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Décision

ARMP.2024.63

Classement. Recevabilité du recours. Infractions en matière de circulation routière. Lésions corporelles par négligence.

3 juin 2024Français22 min

Lorsqu’une personne bénéficie d’un classement en application des articles 52 ss CP, elle dispose d’un intérêt juridique à pouvoir contester le verdict de culpabilité contenu dans la motivation de la décision de classement.La personne impliquée dans un accident et qui subit un dommage corporel est considérée comme lésée dans la procédure contre le responsable d'une violation des règles de la circulation routière et a donc qualité pour recourir contre une décision de classement rendue en faveur de ce responsable (contrairement à ce qui est le cas pour la personne qui ne subit qu’un dommage matériel).Les conditions dans lesquelles une décision de classement peut être rendue sont plus strictes quand les faits – en l’occurrence les blessures subies par la victime – sont particulièrement graves. Cas d’espèce dans lequel ces conditions n’étaient pas réalisées.

Source ne.ch

Faits

A.

Un accident de la circulation s’est produit

à Z.________ le 11 juillet 2023, vers 13h00. Il faisait beau et les chaussées

étaient sèches. C.________, chauffeur routier né en 1962, circulait sur la

route [aaa], en direction de l’est, au volant du train routier lourd – camion

avec remorque – immatriculé BE[111]. Il se rendait au Centre D.________, situé

à gauche de la route dans son sens de marche. Arrivé vers le centre, il a

tourné à gauche pour rejoindre le passage qui y conduit. Le camion a alors été

heurté violemment, à la hauteur de la roue avant gauche, par le motocycle Honda

CBG 500RA, immatriculé BE[222], conduit par A.________, opérateur de chargement

né en 1998, qui avait entrepris une manœuvre de dépassement par la gauche. A.________

a été projeté en avant, puis est tombé lourdement sur la chaussée. C.________ a

immédiatement stoppé son train routier et est allé porter secours au

motocycliste. Un automobiliste de passage s’est arrêté et a appelé la police.

B.

a) Arrivés sur les lieux vers 13h15, les gendarmes ont

constaté que les véhicules étaient en place. Le point de choc a pu être

déterminé et les policiers ont relevé des traces de freinage du train routier,

ainsi qu’une légère trace de freinage du motocycle, longue de 70 centimètres,

sur la voie de gauche – en direction de l’est – de la route [aaa], à environ

5,80 mètres du point de choc.

b)

Le Groupe technique accidents de la police s’est rendu sur place et a procédé à

un contrôle technique du train routier, qui n’a rien révélé d’anormal ;

quand un agent a mis le contact au camion, « sans manipulation du

commodo », l’indicateur de direction gauche clignotait correctement.

c)

Entendu sur les lieux par la police, dès 14h00, en qualité de prévenu, en

allemand et avec traduction par un policier, C.________ a déclaré qu’avant

l’accident, il roulait à 50 à 60 km/h. Il devait se rendre au Centre D.________

pour y charger une machine. S’agissant de l’accident, il a déclaré ce qui

suit : « Peu avant l’intersection, j’ai regardé dans le

rétroviseur gauche. Je n’ai vu personne derrière moi. La rue était vide. J’ai

alors mis mon clignoteur à gauche. Puis je me suis concentré sur la route qui

sortait du Centre [D.________] et donnait sur la route [aaa]. J’ai donc regardé

à gauche. Je me suis concentré sur cette route car on ne voit pas très bien à

cause des arbres. Il n’y avait personne. J’ai alors tourné à gauche. C’est à ce

moment-là qu’il y a eu un immense choc à ma gauche. J’ai vu, par ma fenêtre

gauche, un motard voler. Je me suis arrêté et suis descendu de mon

camion ».

d)

C.________ a été soumis à un éthylotest, dont le résultat a été négatif.

e)

Encore sur place, la police a entendu aux fins de renseignements E.________, né

en 1968. Il a expliqué qu’il se trouvait à l’intérieur du bâtiment D.________

quand il avait « entendu une grosse accélération de moto »,

puis un impact. Il était alors sorti et avait vu les véhicules accidentés et le

motard, auquel il avait porté secours.

