ARMP.2024.65
Non-entrée en matière. Légitime défense. Lésions corporelles simples. Voies de fait. Faits justificatifs extralégaux.
3 juin 2024Français32 min
Le fait, pour une personne, de violer le domicile d’autrui constitue une attaque pouvant justifier une légitime défense par l’ayant droit, y compris par un usage proportionné de la force physique.Celui qui, pour expulser d’un immeuble de quelques appartements, pousse pour le faire sortir celui qui n’y réside pas et importune les occupants par une présence intempestive dans la cage d’escaliers, peut être mis au bénéfice d’un fait justificatif extralégal (pour le cas où la cage d’escaliers ne serait pas considérée comme un domicile au sens de l’article 186 CP).
Source ne.ch
Faits
A.
A.________, maître socio-professionnel né en 1984, a eu une
relation avec C.________, qui s’est terminée voici plusieurs années. Ils ont eu
quatre enfants, âgés maintenant de huit à treize ans et qui vivent avec leur
mère. Celle-ci habite à Z.________, rue [aaa], deuxième et troisième étages,
avec son compagnon D.________, laborantin né en 1990 ; ils ont un enfant
âgé de deux ans. L’exercice du droit de visite par A.________ pose des
problèmes. À ce sujet notamment, une procédure est en cours auprès de
l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : APEA). Un
curateur a été désigné pour améliorer la communication entre les parents et une
enquête sociale a été confiée à l’Office de protection de l’enfant. Après
plusieurs mois d’interruption, un droit de visite du père a été fixé, par le
biais d’un Point échange (un premier rendez-vous au Point échange était
apparemment prévu le 16 mars 2024). Une procédure pénale est en outre en cours
contre A.________.
B.
Le mardi 20 février 2024, en fin d’après-midi, A.________ est
allé voir un entraînement de football de l’un de ses fils, puis s’est rendu en
voiture, vers 19h00, au domicile de son ex-compagne, dans l’idée de voir ses
trois autres enfants. Il est monté au deuxième étage et a sonné à la porte
palière (il n’y a pas de sonnette à l’entrée de l’immeuble). D.________ a
ouvert, a dit « oh non, pas lui » et a refermé la porte. A.________
a sonné une nouvelle fois. C.________ a ouvert la porte, lui a dit qu’il ne
pouvait pas voir les enfants à ce moment-là et a refermé. A.________ a encore
sonné, avec une certaine insistance. Cette fois, la porte a été ouverte par D.________
et sa compagne. Après un bref échange verbal, ils ont dit à A.________ de
partir et que sinon ils allaient appeler la police. A.________ n’a pas
obtempéré et est resté devant la porte. Une altercation a suivi, entre lui-même
et D.________.
C.
a) Le lundi 4 mars 2024, A.________ s’est présenté au poste
de police, afin de déposer plainte contre D.________ en relation avec les faits
du 20 février 2024.
b)
Immédiatement entendu par un gendarme, aux fins de renseignements, A.________ a
exposé les faits déjà résumés ci-dessus. Il a admis être resté devant la porte
et avoir insisté pour voir ses enfants, quand son ex-compagne et D.________ lui
ont dit de partir et que sinon ils allaient appeler la police. Selon lui, D.________
lui avait alors dit « viens te battre comme un homme », lui
avait enlevé ses lunettes, les avait posées sur un meuble dans le corridor,
avait essayé sans succès de lui enlever sa veste et, en réponse à la question
de savoir ce qu’il était en train de faire, l’avait « collé contre le
meuble du corridor » et l’avait ensuite poussé en direction des
escaliers. D’après A.________, il s’était alors lui-même « agrippé à la
barrière des escaliers et pour [qu’il] lâche. [D.________ lui avait] tiré le
pouce en arrière », à un moment où lui-même était dos à la rambarde. A.________
avait eu mal au pouce, mais était resté agrippé à la barrière, ne la lâchant
que plus tard. D.________ l’avait alors poussé dans les escaliers et la sœur de
C.________ était sortie de son appartement, au rez-de-chaussée du même
immeuble, en disant « A.________ calme-toi ». D.________ avait
ensuite continué à pousser A.________ jusqu’à sa voiture. A.________ était
monté dans son véhicule et était parti. Au cours de l’altercation, D.________
avait proposé à A.________ d’aller une fois discuter chez lui, avec leurs
compagnes respectives, mais il avait refusé. D.________ avait aussi dit à A.________
que celui-ci était « comme une truite car [il] passai[t] d’un bassin à
l’autre » et qu’il était un « menteur » et un « mauvais
père ». A.________ a précisé qu’il avait eu les ligaments du pouce
déchirés et était en arrêt de travail ; il avait un constat médical et un
certificat d’arrêt de travail, qu’il déposerait. Selon lui, c’était la première
fois qu’il y avait une altercation entre les intéressés et les relations entre
eux étaient cordiales et respectueuses. « Tout se passait bien jusqu’en
2022 car après nous avons eu des histoires de coparentalité qui ont dégénéré.
