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Décision

ARMP.2024.4

Détention provisoire suite aux divers abus de confiance et vols. Risque de collusion et de récidive en cas d’infraction contre le patrimoine.

23 janvier 2024Français36 min

Le risque de collusion ne peut pas être retenu dans le cas d’espèce (cons. 5).Les critères, restrictifs selon le Tribunal fédéral, d’une détention provisoire fondée sur le risque de réitération en présence d’infractions contre le patrimoine ne sont pas réalisés non plus (cons. 6).

Source ne.ch

A.

a) X.________, logisticien, né en 1970 et domicilié à Z.________,

a fait l’objet d’une procédure pénale dès 2018. Un acte d’accusation a été

établi le 24 septembre 2019, acte cependant remplacé le 24 février 2020.

Les préventions portaient essentiellement sur des faits survenus entre 2017 et

août 2019.

b)

Par jugement rendu – sous la forme d’un dispositif – le 21 juillet 2020, le

Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, à Boudry, a condamné X.________

à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis pendant 5 ans ;

le tribunal a retenu, en bref, que le prévenu avait commis divers abus de

confiance, se faisant confier des montres en consignation, les vendant, puis

disposant sans droit de l’argent obtenu ; il avait aussi disposé sans

droit de sommes que des tiers lui avaient confiées pour l’achat de montres et

volé des montres à son employeur d’alors, la société A.________.

c)

La procédure d’appel qui a suivi ce jugement s’est terminée par une décision

d’irrecevabilité, la déclaration d’appel étant tardive et la demande de

restitution de délai rejetée.

B. Si

l’on s’en tient aux décisions d’ouverture, respectivement d’extension de

l’instruction pénale rendue dans la présente cause (MP.2020.4803), X.________

est désormais sous le coup d’une instruction pour les faits successivement

suivants :

- Par

décision d’ouverture du 9 septembre 2020 (par inadvertance sans doute, les

décisions successives ont reporté les termes de l’ouverture d’instruction

contre B.________, qui a fondamentalement la même teneur) :

Faits

I.

Vol simple (art. 139 al. 1 CP),

dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art.

186 CP), éventuellement complicité de vol simple (art. 139 al. 1 / 25 CP), de

dommages à la propriété (art. 144 al. 1 / 25 CP) et de violation de

domicile (art. 186 / 25 CP

1.1. à W.________, Route [aaa], dans les locaux de C.________,

1.2. le mercredi 9 septembre 2020, vers 11 heures 30,

1.3. dans un dessein d’enrichissement illégitime,

1.4. de concert avec son fils B.________, avec lequel

il a organisé le vol, notamment en allant acheter un peu avant une meuleuse, un

pied de biche, une rallonge et des gants, en le véhiculant devant la brocante

et l’attendant pour pouvoir ensuite prendre la fuite,

1.5. au préjudice de D.________, le propriétaire de

la brocante,

1.6. B.________ étant entré sans droit dans les

locaux de la brocante en brisant de vive force la vitre de la porte d’entrée,

en forçant le cadre de la porte, à l’intérieur, avoir arraché l’alarme sonore,

au sous-sol, avoir au moyen d’une meuleuse, puis de vive force, forcé une porte

en fer forgé, causant ainsi des dommages conséquents, le montant des dommages

n’étant pas encore établi,

1.7. avoir soustrait une cinquantaine de montres,

dont la valeur n’est pas encore établie, mais estimée à plus de CHF 100'000,

étant précisé qu’une partie des montres soustraites ont été retrouvées au

moment de son interpellation.

- Selon décision d’extension du 18 septembre

2020 :

Considérants

II. Abus de confiance (art. 138 CP), éventuellement

escroquerie (art. 146 CP) :

1.1

à Z.________ et en tout autre endroit en

Suisse,

1.2

dès janvier 2020, à réitérées reprises,

1.3

dans un dessein d’enrichissement illégitime,

1.4

s’être fait confier des montres dans le but

de les vendre à ses clients, à des prix déterminés avec les personnes qui les

lui confient, étant précisé qu’il était convenu qu’une marge lui soit

attribuée,

1.5

avoir vendu les montres confiées, sans

toutefois payer leur prix à leurs propriétaires, utilisant l’argent pour solder

d’autres créanciers, respectivement pour ses besoins personnels,

1.6

remboursant en priorité les créanciers qui se

montraient les plus insistants,

1.7

sachant au moment qu’il ne pourra pas payer

le prix de ces montres, sa situation financière ne le lui permettant pas,

fournissant toute sorte de prétexte (sic) pour tenter de gagner du temps dans

le remboursement de ses dettes, dont le montant n’est pas établi, mais doit

s’élever au moins à CHF 120'000,

1.8

cachant à ses créanciers ses difficultés

financières, les mettant en confiance par sa grande expérience dans la vente de

montres, parvenant ensuite habilement à rembourser partiellement les sommes

dues, quand les créanciers deviennent insistants, afin de leur faire croire

faussement à une bonne situation financière,

1.9

agissant de la sorte au préjudice de

plusieurs créanciers, qui ne sont pas encore identifiés,

1.10

agissant en particulier au préjudice de E.________,

lequel a déposé plainte pénale le 18 septembre 2020, lequel lui a confié

plusieurs montres, qu’il n’a payées que très partiellement, n’ayant pas

restitué et pas payé 5 montres, dont une Rolex et étant encore débiteur envers E.________,

d’une somme de CHF 16'370.

