ARMP.2024.46
Séquestre d’un ordinateur et d’un téléphone portables.
9 avril 2024Français22 min
Le recourant n’a pas la qualité, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, pour recourir contre le séquestre d’un ordinateur qu’il dit avoir emprunté à un proche (cons. 1).À ce stade précoce de l’enquête (c’est-à-dire avant qu’on dispose du résultat de l’analyse des données contenues sur les appareils litigieux), il est manifeste qu’une probabilité de confiscation des objets litigieux existe, en ce sens qu’on ne peut exclure que le recourant se soit servi de l’un ou de l’autre objet saisi (ou des deux) pour commettre les infractions d’extorsion poursuivies (cons. 3).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 29 janvier 2024, A.________, né en 2005, s’est présenté au
poste de police de proximité afin de déposer plainte pour extorsion, chantage
et contrainte contre X.________, né en 2003, et contre B.________, né en 2002.
Entendu
à cette occasion en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A.________
a déclaré avoir été contacté via SnapChat six mois plus tôt par B.________,
lequel venait de sortir de prison et estimait que A.________ lui devait 7'000
francs, car il avait perdu un an de sa vie en prison. Sous la menace (B.________
l’avait menacé de venir chez lui, de lui tirer dessus, puis de faire
disparaître son corps dans une forêt en France), A.________ avait pris peur et
accepté de payer : entre octobre et mi-décembre 2023, il avait remis à B.________
quatre billets de 1'000 francs (qu’il avait lui-même obtenus de son père,
prétextant qu’il devait financer des réparations sur sa moto), ainsi que sa
moto Yamaha, avec la carte grise annulée. Avant cela, il lui avait remis un
téléphone Oppo, qu’il avait volé à son père. Le 5 décembre 2023, il avait
souscrit un abonnement auprès de Sunrise pour obtenir un iPhone 15 Pro Max 512
GB, qu’il avait remis le même jour à B.________, ce dernier considérant que
cela soldait sa dette et ajoutant que X.________ (dont il sera question
ci-dessous) le laisserait tranquille.
A.________
a déclaré que X.________ lui avait pour sa part réclamé 3'000 francs. Un an
plus tôt, lui-même lui avait donné 1'000 francs en liquide, ainsi qu’une moto
d’occasion Derby 50 cm3 que lui-même avait achetée, mais jamais
immatriculée. X.________ lui réclamait encore 1'000 francs. Entre février et
avril 2023, il l’avait menacé chaque fin de mois de le frapper, de l’enfermer
dans une cave, de s’en prendre à son père et de le voler. Le 16 décembre 2023,
il l’avait contacté sur SnapChat et l’avait menacé de lui voler sa moto dans sa
cave s’il ne lui donnait pas 1'000 francs. A.________ ayant répondu que
lui-même « serai[t] gagnant avec les assurances », X.________
avait changé de stratégie et menacé A.________ de s’en prendre physiquement à
son père s’il ne le payait pas. À ce moment-là, A.________ et son père se
trouvaient en Turquie. Depuis son retour en Suisse le 27 janvier 2024, A.________
avait peur de sortir de chez lui ; il avait reçu une storie anonyme sur
son SnapChat qui montrait une photographie de sa porte.
A.________
prenait au sérieux les menaces de B.________ et de X.________ car tous deux
s’en étaient déjà pris physiquement à une personne, soit C.________, qui avait
été frappé et mis à nu. X.________ avait en outre tenté de lui vendre un fusil
à pompe de calibre 12 avec une boîte de cartouches « il y a longtemps,
bien avant toutes ces embrouilles ». Quant à B.________, il lui avait
montré un pistolet P990 de 8 mm et avait voulu lui vendre un Glock 17 de 9 mm
avec deux boîtes de munitions. Il lui avait aussi asséné une gifle à la
braderie en 2023, afin « de [l]’humilier et d’asseoir sa supériorité » ;
dans le même but, il avait pris une vidéo de lui, sur laquelle il l’avait
obligé à s’excuser.