C’est à ce moment que les relations et la communication sont devenues
mauvaises ». Avant les faits, la dernière fois qu’il s’était rendu
chez son ex-compagne remontait au 5 février 2024.
c)
À l’issue de son audition, A.________ a signé un formulaire de plainte contre D.________,
pour « voies de fait art. 126 CP », renonçant expressément à
participer aux actes d’enquête à mener.
d)
A.________ a déposé un constat médical établi suite à une consultation aux
urgences de l’hôpital, le 21 février 2024 vers 08h50. Le constat indique que,
lors de la consultation, A.________ a fait état d’une agression physique, le
soir précédent, au cours de laquelle l’agresseur lui avait tordu le pouce droit
et griffé le cou et mentionné que, depuis lors, il présentait « une
douleur au niveau de l’articulation métacarpo-phanlangienne » ;
le médecin a constaté une « tuméfaction au niveau du pouce droit,
douleur à la palpation de l’articulation métacarpo-phanlangienne, instabilité
probable du ligament collatéral ulnaire du pouce. Sensibilité conservée » ;
une radiographie n’a pas révélé de lésion osseuse ; le traitement prescrit
a été la prise d’un anti-inflammatoire et d’un antidouleur ; une
incapacité de travail du 21 au 29 février 2024 a été attestée.
e)
La police a interrogé D.________, en qualité de prévenu, le 14 mars 2024.
L’intéressé a en particulier déclaré que A.________ venait sonner une à deux
fois par semaine, généralement dans une tranche horaire assez tardive, pour
voir les enfants. Le 20 février 2024, après que D.________, puis sa compagne
lui avaient refusé l’entrée, vers 19h00, A.________ avait continué à sonner
sans s’arrêter, pendant environ trois minutes. D.________ avait demandé à sa
compagne, qui était alors enceinte, si elle voulait qu’il s’en occupe et elle
avait répondu par l’affirmative. Il avait alors ouvert et demandé à A.________
de partir, car ça devenait ridicule et que c’était à la demande des enfants
qu’il ne les voyait pas, lui rappelant que c’était son rôle de père de les
protéger, pas de les harceler. A.________ lui avait dit : « tu
n’as pas idée de la quantité de gens qu’il y a dans la course ». D.________
lui avait alors demandé de partir, précisant qu’à défaut il appellerait la
police. A.________ était alors calme, mais restait insistant et continuait son
monologue. D.________ avait dit à sa compagne d’appeler la police, mais elle ne
l’avait d’abord pas fait. Il était resté sur le palier à discuter avec A.________,
porte de l’appartement fermée. Il lui avait proposé plusieurs fois de parler
avec les enfants, chez l’un ou chez l’autre, mais pas dans les couloirs. A.________
avait refusé, sous prétexte qu’il lui fallait un médiateur pour discuter. D.________
avait commencé à « stresser », car c’était déjà 19h15 et il
devait aller chercher l’un des enfants après son entraînement de
football ; il avait rappelé à A.________ que l’enfant avait instamment
demandé que son père ne vienne pas le chercher après les entraînements. A.________
n’avait pas réagi et avait continué son monologue. D.________ lui avait enlevé
ses lunettes, « pour l’intimider », et les avait posées sur un
meuble. C.________ ouvrait et fermait la porte, car elle devait passer à
l’étage supérieur. Il lui avait dit : « Appelle la police, je vais
le sortir », et avait dit à A.________ : « Bon
maintenant, soit tu sors soit je te sors ». L’intéressé avait
répondu : « D.________, toi et moi on se connaît, tu ne vas pas
faire ça ». D.________ lui avait alors dit qu’il lui laissait cinq
secondes pour partir. A.________ n’avait pas réagi. D.________ l’avait empoigné
