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Décision

ARMP.2024.62

Non-entére en matière. Diffamation ; éventuellement calomnie.

27 mai 2024Français30 min

Rappel des conditions dans lesquelles celui qui doit alléguer des faits en procédure peut être exonéré de la responsabilité pénale, en application de l’article 14 CP et pour le motif de faits justificatifs extralégaux.Ne se rend pas coupable de diffamation, ni de calomnie celui qui, étant dans une procédure pénale et une procédure civile, est accusé d’avoir falsifié un titre (contrat de prêt) et, pour se défendre, émet des hypothèses quant à l’auteur possible de l’infraction, pour autant que ces hypothèses ne soient pas dénuées de tout fondement.

Source ne.ch

Faits

A. De

nombreux litiges ont opposé et opposent C.________, d’une part, à son frère A1________

et leur père A2________, d’autre part, ceci en rapport, de près ou

de loin, avec la gestion de la société en nom collectif (SNC) D.________ , dont

C.________ et A1________ sont les deux associés ; A1________

a notamment agi en justice pour demander que son frère soit exclu de la

société ; voici quelques années déjà, un mandataire spécial a été désigné

pour participer à la gestion, en raison des désaccords entre les associés. De

nombreuses plaintes pénales ont été déposées, surtout par C.________, mais

aussi contre lui. Des ordonnances de classement et de non-entrée en matière ont

été rendues dans la plupart des cas. Contre l’une de ces décisions, un recours

a été déposé par C.________, recours rejeté par l’Autorité de céans par arrêt

du 20 août 2019. Des procédures civiles sont aussi en cours.

B. a)

Le 30 juin 2023, A2________ a adressé au Ministère public une

plainte pénale contre C.________, pour abus de confiance, éventuellement

gestion déloyale, et faux dans les titres. Il lui reprochait, en résumé,

d’avoir imité sa signature sur un contrat de prêt sur police conclu avec E.________

Assurances (ci-après : E.________) le 25 février 2009 ; A2________

avait conclu une police d’assurance-vie, destinée à lui assurer un capital au

moment de sa retraite ; en 1999, il avait, par un contrat de prêt sur

police, obtenu un prêt d’environ 24'000 francs de la part de E.________ ;

le 25 février 2009, un nouveau contrat de prêt sur police, pour 41'187.70

francs, avait été conclu avec E.________ ; selon le plaignant, C.________

avait imité sa signature sur ce dernier contrat et s’était fait verser la somme

correspondante – en fait 39'494.90 francs, après déduction de la prime pour la

période suivante – sur un compte privé ; C.________ avait utilisé l’argent

pour amortir un prêt hypothécaire privé ; il avait ensuite, plus tard,

reversé le même montant à la SNC, mais comptabilisé la somme comme un prêt dont

il serait l’unique créancier.

b) Le Ministère public a transmis la plainte à la

police, le 3 juillet 2023, pour qu’il soit procédé à une investigation, en

particulier par l’audition de C.________ et A2________.

c) A2________ a été entendu par la

police, aux fins de renseignements, le 24 août 2023. Il a confirmé sa plainte

et expliqué qu’en 2009, c’était C.________ qui s’occupait des comptes de la

SNC. Lui-même n’avait, à l’époque, pas eu connaissance du contrat de prêt sur

police litigieux, ni du fait que le montant correspondant avait été versé sur

un compte de son fils C.________, ni d’ailleurs du fait que le montant aurait

été comptabilisé dans la SNC. Ce n’était que récemment qu’il avait appris tout

cela, par son fiduciaire, lequel s’occupait maintenant des comptes de la

société. Depuis trois ou quatre ans déjà, il n’avait plus de contacts avec son

fils C.________.

