ARMP.2024.51
Ordonnance de classement. Contrainte sexuelle. Actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel.
13 mai 2024Français29 min
Vu les contradictions et incohérences dans les déclarations de la plaignante, la mise en accusation du prévenu ne pourrait pas conduire à un résultat autre qu’un acquittement.
Source ne.ch
Faits
A.
a) Le 20 mars 2023, A.________, née en 1961, s’est présentée
dans un poste de police pour faire état d’une agression sexuelle qu’elle disait
avoir subie quelques jours plus tôt de la part de B.________, né en 1995 et
habitant dans le même immeuble qu’elle.
Entendue
le lendemain (21 mars 2023) en qualité de personne appelée à donner des
renseignements (PADR), elle a déclaré, en substance, ce qui suit. Elle-même
vivait en concubinage avec C.________, né en 1953, au rez-de-chaussée d'un
immeuble de deux étages sis à Z.________. Elle avait pour voisin de palier son propre
père, soit D.________, né en 1921. Ce dernier avait tendance à chuter dans son
appartement ; quand c'était le cas, il tapait avec sa canne et elle allait
le relever, parfois aidée de C.________ et/ou de B.________, avec lequel
elle-même et son compagnon s’entendaient bien. Elle-même prenait des médicaments
assez puissants le soir avant d'aller se coucher, soit 12.5 mg de Zolpiderm
vers 20h30 et 2 mg de Sirdalud ; si elle devait se lever durant la nuit, elle
était très « vaseuse » ; il lui arrivait de s'endormir ou
de faire des choses dont elle n'avait plus souvenir le lendemain. C.________ prenait
aussi des médicaments ayant les mêmes effets.
Le
mercredi 15 mars 2023, vers 00h30 - 02h00, elle avait été réveillée par son père
qui frappait et s’était levée pour aller voir ce qui se passait. Alors qu'elle
arrivait devant la porte du logement de son père, suivie de C.________, B.________
se trouvait déjà sur place, vêtu d’un peignoir blanc. C.________ était
toutefois retourné se coucher, après que B.________ lui avait dit qu’il
s’occuperait de tout. Après avoir remis D.________ dans son lit, elle-même et B.________
avaient quitté l'appartement. Dans le couloir séparant les appartements, B.________
lui avait « m[is] les mains un peu partout » et dit qu’elle
avait l’air fatiguée et qu’il voulait lui faire un massage, ce qu’elle avait
refusé malgré son insistance. Elle était rentrée chez elle sans se rendre
compte que B.________ la suivait (C.________ l’avait vu entrer derrière elle)
et était allée se coucher sur le canapé, C.________ étant dans la chambre à
coucher. Quelqu’un (elle-même pensait qu’il s’agissait de C.________) avait
baladé ses mains sur elle, notamment sur ses seins et sa nuque, puis lui avait
touché le sexe en bougeant ses doigts dans sa culotte. Les mains de cette
personne étaient plus grosses que celles de C.________ et ses gestes étaient
plus « bestia[ux] » ; elle-même se trouvait dans un état
presque comateux et avait « les yeux fermés tout le long ».
Son agresseur respirait fort ; elle se demandait s’il avait pu éjaculer.
Aucun mot n’avait été échangé. À un moment, elle avait entendu sa porte se
refermer.
Le
matin, elle avait remarqué que la porte de son appartement n'était pas fermée à
clé et que les clés de la porte d'entrée de l'appartement de son père se
trouvaient encore dans la serrure. Durant l’après-midi, elle avait demandé à C.________
si c’était lui qui l’avait touchée durant la nuit ; il avait répondu par
la négative et précisé avoir vu B.________ la suivre dans leur appartement ;
elle en avait déduit que c’était B.________ qui l’avait touchée ;
elle-même et C.________ étaient choqués. « [P]eut-être par dégoût »,
elle avait lavé sa culotte et le linge-éponge qui recouvrait le canapé.