f)

Des secours médicaux sont rapidement arrivés sur les lieux. A.________ a été

transporté en hélicoptère à l’hôpital de l’Île, à Berne. Il souffrait d’un

traumatisme crânien et thoracique, ainsi que de multiples fractures des

extrémités (il a subi l’amputation de la jambe droite et souffre d’une

paraplégie incomplète, ce qui a ensuite entraîné son transfert au Centre pour

paraplégiques de Nottwil.

g)

La procureure de permanence a été avisée. Le 12 juillet 2023, elle a ouvert une

instruction aux fins de déterminer les causes de l’accident et notamment

ordonné le séquestre du motocycle et décerné un mandat d’investigation à la

police, chargeant celle-ci de divers actes d’enquête.

h)

A.________, par sa mandataire, s’est porté partie plaignante et demandeur au

civil, le 31 août 2023.

i)

Il a été entendu par la police, en qualité de prévenu et en présence de sa

mandataire, le 26 septembre 2023 à Nottwil. Il a déclaré qu’il ne se souvenait

de rien du tout au sujet de l’accident. Il se rappelait la soirée précédente,

puis s’être réveillé à l’hôpital. Il détenait le permis pour motocycle depuis

novembre 2021 et avait roulé tous les jours depuis lors, passant

quotidiennement deux fois à la route [aaa], ceci les jours ouvrables.

j)

L’analyse des prélèvements d’urine et de sang effectués sur A.________ n’a pas

révélé de consommation d’alcool ou d’autres substances avant l’accident (les

substances retrouvées à l’analyse sont compatibles avec une administration de

médicaments liée à des soins prodigués entre l’accident et les prélèvements).

k)

La police a déposé son rapport le 9 octobre 2023 ; elle retenait que A.________

avait effectué, à une vitesse inadaptée, le dépassement par la gauche d’un

véhicule dont le conducteur avait manifesté son intention de tourner à gauche

et n’avait pas voué une attention suffisante à la circulation, enfreignant les

articles 35 al. 3, 5 et 6, 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, ces infractions étant

sanctionnées par l’article 90 al. 2 LCR. Au rapport, elle joignait notamment un

dossier photographique.

C.

a) Le 25 octobre 2023, la procureure a adressé un avis de

prochaine clôture à A.________, indiquant qu’elle entendait rendre une

ordonnance de classement en sa faveur, en relation avec les infractions aux « Art.

125/2 CP, subs. 90/2 LCR (sic) » qui lui étaient reprochées ; elle

précisait, dans une lettre du même jour, qu’il ressortait du dossier que

l’accident avait été causé par l’intéressé, mais qu’il convenait de faire

application de l’article 54 CP.

b)

Dans un courrier au Ministère public du 15 novembre 2023, A.________, par sa

mandataire, a contesté sa responsabilité dans l’accident ; il demandait

une nouvelle audition de C.________ et l’ouverture d’une instruction contre

celui-ci, pour lésions corporelles par négligence ; il confirmait qu’il se

portait partie plaignante au pénal et au civil.

c)

Le 24 janvier 2024, la procureure a rendu une ordonnance de classement en

faveur de A.________ ; elle retenait que l’accident avait été causé par le

comportement fautif de ce dernier, qui avait effectué un dépassement téméraire,

et qu’aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer que le comportement de C.________

aurait été contraire aux règles de la circulation routière, mais que l’article

54 CP devait être appliqué en faveur de A.________.

d)

Dans une lettre du 1er février 2024 à la mandataire de A.________ et

à C.________, la procureure a indiqué que même si on comprenait, dans sa

précédente décision, qu’elle entendait classer la procédure en faveur de C.________,

l’avis de prochaine clôture n’avait pas été adressé à ce dernier et la décision

de classement ne lui avait pas été notifiée ; elle annulait son ordonnance

de classement du 24 janvier 2024 et délivrait un nouvel avis de prochaine

clôture, précisant qu’elle rendrait ensuite deux nouvelles ordonnances de

classement, lesquelles feraient partir un nouveau délai de recours.

e)

Le 16 février 2024, A.________, par sa mandataire, s’est opposé au classement

envisagé en faveur de C.________ ; il demandait une nouvelle audition de

ce dernier et qu’une expertise soit ordonnée ; à son propre sujet, il

demandait qu’un classement soit prononcé, qui ne retiendrait pas sa culpabilité.

