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Décision

ARMP.2024.44

Non-entrée en matière.Intérêt juridiquement protégé. Faux dans les titres. Obtention frauduleuse d’une constatation fausse. Fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce.

23 avril 2024Français22 min

Sous les articles 153 et 253 CP, qui protègent un bien collectif, l’absence de préjudice subi individuellement par la recourante implique qu’elle n’est pas partie plaignante mais simple dénonciatrice. Elle n’a donc pas la qualité pour recourir, faute d’intérêt juridiquement protégé. Elle n’a donc pas non plus qualité pour recourir contre la non-entrée en matière en lien avec l’article 251 CP. (cons. 2g).

Source ne.ch

Faits

A.

A.________ est une société coopérative inscrite au registre

du commerce du canton de Neuchâtel depuis le 13 décembre 1960.

Entre

le 12 novembre 2014 et le 5 juillet 2022, figuraient au registre du commerce

comme membres et personnes ayant qualité pour signer pour la coopérative,

chacun avec signature collective à deux, les personnes suivantes : C.________

(administrateur président), D.________ (administrateur vice-président, remplacé

par E.________ dès le 25 septembre 2018), F.________ (administrateur

secrétaire, jusqu’au 27 octobre 2020 seulement), G.________ (administrateur) et

H.________ (administrateur, mais seulement dès le 27 octobre 2020).

C.________,

G.________, E.________ et H.________ ont été radiés du registre du commerce le

5 juillet 2022. A cette date, ont été inscrits dans les qualités respectives

suivantes : I.________ (administrateur président), J.________ (administrateur

secrétaire), K.________, L.________ et M.________ (les trois derniers nommés en

qualité d’administrateurs), tous avec signature collective à deux.

B.

Le 21 décembre 2023, sous la signature de son président I.________

et de son secrétaire J.________, A.________ a déposé une « dénonciation/plainte

pénale au sens de l’article 301 CPP et de l’article 304 CPP » à

l’encontre de C.________, E.________, G.________ et H.________ pour « faux

dans les titres au sens de l’article 251 ch. 1 CP, obtention frauduleuse d’une

constatation fausse au sens de l’article 253 CP et fausses communications aux

autorités chargées du registre du commerce au sens de l’article 153 CP ».

Les dénonciateurs/plaignants exposaient en substance qu’en raison des

restrictions liées à la crise sanitaire provoquée par le virus du Covid 19,

l’assemblée générale de A.________ n’avait pas pu avoir lieu en 2021. Une

assemblée générale ordinaire avait eu lieu le 3 juin 2022, en présence des

membres du comité tel qu’alors constitué par C.________, E.________, G.________

et H.________. Certains membres votants n’avaient toutefois pas été convoqués à

cette assemblée générale et les associés avaient relevé toute une série de

dysfonctionnements durant dite assemblée. Il était en particulier reproché au

comité d’alors de ne pas avoir suffisamment défendu les intérêts de A.________

auprès de de la commune Z._________ dans le cadre des négociations en lien avec

une convention relative à un hangar dont A.________ se prétendait propriétaire,

ce qui était contesté par Z.________. Une discussion avait eu lieu à ce sujet

lors de l’assemblée générale et « le comité a[vait] reconnu sa défaite

et a[vait] présenté sa démission avec effet immédiat ». A la suite de

cela, « cinq personnes s[’étaient] portées candidates. Sans aucune

opposition, elles [avaie]nt toutes valablement été élues par acclamation de

l’assemblée »). Le nouveau comité était donc constitué de I.________, M.________,

L.________, J.________ et K.________. Selon les dénonciateurs/plaignants, il

avait été convenu à la fin de l’assemblée générale que le comité démissionnaire

avertirait la commune, lors d’un entretien prévu le 7 juin 2022, et

expliquerait que la société A.________ s’était doté d’un nouveau comité.