Le
matin du jeudi 16 mars 2023, elle avait déposé sur le pare-brise de la voiture
de B.________ une lettre dans laquelle elle indiquait qu’elle n’était pas
consentante, ce qu’il savait, qu’il l’avait violée et qu’elle ne voulait plus
le revoir.
b)
Avant que A.________ ne se présente à la police, B.________ s’y était rendu
spontanément pour parler de ces accusations et dire qu’il ne comprenait pas ce
qui lui était reproché.
c)
Le 21 mars 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre B.________
à raison des faits rapportés par A.________, pour contrainte sexuelle (art. 189
CP), actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou
de résistance (art. 191 CP) et désagréments causés par la confrontation à un
acte d’ordre sexuel (art. 198 CP).
d)
Le 22 mars 2023, le domicile du prévenu a été perquisitionné. Deux peignoirs
blancs et une tablette ont notamment été saisis.
B.
a) Entendu le 21 mars 2023 en qualité de PADR, C.________ a
décrit les faits comme suit. Le 15 mars 2023, entre 00h00 et 02h00, lui-même et
A.________ avaient entendu le père de cette dernière frapper : elle
s’était rendue rapidement sur place ; lui-même s’était habillé, puis
l’avait rejointe dans l’appartement de D.________ quelques minutes après. B.________
s’y trouvait déjà, vêtu d’un peignoir blanc ; il lui avait dit qu’il
s’occupait de tout, si bien que lui-même était retourné se coucher. À un
moment, il avait vu A.________, suivie de B.________ en peignoir, passer devant
sa chambre à coucher ; il en avait déduit que A.________ avait voulu lui
faire un café et était « reparti dans les vapes » (il prenait
aussi des médicaments et ne tenait pas longtemps éveillé). Le 15 mars 2023
toujours, vers 14h00, A.________ lui était tombée dans les bras, s’était mise à
pleurer et lui avait déclaré ce qui suit : dans la nuit, alors
qu’elle-même était assise sur le bahut séparant leur appartement de celui de B.________,
ce dernier lui avait proposé de lui faire un massage, ce qu’elle avait
refusé ; ensuite, B.________ l’avait touchée alors qu’elle était couchée
sur le canapé ; elle pensait avoir affaire à C.________. Tous deux étaient
sous le choc. Le lendemain, matin, elle avait écrit une lettre à B.________. À
son retour du travail le soir, B.________ avait sonné chez eux ; lui-même
avait ouvert et B.________ lui avait dit qu’il n’avait rien fait ; C.________
avait alors appelé A.________ pour le confronter ; B.________ était resté
dans le couloir et A.________ était venue à la porte pour discuter avec
lui ; lui-même était allé se coucher. Ensuite, B.________ était venu dans
sa chambre en lui disant que rien ne s’était passé.
b)
Le 25 mars 2023, A.________ a déclaré se constituer partie plaignante et
manifesté son intention de participer aux actes d’instruction.
c)
Interrogé en qualité de prévenu le 27 mars 2023, en présence de son avocat, B.________
a déclaré ce qui suit. Il avait trouvé la lettre rédigée par A.________ sur le
pare-brise de son véhicule, le 16 mars 2023 avant de se rendre au travail, et
avait été étonné de son contenu ; dans la matinée, il en avait averti son
épouse et lui avait envoyé une photo de la lettre ; elle lui avait
conseillé d’aller voir la police, ce qu’il avait fait. Le soir, il était allé
frapper à la porte de l’appartement occupé par C.________ et A.________ ;
personne ne lui avait ouvert et il était remonté chez lui. Il n’avait plus
recroisé A.________ et C.________.
Il
contestait les faits qui lui étaient reprochés. Le 14 mars 2023, vers 23h00, il
se trouvait chez lui et avait entendu D.________ taper contre le mur. Il était
descendu et A.________ était sortie au même moment. Elle était entrée dans
l’appartement et lui-même l’avait suivie. Dans la chambre, lui-même avait
tourné le déambulateur vers D.________. C.________ était alors arrivé ;
lui-même lui avait dit que s’il se passait quelque chose, il s’en
occuperait ; C.________ était resté quelques minutes, puis était reparti.