D.

Par ordonnance du 19 avril 2024, le Ministère public a décidé

le classement de la procédure dirigée contre A.________ et contre C.________,

laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu

d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Il a retenu que

l’accident était survenu en raison du comportement fautif de A.________, qui

avait dépassé de manière téméraire le camion conduit par C.________, alors que

ce dernier avait indiqué vouloir tourner à gauche. E.________ avait entendu une

grosse accélération du motocycle. Rien ne permettait d’envisager que C.________

aurait commis une faute. Aucun nouvel acte d’enquête ne pouvait apporter des

éléments supplémentaires ; en particulier, une nouvelle audition de C.________

ne permettrait pas d’établir à quel moment précis et à quelle distance exacte

du lieu de l’accident le clignoteur avait été enclenché, le camion avait tourné

et la victime avait dépassé le camion. Par ailleurs, il était indéniable que A.________

était gravement atteint par les conséquences de son acte et l’application de

l’article 54 CP amenait à renoncer à le poursuivre.

E.

a) Le 1er mai 2024, A.________ recourt contre

l’ordonnance de classement. Il conclut à l’annulation de celle-ci, en tant

qu’elle prononce un classement en faveur de C.________, au renvoi de la cause

au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction contre celui-ci (en

ordonnant une nouvelle audition et une expertise) et à la confirmation du

classement prononcé en sa propre faveur tout en constatant que l’ordonnance

viole sa présomption d’innocence, le tout avec suite de frais et dépens. Le

recourant expose, en résumé, que la gravité des lésions qu’il a subies impose

une instruction particulièrement complète et rigoureuse de l’affaire. La

décision entreprise repose, outre sur les explications d’un « témoin

auditif », essentiellement sur les déclarations de C.________. La

route [aaa] est une route secondaire, hors localité et où la vitesse est

limitée à 60 km/h, et elle est droite sur une longueur de 400 mètres.

C’est à une distance minimale de 100 à 200 mètres de l’intersection que le

conducteur du camion aurait dû signaler son intention de bifurquer. Lors de son

audition, ce conducteur a déclaré avoir regardé dans son rétroviseur « peu

avant l’intersection », puis enclenché son clignoteur et ensuite

focalisé son attention sur la route vers laquelle il voulait bifurquer ;

