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Décision

ARMP.2024.46

Séquestre d’un ordinateur et d’un téléphone portables.

9 avril 2024Français22 min

Le recourant n’a pas la qualité, au sens de l’article 382 al. 1 CPP, pour recourir contre le séquestre d’un ordinateur qu’il dit avoir emprunté à un proche (cons. 1).À ce stade précoce de l’enquête (c’est-à-dire avant qu’on dispose du résultat de l’analyse des données contenues sur les appareils litigieux), il est manifeste qu’une probabilité de confiscation des objets litigieux existe, en ce sens qu’on ne peut exclure que le recourant se soit servi de l’un ou de l’autre objet saisi (ou des deux) pour commettre les infractions d’extorsion poursuivies (cons. 3).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 29 janvier 2024, A.________, né en 2005, s’est présenté au

poste de police de proximité afin de déposer plainte pour extorsion, chantage

et contrainte contre X.________, né en 2003, et contre B.________, né en 2002.

Entendu

à cette occasion en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A.________

a déclaré avoir été contacté via SnapChat six mois plus tôt par B.________,

lequel venait de sortir de prison et estimait que A.________ lui devait 7'000

francs, car il avait perdu un an de sa vie en prison. Sous la menace (B.________

l’avait menacé de venir chez lui, de lui tirer dessus, puis de faire

disparaître son corps dans une forêt en France), A.________ avait pris peur et

accepté de payer : entre octobre et mi-décembre 2023, il avait remis à B.________

quatre billets de 1'000 francs (qu’il avait lui-même obtenus de son père,

prétextant qu’il devait financer des réparations sur sa moto), ainsi que sa

moto Yamaha, avec la carte grise annulée. Avant cela, il lui avait remis un

téléphone Oppo, qu’il avait volé à son père. Le 5 décembre 2023, il avait

souscrit un abonnement auprès de Sunrise pour obtenir un iPhone 15 Pro Max 512

GB, qu’il avait remis le même jour à B.________, ce dernier considérant que

cela soldait sa dette et ajoutant que X.________ (dont il sera question

ci-dessous) le laisserait tranquille.

A.________

a déclaré que X.________ lui avait pour sa part réclamé 3'000 francs. Un an

plus tôt, lui-même lui avait donné 1'000 francs en liquide, ainsi qu’une moto

d’occasion Derby 50 cm3 que lui-même avait achetée, mais jamais

immatriculée. X.________ lui réclamait encore 1'000 francs. Entre février et

avril 2023, il l’avait menacé chaque fin de mois de le frapper, de l’enfermer

dans une cave, de s’en prendre à son père et de le voler. Le 16 décembre 2023,

il l’avait contacté sur SnapChat et l’avait menacé de lui voler sa moto dans sa

cave s’il ne lui donnait pas 1'000 francs. A.________ ayant répondu que

lui-même « serai[t] gagnant avec les assurances », X.________

avait changé de stratégie et menacé A.________ de s’en prendre physiquement à

son père s’il ne le payait pas. À ce moment-là, A.________ et son père se

trouvaient en Turquie. Depuis son retour en Suisse le 27 janvier 2024, A.________

avait peur de sortir de chez lui ; il avait reçu une storie anonyme sur

son SnapChat qui montrait une photographie de sa porte.

A.________

prenait au sérieux les menaces de B.________ et de X.________ car tous deux

s’en étaient déjà pris physiquement à une personne, soit C.________, qui avait

été frappé et mis à nu. X.________ avait en outre tenté de lui vendre un fusil

à pompe de calibre 12 avec une boîte de cartouches « il y a longtemps,

bien avant toutes ces embrouilles ». Quant à B.________, il lui avait

montré un pistolet P990 de 8 mm et avait voulu lui vendre un Glock 17 de 9 mm

avec deux boîtes de munitions. Il lui avait aussi asséné une gifle à la

braderie en 2023, afin « de [l]’humilier et d’asseoir sa supériorité » ;

dans le même but, il avait pris une vidéo de lui, sur laquelle il l’avait

obligé à s’excuser.

B.

a) Le 31 janvier 2024, le Ministère public a ouvert une

instruction pénale contre B.________ et X.________, à qui il reprochait

d’avoir, de concert, obtenu par la menace de A.________ un scooter Yamaha, un

iPhone 15 Pro Max, un téléphone portable Oppo, une moto Derby et 5'000 francs

en liquide.