Un

procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2022 de A.________ du 3 juin

2022 a été établi le 30 juin 2022 par le nouveau comité. Il a été communiqué

aux membres le 28 juillet 2022. Parallèlement, le comité démissionnaire a

produit un procès-verbal daté du 24 juin 2022, dans lequel il était indiqué

qu’il n’y avait pas de nouveau comité élu mais qu’un nouveau comité devrait

être élu lors de la prochaine assemblée générale. Dans sa liste de

distribution, ce procès-verbal mentionnait, outre les sociétaires, le registre

du commerce et Z.________. Selon les dénonciateurs/plaignants, « [il

étai]t probable que le comité démissionnaire ait adressé ledit procès-verbal au

registre du commerce du canton de Neuchâtel ainsi qu’à Z.________ au regard de

la liste de distribution contenue dans ce procès-verbal ». Ils

précisaient toutefois que A.________ n’avait pas la confirmation de cela. Ils

sollicitaient ainsi l’édition du dossier relatif à A.________ auprès du

registre du commerce, tout comme auprès de Z.________. Les

dénonciateurs/plaignants considéraient que le procès-verbal daté du 22 juin

2022 contenait des éléments faux, puisque « [n]on seulement le

déroulement de l’assemblée générale n’[étai]t pas correctement retranscrit

mais, et c’[étai]t là le plus grave, le comité démissionnaire établi[ssai]t à

tort qu’un nouveau comité devra[it] être nommé, alors qu’il l’a[vait] été ».

Par l’établissement, puis l’utilisation de ce procès-verbal, les prévenus

avaient ainsi réalisé des infractions aux articles 251 ch. 1 CP, 253 CP et 153

CP. Selon les dénonciateurs/plaignants, le comité démissionnaire avait

pertinemment conscience que son procès-verbal ne correspondait pas à la vérité,

puisqu’il « conversait avec le nouveau comité en le considérant

effectivement comme étant le nouveau comité ». Il ne faisait aucun

doute qu’il existait un dessein de nuire au bon fonctionnement de la personne

morale, et particulièrement de causer l’échec ou à tout le moins un retard dans

les négociations entreprises avec Z.________. À mesure que « le nouveau

comité a[vait] rapidement envoyé le procès-verbal véridique de l’assemblée

générale, le registre du commerce n’a[vait] pas procédé à une inscription

fausse. Cependant le comité démissionnaire a[vait] tenté de lui faire inscrire

une version erronée, de sorte que l’on d[eva]it à tout le moins retenir la

tentative ».

Sous

le titre « VI. Des conséquences défavorables », la

dénonciation/plainte pénale listait les cinq points reproduits ci-après :

1. Le comportement

reproché a causé des désagréments directs à A.________, constituant une

atteinte à ses droits.

Considérants

2.

Les discussions

avec Z.________ concernant le dossier très important du hangar (supra II/b/6)

ont été détériorées et ralenties.

3.

Ce comportement

a engendré une perte de temps certaine dans les tâches administratives de

A.________, notamment en relation avec la banque N.________.

4.

Cela a

également ébranlé les bonnes relations à l’interne de A.________ ainsi que la

confiance des membres dans leur comité.

5.

Au surplus, A.________

s’est vu dans l’obligation de se faire conseiller par un avocat dont le

paiement des honoraires constitue un dommage. Il est donc conclu au paiement

solidaire de ceux-là par les auteurs des infractions ».

C.

Le 22 décembre 2023, le procureur général suppléant a

transmis à la police neuchâteloise la « lettre de plainte et

dénonciation » de A.________ et l’a invitée à procéder à une

investigation policière pour établir les faits (art. 306 et 307 CPP)

La

police neuchâteloise a délivré son rapport le 14 février 2024. Elle y indiquait

avoir procédé à l’audition de C.________ mais, avec l’accord du procureur

général suppléant, avoir renoncé à entendre les autres membres du comité

démissionnaire. En annexe au rapport figurent toute une série de documents et

échanges de correspondances.

D.

