concluant à son annulation et qu’il soit dit qu’aucune mesure de

substitution ne doit être prononcée, sous suite de frais et dépens. Il expose

que les mesures en cours, ordonnées voici six mois, ont toujours été

respectées, contrairement à ce qu’a retenu le TMC. Les tentatives de contact

relevées par le TMC concernent un problème de droit civil, puisqu’aucune

autorité pénale ne lui a fait défense d’approcher la plaignante. Il se rend

dans la région de W.________, car il y travaille et sa voiture est immatriculée

au Jura, mais il n’est jamais allé dans le périmètre précis défini par les

mesures ordonnées. Il est vrai qu’il peine à accepter la rupture d’avec son

ex-compagne, mais la propre belle-fille de cette dernière est toujours en

contact avec lui (contrairement au fils de la plaignante, qui a pris fait et

cause pour ses parents, « ce qui a conduit ainsi à l’ouverture des

procédures bernoises, où des armes ont été retrouvées et dont il a été, à tout

le moins, à craindre qu’elles soient utilisées contre [le recourant] »).

Depuis que l’expertise a été déposée, le mandataire du recourant a pu le

renseigner sur la situation, notamment en relation avec la décision civile du 1er

décembre 2023. À noter que cette décision fixe à 300 mètres la distance de

périmètre, ce qui est plus que les 100 mètres définis dans le cadre

pénal ; si le recourant s’approche à moins de 300 mètres de la prévenue,

il risque une amende au titre de l’article 292 CP, alors que s’il approche à

moins de 100 mètres, il risque une théorique incarcération. Cependant, compte

tenu de son poids de 225 kg, de l’asthme dont il souffre et du fait qu’il doit

se déplacer avec des cannes, « aucun établissement de détention n’est

apte, médicalement parlant, à l’héberger » ; aucune détention ne

pourrait donc être ordonnée. Par ailleurs, l’APEA a classé le dossier du

recourant. C’est donc à tort que le TMC a considéré que la menace concrète

d’une incarcération avait eu un effet inhibiteur sur son comportement de stalking.

Le Ministère public s’est déjà prononcé sur le fait qu’il n’y aurait pas

d’incarcération. Dès lors, « la décision querellée est contraire au

droit, car ne valant pas ordonnance de mesures de substitution au sens du droit

pénal, mais faisant doublon avec une mesure civile bien plus coercitive tant en

termes de distance, qu’en impact sur le prévenu ». Les conditions de

l’application d’une mesure de contrainte ne sont plus réunies.

b)

Par courrier du 13 mars 2024, le Ministère public se réfère à la décision

entreprise, sans formuler d’observations, et produit son dossier.

c)

La juge du TMC dépose son dossier, le 14 mars 2024, en indiquant qu’elle n’a

pas d’observations à formuler et s’en remet quant au sort du recours.

C O N S I D É R A N T

1.

Déposé dans les formes et le délai prévus par la loi, par une

personne disposant manifestement d’un intérêt à obtenir la modification de la

décision attaquée, le recours est recevable (art. 382, 393 al. 1 let. c et 396

al. 1 CPP).

Considérants

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad

art. 391).

3.

a) Selon l’article 197 al. 1 let. c CPP, des mesures de

contrainte ne peuvent être prises que si les buts poursuivis ne peuvent pas

être atteints par des mesures moins sévères. L'article 36 al. 3 Cst. féd.

prévoit que toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au

but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive

soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que

ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé

et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou

privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts : ATF 146 I 157

cons. 5.4 ; arrêt du TF du 31.10.2023

[7B_577/2023] cons. 5.1.2).

b)

Au sens de l’article 237 al. 1 CPP,

le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et

place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la

détention. L’article 237 al. 2 CPP

donne une liste de mesures de substitution qui peuvent être prises, mais cette

liste est exemplative et le juge peut également, le cas échéant, assortir les

mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité

(arrêt du TF du 23.01.2024

[7B_1025/2023] cons. 3.4). D’après l’article 237 al. 4 CPP,

les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au

prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce

renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se

justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes

conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants

ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP),

conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation

périodique (arrêt du TF du 25.11.2022

[1B_555/2022] cons. 7.4).

c)

En l’espèce, il est manifeste qu’il existe contre le recourant des soupçons

sérieux de culpabilité pour les infractions qui lui sont reprochées. Il ne le

conteste d’ailleurs pas.

d)

Un risque de récidive sérieux doit être retenu. Il est établi par le

comportement général du recourant, qui n’a pas toujours respecté les mesures

ordonnées et joue avec les limites (on y reviendra), mais aussi par l’expertise

psychiatrique, qui fait clairement état d’un tel risque, dans le contexte

actuel. Le recourant admet lui-même qu’il peine à accepter la

rupture. Malgré des engagements et assurances répétés, dont on peut

trouver divers exemples dans le dossier (cf. plus haut, dans l’exposé des

faits), il persiste apparemment à croire, contre toute évidence, qu’il peut

reconquérir la plaignante et continue à chercher à l’amener à de meilleurs

sentiments envers lui, en s’adressant à elle directement (par exemple par le

dépôt, sur sa voiture, de billets accompagnés de fleurs) ou indirectement (par

des messages transmis par des tierces personnes). Un risque de récidive dans

les comportements qui ont conduit à la présente procédure est manifeste.

e)