par le col de sa veste et poussé vers l’escalier. Après la descente de deux ou
trois marches, A.________ s’était agrippé à la rambarde. Au même moment, C.________
avait contacté la police bernoise (sic), qui avait répondu qu’elle n’avait pas
de patrouille à disposition. D.________ avait essayé de pousser A.________ en
bas de l’escalier, mais il n’arrivait à rien car l’intéressé « tenait
la rambarde super fort […] avec sa main droite ». La rambarde
avait soudain « fait un bruit de bois qui craque », un petit
bout de bois avait éclaté et était tombé dans les escaliers et A.________ avait
lâché prise. C.________ avait rappelé le 117 et dit que « ça
chauffait » ; la police avait dit qu’elle envoyait une
patrouille. La sœur de C.________ était sortie sur son palier et avait demandé
ce qui se passait. Il avait répondu que A.________ était là, mais qu’il le
faisait sortir. Il avait fait tourner l’intéressé sur lui-même et l’avait
poussé vers la sortie, l’accompagnant jusqu’à sa voiture. Avant que A.________
parte, D.________ lui avait dit que c’était grave d’en arriver là et qu’ils
auraient pu se voir pour mettre les choses au clair, lui proposant même de le
faire immédiatement. A.________ avait répondu qu’il ne pouvait pas, car il
avait des invités le soir même, et dit aussi « je crois que tu m’as
pété le pouce », puis avait démarré. D.________ a d’abord dit qu’il
n’avait pas le souvenir d’avoir saisi le pouce de l’intéressé, puis contesté
avoir touché ce pouce. Il admettait avoir prononcé les mots « truite »,
« menteur » et « mauvais père » au cours de
l’altercation. Si un tel cas devait se reproduire, il fermerait la porte à clé
et appellerait la police. Il regrettait la situation.
e)
La police a établi un rapport et l’a adressé au Ministère public le 15 avril
2024.
D.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le Ministère public a décidé
la non-entrée en matière sur la plainte et, considérant que la plainte était « particulièrement
téméraire au regard des circonstances de la cause », il a mis les
frais de procédure, par 500 francs, à la charge du plaignant, en application de
l’article 427 al. 2 CPP. Il a retenu que quelle que soit la version des faits,
il ne pouvait être exigé du prévenu et de sa compagne qu’ils donnent suite aux
désirs du plaignant ; il s’agissait de mettre un terme aux « agissements
insupportables sur le plan sonore » de celui-ci. La réaction de D.________
avait été mesurée, au regard de la situation rencontrée, si bien qu’elle
pouvait être considérée comme couverte par la légitime défense, ainsi que par
l’article 177 al. 2 CP (victime ayant provoqué des voies de fait par une
conduite répréhensible).
E.
a) Le 6 mai 2024, A.________, agissant désormais par une
mandataire, recourt contre l’ordonnance de non-entrée en matière, en concluant
à son annulation, principalement à ce que D.________ soit reconnu coupable de
lésions corporelles simples et condamné à une peine pécuniaire et à verser au
recourant une indemnité de 400 francs pour tort moral, subsidiairement au
renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise la cause, ainsi
qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire, frais à la charge de l’État et une
indemnité de 1'951.96 francs devant être accordée au recourant, au sens de
l’article 433 CPP. Il indique avoir transmis des documents médicaux à la
police, par des courriels des 5 et 7 mars et 12 avril 2024, documents qui ne se
trouvent pas au dossier et établissent une incapacité de travail du 21 au 29
février 2024, puis encore du 12 mars au 12 avril 2024 après une opération du
pouce (pièces dont des copies sont produites en annexe au mémoire de recours).