Le 1er

février 2024, le Ministère public a donné mandat à la police d’interroger les

prévenus et de perquisitionner leurs domiciles.

b)

Interrogé le 6 février 2024 en qualité de prévenu, B.________ a déclaré vivre

chez ses parents, bénéficier de l’aide sociale et effectuer un stage à 50 % en

qualité d’agent polyvalent dans un café dans le cadre de sa liberté

conditionnelle, depuis sa sortie de prison. À la question de savoir s’il

connaissait A.________, en rapport avec les accusations portées contre lui par

ce dernier, et à la question de savoir s’il connaissait X.________, B.________

a fait usage de son droit de garder le silence. La perquisition de son domicile

a permis la découverte notamment d’un téléphone Samsung SM-G920, un iPhone Pro

Max, une tablette iPad, un réducteur de son pour arme à feu, un fusil à pompe

air-soft 351 CM avec sa boîte de chargeurs, 6 cartouches M069 en plastique

imitation pour fusil à pompe, 54 cartouches d’alarme et une tour d’ordinateur.

c)

Interrogé le même 6 février 2024 en qualité de prévenu, X.________ a déclaré

que plusieurs personnes demandaient de l’argent à A.________, que lui-même le

connaissait et qu’ils étaient amis. L’une d’elles avait mis A.________ « à

l’amende » en lui réclamant un « dédommagement » de

1'000 francs car A.________ avait blessé le petit frère de cette personne.

Lui-même s’était rendu à une reprise avec B.________ pour voir A.________, la

veille de son départ en Turquie ; ce dernier leur avait dit que quelqu’un

lui réclamait 1'000 francs et B.________ lui avait proposé de le protéger,

moyennant 350 ou 400 francs. X.________ savait que A.________ donnait 1'000

francs par mois à B.________ et que celui-ci avait forcé celui-là à faire un

abonnement de téléphone à son nom en l’accompagnant dans un magasin. L’origine

de l’affaire était que B.________ avait accordé sa protection à A.________ et

« frappé des gens » dans ce cadre, ce qui l’avait conduit en

prison. Estimant avoir été en prison à cause de A.________, B.________ le

menaçait de le frapper afin qu’il lui donne de l’argent en dédommagement de son

incarcération.

Confronté

aux accusation portées contre lui par A.________, X.________ a déclaré que A.________

ne lui avait jamais donné de moto et que lui-même n’avait jamais menacé A.________,

ni proposé de lui vendre un fusil à pompe de calibre 12 avec des munitions. Par

contre, B.________ avait menacé A.________ et il était possible qu’il ait

utilisé le compte SnapChat de X.________ pour réclamer 1'000 francs à A.________,

car ce dernier l’avait bloqué. Au sujet de sa situation personnelle, X.________

a déclaré que suite à sa sortie de prison, il travaillait pour une entreprise

de déménagement et effectuait du déneigement pour une entreprise privée. Il

voyait aussi son agent de probation et une psychiatre toutes les deux semaines.

Il avait purgé deux mois de prison pour brigandage, deux autres pour agression

et avait demandé une procédure simplifiée pour une autre affaire. Concernant le

matériel informatique et de télécommunication ayant été saisi chez lui pour

analyse, X.________ a déclaré qu’il n’avait rien sauvegardé, si bien que les

enquêteurs n’allaient « rien trouver dessus » ; il a

donné le code de déverrouillage de l’écran de son téléphone et le mot de passe

de son ordinateur.

C.

a) Le 5 mars 2024, X.________ s’est plaint auprès du

Ministère public de n’avoir toujours pas reçu en retour son téléphone et son

ordinateur portables.

b) Le

12 mars 2024, le procureur a répondu que le téléphone de X.________ était

« en cours d’exploitation, laquelle se fait en fonction des priorités ».

Le 14 mars 2024, il a précisé que l’ordinateur et le téléphone restaient

« maintenus à la disposition des enquêteurs, à des fins de moyens de

preuves (art. 263 al. 1 let. d a CPP) », que ces objets étaient en

outre « susceptibles d’être finalement confisqués (art. 263 al. 1

let. d CPP) » et que ces considérations valaient ordonnance de

séquestre.

c) Le

18 mars 2024, X.________ a répondu que l’ordinateur n’était pas le sien, mais

celui de son beau-père, et qu’il souhaitait recourir contre l’ordonnance de

séquestre.

