ARMP.2024.63
Classement. Recevabilité du recours. Infractions en matière de circulation routière. Lésions corporelles par négligence.
3 juin 2024Français22 min
Lorsqu’une personne bénéficie d’un classement en application des articles 52 ss CP, elle dispose d’un intérêt juridique à pouvoir contester le verdict de culpabilité contenu dans la motivation de la décision de classement.La personne impliquée dans un accident et qui subit un dommage corporel est considérée comme lésée dans la procédure contre le responsable d'une violation des règles de la circulation routière et a donc qualité pour recourir contre une décision de classement rendue en faveur de ce responsable (contrairement à ce qui est le cas pour la personne qui ne subit qu’un dommage matériel).Les conditions dans lesquelles une décision de classement peut être rendue sont plus strictes quand les faits – en l’occurrence les blessures subies par la victime – sont particulièrement graves. Cas d’espèce dans lequel ces conditions n’étaient pas réalisées.
Source ne.ch
Faits
A.
Un accident de la circulation s’est produit
à Z.________ le 11 juillet 2023, vers 13h00. Il faisait beau et les chaussées
étaient sèches. C.________, chauffeur routier né en 1962, circulait sur la
route [aaa], en direction de l’est, au volant du train routier lourd – camion
avec remorque – immatriculé BE[111]. Il se rendait au Centre D.________, situé
à gauche de la route dans son sens de marche. Arrivé vers le centre, il a
tourné à gauche pour rejoindre le passage qui y conduit. Le camion a alors été
heurté violemment, à la hauteur de la roue avant gauche, par le motocycle Honda
CBG 500RA, immatriculé BE[222], conduit par A.________, opérateur de chargement
né en 1998, qui avait entrepris une manœuvre de dépassement par la gauche. A.________
a été projeté en avant, puis est tombé lourdement sur la chaussée. C.________ a
immédiatement stoppé son train routier et est allé porter secours au
motocycliste. Un automobiliste de passage s’est arrêté et a appelé la police.
B.
a) Arrivés sur les lieux vers 13h15, les gendarmes ont
constaté que les véhicules étaient en place. Le point de choc a pu être
déterminé et les policiers ont relevé des traces de freinage du train routier,
ainsi qu’une légère trace de freinage du motocycle, longue de 70 centimètres,
sur la voie de gauche – en direction de l’est – de la route [aaa], à environ
5,80 mètres du point de choc.
b)
Le Groupe technique accidents de la police s’est rendu sur place et a procédé à
un contrôle technique du train routier, qui n’a rien révélé d’anormal ;
quand un agent a mis le contact au camion, « sans manipulation du
commodo », l’indicateur de direction gauche clignotait correctement.
c)
Entendu sur les lieux par la police, dès 14h00, en qualité de prévenu, en
allemand et avec traduction par un policier, C.________ a déclaré qu’avant
l’accident, il roulait à 50 à 60 km/h. Il devait se rendre au Centre D.________
pour y charger une machine. S’agissant de l’accident, il a déclaré ce qui
suit : « Peu avant l’intersection, j’ai regardé dans le
rétroviseur gauche. Je n’ai vu personne derrière moi. La rue était vide. J’ai
alors mis mon clignoteur à gauche. Puis je me suis concentré sur la route qui
sortait du Centre [D.________] et donnait sur la route [aaa]. J’ai donc regardé
à gauche. Je me suis concentré sur cette route car on ne voit pas très bien à
cause des arbres. Il n’y avait personne. J’ai alors tourné à gauche. C’est à ce
moment-là qu’il y a eu un immense choc à ma gauche. J’ai vu, par ma fenêtre
gauche, un motard voler. Je me suis arrêté et suis descendu de mon
camion ».
d)
C.________ a été soumis à un éthylotest, dont le résultat a été négatif.
e)
Encore sur place, la police a entendu aux fins de renseignements E.________, né
en 1968. Il a expliqué qu’il se trouvait à l’intérieur du bâtiment D.________
quand il avait « entendu une grosse accélération de moto »,
puis un impact. Il était alors sorti et avait vu les véhicules accidentés et le
motard, auquel il avait porté secours.
