ARMP.2024.7
Ordonnance de non-entrée en matière. Dommages à la propriété.
13 mai 2024Français18 min
Les propriétaires d’un fonds reprochent à leur voisin d’avoir, lors de travaux au moyen d’une pelle mécanique, notamment, déplacé une partie de la terre se trouvant sur leur parcelle sur celle dudit voisin et enlevé des dalles en béton qui servaient à la stabilisation de leur talus. Dans les circonstances du cas d’espèce, le fait que les plaignants n’aient pas, dans leur plainte écrite, précisé l’identité de la personne ayant effectué les travaux litigieux (bien qu’ils l’aient connue à ce moment-là) n’a pas pour effet d’invalider la plainte (cons. 4). Le Ministère public ne pouvait pas refuser d’entrer en matière au motif que les plaignants n’avaient pas chiffré leur dommage, car la protection de l’article 144 CP intervient indépendamment de considérations touchant à la valeur économique de la chose (cons. 5.2). L’instruction n’a pas porté sur la question de savoir si les faits allégués par les plaignants étaient avérés ou pas – au vu des photographies déposées, tel pourrait être le cas. Or s’ils devaient l’être, la commission d’une infraction au sens de l’article 144 CP ne pourrait pas être écartée, en application du principe in dubio pro duriore (cons. 5.3). Recours admis, décision annulée et cause renvoyée au Ministère public.
Source ne.ch
Faits
A. Le
17 janvier 2024, A.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale « contre
l’entreprise C.________, Rue [aaa] à Z.________ » (ci-après :
l’entreprise C.________). À l’appui, ils alléguaient que, depuis 1998, ils
étaient propriétaires de la parcelle [111], laquelle se situait en amont de la
parcelle [222], propriété de la entreprise C.________, à Z.________ ; que,
quelques jours avant Noël 2023, l’entreprise C.________ avait procédé à un
abaissement de son terrain et par la même occasion de leur terrain, sans en
parler préalablement avec eux ; que cet abaissement portait sur toute la
longueur des deux parcelles, soit 30 mètres, que sur cette longueur de 30
mètres, la terre de leur parcelle avait été déplacée sur la parcelle de l’entreprise
C.________, que cinq dalles en béton d’une surface totale de 4 m2
qui servaient à la stabilisation du talus avaient été enlevées et que la
borne ouest avait fait l’objet d’une « déstabilisation » ;
que l’action de l’entreprise C.________ avait endommagé leur terrain,
respectivement déstabilisé leur terrain et la borne précitée ; qu’eux-mêmes
avaient tenté de contacter l’entreprise C.________ par téléphone sans succès et
avaient laissé des messages sur le répondeur les 26 et 29 décembre 2023 ;
qu’en date du 2 janvier 2024, C1________ avait rappelé B.A.________ pour
savoir quel était le problème ; que le même jour dans l’après-midi, il
s’était rendu sur place, que B.A.________ l’avait vu par hasard, que tous
deux s’étaient parlés et que C1________ avait « constat[é]
le dommage intentionnel à [leur] parcelle », mais qualifié celui-ci de
bagatelle. Les plaignants concluaient à ce que « la entreprise
C.________ soit poursuivie et condamnée pour dommage à la propriété »
et condamnée à « couvr[ir] les coûts pour un mur de soutènement sur
leur parcelle, à la hauteur de [leur] terrain avant
l’abaissement et ceci sur toute la longueur et construit par une entreprise de
génie civil », en vue de stabiliser leur parcelle ; « que
le vide cré[é] entre ce mur et [leur] parcelle soit remblayé avec
[leur]
terre qui se trouve actuellement sur leur parcelle » ;
qu’eux-mêmes soient « endommagé (sic ; on suppose
"dédommagés") pour le travail causé par cette affaire à la hauteur de
Fr. 80.- par heure sur la base de leur rapport de travail ». En annexe
à leur plainte, A.A.________ et B.A.________ déposaient un plan, un dossier
photographique et un décompte d’heures.