Le recourant rappelle certaines des déclarations des parties. Il expose que la
situation entre lui-même et son ex-compagne est difficile ; sa visite chez
elle du 20 février 2024 était le seul moyen qu’il avait alors de voir les
enfants, car il n’y avait plus de droit de visite depuis plusieurs mois
déjà ; il avait avisé le curateur du fait qu’il passait parfois chez son
ex-compagne pour voir les enfants. Il conteste la qualification de voies de
fait retenue par le Ministère public : il a été victime de lésions
corporelles simples, ce qui ressort des pièces déposées. On ne peut pas retenir
de légitime défense, car la réaction du prévenu n’est pas intervenue en réponse
à une attaque ou une menace et elle était de toute manière disproportionnée. Il
est excessif de considérer que le fait de sonner à deux reprises, juste pour
embrasser les enfants, soit une attitude téméraire. Une instruction aurait dû
être ouverte. Le Ministère public aurait dû s’appuyer sur les documents
médicaux pour fonder sa décision. La situation n’est pas claire et une
non-entrée en matière ne se justifie pas. Le recourant dépose notamment les
documents médicaux déjà mentionnés et des copies de décisions lui accordant
l’assistance judiciaire dans la procédure de protection des enfants et la
procédure pénale en cours contre lui ; il requiert la production du
dossier de l’APEA, ainsi que de celui de la procédure pénale en cours contre
lui ; il demande l’audition de la sœur de C.________, au sujet de ce
qu’elle aurait entendu et vu le jour des faits.
b)
Le 16 mai 2024, le Ministère public conclut au rejet du recours, frais à la
charge du recourant. Au sujet des documents que le recourant aurait transmis à
la police, il indique que renseignements pris auprès de celle-ci, deux des
courriels du recourant étaient arrivés dans une boîte « courrier
indésirable » du gendarme destinataire, qui n’avait pas relevé cette
boîte, et que le troisième avait été envoyé par le recourant à une fausse
adresse. Le procureur précise que les éléments nouveaux joints au recours ne
sont pas de nature à changer son appréciation au sujet des faits.
c)
Le recourant s’est déterminé le 22 mai 2024. Il expose que les documents produits
avec le mémoire de recours établissent clairement qu’il n’est pas question que
de voies de fait, ce qui aurait dû être pris en compte par le procureur.
d)
D.________ n’a pas été appelé à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, par une personne
directement touchée par la décision entreprise, le recours est recevable en
tant que, sur le fond, il conclut à l’annulation de la décision entreprise et
au renvoi de la cause au Ministère public (art. 382 et 396 CPP), mais il ne
l’est pas dans la mesure où le recourant demande que le prévenu soit reconnu
coupable et condamné : l’Autorité de céans n’est pas une autorité de
jugement et n’a pas à statuer sur ces questions (cf. notamment Sträuli,
in : CR CPP, 2e éd., n. 20 ad art. 397). Les pièces produites
en annexe au mémoire de recours sont admises (art. 389 al. 3 CPP).
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions de
celles-ci – sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP).
3.
Le recourant conteste la non-entrée en matière.
3.1
a) Conformément à
l'article 310
al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b)
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à
l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la
légalité et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière
ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la
poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en
cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à
l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent
qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023
[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe ainsi
principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la
culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès
lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement
à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait
comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois
admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in
dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,
respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci
seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.
Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond
apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée
sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt
du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3).
c) Dans les procédures où l'accusation
repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles
s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que
certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio
pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation.
Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre
quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve
objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la
partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations
moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble
des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs. Face à des
versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à
une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou
l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est
à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du TF du 12.10.2023
[7B_5/2022] cons. 4.1).
3.2
a) L'article 123 CP,
relatif aux lésions corporelles simples, réprime les lésions du corps humain ou
de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'article 122
CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique
et implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés, comme
par exemple les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures,
sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et
sans importance du sentiment de bien-être. Les voies de fait, réprimées par
l'article 126
CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est
socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la
santé. Peuvent être qualifiées de voies de fait une gifle, un coup de poing ou
de pied, ainsi que de fortes bourrades avec les mains ou les coudes. La
distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate,
notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures,
des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a
été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et
une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au
visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes
meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a
été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de
poing et de pied provoquant chez la victime une meurtrissure de la mâchoire
inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la
main. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur
provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de
voies de fait (arrêt du TF du 11.12.2023
[6B_652/2023] cons. 1.1.4).
b)
En l’espèce, on peut admettre, sur la base des pièces déposées avec le mémoire
de recours, que le recourant a, objectivement, subi des lésions corporelles
simples, dans la mesure où des lésions ligamentaires ont été constatées à son
pouce droit et ont nécessité une opération, les documents médicaux attestant en
outre d’une incapacité de travail de plusieurs semaines.
c)
Cela n’implique toutefois pas que l’on pourrait considérer que le prévenu, sous
réserve de faits justificatifs, se serait rendu coupable de lésions corporelles
simples, au sens de l’article 123 CP.