B.
a) Le 31 janvier 2024, le Ministère public a ouvert une
instruction pénale contre B.________ et X.________, à qui il reprochait
d’avoir, de concert, obtenu par la menace de A.________ un scooter Yamaha, un
iPhone 15 Pro Max, un téléphone portable Oppo, une moto Derby et 5'000 francs
en liquide.
Le 1er
février 2024, le Ministère public a donné mandat à la police d’interroger les
prévenus et de perquisitionner leurs domiciles.
b)
Interrogé le 6 février 2024 en qualité de prévenu, B.________ a déclaré vivre
chez ses parents, bénéficier de l’aide sociale et effectuer un stage à 50 % en
qualité d’agent polyvalent dans un café dans le cadre de sa liberté
conditionnelle, depuis sa sortie de prison. À la question de savoir s’il
connaissait A.________, en rapport avec les accusations portées contre lui par
ce dernier, et à la question de savoir s’il connaissait X.________, B.________
a fait usage de son droit de garder le silence. La perquisition de son domicile
a permis la découverte notamment d’un téléphone Samsung SM-G920, un iPhone Pro
Max, une tablette iPad, un réducteur de son pour arme à feu, un fusil à pompe
air-soft 351 CM avec sa boîte de chargeurs, 6 cartouches M069 en plastique
imitation pour fusil à pompe, 54 cartouches d’alarme et une tour d’ordinateur.
c)
Interrogé le même 6 février 2024 en qualité de prévenu, X.________ a déclaré
que plusieurs personnes demandaient de l’argent à A.________, que lui-même le
connaissait et qu’ils étaient amis. L’une d’elles avait mis A.________ « à
l’amende » en lui réclamant un « dédommagement » de
1'000 francs car A.________ avait blessé le petit frère de cette personne.
Lui-même s’était rendu à une reprise avec B.________ pour voir A.________, la
veille de son départ en Turquie ; ce dernier leur avait dit que quelqu’un
lui réclamait 1'000 francs et B.________ lui avait proposé de le protéger,
moyennant 350 ou 400 francs. X.________ savait que A.________ donnait 1'000
francs par mois à B.________ et que celui-ci avait forcé celui-là à faire un
abonnement de téléphone à son nom en l’accompagnant dans un magasin. L’origine
de l’affaire était que B.________ avait accordé sa protection à A.________ et
« frappé des gens » dans ce cadre, ce qui l’avait conduit en
prison. Estimant avoir été en prison à cause de A.________, B.________ le
menaçait de le frapper afin qu’il lui donne de l’argent en dédommagement de son
incarcération.
Confronté
aux accusation portées contre lui par A.________, X.________ a déclaré que A.________
ne lui avait jamais donné de moto et que lui-même n’avait jamais menacé A.________,
ni proposé de lui vendre un fusil à pompe de calibre 12 avec des munitions. Par
contre, B.________ avait menacé A.________ et il était possible qu’il ait
utilisé le compte SnapChat de X.________ pour réclamer 1'000 francs à A.________,
car ce dernier l’avait bloqué. Au sujet de sa situation personnelle, X.________
a déclaré que suite à sa sortie de prison, il travaillait pour une entreprise
de déménagement et effectuait du déneigement pour une entreprise privée. Il
voyait aussi son agent de probation et une psychiatre toutes les deux semaines.
Il avait purgé deux mois de prison pour brigandage, deux autres pour agression
et avait demandé une procédure simplifiée pour une autre affaire. Concernant le
matériel informatique et de télécommunication ayant été saisi chez lui pour
analyse, X.________ a déclaré qu’il n’avait rien sauvegardé, si bien que les
enquêteurs n’allaient « rien trouver dessus » ; il a
donné le code de déverrouillage de l’écran de son téléphone et le mot de passe
de son ordinateur.
