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Décision

ARMP.2024.38

Inexploitabilité d’une preuve.

28 mars 2024Français22 min

L’examen de la personne d’une plaignante, confié au Centre Universitaire Romand de Médecine Légale à Lausanne (CURML), afin de déterminer quand sont survenues certaines lésions et quelle en est la cause probable (chute ou agression), entre dans le cadre particulier et limité des mandats pouvant usuellement être confiés sans formalité préalable particulière à cette entité composée de spécialistes reconnus comme experts permanents et officiels (cons. 4.5).On ne peut pas s’en tenir aux termes figurant dans le mandat écrit qui relèvent manifestement de l’erreur (« [m]andat d’expertise pour examen externe et prélèvement de sang et urine avec analyse (art. 251 et 253 CPP) » adressé formellement à une inspectrice de police plutôt qu’au CURML, alors qu’il est clair tant pour la procureure que pour l’inspectrice et le CURML que c’est ce dernier qui est mandaté, l’inspectrice faisant office d’intermédiaire et de coordinatrice) (cons. 4.3).

Source ne.ch

Faits

A.

a) Le 20 mars 2022, X.________, rentier AI né en 1962, a

déposé plainte contre B.________, née en 1970, à qui il reprochait de lui avoir

soustrait son téléphone portable et un haut-parleur portatif entre le 3 et le 4

mars 2022, d’une part, et de l’avoir agressé physiquement en date du 15 mars

2022, d’autre part, lui donnant à cette occasion un coup de pied au niveau de

la hanche gauche et lui griffant le visage, le torse et le dos. Le 24 octobre

2022, Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction contre la prénommée

à raison de ces faits.

b) Le 19 mai 2022, B.________ a déposé plainte contre X.________,

à raison de deux épisodes de violence qu’elle disait avoir subis chez lui. Lors

du premier, où elle s’était rendue volontairement chez lui, il l’avait poussée

dans le dos, la faisant chuter sans qu’elle se blesse. Lors du second, il

l’avait menacée afin qu’elle vienne chez lui puis, sur place, l’avait empêchée

de s’en aller, lui avait tiré les cheveux, donné deux coups de poing au visage

et l’avait menacée de mort. Le 20 février 2024, le Ministère public a ordonné

l’ouverture d’une instruction contre le prénommé à raison de ces faits.

B.

a) Dans l’intervalle, le 4 octobre 2022, la police

neuchâteloise a été informée du fait que B.________ était prise en charge

depuis la veille par l’unité de soins continus de l’hôpital et qu’elle avait le

corps – surtout le visage – tuméfié suite à des coups reçus.

b)

Le même 4 octobre 2022, une inspectrice s’est rendue à l’hôpital afin d’y

interroger B.________ en qualité de personne appelée à donner des

renseignements. Cette dernière a notamment déclaré qu’elle avait connu X.________

lorsqu’elle travaillait comme serveuse au restaurant [aaa] à Z.________, et

qu’il était devenu le meilleur ami de son mari ; qu’elle-même le voyait chez

lui pour regarder la télévision, lui faisait des courses et à manger. Au sujet

du déroulement des faits, elle a indiqué avoir croisé X.________ près de la gare

à Z.________ ; que, voyant qu'il était alcoolisé et avait de la peine à

marcher, elle l’avait accompagné jusqu'à son domicile, où ils avaient mangé

ensemble ; que X.________ ne voulait pas qu’elle rentre chez elle ; qu’il

l’avait injuriée et menacée et qu’une altercation physique avait eu lieu ;

qu’à un moment, X.________ lui avait tiré les cheveux en arrière et lui avait

tapé la tête contre quelque chose d'indéterminé ; qu’elle-même avait perdu

connaissance ; qu’à son réveil, elle gisait au sol, où se trouvait

beaucoup de sang ; que X.________ lui avait dit qu’elle était tombée et

avait nettoyé le sang ; que X.________ l’avait finalement accompagnée à

l’hôpital, en taxi ; qu’elle souhaitait porter plainte contre lui.