B. Par
décision du 24 janvier 2024, le procureur a prononcé une non-entrée en matière
suite à la plainte du 17 janvier 2024, considérant que les plaignants
n’apportaient aucun élément sur le montant du dommage qui pourrait être le
leur (plus-value [recte : moins-value] ou frais de remise en
l’état originel), que les conclusions des plaignants relatives à la remise en
état de leur terrain ne relevaient pas de la compétence d’une entité pénale
mais plutôt des tribunaux civils et que le décompte de temps passé par les
plaignants pour préparer leur plainte ne constituait pas une lésion directe au
sens des articles 115 ss CPP et ne pouvait donc faire l’objet d’une prétention
civile.
C. Le
29 janvier 2024, A.A.________ et B.A.________ recourent contre cette décision,
en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour
nouvelle décision. « [U]n voisin » avait, au moyen d’une pelle
mécanique louée, enlevé intentionnellement de la terre sur leur terrain, sur
une longueur de 30 mètres, et abaissé le niveau, ce qui avait déstabilisé leur
parcelle en amont, ainsi que « la borne ouest est ». Selon
eux, ces faits sont constitutifs de dommages à la propriété au sens de
l’article 144 CP et de déstabilisation de borne au sens de l’article 256 CP.
D. Au
terme de ses observations du 7 février 2024, le procureur conclut au rejet du
recours. Selon lui, les plaignants n’ont pas décrit en quoi ils auraient été
lésés et ont omis d’indiquer matériellement leurs dommages. Ils n’ont pas
apporté la vraisemblance de ce qu’ils auraient subi et en quoi ils auraient
subi un préjudice direct et en causalité adéquate avec le comportement
reproché. En particulier, ils n’ont pas chiffré ni estimé le montant d’un
éventuel dommage ou d’une remise en état, « condition essentielle pour
qu’ils revêtent d’ailleurs le statut de plaignants et conditionnant donc la
validité de la plainte ». Cette dernière est d’ailleurs intervenue
avant même que les plaignants n’aient pu librement accepter ou consentir à un
éventuel arrangement, par hypothèse une remise en état. L’affaire étant « d’obédience
strictement civile », la décision querellée doit être confirmée.
E. a)
Le 16 février 2024, A.A.________ et B.A.________ déposent des observations.
Indépendamment du montant du dommage, ils ont subi un dommage causé de manière intentionnelle
par leur voisin et sont titulaires du bien juridique protégé par l’article 144
CP. Leur droit de propriété a subi une atteinte directe du fait de l’enlèvement
de terre, de l’abaissement du niveau de la pente naturelle et de la
déstabilisation du talus, lequel se trouve ainsi exposé à un risque d’érosion
réel. Cela exige la stabilisation par un mur. Les frais d’un tel mur et du
remblayage en compensation de la terre enlevée sont considérables et seront
chiffrés en cours de procédure. L’article 119 al. 2 CPP les autorisait à
formuler des conclusions civiles dans leur plainte déjà. L’infraction à
l’article 256 CP se poursuit d’office. Enfin, et contrairement à ce que
soutient le procureur, « les accusés » ont refusé de trouver
un arrangement.
b)
Le même jour, les recourants adressent à l’Autorité de céans une demande de
récusation du procureur. Ils fondent leur demande sur les liens entre ce
dernier, son ex-épouse et la famille de C1________, d’une part, et,
d’autre part, sur ce qu’ils qualifient d’erreurs lourdes et objectives du
procureur dans son ordonnance de non-entrée en matière et dans ses observations
ultérieures. Par arrêt séparé de ce jour, l’Autorité de céans rejette la
demande de récusation.