- Par décision d’extension du 4 octobre 2023

:

III. Abus de confiance (art. 138 CP)

1.1

à V.________, dans un

restaurant, puis à Z.________ et en tout autre endroit en Suisse,

1.2

dès mai 2023,

1.3

au préjudice de F.________,

lequel a déposé plainte pénale le 4 octobre 2023,

1.4

agissant dans le dessein de

se procurer un enrichissement illégitime,

1.5

avoir obtenu de F.________

qu’il lui confie, le 8 mai 2023, pour une durée de 10 jours, 4 montres, que ce

dernier avait mis en vente sur le site de vente en ligne ****, indiquant avoir

des contacts dans le domaine de l’horlogerie et être en mesure de vendre les

montres suivantes aux conditions fixées par F.________, à savoir

1.5.1

une montre de marque [a],

référence [111] au prix de CHF 19’900

1.5.2

une montre de marque [a],

référence [222] au prix de CHF 36’000

1.5.3

une montre de marque [b],

référence [333], au prix de CHF 75’000

1.5.4

une montre de marque [b], au

prix de CHF 35'000

1.6

n’avoir pas restitué à F.________

les montres qui lui avaient été confiées dans le délai imparti au 18 mai 2023,

l’accord confirmé par écrit stipulant que si les montres ne sont pas vendues,

elles doivent être remises à F.________, au plus tard le 18 mai 2023,

1.7

avoir vendu, respectivement

remis les montres ainsi confiées à des tiers, notamment un dénommé G.________,

recevant en échange de ces montres de l’argent en espèces,

1.8

n’avoir pas remis ensuite,

comme convenu, à F.________ les sommes correspondant au prix sollicité pour la

vente des montres, ni aux sommes effectivement obtenues pour les ventes de ces

montres,

1.9

disposant ainsi sans droit

des sommes d’argent ainsi obtenues, le montant effectivement reçu n’étant pas

établi, et les utilisant pour ses propres besoins, notamment pour rembourser

des dettes,

1.10

ne restituant pas non plus les

montres qui lui avaient été confiées et n’étant plus en mesure de le faire,

lesdites montres n’étant plus en sa possession,

1.11

causant ainsi à F.________

un dommage d’au moins CHF 165'900, lequel correspond à la valeur des montres

selon l’appréciation de F.________

-

Par décision du 8 décembre 2023 :

IV. Abus de confiance (art. 138 CP)

1.1

à U.________, dans un

restaurant, puis à Z.________ et en tout autre endroit en Suisse,

1.2

à une date indéterminée au

mois de septembre 2023,

1.3

au préjudice de H.________,

lequel a déposé plainte pénale le 6 novembre 2023,

1.4

agissant dans le dessein de

se procurer un enrichissement illégitime,

1.5

avoir obtenu de H.________

qu’il lui confie sa montre, marque [c], cadran bleu, dont la valeur estimée est

de CHF 35'000, pour la vendre, affirmant connaître une personne intéressée à

acheter ladite montre,

1.6

avoir vendu, respectivement

remis la montre ainsi confiée à un tiers, recevant en échange de ces montres

(sic) de l’argent en espèces,

1.7

n’avoir pas remis ensuite,

comme convenu, à H.________ la somme reçue pour la vente des montres (sic), ce

dernier s’attendant à recevoir au minimum le montant correspondant au prix de

l’achat de cette montre, soit CHF 35'000,

1.8

n’honorant pas son

engagement de lui remettre CHF 20'000, début septembre 2023 à titre d’acompte

sur le montant qu’il devait à H.________ pour la vente de sa montre,

1.9

disposant ainsi sans droit

des sommes d’argent ainsi obtenues, le montant effectivement reçu n’étant pas

établi, et les utilisant pour ses propres besoins, notamment pour rembourser

des dettes,

1.10

n’ayant ni la volonté, ni

les ressources financières de remettre à H.________ un montant équivalent au

prix reçu pour la vente de sa montre, lui cachant ses difficultés financières,

le mettant en confiance par sa grande expérience dans la vente de montres,

1.11

ne lui restituant pas non

plus la montre qui lui avait été confiée et n’étant plus en mesure de le faire,

ladite montre n’étant plus en sa possession,

1.12

causant ainsi à H.________

un dommage d’au moins CHF 35'000, lequel correspond à la valeur de la montre

confiée, selon l’appréciation de H.________.

C.

Suite à la décision d’ouverture d’instruction du 9 septembre 2020

précitée, X.________ a été placé en détention provisoire par décision du TMC du

14.

septembre 2020, confirmée par arrêt de l’Autorité de céans du 5 novembre

2020.

(ARMP.2020.157).

L’examen du recours du prévenu s’était concentré sur le critère de la

collusion, qui avait été admis, ce qui avait permis de laisser ouvertes les

questions des risques de fuite et de récidive, tous deux n’étant pas d’emblée

exclus (cons. 4.d et 5.c).

Le

18.

décembre 2020, la détention provisoire a été levée et remplacée par des

mesures de substitution, maintenues jusqu’au 22 juin 2021.