d) Dans le cadre d’une procédure civile

introduite en 2022 par la SNC contre C.________, la demanderesse, dans sa

réplique 15 mai 2023, avait notamment allégué que le défendeur avait imité la

signature de A2________ sur le contrat de prêt sur police, obtenant

le versement par E.________ de 39'494.90 francs sur son compte privé, que ce

montant n’avait pas été comptabilisé dans les comptes de la SNC et qu’il avait

été soustrait indûment à A2________, pour être ensuite utilisé à

titre privé par le défendeur.

e) Dans la même procédure civile, C.________, par

son mandataire, a dupliqué le 15 septembre 2023. Se déterminant sur l’allégué

49 de la réplique, la duplique disait notamment ceci : « La

demanderesse poursuit sans gêne dans ses vues manichéennes, gravement attentatoires

à l’honneur du défendeur […] Le défendeur n’a jamais rien soustrait à son père

et n’a pas imité la signature de celui-ci qui apparaît, au demeurant,

difficilement imitable. Le paraphe figurant sur l’exemplaire du contrat de prêt

sur police […] produit en justice pourrait fort bien être celui de l’associé A1________.

En tout état de cause, le document n’est pas celui retourné à E.________

Assurances et a dû être signé par procuration pour être versé dans les archives

de la demanderesse ». C.________ alléguait aussi, en substance, que

grâce à la police d’assurance, la SNC avait pu emprunter à son seul profit et

que, le 1er avril 2009, les partenaires pour cette société – dont,

si on comprend bien, aussi son père, à l’époque – avaient mis à la disposition

de celle-ci leurs comptes bancaire au nom de C.________ et le montant

correspondant s’était retrouvé dans le bilan de la SNC.

f) Dans le cadre de la procédure pénale, C.________

a été entendu par la police le 1er novembre 2023, en qualité de

prévenu. Il s’est largement référé à la duplique mentionnée ci-dessus, dont il

a remis une copie à la police. Selon lui, le montant obtenu de E.________

n’avait pas été crédité sur un compte dont il aurait été l’ayant droit

économique. Il a dit : « Comme vous pouvez le constater, je suis

accusé à tort comme souvent. Ceux-ci [son frère et son père] m’accusent et

savent pertinemment qu’il n’y a rien à me reprocher [on peut se référer aux

dossiers civils]. Il est stipulé dans [la duplique] que la signature pourrait

fort bien être celle de l’associé A1________. Étant donné qu’ils

montent (A1________ & A2________) des

procédures pénales contre moi, à savoir celle-ci étant la 4ème, ils

sont capables d’avoir aussi monté celle-ci. Dans une autre procédure,

POL.2019.200, [mon père] a menti à la police pour tenter de me faire condamner.

Cette signature a peut-être été faite par A1________ ou A2________

qui dit que ce n’est pas la sienne, pour me nuire. D’autre part, j’ai demandé à

E.________ de pouvoir consulter le document original, ce qui m’a été refusé. Il

m’a été dit que seule une copie de l’original pouvait m’être transmise avec

l’accord de [mon père]. Ce dernier a refusé ». Au sujet du compte

bancaire où l’argent avait été versé, le prévenu a indiqué, se référant à la

duplique, que les comptes bancaires des raisons individuelles respectives de

son père, de son frère et de lui-même avaient « migré » le 1er

avril 2009 dans le cadre de la fusion des raisons individuelles pour créer la

SNC ; le transfert d’argent de E.________ était intervenu le 9 avril 2009,

alors que le compte courant bancaire de la SNC n’avait été ouvert que le 1er

mai 2009. Le prévenu contestait avoir imité la signature de son père et

soustrait l’argent provenant de E.________ ; son père et son frère

savaient pertinemment ce qu’il en était ; le transfert de E.________ avait

permis de réduire la part du capital du prévenu au sein de la SNC, de manière à

ce que cette part soit similaire à celle de A1________. Le prévenu

disait ne pas être certain que la signature sur le contrat de E.________ serait

fausse. Il précisait : « D’ailleurs ce n’est peut-être même pas le

bon document comme je vous l’ai déjà expliqué. D’ailleurs aussi il y a des

affaires de fausses signatures à la pelle dans le dossier du droit de

préemption de F.________, lequel a été concerné par de fausses signatures

imitées à son nom ». Selon lui, A2________ était au courant

du prêt de E.________.