f)
Des secours médicaux sont rapidement arrivés sur les lieux. A.________ a été
transporté en hélicoptère à l’hôpital de l’Île, à Berne. Il souffrait d’un
traumatisme crânien et thoracique, ainsi que de multiples fractures des
extrémités (il a subi l’amputation de la jambe droite et souffre d’une
paraplégie incomplète, ce qui a ensuite entraîné son transfert au Centre pour
paraplégiques de Nottwil.
g)
La procureure de permanence a été avisée. Le 12 juillet 2023, elle a ouvert une
instruction aux fins de déterminer les causes de l’accident et notamment
ordonné le séquestre du motocycle et décerné un mandat d’investigation à la
police, chargeant celle-ci de divers actes d’enquête.
h)
A.________, par sa mandataire, s’est porté partie plaignante et demandeur au
civil, le 31 août 2023.
i)
Il a été entendu par la police, en qualité de prévenu et en présence de sa
mandataire, le 26 septembre 2023 à Nottwil. Il a déclaré qu’il ne se souvenait
de rien du tout au sujet de l’accident. Il se rappelait la soirée précédente,
puis s’être réveillé à l’hôpital. Il détenait le permis pour motocycle depuis
novembre 2021 et avait roulé tous les jours depuis lors, passant
quotidiennement deux fois à la route [aaa], ceci les jours ouvrables.
j)
L’analyse des prélèvements d’urine et de sang effectués sur A.________ n’a pas
révélé de consommation d’alcool ou d’autres substances avant l’accident (les
substances retrouvées à l’analyse sont compatibles avec une administration de
médicaments liée à des soins prodigués entre l’accident et les prélèvements).
k)
La police a déposé son rapport le 9 octobre 2023 ; elle retenait que A.________
avait effectué, à une vitesse inadaptée, le dépassement par la gauche d’un
véhicule dont le conducteur avait manifesté son intention de tourner à gauche
et n’avait pas voué une attention suffisante à la circulation, enfreignant les
articles 35 al. 3, 5 et 6, 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR, ces infractions étant
sanctionnées par l’article 90 al. 2 LCR. Au rapport, elle joignait notamment un
dossier photographique.
C.
a) Le 25 octobre 2023, la procureure a adressé un avis de
prochaine clôture à A.________, indiquant qu’elle entendait rendre une
ordonnance de classement en sa faveur, en relation avec les infractions aux « Art.
125/2 CP, subs. 90/2 LCR (sic) » qui lui étaient reprochées ; elle
précisait, dans une lettre du même jour, qu’il ressortait du dossier que
l’accident avait été causé par l’intéressé, mais qu’il convenait de faire
application de l’article 54 CP.
b)
Dans un courrier au Ministère public du 15 novembre 2023, A.________, par sa
mandataire, a contesté sa responsabilité dans l’accident ; il demandait
une nouvelle audition de C.________ et l’ouverture d’une instruction contre
celui-ci, pour lésions corporelles par négligence ; il confirmait qu’il se
portait partie plaignante au pénal et au civil.
c)
Le 24 janvier 2024, la procureure a rendu une ordonnance de classement en
faveur de A.________ ; elle retenait que l’accident avait été causé par le
comportement fautif de ce dernier, qui avait effectué un dépassement téméraire,
et qu’aucun élément du dossier ne permettait d’affirmer que le comportement de C.________
aurait été contraire aux règles de la circulation routière, mais que l’article
54 CP devait être appliqué en faveur de A.________.
d)
Dans une lettre du 1er février 2024 à la mandataire de A.________ et
à C.________, la procureure a indiqué que même si on comprenait, dans sa
précédente décision, qu’elle entendait classer la procédure en faveur de C.________,
l’avis de prochaine clôture n’avait pas été adressé à ce dernier et la décision
de classement ne lui avait pas été notifiée ; elle annulait son ordonnance
de classement du 24 janvier 2024 et délivrait un nouvel avis de prochaine
clôture, précisant qu’elle rendrait ensuite deux nouvelles ordonnances de
classement, lesquelles feraient partir un nouveau délai de recours.
e)
Le 16 février 2024, A.________, par sa mandataire, s’est opposé au classement
envisagé en faveur de C.________ ; il demandait une nouvelle audition de
ce dernier et qu’une expertise soit ordonnée ; à son propre sujet, il
demandait qu’un classement soit prononcé, qui ne retiendrait pas sa culpabilité.
