ARMP.2024.68
Non-entrée en matière. Diffamation, éventuellement calomnie. Injure. Tentative de contrainte. Faits justificatifs.
25 juin 2024Français27 min
Rappel des conditions dans lesquelles il peut être considéré qu’une partie ne se rend pas coupable de diffamation quand elle doit alléguer des faits dans une procédure, afin de défendre sa position.En particulier, ne se rend pas coupable de diffamation, ni d’une autre infraction, la partie qui allègue, sur la base d’éléments concrets, que l’adverse partie allègue des faits sans lien avec la réalité.La personne qui défend à une action introduite contre elle ne peut pas se rendre coupable de ce fait d’une tentative de contrainte, qui consisterait à obliger l’adverse partie à procéder pour faire valoir ses droits.____________________Par arrêt du 04.10.2024 (réf. 7B_857/2024), le TF a déclaré irrecevable le recours en matière pénale déposé contre cette décision.
Source ne.ch
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 04.10.2024 [7B_857/2024]
Faits
A.
a) A.________ est en litige avec sa mère C.________, sa sœur D.________
et son frère E.________ au sujet de la succession de son père F.________,
décédé à Z.________ le 19 juillet 2007. Une procédure est en cours depuis
plusieurs années devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, à
Neuchâtel (action en partage ; pour quelques éléments au sujet de cette
procédure, cf. arrêt de l’Autorité de céans du 10.08.2023 [ARMP.2023.49]).
b)
En relation plus ou moins directe avec ce litige, A.________ a déposé un certain
nombre de plaintes pénales. Aucune de ces plaintes n’a abouti à une
condamnation. Des décisions mettant fin aux procédures, sans renvoi en
jugement, ont été rendues par le procureur général H.________. L’Autorité de
céans a déjà été saisie de quatre recours de A.________ contre des décisions du
Ministère public ; un recours contre une ordonnance de non-entrée en
matière a été rejeté en 2020 (ARMP.2020.63) et un recours contre une ordonnance
de classement l’a été en 2023 (ARMP.2023.49) ; les deux autres recours
concernaient des questions de procédure et n’ont pas été admis (ARMP.2021.67 et
2022.105) (A.________ connaît ces décisions et elles sont « gerichtsnotorisch »).
On peut relever au passage que A.________ a aussi déposé quatre recours auprès
de l’Autorité de recours en matière civile, trois auprès de la Cour d’appel
civile, deux auprès de la Cour de droit public et un auprès de la Cour pénale.
B.
a) Le 17 avril 2024, A.________ a adressé une nouvelle
plainte pénale au Ministère public, contre C.________, D.________ et E.________,
ainsi que leurs mandataires respectifs, pour diffamation, calomnie, injure,
tentative de contrainte et toutes autres infractions que l’instruction
déterminerait. Elle leur reprochait en particulier la teneur de dupliques qu’ils
avaient déposées entre août et décembre 2023 dans la procédure successorale,
dupliques qui, selon la plaignante, ne constituaient « qu’une longue
suite d’accusations et de contradictions sans la moindre preuve à l’appui,
ainsi que la poursuite d’une inversion dans le but de faire diversion et faire
obstruction aux principaux faits avérés […] qui dénoncent dans cette succession
détournée, des irrégularités graves, la fraude fiscale et le fort soupçon de
blanchiment d’argent ». La plainte comptait environ septante pages,
avec une numérotation discontinue des pages.
b)
Par un courrier parvenu au Ministère public le 23 avril 2024, la plaignante a
indiqué que son précédent envoi n’était pas complet, en raison d’un problème
technique, et a produit une plainte datée par elle-même du 17 avril 2024,
comprenant cette fois 110 pages numérotées de manière continue.
