ARMP.2024.59
Séquestre d’un véhicule automobile.
16 mai 2024Français15 min
Rappel des conditions pour le séquestre d’un véhicule automobile – en l’occurrence camping-car circulant avec de fausses plaques d’immatriculation. La mesure de séquestre était justifiée au moment où elle a été prononcée et l’est, sur la base du dossier, encore au moment de trancher le recours (cons. 2 et 3).
Source ne.ch
Faits
A.
a) Par décision du 19 avril 2024, le procureur général a
décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________, sous la
prévention d’infraction aux articles 96 al. 2 et 97 al. 1 let. f LCR, pour
avoir, dans divers lieux de Suisse, entre sa dernière dénonciation, en
septembre 2020, et le 18 avril 2024, circulé régulièrement au volant d’un
véhicule *** non immatriculé sur lequel il apposait de fausses plaques,
acquises clandestinement en France, et qui n’était donc pas couvert par une
assurance responsabilité civile.
b)
Cette décision d’ouverture d’instruction pénale faisait suite à un fichet de
communication établi le même jour, soit le 19 avril 2024, par la police
neuchâteloise. Celle-ci relatait avoir contrôlé, la veille, le camping-car ***
de couleur blanche immatriculé NE [111], qui circulait sur la rue [aaa] à Z.________
et était conduit par A.________. Lors de ce contrôle, il était apparu que les
plaques apposées sur le véhicule étaient des plaques falsifiées. Des plaques
identiques avaient déjà été saisies à deux occasions précédentes sur le
véhicule de A.________, la première fois alors que le camping-car était
stationné sur un parking à W.________ le 19 novembre 2021 et la deuxième sur le
parking (…) à Z.________ le 28 octobre 2023. A.________ n’avait alors pas été
interpellé.
c)
Auparavant encore, selon un rapport simplifié de la police neuchâteloise du 24
novembre 2020, A.________ avait été dénoncé pour stationner régulièrement son
véhicule, sans plaques depuis le 14 mai 2020, sur le parking de C.________ à V.________,
admettant le déplacer régulièrement et qu’il s’agissait de son habitation.
Lorsque la police lui avait alors indiqué qu’il était interdit de circuler avec
un véhicule non immatriculé, l’intéressé avait « répondu qu’il en avait
le droit car il avait écrit une lettre à Mme Simonetta Sommaruga » et
qu’il était « sorti du système du SCAN et [avait] fait cela selon la
loi universelle sur laquelle il se bas[ait] ».
d)
Le 26 avril 2024, la police neuchâteloise a rendu son rapport, dans lequel
étaient résumées les différentes interventions en lien avec le « véhicule
d’habitation *** » muni de plaques falsifiées et transcrites les
déclarations de A.________ lors de son audition du 18 avril 2024. Il en ressort
en particulier que ce dernier a été entendu en qualité de prévenu ; qu’il
avait mis son véhicule hors circulation durant le printemps 2020, en déposant
ses plaques de contrôle au SCAN mais en conservant sa carte grise ; qu’en août
2020, il avait commandé un faux jeu de plaques NE [222] à un faussaire français
avec lequel il avait « sympathisé » ; qu’il avait circulé
avec ces plaques-là jusqu’au mois de novembre 2021, lesdites plaques étant
alors saisies sans qu’il soit interpellé ; qu’il avait ensuite apposé un
jeu de plaques françaises sur son véhicule et qu’elles avaient été saisies en
Espagne en septembre 2022 ; qu’il avait ensuite utilisé un autre jeu de
plaques françaises pour revenir en Suisse et circulé avec ces dernières jusqu’à
la fin de l’été 2023 ; qu’il avait, entre ce moment-là et celui de son
interpellation, circulé successivement avec trois jeux de plaques portant
chacune le numéro NE [111], lequel correspondait aux plaques de contrôle qui
étaient attribuées à son véhicule avant qu’il ne le mette hors
circulation ; qu’il a reconnu avoir circulé durant tout ce laps de temps
sans être couvert en assurance RC.
e)
Le véhicule de A.________ a été saisi et transporté dans le garage de la police
neuchâteloise « dans l’attente qu[‘il] soit remis en conformité par son
détenteur (assurance, immatriculation) ».