En effet, les lésions subies par le recourant au moment où il s’agrippait à la
rambarde peuvent aussi bien s’expliquer par une action directe du prévenu sur
son pouce (version du plaignant) que par une poussée du prévenu contre une
autre partie du corps du recourant qui aurait eu pour résultat que la main de
ce dernier, enserrant fortement la rambarde, se serait tordue (version du
prévenu). Placé face aux deux versions et en fonction de l’ensemble des
circonstances, un tribunal ne pourrait pas arriver à la conclusion que la
version du plaignant serait plus crédible que celle du prévenu et il devrait
donc retenir celle de ce dernier, avec la conséquence que celui-ci ne pourrait
s’être rendu coupable que de voies de fait, au sens de l’article 126 CP,
faute d’intention plus qualifiée, la lésion subie par le plaignant étant
imprévisible pour le prévenu (très généralement, le fait de pousser quelqu’un
qui s’agrippe quelque part ne cause pas de lésions corporelles, mais est
constitutif de voies de fait).
d)
L’élément subjectif fait ainsi défaut en rapport avec l’infraction de lésions
corporelles simples et il en va de même du rapport de causalité adéquate entre
le comportement de l’auteur et la lésion subie par le recourant. Pour qu’un
puisse admettre un tel rapport, il faut que, d’après le cours ordinaire des
choses et l’expérience générale de la vie, le comportement de l’auteur soit
propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit ; la
causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par
exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, ayant
une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate
de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs
qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (arrêt du
TF du 03.04.2024
[6B_982/2023] cons. 1.2). Lorsqu’une personne raisonnable est sommée de
quitter un immeuble, alors même qu’elle n’a rien à y faire, elle obtempère à
l’injonction d’un occupant légitime ; dans les circonstances du cas
d’espèce, le fait que le recourant a résisté en s’agrippant à la rambarde était
imprévisible pour le prévenu, qui pouvait au contraire s’attendre à ce qu’il
lâche immédiatement et s’en aille ; l’action du recourant relègue à
l’arrière-plan l’action du prévenu, poussant celui-ci, respectivement tentant
de le faire lâcher prise autrement, pour qu’il s’en aille.
e)
Le Ministère public s’est référé à l’article 177 al. 2 CP et a considéré que la
poursuite contre le prévenu pour voies de fait ne se justifiait pas car le
recourant avait provoqué les actes du prévenu par un comportement
répréhensible. En fait, l’article 177 al. 2 CP prévoit que le juge pourra
exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué
l’injure par une conduite répréhensible. Contrairement à l’article 177 al. 3
CP, cette disposition ne place pas sur un pied d’égalité les injures et les
voies de fait. On ne peut donc pas considérer que l’auteur de voies de fait
pourrait être exempté de peine parce que la victime de son acte a provoqué ces
voies de fait par un comportement répréhensible.
f)
Il convient dès lors d’examiner si, pour l’infraction à l’article 126 CP
qui peut lui être imputée, le prévenu peut se prévaloir de faits justificatifs
(étant relevé que, pour ce qui suit, la situation ne serait pas différente si
on retenait des lésions corporelles simples, au sens de l’article 123 CP).
3.3
a) L’article 15 CP
prévoit notamment que quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou
menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens
proportionnés aux circonstances.
b)
La légitime défense implique nécessairement l’existence préalable d’une attaque
à laquelle elle est censée répondre. Le terme « attaque » se
définit comme tout comportement qui vise à porter atteinte à un bien juridique
individuel. Il peut s’agir de l’intégrité corporelle, de la vie, de la
propriété, de la maîtrise sur son domicile, ou encore de la liberté personnelle.
Le terme « imminente » qualifie l’attaque qui est déjà en
train de se passer ou dont la menace est directe, c’est-à-dire actuelle et
concrète ; par exemple, dans le cas d’une attaque contre le bien d’autrui,
l’attaque et le droit de la repousser durent aussi longtemps que l’ayant droit
et l’agresseur se disputent la chose sur le terrain, qu’ils se battent pour la
conserver ou que l’ayant droit poursuit le voleur pour tenter de la récupérer.