F. Invité
à se déterminer sur le mémoire de recours, la réponse du Ministère public du 7
février 2024 et la réplique des époux A.________ du 16 février 2024, C1________
conclut, le 28 mars 2024, au rejet du recours, à la mise des frais à la charge
des recourants et à l’octroi d’une indemnité de dépens. La plainte du 17
janvier 2024 des recourants visant la « C.________ », il doit
en répondre, en sa qualité de titulaire de cette raison individuelle. Cette
plainte n’est toutefois pas valable, à mesure que les époux A.________ savaient
que c’était son fils C2________ qui avait effectué les travaux et
qu’ils ont omis de mentionner ce fait dans leur plainte. Sur le fond, que ce
soit dans leur plainte, leur recours ou encore leur réplique, les recourants
n’ont pas chiffré ni estimé le montant de leur prétendu dommage, qu’ils ne
rendent d’ailleurs pas vraisemblable, tout comme ils ne rendent pas
vraisemblable l’existence d’un lien de causalité entre le dommage et les
infractions visées. La seule conclusion chiffrée tend à ce que les recourants
soient dédommagés pour le travail occasionné par cette affaire, travail qui n’a
pas été directement causé par l’infraction. Le comportement typique de
l’article 144 CP, soit le fait d’endommager, de détruire ou de mettre hors
d’usage, fait défaut en l’espèce. Les travaux ont porté « sur une
remise en état de la chaintre » et ont été réalisés en respect des
limites de propriété. Les recourants n’ont pas rendu vraisemblable que leur
terrain aurait été déstabilisé ou endommagé et qu’ils subiraient une atteinte à
un intérêt légitime. L’élément constitutif subjectif n’est pas réalisé, même
sous l’angle du dol éventuel, puisque soin a été pris de respecter les limites
de propriété dans le cadre des travaux. Le litige est enfin de nature purement
civile.
C O N S I D É R A N T
1. Les
parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et art. 310 al. 2 CPP).
En l’espèce, le recours a été déposé par écrit, dans le délai légal, par des
parties directement touchées par la décision entreprise (art. 382 al. 1, 393
al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art. 385 al. 1 CPP) et, partant,
recevable.
Considérants
2.
L'Autorité
de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité
(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par
les conclusions de celles-ci (art. 391 CPP).
3.
Conformément
à l’article 310
al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de
non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police
que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture
de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit
être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore.
Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2
CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 cons.
4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne
peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement
que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite
pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons.
2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle
ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au
juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt du TF du 25.09.2023
[7B_10/2022] cons. 4.2.1 et les réf. cit.).
4.
C1________
remet en cause la validité de la plainte, au motif que celle-ci n’aurait pas
été dirigée contre son fils C2________, alors même que les
recourants savaient que c’était lui qui avait effectué les travaux litigieux.
4.1
Il
est exact qu’au jour du dépôt de leur plainte, les époux A.________ savaient
que les travaux litigieux avaient été effectués par le fils de C1________,
prénommé C2________. En effet, dans leur demande de récusation du 16
février 2024, les époux A.________ ont indiqué que selon les affirmations de C1________
lors de sa rencontre du 2 janvier 2024 avec B.A.________, c’était C2________
qui avait manipulé la pelle mécanique. Ce fait aurait donc pu être mentionné
dans leur plainte du 17 janvier 2024. Qu’il ne l’ait pas été n’ôte toutefois
pas sa validité à ladite plainte.
4.2
Le
droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où
l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). Lorsque le nom de
l’auteur est connu, il doit en être fait mention dans la plainte sous peine
d’invalidité de celle-ci ; toutefois, lorsque la plainte est déposée
valablement contre inconnu ou contre l’un (ou certains) des participants, elle
vaut aussi contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction (Stoll, in :
CR CP I, 2e éd., n. 7 ad art. 30 ; ATF 97 IV 153
cons. 3c ; arrêt du TF du 13.11.2007
[6B_506/2007] cons. 2.1).
4.3
En
l’espèce, la plainte a été déposée par des personnes non assistées par un
mandataire professionnel et elle était dirigée « contre l’entreprise C.________,
Rue [aaa] à Z.________ ». Cette désignation était propre à conduire
les enquêteurs directement à C1________, lequel, en sa qualité de
titulaire de la raison individuelle, devait vraisemblablement avoir décidé ces
travaux, d’une part, et savoir qui les avait réalisés, d’autre part (tel est
d’ailleurs bien le cas). Dans de telles conditions, il relèverait du formalisme
excessif de considérer la plainte du 17 janvier 2024 comme invalide au motif
qu’il n’y était pas mentionné que les travaux litigieux avaient été effectués
par C2________. On le peut d’autant moins que le droit de porter
plainte se prescrit par trois mois à compter du jour où l’ayant droit a connu
l’auteur de l’infraction (art. 31 CP). En effet, à mesure que les époux A.________
ont su le 2 janvier 2024 que les travaux litigieux avaient été effectués par C2________,
le délai de plainte parvenait à échéance le 3 avril 2024, soit après que
ce fait a été porté à la connaissance de l’Autorité de céans, laquelle a
elle-même porté ces faits à la connaissance du Ministère public le 22 février
2024.