g) À la demande de la police, C.________ a

adressé à celle-ci une copie de la réplique déposée le 15 mai 2023 par son

adverse partie dans la procédure civile.

h) La police a ensuite obtenu des renseignements

auprès de E.________, laquelle a notamment indiqué que ses responsables qui

avaient signé le contrat n’avaient pas été en contact direct avec le client, le

contrat ayant été envoyé pour signature à celui-ci, et qu’elle ne détenait plus

l’original du document, mais seulement une version numérisée. Le 13 novembre

2023, E.________ a notamment déposé des copies des contrats de prêts sur police

de 1999 et 2009.

i) Un rapport de police a été adressé au Ministère

public le 12 décembre 2023.

j) Le plaignant a déposé des observations, le 15

janvier 2024.

k) Par ordonnance du 6 février 2024, le Ministère

public a renoncé à entrer en matière sur la plainte de A2________,

les frais de la cause étant laissés à la charge de l’État. Il a notamment

considéré que les éléments à disposition ne permettaient pas de déterminer les

circonstances dans lesquelles le prêt de 2009 avait été contracté. Il n’était

pas établi que C.________ serait l’auteur de la signature litigieuse, ni que le

versement de la somme en cause serait intervenu sans l’accord des autres

associés. On peinait à croire que A2________ n’ait découvert que

récemment l’existence du prêt. Il ne pouvait pas être déduit des pièces

comptables à disposition que C.________ se serait enrichi illicitement. Cela

étant, les rapports entre les associés relevaient du droit civil.

l) Aucun recours n’a été déposé contre

l’ordonnance de non-entrée en matière.

C. Le

21 mars 2024, A2________ et A1________, agissant par leur

mandataire, ont adressé au Ministère public une plainte pénale contre C.________,

pour diffamation, éventuellement calomnie, déclarant vouloir participer à la

procédure comme demandeurs au civil et au pénal. Ils exposaient que lors de son

audition du 1er novembre 2023 et par le dépôt d’une copie de sa

duplique du 15 septembre 2023, C.________ avait jeté sur eux, sans fondement,

le soupçon d’imitation d’une signature sur le contrat de prêt sur police de

2009. Le principe d’une falsification de la signature n’ayant pas été mis en

cause par le Ministère public dans son ordonnance du 6 février 2024, les

déclarations de C.________ étaient effectivement propres à jeter le discrédit

sur les plaignants. Ces derniers se référaient au passage de l’audition de C.________

dans lequel celui-ci disait que la fausse signature avait « peut-être »

été faite par l’un d’eux, ainsi qu’à l’endroit de la duplique où il était dit

que le paraphe figurant sur le contrat pouvait « fort bien »

être celui de A1________. Selon les plaignants, C.________ était bel

et bien l’auteur de la signature litigieuse, ce qu’il ne pouvait pas ignorer.

Ils requéraient une expertise graphologique de la signature figurant sur le

contrat original, afin d’en établir l’auteur exact, soit C.________, ou au

moins d’exclure que la signature soit celle de A2________. Les

plaignants disaient détenir l’exemplaire original et vouloir le produire dans

le cadre de la procédure d’instruction.

D. Par

ordonnance du 16 avril 2024, le Ministère public a renoncé à entrer en matière

sur la plainte et mis les frais, arrêtés à 200 francs, à la charge des

plaignants. Il a considéré que rien ne permettait de retenir que C.________

aurait, dans ses déclarations à la police et sa duplique, eu d’autres

intentions que d’alléguer les faits et d’exposer sa version de ceux-ci ;

dans son procès-verbal d’audition, il ne faisait que commenter l’extrait de la

duplique dont il était question et il utilisait d’ailleurs les vocables « peut-être »

et « pourraient fort bien » en évoquant les auteurs possibles

de la signature litigieuse. Chacun accusait l’autre d’avoir imité une signature

et il n’était pas établi que leurs allégations seraient sans aucun fondement.