C.
a) Le 5 mars 2024, X.________ s’est plaint auprès du
Ministère public de n’avoir toujours pas reçu en retour son téléphone et son
ordinateur portables.
b) Le
12 mars 2024, le procureur a répondu que le téléphone de X.________ était
« en cours d’exploitation, laquelle se fait en fonction des priorités ».
Le 14 mars 2024, il a précisé que l’ordinateur et le téléphone restaient
« maintenus à la disposition des enquêteurs, à des fins de moyens de
preuves (art. 263 al. 1 let. d a CPP) », que ces objets étaient en
outre « susceptibles d’être finalement confisqués (art. 263 al. 1
let. d CPP) » et que ces considérations valaient ordonnance de
séquestre.
c) Le
18 mars 2024, X.________ a répondu que l’ordinateur n’était pas le sien, mais
celui de son beau-père, et qu’il souhaitait recourir contre l’ordonnance de
séquestre.
D.
a) Le 22 mars 2024, X.________ recourt contre le séquestre du
téléphone et de l’ordinateur. Il conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire,
principalement à ce que ces objets lui soient restitués immédiatement et
subsidiairement à ce qu’ils le soient « dès que les données auront été extraites
et stockées sur un autre support ».
Le
recourant fait valoir que dès lors que ce sont des échanges au moyen du réseau
social SnapChat qui sont en cause, ce sont, sous l’angle probatoire, les
données qui sont utiles, et non les appareils saisis. Depuis le 6 février 2024,
l’autorité a largement eu le temps de faire effectuer des images de leur
contenu et d’extraire toutes les données utiles. Au bénéfice de l’assistance
judiciaire, le recourant n’a pas les moyens d’acquérir des biens équivalents à titre
temporaire. En tout état de cause, la perte de l'accès aux données que les
appareils saisis contiennent constitue « un dommage certain qui croît
avec le temps ». Par exemple, le recourant n'est pas en mesure de
télécharger le billet d'avion relatif au voyage de quatre jours au Portugal
qu’il a prévu à la fin du mois de mars 2024. Le téléphone portable et
l’ordinateur sont en outre des instruments utilisés quotidiennement à notre
époque.
Les
conditions du séquestre confiscatoire ne sont quant à elles pas réalisées.
D’abord, lors de son interrogatoire, le recourant a nié avoir menacé et/ou
extorqué des avoirs à A.________, si bien que l'on ne peut retenir que l’un ou
l’autre des objets saisis aurait pu servir à la commission d'une infraction ou
en être le produit. Ensuite, rien ne permet, même hypothétiquement, de
considérer que, dans les mains du recourant, un smartphone et/ou un ordinateur
portable pourraient servir à compromettre la sécurité des personnes, la morale
ou l'ordre public. Les faits reprochés au recourant auraient été commis au
moyen du réseau social SnapChat, soit un service pouvant être utilisé depuis presque
n'importe terminal connecté à internet, pourvu que l'on dispose d'un compte, si
bien que la confiscation des objets saisis ne pourrait entraver la réalisation
d’un danger.
b)
Le Ministère public renonce à formuler des observations.
C O N S I D É R A N T
1. Le
recours est recevable contre les ordonnances de séquestre prononcées par le
Ministère public (art. 393 al. 1 CPP) ; il doit être motivé et adressé par
écrit à l’autorité compétente dans les dix jours suivant la notification de la
décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). Si ces formes ont été respectées en
l’espèce, la qualité pour recourir suppose toutefois l’existence d’un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art.