D.

a) Le 22 mars 2024, X.________ recourt contre le séquestre du

téléphone et de l’ordinateur. Il conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire,

principalement à ce que ces objets lui soient restitués immédiatement et

subsidiairement à ce qu’ils le soient « dès que les données auront été extraites

et stockées sur un autre support ».

Le

recourant fait valoir que dès lors que ce sont des échanges au moyen du réseau

social SnapChat qui sont en cause, ce sont, sous l’angle probatoire, les

données qui sont utiles, et non les appareils saisis. Depuis le 6 février 2024,

l’autorité a largement eu le temps de faire effectuer des images de leur

contenu et d’extraire toutes les données utiles. Au bénéfice de l’assistance

judiciaire, le recourant n’a pas les moyens d’acquérir des biens équivalents à titre

temporaire. En tout état de cause, la perte de l'accès aux données que les

appareils saisis contiennent constitue « un dommage certain qui croît

avec le temps ». Par exemple, le recourant n'est pas en mesure de

télécharger le billet d'avion relatif au voyage de quatre jours au Portugal

qu’il a prévu à la fin du mois de mars 2024. Le téléphone portable et

l’ordinateur sont en outre des instruments utilisés quotidiennement à notre

époque.

Les

conditions du séquestre confiscatoire ne sont quant à elles pas réalisées.

D’abord, lors de son interrogatoire, le recourant a nié avoir menacé et/ou

extorqué des avoirs à A.________, si bien que l'on ne peut retenir que l’un ou

l’autre des objets saisis aurait pu servir à la commission d'une infraction ou

en être le produit. Ensuite, rien ne permet, même hypothétiquement, de

considérer que, dans les mains du recourant, un smartphone et/ou un ordinateur

portable pourraient servir à compromettre la sécurité des personnes, la morale

ou l'ordre public. Les faits reprochés au recourant auraient été commis au

moyen du réseau social SnapChat, soit un service pouvant être utilisé depuis presque

n'importe terminal connecté à internet, pourvu que l'on dispose d'un compte, si

bien que la confiscation des objets saisis ne pourrait entraver la réalisation

d’un danger.

b)

Le Ministère public renonce à formuler des observations.

C O N S I D É R A N T

1. Le

recours est recevable contre les ordonnances de séquestre prononcées par le

Ministère public (art. 393 al. 1 CPP) ; il doit être motivé et adressé par

écrit à l’autorité compétente dans les dix jours suivant la notification de la

décision querellée (art. 396 al. 1 CPP). Si ces formes ont été respectées en

l’espèce, la qualité pour recourir suppose toutefois l’existence d’un intérêt

juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art.

382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être juridique et direct ; il se

distingue de l'intérêt digne de protection, lequel n'est pas nécessairement un

intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait ; un simple intérêt

de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 136 I 274

cons. 1.3 ; 133

IV 121 cons. 1.2 ; arrêt du TF du 26.02.2018

[6B_601/2017] cons. 2). En l’espèce, la qualité de X.________ pour recourir

contre le séquestre du téléphone portable est donnée, puisque cet objet a été

saisi à son domicile et qu’il prétend en être le propriétaire. S’agissant par

contre de l’ordinateur portable, le recourant ne prétend pas en être

propriétaire, mais l’avoir emprunté au père de sa compagne (lettre du

18.03.2024 de Me D.________ au Ministère public [« mon client souhaite

vous informer que l’ordinateur portable n’est pas le sien mais celui de son

beau-père »]). En sa qualité de simple emprunteur occasionnel de

l’ordinateur à un de ses proches, X.________ dispose tout au plus d’un simple

intérêt de fait à la levée de la saisie de cet objet, intérêt qui ne confère

pas la qualité pour recourir. La situation n’est pas comparable à celle du

détenteur habituel d’un véhicule automobile immatriculé au nom d’un tiers

faisant office d’homme de paille (arrêts de l’Autorité de céans du 27.07.2020 [ARMP.2020.92]

cons. 1 ; du 24.09.2019 [ARMP.2019.117] cons. 2, selon lequel le simple

utilisateur d’un véhicule automobile, qui n’en

est pas le détenteur formel, ni le propriétaire, et qui ne décide pas de son

utilisation n’a pas la qualité pour recourir contre le séquestre).

