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Décision

ARMP.2024.40

Révocation, par le ministère public, d’un mandat de défenseur d’office et interdiction de postuler faite à un avocat dans le cadre de mandats privés.

13 mai 2024Français31 min

La révocation, par le ministère public, d'un mandat de défenseur d'office et l’interdiction faite au même avocat de postuler dans le cadre de mandats privés constituent des ultima ratio. Quand il reçoit des courriers d’avocat, qu’il juge confus et/ou inconvenants, le ministère public peut les retourner à l’expéditeur en lui impartissant un délai pour les corriger (art. 110 al. 4 CPP), voire adresser à cet expéditeur un avertissement ou prononcer contre lui une sanction disciplinaire (art. 64 al. 1 CPP). S’il ne réagit pas à de nombreux courriers qu’il juge inconvenants, le ministère public ne peut pas, ensuite, prendre prétexte de l’accumulation de tels courriers pour priver l’avocat de ses mandats.Il n’y a en principe pas conflit d’intérêts quand un mandataire représente une partie contre laquelle il a précédemment agi par mandat d’un tiers.____________________Par arrêt du 4 septembre 2024 (réf. 7B_661/663/2024), le TF a déclaré irrecevables les recours en matière pénale déposés contre cette décision.

Source ne.ch

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 04.09.2024 [7B_661/663/2024]

Extrait des considérants :

Faits

1.

Les recours ont été interjetés dans le délai légal (art. 396

al. 1 CPP). Le mandataire a un intérêt juridiquement protégé à la modification

de la décision entreprise, étant donné qu’il est limité dans la poursuite de

mandats (art. 382 al. 1 CPP ; cf. notamment les arrêts de l’ARMP du

02.11.2023 [ARMP.2023.130]

cons. 1, du 23.08.2021 [ARMP.2021.87]

cons. 1 et du 25.08.2019 [ARMP.2019.71]

cons. 2, avec es références). Les personnes représentées ont un intérêt

juridiquement protégé à pouvoir être défendues par le mandataire qu’elles ont

choisi, respectivement qui leur a été désigné d’office à leur demande (art. 382

al. 1 CPP ; comme on le verra plus loin, A3________ a été

représentée par Me A1________ dans des procédures pénales, mais

aucune de ces procédures n’est encore en cours ; comme la décision

entreprise « [i]nterdit à Me A1________ de

représenter A3________ dans la procédure MP.2024.1234 et dans

toute future procédure liée au même complexe de faits » [ch. 5],

l’intéressée dispose cependant d’un intérêt actuel à la modification de la

décision entreprise). Les recours respectent au surplus les formes prescrites

par la loi (art. 393 et 396 al. 1 CPP). Ils sont ainsi recevables.

8. a)

L'article 134

al. 2 CPP, relatif au remplacement du défenseur d'office, prévoit que si la

relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement

perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons,

la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.

b) La direction de la procédure a le devoir de

veiller à ce que le défenseur d’office procure au prévenu une défense

compétente, assidue, et efficace. L’autorité judiciaire doit, si elle constate

que la défense est manifestement déficiente, prendre des mesures pour remplacer

à temps un défenseur d’office qui viole objectivement les devoirs de sa charge

et met de ce fait en péril la défense du prévenu. Le remplacement est une ultima

ratio et doit selon les circonstances être précédé d’un rappel du défenseur

d’office à ses devoirs. Les intérêts du prévenu ne sont pas suffisamment

défendus, notamment, lorsque le défenseur n’assiste pas, de façon répétée, aux

audiences d’instruction, en particulier aux confrontations, manque de façon

répétée à ses obligations de représentation, omet de s’engager pour sauvegarder

le droit de son mandant à participer à l’administration des preuves, omet de

rendre visite à son client durant la détention provisoire, ne fournit pas de

prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans

esprit critique, par exemple en se contentant pendant les débats de lire des

notes rédigées par le prévenu, reste longtemps inatteignable sans s’excuser ou

se faire remplacer, ne vient pas consulter le dossier durant de longues périodes,

ne consacre pas le temps nécessaire à la préparation de la défense, est absent

lors des débats ou renonce à plaider ou plaide de façon manifestement

insuffisante, laisse entendre qu’il est convaincu de la culpabilité de son

mandant alors que celui-ci se dit innocent, ou encore ne respecte pas un délai,

laissant se périmer un droit procédural de son mandant. Dans le cas d’une

stratégie de défense discutable d’un défenseur d’office multipliant notamment

les actes de procédure sans chances de succès, le Tribunal fédéral a considéré

que dans la mesure où le prévenu voulait et assumait cette stratégie, celle-ci

ne justifiait pas la révocation. Le devoir de la direction de la procédure de

veiller à ce que le prévenu dispose d’une défense efficace ne doit pas se traduire

en une forme de surveillance de la défense et lui permettre d’interférer dans

la stratégie de cette dernière, voire d’écarter un défenseur jugé trop

combatif. Tombent également sous les « autres raisons » de

l’article 134

al. 2 CPP les cas dans lesquels le défenseur d’office ne peut ou ne pourra

plus assurer une défense efficace en raison de l’apparition d’un conflit

d’intérêts (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2e éd.,

n. 19 ss ad art. 134, avec des références à la jurisprudence fédérale).