L’article 15
CP exige que l’attaque soit illicite, même si elle n’est pas punissable. Il
ne justifie que les actes dirigés contre l’attaquant. Les moyens utilisés pour
se défendre doivent être proportionnés aux circonstances. Il s’agit d’une
question de droit qui relève avant tout de l’appréciation. Le juge se détermine
ainsi d’après la gravité de l’attaque, l’importance du bien juridique menacé
par l’attaque, l’importance du bien juridique que la défense met en danger, la
nature des moyens de défense employés et leur utilisation concrète dans le cas
d’espèce. Le caractère proportionné de la défense se détermine en fonction de
la situation spécifique dans laquelle la personne attaquée sans droit se
trouvait au moment de l’agression. Il n’y a pas lieu de se livrer a
posteriori à une réflexion excessivement subtile sur le fait de savoir si
la victime aurait pu et dû avoir recours à des moyens de défense aussi
efficaces, mais moins incisifs. La riposte doit être appropriée : n’est
admissible que le moyen le moins incisif, qui lèse le moins l’assaillant.
D’autre part, la personne attaquée doit pouvoir mettre en œuvre immédiatement
des moyens, dont on peut prévoir qu’ils sont sûrs. En d’autres termes, la
nature du moyen choisi pour se défendre est aussi importante que les conditions
de son usage (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., n.
4.
ss ad art. 15).
c)
L’article 186 CP sanctionne celui qui, d’une manière illicite et contre la
volonté de l’ayant droit, aura pénétré, notamment, dans une maison, dans une
habitation ou dans un local fermé faisant partie d’une maison, ou y sera
demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. « Fermé »
ne signifie pas « fermé à clef » ; c’est simplement d’un
local clos qu’il doit s’agir et la porte peut même avoir été laissée ouverte (Stoudmann,
in : CR CP II, 2e éd., n. 5 ad art. 186).
d)
Le fait de demeurer de manière illicite dans un endroit assimilé au domicile au
sens de l'article 186 CP n'est pas considéré comme un simple comportement
passif, mais comme une atteinte portée au bien protégé que représente la
maîtrise de l'ayant droit sur son domicile (ATF 102 IV 1
cons. 2).
e)
En l’espèce, on peut retenir que le recourant est demeuré dans un endroit
assimilable au domicile, soit sur un palier d’une maison ne comprenant que peu
d’appartements, alors que deux des habitants l’avaient enjoint, à plusieurs
reprises, de quitter les lieux. Cela constituait une attaque, au sens de
l’article 15
CP rappelé ci-dessus. Le prévenu a commencé par essayer de discuter avec le
recourant, sans aucun succès. Il a ensuite entrepris de l’intimider, en lui
enlevant ses lunettes (ce qu’il a fait sans violence ; le recourant ne
prétend pas le contraire). Il l’a ensuite poussé vers les escaliers, en le
tenant par le col de sa veste. Le recourant a opposé une vive résistance,
s’agrippant fortement à la rambarde de l’escalier avec sa main droite et
manifestant ainsi clairement qu’il ne quitterait pas les lieux sans un emploi
accru de la force par le prévenu. Que le prévenu ait alors réussi à faire
lâcher prise au recourant en le poussant plus fortement, un morceau de bois
ayant éclaté et s’étant détaché de la rambarde (version du prévenu) ou en
attrapant son pouce (version du recourant) est sans importance : dans les
deux cas, le prévenu a fait un usage encore proportionné de la force pour
défendre son droit à la maîtrise sur son domicile ; on ne pouvait pas
attendre de lui qu’il tolère plus longtemps la présence du prévenu devant sa
porte, avec des coups de sonnette répétés et prolongés ; à ce moment-là,
il apparaissait que la police, pourtant appelée par C.________, ne se
déplacerait pas, et il fallait bien trouver le moyen de faire en sorte que le
recourant lâche prise ; celui qui a été choisi n’était pas excessif, ceci
d’autant moins qu’il ne tenait qu’au recourant de cesser de s’agripper à la
rambarde, ce qui lui aurait évité d’être blessé. Comme on le voit, le prévenu a
mis en œuvre des moyens progressifs, avec d’abord des arguments verbaux, comme
la proposition de discuter à un autre moment et des avertissements (« tu
sors ou je te sors », fixation d’un délai pour s’exécuter), puis un
vain essai d’intimidation (lunettes enlevées), puis l’usage d’une force
physique très mesurée (prise au col de la veste et poussée vers l’escalier) et
enfin, quand le recourant s’est agrippé à la rambarde, l’usage d’une force plus
importante, qui a fini par faire céder l’intéressé. À chacune de ces étapes, le
recourant aurait pu obtempérer. C’est par sa seule faute que la gradation dans
les moyens est intervenue. On ne peut pas retenir que le prévenu, dans la
situation qui était la sienne, aurait fait un usage disproportionné de la
force. Il doit être mis au bénéfice de l’article 15 CP et
n’est donc pas punissable. La non-entrée en matière se justifie pour ce motif,
en l’état actuel du dossier.