D.
Par ordonnance du 19 avril 2024, le Ministère public a décidé
le classement de la procédure dirigée contre A.________ et contre C.________,
laissé les frais à la charge de l’État et dit qu’il n’y avait pas lieu
d’octroyer une indemnité fondée sur l’article 429 CPP. Il a retenu que
l’accident était survenu en raison du comportement fautif de A.________, qui
avait dépassé de manière téméraire le camion conduit par C.________, alors que
ce dernier avait indiqué vouloir tourner à gauche. E.________ avait entendu une
grosse accélération du motocycle. Rien ne permettait d’envisager que C.________
aurait commis une faute. Aucun nouvel acte d’enquête ne pouvait apporter des
éléments supplémentaires ; en particulier, une nouvelle audition de C.________
ne permettrait pas d’établir à quel moment précis et à quelle distance exacte
du lieu de l’accident le clignoteur avait été enclenché, le camion avait tourné
et la victime avait dépassé le camion. Par ailleurs, il était indéniable que A.________
était gravement atteint par les conséquences de son acte et l’application de
l’article 54 CP amenait à renoncer à le poursuivre.
E.
a) Le 1er mai 2024, A.________ recourt contre
l’ordonnance de classement. Il conclut à l’annulation de celle-ci, en tant
qu’elle prononce un classement en faveur de C.________, au renvoi de la cause
au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction contre celui-ci (en
ordonnant une nouvelle audition et une expertise) et à la confirmation du
classement prononcé en sa propre faveur tout en constatant que l’ordonnance
viole sa présomption d’innocence, le tout avec suite de frais et dépens. Le
recourant expose, en résumé, que la gravité des lésions qu’il a subies impose
une instruction particulièrement complète et rigoureuse de l’affaire. La
décision entreprise repose, outre sur les explications d’un « témoin
auditif », essentiellement sur les déclarations de C.________. La
route [aaa] est une route secondaire, hors localité et où la vitesse est
limitée à 60 km/h, et elle est droite sur une longueur de 400 mètres.
C’est à une distance minimale de 100 à 200 mètres de l’intersection que le
conducteur du camion aurait dû signaler son intention de bifurquer. Lors de son
audition, ce conducteur a déclaré avoir regardé dans son rétroviseur « peu
avant l’intersection », puis enclenché son clignoteur et ensuite
focalisé son attention sur la route vers laquelle il voulait bifurquer ;
toute la manœuvre semble ainsi avoir été effectuée « au même
instant », juste avant de tourner à gauche. Le fait que le clignoteur
était enclenché au moment où la police a remis le contact du camion ne démontre
pas que le prévenu l’aurait lui-même enclenché, et encore moins qu’il l’aurait
fait suffisamment tôt. Qu’un témoin « auditif » ait entendu
une grosse accélération n’exclut pas non plus clairement et indubitablement la
responsabilité du prévenu ; cela démontre seulement que le recourant a
effectivement voulu dépasser le camion circulant devant lui à une vitesse plus
faible. Même si le recourant avait roulé trop vite, ce qui est à ce stade
contesté, cela ne l’aurait pas empêché de voir un signalement de direction
intervenu assez tôt. Si la manœuvre de dépassement avait commencé au moment où
le prévenu a regardé dans son rétroviseur, l’intéressé aurait dû voir le
recourant, ou alors il aurait dû le voir dans l’angle mort, en tournant la
tête. En l’état, on ne peut pas retenir une absence claire et indubitable de
responsabilité du prévenu. En considérant que C.________ n’a commis aucune
infraction, le Ministère public a violé le principe in dubio pro reo. Il
aurait fallu administrer les preuves visant à déterminer plus exactement le
comportement des intéressés. Une expertise technique d’accident permettrait de
déterminer la vitesse initiale et la vitesse de collision de chacun des
véhicules et la position de ceux-ci avant et après la collision, ainsi que de
procéder à un calcul d’évitabilité, avec détermination des distances séparant
les deux véhicules avant l’enclenchement du clignoteur, puis au moment de
celui-ci. Une nouvelle audition du prévenu est nécessaire car l’intéressé,
devant la police, ne s’est pas exprimé sur le fait d’avoir regardé dans ses
rétroviseurs gauche et central, ainsi que dans son angle mort, ni sur la
distance à laquelle il se trouvait de l’intersection au moment où il a actionné
son clignoteur. Les déclarations du prévenu pourront ensuite être soumises à
l’expert technique. Le recourant dépose un document censé démontrer une
distance de 400 mètres entre le début de la ligne droite et l’intersection où
l’accident est survenu, ainsi qu’une documentation relative aux expertises en
matière d’accidents de circulation.