c) La direction de la procédure, au sens de

l'article 61 CPP, est compétente pour interdire à l'avocat de choix du prévenu

d'exercer son mandat. L'autorité en charge de la procédure statue d'office et

en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel. En

effet, l'interdiction de postuler dans un cas concret – à distinguer d'une

suspension provisoire ou définitive – ne relève en principe pas du droit

disciplinaire, mais du contrôle du pouvoir de postuler de l'avocat. La

direction de la procédure peut notamment interdire à un avocat d’exercer son

mandat en cas de conflit d’intérêts (arrêts du TF du 15.09.2016

[1B_226/2016] cons. 2 et 3.1 et du 19.09.2019

[1B_209/2019] cons. 4.1). Certaines des règles applicables à la révocation

d’un défenseur d’office peuvent s’appliquer par analogie, en ce sens qu’il

s’agit ici aussi de veiller à ce que le mandataire assume son mandat de manière

conforme à ses devoirs envers son client. En particulier, il faut admettre que

l’interdiction de postuler est, comme la révocation d’un mandat d’office, une ultima

ratio, soit une mesure qui ne doit être prise que si aucune autre solution,

moins incisive, ne peut être envisagée.

d) L’article 110 al. 4 CPP prévoit que la

direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible,

incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la

corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en

considération.

e) Au sens de l’article 63 CPP, relatif à la

police de l’audience, la direction de la procédure veille à la sécurité, à la

sérénité et au bon ordre des débats (cette règle paraît d’application

générale, en ce sens que la direction de la procédure doit pouvoir veiller à la

bonne marche de la procédure en général, et pas seulement s’agissant des

audiences) ; elle peut adresser un avertissement aux personnes qui

troublent le déroulement de la procédure ou enfreignent les règles de la

bienséance. L’article 64 al. 1 CPP prévoit quant à lui que la direction de la

procédure peut infliger une amende d’ordre de 1’000 francs au plus aux

personnes qui troublent le déroulement de la procédure, qui enfreignent les

règles de la bienséance ou qui n’obtempèrent pas à ses injonctions.

9. Le

Ministère public reproche à Me A1________ d’avoir agi sans respecter

les intérêts de ses clients, soit des prévenus et parties plaignantes. Sous le

titre « De l’impertinence et de la virulence des courriers de Me A1________ »,

la décision entreprise retient en particulier que Me A1________ « a

passablement pollué les présentes procédures par l’envoi de nombreux courriers

virulents et provocateurs. Plus précisément, il a adressé à tout le moins

cent-quarante courriers aux autorités, dont plus de septante ne respectent pas

les formes de courtoisie ou de retenue exigées par la loi ou par la

bienséance ».

9.1 a)

L’article 127 CPP prévoit que le prévenu, la partie plaignante et les autres

participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique

pour défendre leurs intérêts.

b) L’article 128 CPP dispose que le défenseur

n’est obligé, dans les limites de la loi et des règles de la profession, que

par les intérêts du prévenu.

Cette disposition rappelle les tâches

essentielles du défenseur et consacre le devoir, pour celui-ci, d’agir pour la

sauvegarde des intérêts de son client. Bien que la défense fasse partie

intégrante de l’administration de la justice, celle-ci œuvre cependant

uniquement dans l’intérêt du prévenu et n’est obligée que par celui-ci,

contrairement à la police, au ministère public et aux tribunaux qui doivent, en

qualité d’autorités pénales, instruire avec un soin égal à charge et à

décharge. L’article 128 CPP concrétise le fait qu’en matière pénale l’avocat ne

revêt pas le rôle d’un « auxiliaire de justice », mais œuvre

seulement dans l’intérêt de son client pour obtenir l’acquittement ou un

jugement aussi clément que possible. L’intervention de l’avocat est cependant

limitée par la loi et les règles et usages de la profession ; ainsi

l’avocat ne saurait-il commettre une infraction dans l’intérêt de son client.