Contrairement à ce qu’essaie de faire croire le recourant, les mesures de

substitution en place sont plus dissuasives que celles prises par la justice

civile. Les secondes prévoient certes un rayon d’interdiction plus large, mais

leur non-respect n’exposerait le recourant qu’à une amende. En rapport avec les

premières, le recourant ne peut pas envisager sérieusement que son poids et son

état de santé s’opposeraient à une incarcération au cas où le TMC constaterait

une violation des mesures de substitution qui justifierait une telle mesure. Le

recourant ne serait pas la première personne en surpoids et/ou en mauvaise

santé à être placée en détention et il ne peut y avoir aucun doute sur le fait

que, le cas échéant, un placement en détention ordonné par une autorité pénale

compétente serait exécuté. Le TMC a déjà été très clair sur ce point et on ne

peut que le suivre. Le recourant veut lire, dans la lettre que le Ministère

public a adressée à son mandataire le 2 novembre 2023, que le procureur l’aurait

en quelque sorte assuré qu’il ne serait pas incarcéré ; en fait, ce n’est

pas du tout ce que dit la lettre ; répondant au mandataire qui disait

qu’une incarcération du prévenu aux fins d’expertise serait difficile, vu

l’état de l’intéressé, le procureur écrivait que l’expertise psychiatrique

aurait lieu selon des modalités qu’il était en train de définir et s’il

précisait « [e]n l’état et pour répondre à votre demande, votre client

ne sera pas incarcéré », ce n’était que dans la perspective de la mise

en œuvre de l’expertise, et en aucune manière sur un plan plus général, soit

pour toute situation où le prévenu ne respecterait pas les interdictions

imposées par les mesures de substitution. Que le mandataire du recourant se

fourvoie n’empêche pas que le recourant lui-même, car il sait lire, se rende

compte du risque très concret de mise en détention qu’il prendrait s’il venait

à violer de manière significative les mesures de substitution ordonnées. Il n’y

a donc pas lieu de mettre fin aux mesures de substitution pour le motif

qu’elles feraient double emploi avec les mesures civiles et seraient inutiles

en raison de l’existence de ces dernières.

f)

Avec le TMC, il faut retenir que malgré les décisions rendues en matière

civile, puis aussi les mesures pénales, le prévenu a tenté à diverses reprises

et sous différentes formes de rester en contact avec la plaignante (comme l’a

relevé le TMC, on peut ici se référer à des épisodes survenus en janvier,

juillet, août, octobre et novembre 2023, ainsi qu’en janvier 2024). Cependant,

on peut constater que les mesures de substitution, par la menace

d’incarcération qu’elles font planer sur le recourant, ont eu, ont et auront

vraisemblablement un effet inhibiteur sur lui, qui n’a certes pas toujours

respecté ses obligations, mais dont le comportement a tout de même été

nettement moins intrusif pour la plaignante que ce qu’il était avant le

prononcé de ces mesures. L’expert-psychiatre a relevé ceci : « le

risque de reprise du harcèlement nous paraît élevé tant que X.________ n’aura

pas intégré la réalité de la rupture du lien entre lui et la plaignante et

renoncé à habiller (sic) la plaignante d’intentions malveillantes à son égard.

De plus, force est de constater qu’à ce jour seule la manifestation de

conséquences possiblement très concrètes sur sa liberté a eu la vertu de le

faire suspendre son comportement problématique ». On retiendra dès

lors que les mesures de substitution ont fait la preuve d’efficacité et

qu’elles restent nécessaires pour prévenir de nouveaux débordements de la part

du recourant.

g)

Les mesures ordonnées sont largement proportionnées aux intérêts qu’elles

permettent de défendre et aux inconvénients qu’elles entraînent pour le

recourant. Il est important que la plaignante et ses proches puissent être protégés

contre les intrusions intempestives du recourant dans leurs vies, même si cette

protection n’est pas parfaite. Les inconvénients pour le recourant sont

mineurs, en ce sens que l’absence de contacts avec la victime et les proches de

celle-ci devrait maintenant aller de soi et que devoir s’abstenir de se rendre

sur le territoire de la commune de V.________ ne représente apparemment pas un

problème pour l’intéressé ; il n’a d’ailleurs jamais prétendu qu’il

devrait parfois se rendre à cet endroit, que ce soit pour son travail ou pour

d’autres motifs.

h)

En définitive, il faut considérer que les mesures de substitution que le

recourant conteste sont tout à fait adéquates et proportionnées. Aucune autre

mesure ne peut être envisagée en l’état (étant rappelé que la mise en détention

pourrait être ordonnée en cas de non-respect significatif des mesures). Il n’y

aurait même pas eu grand-chose à redire si le TMC avait étendu le périmètre

d’interdiction à d’autres communes que V.________, vu la tendance apparente du

recourant à jouer avec les limites et à se rendre dans les communes

limitrophes, espérant y rencontrer la plaignante ou des proches de celle-ci. La

durée des mesures ne prête en outre pas le flanc à la critique : le

recourant souligne qu’elles sont en vigueur depuis six mois, mais il omet de

relever que l’instruction serait sans doute déjà clôturée et l’affaire renvoyée

devant un tribunal s’il n’avait pas retardé la mise en œuvre de l’expertise,

comme on l’a vu plus haut (au passage, on relèvera qu’une fois, il a suggéré

que l’expert vienne à son domicile, vu ses difficultés de déplacement, mais

que, dans le même temps, il disait se rendre régulièrement dans la région de W.________

pour son travail). La prolongation des mesures pour trois mois est tout à fait

justifiée.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

Les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant, qui

n’a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le recours.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.

3. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me B.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.6780), et au Tribunal des mesures de contrainte des

Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2023.119). Des copies en vont

pour information à A.________, par Me C.________, et à l’Office d’exécution des

sanctions et de probation, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 20 mars 2024