382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ; il se
distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un
intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt
de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274
cons. 1.3 ; 133
IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018
[6B_601/2017] cons. 2). En l’espèce, la qualité de X.________ pour recourir
contre le séquestre du téléphone portable est donnée, puisque cet objet a été
saisi à son domicile et qu’il prétend en être le propriétaire. S’agissant par
contre de l’ordinateur portable, le recourant ne prétend pas en être
propriétaire, mais l’avoir emprunté au père de sa compagne (lettre du
18.03.2024 de Me D.________ au Ministère public [« mon client souhaite
vous informer que l’ordinateur portable n’est pas le sien mais celui de son
beau-père »]). En sa qualité de simple emprunteur occasionnel de
l’ordinateur à un de ses proches, X.________ dispose tout au plus d’un simple
intérêt de fait à la levée de la saisie de cet objet, intérêt qui ne confère
pas la qualité pour recourir. La situation n’est pas comparable à celle du
détenteur habituel d’un véhicule automobile immatriculé au nom d’un tiers
faisant office d’homme de paille (arrêts de l’Autorité de céans du 27.07.2020 [ARMP.2020.92]
cons. 1 ; du 24.09.2019 [ARMP.2019.117] cons. 2, selon lequel le simple
utilisateur d’un véhicule automobile, qui n’en
est pas le détenteur formel, ni le propriétaire, et qui ne décide pas de son
utilisation n’a pas la qualité pour recourir contre le séquestre).
Considérants
2.
Selon
l’article 263
CPP, des objets appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous
séquestre lorsqu’il est probable notamment qu’ils seront utilisés comme moyens
de preuves (al. 1, let. a) ou qu’ils devront être confisqués (let. d). Le
séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée ; en
cas d’urgence, il peut être ordonné oralement dans un premier temps (al. 2).
2.1
Le
séquestre probatoire au sens de l’article 263 al. 1 let. a
CPP garantit la protection et la conservation de tous les éléments de
preuve découverts lors d’une perquisition, susceptibles de servir à la manifestation
de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in :
CR CPP, 2e éd., n. 5 ad art. 263). Il s'agit d'une mesure
fondée sur la vraisemblance et qui se rapporte à des faits non encore établis,
respectivement à des prétentions encore incertaines ; s'agissant en
particulier d'un séquestre portant sur des documents, il n'y a pas lieu de se
montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit
que l'objet du séquestre ait un rapport avec l'infraction et présente une
utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêt du TF du 25.04.2017
[1B_100/2017] cons. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir
décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP),
ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle
attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir
(ATF 141 IV
360.
cons. 3.2).
2.2
Le
séquestre au sens de l’article 263 al. 1 let. d
CPP porte sur certains biens qui sont saisis en raison du danger qu'ils
présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69
CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle, pour autant qu'on
puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en
application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7
ad art. 263). Pour examiner le bien-fondé de cette mesure, il convient,
à ce stade de la procédure, d'évaluer la probabilité d'une confiscation au regard
de l'article 69 CP. Selon cette disposition
(confiscation d'objets dangereux), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le
juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à
commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette
disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une
fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient
utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou
l'ordre public (ATF
137.
IV 249 cons. 4.4). Elle permet donc notamment de confisquer des objets
qui ont servi à commettre une infraction ou qui devaient servir à la commettre,
à la condition qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou
l'ordre public. On ne saurait émettre des exigences élevées à cet égard ; il
suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas
confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203
cons. 7b). Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction
au sens de l'article 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait
été commise ou même simplement tentée ; certes, il ne suffit pas qu'un
objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour
commettre une infraction ; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque
sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 130 IV 143
cons. 3.3.1).
2.3
Tout
séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois
aspects de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité
d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport
raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (arrêt du
TF du 24.06.2020
[1B_16/2020] cons. 3.1.2 ; arrêt de l’Autorité de céans du 27.08.2021
[ARMP.2021.88]
cons. 2d). Le séquestre probatoire doit être maintenu tant qu’il est nécessaire
pour conserver des moyens de preuve. Lorsque l’objet est uniquement susceptible
d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont
contenues, le principe de la proportionnalité implique toutefois que l’autorité
pénale se contente de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux
besoins de la procédure (arrêt de l’Autorité de céans du 02.03.2020 [ARMP.2019.155]
cons. 6b). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une
probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue. En
cours d’instruction, le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans
l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être
(arrêt du TF du 26.05.2021
[1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 141 IV 360
cons. 2 ; ATF
140.