Tout cela vaut pour les trois types de défense, soit la défense privée

(art. 129 CPP), la défense obligatoire (art. 130 ss CPP) et

la défense d’office (art. 132 ss CPP) (Moreillon/Parein-Reymond,

in : Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 1 ss ad art. 128).

c) L'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté

d'opinion (art. 16 Cst. féd.), dispose d'une grande liberté pour critiquer

l'administration de la justice, pour autant qu'il le fasse dans le cadre de la

procédure, que ce soit dans ses mémoires ou lors de débats oraux. Il y a en

effet un intérêt public à ce qu'une procédure se déroule conformément aux

exigences d'un État fondé sur le droit. En fonction de cet intérêt public,

l'avocat a le devoir et le droit de relever les anomalies et de dénoncer les

vices de la procédure. Si le prix à payer pour cette liberté revient à

s'accommoder de certaines exagérations, la critique trouve ses limites là où

elle quitte le terrain de l'objectivité et met en cause sans raison impérative

l'intégrité des autorités. L'avocat agit ainsi contrairement à ses devoirs

professionnels et, partant, de façon inadmissible, s'il formule des critiques

de mauvaise foi ou dans une forme attentatoire à l'honneur, par exemple via des

attaques personnelles, injurieuses ou purement polémiques, au lieu de se

limiter à des allégations de fait et à des appréciations. En d'autres termes,

la critique doit demeurer pertinente et se rapporter à des événements,

manquements ou abus concrets qui doivent, dans la mesure du possible et de

l'exigible, être démontrés. Une retenue particulière est attendue lorsque la

critique est faite par écrit, vu le délai de réflexion accru consenti à son

auteur pour peser ses mots et réfléchir à leur portée (arrêt du TF du 26.06.2023

[2C_137/2023] cons. 7.2).

9.2 a)

Si la décision entreprise mentionne que Me A1________ a envoyé

« cent quarante courriers aux autorités, dont plus de septante ne

respectent pas les formes de courtoisie ou de retenue exigées par la loi ou par

la bienséance », elle ne cite en fait que 37 courriers et 17

courriels. L’examen se limitera à ces courriers et courriels, dans la mesure où

il n’appartient pas à l’ARMP de rechercher, dans un nombre important de

dossiers, dont certains sont plutôt volumineux, ce qui, outre ce que la

décision du Ministère public retient, pourrait justifier cette décision.

b) Le nombre de courriers qu’un mandataire envoie

à l’autorité ne constitue pas forcément un problème en soi, ni ne peut

véritablement mener à la conclusion que ce mandataire défendrait mal ses

clients, au point que le pouvoir de les représenter devrait lui être retiré.

Les dossiers des procédures concernées contiennent d’ailleurs de très nombreux

courriers que les autres mandataires ont eux aussi adressés au Ministère

public, sans qu’il leur en soit fait grief.

c) Le Ministère public n’a jamais – la décision

entreprise ne dit en tout cas pas le contraire – fait application des articles

63, 64 et 110 CPP, en ce sens qu’il n’a jamais adressé d’avertissements formels

à Me A1________, ni ne lui a infligé des sanctions disciplinaires,

ni ne lui a retourné des courriers qu’il aurait considérés comme inconvenants.

On peut déjà se demander si la décision entreprise n’est pas disproportionnée

de ce seul fait, en ce sens qu’il peut apparaître excessif de laisser passer

sans réaction formelle de multiples courriers qu’on jugerait inconvenants, pour

prendre ensuite une mesure aussi extrême – ultima ratio, cf. plus haut –

qu’une interdiction de représentation. Cette question peut cependant être

laissée ouverte, les recours devant de toute manière être admis, comme on le

verra ci-après.

9.10 Un

examen global des passages cités dans la décision entreprise, ainsi que des

courriers évoqués par Me C.________, n’amène pas à la conclusion qu’ils

révéleraient, chez Me A1________, une absence de respect pour les

intérêts de ses clients, absence de respect qui justifierait qu’on lui

interdise de les représenter. Comme on l’a déjà relevé plus haut, le climat est

très tendu dans les procédures dont il est question ici, que ce soit entre les

parties ou entre les clients de Me A1________, respectivement cet

avocat et la direction de la procédure, voire les adverses parties et leurs

mandataires. Me A1________ a parfois utilisé un ton qui aurait pu et

dû être plus modéré. Certaines erreurs ont été commises par la direction de la

procédure, qui ont aussi pu contribuer à « pourrir le climat ».

Me A1________ a pu, notamment suite à sa dénonciation à l’ASA par

les procureurs concernés, ressentir une certaine pression contre lui, qu’il

considérait comme injustifiée. Le recourant a fait part de son absence

d’intention de déranger les destinataires de ses courriers (« Vous vous

étonnez du fait que je tiens absolument à vous écrire de manière désagréable.