toute la manœuvre semble ainsi avoir été effectuée « au même

instant », juste avant de tourner à gauche. Le fait que le clignoteur

était enclenché au moment où la police a remis le contact du camion ne démontre

pas que le prévenu l’aurait lui-même enclenché, et encore moins qu’il l’aurait

fait suffisamment tôt. Qu’un témoin « auditif » ait entendu

une grosse accélération n’exclut pas non plus clairement et indubitablement la

responsabilité du prévenu ; cela démontre seulement que le recourant a

effectivement voulu dépasser le camion circulant devant lui à une vitesse plus

faible. Même si le recourant avait roulé trop vite, ce qui est à ce stade

contesté, cela ne l’aurait pas empêché de voir un signalement de direction

intervenu assez tôt. Si la manœuvre de dépassement avait commencé au moment où

le prévenu a regardé dans son rétroviseur, l’intéressé aurait dû voir le

recourant, ou alors il aurait dû le voir dans l’angle mort, en tournant la

tête. En l’état, on ne peut pas retenir une absence claire et indubitable de

responsabilité du prévenu. En considérant que C.________ n’a commis aucune

infraction, le Ministère public a violé le principe in dubio pro reo. Il

aurait fallu administrer les preuves visant à déterminer plus exactement le

comportement des intéressés. Une expertise technique d’accident permettrait de

déterminer la vitesse initiale et la vitesse de collision de chacun des

véhicules et la position de ceux-ci avant et après la collision, ainsi que de

procéder à un calcul d’évitabilité, avec détermination des distances séparant

les deux véhicules avant l’enclenchement du clignoteur, puis au moment de

celui-ci. Une nouvelle audition du prévenu est nécessaire car l’intéressé,

devant la police, ne s’est pas exprimé sur le fait d’avoir regardé dans ses

rétroviseurs gauche et central, ainsi que dans son angle mort, ni sur la

distance à laquelle il se trouvait de l’intersection au moment où il a actionné

son clignoteur. Les déclarations du prévenu pourront ensuite être soumises à

l’expert technique. Le recourant dépose un document censé démontrer une

distance de 400 mètres entre le début de la ligne droite et l’intersection où

l’accident est survenu, ainsi qu’une documentation relative aux expertises en

matière d’accidents de circulation.

b)

Le 8 mai 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure

de sa recevabilité, sans formuler d’observations.

c)

Invité à se déterminer sur le recours, C.________ n’a pas réagi dans le délai

fixé (délai qui venait à échéance le 27 mai 2024 ; aucune demande de

prolongation n’a été déposée dans ce délai).

C O N S I D É R A N T

1.

a) Le recours a été déposé dans le délai légal et est motivé

de manière suffisante (art. 396 al. 1 CPP).

b)

Selon l’article 382

al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à

l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre

celle-ci.

c) L’intérêt pour recourir se

détermine en fonction du dispositif de l’acte ; c’est de là qu’émanent les

effets du jugement ; le dispositif

est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses

droits ; l’intérêt pour recourir provient de la partie de l’acte qui

énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le

recourant dans ses droits ; la motivation d’une décision n’est ainsi en

principe, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame,

in : CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 382). La jurisprudence

retient toutefois que lorsqu’un tribunal exempte une personne de peine en

application des articles 52 ss CP, cette personne dispose d’un intérêt

juridique à pouvoir contester le verdict de culpabilité ; cet intérêt

n’est pas seulement moral, dans la mesure où ce verdict de culpabilité peut

notamment avoir des conséquences sur le plan civil, voire sur le plan des

assurances sociales, et affecter la décision sur les frais et les dépens

(arrêts du TF du 02.08.2022 [6B_1046/2021] cons. 1 et du 05.02.2015 [6B_63/2014] cons. 1.2). L’application de l’article 54 CP repose

sur la prémisse selon laquelle l'intéressé a commis un acte illicite, par

lequel il a causé une atteinte (ATF 144 IV 202

cons. 2.3). En l’espèce, le classement est fondé sur l’article 54 CP, le Ministère

public ayant considéré, d’une part, que le recourant avait commis une

infraction et, d’autre part, qu’il avait été directement atteint par les conséquences

de son acte au point qu’une peine serait inappropriée. L’ordonnance entreprise,

par le verdict de culpabilité qu’elle contient, est ainsi susceptible

d’affecter le recourant sur le plan à la fois de la responsabilité civile –

quand bien même le juge civil n’est pas lié par les constatations du juge

pénal (arrêt du TF du 07.03.2022

[4A_230/2021], cons. 2.2) – et sous l’angle des assurances sociales. Le

recourant jouit par conséquent d’un intérêt juridiquement protégé à la

modification de la décision qui concerne sa qualité de prévenu. La qualité pour

agir doit lui être reconnue à cet égard.

d)

La qualité pour recourir doit aussi être reconnue au recourant en rapport avec

les infractions qu’il reproche à C.________. C’est évident pour les lésions

corporelles par négligence, au sens de l’article 125 CP.