c)
Par ordonnance du 24 avril 2024, le procureur général suppléant G.________ a
décidé la non-entrée en matière sur la plainte et mis les frais de sa décision,
arrêtés à 350 francs, à la charge de la plaignante. Il retenait que la plainte
était prolixe et aurait pu être retournée à la plaignante pour qu’elle corrige
ce vice, en application de l’article 110 al. 4 CP ; il avait cependant
pris connaissance de l’intégralité de cette plainte. Sur le fond, il a
considéré que par ses griefs au sujet des échanges d’écritures survenus en
procédure civile, la plaignante tentait de faire usage du droit pénal pour
éviter d’avoir à faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure civile,
ce dont elle ne se cachait d’ailleurs pas car elle reprochait aux personnes
visées de vouloir la contraindre à de longues procédures judiciaires ; le
principe de la subsidiarité du droit pénal empêchait de recourir à la voie
pénale lorsque la protection du droit civil était suffisante, ce qui était le
cas en l’espèce. La non-entrée en matière se justifiait aussi par le fait que
les griefs formulés envers les personnes visées ne faisaient aucunement état de
comportements susceptibles d’être réprimés sur le plan pénal ; les
contestations émises dans les écrits des mandataires ne contenaient aucun
élément amenant à soupçonner sérieusement qu’ils auraient voulu attenter à
l’honneur de la plaignante en formulant des allégués à l’intention du
tribunal ; elles étaient nécessaires à la défense des intérêts des parties
représentées. Le grief de tentative de contrainte aurait consisté, pour les
personnes visées, à obliger la plaignante à procéder dans le cadre du litige
civil, ce qui ne constituait à l’évidence pas une infraction pénale.
d)
Le 2 mai 2024, le Ministère public a encore reçu un courrier de A.________,
posté le jour précédent, comprenant apparemment ce qui était une nouvelle
version de la plainte « suite à l’incident technique du 17 avril
2024 ». Il n’a pas rendu de nouvelle décision.
C.
a) Le 13 mai 2024, A.________ a adressé à l’Autorité de céans
un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant à
l’annulation de celle-ci, au renvoi de la cause au Ministère public, à ce que
la récusation du procureur général suppléant G.________ soit prononcée et à ce
qu’il soit ordonné « au Ministère public de La Chaux-de-Fonds, en la
personne de G.________, Procureur général suppléant (demi-frère de H.________,
Procureur général) d’instruire la plainte pénale de A.________ du 17 avril 2024
dirigée contre [C.________ et ses conseils, Mes I.________ et J.________, D.________,
ainsi que E.________ et son conseil, Me K.________] et les mettre en
prévention » pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP),
injure (art. 177 CP) et tentative de contrainte (art. 181 et 22 CP) ; elle
conclut aussi à ce que, cela fait, il soit ordonné au Ministère public de
dresser un acte d’accusation contre C.________, D.________ et E.________, subsidiairement
qu’une ordonnance de condamnation soit rendue contre eux, à l’allocation à
elle-même d’une indemnité équitable et que les frais soient laissés à la charge
de l’État. Ses griefs seront repris plus loin, dans la mesure utile.
b)
Par courrier du 15 mai 2024, le président de l’Autorité de céans a invité le
procureur général suppléant G.________ à transmettre le dossier de la cause en
vue du traitement du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière
(dossier ARMP.2024.68) et à se déterminer sur la demande de récusation (dossier
ARMP.2024.69).
c) Le Ministère public a transmis son dossier le
22 mai 2024. Il s’est aussi déterminé sur la demande de récusation (qui est
traitée dans une procédure séparée).
C O N S I D É R A N T
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours contre
la non-entrée en matière est recevable (art. 393 et 396 CPP). Il ne l’est en
revanche pas s’agissant des conclusions tendant à ce que soit rendue une
ordonnance de condamnation, acte qui n’entre pas dans les compétences d’une
autorité de recours en matière pénale, laquelle ne statue pas sur le fond.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein
pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être
liée par les motifs invoqués par les parties ni – comme déjà dit – par les
conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art.
391.
CPP).
3.
La
recourante conteste la non-entrée en matière et demande la poursuite des
personnes visées pour diffamation, calomnie, injure et tentative de contrainte.
3.1
a) Conformément à
l'article 310
al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
b) Selon la jurisprudence, cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci
découle du principe de la légalité et signifie qu'en principe un classement ou
une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que
lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les
conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se
poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation
apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave.
En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce
n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge
matériellement compétent qu'il appartient de trancher (arrêt du TF du 21.02.2023
[6B_1177/2022] cons. 2.1). L'établissement de l'état de fait incombe
principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la
culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès
lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière, respectivement
à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait
comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois
admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du principe in
dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs,
respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation ceux-ci
seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond.
Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond
apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit être effectuée
sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits clairs (arrêt
du TF du 17.04.2023 [6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des
motifs de fait peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée
par les pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne
semble pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
3.2
a)
Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire
à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération
et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1
CP). Le prévenu n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations
qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des
raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2
CP). Il ne sera pas admis à faire la preuve de la vérité, dans certains cas
(art. 173
ch. 3 CP).
b)
Indépendamment de la preuve de la vérité et de la bonne foi, les règles
générales concernant les faits justificatifs s’appliquent à la diffamation (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CP, 2e éd., n. 49 ad art. 173).
c)
Un fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est
celui des actes autorisés par la loi, au sens de l’article 14 CP,
lequel prévoit que quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se
comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du code
pénal ou d’une autre loi. Cette disposition renvoie à l’ensemble de l’ordre
juridique, qui prévoit d’autres faits justificatifs que la loi pénale. Les
faits justificatifs découlent généralement d’un devoir de parler, qui fait
notamment partie intégrante de certaines professions, mais peut aussi être lié
à la position de l’intéressé dans le cadre d’une procédure judiciaire (Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 51 ad art. 173, et Monnier, in : CR CP I, n. 5 ad art.
14). Quand il est question de
diffamation, le fait justificatif de l’article 14 CP doit en principe être examiné avant la question des
preuves libératoires prévues par l'article 173 ch. 2 CP (arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4 ; cf. aussi Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., n. 50 ad art. 173).
d)
Ainsi, celui qui, à l’occasion d’une procédure judiciaire, tient des propos
attentatoires à l’honneur, peut se prévaloir non seulement de la preuve
libératoire prévue à l’article 173 ch. 2
CP, mais aussi des dispositions de la procédure applicable (par exemple
l’obligation d’exposer les faits et de les motiver), pour autant que ses propos
soient en rapport avec la question à juger et qu’ils ne sortent pas du
nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu connaissance de la fausseté de ses
allégations et qu’il désigne comme tels de simples soupçons. Dans ces limites,
de tels propos sont en principe couverts par l’article 14 CP,
en lien avec les règles correspondantes du droit de procédure applicable.
Savoir jusqu’où s’étend l’impunité dans un cas donné dépend, en plus, du
contenu concret du droit de procédure (Monnier, op. cit., n. 11 ad art.
14). En d’autres termes, les parties à
des procédures judiciaires et leurs avocats sont soumis au devoir procédural
d'alléguer les faits et peuvent invoquer l’article 14 CP à la condition de s'être exprimés de bonne foi, de
s'être limités aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté
comme telles de simples suppositions (cf. notamment arrêt du TF du 15.07.2019 [6B_541/2019] cons. 2.2 ; ATF 135 IV 177 cons. 4). Les articles 173 ss CP
n’ont pas pour but et ne doivent pas avoir pour conséquence d’empêcher les
justiciables de faire valoir leurs droits en justice, et ce indépendamment de
la question de savoir si leurs prétentions sont fondées ou non ; les
affirmations tenues en dehors de toute procédure, notamment les déclarations
publiques, sont en revanche soumises à des exigences plus strictes. Il faut
ainsi admettre la nécessité, pour le justiciable qui fait valoir des droits
devant une autorité compétente, d’exposer ses motifs, quand bien même ces
conclusions ou ces motifs pourraient être de nature à faire penser que
l’adverse partie a adopté un comportement pénalement répréhensible, ou
incorrect, sous l’angle des règles du droit civil, des bons comportements en
affaires ou de la bonne foi, mais il faut réserver le cas où les termes
utilisés ont outrepassé – de surcroît d’une manière pénalement relevante – la
limite de ce qui est admissible dans le cadre de l’exercice de ses droits par
le justiciable (arrêt de l’ARMP du 02.11.2021 [ARMP.2021.115]
cons. 6.2). Les parties doivent se
limiter à ce qui est nécessaire et pertinent, et ce, sans recourir à des
formules inutilement blessantes (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e
éd., n. 52 ad art. 173). En ce sens, les propos d’une partie amenée à faire des
déclarations objectivement diffamatoires, à l’occasion d’une procédure
judiciaire, sont couverts par l’article 14 CP à
la condition qu’ils soient en rapport avec la question à juger et qu’ils
n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, que l’auteur n’ait pas eu
connaissance de la fausseté de ses allégations et qu’il les désigne comme de
simples suppositions (idem, n. 6 ad art. 14).