Tel n’est vigoureusement pas le cas. Si je vous écris de manière désagréable,

je vous prie d’abord de bien vouloir m’en excuser mais vous semblez confondre

la manière dont quelqu’un s’exprime et la manière dont le destinataire le

comprend » ; MP.2022.6725, D. 345). Cependant, certains des

courriers cités dans la décision entreprise auraient pu appeler des remarques,

voire un avertissement formel ou encore un retour à l’expéditeur si un

courrier était considéré comme inconvenant, ou même, s’agissant des accusations

formulées contre Me C.________, une sanction disciplinaire dans

l’hypothèse où ces accusations n’auraient pas été confirmées par des éléments

probants. Il n’en a rien été, de sorte qu’il serait au moins disproportionné de

considérer aujourd’hui qu’une interdiction de représenter se justifierait.

Quant au respect des intérêts des clients par Me A1________, la

décision entreprise ne dit pas ce qui, finalement, serait contraire à ces

intérêts. La pertinence des démarches du mandataire est une autre question, qui

n’a pas à être examinée ici (elle jouera sans doute un rôle quand il sera

question de l’indemnisation de l’activité du mandataire, sous une forme ou sous

une autre, mais il n’y a pas lieu d’en dire plus à ce sujet dans le présent

contexte).

9.11 L’ARMP

estime utile de relever que si les juges et procureurs hésitent généralement à

renvoyer à l’avocat qui en est l’auteur un courrier qu’ils jugent inconvenant

ou difficilement compréhensible, la raison en étant qu’il peut paraître inutile

d’envenimer les procédures, il ne peut pas se justifier de laisser passer sans

réagir de nombreux courriers critiquables de ce type et d’ensuite se fonder sur

ceux-ci pour prendre des mesures drastiques contre l’avocat concerné. Chaque

juge et chaque procureur est responsable de la bonne marche des procédures dont

il a la charge et il lui appartient de veiller à ce que les parties et leurs

mandataires se comportent d’une manière conforme à leurs devoirs. Cela suppose

une certaine vigilance et d’intervenir quand la situation le justifie, par un

avertissement, un renvoi de documents et/ou d’autres mesures prévues par la

loi. Dans le cas d’espèce, on comprend mal pourquoi la procureure n’a pris – et

ce durablement, jusqu’à l’issue formalisée dans la décision entreprise – aucune

de ces options, si elle considérait le comportement de Me A1________

comme n’étant pas acceptable.

11. Quand la

procureure reproche à Me A1________ des « innombrables

fautes d’orthographe et de syntaxe », qui rendraient « ses

courriers incompréhensibles en même temps qu’elles dénote[raient] une

regrettable absence de rigueur intellectuelle », il faut relever que

divers avocats soit n’ont pas de l’orthographe et de la syntaxe la même vision

que l’Académie française, soit ne consacrent pas suffisamment de temps à relire

ce qu’ils ont dicté ou tapé, soit ne disposent pas d’un secrétariat qui corrige

lui-même ce qui doit l’être, avec le résultat que leurs écrits contiennent des

fautes. Cela dit, il est vrai que certains courriers de Me A1________

se distinguent assez négativement à cet égard, mais la sanction aurait pu être

le renvoi des courriers en question à leur expéditeur, celui-ci étant invité à

les reprendre, puis à les présenter sous une forme acceptable, si les fautes de

frappe, d’orthographe et de syntaxe rendaient, aux yeux de la procureure, ces

courriers incompréhensibles, en tout ou en partie (art. 110 al. 4 CPP ;

étant précisé qu’il n’est pas certain que cette disposition ait pu trouver

application). Le Ministère public ne prétend pas qu’il aurait, à une occasion

quelconque, fait usage de cette possibilité. En tout cas, on ne voit pas, dans

ces circonstances, en quoi Me A1________ aurait agi contre les

intérêts de ses clients.

12. Le

Ministère public reproche à Me A1________ des « dénonciations

et plaintes pénales hostiles ».

12.1 La

procureure a compté au moins trente-sept plaintes ou dénonciations contre D.________ ou des membres de sa famille, plaintes et

dénonciations dont elle retient qu’on peut « douter qu’elles aient

toutes pour vocation de servir les intérêts de ses clients » et

qu’elles relèveraient « davantage d’activisme que de l’exercice, même

appuyé, de la profession d’avocat ». La décision entreprise contient une

liste des actes que le Ministère public comprend dans ces dénonciations et

plaintes, tout en précisant que, dans la liste, « [p]ar simplification,

le Ministère public ne distingue [pas] les plaintes des dénonciations, les

intentions de leur auteur, d’ailleurs pas toujours clairement définies, restant

souvent équivoques ». Selon la décision entreprise, la plupart

des dénonciations et plaintes ont abouti au prononcé de décisions de non-entrée

en matière, ce qui a « alourdi inutilement la charge des autorités

judiciaires et ralenti le cours de la procédure, ce dont [Me A1________

était] par ailleurs le premier à se plaindre ».