Le

constat médical établi le 7 octobre 2022 fait notamment état, sur la personne de

B.________, d’un hématome massif récent avec œdème de la face associé au niveau

de l'arcade zygomatique droite prenant l'œil et la joue avec probablement une

partie sous tension, d’un hématome du front avec voussure, d’une voussure

sous-cutanée à l'arrière du front, d’un hématome en monocle des deux côtés avec

prédominance majeure à droite, d’un hématome récent de 5 cm de diamètre au

niveau du haut du sternum, de multiples petits hématomes aux avant-bras

d'allure récente, de plusieurs hématomes récents à l'arrière de l'épaule gauche,

d’un hématome à l'arrière du flanc gauche, d’un hématome nouveau de la face

interne de la cuisse droite de 6 cm de diamètre et de plusieurs hématomes de

petite taille prélibiaux gauches d'allure récente. La patiente était astreinte

au lit strict en raison d’une hémorragie intracrânienne et une incapacité

totale de travail était attestée du 3 octobre au 3 novembre 2022.

c)

Le 5 octobre 2022, des policiers se sont rendus au domicile de X.________. Des

traces de sang étaient visibles « dans tout l’appartement »,

une machette a été saisie et l’intéressé a été interpellé, puis conduit au poste

de police pour interrogatoire. Interrogé le même 5 octobre 2022 en qualité de

prévenu et en présence de son avocat, X.________ a déclaré qu’il avait une

relation intime avec B.________ depuis un an au moins, l’aimait et ferait tout

pour elle. Il ne l’avait pas frappée. Elle était tombée une première fois dans

la chambre à coucher (elle s’était relevée entre 15 et 60 minutes plus tard),

puis une deuxième dans la salle de bain, en glissant sur le carrelage. Lui-même

était alors allé l’aider, la relevant et la conduisant dans la chambre à

coucher. Le lendemain, son physiothérapeute était arrivé ; il avait vu le

sang (X.________ déclarait être aveugle d’un œil et ne voir qu’à 1 % de l.utre)

et dit à X.________ qu’il devait amener B.________ à l’hôpital, ce qu’il avait

fait, en faisant appel à un taxi.

d)

Le 5 octobre 2022 toujours, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une

instruction contre X.________ pour notamment lésions corporelles graves,

contrainte et menaces à raison des faits dénoncés par B.________.

C. a)

Le même 5 octobre 2022, le Ministère public a adressé à C.________, inspectrice

de la police judiciaire, un « [m]andat d’expertise pour examen externe

et prélèvement de sang et urine avec analyse (art. 251 et 253 CPP) »,

l’invitant, « [s]ur la base du mandat oral d’ores et déjà reçu de la

[procureure] », à procéder à l’examen médico-légal (externe) du corps de

B.________, d’établir un rapport en qualité d’expert (sic) et de procéder à un

examen externe, à un constat médico-légal des blessures et aux prélèvements et

analyses.

b)

Par mandat de dépôt du lendemain (6 octobre 2022), la procureure a sommé le

laboratoire *** de remettre sans délai au Centre Universitaire Romand de

Médecine Légale à Lausanne (ci- après : CURML) tous les prélèvements

réalisés sur B.________ le 3 octobre 2022.

D. Le

même 6 octobre 2022, la procureure a procédé à l’interrogatoire de X.________,

en présence de son avocat. Le prévenu a déclaré ne jamais avoir frappé B.________,

avoir été victime d’un AVC « il y a longtemps » et être

paralysé de tout le haut du corps, du côté gauche ; que lui-même n’était

pas allé aider B.________ après sa première chute, parce que cette dernière

consommait de l’alcool (vin rosé, Martini, Limoncello) et qu’elle chutait

« très souvent » ; que lui-même avait une consommation

d’alcool excessive ; qu’après la seconde chute, lui-même voulait appeler

les secours, mais B.________ ne le souhaitait pas ; que le lendemain, son

physiothérapeute lui avait dit qu’il fallait aller aux urgences, car B.________

avait perdu trop de sang ; que lui-même avait passé une brosse sur le sol,

retourné le matelas et fait tremper le duvet et l’oreiller dans la baignoire

avec du produit de lessive, pendant deux ou trois heures, avant de les

suspendre. À l’issue de l’audition, la procureure a renoncé à solliciter le

placement de X.________ en détention provisoire, l’intéressé étant enjoint de rester

à disposition des autorités de poursuite pénale.

E. a)

Le 23 novembre 2022, le CURML a adressé son rapport au Ministère public. Le 15

décembre 2022, le CURML a envoyé au Ministère public un rapport d’analyse et

expertise toxicologique relatif aux échantillons de sang et d’urine qui avaient

été prélevés le 3 octobre 2022, relatif à la question de savoir si la présence

d’alcool, de stupéfiants et/ou de médicaments avait pu influencer le

comportement de B.________.

b)

Le 16 mars 2023, après avoir demandé et obtenu de nombreuses prolongations du

délai qui lui avait été imparti pour s’exprimer à ce sujet, X.________ a

indiqué au Ministère public que le rapport du CURML du 23 novembre 2023 n’était

selon lui pas exploitable ; il demandait que ce document soit retiré du

dossier.