En relation avec les infractions à la législation sur la circulation routière,

il faut rappeler que lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt

collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts

privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur

dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (cf. notamment

arrêt du TF du 18.04.2013

[6B_496/2012] cons. 5.1), que les règles de la LCR ne protègent la

propriété, respectivement les biens de l'usager de la route, que de manière

indirecte, la personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples

dégâts matériels n'étant dès lors pas lésée – au sens des articles 115 et 118

CPP – dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles

de la circulation routière (arrêt du TF du 15.03.2013

[1B_723/2012] cons. 4.1, qui se réfère à l’ATF 138 IV 258

cons. 2 à 4 ; cf. aussi arrêt de l’ARMP du 29.12.2015 [ARMP.2015.97]

cons. 2), mais que la personne impliquée dans un accident et qui subit un

dommage corporel est lésée, au sens des mêmes dispositions, dans la procédure

contre le responsable d'une violation de ces règles. Le recourant, qui a subi

un dommage corporel du fait de l’accident dont il est question, a qualité de

lésé dans la procédure dirigée contre le prévenu, aussi pour violation des

règles de la circulation routière.

e)

Le recours est ainsi recevable.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein

pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être

liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci,

sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).

3.

Il convient d’examiner si le classement en faveur de C.________

se justifie et si celui prononcé en faveur du recourant pouvait se fonder sur

un constat de culpabilité.

3.1

a) Selon l’article 319 al. 1 CPP,

le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure

notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let.

a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis

(let. b).

b)

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro

duriore, lequel découle du principe de la légalité et signifie qu'en

principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que

lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les

conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se

poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un

acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation

apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.

En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce

n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge

matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 01.02.2024

[7B_32/2022] cons. 2.2.3). L'établissement des faits incombe principalement

au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du

prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans

le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à

l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait

comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce

stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure

où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de

mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même

manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation

différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in

dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves

ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond.

L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un

état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur

la base de faits clairs (arrêt du TF du 23.06.2023

[6B_1148/2021] cons. 3.2).

3.2

a) D’après l’article 34 al. 3

LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour

obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à

l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens

inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.

b)

L’article 39 LCR

prévoit l’obligation du conducteur de manifester à temps sa volonté de changer

de direction (al. 1). Le conducteur qui signale son intention aux autres

usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions

nécessaires (al. 2).

c)

Le principe de la confiance peut en principe être invoqué par le conducteur

qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe

secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le

trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux

règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la

sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager

venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit

en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule

survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou

par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de

le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on

n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche

puisse se fier, le cas échéant, à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui

s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gêne la fluidité du

trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents, en

particulier pour les usagers arrivant de l'arrière. La manœuvre consistant à

obliquer à gauche doit être effectuée avec les plus grandes précautions, parce

que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent

aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (arrêt du TF du 29.08.2012

[1B_206/2012] cons. 3.3).

d)

Dans un cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu’avait commis une faute

celui qui, voulant tourner à gauche, avait enclenché son clignoteur

tardivement, soit seulement 1,4 seconde avant le choc et alors que le

motocycliste qui le suivait ne se trouvait qu’environ 17 mètres derrière lui

(arrêt du TF du 07.09.2012

[6B_253/2012] cons. 3 ; on notera que l’arrêt [1B_1/2011] cité par le

recourant n’est pas topique : dans cette affaire-là, il était question

d’un camion qui avait reculé et été heurté par un motocycle, situation tout à

fait différente du cas d’espèce).

3.3

Il ne faut pas perdre

de vue que l’affaire est particulièrement grave, non pas du point de vue de la

faute qui pourrait, le cas échéant, être retenue contre C.________ (qui ne

serait au pire qu’une négligence de quelques secondes), mais bien de celui des

conséquences gravissimes de l’accident pour le recourant, ce qui implique,

d’une part, que les faits doivent être établis avec un soin particulier et,

d’autre part, que le seuil de vraisemblance de l’absence de culpabilité pour

justifier un classement est relativement élevé.