12.2 a) En

premier lieu, on retiendra que le nombre de plaintes/dénonciations n’est pas un

critère pertinent pour déterminer si une partie abuse des institutions.

Certaines situations peuvent entraîner la nécessité de déposer des

plaintes/dénonciations répétées, en particulier quand de nouveaux éléments

ajoutés au dossier révèlent la commission d’infractions non encore appréhendées

en procédure ou quand des comportements délictueux se répètent. Pour déterminer

s’il y a abus ou pas, il faut bien plutôt examiner si des plaintes/dénonciations

ont été déposées à la légère, sans aucun fondement objectif et alors qu’un

examen un tant soit peu sérieux, en fait et en droit, par un mandataire aurait

permis de les éviter.

b)

Dans le cas d’espèce, il faut déjà constater que la décision entreprise ne dit

pas quels actes, parmi les plaintes/dénonciations figurant dans la liste,

seraient problématiques, en ce sens qu’ils n’auraient pas eu pour but de servir

les intérêts des clients de Me A1________, ceci alors qu’il est dans

la nature des choses que des plaintes et dénonciations soient déposées dans des

contextes semblables à celui des procédures dont il est question ici. La

décision entreprise ne dit pas plus dans quels cas on ne pourrait pas

comprendre si un écrit constituerait une plainte ou une dénonciation. À cet

égard, la motivation de cette décision paraît insuffisante, car ne permettant

pas à la personne visée de savoir ce qui, effectivement et précisément, lui est

reproché : on ne pouvait pas exiger de Me A1________ qu’il reprenne

chacun des nombreux cas dans lesquels il a dénoncé des faits et expose, pour

chacun de ces cas, en quoi il considérait qu’il n’y avait pas d’abus. Il

appartenait au contraire au Ministère public de dire clairement quels étaient

les actes qu’il considérait comme abusifs. Il ne l’a pas fait, mais il paraît

opportun d’examiner la cause sur le fond, par économie de procédure et pour que

la question de l’interdiction de représentation soit finalement tranchée dans

tous ses aspects.

12.6 a) Dans

son arrêt précédent, l’ARMP avait retenu ceci : « Le Ministère

public est bien placé pour savoir que de nombreuses plaintes aboutissent à des

décisions de non-entrée en matière ou de classement, sans qu’on puisse pour

autant les qualifier d’abusives et en faire grief aux mandataires représentant

les plaignants, ou à ces derniers. La procureure aurait dû, dans la décision

entreprise, dire précisément quelles plaintes et dénonciations elle jugeait

abusives et non simplement infondées. Elle ne l’a pas fait. Sa décision est

insuffisamment motivée à cet égard ». Force est de constater, comme on

l’a déjà fait plus haut, que la décision entreprise ne dit toujours pas,

concrètement, lesquelles des plaintes et dénonciations seraient abusives,

respectivement révèleraient, chez Me A1________, une inaptitude à

représenter les plaignants et dénonciateurs concernés, ni a fortiori

pour quelles raisons.

b)

En se référant à la liste des plaintes et dénonciations qui figure dans la

décision entreprise, Me A1________ a compté que sur les 37 cas

évoqués par le Ministère public, il y en aurait 15 en cours d’instruction, 10

qui auraient fait l’objet d’une non-entrée en matière, 4 qui auraient conduit à

des ordonnances pénales, 3 qui seraient suspendus, 3 qui auraient été transmis

à une autre autorité et 2 qui seraient actuellement examinés par l’ARMP dans le

cadre d’un recours contre un classement partiel. Ce décompte paraît exact (sous

réserve du fait que l’ARMP a, depuis lors, statué dans les deux dernières

causes visées). Les chiffres bruts ne suffisent pas pour retenir que la

majorité des plaintes et dénonciations auraient abouti à une non-entrée en

matière (étant relevé que la remarque de la procureure à ce sujet se référait

en fait aux infractions pour lesquelles les clients de Me A1________

n’avaient pas qualité de parties plaignantes) et en tout cas pas de conclure,

comme l’a fait la procureure, qu’on pourrait « douter [que les plaintes

et dénonciations] aient toutes pour vocation de servir les intérêts de ses

clients » et qu’elles relèveraient « davantage d’activisme que

de l’exercice, même appuyé, de la profession d’avocat ».

c)

Cela étant, on retiendra que si, dans la décision entreprise, la liste des

plaintes et dénonciations impressionne et amènerait peut-être à la conclusion que