Le 8 mars 2024, le procureur général suppléant a rendu une

décision de non-entrée en matière sur la plainte pénale de A.________ contre C.________,

E.________, G.________ et H.________. Le Ministère public a constaté que les

investigations policières menées au sujet de l’utilisation du procès-verbal

établi par l’ancien comité n’avaient aucunement mis en exergue un usage dans un

dessein d’obtenir un avantage indu. Seul le procès-verbal du nouveau comité,

daté du 30 juin 2022, avait été adressé au registre du commerce, en annexe à

une demande d’inscription audit registre du nouveau comité. Z.________ avait

bel et bien reçu le procès-verbal de l’ancien comité, mais aucun avantage ne

semblait en avoir été tiré ou même espéré. Aucun avantage n’avait non plus été

obtenu ou tenté d’être obtenu auprès de la banque N.________, à qui le

procès-verbal de l’ancien comité et divers courriels en lien avec une

modification de signature et d’accès aux comptes avaient été adressés. Les

démarches entreprises par l’ancien comité dès l’assemblée générale du 3 juin

2022, pour permettre le transfert des pouvoirs de l’ancien au nouveau comité,

ressortaient des allégués de la plainte. Les explications données par C.________,

de même que les statuts permettaient d’établir la volonté de l’ancien comité de

respecter lesdits statuts et de ne pas conférer au procès-verbal en cause une

apparence validant l’élection du nouveau comité, alors que celle-ci n’avait pas

eu lieu conformément aux statuts. Le procès-verbal litigieux avait été rédigé

sans volonté de nuire par des membres bénévoles de la société en cause, non

qualifiés sur le plan juridique. La mise en cause dudit procès-verbal était d’autant

plus mal fondée que celui présenté par le nouveau comité ne s’avérait pas plus

conforme au réel déroulement de l’assemblée générale (mention comme étant

présente d’une personne en réalité absente). Les irrégularités commises tant

par l’ancien que par le nouveau comité de A.________ n’avaient manifestement

pas été faites dans un dessein de nuire, mais bien seulement par maladresse, de

sorte qu’aucune infraction ne pourrait être retenue et une non-entrée en

matière devait être prononcée. Les frais de la cause étaient laissés à la

charge de l’Etat, qui prenait également en charge une indemnité au sens de

l’article 429 CPP allouée à C.________.

E.

Le 21 mars 2024, A.________, représenté par I.________ et J.________,

recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation et au renvoi

de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction au sens de

l’article 309 al. 1 CPP, sans frais judiciaires et les dépens étant mis « à

la charge du Ministère public ». Au titre de la qualité pour recourir,

le recours mentionne que « [l]a recourante doit être qualifiée de lésée

puisqu’elle a effectivement été atteinte dans ses droits, à tout le moins

concernant l’infraction contre le patrimoine contenue à l’article 153 CP

puisqu’il s’agit d’une infraction contre le patrimoine et l’infraction de faux

dans les titres contenue à l’article 251 CP » (recours, p. 2). Selon

la recourante, sa qualité pour recourir ne fait aucun doute. Sur le fond, elle

se plaint que les faits ont été constatés de manière erronée et incomplète

(absence en réalité d’animosité et d’esprit de revanche, élection du comité

prévue dans la convocation à l’assemblée générale du 03.06.2022, tentative de

transmission du procès-verbal litigieux au registre du commerce, absence

d’irrégularités dans le procès-verbal du nouveau comité, reconnaissance de

l’élection du nouveau comité par l’ancien comité, parfaite validité de

l’élection du nouveau comité, etc.), de même que d’un excès du pouvoir

d’appréciation et d’une violation du droit, en particulier du principe in

dubio pro duriore en lien avec la violation des articles 251, 253 et 153

CP.

F.

Le 27 mars 2024, le Ministère public a renoncé à formuler des

observations et conclu au rejet en toutes ses conclusions du recours, en se

référant à la motivation de la décision querellée.

G.

Le 8 avril 2024, le mandataire des prévenus a informé

l’Autorité de céans que, si nécessaire, ses clients étaient en mesure de lui

adresser leurs déterminations, accompagnées de pièces littérales. Au vu du sort

à réserver au recours, ce courrier est transmis à la recourante et au Ministère

public avec l’arrêt de ce jour.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté par écrit et dans le délai légal, le recours est

recevable à ce titre (art. 396 al. 1 CPP). Il convient cependant d’examiner

d’entrée de cause si la recourante a qualité pour recourir.