D.

Dans le prolongement de la décision d’extension de l’instruction

rendue le 4 octobre 2023, le Ministère public a sollicité et obtenu du TMC

qu’il place à nouveau X.________ en détention provisoire pour une durée de

trois mois, soit jusqu’au 5 janvier 2024. Dans sa décision du 6 octobre 2023,

le TMC a retenu tout d’abord l’existence de forts soupçons à l’encontre du

prévenu dans ses agissements envers F.________, puis l’existence d’un risque de

collusion à mesure que plusieurs actes d’instruction devaient encore être menés

par le Ministère public, notamment les examens des téléphones et diverses

auditions.

Il

a été procédé à différentes auditions, puis à une synthèse des faits reprochés

à X.________, établie par la procureure le 5 décembre 2023 mais qui ne couvre

que les faits remontants à 2020 et non ceux révélés en 2023, en vue d’une

audience appointée pour le 6 décembre 2023. Lors de cette audience, le mandataire

de X.________ a proposé une détermination écrite sur l’ensemble des faits

figurant dans la synthèse du 5 décembre 2023. Le 6 décembre 2023 également, une

audience de confrontation de X.________ avec I.________ et F.________ a eu lieu

devant la procureure.

Le

8.

décembre 2023, la décision d’extension de l’instruction pénale précitée,

motivée par la plainte de H.________ du 6 novembre 2023, telle qu’exposée déjà

ci-dessus, a été rendue.

E.

a) Le 15 décembre 2023, X.________ a sollicité auprès du Ministère public

sa libération de la détention provisoire, avec mise en place de mesures de

substitution. Il considérait que les actes d’enquête restants, suite aux

plaintes de F.________ et de H.________, pouvaient être menés sans qu’il ne

soit nécessaire de le maintenir en détention. En particulier, il avait été

confronté à I.________ et F.________ et avait admis les faits exposés par H.________

dans le cadre de sa plainte. Le risque de collusion n’existait dès lors plus.

S’agissant du risque de réitération, il rappelait que les mesures de

substitution qui lui avaient été imposées à sa libération en décembre 2020

avaient été levées quelques mois plus tard. Il avait ensuite eu « la

très mauvaise idée de reprendre une activité dans le domaine des montres »,

ce qui l’avait « conduit à rencontrer de nouveaux problèmes ».

Aujourd’hui, il cherchait à récupérer l’emploi qu’il avait décroché et ne

voulait plus toucher ni de près ni de loin au monde des montres, la détention

lui ayant été particulièrement pénible. Du reste, tant qu’une mesure de

substitution était en place, il s’y soumettait volontiers (avec référence au

rapport de l’Office d’exécution des sanctions et probation (OESP) du 16 juin

2021). Il souhaitait par ailleurs reprendre son suivi thérapeutique auprès d’un

psychiatre. Finalement, il était nationalité suisse, son épouse et son fils de

18.

ans vivaient ici et il était inconcevable pour lui de partir à l’étranger,

si bien que le risque de fuite devait également être écarté.

b)

Le 20 décembre 2023, le Ministère public a refusé la libération sollicitée et

requis la prolongation de la détention provisoire auprès du TMC. La procureure

considérait que, même si les principaux actes d’enquête évoqués dans la requête

de mise en détention du 5 octobre 2023 avaient été exécutés, de même que ceux

liés à la plainte de H.________, X.________ ayant été interrogé par la police à

ce sujet le 15 décembre 2023, et même si elle n’avait pas connaissance

d’autres faits ni d’autres plaintes qui auraient pu être engagées par des

vendeurs de montres qui auraient éventuellement confié de tels objets à X.________

sans avoir été encore payés, il n’en « demeur[ait] pas moins que le risque

que X.________ contacte des plaignants, respectivement des lésés dans le cadre

de cette affaire pour essayer de les faire revenir sur leurs déclarations, même

s’il reste léger, exist[ait] ; tout comme il exist[ait] le risque que X.________

tente de dissimuler des éléments susceptibles de permettre d’établir les faits

de la présente affaire ». S’agissant du risque de réitération, le

Ministère public le qualifiait de « principal risque justifiant la

détention provisoire », ce risque étant important et malheureusement

avéré. La procureure regrettait que X.________ n’ait pas évolué depuis sa

détention provisoire, au vu de la nouvelle plainte déposée (on relèvera au

passage que la plainte de H.________ porte sur des faits survenus en septembre

2023, soit avant la détention provisoire prononcée en octobre 2023, qui ne

pouvait dont déployer une fonction de prévention spéciale). Selon la

procureure, il était raisonnablement possible de penser que X.________, pour

des raisons qui échappaient au bon sens, ne parvenait tout simplement pas à

comprendre qu’il ne pouvait pas se faire confier des montres, les vendre et

ensuite conserver l’argent pour lui, respectivement pour payer les précédents

acheteurs. La procureure soulignait que le prévenu se trouvait dans une

situation similaire à celle pour laquelle il avait déjà fait l’objet d’une

condamnation, puis d’une première mise en détention provisoire et de mesures de

substitution entre 2020 et 2021. Les mesures de substitution mises en place

entre le 18 décembre 2021 et le 22 juin 2022 n’avaient pas permis de

prévenir l’important risque de réitération. Le fait que l’intéressé ait de

nombreuses dettes, parmi lesquelles celles à l’égard de F.________ et H.________,

pour des montants totaux de 392'396 francs, respectivement 165'900 et 35'000

francs, permettait de penser qu’il voudrait conclure de nouvelles affaires pour

se « refaire ». La procureure indiquait finalement que,

« [e]nvisagées individuellement, les infractions reprochées à X.________

ne sauraient être qualifiées de très graves ; toutefois, le processus

continu dans lequel [il] s’inscri[vai]t depuis des mois, le dev[enait], non

seulement pour la société mais également pour lui ».