e)
S’agissant de l’avocat, on retient qu’il ne peut pas justifier par le devoir
d’exposer les faits de la cause l’allégation de n’importe quelle information en
relation avec l’objet du litige qui blesse l’honneur de la partie adverse ; il
doit pouvoir au préalable admettre de bonne foi, après un examen consciencieux
des éléments dont il dispose, que cette allégation correspond à la réalité et
qu’elle pourra être établie à satisfaction de droit ; les propos attentatoires
à l’honneur doivent être nécessaires et pertinents, et les suppositions être
présentées comme telles (Monnier, op. cit., n. 13 ad art. 14) ; on
peut appliquer, par analogie, ces principes à la position des parties, en
tenant cependant compte du fait que celles-ci ne disposent généralement pas
d’une formation juridique et qu’il convient donc de ne pas se montrer trop
exigeant à leur égard.
f)
De manière générale, le comportement, pour être justifié par la loi, ne devra
pas sortir du cadre de l’acte commandé par celle-ci et s’écarter de ce qui est
nécessaire à son accomplissement ; il devra dans cette optique respecter les
principes de proportionnalité et de subsidiarité (Monnier, op. cit., n.
7.
ad art. 14). Les propos – cas échéant inexacts – doivent rester dans les
limites des questions posées et être tenus de bonne foi ; cette souplesse
de principe est dictée par l’intérêt à l’administration de la justice ;
elle est en effet nécessaire pour que témoins et autres intervenants
s’expriment sans être retenus par la crainte d’une poursuite pénale (idem,
n. 15 ad art. 14).
g)
Sur le plan subjectif, il faut, pour qu’il y ait licéité, que l’auteur ait
effectivement eu la volonté d’agir conformément au droit et, s’agissant plus
particulièrement de la conscience d’agir de façon justifiée, il suffit que
l’auteur considère comme probable l’existence d’un fait justificatif ;
l’état d’esprit de l’auteur est indifférent ; si, par exemple, c’est avec
plaisir et volonté de revanche qu’il vient, avec vérité et sans formules
attentatoires, délivrer un témoignage lourdement incriminant, donc
diffamatoire, l’acte n’en sera pas moins justifié (Monnier, op. cit., n.
18.
ad art. 14).
3.3
La
recourante se réfère à divers passages des dupliques déposées, dans le cadre de
la procédure civile, par les personnes qu’elle vise (on se limitera aux
arguments repris par la recourante en procédure de recours) :
a) elle reproche à C.________, respectivement à
son mandataire, d’avoir écrit à l’allégué 458 de sa duplique : « La
manière dont la demanderesse expose les faits à ce sujet, à savoir de manière
biaisée, partielle et partiale, est symptomatique de sa propension à présenter
toutes les situations sous un jour modifié pour correspondre à ses
constructions imaginaires » ; selon elle, cette formulation
laisse sous-entendre qu’elle serait atteinte d’une forme de déséquilibre
psychologique ou d’une maladie psychique, alors que les faits qu’elle a avancés
se basent sur de nombreuses preuves ou au moins des faisceaux d’indices
suffisants ;
b) elle reproche à la même C.________,
respectivement à son mandataire, d’avoir écrit à l’allégué 463 de sa duplique
en procédure civile : « (…) là, comme d’une manière générale, la
demanderesse assène de nombreux éléments, tous plus faux les uns que les autres
et ne reposant (naturellement dans la mesure où ils sont inventés) sur aucune
preuve » ; pour elle, l’accuser d’inventer des éléments est
diffamatoire, comme le fait de la soupçonner de créer des éléments à l’appui
d’une procédure ;
c) elle reproche aussi à C.________,
respectivement à son mandataire, d’autres passages de sa duplique. Selon elle,
l’intéressée l’incrimine pour « (…) sa démonstration bancale (…) »
; est aussi diffamatoire le fait d’alléguer « les grossières
exagérations de la demanderesse et la dramaturgie exacerbée de ses
allégations » et d’écrire à son sujet « (…) sauf dans l’esprit
orienté de la défenderesse (…) », ainsi que de lui reprocher