B.
Le 22 avril 2024, le Ministère public a écrit à A.________ un
courrier valant ordonnance de séquestre, ce séquestre ayant pour but à la fois
de mettre fin à une situation contraire au droit (véhicule non immatriculé, ni
couvert par une assurance-responsabilité civile et sur lequel le prévenu avait
apposé des fausses plaques) et de garantir le paiement des frais de procédure
et de la peine pécuniaire qui pourrait être prononcée en fin de cause. Le
prévenu était informé qu’afin d’éviter des frais de garde trop dispendieux, il
avait la possibilité de vendre le véhicule à une tierce personne et de
consigner le prix auprès du Ministère public. La personne qui achèterait le
véhicule devrait avoir conclu une assurance responsabilité et disposer d’un jeu
de plaques fourni par le Service des automobiles. Un délai de 30 jours était
imparti au prévenu pour faire part de sa détermination, étant précisé que passé
ce délai, le Ministère public pourrait rendre une ordonnance pénale et ordonner
la confiscation et la vente du véhicule, dont le produit serait imputé sur la
peine prononcée et les frais de justice.
C.
Le 26 avril 2024, A.________ recourt contre l’ordonnance de
séquestre. Il dit avoir coopéré en toute transparence avec les policiers qui
l’ont interpellé dans son autocaravane en stationnement ; que le 19 avril
2024, l’un des agents de police l’avait appelé en confirmant le séquestre de
son autocaravane et que celui-ci ne serait libéré « que sous conditions
d’être en règle avec au minimum une assurance responsabilité civile « simple »,
en vue d’une immatriculation au SCAN et d’une amende de CHF 320.- » ;
qu’il avait donc conclu une assurance RC et réuni l’argent nécessaire au début
de la semaine 17 (i.e. soit la semaine du 22 avril 2024) ; qu’il avait été
« déconcerté » par le courrier du 22 avril 2024, qui était
« antinomique avec le prérequis établi qui [lui] a[vait] été dicté par D.________
de la police neuchâteloise » ; qu’il n’avait pas réussi à joindre
le Ministère public qui était fermé le jeudi après-midi ; que le
lendemain, on lui avait dit de faire un recours ; qu’il avait fait preuve
de bonne foi depuis le début de son interpellation, en se conformant aux
conditions et règles qui lui avaient été indiquées pour « recouvrer
[son] autocaravane ». Le véhicule est prêt à être immatriculé par le Service
des automobiles et il ne reste plus qu’à apporter son permis de circulation à
cette autorité pour « revenir dans le respect des règles, de la loi ».
Le recourant indique vouloir assumer le paiement des frais de procédure et de
la peine pécuniaire. Il invoque son droit au logement ancré dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme.
D.
Le 3 mai 2024, le Ministère public conclut au rejet du
recours sans formuler d’observations.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est
recevable, à mesure que l’on comprend que le justiciable, non assisté, souhaite
la levée du séquestre qui frappe son véhicule automobile et qu’il invoque à
l’appui des arguments que l’on comprend également (art. 382 et 396 CPP).
Considérants
2.
a) L’article 263 CPP
prévoit que des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à
des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu’il est probable
notamment : qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de
procédure, les peines pécuniaires, les amendes et les indemnités (let. b) et
qu’ils devront être confisqués (let. d). Il s’agit implicitement des deux
situations visées par l’ordonnance de séquestre querellée, lorsque celle-ci
indique que la mesure a « pour but à la fois de mettre fin à une
situation contraire au droit et de garantir le paiement des frais de procédure
et de la peine pécuniaire qui pourrait être prononcée en fin de cause ».