2.

a) A teneur de l'article 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé

à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir

contre celle-ci. L'article 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de

partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie

plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure

pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui

dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1

CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le

titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été

enfreinte (ATF 141 IV 1, cons. 3.1). Lorsque la norme protège un bien

juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien. En

revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif,

les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés

ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage

apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé. L'article 115 al. 2

CPP ajoute que sont toujours considérées comme des lésées les personnes qui ont

qualité pour déposer plainte pénale. Les personnes qui ont qualité pour déposer

plainte pénale selon l'article 30 al. 1 CP, en d'autres termes les titulaires

des biens juridiques auxquels on a porté atteinte, doivent toujours être

considérées comme des lésées. Ce 2e alinéa étend donc la

qualité de lésé à des personnes habilitées à déposer plainte, même non

directement et personnellement touchées par l'infraction (arrêt du TF du 24.09.2018 [6B_507/2018], cons. 2.1. et les réf. citées), mais

néanmoins titulaires du bien juridique auquel il a été porté atteinte.

b) Selon l'article 251 ch. 1 CP,

se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein

de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se

procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre

faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main

réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater

faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour

tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits

destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les

signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

L'article 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux

matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux

matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur

apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de

son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 cons.

2.1

; 138

IV 130 cons. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux

intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son

destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines

assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 144 IV 13 cons. 2.2.2 ; arrêts du TF du 19.05.2020 [6B_1406/2019] cons. 1.1 ; du 08.11.2019 [6B_383/2019] cons. 8.3.1 ; du 19.07.2019 [6B_467/2019] cons. 3.3.1).

Par ailleurs, l'article

251.

CP exige

un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux

intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à

un tiers un avantage illicite (arrêt du TF du 09.03.2022 [6B_941/2021] cons. 3.3.1 in fine, avec réf. aux ATF 141 IV 369 cons. 7.4 et 138 IV 130 cons.

3.2.4).

L’article 251 CP

protège, en tant que bien juridique d’une part, la confiance particulière

placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et,

d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 cons. 2.2 p. 121s et les réf. citées). Le faux dans les titres peut

également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu’il

vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 cons. 3.3.3, p. 159 ; 119 Ia 342

cons. 2b p. 346s et les réf. citées). Tel est le cas lorsque le faux est l’un

des éléments d’une infraction contre le patrimoine, la personne dont le

patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (119 Ia 342 cons.

2b p. 346s ; arrêts du TF du 12.07.2019 [6B_655/2019] ; du 22.01.2019 [6B_1274/2018] cons. 2.3.1).

Sous cet angle, pour disposer

de la qualité de plaignant et non de simple dénonciateur (qui n’a pas la

qualité pour recourir contre une décision de non-entrée en matière ou de

classement), le recourant doit exposer en quoi ses intérêts privés ont été

effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que son dommage

apparaisse comme la conséquence directe de l’acte dénoncé (cf. arrêt du TF du 24.01.2012 [1B_489/2011] cons. 2.2).

c) Aux termes de l'article 153 CP,

quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à

l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être

inscrit sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou

d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la foi publique attachée au

registre du commerce (arrêt du TF du 08.04.2019 [6B_968/2018] cons. 2.2.2 et les réf. citées).

d) Selon l'article 253 CP, celui qui, en induisant en erreur un fonctionnaire

ou un officier public, l'aura amené à constater faussement dans un titre

authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier

faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie ; celui

qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui

y est constaté, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus

ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition vise un cas

particulier de faux intellectuel dans les titres commis en qualité d'auteur

médiat (ATF

144.

IV 13 cons. 2.2.2). L’article 253 CP, en

tant que disposition spéciale, l’emporte sur le faux dans les titres de

l’article 251 CP. En

revanche, si un faux est créé pour obtenir ensuite de l’agent public une

constatation fausse, il y a concours réel entre les deux infractions. Un

concours réel d’infractions à l’article 253 CP est

d’ailleurs concevable, par exemple lorsque l’auteur trompe le notaire qui

établit l’acte authentique d’une assemblée générale et, ensuite, trompe le

préposé du registre du commerce à l’aide de ce document pour obtenir également

une constatation fausse (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

II, p. 235 ad art. 253 CP).

e) Dans un arrêt du 15.10.19 [6B_966/2019],

le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un

intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la

décision de classement concernant les infractions aux articles 153 et 253 CP, si bien que son recours au niveau cantonal avait été

à juste titre déclaré irrecevable. L’état de fait de cette cause était résumé

ainsi : « Le 4 janvier 2018, A. a déposé plainte pénale

contre B., en lui reprochant d'avoir, le 18 octobre 2017, indument fait radier

au Registre du commerce ses pouvoirs de gérant de C. Sàrl, obtenant de la sorte

une constatation fausse au sens de l'article 253 CP.