La plainte était clairement infondée, voire téméraire, les plaignants cherchant

à obtenir la mise en œuvre d’actes d’enquête, en particulier une expertise

graphologique, aux seules fins de servir leurs intérêts dans la procédure

civile en cours, instrumentalisant les autorités pour alimenter leurs querelles

intestines, lesquelles occupaient les autorités depuis trop longtemps déjà.

E. a)

Le 29 avril 2024, A2________ et A1________ recourent

contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Ils concluent principalement à la

réforme de cette ordonnance, en ce sens qu’il doit être entré en matière sur la

plainte, qu’une procédure doit être ouverte contre C.________ pour diffamation,

voire calomnie, et qu’il soit ordonné l’audition de C.________, A2________

et A1________, une expertise graphologique et tout autre acte

d’instruction permettant de corroborer la version des plaignants,

subsidiairement que l’ordonnance entreprise soit réformée (sans autre

précision), sous suite de frais et dépens. Selon les recourants, les constatations

du Ministère public au sujet de l’intention de C.________ sont erronées :

si celui-ci avait uniquement voulu se disculper, il aurait simplement dit qu’il

n’était pas l’auteur de la signature litigieuse et qu’il ne savait pas qui

pouvait en être l’auteur, sans accuser son père et son frère. C.________ est le

bénéficiaire de l’activité frauduleuse invoquée, car il a pu encaisser l’argent

de l’assurance de son père et l’utiliser pour ses propres affaires. Sa thèse

selon laquelle son père et son frère auraient eu l’intention de lui nuire

dépasse largement le cadre de l’allégation de sa propre version des faits et de

sa défense dans le cadre civil. Ses allégations concernant de fausses

signatures de F.________ sont gratuites et ont pour seul effet de salir les

recourants, qui ne peuvent pas s’en défendre car F.________ est décédé.

L’intention de propager des informations diffamatoires fausses et/ou non

vérifiées est évidente. L’utilisation, dans la réplique, du terme « pourrait

fort bien » ne tempère pas les propos tenus par le prévenu au cours de

son audition. À lire la duplique, on comprend qu’il n’y a pas, pour le prévenu,

de doute sur le fait que la signature litigieuse serait le fait d’un des

recourants. Assisté d’un mandataire, le prévenu aurait dû préciser que les

informations n’étaient pas vérifiées et nuancer plus fortement ses propos. Les

termes choisis sont diffamatoires, malgré l’usage du conditionnel. Il faut au

moins retenir que C.________ a jeté sur son père et son frère le soupçon de

tenir des conduites contraires à l’honneur. Lors de son audition, le prévenu a

utilisé le vocable « peut-être », mais on ne peut pas

l’interpréter comme faisant état d’une simple supposition et il laisse

comprendre que, pour le prévenu, l’auteur ne peut être que son frère ou son

père. Selon une jurisprudence bâloise, celui qui, dans un mémoire de recours,

écrit que l’adverse partie a « probablement falsifié une

signature » se rend coupable de diffamation, car en l’absence de

preuves, il ne s’est ainsi pas exprimé de manière adéquate. C.________ devait

avoir conscience que ses propos étaient diffamatoires, respectivement

calomnieux. Aucun élément concret ne lui permet d’appuyer ses thèses, alors

qu’il lui aurait été aisé de démontrer, si cela avait été le cas, que la

société avait bénéficié des fonds venus de E.________ et que lui-même n’en

avait tiré aucun profit.

b) Dans ses observations du 13 mai 2024, le

Ministère public conclut au rejet du recours. Il relève à toutes fins utiles

que l’affaire s’inscrit dans un contexte plus large de conflits personnels et

judiciaires impliquant notamment les membres de la famille. Plus d’une dizaine

de procédures pénales ont été introduites et elles ont, pour la plupart, abouti

à des ordonnances de non-entrée en matière, non contestées sauf dans un cas.