c)

Au terme de ses observations du 21 décembre 2023, le prévenu a conclu au rejet

de la requête du Ministère public du 20 décembre 2023 et à ce qu’il soit donné

suite à sa propre requête de mise en liberté du 15 décembre 2023, des mesures

de substitution à la détention lui étant imposées et sa mise en liberté

immédiate prononcée, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles

liées à l’assistance judiciaire.

F.

Par ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la

détention provisoire du 22 décembre 2023, le TMC a confirmé l’ordonnance de

détention provisoire du 6 octobre 2023, rejeté la requête de mise en liberté du

15.

décembre 2023 et ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________

à compter du 5 janvier 2024, pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 5 mars

2024, informé le prévenu qu’il pouvait en tout temps présenter une demande de

libération provisoire et dit que les frais de la décision suivraient le sort de

la cause. En substance, le TMC a expressément indiqué que seule la condition de

l’existence d’un risque de réitération serait analysée, les soupçons de

commission d’une infraction étant réalisés. Le prévenu avait déjà été condamné

pour des abus de confiance, selon un mode opératoire quasiment identique aux

faits qui lui étaient désormais reprochés ; il avait été placé en

détention provisoire, puis une chance lui avait été donnée pour faire ses

preuves, dans le cadre de mesures de substitution, qu’il n’avait pas été

capable de respecter ; une fois les mesures de substitution levées, il

avait repris ses activités illicites en suivant le même mode opératoire ;

il ne semblait aucunement prendre conscience de la gravité de ses agissements

et de l’impact de ceux-ci sur ses victimes, en particulier lorsqu’il indiquait

ne plus avoir de dettes, alors qu’il devait encore manifestement de l’argent à F.________

et à H.________ ; on ne saurait le croire lorsqu’il indiquait que la

détention lui avait servi de leçon puisque déjà, pour des faits similaires, il

avait été placé en détention provisoire puis au profit de mesures de

substitution avant de récidiver ; le pronostic était extrêmement

défavorable et il ne serait pas suffisant de soumettre le prévenu aux mêmes

mesures de substitution que la dernière fois pour parer le risque de récidive,

puisqu’il avait été capable de les transgresser ; l’interdiction du

commerce de montres échapperait du reste à toute possibilité sérieuse de le

contrôler ; le risque de réitération existait dès lors bien et aucune

mesure de substitution n’était susceptible de le parer, la durée de la

détention provisoire restant en outre proportionnée à la peine encourue, au vu

de la gravité des infractions visées et du nombre de récidives du prévenu.

G.

Le 15 janvier 2024, X.________ recourt contre la décision précitée,

en concluant à son annulation, à sa mise en liberté immédiate et à ce que des

mesures de substitution adéquates soient ordonnées à son encontre (dans son

recours, il suggère une interdiction de faire le commerce de montres de quelque

nature que ce soit, l’obligation d’un suivi de probation, J.________ pouvant

probablement reprendre ce suivi, et l’obligation de rechercher et maintenir un

emploi), sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles liées à

l’assistance judiciaire qu’il sollicite. En lien avec la plainte déposée contre

lui par F.________, le recourant soutient que le plaignant n’avait pas porté

plainte spontanément contre lui, mais l’avait fait sur la suggestion de la

police, alors qu’il savait que le recourant n’était pas réellement responsable

de la disparition des montres, dont il savait qu’elles se trouvaient en main de

I.________. Il conteste que ce dernier lui ait remis l’argent de la vente des

montres. À ce titre, le recourant considère que les déclarations de I.________

ne sont guère convaincantes, l’intéressé cherchant « à s’adapter au fur

et à mesure aux éléments figurant dans le dossier ». Il relève du

reste qu’aucun acte d’enquête un peu plus poussé n’a été mené à l’encontre de I.________,

alors que lui-même se trouve en prison et que l’intéressé avait proposé, par le

biais de son épouse, de verser 35'000 francs à F.________ « pour que

tout cela se règle ». Le recourant fait grief au Ministère public d’en

rester « à cette croyance qu’[il] aurait reçu cette somme d’argent

(ndr : 35'000 francs) », sachant qu’il contestait avoir signé la

quittance remise par I.________. Par ailleurs, le recourant critique le TMC en

tant qu’il a retenu un risque de récidive et souligne que la mise en place de

mesures de substitution sera efficace, puisque durant la période où il a été

soumis à de telles mesures, il les a respectées et a entretenu des échanges

très réguliers (hebdomadaires) avec J.________ de l’OESP. Il a suivi ses

recommandations, n’a aucunement fait commerce de montres et a été capable de

respecter les mesures, comme en attestait le rapport de l’OESP du 16 juin 2021.