F. a)

Le 12 avril 2023, la police a établi un rapport à l’intention du Ministère

public, en lien avec la plainte de B.________, après avoir notamment

(ré)entendu plusieurs personnes, analysé les téléphones des protagonistes et

effectué une vision locale dans l’appartement de X.________.

b)

Le 1er juin 2023, la police a établi un rapport complémentaire,

relatif à une plainte contre inconnu que B.________ avait déposée le 19 mai

2022. Le 20 février 2024, le Ministère public a étendu l’instruction ouverte

contre X.________ en raison de voies de fait, injures, menaces et contrainte

qu’il lui reprochait d’avoir commises au préjudice de B.________ entre le 15

mars et le 26 avril 2022.

G. a)

Le 26 février 2024, le Ministère public a formellement refusé de retirer du

dossier le rapport du CURML du 23 novembre 2023.

b)

X.________ recourt contre cette décision le 11 mars 2024, en concluant à son

annulation et à ce que soient déclarés inexploitables et retirés du dossier le

rapport du CURML du 23 novembre 2023 « ainsi que tout élément qui s’y

rapporte », sous suite de frais et dépens et sous réserve de

l’assistance judiciaire. Les griefs du recourant seront exposés ci-après.

c)

Le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité,

et renonce à formuler des observations.

C O N S I D É R A N T

1. Sur

le principe, la décision du ministère public qui rejette une requête tendant au

retranchement d’une pièce d’un dossier est susceptible de recours (art. 393

al. 1 let. a CPP ; cf. not. ATF 143 IV 475

cons. 2.9).

L’exigence

de motivation ancrée à l’article 396 al. 1 CPP implique toutefois que le

recourant décrive ce qu’il demande avec une précision suffisante pour

permettre, d’une part, à l’autorité de recours de se prononcer et, d’autre part

et le cas échéant, aux adverses parties de se défendre de manière effective et

efficace. La partie qui demande que des pièces soient déclarées inexploitables

et retirées du dossier doit ainsi décrire ces pièces de manière précise, afin

que l’autorité de recours et, le cas échéant, les adverses parties puissent les

identifier de manière certaine.

En

l’espèce, formé dans le délai légal, le recours est recevable en tant qu’il

vise le rapport du CURML du 23 novembre 2023, mais irrecevable, faute de description

suffisante, en tant qu’il vise « tout élément qui s’y rapporte[rait] ».

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière

pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité

(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par

les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).

3.

Selon l’article 141 CPP, les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en

violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas

exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider

des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en

violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Les pièces

relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du

dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure,

puis détruites (al. 5).

D’après la jurisprudence, la décision finale quant à

l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision

sur recours durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son

jugement. Au stade du recours, il convient de faire preuve de retenue et de ne

constater l’inexploitabilité d’une preuve que dans des cas manifestes. En

effet, au contraire du juge de fond, l’autorité d’enquête suit la maxime in

dubio pro duriore ; ses décisions doivent donc être examinées à cette aune

et les preuves n’être écartées définitivement du dossier, au sens de l’article 141 al. 5 CPP,

qu’en cas d’inexploitabilité évidente. En dehors de ce cas de figure, l’autorité

de recours n’a pas à rendre sur ce point une décision qui lierait les juridictions

appelées à juger le fond de la cause (arrêt du TF du 23.01.2023 [1B_20/2023] cons. 2.1 et les arrêts cités).

4.

En l’espèce, il est manifeste que

les circonstances exceptionnelles justifiant que l’autorité de recours ordonne

de retirer du dossier pénal le rapport du CURML du 23 novembre 2023 ne

sont pas réalisées.

4.1

Le recourant reproche en premier

lieu au Ministère public d’avoir désigné en qualité d’experte une inspectrice

au sein du Service forensique du Canton de Neuchâtel, soit une personne qui lui

était subordonnée. Il reproche ensuite à l’inspectrice en question d’avoir

« pris la liberté de déléguer, sans demander I'aval du Ministère

public, I'intégralité de I'expertise au CURML qui n'a jamais été désigné et

mandaté par le Ministère public ». Selon lui, le mandat donné

oralement le 5 octobre 2022 aurait dû être consigné dans un procès-verbal, en

application de l’article 76 CPP. Le recourant qualifie de « problématique »

le fait que le rapport du CURML évoque un examen clinique effectué le 5 octobre

2022.