IV 133 cons. 4.2.1).
3.
En
l’espèce, A.________ accuse le recourant d’avoir, depuis un an environ, exercé
des pressions sur lui afin de lui extorquer 3'000 francs qu’il estimait lui
être dus. Il précise avoir cédé aux menaces de X.________ et lui avoir déjà remis
1'000 francs en liquide, ainsi qu’une moto d’occasion, mais que le recourant
estimait qu’il lui devait encore 1'000 francs. Entre février et avril 2023, il
l’aurait menacé à chaque fin de mois. Le 16 décembre 2023, il l’aurait
menacé via SnapChat. Plus récemment encore, A.________ avait reçu une storie
anonyme sur son SnapChat qui montrait une photographie de sa porte.
3.1
Le
plaignant ne semble pas avoir été interrogé sur les raisons pour lesquelles X.________
considère qu’il lui doit 3'000 francs. Des déclarations des différents
protagonistes, on déduit qu’il est possible que le recourant, qui selon ses
propres dires a déjà et malgré son jeune âge purgé deux peines de prison pour
brigandage et « agression », une troisième procédure pénale –
autre que la présente – étant en cours contre lui, se serve de sa réputation,
de ses antécédents et de menaces pour se procurer des revenus illicites en se
livrant à du racket sur la personne de A.________, en échange de sa prétendue
protection. X.________ a aussi évoqué que dans les cercles qu’il côtoie,
certains individus ont pour pratique de « mettre à l’amende »
des personnes dont ils estiment qu’elles leur ont fait du tort ou fait du tort
à leurs proches et de menacer ces personnes afin qu’elles leur paient ces
« amendes ». Vu les antécédents pénaux du recourant et de B.________,
il faut malheureusement tenir pour possible que ces pratiques ne sortent pas de
l’imagination des intéressés, mais correspondent à la réalité. De même, il est
aussi possible que A.________ ne soit pas l’unique personne victime de tels
agissements (racket contre une prétendue protection ou en paiement d’un
prétendu dédommagement) de la part de B.________ et/ou de X.________ – on songe
en particulier à C.________.
3.2
De
tels comportements, s’ils étaient avérés, seraient à première vue susceptibles
de tomber sous le coup de l’article 156 CP, qui réprime l’extorsion et le
chantage. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.09.2003
[6S.277/2003] cons. 2.1 et les réf. cit.), pour que cette infraction soit
objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait
déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou
à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence
et la menace d'un dommage sérieux. Cette dernière est un moyen de pression
psychologique ; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par
n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel intérêt
juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que
la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans
sa liberté de décision ; la question doit être tranchée en fonction de critères
objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce,
mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est propre à amener un
destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il
avait joui de toute sa liberté de décision. L'usage de la contrainte doit avoir
déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée
ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui
par son acte ; il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du
patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du
passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du
passif. L'extorsion suppose enfin un lien de causalité entre ces divers
éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de
l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du
dommage. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.
3.3
Dans
le contexte du cas d’espèce, les examens du smartphone et de l’ordinateur
portable saisis en possession du recourant se justifient non seulement pour
examiner si on y trouve les traces de menaces ou de réclamations adressées à A.________,
de remise par A.________ d’argent liquide ou d’objets à X.________, ou encore
d’une photographie de la porte de A.________, ou d’éléments prouvant la
détention ou le commerce illicite d’armes, mais aussi pour rechercher de telles
traces en rapport avec d’autres victimes potentielles, notamment C.________. En
effet, si le recourant devait se procurer des revenus illicites en adoptant les
comportements déjà cités, il serait assez conforme au cours ordinaire des
choses qu’il ait plusieurs victimes, d’une part, et, d’autre part, que ces
victimes ne se manifestent pas spontanément auprès de la police par crainte de
représailles de sa part. à cet
égard, A.________ semble avoir attendu, avant de porter plainte, de se sentir
acculé dans une impasse, ne sachant plus comment se prémunir contre les menaces
que les prévenus faisaient peser sur lui, après que lui-même s’était résolu à
voler le téléphone de son père, à réclamer des milliers de francs au même et à
donner deux motos pour payer ses prétendues dettes vis-à-vis des prévenus, sans
parvenir à faire cesser leurs velléités à son égard.