Le prévenu conteste avoir fait des transactions interdites alors qu’il était

sous mesures de substitution. Il a au contraire repris le commerce de montres

alors qu’il était en droit de le faire, même s’il n’aurait pas dû s’y adonner.

Le recourant ne voyait dès lors pas pour quels motifs il ne serait pas possible

de le soumettre aux mêmes mesures de substitution que la dernière fois, puisque

justement, alors qu’il était sous de telles mesures, il les avait respectées à

la lettre, obtenant un rapport élogieux en sa faveur de la part de l’OESP.

Finalement, il conteste que l’intégrité psychique de F.________ ait été

atteinte par ses agissements, l’intéressé ayant au contraire été pris à partie

par I.________.

H.

a) Le 17 janvier 2024, le TMC a transmis le dossier de la cause,

sans faire d’observations.

b)

Le Ministère public s’est prononcé le 22 janvier 2024, en concluant au rejet du

recours. Il a produit un dernier rapport de synthèse de la police du 19 janvier

2024.

et indiqué que plusieurs dates ont été proposées entre le 26 janvier et le

2.

février 2024 pour procéder à un dernier interrogatoire de X.________.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux par une personne

disposant d’un intérêt à la contester, le recours est recevable (art. 382

al. 1, 393 al. 1 let. c et 396 al. 1 CPP).

2.

L’Autorité de recours en matière pénale revoit la cause en

fait, en droit et en opportunité, donc avec un plein pouvoir d’examen (art. 391

CPP ; cf. Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 1-2 ad

art. 391).

3.

a) Selon l’article 221 al. 1 CPP,

la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est

fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a

sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la

sanction prévisible en prenant la fuite (risque de fuite ; let. a), qu’il

compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des

personnes ou en altérant des moyens de preuve (risque de collusion, let. b) ou

qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des

délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de

récidive, let. c).

b)

Selon la jurisprudence, il doit exister contre le prévenu des charges

suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons

plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Il n’appartient pas au juge de la détention de

procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et

d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il

doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité

justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un

maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de

l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent

être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une

condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après

l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (arrêts du TF du 19.03.2020 [1B_90/2020] cons. 3.1 et du 15.07.2020 [1B_321/2020] cons. 4.1 ; ATF 143 IV 330 cons. 2.1).

c) Dans son recours, le recourant conteste

certains des éléments retenus à son encontre dans le cadre de la plainte

déposée par F.________. Sauf erreur ou omission, sa prise de position écrite au

sujet de la récapitulation des faits opérée par la procureure le 5 décembre

2023.

ne figure pas encore au dossier. Il n’est cependant pas nécessaire de se

pencher plus avant sur ces contestations, sachant que les faits rattachés à la

plainte de H.________ ne sont, eux, pas contestés, selon le procès-verbal

d’audition par la police du 15 décembre 2023, et où les deux plaintes plus

récentes viennent s’ajouter aux faits pour lesquels la détention provisoire

avait été admise en 2020. On doit donc considérer qu’à ce stade, des soupçons

suffisants existent à l’encontre de X.________ d’avoir commis un crime ou un

délit au sens de la clause générale de l’article 221 al. 1 CPP.

4.

Le risque de fuite n’est évoqué ni par le Ministère public ni

par le TMC et il n’y a donc pas lieu d’y revenir, même si la question avait été

laissée ouverte dans l’arrêt de l’Autorité de céans de 2020.

5.

La décision querellée ne se fonde pas non plus sur le risque

de collusion, mais à mesure que, dans sa demande de prolongation de la

détention, le Ministère public l’invoque, il sera examiné.

a)

Conformément à l'article 221 al. 1 let. b

CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement

lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en

exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve.

En

tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à

empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir

l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances

particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de

telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en

indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à

conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et

en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet

examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu,

son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui

l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en

considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des

moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en

cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un

stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences

relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées

(arrêt du TF du 11.09.2023

[7B_464/2023] cons. 4.1).

b)

En l’espèce, la procureure elle-même indique que les actes d’enquête qu’elle

voulait préserver par la détention provisoire sollicitée le 5 octobre 2023 ont

été effectués, tout comme l’ont été ceux en lien avec la plainte de H.________.

Le Ministère public n’indique aucun autre acte concret qu’il s’agirait de

mettre en œuvre et qui pourrait être mis en péril si le recourant était libéré.

Il ne suffit pas, à ce stade avancé de l’enquête, de dépeindre un risque,

expressément qualifié de « léger », que X.________ contacte

des plaignants, respectivement des lésés dans le cadre de cette affaire pour

essayer de les faire revenir sur leurs déclarations ou qu’il tente de

dissimuler des éléments permettant d’établir des faits dans la présente

affaire. De telles craintes sont beaucoup trop vagues et ne sauraient fonder

une détention provisoire, au vu des éléments concrets qui doivent sous-tendre

le risque de collusion.

6.