à 15h10, alors que le mandat d’expertise n’a été transmis que le 6 octobre

2022.

Il se plaint également du fait que le mandat d’expertise ne définissait

pas précisément les questions à élucider, si bien que l’experte désignée ne

savait pas ce qui était attendu d’elle ; cela avait conduit le CURML

« à détailler lesdites questions à I'insu du prévenu et à prendre

certaines libertés sans I'accord de l'autorité intimée (alors qu'elle n'avait

pas à Ie faire) ». Le recourant se plaint enfin de n’avoir pas pu faire

valoir son droit d'être entendu au sujet des questions soumises à I'experte et au

CURML.

4.2

a) Le ministère public et les

tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des

connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de

fait (art. 182 CPP). Selon l’article 183 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le

domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (al.

1). La Confédération et les cantons peuvent avoir recours à des experts

permanents ou à des experts officiels dans certains domaines (al. 2). Les motifs de récusation énoncés à l’article 56 CPP sont

applicables aux experts (al. 3). Selon l’article 184 CPP, la direction de la

procédure désigne l’expert (al. 1) et établit un mandat écrit qui contient le

nom de l’expert désigné (al. 2 let. a), éventuellement, la mention autorisant

l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité

pour la réalisation de l’expertise (let. b) et une définition précise des

questions à élucider (let. c), le délai à respecter pour la remise du rapport

d’expertise (let. d), la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle

sont soumis l’expert et ses auxiliaires éventuels (let. e) et la référence aux

conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise (let. f). La direction de la

procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix

de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres

propositions ; elle peut toutefois y renoncer dans le cas d’analyses de

laboratoire, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le taux d’alcoolémie dans

le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d’établir un profil

d’ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang (al. 3).

b) L’examen de la personne, au sens de l’article 251 CPP,

comprend notamment l’examen de l’état physique ou psychique d’une personne

physique, en vue d’établir les faits. Il est pratiqué par un médecin ou un auxiliaire médical (art. 252 CPP). L’examen

de la personne est d’ordre médical. Il a pour objet le corps humain de son

vivant et vise à préciser et à constater l’état, les qualités ou propriétés

physiques ou psychiques de l’individu, afin d’en tirer des conclusions

relatives notamment à l’établissement des faits. Il peut impliquer des

prélèvements, par exemple de sang, d’urine, de salive ou de cheveux (Guéniat/Callandret/de

Sepibus, in : CR CPP, 2e éd., n. 2 s. ad

art. 251).

4.3

a) En l’espèce, en rapport avec le

fait que le « [m]andat d’expertise pour examen externe et

prélèvement de sang et urine avec analyse (art. 251 et 253 CPP) »

était formellement adressé à une inspectrice du service forensique de la police

plutôt qu’au CURML, la procureure a exposé, à

l’appui de la décision querellée, qu’au vu des blessures de B.________

et de l'urgence en lien avec les délais relatifs

à la détention, elle-même avait « donné ordre oralement au service

forensique de la police neuchâteloise de contacter le CURML afin qu'un examen

externe et une analyse toxicologique soient mis sur pied rapidement » ;

que le mandat était bien daté du 5 octobre 2022, mais qu’il n'avait pu être

adressé audit service forensique que le lendemain, par courriel et courrier

interne, en raison de la charge de travail du greffe du Ministère public ;

que le mandat était toujours adressé au service forensique de la police,

« puisqu'il s'agit des primo intervenants » ; que la police

se chargeait ensuite de coordonner I’intervention des services de santé du canton,

lesquels prenaient généralement en charge les victimes en premier lieu, et de transférer

les personnes, les prélèvements et le mandat au CURML.

b) Dans la situation du cas

d’espèce, l’examen externe de B.________ était une mesure propre à

permettre la recherche de la vérité. Il s’agissait notamment de déterminer

quand avaient été occasionnées les différentes lésions constatées, et si elles

étaient compatibles avec une chute et/ou avec une hétéro-agression. La mise en

œuvre de cet examen ne souffrait aucun retard. Il tombe en effet sous le sens

que les constatations devaient, pour être fiables, nécessairement être effectuées

le plus vite possible après la chute ou l’agression de B.________. Dans une

telle situation d’urgence, l’examen physique d’une personne peut être ordonné

oralement par le Ministère public, mais doit être confirmé par écrit (art. 241

al. 1 CPP). Ces exigences ont été respectées en l’espèce.