faussement « ses obstructions diverses » et de prétendre que « la
demanderesse semble voir la procédure en partage comme une tribune pour
redresser les torts » ; pour la recourante, les accusations de C.________
« sont purement imaginaires et ne reposent sur rien », car
tout ce qu’elle-même a allégué repose sur des faits concrets, avérés et
vérifiables dans des documents, C.________ profitant au demeurant des
défaillances de l’autorité de surveillance (i.e. des avocats) ;
d) elle évoque un passage de la duplique de C.________
qui l’accuse de « soutenir la thèse (fausse) d’un complot
généralisé », un autre qui dit que « ce soupçon de complot
s’étend à de nombreuses autorités fiscales et judiciaires » et un
autre encore qui affirme ceci : « Quant aux accusations de
mensonges formulées à l’encontre des mandataires de la défenderesse, elles ne
reposent sur aucun fondement » ; pour la recourante, C.________,
respectivement son mandataire, la comparent ainsi à une complotiste, ce qui est
diffamatoire, alors qu’elle-même ne se considère pas comme une victime d’un
complot, mais constate que tous les acteurs impliqués dans la succession
semblent manquer d’intégrité et ont gravement violé leur devoir de
diligence ; si les diverses actions de la recourante n’ont pas abouti, ce
n’est pas du fait de leur manque de fondement, « mais du comportement
injustifié de plusieurs magistrats, qui semble indiquer un mépris des
obligations légales auxquelles ils sont tenus, voire une partialité involontaire,
ce qui a contribué à causer un préjudice grave à la recourante » ;
d’après la recourante, le procédé de C.________ est extrêmement choquant ;
e) selon la recourante, E.________,
médecin-psychiatre, a eu, par l’intermédiaire de son conseil, un comportement
contraire à l’honneur par un allégué formulé dans sa duplique et prétendant que
« la demanderesse s’est malheureusement persuadée elle-même de
certaines choses, qu’elle assène comme si elles étaient des faits avérés, alors
qu’elles sont simplement imaginaires » ; pour la recourante, ces
allégations ont pour but de la rabaisser en la faisant passer pour une personne
qui chercherait à manipuler la vérité ;
f) pour la recourante, elle a en
outre été diffamée par le fait que E.________, dans sa duplique, a allégué que « les
constantes récriminations de la défenderesse à l’encontre de Me L.________ et
de Me M.________ n’ont aucune place dans la présente cause », que « la
demanderesse mélange de nombreuses théories de son cru » et que « la
demanderesse formule à nouveau ses théories propres et infondées » ;
selon la recourante, il en va de même lorsque E.________ soutient faussement
ceci : « Enfin, le défendeur E.________ tient à rappeler qu’il n’a
jamais été membre de la secte N.________, ni d’aucune autre secte d’ailleurs,
et qu’il n’a eu aucun lien d’aucune sorte avec celle-ci. Le défendeur E.________
avait d’ailleurs obtenu de la chaine **** qu’elle supprime dans son reportage
toute référence au Dr E.________, tant par son nom que par son image, dans l’éventualité
d’une potentielle rediffusion » ; d’après la recourante, les faits
qu’elle allègue ne sont pas simplement imaginaires ; elle reprend ensuite
son raisonnement, déjà évoqué plus haut, au sujet des manquements des acteurs
de la succession, notamment des magistrats qui ont eu à connaître de la cause à
divers titres ;
g) selon la recourante, le mémoire de duplique de
D.________ du 29 août 2023 porte aussi atteinte à son honneur, en la
rabaissant ; la recourante se réfère à un passage où l’intéressée dit
ceci : « en effet, ma sœur A.________ a une façon hallucinante
d’affirmer et d’inventer des faits. Et à force de les divulguer tous azimuts,
elle leur donne corps » ;
h) à propos de chacune des personnes visées, la
recourante soutient que les allégations en cause ne visent pas seulement à la
discréditer, mais surtout à détourner l’attention du Tribunal civil « sur
le fait que la succession présente des irrégularités crasses ».