Reste donc le risque de récidive.

a)

Selon la jurisprudence, exposée dans l’arrêt topique publié à l’ATF 146 IV 136

(not. cons. 2.2, traduit au JT 2020 IV 264, jurisprudence sur laquelle ni le

Ministère public, ni le TMC, ni le recourant ne reviennent et qui est pourtant

décisive), « la détention provisoire peut être ordonnée en raison du

risque de récidive au sens de l’article 221 al. 1 let.

c CPP pour servir le but procédural du principe de célérité en

empêchant que le procès pénal se complique et soit prolongé par la commission

de nouveaux délités. La sauvegarde de l’intérêt d’empêcher la commission

d’autres infractions graves n’est pas contraire à la Constitution ou aux droits

fondamentaux. L’article 5 ch. 1 let. c CEDH reconnaît au contraire

expressément, comme raison de détention provisoire, la nécessité d’empêcher des

accusés de commettre d’autres actes punissables et donc de faire de la

prévention spéciale. L’article 221 al. 1 let.

c CPP doit être interprété en ce sens qu’il existe une menace de

commission de crimes ou de délits graves, contrairement à ce qui ressort des

versions allemande et italienne. Il est nécessaire – sous réserve de cas

particuliers – que le prévenu ait déjà commis des actes de même nature par le

passé. Pour les antécédents, il doit également s’être agi de crimes ou de

délits graves contre les mêmes biens juridiques ou des biens juridiques

similaires. La détention provisoire se basant sur le risque de récidive doit

être interprétée restrictivement et présuppose un pronostic défavorable

concernant le risque de récidive. Les délits qu’il y a lieu de craindre doivent

menacer sérieusement la sécurité d’autrui. La sécurité signifie qu’il n’existe

ni danger ni atteinte. Avec le terme « sécurité », il n’est donné

aucune indication sur les biens juridiques visés. Le terme « autre »

exprime seulement qu’il doit s’agir de biens juridiques portant atteinte à la

personne. L’atteinte grave à la sécurité d’autrui par le risque de crimes ou

délits graves peut ainsi, en principe, porter sur tous les biens juridiques. Au

premier plan, il y a les infractions contre l’intégrité corporelle et sexuelle.

Les infractions contre le patrimoine peuvent nuire dans une mesure importante à

la société, mais ne portent en principe pas directement atteinte à la sécurité

des lésés. Il peut seulement en aller autrement en cas d’infractions contre le

patrimoine particulièrement graves. L’admission de l’atteinte grave à la

sécurité implique pour les infractions contre le patrimoine que les lésés

soient touchés de manière particulièrement grave, respectivement qu’ils soient

touchés de manière similaire que par des actes de violence. Ceci vaut particulièrement

pour l’escroquerie selon l’article 146 CP. Selon la jurisprudence récente,

l’atteinte grave à la sécurité ne peut être admise lors d’escroqueries, même

par métier, que dans des cas particulièrement graves et à titre exceptionnel.

Le Tribunal fédéral a notamment rejeté l’atteinte grave à la sécurité pour un

prévenu qui était soupçonné d’avoir financé son train de vie élevé durant

environ cinq ans par des escroqueries par métier au détriment de l’aide sociale

et de la caisse de chômage avec un préjudice s’élevant entre 200'000 et 300'000

francs » (ATF 146 IV 136,

cons. 2.2). Après un examen de la doctrine (cons. 2.3) – qui retient notamment

que les infractions contre le patrimoine peuvent justifier une détention

provisoire essentiellement dans des situations où elles s’accompagnent de

violence physique ou psychologique ou qu’elles ont commises par un auteur armé

–, le Tribunal fédéral a relevé qu’aucun auteur n’excluait une détention provisoire

d’un prévenu soupçonné d’infractions contre le patrimoine et qu’il n’existait

aucune raison à une telle exclusion. Une infraction contre le patrimoine peut

mettre en danger la sécurité de manière similaire à une infraction de violence.

Ainsi, « [s]i l’auteur dérobe, par exemple, l’entier de la fortune

accumulée par le dur labeur de toute une vie à un lésé d’âge avancé, cela le

touche en règle générale de manière au moins aussi grave qu’une attaque

physique, telle un coup de poing » (ATF 146 IV 136,

cons. 2.4). Il ne peut être apprécié abstraitement s’il existe une menace

d’infraction contre le patrimoine particulièrement grave qui va toucher les

lésés d’une manière particulièrement forte ou similaire à une infraction

réalisée avec des actes de violence. Cela dépend des circonstances du cas

particulier. Il y a une mise en danger grave de la sécurité lorsqu’il existe

des éléments concrets indiquant que le prévenu pourrait user de violence lors

d’infractions contre le patrimoine à venir. Il en est ainsi en particulier

lorsqu’il a, par le passé, lors d’infractions contre le patrimoine, emmené une

arme ou qu’il l’a même utilisée. La gravité de l’infraction contre le

patrimoine, le montant élevé du préjudice, la situation personnelle du prévenu

et le profil des victimes doivent être pris en compte (« Il en faudra

moins pour que la mise en danger de la sécurité soit admise et il suffira

[d’]un préjudice moins important, si les actes du prévenu ont par exemple pour

but d’atteindre des lésés faibles et ayant une situation financière modeste »,

cons. 2.5). Finalement, « un pronostic défavorable seul ne suffit pas

pour retenir un risque de récidive, vu que le critère de la mise en danger

grave de la sécurité a une portée propre. Il y a un pronostic défavorable en

particulier lorsque le prévenu a déjà de nombreux antécédents et que les peines

prononcées ne l’ont pas dissuadé de commettre d’autres actes délictueux. Mais

une détention préventive n’est pas justifiée si le pronostic est défavorable,

mais qu’il ne faut pas s’attendre à ce que le prévenu commette des infractions

contre le patrimoine qui portent atteinte gravement aux intérêts des lésés,

soit de manière similaire à une infraction de violence. Il en est ainsi chez

l’escroc par métier, qui n’a jamais lésé gravement » (cons. 2.6).