Il

n’est par ailleurs pas contesté – ni contestable – que le Ministère public

entendait confier l’examen physique de B.________ au CURML et non à l’inspectrice C.________ et que c’est bien en ce

sens que l’ordre oral a été donné. En effet, cet examen a été effectué par le CURML – et non par C.________, laquelle ne

disposait à l’évidence pas des compétences pour ce faire –, sa mise en œuvre nécessitait les compétences du

CURML et c’est au CURML – et non à C.________ – que le Ministère public

a ordonné au laboratoire *** de remettre tous les prélèvements réalisés sur B.________

le 3 octobre 2022. Dès lors que cela ne correspondait manifestement ni à la

volonté de la procureure, ni à la compréhension de l’inspectrice C.________,

d’une part, et du CURML, d’autre part (v. infra

cons. 4.4/b), il n’y a pas lieu de s’achopper, comme le fait le recourant, sur

le fait que le « [m]andat d’expertise pour examen externe et

prélèvement de sang et urine avec analyse (art. 251 et 253 CPP) » ait

été formellement adressé à l’inspectrice C.________

(à charge pour elle de contacter le CURML, afin

que celui-ci procède à l’examen externe et à l’analyse toxicologique)

plutôt que directement au CURML. En

effet, la formulation du mandat ne correspond manifestement pas à la réalité,

ce que tout un chacun pouvait aisément comprendre – y compris le recourant, qui

admet lui-même que l’inspectrice C.________ « ne p[ouvai]t

manifestement pas avoir la qualité d’expert[e] ni être habilité[e] à en choisir

un elle-même ». La posture du recourant relève à cet égard soit de la

mauvaise foi, soit d’un formalisme déconnecté du bon sens élémentaire. Or le

droit de procédure pénale ne vise à protéger ni l’une, ni l’autre.

4.4

a) En rapport avec la précision du

mandat, la procureure a exposé, à l’appui de la décision querellée, que ce qui

était demandé au CURML était très clair, puisqu'un rapport avait pu être établi

et qu'en cas d'examen externe, contrairement à une expertise psychiatrique,

aucune question n'est a priori nécessaire.

b) Si, comme le prétend le

recourant, les auteurs du rapport litigieux n’avaient pas compris ce qui était

attendu d’eux, ils n’auraient pas manqué d’interpeller la procureure à ce

sujet. Tel n’a pas été le cas. Et pour cause, tant il tombe sous le sens que

l’expertise ne pouvait viser qu’à établir quelles étaient précisément les

lésions que B.________ avait subies entre le 2 et le 3 octobre 2022,

d’une part, et quelles pouvaient être les causes probables de ces lésions,

d’autre part. Le mandat donné au CURML ressort déjà clairement des explications

que la procureure a données aux parties lors de l’interrogatoire du prévenu du

6.

octobre 2022. À cette occasion, cette magistrate a en effet informé le

prévenu et les mandataires qu’un examen externe avait été effectué la veille

sur B.________ et qu’elle avait reçu les premiers éléments de la part de la

doctoresse – et non de l’inspectrice (v. supra cons. 4.3) –, à savoir

notamment que B.________ avait eu « une petite hémorragie cérébrale »

et que les ecchymoses sur le visage et le haut du corps semblaient a priori

être la conséquence d'une hétéro-agression et non d'une chute, vu l’absence d'ecchymose

aux genoux et la présence d’une fracture entre le nez et l'œil peu compatible

avec une chute, sauf dans l’hypothèse d’une perte de connaissance debout ou d’une

chute sans pouvoir se retenir, en raison d’un état d'ébriété avancé. La

procureure précisait qu’elle s’attendait à recevoir le rapport dans environ un

mois et qu’elle le transmettrait aux parties. Ces éléments ont été mentionnés

au procès-verbal signé par le prévenu et que son avocat a tenu à relire au

terme de l’interrogatoire. En préambule du

rapport litigieux, ses auteurs ont en outre écrit : « [l]e 5

octobre 2022, par l’intermédiaire de l’inspectrice C.________, du Service

forensique du canton de Neuchâtel, vous nous avez demandé de procéder à

l’examen clinique de B.________ (…). Le but de cet examen était

de décrire et d’apprécier les éventuelles lésions présentes sur son corps

pouvant être en lien avec les événements survenus entre le 2 et le 3 octobre

2022.

et d’évaluer si ces lésions étaient compatibles avec une/des chute(s) ou

une hétéro-agression ». Dans ces conditions, le grief relatif à la

prétendue imprécision du mandat est manifestement infondé.