Me A1________ exagère et pourrait nuire aux intérêts de ses

clients par un harcèlement injustifié de l’autorité et de tiers, ou qu’il

mènerait une bataille à titre personnel contre D.________ et ses proches, le

résumé établi ci-dessus conduit à voir les choses de manière tout à fait différente.

d)

En premier lieu, pour les affaires dans lesquelles Me A1________

représente ou a représenté A2________, respectivement A3________,

on ne peut pas retenir qu’il y aurait un abus du droit de déposer plainte,

respectivement de dénoncer. S’agissant de A2________, l’avocat

représente un ex-compagnon de D.________, dans le contexte d’une relation qui

s’est mal terminée, chacun des ex-amis adressant de multiples reproches à

l’autre ; il y a eu des plaintes et contre-plaintes ; chacun attaque

la crédibilité de l’autre ; ni la quantité des plaintes/dénonciations, ni

leur nature ne permet d’envisager un abus (dans ces causes, il y a eu des ordonnances

pénales, frappées d’opposition, ce qui conduit à considérer que les plaintes et

dénonciations n’étaient en tout cas pas complètement abusives ; des

classements partiels ont été prononcés en faveur des deux personnes concernées

et l’ARMP a rejeté les recours déposés contre ces décisions : ARMP.2024.12

et 15). Au sujet de A3________, il suffit de constater qu’un sérieux

litige oppose l’intéressée à D.________, sur le plan civil, en relation avec le

bail octroyé par la première à la seconde, et que les plaintes déposées

n’avaient pas un caractère abusif, même si, juridiquement, les infractions

dénoncées n’étaient pas réalisées.

e)

Par ailleurs, dans le contexte difficile de la défense des intérêts de A4________,

il était clairement dans l’intérêt du client de dénoncer, dans un premier

temps, ce qui pouvait apparaître comme une soustraction des enfants à leur

père, de la part de D.________, peut-être avec le concours de ses parents

(puisque ceux-ci étaient à Z.________ avec elle). Ensuite, A4________

devait lui-même se défendre contre de sérieuses accusations relatives à un

enlèvement des enfants, doublé d’une agression contre la grand-mère maternelle

de ceux-ci, accusations qu’il contestait, et il était dans l’ordre des choses

qu’il dépose une plainte pour dénonciation calomnieuse. Les chances de succès

d’une plainte contre les grands-parents

maternels des jumeaux, pour le fait d’être allés chercher ceux-ci en France, n’étaient

sans doute pas élevées, mais la plainte s’inscrivait dans la logique du client,

pour lequel les enfants devaient être avec lui et pas ailleurs. La plainte

contre D.________ pour infraction à l’article 219 CP – en relation avec une

éventuelle aliénation parentale – relevait de la même logique. Le Ministère public a lui-même considéré que la

plainte/dénonciation du 24 janvier 2023 avait certains mérites, puisqu’il a

rendu deux ordonnances pénales en relation avec ces plaintes (que l’une d’elles

ait été frappée d’opposition est irrelevant ici) et transmis les pièces à

l’Administration fédérale des contributions pour le surplus (ce qu’il n’aurait

sans doute pas fait si la dénonciation avait été visiblement dénuée de tout

fondement).

f) En fonction de ce qui

précède, on ne peut pas considérer que Me A1________, dans les cas évoqués ci-dessus, aurait, au

nom de ses clients, abusé du droit de déposer plainte ou de dénoncer des faits

susceptibles de constituer des infractions pénales.

12.8 En

définitive, l’ARMP retient que Me A1________ en a fait bien assez,

et même parfois plus qu’assez, et qu’il aurait pu se dispenser de certaines de

ses démarches sans que les intérêts de ses clients en souffrent vraiment. On

notera cependant que, dans la plupart des cas, les dénonciations ont été faites

en quelque sorte en passant, dans des courriers où Me A1________

abordait aussi certains et parfois de nombreux autres sujets et où la mise en

évidence d’éventuelles infractions pénales commises par D.________ et ses

proches servait en bonne partie à sous-tendre une argumentation portant sur des

sujets différents. Si on peut constater que Me A1________ cherchait

la faute chez l’adverse partie, avec une énergie dépassant la moyenne, on ne

peut pas retenir qu’il aurait poursuivi une sorte de vendetta personnelle

contre celle-ci. Tout bien considéré, l’ARMP ne voit pas, dans l’examen des

plaintes et dénonciations, qu’on puisse en tirer des arguments pour priver Me A1________

de ses mandats.

17. Le

Ministère public reproche encore à Me A1________ de violer son

devoir d’indépendance et de se trouver ou s’être trouvé dans des situations de

conflit d’intérêts.