Selon lui, B. s'était par la même occasion fait inscrire comme nouvel

associé-gérant de la société, trompant ainsi le Registre du commerce et violant

l'article 153 CP,

puisqu'aucune assemblée générale n'avait pris une décision en ce sens ». Le Tribunal fédéral a retenu qu’on ne voyait pas de

quelle manière le recourant aurait pu subir une atteinte juridique directe en

raison des agissements qu'il reprochait à l'intimé, ni qu'il pût être lésé par

une éventuelle infraction à l'article 153,

respectivement 253 CP. On

ne voyait en particulier pas comment les modifications du registre du commerce

dont le recourant se plaignait auraient porté atteinte à ses prétentions

contractuelles à l'égard de l'intimé ou de C. Sàrl. Les inscriptions

litigieuses au registre du commerce n'avaient pu avoir pour effet que de

renseigner – éventuellement à tort – des tiers sur les droits et prérogatives des

personnes en charge de C. Sàrl et non pas causer un dommage direct dont le

recourant aurait subi directement le préjudice. Pour le surplus, le recourant

ne prétendait ni ne démontrait qu'une éventuelle infraction à l'article 253 CP aurait

pris place dans une autre infraction contre le patrimoine, qui aurait menacé

ses propres biens.

f) Le principe de subsidiarité

du droit pénal veut qu’il incombe prioritairement au droit civil d’aménager les

rapports contractuels et extracontractuels entre les individus, les intérêts de

l’ayant droit étant en principe suffisamment sauvegardés par les actions

civiles à sa disposition (ATF 115 IV 207 cons. 1b/aa et 141 IV 71

cons. 7 et 8).

g) En l’occurrence, les faits

reprochés par la recourante aux prévenus tiennent, d’une part, dans

l’élaboration d’un procès-verbal d’une assemblée générale qui contiendrait des

indications inexactes et, d’autre part, dans le fait d’avoir, sur cette base,

obtenu ou tenté d’obtenir des modifications au registre du commerce. Le résultat

(non obtenu puisqu’il n’est pas contesté que le procès-verbal litigieux n’a en

réalité pas été soumis au registre du commerce, la recourante soutenant qu’il y

aurait eu tentative) des faits (qui tomberaient, selon la recourante, sous les

articles 153 et 253 CP) aurait été le maintien au registre du commerce de

personnes habilitées à représenter la société, dont la recourante soutient

qu’elles ne le pourraient plus puisqu’un nouveau comité avait été désigné. Au

vu du caractère informatif, pour des tiers, des indications figurant au

registre du commerce, il n’y a ou aurait pas eu d’atteinte aux droits de la

société recourante, sous la forme d’un dommage patrimonial direct, pas plus que

les personnes physiques elles-mêmes auraient été lésées, au sens pénal.

Indépendamment d'éventuelles violations des statuts de la société précitée ou

de dispositions du droit des obligations, on ne voit pas quel préjudice direct

subirait la recourante et les éléments qu’elle liste dans sa dénonciation

pénale/plainte du 21 décembre 2023 ne répondent pas à la définition du « dommage

patrimonial direct » (soit une baisse d’actifs, une augmentation de

passifs, une non-augmentation d’actifs ou une non-diminution de passifs).