3.4
a) La solution ne
serait pas différente si on retenait que le palier sur lequel les intéressés se
trouvaient et les escaliers de l’immeuble ne pouvaient pas être assimilés à un
domicile, au sens de l’article 186 CP.
b)
La sauvegarde d’intérêts légitimes est un fait justificatif extralégal qui
concerne des situations proches de l’état de nécessité et qui repose sur des
conditions relativement analogues. Ce fait justificatif s’interprète
restrictivement et s’envisage comme une ultima ratio. Il présuppose en
principe que les moyens de droit aient été utilisés et les voies de droit
épuisées préalablement. Un acte en soi typique et ordinairement illicite peut
être justifié par la sauvegarde d’intérêts légitimes, si le comportement considéré
représente un moyen strictement nécessaire et proportionné par rapport au but
poursuivi. L’acte considéré doit constituer la seule issue possible, et les
intérêts lésés ou mis en danger doivent manifestement revêtir une importance
moindre face aux intérêts que l’auteur entend sauvegarder (Dupuis et al.,
Petit commentaire CP, 2e éd., n. 36 ad art. 14).
c)
À cet égard, il faut replacer les choses dans leur contexte. Au moment des
faits, le recourant ne bénéficiait pas d’un droit de visite. La situation avec
son ex-compagne était si tendue et la communication entre eux si difficile
qu’une procédure était en cours devant l’APEA, ainsi qu’une procédure pénale,
qu’un curateur avait été désigné, que le droit de visite du père était suspendu
depuis plusieurs mois déjà et que la reprise de son exercice nécessitait le
passage par un Point échange. Le recourant savait que sa présence au domicile
de son ex-compagne n’était pas souhaitée. Il n’en continuait pas moins à venir
l’importuner. Au moment de l’intervention du prévenu, le recourant s’était
introduit dans la maison, sans avis préalable, deux refus de le laisser entrer
lui avaient été opposés, d’abord par le prévenu, puis par C.________, il avait
néanmoins encore sonné avec insistance à la porte, ceci pendant plusieurs
minutes à en croire le prévenu (le recourant ne soutient pas que ce serait
contraire à la vérité) et donc de manière à causer un sérieux dérangement aux
occupants de l’appartement, et il avait ensuite refusé de quitter les lieux,
malgré des avertissements verbaux. En outre, le recours à la police avait été
tenté, à ce moment-là sans succès. Dans un tel contexte, le prévenu pouvait
légitimement ne pas entrevoir d’autre solution qu’un recours somme toute assez
mesuré à la force pour faire partir le recourant. Comme on l’a déjà vu, l’usage
de la force a ensuite été proportionné aux circonstances. Le prévenu peut ainsi
se prévaloir du fait justificatif extralégal dont les conditions ont été
rappelées ci-dessus. Il n’est pas punissable et la non-entrée en matière se
justifie pour ce motif également, en l’état actuel du dossier.
3.5
Les preuves requises
par le recourant dans son mémoire de recours ne sont pas de nature à rendre
possible une autre appréciation que celle faite ci-dessus. On ne voit en
particulier pas – et le recourant ne dit pas – ce que la production du dossier
de l’APEA et de celui de la procédure pénale en cours contre lui pourrait
apporter quant aux charges contre le prévenu. Le recourant a lui-même indiqué
que l’altercation du 20 février 2024 était la première qu’il avait eue avec
l’intéressé, de sorte que les dossiers ne pourraient pas révéler un litige
antérieur entre eux. La situation entre le recourant et son ex-compagne n’est
en outre pas relevante, dans la perspective de la culpabilité éventuelle du
prévenu. Quant à une éventuelle audition de la sœur de C.________, elle ne
pourrait rien apporter d’utile, dans la mesure où elle n’a pas assisté aux
moments décisifs de l’altercation et où ce qu’elle aurait pu entendre, par
hypothèse, ne pourrait pas être déterminant. Il faut dès lors constater
qu’aucun acte d’enquête ne serait de nature à renforcer les soupçons contre le
prévenu.