3.4
Dans les passages des dupliques qui sont cités ci-dessus, on ne trouve rien qui
pourrait être constitutif d’une infraction pénale, respectivement qui ne serait
pas couvert par un fait justificatif au sens rappelé plus haut. Qu’un plaideur
allègue que son adverse partie ne dit pas la vérité, invente des faits, en
imagine d’autres ou les expose de manière partielle et partiale ne peut pas
relever de la diffamation, respectivement de la calomnie. Il tient en effet à
la nature de la procédure civile que chaque partie doit alléguer les faits
qu’elle considère comme utiles à la défense de sa cause, mais aussi se
déterminer sur les faits allégués par l’adverse partie, en les admettant, les
contestant ou parfois les commentant. C’est bien ce qu’ont fait les défendeurs
dans leurs dupliques respectives. Il ressort du dossier que la recourante a une
certaine propension à interpréter les actes et pensées des autres d’une manière
qu’elle essaie de faire correspondre à ses propres thèses, voire une tendance à
s’imaginer des circonstances qui ne reposent sur aucun élément concret ou même
s’éloignent de la réalité. Pour ne mentionner que cela, la recourante semble
vouloir croire, à tort, que le procureur général H.________ n’est pas né en
1962.
(alors que c’est bien son année de naissance) et est le demi-frère de son
suppléant G.________ (ce qui est faux), comme l’Autorité de céans le constate
dans son arrêt relatif à la demande de récusation. La recourante voit dans
l’attitude des divers magistrats et autres membres d’autorités qui ont eu à
traiter de procédures la concernant une violation – plus ou moins délibérée –
des devoirs de leur charge : pour elle, si ses multiples actions n’ont pas
abouti, ce n’est pas parce qu’elle avait tort, mais bien en raison de manquements
de la part des autorités qui ont traité les dossiers ; cette thèse n’a
rien de vraisemblable (sachant que la recourante a souvent usé sans succès des
voies de droit, y compris jusque devant le Tribunal fédéral). Tout cela
démontre que la recourante peut parvenir à se convaincre de faits qui relèvent
en réalité de son imaginaire, si bien que les personnes visées par son recours
avaient d’assez bonnes raisons de le mentionner, en substance, dans leurs
écrits (sans pour autant, contrairement à ce que la recourante le soutient,
mettre en cause sa santé psychique : on peut s’imaginer des choses sans
être malade). La recourante ne qualifie certes pas elle-même les actes des
tiers de « complot », mais ses écrits révèlent que c’est bien
ainsi qu’elle voit les choses, en ce sens qu’elle exprime assez clairement que
tous ceux qui ne partagent pas son avis et ne soutiennent pas ses vues se
tromperaient, mentiraient ou, s’agissant de magistrats ou d’autres membres des
autorités, violeraient les devoirs de leur charge. Par ailleurs, écrire d’une
adverse partie, comme l’a fait l’une des personnes visées, que ses
démonstrations sont « bancales », relèvent de « grossières
exagérations » ou encore trahissent un « esprit orienté »
ne porte pas atteinte à l’honneur de la personne concernée. Tous les propos
dont la recourante fait grief à leurs auteurs sont en rapport avec la question
à juger en procédure civile, en ce sens qu’il s’agit – ce qui est souvent
nécessaire en procédure – de mettre en doute la crédibilité de l’adverse
partie, respectivement de mettre le doigt sur le fait que les éléments qu’elle
allègue ne s’appuient pas sur des preuves suffisantes. Même si l’un ou l’autre
qualificatif aurait peut-être pu être évité par les auteurs des dupliques ici
en cause, sans pour autant affaiblir leurs raisonnements, les allégués dont la
recourante leur fait grief ne sortent pas de ce qui est utile et nécessaire en
procédure civile. On ne peut pas considérer qu’il y aurait, dans les écrits
incriminés, de formules inutilement blessantes et on a d’ailleurs vu largement
pire, sans pour autant que les adverses parties, leurs mandataires et les juges
concernés s’en émeuvent. La liberté d’expression des parties comprend aussi le
recours possible à une certaine dose d’exagérations, voire de provocations. En
l’espèce et c’est ici un point essentiel, les allégués des adverses parties de
la recourante n’avaient manifestement pas pour but, ni n’ont eu pour effet de
la faire passer pour une personne méprisable. Dans ces conditions, il faut
retenir que les écrits dont la recourante fait grief à ses adverses parties et
à leurs mandataires – pour autant qu’ils seraient en eux-mêmes diffamatoires,
ce qui n’est pas établi – ont été produits dans le cadre d’une procédure
civile, plus précisément dans la phase d’allégation, qu’ils sont en rapport
avec les questions à juger, qu’ils ne contiennent rien de gratuitement
offensant ou de clairement contraire à la vérité et qu’ils sont ainsi couverts
par la loi. Le recours est mal fondé à cet égard.