Ainsi, les « désagréments directs » (ch. 1) ne constituent pas

une atteinte directe à des droits patrimoniaux, pas plus que le fait que des

« discussions avec Z.________ concernant le dossier très important du

hangar […] ont été détériorées et ralenties » (ch. 2). La « perte

de temps certaine dans les tâches administratives » (ch. 3) n’est pas

non plus un préjudice direct, au sens des infractions dont la recourante

soutient qu’elles auraient été commises. Il en va de même du fait que les

« bonnes relations à l’interne de A.________ » auraient été

ébranlées, comme la confiance des membres dans leur comité (ch. 4). Finalement,

le fait de se faire représenter par un avocat relevait ici, sous l’angle pénal,

d’un choix, la partie plaignante et plus encore le dénonciateur n’ayant pas

d’obligation de se faire représenter (dans le sens d’une défense obligatoire,

telle qu’elle est instituée dans certaines hypothèses prévues par l’article 130

CPP). Ce choix de se faire représenter aurait tout au plus une incidence en cas

de responsabilité civile, mais non sous l’angle pénal, vu cette absence de

représentation obligatoire. Il s’agirait en outre, le cas échéant, d’un

préjudice indirect, qui ne confère dès lors pas la qualité pour recourir. C’est

dire que sous les articles 153 et 253 CP, qui

protègent un bien collectif, l’absence de préjudice subi individuellement par

la recourante implique qu’elle n’est pas partie plaignante mais simple

dénonciatrice. Elle n’a donc pas la qualité pour recourir, faute d’intérêt

juridiquement protégé.

Sous l’angle de l’article 251 CP

réprimant le faux dans les titres, qui aurait été créé spécialement pour

commettre l’infraction à l’article 253 CP

(concours réel), c’est également un bien juridique collectif qui est

protégé ; dans ce cas, il faut encore se poser la question de la

titularité du bien juridiquement protégé. La recourante doit alors exposer en

quoi ses intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause,

de sorte que son dommage apparaisse comme la conséquence directe de l’acte

dénoncé. Or l’éventuelle confection d’un faux dans les titres – qui suppose

l’intention d’établir un tel faux, question qui peut rester ouverte – n’a ici

pas servi à porter atteinte au patrimoine de la société coopérative, ni pour

tenter de le faire, condition indispensable pour recourir. Les « conséquences

défavorables », que la recourante exposait en page 21 de sa

dénonciation/plainte pénale, ne constituent pas, on l’a vu, des atteintes

directes à son patrimoine. Elle n’a donc pas non plus qualité pour recourir

contre la non-entrée en matière en lien avec l’article 251 CP. Il

en va de même du préjudice décrit au ch. 38, p. 8 du recours et qui tiendrait dans

le fait pour l’ancien comité d’avoir transmis le procès-verbal à Z.________,

afin de poursuivre avec cette dernière des négociations défavorables à

A.________ (abandon à la commune Z.________ d’un hangar sans contrepartie,

avantage estimé par la recourante à plusieurs millions de francs). Il n’y a au

dossier aucun indice qui accréditerait un tel dessein et il paraît hautement

vraisemblable que le transfert du hangar aurait été entouré de plus de

formalités qu’une discussion informelle avec un partenaire très vite « détrompé »

par le nouveau comité. Quant à l’information transmise à la banque N.________,

la recourante ne dit pas quel avantage l’ancien comité aurait souhaité en

tirer, sans doute prudemment puisque si la recourante visait par-là l’idée que

l’ancien comité aurait pu avoir l’intention, grâce au procès-verbal inexact, de

s’approprier les fonds de A.________ se trouvant à la banque N.________, cela

serait revenu – outre l’accusation de faux dans les titres – à lui reprocher

une tentative d’abus de confiance, nullement étayée par le dossier, et qui aurait

pu mener à une contre-plainte.

3.

Vu ce qui précède, le recours

est irrecevable. Les frais de la procédure devant l’Autorité de céans sont

arrêtés à 500 francs et mis à la charge de la recourante, à qui la différence

avec son avance de frais de 1'000 francs sera restituée. Il n’y a pas lieu à

allocation de dépens, les prévenus n’ayant pas été invités à se déterminer sur

le recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Déclare le

recours irrecevable.

2. Arrête les frais

du présent arrêt à 500 francs et les met à la charge de la recourante, à qui le

solde de son avance de frais de 1'000 francs sera restitué à hauteur de 500

francs.

3. N’alloue pas de

dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à A.________, société coopérative, par Me O.________, au

Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2023.7110), à C.________, E.________,

, G.________ et à H.________, tous représentés par Me P.________.

Neuchâtel, le 23

avril 2024