Une fois D.________ revenu des toilettes et couché, lui-même et A.________
étaient repartis. Dans la cage d’escaliers, A.________ avait trébuché et
s’était rattrapée avec ses mains sur ses poignets, lui-même ayant eu le réflexe
de mettre ses mains en avant. Elle s’était ensuite assise sur le bahut entre
les deux appartements, puis tous deux avaient discuté de la vie en général. À
un moment donné, elle s’était frotté le visage et lui-même avait mis la main
sur son épaule ; elle lui avait alors dit que cela faisait longtemps
qu’elle n’avait pas eu de massage ; « en bon samaritain »,
lui-même avait posé sa seconde main et l’avait massée pendant une minute et
demie, avant de dire qu’il allait y aller. Comme elle vacillait un peu, il
l’avait suivie jusqu’au canapé et s’était assis une ou deux minutes, à environ
un mètre d’elle ; il lui avait ensuite demandé si elle avait encore besoin
de quelque chose ; elle avait répondu par la négative et l’avait remercié
de l’avoir aidée ; il était alors ressorti de l’appartement, puis remonté
chez lui à l’étage. Le lendemain soir, vers 23h00, D.________ avait à nouveau
tapé ; lui-même était à nouveau descendu et avait vu A.________ ;
elle avait ouvert l’appartement ; D.________ se trouvait juste là ;
il était ensuite allé aux toilettes ; lui-même était resté hors de
l’appartement. Au moment où A.________ allait retourner dans son appartement, C.________
avait ouvert, était sorti et l’avait sommé de « fou[tre] le camp » ;
lui-même avait souri, pensant qu’il plaisantait, C.________ ayant un humour
particulier ; C.________ lui avait alors demandé ce qui s’était passé
l’autre jour avec A.________ ; lui-même n’avait pas compris. C.________
avait alors demandé à A.________ de répéter ce qu’elle lui avait raconté la
veille ; elle était sous l’influence des médicaments, si bien que lui-même
n’avait pas compris exactement ce qu’elle lui reprochait, ses propos n’étant
pas compréhensibles, respectivement pas audibles. Il avait toutefois dit à C.________ :
« j’ai une femme, enceinte, et un enfant de deux ans, qu’est-ce que je
ferais avec une dame qui a l’âge d’être ma grand-maman ». C.________
avait soupiré, même ronchonné, puis était retourné se coucher. Choqué, lui-même
avait alors « mis un pied à l’intérieur » de leur
appartement pour demander à C.________ si leurs accusations étaient sérieuses
ou s’il s’agissait d’une mauvaise blague ; ce dernier avait dit « ah
je sais pas moi », puis était allé se coucher. Lui-même avait dit
qu’il était préférable qu’il ne vienne plus aider D.________, puis était
remonté chez lui, avait réveillé sa femme et lui avait tout expliqué en
détails. Sur demande de son avocat, B.________ a précisé que sa compagne E._______________
était allée se coucher avant lui le 14 mars 2023 et qu’avant de descendre aider
D.________, lui-même s’était masturbé sur son canapé, en regardant un film
pornographique à la télévision ; il avait mis une couverture entre lui et
le canapé et posé son peignoir à sa droite ; il avait éjaculé dans ses
mains, puis s’était essuyé contre le peignoir ; pour aller aider D.________,
il avait remis son caleçon et son peignoir.
d)
E._______________, née en 1994, a été entendue en qualité de témoin le 11 avril
2023. La nuit du 14 au 15 mars 2023, elle était allée se coucher avant son
compagnon. Elle s’était réveillée durant la nuit et avait constaté que B.________
n’était plus dans l’appartement. Elle était alors allée voir dans le corridor
et il remontait dans leur appartement ; il lui avait dit qu’il était allé
aider D.________, qui avait tapé pour aller aux toilettes et qu’ensuite tous
deux étaient allés se coucher. Depuis leur emménagement en 2021, B.________
était descendu pour aider D.________ « une bonne vingtaine de fois ».
Dans la nuit du 15 au 16 mars 2024, B.________ l’avait réveillée pour lui
expliquer que A.________ l’accusait d’attouchements, que dans la nuit du 14 au
15 mars 2024, il avait remarqué que A.________ titubait un peu et qu’il l’avait
raccompagnée chez elle, l’avait massée aux épaules et s’était assis avec elle
sur le canapé, à sa demande, durant une à deux minutes, puis était remonté chez
lui et y avait croisé E._______________, que dans la nuit du 15 au 16 mars
2024, il était à nouveau descendu et que C.________ lui avait dit de ficher le
camp et demandé ce qu’il avait fait sur le canapé avec A.________. Le matin du
16 mars 2023, alors qu’elle-même était à son travail, B.________ lui avait
téléphoné pour lui dire qu’il avait reçu une lettre de A.________. Le soir du
16 mars 2023, il avait voulu parler avec A.________ et C.________ à son retour
du travail, mais ils ne lui avaient pas ouvert la porte.