Considérants

2.

Selon

l’article 263

CPP, des objets appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous

séquestre lorsqu’il est probable notamment qu’ils seront utilisés comme moyens

de preuves (al. 1, let. a) ou qu’ils devront être confisqués (let. d). Le

séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée ; en

cas d’urgence, il peut être ordonné oralement dans un premier temps (al. 2).

2.1

Le

séquestre probatoire au sens de l’article 263 al. 1 let. a

CPP garantit la protection et la conservation de tous les éléments de

preuve découverts lors d’une perquisition, susceptibles de servir à la manifestation

de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, in :

CR CPP, 2e éd., n. 5 ad art. 263). Il s'agit d'une mesure

fondée sur la vraisemblance et qui se rapporte à des faits non encore établis,

respectivement à des prétentions encore incertaines ; s'agissant en

particulier d'un séquestre portant sur des documents, il n'y a pas lieu de se

montrer trop exigeant quant au lien de connexité avec l'infraction : il suffit

que l'objet du séquestre ait un rapport avec l'infraction et présente une

utilité potentielle pour l'enquête en cours (arrêt du TF du 25.04.2017

[1B_100/2017] cons. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir

décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP),

ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle

attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir

(ATF 141 IV

360.

cons. 3.2).

2.2

Le

séquestre au sens de l’article 263 al. 1 let. d

CPP porte sur certains biens qui sont saisis en raison du danger qu'ils

présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69

CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle, pour autant qu'on

puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en

application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7

ad art. 263). Pour examiner le bien-fondé de cette mesure, il convient,

à ce stade de la procédure, d'évaluer la probabilité d'une confiscation au regard

de l'article 69 CP. Selon cette disposition

(confiscation d'objets dangereux), alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le

juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à

commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets

compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cette

disposition ne vise pas la protection des intérêts du lésé, mais remplit une

fonction préventive, consistant à empêcher que certains objets dangereux soient

utilisés (à nouveau) pour menacer la sécurité des personnes, la morale ou

l'ordre public (ATF

137.

IV 249 cons. 4.4). Elle permet donc notamment de confisquer des objets

qui ont servi à commettre une infraction ou qui devaient servir à la commettre,

à la condition qu'ils compromettent la sécurité des personnes, la morale ou

l'ordre public. On ne saurait émettre des exigences élevées à cet égard ; il

suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas

confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 127 IV 203

cons. 7b). Pour admettre qu'un objet devait servir à commettre une infraction

au sens de l'article 69 al. 1 CP, il n'est pas nécessaire que l'infraction ait

été commise ou même simplement tentée ; certes, il ne suffit pas qu'un

objet soit généralement destiné ou propre à être éventuellement utilisé pour

commettre une infraction ; il faut, mais il suffit, qu'il existe un risque

sérieux que l'objet puisse servir à commettre une infraction (ATF 130 IV 143

cons. 3.3.1).

2.3

Tout

séquestre doit respecter le principe de la proportionnalité, sous les trois

aspects de l’aptitude de la mesure à atteindre son but, l’impossibilité

d’atteindre le même résultat par des mesures moins incisives et le rapport

raisonnable entre le but à atteindre et les intérêts privés compromis (arrêt du

TF du 24.06.2020

[1B_16/2020] cons. 3.1.2 ; arrêt de l’Autorité de céans du 27.08.2021

[ARMP.2021.88]

cons. 2d). Le séquestre probatoire doit être maintenu tant qu’il est nécessaire

pour conserver des moyens de preuve. Lorsque l’objet est uniquement susceptible

d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont

contenues, le principe de la proportionnalité implique toutefois que l’autorité

pénale se contente de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux

besoins de la procédure (arrêt de l’Autorité de céans du 02.03.2020 [ARMP.2019.155]

cons. 6b). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une

probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue. En

cours d’instruction, le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans

l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions

matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être

(arrêt du TF du 26.05.2021

[1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 141 IV 360

cons. 2 ; ATF

140.

IV 133 cons. 4.2.1).

3.