Plusieurs procédures civiles sont en outre en cours.

c) Un double des observations du Ministère public

a été transmis le 16 mai 2024 à A2________ et A1________,

qui n’ont pas déposé de réplique spontanée.

d) C.________ n’a pas été invité à se déterminer

sur le recours.

C O N S I D É R A N T

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est

recevable (art. 393 et 396 CPP).

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni – comme déjà dit – par les

conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art.

391.

CPP).

3.

Les

recourants contestent la non-entrée en matière.

3.1

a) Conformément à

l'article 310

al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de

non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police

que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture

de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit

être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci

découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou

une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se

poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023

[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe principalement

au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du

prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans

le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement à l'encontre

d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le

ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au

stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in dubio pro

duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement

indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci seraient très

probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le

cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi

vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée sur la base d’un

état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des

motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée

par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne

semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

3.2

a)

Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura

accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire

à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération

et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP).

Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a

articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons

sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2

CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas

(art. 173

ch. 3 CP).

b)

Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles

générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173).

c)

Un fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est

celui des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14 CP, lequel

prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de

manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une

autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre juridique, qui

prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les faits justificatifs

découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait notamment partie

intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié à la position de

l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 51 ad art. 173, et Monnier, in : CR CP I, n. 5 ad art.

14). Quand il est question de

diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en principe être

examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 50 ad art. 173).

d)

Ainsi, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des propos

attentatoires à l’honneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve

libératoire prévue à l’article 173 ch. 2

CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple

l’obligation d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos

soient en rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du

nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses

allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites,

de tels propos sont en principe couverts par l’article 14 CP, en lien avec les

règles correspondantes du droit de procédure applicable. Savoir jusqu’où

s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du contenu concret du

droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art. 14). En d’autres

termes, les parties à des procédures

judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural d'alléguer les

faits et peuvent invoquer l’article 14 CP à la condition de s'être exprimés de

bonne foi, de s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et

d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du

TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4). Les articles 173 ss CP n’ont pas

pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les justiciables

de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de la question de

savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les affirmations tenues en

dehors de toute procédure, notamment les déclarations publiques, sont en

revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut ainsi admettre la

nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits devant une autorité

compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces conclusions ou ces motifs

pourraient être de nature à faire penser que l’adverse partie a adopté un

comportement pénalement répréhensible, ou incorrect, sous l’angle des règles du

droit civil, des bons comportements en affaires ou de la bonne foi, mais il

faut réserver le cas où les termes utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une

manière pénalement relevante – la limite de ce qui est admissible dans le cadre

de l’exercice de ses droits par le justiciable (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115]

cons. 6.2). Les parties doivent se

limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des

formules inutilement blessantes (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e

éd., n. 52 ad art. 173). En ce sens, les propos d’une partie amenée à faire des

déclarations objectivement diffamatoires, à l’occasion d’une procédure

judiciaire, sont couverts par l’article 14 CP à la condition qu’ils soient en

rapport avec la question à juger et qu’ils n’aillent pas au-delà de ce qui est

nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses

allégations et qu’il les désigne comme de simples suppositions (idem, n.