Toujours
selon E._______________, B.________ ne l’avait jamais forcée à rien, depuis
neuf ans qu’ils étaient ensemble. Elle savait qu’il se masturbait parfois et
qu’il avait acheté un sextoy à cet effet, car il voulait davantage de sexe
qu’elle ne pouvait lui en donner. Leurs rapports intimes se passaient plutôt
bien et avaient lieu plusieurs fois par semaine. Tous deux étaient fidèles et
elle imaginait mal que B.________ puisse avoir des vues sur A.________. Elle
savait que A.________ prenait des médicaments et pensait qu’elle avait pu avoir
une hallucination. Avant cette affaire, leurs rapports avec cette dernière et C.________
étaient bons : A.________ paraissait très gentille, elle leur avait offert
un meuble TV, leur avait fait des gâteaux et était toujours conviviale
avec eux et leur enfant. Suite à cette affaire, ils avaient déménagé, « pour
éviter d’être dans une ambiance lourde ».
e)
La police a établi un rapport, le 1er juin 2023. Il en ressort
notamment que les analyses ont révélé la présence de sperme sur la manche
droite du peignoir saisi dans la chambre à coucher. Par contre, aucun profil
féminin n’a été mis en évidence sur les peignoirs saisis. L’analyse des
supports de données saisis a quant à elle révélé, d’une part, que le prévenu avait
discuté sur Telegram avec une « jeune cougar libertine » et
qu’il avait fait une recherche avec ce mot clé le 14 mars 2023 et, d’autre
part, que les mots clés « la mère que je voudrais baiser »,
« maman », « attrapé par maman » et « beau-fils »
étaient associés à des vidéos identifiées par le prévenu les 2 et 20 mars 2023.
C.
a) Le 27 septembre 2023, la procureure a procédé à
l’interrogatoire du prévenu. Ce dernier a confirmé ses déclarations précédentes
et précisé notamment qu’après avoir reçu la lettre de A.________, il n’était
pas entré dans l’appartement de ses voisins pour parler à C.________. Au terme
de l’audition, la procureure a informé les parties qu’elle envisageait de
rendre une ordonnance de classement et imparti à celles-ci un délai pour lui
faire part de leurs éventuelles réquisitions de preuves complémentaires.
b)
Le 10 octobre 2023, A.________ a sollicité une nouvelle audition d’elle-même et
de C.________, ainsi qu’un avis d’expert sur les effets combinés du Zolpiderm et
du Sirdalud.
c)
Le 16 novembre 2023, la procureure a décidé de citer une audience pour
confronter A.________ et B.________. Cette audience a eu lieu le 23 janvier
2024.
A.________
a précisé que, dans la nuit du 14 au 15 mars 2023, après être sortie de
l’appartement de son père, elle s’était assise sur un bahut entre les
appartements, que B.________ lui avait proposé un massage, que malgré son
refus, il avait commencé à la masser et lui avait proposé de descendre au
garage ; qu’elle avait refusé et était rentrée chez elle ; qu’elle
s’était couchée sur son canapé, puis s’était rendu compte qu’il l’avait
suivie ; que lorsqu’elle s’en était aperçue, « le massage
continuait beaucoup plus bas » ; qu’elle l’avait senti sur ses
seins et dans son slip ; qu’elle ignorait combien de temps cela avait
duré ; qu’à un moment donné, la porte s’était fermée et elle s’était
endormie. Contrairement à ce qu’avait dit B.________, elle-même n’avait pas
trébuché dans le couloir et il ne lui avait pas mis la main sur l’épaule. D.________
ne l’avait pas à nouveau appelée en frappant la nuit suivante. B.________ a
pour sa part contesté les accusations de A.________.
d)
Par avis de prochaine clôture du 25 janvier 2024, la procureure a informé les
parties qu’elle envisageait de rendre une ordonnance de classement et leur a
imparti un délai pour lui faire part de leurs éventuelles réquisitions de
preuves complémentaires.
e)
Le 8 février 2024, A.________ a réitéré sa demande tendant à la mise en œuvre
d’une expertise. Le 22 février 2024, elle a déposé les réponses manuscrites
données par son psychiatre à des questions écrites posées par son avocat le 24
janvier 2024, en rapport avec un « entretien d’urgence » du 20
mars 2023 et ses suites.