La plainte est ainsi valable.
5.
Aux termes de l’article 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors
d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou
d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
5.1
L'infraction doit porter sur un objet
corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui, même si l'auteur en est
également copropriétaire (arrêt du TF du 16.01.2018 [6B_77/2017] cons. 2.1). L'atteinte peut consister à
détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification
de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les
propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt du TF du 13.01.2009 [6B_622/2008] cons. 5.1). Selon la jurisprudence,
l'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un
changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans
frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime, par exemple, en
apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que
difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un
extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 cons. 2) ou encore en salissant l'uniforme d'un
fonctionnaire (arrêt du TF du 24.10.2012 [6B_348/2012] cons. 2.2). En matière immobilière,
l’Autorité de céans a jugé que, sous l’angle du principe in dubio pro
duriore, il ne pouvait pas être exclu que l’entreposage de lourdes machines
de chantier sur le fonds (voisin) d’un tiers, sans l’accord de ce dernier,
puisse être qualifié de dommages à la propriété, au sens de l’article 144 CP (arrêt de l’Autorité de
céans du 06.10.2020 [ARMP.2020.90] cons. 5).
L’infraction
est intentionnelle et le dol éventuel suffit (Dupuis et al., PC CP, n.
16.
ad art. 144 ; arrêt de la Cour pénale du TC-NE du 13.05.2019, CPEN.2019.16).
5.2
En
l’espèce, le premier argument du Ministère public à l’appui de la non-entrée en
matière, soit le fait que les plaignants ne chiffraient pas leur dommage, tombe
d’emblée à faux. Le Tribunal fédéral retient en effet (arrêt du TF du 16.04.2019
[6B 338/2019] cons. 5.2) que le terme « endommager »
utilisé à l’article 144 CP
n’implique pas de dommage patrimonial. Il n’est ainsi pas nécessaire que la
chose ait eu une valeur marchande ou que l’ayant droit ait subi un préjudice
patrimonial. L’infraction de dommages à la propriété ne protège pas les
intérêts patrimoniaux ou la chose en elle-même, mais l’ensemble des droits de
décision quant à son état, qui appartiennent à l’ayant droit (v. aussi arrêt de
l’Autorité de céans du 06.10.2020 [ARMP.2020.90] cons. 3). Autrement dit, la protection de l’article 144 CP intervient indépendamment de considérations touchant
à la valeur économique ou esthétique de la chose et il n’est pas nécessaire que
le dommage se manifeste par un préjudice patrimonial (Monnier, in :
CR CP II, n. 9 ad art. 144 et la réf. cit.).
5.3
Le second argument invoqué par le
Ministère public à l’appui de l’ordonnance querellée, soit le fait que l’affaire
serait strictement civile et ne comporterait aucun caractère pénal, se heurte
également à l’interprétation faite par la jurisprudence de l’infraction de
dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP
(v. supra cons. 5.1 et 5.2). En effet, dans leur plainte, les recourants
ont allégué de manière tout à fait claire que leur parcelle avait, du fait des
travaux réalisés par C2________ (probablement à la demande de son
père C1________ ; l’instruction devra porter sur ce point),
subi un changement d'état qui n'était pas
immédiatement réversible sans frais ni efforts importants (abaissement
sur une longueur de 30 mètres ; déplacement sur la même longueur d’une
partie de la terre se trouvant sur leur parcelle vers celle de la entreprise
C.________ ; enlèvement de cinq dalles en béton d’une surface totale de 4
m2 qui servaient à la stabilisation du talus ; selon les
plaignants, la remise en état supposait la construction d’un mur de soutènement
sur leur parcelle). L’instruction n’a pas porté sur la question de savoir si
ces faits étaient avérés ou pas. Au vu des photographies déposées, on ne peut
pas l’exclure. Le fait que des dalles se trouvant sur la parcelle des
plaignants ont été déplacées, probablement par l’auteur des travaux, constitue
un indice que de la terre a été ôtée de cette parcelle. À l’inverse, on
s’étonne qu’à la page 7 du dossier, on voit la présence d’un mur et de deux
barrières en métal sur la photo du bas et pas sur celle du haut. On ignore
aussi l’état de la situation avant les travaux, en particulier si un talus
séparait les deux parcelles et, le cas échéant, si la pente commençait déjà sur
la parcelle des plaignants. Des mesures d’instruction paraissent envisageables
pour éclaircir ces points (recherche de photographies, interrogatoire des
parties ou audition de témoins). Si les faits allégués par les plaignants
devaient s’avérer exacts, la commission d’une infraction au sens de l’article 144 CP
ne pourrait pas être écartée, en application du principe in dubio pro duriore.