En

l’espèce, A.________ accuse le recourant d’avoir, depuis un an environ, exercé

des pressions sur lui afin de lui extorquer 3'000 francs qu’il estimait lui

être dus. Il précise avoir cédé aux menaces de X.________ et lui avoir déjà remis

1'000 francs en liquide, ainsi qu’une moto d’occasion, mais que le recourant

estimait qu’il lui devait encore 1'000 francs. Entre février et avril 2023, il

l’aurait menacé à chaque fin de mois. Le 16 décembre 2023, il l’aurait

menacé via SnapChat. Plus récemment encore, A.________ avait reçu une storie

anonyme sur son SnapChat qui montrait une photographie de sa porte.

3.1

Le

plaignant ne semble pas avoir été interrogé sur les raisons pour lesquelles X.________

considère qu’il lui doit 3'000 francs. Des déclarations des différents

protagonistes, on déduit qu’il est possible que le recourant, qui selon ses

propres dires a déjà et malgré son jeune âge purgé deux peines de prison pour

brigandage et « agression », une troisième procédure pénale –

autre que la présente – étant en cours contre lui, se serve de sa réputation,

de ses antécédents et de menaces pour se procurer des revenus illicites en se

livrant à du racket sur la personne de A.________, en échange de sa prétendue

protection. X.________ a aussi évoqué que dans les cercles qu’il côtoie,

certains individus ont pour pratique de « mettre à l’amende »

des personnes dont ils estiment qu’elles leur ont fait du tort ou fait du tort

à leurs proches et de menacer ces personnes afin qu’elles leur paient ces

« amendes ». Vu les antécédents pénaux du recourant et de B.________,

il faut malheureusement tenir pour possible que ces pratiques ne sortent pas de

l’imagination des intéressés, mais correspondent à la réalité. De même, il est

aussi possible que A.________ ne soit pas l’unique personne victime de tels

agissements (racket contre une prétendue protection ou en paiement d’un

prétendu dédommagement) de la part de B.________ et/ou de X.________ – on songe

en particulier à C.________.

3.2

De

tels comportements, s’ils étaient avérés, seraient à première vue susceptibles

de tomber sous le coup de l’article 156 CP, qui réprime l’extorsion et le

chantage. Selon la jurisprudence (arrêt du TF du 23.09.2003

[6S.277/2003] cons. 2.1 et les réf. cit.), pour que cette infraction soit

objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait

déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou

à celui d'un tiers. La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence

et la menace d'un dommage sérieux. Cette dernière est un moyen de pression

psychologique ; elle peut être expresse ou tacite et être signifiée par

n'importe quel moyen. Quant au dommage, il peut toucher n'importe quel intérêt

juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que

la perspective de l'inconvénient soit de nature à entraver le destinataire dans

sa liberté de décision ; la question doit être tranchée en fonction de critères

objectifs, c'est-à-dire non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce,

mais en recherchant si la perspective de l'inconvénient est propre à amener un

destinataire raisonnable à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il

avait joui de toute sa liberté de décision. L'usage de la contrainte doit avoir

déterminé la personne visée à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts

pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée

ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui

par son acte ; il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du

patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du

passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du

passif. L'extorsion suppose enfin un lien de causalité entre ces divers

éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de

l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du

dommage. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi

intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se

procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime.

3.3

Dans

le contexte du cas d’espèce, les examens du smartphone et de l’ordinateur

portable saisis en possession du recourant se justifient non seulement pour

examiner si on y trouve les traces de menaces ou de réclamations adressées à A.________,

de remise par A.________ d’argent liquide ou d’objets à X.________, ou encore

d’une photographie de la porte de A.________, ou d’éléments prouvant la

détention ou le commerce illicite d’armes, mais aussi pour rechercher de telles

traces en rapport avec d’autres victimes potentielles, notamment C.________. En

effet, si le recourant devait se procurer des revenus illicites en adoptant les

comportements déjà cités, il serait assez conforme au cours ordinaire des

choses qu’il ait plusieurs victimes, d’une part, et, d’autre part, que ces

victimes ne se manifestent pas spontanément auprès de la police par crainte de

représailles de sa part. à cet

égard, A.________ semble avoir attendu, avant de porter plainte, de se sentir

acculé dans une impasse, ne sachant plus comment se prémunir contre les menaces

que les prévenus faisaient peser sur lui, après que lui-même s’était résolu à

voler le téléphone de son père, à réclamer des milliers de francs au même et à

donner deux motos pour payer ses prétendues dettes vis-à-vis des prévenus, sans

parvenir à faire cesser leurs velléités à son égard.