b)

Différents arrêts rendus par le Tribunal fédéral permettent de concrétiser la

jurisprudence précitée, qui frappe par son caractère restrictif. Dans un arrêt

du 3 avril 2023, la juridiction fédérale a prononcé la mise en liberté d’un

prévenu qui avait fait l’objet de 17 condamnations en 14 ans, notamment pour

vol, dommages à la propriété et violation de domicile, qui était sans revenus

et qui présentait ainsi manifestement un risque de commettre à nouveau des

infractions du même genre. Ce seul constat ne suffisait pas pour justifier,

« à ce stade de la procédure », son maintien en détention pour

des motifs de sûreté, la jurisprudence exigeant que l’on soit en présence

d’infractions particulièrement graves. Cette gravité particulière faisait

défaut pour des infractions consistant en des vols à l’étalage et par

effraction (là, on s’étonne que le Tribunal fédéral ne la considère pas comme

une forme de violence, tant il est conforme au cours ordinaire des choses et à

l’expérience de la vie que le mode opératoire est propre à créer chez le lésé

un violent choc psychologique et à générer des angoisses dans la durée) et en

l’utilisation de cartes de crédit dérobées, pour quelques centaines de francs,

le prévenu n’ayant jamais usé de violence ou d’une arme à l’encontre de ses

victimes (sans qu’il y ait au surplus d’indices selon lesquels il serait tenté

de le faire) et la plupart des infractions s’étant déroulées en leur absence

(arrêt du TF du 03.04.2023

[1B_141/2023]). Dans une cause d’une tout autre nature, le Tribunal fédéral

a refusé la libération d’un prévenu qui avait, des années durant, continué à

offrir des services d’avocat alors qu’une interdiction définitive de pratiquer

avait été prononcée contre lui, avait commis des actes d’escroquerie par métier

et de gestion déloyale causant un préjudice total de près d’un demi-million de

francs et avait en particulier gravement atteint le patrimoine de deux

conjoints qui lui avaient confié la gestion de leurs immeubles, qui lui

faisaient une confiance absolue depuis plus de vingt ans, dont il avait

dilapidé le patrimoine et qui avaient dû trouver des fonds pour mettre fin aux

poursuites dont ils étaient l’objet (arrêt du TF du 28.04.2021

[1B_182/2021]).

c)

En l’espèce, les antécédents du prévenu, de même que le fait qu’il n’a pas

hésité à recommencer ses activités délictueuses – certes après l’écoulement

d’un certain délai, si on ne prend pas en compte les ventes dont il conteste

qu’elles aient violé les mesures de substitution prononcées à son encontre –,

après une première détention provisoire et même avoir été condamné pour des

agissements du même type, impliquent de retenir un risque de récidive bien

réel, d’autant plus qu’il sera sans emploi à sa sortie de détention.

Cela

étant, la seule existence d’un risque de récidive d’infractions contre le

patrimoine n’est pas suffisante, au vu de la jurisprudence exposée ci-dessus,

pour justifier une détention préventive. Il faut encore que les infractions

redoutées portent une atteinte aux droits d’autrui de manière comparable à des

actes de violence et revêtent sous cet angle une gravité particulière. Or, sans

minimiser les désagréments subis par les victimes des faits reprochés au

prévenu, y compris depuis 2020 (en précisant toutefois que les infractions de

2020.

ne pourraient plus justifier une détention provisoire en 2024, sachant

qu’ils sont connus depuis des années par les autorités), on doit bien constater

que les abus de confiance ont porté sur des objets qui présentent certes une

valeur importante aux yeux du commun des mortels, mais qui sont en même temps

des objets de luxe et donc par définition superflus, ce qui relative grandement

les rigueurs de l’atteinte au patrimoine qui découle de leur éventuelle disparition.

Par ailleurs, on constate pour H.________ plusieurs ventes avant celle qui est

dénoncée, et même des sollicitations, ce qui irait contre une situation d’un

investisseur qui aurait mis toutes ses économies dans un objet et qui serait

exposé à toutes les perdre. On voit bien plus des opérations en chaîne de

personnes actives sur le marché gris de l’horlogerie. On ne saurait ainsi

comparer la perte potentielle d’une ou plusieurs montres, pour un montant de

35'000 francs pour l’une (le montant de 351'000 francs est mentionné dans la

décision querellée, mais une faute de frappe en est à l’origine) et de

respectivement 19'900, 36'000, 75'000 et 35'000 francs pour les autres (si on

s’en tient aux montants auxquels F.________ souhaitait que le recourant écoule les

montres confiées) à une situation où la victime se voit spoliée de tout son

patrimoine et réduite à un état de misère, ce qui pourrait alors être

équivalent à un acte de violence. On rappellera que le Tribunal fédéral a nié

la gravité suffisante d’infractions (par métier) contre le patrimoine portant

sur un montant s’élevant entre 200'000 et 300'000 francs (arrêt du TF du 27.07.2016

[1B_247/2016] cité dans l’ATF 146 IV 136,

cons. 2.2. in fine). Il n’existe pas non plus d’indices selon lesquels

le prévenu serait tenté d’user de violence physique à l’encontre de ses

victimes, étant précisé que si F.________ a été blessé, c’est dans une

altercation avec I.________ et non avec le recourant, qui n’était pas présent.