6.

ad art. 14).

e)

S’agissant de l’avocat, on retient qu’il ne peut pas justifier par le devoir

d’exposer les faits de la cause l’allégation de n’importe quelle information en

relation avec l’objet du litige qui blesse l’honneur de la partie adverse ; il

doit pouvoir au préalable admettre de bonne foi, après un examen consciencieux

des éléments dont il dispose, que cette allégation correspond à la réalité et

qu’elle pourra être établie à satisfaction de droit ; les propos attentatoires à

l’honneur doivent être nécessaires et pertinents, et les suppositions être

présentées comme telles (Monnier, op. cit., n. 13 ad art. 14) ; on

peut appliquer, par analogie, ces principes à la position des parties, en

tenant cependant compte du fait que celles-ci ne disposent généralement pas

d’une formation juridique et qu’il convient donc de ne pas se montrer trop

exigeant à leur égard.

f)

De manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra

pas sortir du cadre de l’acte commandé par celle-ci et s’écarter de ce qui est

nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les

principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n.

7.

ad art. 14). Les propos – cas échéant inexacts – doivent rester dans les

limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse

de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la justice ;

elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants

s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite pénale (idem,

n. 15 ad art. 14).

g)

Sur le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait

effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus

particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que

l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ;

l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec

plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules

attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc

diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n.

18.

ad art. 14).

h)

Par ailleurs, la jurisprudence admet que la sauvegarde d'intérêts légitimes

peut constituer un fait justificatif extralégal, soit qui n’est pas réglé par

le code pénal. Un éventuel fait justificatif extralégal doit être interprété

restrictivement et soumis à des exigences particulièrement sévères dans

l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Les conditions en

sont réunies lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen

nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance

nettement supérieure à celle de biens protégés par la disposition violée, mais

que cet acte constitue encore le seul moyen possible pour cette défense. Ces

conditions sont cumulatives (ATF 147 IV 297

cons. 2.7). Ce motif justificatif vient en quelque sorte compléter l’article 14

CP dans les cas où les intérêts légitimes que l’acte pénalement incriminé vise

à protéger ne trouvent pas leur expression dans la loi, respectivement dans un

devoir de fonction ou de profession (Monnier, op. cit., n. 52 ad art. 14).

La sauvegarde d’intérêts légitimes concerne des situations proches de l’état de

nécessité et repose sur des conditions relativement analogues. Un acte en soi

typique et ordinairement illicite peut être justifié par la sauvegarde

d’intérêts légitimes, si le comportement considéré représente un moyen

strictement nécessaire et proportionné par rapport au but poursuivi. L’acte

doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis en danger

doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux intérêts que

l’auteur entend sauvegarder (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad art. 14).

3.3

a)

Dans leur mémoire de recours, les recourants évoquent les allégations du

prévenu, lors de son audition de police, selon lesquelles on trouverait de fausses

signatures dans un « dossier du droit de préemption de F.________ »,

ce dernier ayant ainsi « été concerné par de fausses signatures à son

nom ».

b)

Selon l’article 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte,

toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Pour qu’une plainte

soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit

de manière suffisante. Il en va ainsi lorsque l’affirmation du plaignant selon

laquelle il a été injurié repose sur un exposé détaillé des circonstances

concrètes ; l’énumération des divers termes injurieux n’est pas

nécessaire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CP, 2e

éd., n. 4 ad art. 30). Pour un autre auteur, si l’exposé des circonstances

concrètes doit être détaillé, il n’est pas nécessaire qu’il soit absolument

complet ; par exemple, dans les délits contre l’honneur, l’énumération des

divers termes injurieux n’est pas nécessaire et une condamnation est donc

possible pour un mot ne figurant pas dans la liste des termes injurieux cités

dans la plainte (Stoll, in : CR CP I, 2e éd., n. 8 ad

art. 30). Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai

court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP).

c) En l’espèce, les faits dont il est question

seraient, selon les recourants, constitutifs de diffamation, voire de calomnie,

infractions qui ne se poursuivent que sur plainte (173 et 174 CP).

Il n’en est fait aucune mention – précisément ou pas – dans la plainte du 21

mars 2024. Les invoquer à ce stade est largement tardif. Faute de plainte

valable, il n’y a pas lieu d’examiner si les allégations du prévenu pourraient

être constitutifs d’une infraction, une poursuite étant de toute manière

exclue.