D.
a) Par ordonnance du 14 mars 2024, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________, renvoyé
la partie plaignante à faire valoir ses éventuelles conclusions civiles par la
voie civile, ordonné l’effacement du profil ADN du prévenu, laissé les frais à
la charge de l’État et alloué à B.________ une indemnité de 4'295.40 francs. La
procureure a considéré, en substance, que si le massage prodigué dans le
couloir de l’immeuble par B.________ à A.________ pourrait être assimilé à un
acte d'ordre sexuel dans certaines circonstances, les déclarations
contradictoires des parties ne permettaient pas d’établir, au-delà du doute
raisonnable, que A.________ y aurait été inopinément confrontée, ou même
qu'elle y aurait été contrainte. Quant aux actes qui auraient été commis alors
que la plaignante se trouvait dans son appartement, sur le canapé (attouchements
de sa poitrine et de son sexe et éjaculation à ses côtés), il n’était pas
établi que B.________ les aurait effectivement commis : lors de sa
première audition, A.________ avait dit ne pas avoir vu son agresseur, mais
juste des mains, dont elle avait pensé qu’il s’agissait de celles de C.________ ;
B.________ avait toujours nié s’en être pris à sa voisine et aucun autre
élément de preuve n'avait permis d'établir à satisfaction que tel aurait été le
cas, si bien qu'un tribunal appelé à statuer sur cette affaire ne pourrait
conclure qu’à un acquittement. Aucune mesure d’instruction n’était propre à
modifier cet état de choses. En particulier, le fait que la consommation
simultanée de Zolpiderm et de Sirdalud pouvait conduire à un état comateux
n’avait « pas réellement été remis en cause durant la procédure »
et, surtout, du moment qu’il n’était pas possible d'établir de façon suffisante
qu'un acte d’ordre sexuel s’était produit, la question de savoir si A.________
avait pu être vaseuse ou irresponsable au moment des faits n’était pas
pertinente.
b) A.________
recourt contre cette décision, le 27 mars 2024, en concluant à son annulation
et à ce que le Ministère public soit invité à ordonner une expertise afin de
connaître les effets combinés du Zolpiderm et du Sirdalud, puis à dresser un
acte d’accusation contre B.________ pour les faits qui se sont déroulés dans la
nuit du 14 au 15 mars 2024, sous suite de frais judiciaires et dépens. La
recourante se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore.
Selon elle, l’absence de culpabilité de B.________ n’apparaît pas comme une
certitude à l’heure actuelle, compte tenu notamment du massage qu’il admet
avoir prodigué à la plaignante. Des études montrent qu’il n’est pas rare que
les souvenirs des victimes d’actes traumatiques remontent de manière plus
précise avec le temps. Ses propres déclarations sont cohérentes et crédibles.
Elle n’a aucune raison de mentir pour nuire au prévenu, qu’elle voyait comme un
ami, et son psychiatre estime que son état psychologique est compatible avec
les faits qu’elle a décrits. La crédibilité du prévenu est par contre « mauvaise » :
les mots employés devant la police et le ministère public sont les mêmes ;
B.________ a tenu des propos contradictoires quant à l’état de la plaignante au
moment des faits et quant à son attirance pour des femmes plus âgées que
lui ; les traces ADN découvertes mettent à mal sa version des faits. La
mise en œuvre de l’expertise requise permettrait de démontrer que le mélange de
Zolpiderm et de Sirdalud met la recourante dans un état second et « en
totale incapacité de résistance face aux attouchement commis » par B.________.
Selon la jurisprudence, des caresses insistantes sur le sexe et les seins, même
par-dessus les vêtements, constituent des actes d’ordre sexuel.
c) Au
terme de ses observations du 12 avril 2024, le Ministère public conclut au
rejet du recours. Selon la procureure, il subsistera toujours des doutes quant
à ce qui a pu se passer entre les parties. Par contre, une condamnation de B.________
paraît exclue « avec une vraisemblance confinant à la certitude ».