b)
Le 8 mai 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, dans la mesure
de sa recevabilité, sans formuler d’observations.
c)
Invité à se déterminer sur le recours, C.________ n’a pas réagi dans le délai
fixé (délai qui venait à échéance le 27 mai 2024 ; aucune demande de
prolongation n’a été déposée dans ce délai).
C O N S I D É R A N T
1.
a) Le recours a été déposé dans le délai légal et est motivé
de manière suffisante (art. 396 al. 1 CPP).
b)
Selon l’article 382
al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à
l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre
celle-ci.
c) L’intérêt pour recourir se
détermine en fonction du dispositif de l’acte ; c’est de là qu’émanent les
effets du jugement ; le dispositif
est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses
droits ; l’intérêt pour recourir provient de la partie de l’acte qui
énonce la conséquence juridique et qui est seule susceptible d’atteindre le
recourant dans ses droits ; la motivation d’une décision n’est ainsi en
principe, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours (Calame,
in : CR CPP, 2e éd., n. 4 ad art. 382). La jurisprudence
retient toutefois que lorsqu’un tribunal exempte une personne de peine en
application des articles 52 ss CP, cette personne dispose d’un intérêt
juridique à pouvoir contester le verdict de culpabilité ; cet intérêt
n’est pas seulement moral, dans la mesure où ce verdict de culpabilité peut
notamment avoir des conséquences sur le plan civil, voire sur le plan des
assurances sociales, et affecter la décision sur les frais et les dépens
(arrêts du TF du 02.08.2022 [6B_1046/2021] cons. 1 et du 05.02.2015 [6B_63/2014] cons. 1.2). L’application de l’article 54 CP repose
sur la prémisse selon laquelle l'intéressé a commis un acte illicite, par
lequel il a causé une atteinte (ATF 144 IV 202
cons. 2.3). En l’espèce, le classement est fondé sur l’article 54 CP, le Ministère
public ayant considéré, d’une part, que le recourant avait commis une
infraction et, d’autre part, qu’il avait été directement atteint par les conséquences
de son acte au point qu’une peine serait inappropriée. L’ordonnance entreprise,
par le verdict de culpabilité qu’elle contient, est ainsi susceptible
d’affecter le recourant sur le plan à la fois de la responsabilité civile –
quand bien même le juge civil n’est pas lié par les constatations du juge
pénal (arrêt du TF du 07.03.2022
[4A_230/2021], cons. 2.2) – et sous l’angle des assurances sociales. Le
recourant jouit par conséquent d’un intérêt juridiquement protégé à la
modification de la décision qui concerne sa qualité de prévenu. La qualité pour
agir doit lui être reconnue à cet égard.
d)
La qualité pour recourir doit aussi être reconnue au recourant en rapport avec
les infractions qu’il reproche à C.________. C’est évident pour les lésions
corporelles par négligence, au sens de l’article 125 CP.
En relation avec les infractions à la législation sur la circulation routière,
il faut rappeler que lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt
collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts
privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur
dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (cf. notamment
arrêt du TF du 18.04.2013
[6B_496/2012] cons. 5.1), que les règles de la LCR ne protègent la
propriété, respectivement les biens de l'usager de la route, que de manière
indirecte, la personne impliquée dans un accident qui ne subit que de simples
dégâts matériels n'étant dès lors pas lésée – au sens des articles 115 et 118
CPP – dans la procédure pénale contre le responsable d'une violation des règles
de la circulation routière (arrêt du TF du 15.03.2013
[1B_723/2012] cons. 4.1, qui se réfère à l’ATF 138 IV 258
cons. 2 à 4 ; cf. aussi arrêt de l’ARMP du 29.12.2015 [ARMP.2015.97]
cons. 2), mais que la personne impliquée dans un accident et qui subit un
dommage corporel est lésée, au sens des mêmes dispositions, dans la procédure
contre le responsable d'une violation de ces règles. Le recourant, qui a subi
un dommage corporel du fait de l’accident dont il est question, a qualité de
lésé dans la procédure dirigée contre le prévenu, aussi pour violation des
règles de la circulation routière.
e)
Le recours est ainsi recevable.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de celles-ci,
sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
Il convient d’examiner si le classement en faveur de C.________
se justifie et si celui prononcé en faveur du recourant pouvait se fonder sur
un constat de culpabilité.