3.4

a)

S’agissant des faits principaux qui font l’objet de la plainte (allégués selon

lesquels l’un des recourants pourrait être l’auteur de la signature

litigieuse), il faut replacer dans leur contexte les déclarations faites par le

prévenu, respectivement son mandataire, dans la duplique en procédure civile et

lors de l’audition par la police en procédure pénale. Dans les deux cas, C.________

était expressément et sans nuances accusé d’avoir contrefait la signature de

son père sur le contrat de prêt sur police de 2009, ainsi que d’avoir disposé

des fonds reçus de E.________. Il devait donc se défendre contre des

allégations précises, l’accusant d’infractions pénales (en cela, la présente

cause se distingue de celle jugée à Bâle-Ville et à laquelle les recourants se

réfèrent [BJM 2007 p. 38 ss] : dans cette affaire, il était question d’un

mémoire de recours déposé devant une juridiction administrative, par une

personne qui prétendait qu’une signature sur une demande d’inscription au

registre du commerce pouvait avoir été falsifiée et n’avait donc pas à se

défendre contre une accusation qui la visait). Le cercle des auteurs possibles

de la signature litigieuse était forcément réduit, puisque l’auteur devait

avoir eu accès au document envoyé par E.________ et en principe eu un intérêt

quelconque à ce que l’assurance verse la somme ; il serait ainsi très

surprenant que l’auteur ne soit pas le prévenu, l’un des recourants, ou

éventuellement une personne très proche de leur famille. Dans un tel contexte, C.________

pouvait difficilement se contenter de simples dénégations et il entrait dans le

cadre d’une défense légitime qu’il fasse état d’hypothèses alternatives, qui

pouvaient l’aider à s’exonérer. Dans la duplique, le mandataire du prévenu a

ainsi écrit : « Le défendeur n’a jamais rien soustrait à son père

et n’a pas imité la signature de celui-ci qui apparaît, au demeurant,

difficilement imitable. Le paraphe figurant sur l’exemplaire du contrat de prêt

sur police […] produit en justice pourrait fort bien être celui de l’associé A1________ ».

Se référant à cette duplique, le prévenu a ensuite déclaré, lors de son

interrogatoire de police : « Il est stipulé dans [la

duplique] que la signature pourrait fort bien être celle de l’associé A1________.

Étant donné qu’ils montent (A1________ & A2________)

des procédures pénales contre moi, à savoir celle-ci étant la 4ème,

ils sont capables d’avoir aussi monté celle-ci. […] Cette signature a peut-être

été faite par A1________ ou A2________ qui dit que ce

n’est pas la sienne, pour me nuire ». L’usage des termes « pourrait

fort bien » et « peut-être » indique bien qu’il

s’agit de suppositions, même si on pouvait comprendre que, pour le prévenu, si

ce n’était pas lui, c’était son frère ou peut-être son père ; cependant,

dans le contexte, le prévenu pouvait difficilement émettre d’autres suppositions.

Les déclarations du prévenu, dans sa duplique comme devant la police, étaient

en rapport étroit avec la question à juger. On ne peut pas considérer qu’elles

allaient au-delà de ce qui était nécessaire à la défense des intérêts du

prévenu. Elles désignaient comme telles les hypothèses alternatives qu’il

formulait, dans une situation où d’autres hypothèses pouvaient raisonnablement

être exclues, ou au moins n’auraient eu qu’une très faible vraisemblance. En

l’état actuel du dossier, un renvoi de la cause devant un tribunal ne pourrait

aboutir qu’à l’acquittement du prévenu, qui serait mis au bénéfice de l’article

14.