Le 26 avril 2024, la recourante a renoncé à se déterminer à ce sujet, estimant
que le Ministère public n’avait rien apporté de nouveau par rapport à la
motivation de l’ordonnance querellée, et déposé un mémoire d’honoraires.
C O N S I D É R A N T
1. Les
parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP). En l’espèce, le recours a été
déposé par écrit, dans le délai légal, par une partie directement touchée par
la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est
motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant, recevable.
Considérants
2.
L'Autorité
de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité
(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par
les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
Aux
termes de l’article 319 al. 1 CPP,
le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi
(let. a) et lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas
réunis (let. b). Cette disposition s’applique conformément à l'adage in
dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie
qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être
prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les
faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne
sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation
apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités
d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en
présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la
situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de
trancher. L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge
matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le
ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre
d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre d'un
recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le
juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises à ce stade, dans
le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les
faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en
accusation ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par
le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le
juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable (arrêt du TF du 01.04.2021
[6B_1058/2020] cons. 2.1).
Dans
les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de
la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas
possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres,
le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu
soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits
commis typiquement « entre quatre yeux », pour lesquels il
n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une
mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions
contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une
condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori
improbable pour d'autres motifs. En outre, face à des versions contradictoires
des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation
lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant
plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens
de preuve (arrêt du TF du 23.06.2023
[6B_1148/2021] cons. 3.1 et les réf. cit., not. ATF 143 IV 241
cons. 2.2.2).
4.
En
l’espèce, contrairement à l’avis de la recourante, ses propres déclarations ne
sont pas exemptes de contradictions et d’invraisemblances concernant des faits
pertinents.
4.1
Lors de
son audition du 21 mars 2021, elle a déclaré qu’au moment des faits reprochés à
B.________, elle-même se trouvait « dans les vapes »,
respectivement « dans un état comateux presque ». Or un tel
état paraît difficilement compatible avec le fait d’avoir, quelques minutes
plus tôt, entendu D.________ frapper depuis l’appartement voisin, puis s’être
levée, s’être rendue dans l’appartement voisin, avoir apporté à son père l’aide
dont il avait besoin, puis être retournée dans son propre appartement.
Ensuite,
toujours lors de son audition du 21 mars 2023, A.________ a déclaré, au sujet
des faits reprochés à B.________ alors qu’elle-même aurait été allongée sur son
canapé, qu’elle n’avait « rien compris » à ce qui se passait,
pensait avoir « dormi un moment », et avait « les yeux
fermés tout le long ». Lors de cette audition, elle n’a donc pas dit
avoir vu B.________ l’agresser (comment l’aurait-elle pu, si elle avait les
yeux fermés ?), ni être certaine que quelqu’un l’avait agressée ;
elle a au contraire déclaré que le lendemain, elle avait « eu le
sentiment » d’avoir été touchée au sexe par C.________ et qu’après en
avoir discuté avec lui, elle avait pensé que c’était B.________ qui l’avait
touchée. Lors de la même audition, A.________ a clairement dit ne pas se
souvenir de l’endroit où elle-même s’était réveillée au matin du 15 mars 2023,
ni de ce qui s’était passé et de ce qu’elle avait fait dans la chambre de D.________
durant la nuit du 14 au 15 mars 2023 (« je ne m’en souviens pas.
Je ne sais même pas ce que j’ai fait pendant ce laps de temps, c’est flou dans
ma tête »). On s’explique mal comment, lors de son audition du 21 mars
2023, il serait possible que A.________ n’ait eu aucun souvenir de ce qui
s’était passé dans la chambre de D.________ durant la nuit du 14 au 15 mars
2023, ni même d’à quel endroit elle s’était réveillée au matin du 15 mars 2023,
mais qu’elle ait par contre eu des souvenirs précis de ce qui s’était passé
dans le couloir juste après qu’elle soit sortie de l’appartement de D.________,
à savoir que B.________ lui aurait dit qu’elle avait l’air fatiguée et qu’il
voulait lui faire un massage, que malgré son refus, il l’avait tripotée, puis
qu’elle était rentrée chez elle. La thèse de la recourante sur le « mécanisme
mnésique classique des victimes d’actes traumatiques » ne fournit à
cet égard aucune explication satisfaisante.