3.1
a) Selon l’article 319 al. 1 CPP,
le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let.
a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b).
b)
Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro
duriore, lequel découle du principe de la légalité et signifie qu'en
principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.
En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce
n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 01.02.2024
[7B_32/2022] cons. 2.2.3). L'établissement des faits incombe principalement
au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du
prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans
le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à
l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait
comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont admises à ce
stade, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure
où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de
mise en accusation ceux-ci soient très probablement constatés de la même
manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation
différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in
dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, lorsque les preuves
ne sont pas claires, d'anticiper sur leur appréciation par le juge du fond.
L'appréciation juridique des faits doit en effet être opérée sur la base d'un
état de fait établi en vertu du principe in dubio pro duriore, soit sur
la base de faits clairs (arrêt du TF du 23.06.2023
[6B_1148/2021] cons. 3.2).
3.2
a) D’après l’article 34 al. 3
LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour
obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à
l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens
inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent.
b)
L’article 39 LCR
prévoit l’obligation du conducteur de manifester à temps sa volonté de changer
de direction (al. 1). Le conducteur qui signale son intention aux autres
usagers de la route n'est pas dispensé pour autant d'observer les précautions
nécessaires (al. 2).
c)
Le principe de la confiance peut en principe être invoqué par le conducteur
qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe
secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le
trafic qui vient de l'arrière, on ne peut lui reprocher d'avoir contrevenu aux
règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la
sécurité du trafic qu'en raison du comportement imprévisible d'un autre usager
venant de l'arrière. En l'absence d'indice contraire, celui qui oblique ne doit
en particulier pas compter avec l'éventualité d'être surpris par un véhicule
survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou
par l'accélération brusque d'un conducteur qui était déjà visible et tente de
le dépasser par la gauche. Dans l'intérêt de la sécurité du trafic, on
n'admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche
puisse se fier, le cas échéant, à l'interdiction de dépasser par ce côté-là qui
s'impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gêne la fluidité du
trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d'accidents, en
particulier pour les usagers arrivant de l'arrière. La manœuvre consistant à
obliquer à gauche doit être effectuée avec les plus grandes précautions, parce
que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent
aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (arrêt du TF du 29.08.2012
[1B_206/2012] cons. 3.3).
d)
Dans un cas d’espèce, le Tribunal fédéral a considéré qu’avait commis une faute
celui qui, voulant tourner à gauche, avait enclenché son clignoteur
tardivement, soit seulement 1,4 seconde avant le choc et alors que le
motocycliste qui le suivait ne se trouvait qu’environ 17 mètres derrière lui
(arrêt du TF du 07.09.2012
[6B_253/2012] cons. 3 ; on notera que l’arrêt [1B_1/2011] cité par le
recourant n’est pas topique : dans cette affaire-là, il était question
d’un camion qui avait reculé et été heurté par un motocycle, situation tout à
fait différente du cas d’espèce).
3.3
Il ne faut pas perdre
de vue que l’affaire est particulièrement grave, non pas du point de vue de la
faute qui pourrait, le cas échéant, être retenue contre C.________ (qui ne
serait au pire qu’une négligence de quelques secondes), mais bien de celui des
conséquences gravissimes de l’accident pour le recourant, ce qui implique,
d’une part, que les faits doivent être établis avec un soin particulier et,
d’autre part, que le seuil de vraisemblance de l’absence de culpabilité pour
justifier un classement est relativement élevé.