4.5

a) En rapport avec le droit d’être

entendu du recourant, en particulier son droit de poser des questions au CURML,

la procureure a exposé, à l’appui de la décision querellée et avec raison (v. supra

cons. 4.4/b), qu’elle-même avait donné connaissance au prévenu et à son avocat

d’office le 6 octobre 2022, à l’occasion de l’interrogatoire du prévenu par ses

soins, qu’elle avait requis un examen externe et l’analyse des prélèvements, de

sorte qu'à ce moment-là déjà, les parties auraient pu contester la qualité du

CURML pour y procéder et/ou proposer des questions à poser, ce que le prévenu

n’a pas fait.

b) L’argument fait mouche. Dès

le 6 octobre 2022, rien n’empêchait le prévenu de demander à la procureure des

précisions sur le mandat, d’une part, et de lui soumettre une liste de

questions à l’intention du CURML, d’autre part. Il n’en a rien fait. L’allégué

contenu dans son mémoire de recours selon lequel il n’aurait découvert qu’en

date du 6 janvier 2023 qu’une expertise avait été ordonnée relève de la

mauvaise foi.

c) Certes, le recourant n’a

pas été interpellé préalablement sur le choix des experts. Cela se justifiait

toutefois par l’urgence de la situation (v. supra cons. 4.3/b), d’une

part. D’autre part, le contenu de l’expertise relevait typiquement du cadre

particulier et limité des mandats pouvant usuellement être confiés au CURML – en

tant qu'entité composée de spécialistes reconnus comme experts permanents et

officiels (arrêt du TF du 17.11.2021 [1B_425/2021] cons. 4.3) –, sans formalité préalable particulière. Le

recourant n'explique pas quels auraient pu être les éléments qu'il aurait

avancés contre l'attribution du mandat dans la présente cause au CURML, ni

quelles questions il aurait voulu voir posées dès le début au CURML (et pour

cause, il n’en a pas proposé, bien qu’ayant été averti du mandat le lendemain

de celui-ci). Il se contente de faire valoir qu’il serait « désormais

trop tard pour que I'avis du recourant soit sérieusement pris en compte pour

rectifier le rapport litigieux du 23 novembre 2022 », sans expliquer

pour quelles raisons il faudrait admettre ce point de vue. Non seulement le

recourant n’a pas demandé de renseignements supplémentaires, ni proposé une

liste de questions à l’intention de l’experte après avoir été informé par la

procureure, en date du 6 octobre 2022, qu’une doctoresse venait d’être mandatée

notamment pour déterminer quelles lésions B.________ avait subies entre

le 2 et le 3 mars 2022 et quelle en était la cause la plus probable (chutes ou

agression), mais on ne voit pas ce qui l’empêcherait de formuler des observations sur les résultats du rapport litigieux et/ou de

proposer des questions complémentaires à l’intention du CURML, voire une

contre-expertise (v. art. 189 CPP).

5.

Vu ce qui précède, le recours

doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

6.

Si, en date du 8 novembre 2022,

le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné

Me D.________ en qualité de défenseur d’office dès le 5 octobre 2022,

l’assistance judiciaire ne saurait être accordée pour la procédure de recours.

D’abord, le recourant ne s’est pas conformé aux exigences de l’article 136 al.

3.

CPP, qui impose de déposer une nouvelle demande d’assistance judiciaire –

motivée, avec pièces justificatives à l’appui – lors de la procédure de recours.

Ensuite, il était manifeste que les

circonstances exceptionnelles justifiant que l’autorité de recours ordonne de

retirer du dossier pénal le rapport du CURML du 23 novembre 2023 n’étaient pas

réalisées en l’espèce. Le recours apparaît dès lors comme une démarche dénuée

de chances de succès, qui n’a pas à être prise en charge par le contribuable

neuchâtelois (art. 29 al. 3 Cst. féd.). Les frais judiciaires seront donc mis à

la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3. Arrête les frais

de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt au recourant, par Me D.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2022.5339-MPNE/LFB/lfb), et à B.________, par Me E.________.

Neuchâtel, le 28 mars 2024