On
ne voit ensuite pas comment B.________ aurait pu suivre A.________ dans son
appartement sans qu’elle-même s’en rende compte, comme elle l’a prétendu lors
de son audition du 21 mars 2023 (« je suis rentrée chez moi et il m’a
suivie mais je n’ai rien vu. C’est mon ami qui l’a vu entrer derrière moi »).
Concrètement, on ne s’imagine pas comment A.________ a pu ouvrir la porte de
son appartement, entrer et directement refermer la porte (elle ne prétend pas
ne pas l’avoir refermée immédiatement et il était logique qu’elle agisse de
cette manière pour éviter que ses chiens ne s’échappent) sans se rendre compte
que B.________ la suivait (forcément de près). Sous cet angle, la version des
faits donnée par A.________ ne paraît pas réaliste.
Enfin,
on doit s’étonner des différences entre les versions des faits données par A.________
lors de ses deux auditions. En particulier, on ne comprend pas comment elle a
pu donner des détails sur ce qui s’était passé dans la chambre de D.________
durant la nuit du 14 au 15 mars 2023 lors de son audition du 23 janvier 2024,
soit près de dix mois après les faits, alors qu’elle n’en avait aucun souvenir
le 21 mars 2023, soit quelques jours après les faits. De même – et surtout –, A.________
a déclaré lors de son audition du 23 janvier 2024 qu’elle s’était rendu compte
que B.________ l’avait suivie et que lorsqu’elle s’en était aperçue, « le
massage continuait beaucoup plus bas », que B.________ avait essayé de
la mettre à genoux, qu’elle l’avait « senti dans [s]on slip et sur
[s]es seins » et que B.________ « paraissait debout, penché ».
Cela étant, lors de son audition du 23 janvier 2024, elle n’a pas déclaré avoir
vu B.________ à ce moment-là. Ses déclarations consistent donc en un
rapprochement de souvenirs de sensations et de suppositions. Si A.________
s’était vraiment rendue compte que B.________ l’avait suivie dans son
appartement à son insu, s’était mis à la toucher au niveau des seins et du sexe
et avait tenté de la mettre à genoux, elle aurait sans doute eu le réflexe
d’ouvrir les yeux, de se dégager violemment et/ou de crier. Elle n’a rien fait
de tout ça. Or il n’est pas crédible qu’elle se soit trouvée dans l’incapacité
de réagir dans une telle situation, alors que quelques minutes plus tôt, elle
avait été en mesure d’entendre que D.________ frappait depuis l’appartement
voisin, puis de se lever, se rendre dans l’appartement voisin, apporter à son
père l’aide dont il avait besoin, puis retourner dans son propre appartement. À
cela s’ajoute encore qu’on comprend mal comment, dans la position décrite par
la plaignante (soit « debout, penché » sur elle qui était
allongée sur le canapé), B.________ aurait pu tenter de la mettre à genoux, ni
pourquoi il aurait tenté de le faire.
Vu
ces contradictions et incohérences, l’Autorité de céans partage l’avis du
Ministère public selon lequel la mise en accusation de B.________ ne pourrait
pas conduire à un résultat autre qu’un acquittement.
4.2
Au
contraire des déclarations de A.________, celles de B.________ sont globalement
crédibles. Quant au fait que l’intéressé ait admis avoir prodigué un massage au
niveau des épaules de A.________ dans le couloir, il ne constitue pas un indice
de culpabilité. En effet, le prévenu a déclaré qu’il n’avait pas l’habitude de
se montrer tactile avec elle et n’était pas attiré par elle et cela n’est pas
incompatible avec le massage admis, qui ne reflète pas forcément une intention
malveillante ou sexuelle de la part de B.________, à mesure que ce dernier et A.________
avaient une certaine proximité, du fait de la nature et de la fréquence
(« une bonne vingtaine de fois » selon E._______________) de
l’aide apportée par celui-là à celle-ci et à son père. Compte tenu de cette
proximité, il n’est pas non plus suspect que B.________ ait raccompagné A.________
chez elle, puis ait accepté, brièvement et par politesse, sa demande de
s’asseoir à côté d’elle sur le canapé. Cela l’est d’autant moins que B.________
a déclaré que A.________ avait vacillé un peu, respectivement failli trébucher
dans le couloir, et que c’était la raison pour laquelle il l’avait raccompagnée
à l’intérieur de son appartement. Lors de la confrontation, A.________ a
contesté cette version des faits donnée par le prévenu ; cela étant, une
démarche hésitante paraît tout à fait compatible avec l’état décrit par la
plaignante suite à la prise de ses médicaments. En tout état de cause, si B.________
avait imposé un massage non consenti à A.________, cette dernière ne lui aurait
pas permis, dans la foulée, d’entrer dans son appartement – comme dit plus
haut, il n’est pas crédible que B.________ ait pu y entrer à l’insu de A.________.