17.1 a)

Selon l'article 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres

participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique

pour défendre leurs intérêts. Dans les limites de la loi et des règles de sa

profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs

participants à la procédure, dans la même procédure (art. 127 al. 3 CPP). Dans

les règles relatives aux conseils juridiques, l'article 127 al. 4 CPP réserve

la législation sur les avocats.

b)

Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'article 12 let. c de

la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (loi sur les avocats,

LLCA, RS 935.61) prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de

son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan

professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts

est une règle cardinale de la profession d'avocat. Elle est en lien avec la

clause générale de l'article 12 let. a LLCA

– selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec

l'obligation d'indépendance figurant à l'article 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec

l'article 13 LLCA relatif au secret professionnel.

c)

Ces règles visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat,

en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent

également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant

qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses

clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant

qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse

acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Les critères

suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés

dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité

(factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir

son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans

l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de

confiance avec l'ancien client. Le devoir de fidélité exclut a fortiori

que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218

cons. 2.1, avec des références ; arrêt du TF du 23.02.2021

[1B_339/2020] cons. 2.1).

d)

Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des

conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas et

le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger

concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon

critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts

survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218

cons. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du TF du 23.02.2021

[1B_339/2020] cons. 2.1). En outre et à mesure qu’un risque concret suffit,

il n'y a pas lieu d'attendre la réalisation du conflit d'intérêts pour

interdire à un avocat de postuler. Le seul fait que les déclarations d’un

participant de la procédure paraissent correspondre, en début de procédure, à

celles d’un autre participant, ne suffit pas pour écarter tout risque concret

ultérieur de conflits d'intérêts (arrêt du TF du 23.02.2021

[1B_339/2020] cons. 2.3).

e)

Il y a notamment violation de l'article 12 let. c LLCA

lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans

celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu

en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore

pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans

le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts, au sens de la disposition

susmentionnée, dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non,

dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert

du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218

cons. 2.1 ; arrêt du TF du 23.02.2021

[1B_339/2020] cons. 2.1).

f)

L'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation s’il est amené

à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors

plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir

de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 cons.

2.1 et les références citées ; arrêt du TF du 23.02.2021

[1B_339/2020] cons. 2.1). Dans le cas de parties plaignantes, les règles

sur les mandats multiples dans les litiges civils s’appliquent et la double

représentation devrait être possible, sous réserve d’un conflit d’intérêts

concret et étayé par des faits (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit

commentaire CPP, 2ème éd., n. 10a ad art. 127 ; Harari, in :

CR CPP, 2ème éd., n. 41 ad art. 127). L’interdiction d’assumer des

mandats clairement contradictoires est absolue. Il suffit que, dans une affaire

quelconque, deux personnes au moins aient maille à partir et se trouvent

objectivement à poursuivre des intérêts opposés. Cette interdiction vise tant

la situation où l’avocat représente simultanément plusieurs parties dont les

intérêts sont opposés dans la même procédure, que la représentation simultanée

d’une partie adverse dans une autre cause (Valticos, in : CR LLCA,

2e éd., n. 155 ad art. 12).

17.2 a)

Concrètement, le Ministère public retient que Me A1________ s’est

successivement constitué mandataire de quatre différentes parties, soit A4________

(prévenu et plaignant), E.________ (tiers touché), A2________

(prévenu et plaignant) et A3________ (prévenue et plaignante), dans

diverses procédures connexes, pénales et civiles, les opposant à D.________. La

procureure lui a indiqué que les procédures seraient jointes (MP.2022.5567, D.

1474). En conséquence, il sera amené à représenter plusieurs prévenus,

plaignants, tiers touché et éventuel témoin dans une même et unique procédure.

Pour le Ministère public, « les parties susmentionnées ne poursuivent

pas un intérêt commun, de sorte que Me A1________ n’est pas

en droit de toutes les représenter » : les faits reprochés à D.________

diffèrent dans chacune des procédures, le seul point commun entre les diverses procédures

étant sa personne, et les personnes que Me A1________ représente ne

sont pas uniquement des parties plaignantes, mais sont également des prévenus,

un tiers touché ou encore un témoin ; « intervenant tant pour le

compte de l’accusation que pour le compte de la défense, aucun intérêt commun

ne peut être retenu ».

b)