En

son état actuel, le dossier ne permet pas de retenir, avec une vraisemblance

suffisante pour justifier un classement, que le recourant serait seul

responsable de l’accident. Des incertitudes planent en effet encore sur les

circonstances de cet accident. Comme le relève le recourant, la description des

événements que C.________ a faite au cours de sa brève audition par la police

ne permet pas d’appréhender assez précisément ces circonstances, respectivement

d’écarter toute faute de sa part : elle n’explique pas comment il a pu ne

pas voir qu’un motocycliste le suivait, alors qu’avant l’intersection où

l’accident est survenu, la route est rectiligne sur, apparemment, quelques

centaines de mètres (distance qui pourrait aisément être documentée au dossier,

mais ne l’est pas encore, la pièce déposée par le recourant n’étant pas

suffisante à cet égard) ; elle ne dit pas à quel endroit, au moins approximatif,

il aurait enclenché son clignoteur, respectivement combien de temps avant

d’obliquer il l’aurait enclenché (on notera qu’avant l’intersection, on voit,

sur le côté gauche de la route, des éléments qui pourraient lui permettre de

situer son action, même si l’écoulement du temps pourrait avoir effacé certains

souvenirs) ; vu le caractère – forcément – assez sommaire de l’audition,

on ne sait pas si C.________ a encore, avant de commencer à tourner à gauche,

jeté un coup d’œil dans son rétroviseur, voire vérifié qu’aucun véhicule ne se

trouvait dans l’angle mort ; l’intéressé pourrait aussi indiquer si, à son

avis, le point de choc tel que déterminé par la police est exact ;

d’autres éléments pourraient également ressortir d’une audition approfondie.

Dès lors, une nouvelle audition de C.________ s’impose. Par ailleurs, une

expertise pourrait permettre d’établir certains paramètres de l’accident ;

par un tel examen, il est généralement possible de déterminer la vitesse des

véhicules concernés au moment d’un choc, ainsi qu’avant le début du freinage

qui a, le cas échéant, précédé celui-ci (dans le cas d’espèce et par

exemple, la situation se présenterait différemment selon que le motocycliste

aurait roulé, par exemple, à 120, 100, 80 ou 60 km/h au moment d’amorcer son

freinage) ; un expert peut aussi procéder à d’autres constatations, utiles pour

établir les éventuelles responsabilités. Une expertise doit dès lors être mise

en œuvre, avant que l’on puisse tirer du dossier des conclusions suffisamment

fiables. En l’état, il ne peut pas être exclu que C.________ n’ait pas procédé

avec toute la prudence nécessaire, au sens de la jurisprudence rappelée plus

haut, et qu’il doive ainsi assumer au moins une part de responsabilité dans

l’accident.

3.4

La décision entreprise

doit dès lors être annulée (si un classement doit très vraisemblablement être

décidé en faveur de A.________, celui qui a été prononcé par le Ministère

public repose sur une motivation qui devra être revue, de sorte que

l’annulation du ch. 1 du dispositif de la décision entreprise s’impose). La

cause sera renvoyée au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure au

sens des considérants.

4.

Il

résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais de la

procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant, qui

obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour cette procédure,

à la charge de l’État et qui doit être allouée à son mandataire

personnellement ; il n’a pas déposé de note d’honoraires de son mandataire

; en tenant compte du fait que l’argumentation du mémoire de recours reprend

assez largement celle qui avait été avancée après les avis de prochaine clôture

successifs, il paraît équitable de fixer l’indemnité de dépens à 1'200 francs,

frais et TVA inclus. C.________ n’a pas droit à une indemnité, dans la mesure

où il n’obtient pas gain de cause et où il n’a de toute manière pas procédé en

procédure de recours.

Dispositif

Par ces motifs,

l'Autorité de recours en matière pénale

1. Admet le

recours.

2. Annule l’ordonnance

entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la

procédure, au sens des considérants.

3. Laisse les frais

de la procédure de recours à la charge de l’État.

4. Invite le greffe

du Tribunal cantonal à restituer au recourant l’avance de frais de 800 francs

que celui-ci a versée.

5. Alloue à Me F.________,

pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'200 francs, frais et

TVA inclus, à la charge de l’État.

6. Notifie le

présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La

Chaux-de-Fonds (MP.2023.3779), et à C.________, à W.________.

Neuchâtel, le 3 juin 2024