CP, éventuellement du fait justificatif de la sauvegarde d’intérêts

légitimes.

b) Dans la procédure ouverte contre C.________

pour faux dans les titres, notamment, A2________ aurait pu demander

une expertise graphologique destinée à déterminer si la signature litigieuse

était authentique ou non. Il s’en est abstenu, ne la requérant ni dans sa

plainte, ni dans les observations qu’il a encore pu présenter avant que le

Ministère public statue. Il n’a pas déposé de recours contre l’ordonnance de

non-entrée en matière du 6 février 2024, alors qu’il aurait encore pu, le cas

échéant, demander une expertise à ce stade. On pourrait donc considérer comme

abusif que les recourants demandent maintenant une expertise, dans une

procédure ouverte pour d’éventuelles infractions contre l’honneur. Quoi qu’il

en soit, une expertise ne pourrait rien changer au fait que la poursuite de la

procédure ne se justifie pas. En effet, si un expert en écritures peut parfois

dire si une signature est fausse, pour autant qu’il dispose d’éléments de

comparaison suffisants (ici, une comparaison de la signature litigieuse, datant

de 2009, avec une signature apposée en 1999 par A2________, comme

les recourants l’ont proposé, ne suffirait sans doute pas, car il s’est écoulé

une dizaine d’années entre les deux signatures, alors que l’on sait qu’une

signature peut se modifier au fil du temps), mais ne permet en pratique jamais

de déterminer qui serait l’auteur réel d’une fausse signature. Un constat que

la signature de 2009 n’émanerait pas de A2________ ne pourrait pas

amener à la conclusion que C.________ en serait l’auteur. Une expertise, quel

qu’en soit le résultat, n’amènerait donc en tout cas pas de charges

supplémentaires contre le prévenu, dans la présente cause.

3.5

Reste

la question de l‘allégation formulée par le prévenu lors de son audition par la

police et selon laquelle dans une autre procédure pénale, POL.2019.200, A2________

aurait « menti à la police dans le but de [l]e faire condamner ».

Il en est question dans la plainte du 21 mars 2024, puisque les plaignants

dénoncent le fait que le prévenu a allégué « devant une autorité que

les plaignants auraient […] menti dans l’intérêt unique de lui nuire ».

Le dossier ne contient aucun élément au sujet de la procédure pénale

POL.2019.200 à laquelle il est fait référence. Dire de quelqu’un qu’il a menti

à la police pour faire condamner un tiers jette en principe sur lui le soupçon

d’une conduite contraire à l’honneur. Cependant, dans le contexte de la

présente cause et, plus généralement, des nombreux litiges concernant les trois

intéressés, on doit admettre qu’on se trouve face à des accusations de part et

d’autre, dont certaines ont peut-être un certain fondement et d’autres pas, et

que les échanges d’amabilités constituent la norme. Pour sa défense, le prévenu

devait bien mettre en cause la crédibilité de ses adverses parties. Une

poursuite ne se justifie pas, dans la mesure où les propos de C.________

peuvent être couverts par l’article 14 CP, respectivement la sauvegarde

d’intérêts légitimes, et où, de toute manière, dans le contexte très

particulier des affaires opposant les intéressés, les allégations ci-dessus ne

peuvent pas vraiment avoir même égratigné l’amour-propre des recourants, où il

faut admettre qu’un prévenu doit pouvoir se défendre vigoureusement, fût-ce au

prix d’approximations ou même d’exagérations, et qu’une non-entrée en matière

peut ainsi aussi se fonder sur l’article 52 CP, vu le peu d’importance de

l’acte et l’absence de conséquence réelle de celui-ci.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être

rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge des

recourants (art. 428 al. 1 CPP), qui n’ont pas droit à des dépens. C.________

n’a pas été appelé à procéder et il n’a dès lors pas non plus droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance rendue le 16 avril 2024.

2. Met les frais de

la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge des recourants,

qui les ont avancés.

3. Dit qu’il n’y a

pas lieu à allocation de dépens.

4. Notifie le

présent arrêt à A2________ et A1________, par Me G.________,

au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.1757), et à C.________.

Neuchâtel, le 27 mai 2024