Ces éléments ne sont dès lors pas propres à conduire un juge du fond à retenir
que les faits se seraient passés (dans le couloir, puis dans l’appartement de
la plaignante) comme décrit par A.________, soit que cette dernière aurait subi
contre sa volonté des actes à caractère sexuel de la part de B.________, et ce
d’autant moins vu les contradictions et incohérences mises en lumière au
considérant 4.1. Or l’absence de preuve d’un acte à caractère sexuel non
consenti exclut une condamnation de B.________ aussi bien pour contrainte
sexuelle (art. 189 CP)
que pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement
ou de résistance (art. 191 CP)
ou désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP).
4.3
Les
autres objections de la recourante ne modifient pas cette appréciation.
Concernant
la mise en œuvre d’une expertise sur les effets combinés du Zolpiderm et du
Sirdalud, il est douteux qu’un expert soit en mesure de les décrire avec
précision sur la personne de A.________ au moment des faits. La recourante
prétend que ce mélange l’avait mise, le soir des faits, « dans un état
second » et « en totale incapacité de résistance face aux
attouchements commis » par B.________. Cette manière de voir les choses
n’est pas compatible avec le fait que dans les minutes ayant précédé sa
prétendue agression, A.________ ait été capable d’entendre que D.________
frappait depuis l’appartement voisin, puis de se lever, se rendre dans
l’appartement voisin, apporter à son père l’aide dont il avait besoin et
retourner dans son propre appartement.
Au
moment des faits, B.________ était âgé de 29 ans et A.________ de 61 ans.
Contrairement à ce que prétend la recourante, le dossier n’a pas établi que le
prévenu était sexuellement attiré par des femmes de l’âge de la plaignante en
particulier. En effet, les termes mentionnés dans le mémoire de recours (qui
sont repris du rapport de police, soit : « la mère que je voudrais
baiser », « maman », « attrapé par maman »,
« beau-fils » et « jeune cougar libertine » [v.
supra Faits, let. B/e]) ne paraissent pas propres à faire apparaître, au
moyens du moteur de recherches d’un site pornographique, des contenus mettant
en scène des femmes de 61 ans. En effet, le dernier terme cité vise
expressément une personne « jeune » et les termes « mère »
ou « maman » font assez logiquement référence à des femmes
d’environ 40 ans, les termes « grand-mère » ou « grand-maman »
paraissant quant à eux propres à obtenir l’affichage de contenus mettant en
scène des femmes d’environ 60 ans. Enfin, les captures d’écran pointées par la
recourante, ne mettent à première vue pas en scène des femmes âgées de 60 ans.
La
recourante n’explique pas – et on ne voit pas – en quoi les traces ADN
découvertes mettraient à mal la version des faits du prévenu.
Enfin,
il n’est pas décisif que C.________ ait dit ne pas avoir entendu A.________ et B.________
discuter dans le salon, depuis la chambre à coucher : il pouvait s’être
assoupi (A.________ a déclaré qu’il prenait des médicaments ayant les mêmes
effets que les siens ; C.________ lui-même a déclaré prendre des
médicaments ayant pour effet qu’il ne tenait pas longtemps éveillé) ou
simplement ne pas avoir entendu que les intéressés parlaient, bien que cela fût
le cas.
5.
Vu ce
qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
Les frais doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP),
qui n’a dès lors droit à aucune indemnité. N’ayant pas été invité à procéder, B.________
n’a pas non plus droit à une indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme la décision querellée.
2. Arrête les frais
de la procédure de recours à 800 francs, montant couvert par l’avance de frais
versée, et les met à la charge de la recourante.
3. Statue sans
indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.1644) et à B.________, par Me G.________.
Neuchâtel, le 13 mai 2024