b)
Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu
de l'article 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il
existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si
les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères
(let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction
(let. d). Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le
tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à
l’ayant-droit (art. 267 al. 1 CPP).
c)
Le séquestre en couverture de frais de l'article 263 al. 1 let. b
CPP est explicité par l'article 268 al. 1 CPP, à teneur duquel le
patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît
nécessaire pour couvrir : (a) les frais de procédure et les indemnités à
verser ; (b) les peines pécuniaires et les amendes. Selon la systématique
du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte
le revenu et la fortune du prévenu et de sa famille (art. 268 al. 2 CPP) et
d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les articles 92 à 94 LP
(art. 268 al. 3 CPP). Si le séquestre litigieux n'a pas pour but d'assurer la
couverture des frais, ces dispositions ne s'appliquent pas (ATF 141 IV 360
cons. 3.1 ; arrêt du TF du 28.08.2012
[1B_177/2012] cons. 2.2).
d)
Le séquestre de type conservatoire – soit en vue
d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d
CPP) consiste à placer sous main de justice des
biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la
morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d’infractions routières,
art. 90a LCR ; cf. arrêt du TF du 03.11.2014
[1B_252/2014] cons. 2.4), de leur origine ou de
leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse
admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale,
être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des articles 69
ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, in :
CR CPP, 2e éd., n. 7 ad art. 263).
e)
Cette mesure repose sur la vraisemblance. Tant que l’instruction n’est
pas achevée, une simple probabilité suffit (arrêt du TF du 26.05.2021
[1B_254/2021] cons. 2 ; ATF 140 IV 57
cons. 4.1.1). Par ailleurs, l’autorité doit pouvoir décider rapidement du
séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve
des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de
manière exacte et complète sur les faits avant d’agir (ATF 141 IV 360
cons. 3.2 ; arrêt du TF du 13.12.2022
[1B_398/2022] cons. 5.3). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que
dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions
matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133
cons. 4.2.1, 139
IV 250 cons. 2.1 ; arrêt du TF du 17.12.2018
[6B_508/2018] cons. 2.2).
f)
En vertu de l’article 90a al. 1 LCR, le tribunal peut
ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la
circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette
mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des
règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’article 90a al. 1 let. a
LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et
qualifiée des règles de la circulation au sens de l’article 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 cons. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22 ; ATF 139 IV 250 cons. 2.3.3, JdT 2014 IV 89 ; arrêt du TF du 28.10.2013
[1B_275/2013] cons. 2.3.3 ; JdT 2015 III 104).
Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’article 90
al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations
graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de
l’article 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité). Sous l’angle de l’article 90a al. 1 let. b LCR,
le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre
la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre
confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle
infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité ; ATF 139 IV 250 précité). Afin de poser ce pronostic, l’examen des
antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge (JdT 2015
III 104 précité).
g)
Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être
apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne
pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité)
; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà
du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre
et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des
charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens
étroit) (Bommer/Goldschmid, in Basler Kommentar StPO, 2e éd., Bâle
2014, n. 23 ad art. 263). Il incombe au juge d’examiner au cas par cas si les
conditions nécessaires à la confiscation et à la réalisation sont remplies (ATF 140 IV 133 précité cons. 3.5 ; FF 2010 p. 7703, spéc. p. 7741).
3.
a) En l’espèce, sous l’angle de la couverture des frais de
justice (au sens large : frais et sanctions pécuniaires), le dossier
permet de se faire une idée de leur montant escompté, puisqu’aux 780 francs
indiqués comme total des frais dans le rapport de police du 26 avril 2024
viendront s’ajouter les frais de conservation du véhicule dans le garage
sécurisé de la police neuchâteloise, ceux de la procédure devant le Ministère
public, ainsi que l’amende ou la peine pécuniaire à laquelle A.________ est
exposé. Le casier judiciaire du prévenu révèle qu’il a été jugé le 23 décembre
2020.
pour des infractions tout à fait similaires à celles qui lui sont
reprochées dans la présente affaire (circulation sans permis de circulation ou
plaques de contrôle au sens de la LCR, circulation sans assurance
responsabilité civile au sens de la LCR et violation des règles de la
circulation au sens toujours de la LCR). La peine avait alors été une amende de
540.
francs, sans sursis et exécutoire, et une peine pécuniaire de 40
jours-amende à 30 francs, avec sursis. On peut donc évaluer à plusieurs
milliers de francs les frais que le véhicule séquestré vise à couvrir.