Contrairement à ce que retient le Ministère public, la question n’est pas de

savoir si les parties que Me A1________ représente ont un intérêt

commun, car il suffit, pour qu’il n’y ait pas conflit d’intérêts, que leurs

intérêts ne soient pas contradictoires, ce qui est tout autre chose. Dans son

arrêt précédent, l’ARMP retenait que « la décision entreprise ne dit

pas en quoi les intérêts de A4________, A2________

et A3________ pourraient être contradictoires, du fait des

mandats multiples du recourant, et un rapide survol des dossiers en cause ne

permet pas de distinguer en quoi cela pourrait être le cas ». Sous

réserve des trois cas concrets qui seront examinés plus loin, la décision

aujourd’hui attaquée ne dit toujours pas en quoi les intérêts des – trois et

maintenant quatre – clients de Me A1________ seraient opposés. On ne

distingue pas non plus une telle opposition. Quant au fait qu’au moment de la

jonction des causes, l’avocat se trouverait en situation d’accuser dans

certains cas (représentation d’un plaignant) et défendre dans d’autres (mandat

pour un prévenu), il ne constitue pas un problème, s’agissant de l’interdiction

des conflits d’intérêts. Que le recourant puisse représenter, dans un même

contexte, voire dans une même procédure, des plaignants et des prévenus ne pose

pas de problème en soi, pour autant que l’un de ses clients ne soit pas

plaignant contre un prévenu qu’il représenterait aussi, ou plus généralement

que les intérêts de l’un de ses clients ne s’opposent pas à ceux d’un autre (ce

dont le Ministère public ne retient pas que cela serait concrètement le cas).

Tout au plus faudra-t-il réfléchir un peu à l’organisation des plaidoiries, le

moment venu, mais cela ne peut pas justifier une interdiction de postuler. On

peut même envisager que les mandats multiples permettront quelques économies

pour l’État, en relation avec les indemnités qui seront dues, même si cela

n’est pas une fin en soi.

17.3 a)

Aussi en rapport avec un prétendu conflit d’intérêts, le Ministère public

retient que Me A1________ a expressément mentionné, dans un

courrier, qu’il comptait utiliser les informations obtenues dans une procédure

dans le cadre d’autres procédures connexes, qu’il avait déposé des pièces tant

dans le dossier de A4________ que dans celui de A2________

(MP.2022.6725, D. 393) et qu’il avait requis l’audition de l’un de ses mandants

dans le cadre de la procédure d’un autre (MP.2022.5567, D. 1439 et 1633). La

procureure a considéré ceci : « en agissant de la sorte, il mène

en parallèle et de manière simultanée, une stratégie de défense et d’accusation

pour le compte de quatre parties, violant de la sorte son devoir d’indépendance

et l’interdiction du conflit d’intérêts. […] de telles représentations sont

interdites par la loi et par la jurisprudence ».

b)

Dans son arrêt précédent, qui traitait en fait de la même question, l’ARMP a

considéré ceci : « C’est un fait qu’en défendant simultanément ces

trois [NB : maintenant quatre] personnes, Me A1________

peut prendre connaissance, dans l’un des dossiers, d’éléments qui pourraient

être utiles dans un autre, où il représente une autre personne. Cela ne peut

cependant nuire aux intérêts d’aucun de ses trois mandants. Que la partie

adverse des trois clients, D.________, ne soit pas avantagée par cette

situation ne permet pas de conclure à un conflit d’intérêts. On ne se trouve

pas dans une situation où un mandataire pourrait, au détriment d’un ancien

client et dans une procédure où il représenterait la partie adverse à ce

client, utiliser les connaissances qu’il aurait acquises de ce client au cours

du mandat qu’il s’était fait confier, ceci au détriment de ce client (on peut relever

que, dans le cadre d’une procédure civile, il a été retenu qu’il n’y a pas

conflit d’intérêts quand un même mandataire représente deux clients contre le

même tiers, même si cette constellation peut parfois poser des questions de

secret professionnel : ordonnance de la Cour d’appel civile du 18.12.2021

[CCIV.2014.5] let. g) ». On peut reprendre ces motifs ici et

ajoutera seulement que rien n’interdit à un mandataire de déposer les mêmes

pièces dans deux procédures différentes, pour autant que ces pièces soient

pertinentes dans les deux cas et sous réserve du secret professionnel qui

pourrait les couvrir (secret qui ne semble pas être en jeu ici). On examinera

ci-après la question de l’audition de A2________ dans la procédure

concernant A4________.

Par

ces motifs,

L'AuTORITé DE RECOURS EN MATIèRE PéNALE

1. Admet les

recours.

Considérants

2.

Annule

l’ordonnance entreprise.

3.

Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4.

Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation d’indemnités.

5.

Notifie le

présent arrêt à Me A1________, à A4________, à A2________,

à A3________, (pour les trois derniers, notification en leur

domicile élu à l’étude de Me A1________), au Ministère public, à

La Chaux-de-Fonds (MP.2022.5567 et autres), à F.________, par Me C.________, et

à D.________, par Me G.________.

Neuchâtel, le 13 mai 2024