3.5
Dans
son mémoire de recours, la recourante n’indique pas expressément quels termes
elle considère comme injurieux, au sens de l’article 177 CP.
En fait, on ne trouve rien, dans les écrits des personnes visées, qui pourrait
répondre à la définition de l’injure.
3.6
a) Selon la recourante, les
allégations attentatoires à son honneur faites contre elle par C.________
montrent que celle-ci « cherche à contraindre la recourante (sa fille),
par des longues et onéreuses procédures judiciaires, à abandonner ses légitimes
prétentions à l’égard de la succession dont elle est héritière
réservataire », la réserve étant lésée depuis l’ouverture de la
succession, « en raison notamment d’une fausse attestation notariée,
donation immobilière nulle et non avenue, établie et signée par [un] notaire ».
La recourante se réfère à diverses pièces relatives à la succession, soutenant
par exemple qu’une déclaration pour l’impôt sur les successions et un
inventaire sont « non valables ». Le but de C.________ serait
aussi « d’empêcher la recourante de dévoiler au grand jour toutes les
irrégularités, qui entachent la procédure de partage de la succession »,
dont elle donne quelques exemples. C.________ « cherche de la sorte et
en entravant sa liberté d’action à contraindre la recourante à adopter un
certain comportement, qui lui serait préjudiciable ». La recourante
dit en substance la même chose au sujet de E.________ et de D.________.
b) Se rend coupable
de contrainte au sens de l'article 181 CP celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage
sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action,
l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette
disposition protège la liberté d'action et de décision. Alors que la violence
consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre
de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à
annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de
la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette
dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de
réaliser sa menace. La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la
perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de
l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou
d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en
se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne. La contrainte
est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque
le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce
qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue,
au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs
(arrêt du TF du 16.06.2023 [6B_1254/2022] cons. 5.1).
c) Le simple rappel des principes ci-dessus
suffit pour constater que les personnes visées par la recourante ne peuvent pas
avoir commis une infraction de contrainte, ni même une tentative de cette
infraction. La procédure civile porte sur le partage d’une succession. Les
parties défendent évidemment des positions différentes. C’est dans l’ordre des
choses et on ne peut pas en faire grief aux adverses parties de la recourante.
Évidemment, les procédures civiles ne sont pas gratuites, mais il est
évidemment hors de question de poursuivre pour tentative de contrainte celui
qui entame une telle procédure (sauf peut-être dans des circonstances tout à
fait extraordinaires, dont il ne peut pas être question ici) ou est amené à y
participer en qualité de défendeur. En tout cas, le fait que les personnes
visées résistent, comme défendeurs, à l’action civile initiée par la recourante
ne peut pas constituer une tentative de contrainte, car les intéressés ne font
qu’exercer leurs droits dans un cadre procédural. Par ailleurs, on ne voit pas
en quoi les écrits des défendeurs pourraient avoir eu pour but ou pour effet « d’empêcher la recourante de dévoiler au grand
jour toutes les irrégularités, qui entachent la procédure de partage de la
succession » : la
recourante ne s’est d’ailleurs jamais privée et ne se prive toujours pas de
dénoncer – largement et auprès de nombreuses autorités – la manière dont la succession
et ses divers procès ont été traités. Le recours est mal fondé sur ce point
également.
4.
Vu ce
qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours doivent
être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), qui n’a pas droit à
des dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance rendue le 24 avril 2024.
2. Met les frais de
la procédure de recours, arrêtés à 1’000 francs, à la charge de la recourante,
qui les a avancés.
3. Dit qu’il n’y a
pas lieu à allocation de dépens.
4. Notifie le
présent arrêt à A.________, et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds
(MP.2024.2442).
Neuchâtel, le 25 juin 2024