La
situation financière de A.________ semble être modeste, voire obérée. Cela ne
signifie pas encore qu’il ne serait pas en mesure de récolter les fonds
nécessaires pour acquitter les frais au sens large de la procédure, sachant
notamment qu’il détient une part (vraisemblablement en propriété commune du
fait qu’il l’a reçue dans une succession) dans un immeuble neuchâtelois. C’est
dire que le séquestre, apte et proportionné à couvrir les frais de la
procédure, devrait être toutefois pouvoir être levé si A.________ fournissait
des sûretés (règle de la subsidiarité du séquestre) permettant de couvrir les frais
au sens large. Il lui appartient de faire une proposition à ce titre.
b)
Sous l’angle de la « situation contraire au droit » à laquelle
le séquestre devait être une réponse, on doit constater que, dans l’intervalle
de la mesure – qui a eu à ce titre un effet bénéfique, le prévenu semblant
prendre conscience de ses obligations –, A.________ a conclu une assurance
responsabilité civile pour couvrir le camping-car en cause. Une fois qu’il aura
immatriculé le véhicule auprès du SCAN, la situation sera à nouveau conforme au
droit et le séquestre ne se justifiera plus sous cet angle. Dans cette attente
cependant et au vu de l’autre objectif poursuivi par le séquestre, soit la
couverture des frais, le séquestre reste justifié.
c)
On précisera au passage que les infractions commises en lien avec le véhicule
litigieux ne sont a priori pas de celles qui pourraient donner lieu à
une confiscation du véhicule, puisque ces infractions ne s’apparentent pas à un
délit de chauffard ou à la situation d’un conducteur qui l’utiliserait sans
permis et mettrait ainsi des tiers en danger (autrement que par le fait de ne
pas être couvert par une assurance responsabilité civile). Or la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie
de conséquence au séquestre qui la précède – que le retrait du véhicule
automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des
personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des
violations graves des règles de la circulation routière (art.
90a al. 1 let. b LCR). En conduisant un véhicule non couvert par une assurance
RC, le prévenu commet certes une infraction qui n’est pas anodine, mais qui
n’est pas de nature à compromettre la sécurité routière au sens immédiat (même
si l’Autorité de céans ne sous-estime pas l’importance cruciale de la
couverture en responsabilité civile). La situation n’est à ce titre pas
comparable à une conduite sans permis de conduire, qui justifie, elle, un
séquestre de l’automobile employée (arrêt du TF du 03.11.2014 [1B_252/2014] et
arrêts de l’Autorité de céans du 14.06.2022 [ARMP.2022.40+41]
cons. 5 et du 12.08.2021 [ARMP.2021.82]
cons. 2/j et k).
d)
On doit déduire de ce qui précède que la mesure de séquestre était justifiée au
moment où elle a été prononcée et l’est, sur la base du dossier, encore au
moment de trancher le présent recours. Cela étant, les conditions de levée du
séquestre (art. 267
al. 1 CPP) seraient données si le prévenu garantissait les frais censés
être couverts par ledit séquestre et démontrait qu’il a désormais immatriculé
le véhicule litigieux.
4.
Vu ce qui précède, le recours est rejeté, aux frais de son
auteur. Il n’est pas alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours, au sens des considérants.
2. Arrête les frais
du présent arrêt à 400 francs et les met à la charge du recourant.
3. N’alloue pas de
dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, à U.________, et au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.2378).
Neuchâtel, le 16 mai 2024