Dans cette optique, s’il est tout à fait compréhensible que « cette

affaire » ait entraîné F.________ « dans une situation

psychologiquement et financièrement très difficile », cela n’est pas

dû directement et exclusivement aux infractions reprochées au recourant, mais

aussi à tout le contexte, avec deux altercations violentes survenues alors que

le plaignant tentait de récupérer une montre litigieuse lors d’un rendez-vous

en ville de Lausanne avec I.________, respectivement son argent au domicile du

même, de même qu’une résiliation de ses baux privé et commercial, résiliation

dont le lien avec le supposé abus de confiance n’est pas établi. Il n’est en particulier

pas prétendu que le plaignant aurait voulu vendre un ou des objets pour dégager

les liquidités qui lui auraient permis de payer des loyers en souffrance et le

motif de résiliation des baux n’est pas précisé.

On

doit déduire de ce qui précède que l’activité délictueuse du recourant (même si

on devait la considérer comme commise par métier) s’est faite au détriment de

lésés qui possédaient des biens de luxe – et donc non indispensables, même si

les victimes ont pu, et cela se comprend, mal vivre le fait d’être abusées –,

pour un préjudice important mais pas suffisant au regard de la jurisprudence et

en exploitant une confiance qui relevait plus d’une certaine crédulité ou

imprudence que du fait d’avoir été induit en erreur par un titre officiel (en

cela, la situation se distingue de celle de l’auteur qui se présente comme

avocat pratiquant alors qu’il fait l’objet d’une interdiction). La condition de

la gravité particulière de l’infraction contre le patrimoine, au sens de la

jurisprudence fédérale, doit donc être niée. Une détention préventive ne peut

être prononcée (respectivement prolongée, sachant qu’elle était précédemment

fondée sur des motifs tirés du risque de collusion) dans une telle situation et

le recours doit être admis.

Cela

ne signifie pas qu’une peine ferme ne pourrait pas être prononcée par le juge

du fond, mais seulement que les critères restrictifs d’une détention provisoire

fondée sur le risque de réitération en présence d’infractions contre le

patrimoine ne sont pas réalisés. Cela ne veut pas non plus dire qu’une

libération devrait se faire sans un accompagnement – admis sur une base

volontaire, des mesures de substitution ne pouvant être imposées en l’absence

d’un cas de détention provisoire, que lesdites mesures doivent remplacer (art. 237 al. 1

CPP : « en lieu et place de la détention provisoire »)

–, un tel soutien étant au demeurant souhaité par le prévenu. Ce dernier avait

tiré un certain bénéfice dans l’accompagnement de l’OESP (indépendamment de la

question de savoir si les mesures de substitution avaient été entièrement

respectées) et il paraît opportun que la procureure examine avec le recourant –

qui appelle un accompagnement de ses vœux – de mettre en place le suivi auprès

de l’OESP et l’engagement à ne plus s’adonner au commerce de montres.

7.

Vu

ce qui précède, le recours doit être admis et la libération du recourant être

prononcée, au sens des considérants. Le prévenu est cependant encouragé à

examiner avec la procureure la mise en place d’un suivi auprès de l’OESP,

analogue à celui qu’il proposait au titre de mesures de substitution, de même

que de se soumettre à une interdiction volontaire de se livrer sous quelque

forme que ce soit au commerce de montres et à l’obligation de chercher

activement un emploi. Les frais resteront à la charge de l’Etat. Le recourant,

qui bénéficie de l’assistance judiciaire, ne saurait prétendre à une indemnité

au sens de l’article 429 CPP. L’indemnité de son mandataire d’office, qui n’a

pas produit de mémoire d’activité, peut être fixée à 700 francs sur le vu du

dossier, ce qui correspond à un peu moins de 3 heures et demie d’activité, au

tarif de 180 francs, plus les frais à 5 % et la TVA à 8,1 %.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet

le recours.

2. Ordonne

la libération immédiate de X.________, au sens des considérants.

3. Laisse

les frais du présent arrêt à la charge de l’État.

4. N’alloue

pas de dépens.

5. Arrête

à 700 francs, frais et TVA inclus, l’indemnité d’avocat d’office de Me K.________.

6. Dit

que le recourant ne doit pas rembourser l’indemnité fixée au ch. 5 ci-dessus.

7.

Notifie le présent arrêt à X.________, par Me K.________, au

Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2020.4803), au Tribunal des mesures

de contrainte des Montagnes et du Val-de-Ruz, au même lieu (TMC.2023.141),

l'Office d'exécution des sanctions et de probation, au même lieu, et à

l’Établissement de détention de la Promenade, au même lieu.

Neuchâtel, le 23 janvier 2024