Le Ministère public ne peut dès lors pas se dispenser de résoudre cette
question, ce qui implique d’envisager l’administration de moyens de preuve. À
cet égard, on précise que des motifs de fait ne peuvent justifier une
non-entrée en matière ou un classement que lorsque la preuve d’une infraction
n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public et qu’aucun
acte d’enquête ne semble pouvoir étayer les charges contre la personne
concernée (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd., n. 6 ad
art. 310).
5.4
Au surplus, le procureur retient
sans assise dans le dossier que les plaignants auraient renoncé à trouver un
arrangement, puisque ces derniers allèguent dans leur plainte avoir
immédiatement cherché à contacter C1________, et que ce
dernier, après s’être rendu sur place, avait admis un dommage à leur parcelle,
mais qualifié celui-ci de bagatelle, attitude qu’on peut assimiler à un refus
de C1________ d’entrer en matière sur une remise en état, à tout le
moins dans la mesure souhaitée par les époux A.________.
5.5
Dans ces conditions, le recours
doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et la cause renvoyée au
Ministère public, afin que celui-ci détermine si les faits allégués par les
plaignants sont avérés ou non, ainsi que, le cas échéant, les rôles joués par C2________
(exécution des travaux litigieux), C1________ (éventuel décideur des
travaux litigieux) et les éventuelles autres personnes impliquées.
6.
a) Celui qui, dans le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou
de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura supprimé,
déplacé, rendu méconnaissable, falsifié ou placé à faux une borne ou tout autre
signe de démarcation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d’une peine pécuniaire (art. 256 CP). Cette disposition réprime le
comportement qui consiste à empêcher un signe de démarcation quelconque de
remplir la fonction qui lui est dévolue. Généralement, il s’agira de
contrecarrer le signalement régulier de la limite entre deux parcelles de
terrain contiguës (Dutoit, in Commentaire romand CP II, 2017, n. 1
et 5 ad art. 256).
b)
En l’espèce, les recourants allèguent « la déstabilisation » d’une
borne délimitant leur parcelle, mais ne prétendent pas que cette borne aurait
été déplacée, ni qu’elle ne remplirait plus sa fonction de délimitation. Vu le
renvoi de l’affaire au Ministère public et vu que l’infraction de déplacement
de borne au sens de l’article 256 CP se poursuit d’office, des vérifications
devront aussi être faites à ce propos.
7.
Vu ce qui précède, le recours est
admis, l’ordonnance querellée est annulée et la cause est renvoyée au Ministère
public pour suite de la procédure, au sens des considérants. Les frais
de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’État (art. 423 et 428
al. 4 CPP). Les recourants n’ont pas eu
recours au service d’un mandataire professionnel et les démarches entreprises
étaient simples et peu chronophages, si bien qu’ils n’ont droit à aucune
indemnité. C1________
succombe, si bien qu’il n’a droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale
1. Admet le
recours, annule l’ordonnance querellée
et renvoie la cause au Ministère public pour suite de la procédure, au sens des
considérants.
2. Laisse les frais
de la procédure de recours à la charge de l’État.
3. Statue sans
indemnités.
4. Notifie le
présent arrêt à A.A.________ et B.A.________, C1________ par Me D.________,
et au Ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2024.467).
Neuchâtel, le 13 mai 2024