3.6
En conséquence, la
probabilité d’un acquittement est – et resterait même avec des actes d’enquête
complémentaires – très largement supérieure à celle d’une condamnation, pour ne
pas dire qu’un acquittement est certain. La non-entrée en matière prononcée par
le Ministère public est conforme au droit.
4.
a) Le recourant conteste la mise à sa charge des frais de la
procédure devant le Ministère public.
b)
En cas d’infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent
être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus
difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante, notamment quand
la procédure est classée (art. 427 al. 2 CPP). Le plaignant est ici compris
comme la personne qui a déposé une plainte pénale, mais qui a renoncé à user
des droits qui sont les siens. La personne qui porte plainte pénale et qui
prend pas part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement
le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce
à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement
téméraire. La règle de l'article 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le
juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement
ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par
conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie
plaignante ; la loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont
ou non mis à la charge de la partie plaignante et le juge doit statuer selon
les règles du droit et de l'équité (arrêt du TF du 01.02.2024
[7B_32/2022] cons. 4.2.1).
c)
En l’espèce, le recourant, qui avait d’emblée renoncé à participer aux actes
d’enquête à mener et donc à exercer ses droits de partie dans ce cadre, peut
être considéré comme un plaignant et non comme une partie plaignante, au sens
de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Cela étant, il faut retenir que sa
plainte, qui a provoqué l’ouverture de la procédure, était téméraire. Le
recourant devait savoir qu’il était le seul responsable de l’altercation
survenue au domicile de son ex-compagne. Au moment des faits, il ne disposait
pas d’un droit de visite et rien ne l’autorisait à débarquer chez cette
dernière, d’ailleurs sans s’annoncer au préalable, et à l’importuner, ainsi que
son nouveau compagnon, en présence au surplus d’enfants. Le recourant savait
qu’il aurait évité tout problème en donnant suite aux injonctions répétées de
quitter les lieux. Il pouvait difficilement envisager que D.________ soit
condamné pour avoir certes recouru à la force, mais dans une mesure
proportionnée aux circonstances et en particulier au comportement dérangeant –
c’est un euphémisme – du recourant lui-même. Ce dernier semble avoir agi par
chicane, dans le contexte d’un litige ouvert avec son ex-compagne dans le cadre
duquel il est lui-même poursuivi pénalement. Il n’y a donc rien à redire à la
mise des frais à sa charge.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté,
dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les
frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Celui-ci
demande l’assistance judiciaire, mais ne produit aucune pièce en relation avec
sa situation financière, ni même ne dépose la formule remplie et signée requise
par l’article 7 al. 2 LAJ, alors que l’article 136 al. 3 CPP en vigueur depuis
le 1er janvier 2024 prévoit que lors de la procédure de recours,
l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande, ce
qui implique une nouvelle demande motivée et justifiée au sens des dispositions
cantonales (que l’assistance judiciaire lui ait été accordée dans d’autres
procédures n’est pas décisif, sa situation ayant pu changer depuis les
décisions correspondantes). Assisté par une mandataire professionnelle, il
devait connaître ses obligations à cet égard. L’assistance judiciaire doit dès
lors être refusée, étant relevé qu’elle doit de toute manière l’être aussi car
le recours n’avait pas de chances de succès, vu la témérité constatée
ci-dessus. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, le recourant n’obtenant
pas gain de cause et le prévenu n’ayant pas été appelé à procéder devant
l’Autorité de céans.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours, dans la mesure de sa recevabilité, et confirme l’ordonnance
entreprise.
2. Rejette la
requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
3. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, à la charge du recourant.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, par Me E.________, au Ministère public, à La
Chaux-de-Fonds (MP.2024.2399), et à D.________.
Neuchâtel, le 3 juin 2024