Compte
tenu de ces éléments, il n’est pas du tout exclu, à ce stade de l’instruction,
malgré les déclarations du recourant et tant que le contenu des appareils
saisis n’aura pas été analysé, que l’enquête révèle que X.________ se soit
servi de l’un ou l’autre des appareils litigieux pour commettre des infractions
pénales, soit par exemple pour adresser des menaces ou réclamer de l’argent à A.________
ou à d’autres personnes, en vertu de prétendues créances qu’il disait avoir,
actes relevant en réalité de l’extorsion, au sens de l’article 156 CP. Si tel
devait être le cas, ces objets pourraient être confisqués, en ce sens qu’il ne
serait pas exclu que le juge du fond estime qu’en cas de restitution à X.________,
ces objets seraient vraisemblablement utilisés pour commettre des nouvelles
infractions de menaces ou de chantage. Que le téléphone portable et
l’ordinateur soient des objets d’usage quotidien et qu’en cas de confiscation,
le recourant resterait en mesure de commettre des infractions depuis presque
n'importe terminal connecté à internet ne modifie pas cette appréciation. Pour
s’en convaincre, il suffit de se figurer qu’un couteau est un objet d’usage
quotidien, que malgré la confiscation du couteau utilisé par un auteur pour
tuer ou blesser une personne, cet auteur resterait en mesure de tuer ou de
blesser une nouvelle fois au moyen de n’importe quel couteau qu’il pourrait
acheter facilement et légalement dans n’importe quel magasin, mais que ces
considérations ne font pas obstacle à la confiscation de l’arme du crime,
respectivement n’imposent pas la restitution de l’arme du crime à l’auteur, une
fois le jugement condamnatoire entré en force.
3.4
Le
recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
4.
Le
recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Si, en date du 9 février 2024, le Ministère
public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me D.________
en qualité de défenseure d’office dès le 6 février 2024, cette décision ne
saurait lier l’Autorité de céans.
D’abord, le recourant ne s’est pas conformé aux
exigences de l’article 136 al. 3 CPP, qui impose de déposer une nouvelle
demande d’assistance judiciaire – motivée, avec pièces justificatives à l’appui
– lors de la procédure de recours.
Ensuite,
devant le Ministère public, il s’est contenté de déposer le formulaire
d’assistance judiciaire sommairement rempli, mais n’a déposé aucune des annexes
exigées à la page 7 dudit formulaire. En l’absence de la dernière déclaration
d’impôts, de la dernière décision de taxation, des certificats de salaire, de
tout document bancaire, de tout document attestant de l’existence et de la
quotité des charges, d’une part, et du paiement effectif, régulier et par les
soins de X.________
de ces charges, d’autre part, la situation financière du recourant n’est pas du
tout claire et son indigence n’est pas établie, ce qui justifie le refus de
l’assistance judiciaire, à mesure qu’il est représenté par une avocate.
Enfin, les
recours dénués de chances de succès n’ont pas à être pris en charge par la collectivité publique (art. 29 al. 3 Cst. féd.). En
l’espèce, le recours était en partie irrecevable et pour le reste, à ce stade
très précoce de l’enquête (c’est-à-dire avant qu’on dispose du résultat de
l’analyse des données contenues sur les appareils litigieux), il était
manifeste qu’une probabilité de confiscation des objets litigieux
existait, puisqu’on ne pouvait exclure que le recourant se soit servi de l’un
ou de l’autre (ou des deux) pour commettre des infractions. Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du
recourant (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité.
2. Dit que le
recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Arrête les frais
de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt à X.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.737).
Neuchâtel, le 9 avril 2024