Compte

tenu de ces éléments, il n’est pas du tout exclu, à ce stade de l’instruction,

malgré les déclarations du recourant et tant que le contenu des appareils

saisis n’aura pas été analysé, que l’enquête révèle que X.________ se soit

servi de l’un ou l’autre des appareils litigieux pour commettre des infractions

pénales, soit par exemple pour adresser des menaces ou réclamer de l’argent à A.________

ou à d’autres personnes, en vertu de prétendues créances qu’il disait avoir,

actes relevant en réalité de l’extorsion, au sens de l’article 156 CP. Si tel

devait être le cas, ces objets pourraient être confisqués, en ce sens qu’il ne

serait pas exclu que le juge du fond estime qu’en cas de restitution à X.________,

ces objets seraient vraisemblablement utilisés pour commettre des nouvelles

infractions de menaces ou de chantage. Que le téléphone portable et

l’ordinateur soient des objets d’usage quotidien et qu’en cas de confiscation,

le recourant resterait en mesure de commettre des infractions depuis presque

n'importe terminal connecté à internet ne modifie pas cette appréciation. Pour

s’en convaincre, il suffit de se figurer qu’un couteau est un objet d’usage

quotidien, que malgré la confiscation du couteau utilisé par un auteur pour

tuer ou blesser une personne, cet auteur resterait en mesure de tuer ou de

blesser une nouvelle fois au moyen de n’importe quel couteau qu’il pourrait

acheter facilement et légalement dans n’importe quel magasin, mais que ces

considérations ne font pas obstacle à la confiscation de l’arme du crime,

respectivement n’imposent pas la restitution de l’arme du crime à l’auteur, une

fois le jugement condamnatoire entré en force.

3.4

Le

recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

4.

Le

recourant demande à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Si, en date du 9 février 2024, le Ministère

public a accordé l’assistance judiciaire à X.________ et désigné Me D.________

en qualité de défenseure d’office dès le 6 février 2024, cette décision ne

saurait lier l’Autorité de céans.

D’abord, le recourant ne s’est pas conformé aux

exigences de l’article 136 al. 3 CPP, qui impose de déposer une nouvelle

demande d’assistance judiciaire – motivée, avec pièces justificatives à l’appui

– lors de la procédure de recours.

Ensuite,

devant le Ministère public, il s’est contenté de déposer le formulaire

d’assistance judiciaire sommairement rempli, mais n’a déposé aucune des annexes

exigées à la page 7 dudit formulaire. En l’absence de la dernière déclaration

d’impôts, de la dernière décision de taxation, des certificats de salaire, de

tout document bancaire, de tout document attestant de l’existence et de la

quotité des charges, d’une part, et du paiement effectif, régulier et par les

soins de X.________

de ces charges, d’autre part, la situation financière du recourant n’est pas du

tout claire et son indigence n’est pas établie, ce qui justifie le refus de

l’assistance judiciaire, à mesure qu’il est représenté par une avocate.

Enfin, les

recours dénués de chances de succès n’ont pas à être pris en charge par la collectivité publique (art. 29 al. 3 Cst. féd.). En

l’espèce, le recours était en partie irrecevable et pour le reste, à ce stade

très précoce de l’enquête (c’est-à-dire avant qu’on dispose du résultat de

l’analyse des données contenues sur les appareils litigieux), il était

manifeste qu’une probabilité de confiscation des objets litigieux

existait, puisqu’on ne pouvait exclure que le recourant se soit servi de l’un

ou de l’autre (ou des deux) pour commettre des infractions. Les frais judiciaires seront donc mis à la charge du

recourant (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours, dans la mesure de sa recevabilité.

2. Dit que le

recourant n’a pas droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

3. Arrête les frais

de la présente procédure à 500 francs et les met à la charge du recourant.

4. Notifie le

présent arrêt à X.________, par Me D.________, et au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2024.737).

Neuchâtel, le 9 avril 2024