En
son état actuel, le dossier ne permet pas de retenir, avec une vraisemblance
suffisante pour justifier un classement, que le recourant serait seul
responsable de l’accident. Des incertitudes planent en effet encore sur les
circonstances de cet accident. Comme le relève le recourant, la description des
événements que C.________ a faite au cours de sa brève audition par la police
ne permet pas d’appréhender assez précisément ces circonstances, respectivement
d’écarter toute faute de sa part : elle n’explique pas comment il a pu ne
pas voir qu’un motocycliste le suivait, alors qu’avant l’intersection où
l’accident est survenu, la route est rectiligne sur, apparemment, quelques
centaines de mètres (distance qui pourrait aisément être documentée au dossier,
mais ne l’est pas encore, la pièce déposée par le recourant n’étant pas
suffisante à cet égard) ; elle ne dit pas à quel endroit, au moins approximatif,
il aurait enclenché son clignoteur, respectivement combien de temps avant
d’obliquer il l’aurait enclenché (on notera qu’avant l’intersection, on voit,
sur le côté gauche de la route, des éléments qui pourraient lui permettre de
situer son action, même si l’écoulement du temps pourrait avoir effacé certains
souvenirs) ; vu le caractère – forcément – assez sommaire de l’audition,
on ne sait pas si C.________ a encore, avant de commencer à tourner à gauche,
jeté un coup d’œil dans son rétroviseur, voire vérifié qu’aucun véhicule ne se
trouvait dans l’angle mort ; l’intéressé pourrait aussi indiquer si, à son
avis, le point de choc tel que déterminé par la police est exact ;
d’autres éléments pourraient également ressortir d’une audition approfondie.
Dès lors, une nouvelle audition de C.________ s’impose. Par ailleurs, une
expertise pourrait permettre d’établir certains paramètres de l’accident ;
par un tel examen, il est généralement possible de déterminer la vitesse des
véhicules concernés au moment d’un choc, ainsi qu’avant le début du freinage
qui a, le cas échéant, précédé celui-ci (dans le cas d’espèce et par
exemple, la situation se présenterait différemment selon que le motocycliste
aurait roulé, par exemple, à 120, 100, 80 ou 60 km/h au moment d’amorcer son
freinage) ; un expert peut aussi procéder à d’autres constatations, utiles pour
établir les éventuelles responsabilités. Une expertise doit dès lors être mise
en œuvre, avant que l’on puisse tirer du dossier des conclusions suffisamment
fiables. En l’état, il ne peut pas être exclu que C.________ n’ait pas procédé
avec toute la prudence nécessaire, au sens de la jurisprudence rappelée plus
haut, et qu’il doive ainsi assumer au moins une part de responsabilité dans
l’accident.
3.4
La décision entreprise
doit dès lors être annulée (si un classement doit très vraisemblablement être
décidé en faveur de A.________, celui qui a été prononcé par le Ministère
public repose sur une motivation qui devra être revue, de sorte que
l’annulation du ch. 1 du dispositif de la décision entreprise s’impose). La
cause sera renvoyée au Ministère public, pour qu’il suive à la procédure au
sens des considérants.
4.
Il
résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Les frais de la
procédure de recours seront laissés à la charge de l’État. Le recourant, qui
obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour cette procédure,
à la charge de l’État et qui doit être allouée à son mandataire
personnellement ; il n’a pas déposé de note d’honoraires de son mandataire
; en tenant compte du fait que l’argumentation du mémoire de recours reprend
assez largement celle qui avait été avancée après les avis de prochaine clôture
successifs, il paraît équitable de fixer l’indemnité de dépens à 1'200 francs,
frais et TVA inclus. C.________ n’a pas droit à une indemnité, dans la mesure
où il n’obtient pas gain de cause et où il n’a de toute manière pas procédé en
procédure de recours.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours.
2. Annule l’ordonnance
entreprise et renvoie la cause au Ministère public pour qu’il suive à la
procédure, au sens des considérants.
3. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
4. Invite le greffe
du Tribunal cantonal à restituer au recourant l’avance de frais de 800 francs
que celui-ci a versée.
5. Alloue à Me F.________,
pour la procédure de recours, une indemnité de dépens de 1'200 francs, frais et
TVA inclus, à la charge de l’État.
6. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me F.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2023.3779), et à C.________, à W.________.
Neuchâtel, le 3 juin 2024