ARMP.2024.71
Ordonnance de non-entrée en matière. Dommages à la propriété. Violation de domicile.
18 juin 2024Français23 min
Le fait de pénétrer intentionnellement sur le terrain d’autrui, afin d’y récupérer son chien (lequel avait échappé à la vigilance de son maître suite à un événement soudain et imprévisible) et d’en ressortir aussitôt, sans endommager quoi que ce soit, n’est pas pénalement répréhensible (cons. 8.3). Caractère possiblement problématique, sous l’angle de la législation sur la protection des données, de l’installation de vidéosurveillance de la recourante (cons. 9).
Source ne.ch
Faits
A.
Le 31 janvier 2024, A.________ s’est présentée au poste de gendarmerie
afin de déposer plainte pénale contre C.________ pour dommages à la propriété
et violation de domicile. Entendue en qualité de personne appelée à donner des
renseignements, elle a reproché à l’intéressée d’avoir, alors qu’elle promenait
son chien, pénétré sur le terrain de sa propriété sise rue [aaa] à Z.________,
à tout le moins le 3 novembre 2023, ainsi que d’avoir laissé son chien
venir sur son terrain et y avoir endommagé une barrière, respectivement y avoir
fait ses besoins en dates des 21 août, 3 et 16 novembre 2023.
B.
Le 29 février 2024, C.________ a été entendue par la police
en qualité de prévenue. Elle a admis être entrée à une reprise dans la
propriété de A.________, au mois de novembre 2023, afin d’y récupérer son
chien, qui avait, selon elle, couru après un renard se trouvant précisément
dans cette propriété. À cette occasion, son chien avait pénétré dans la
propriété en passant à travers des arbustes. Elle-même était entrée pour le
récupérer, puis était directement ressortie. C’était l’unique fois qu’elle-même
avait traversé la délimitation de la propriété. Quant à son chien, il n’y avait
jamais fait ses besoins, vu que le passage sur la route en cailloux devant la rue
[aaa] avait lieu en fin de balade, à un moment où son chien avait déjà fait ses
besoins.
C.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le Ministère public a renoncé à
entrer en matière sur la plainte du 31 janvier 2024, considérant que la thèse de
C.________ était crédible ; que A.________ avait elle-même admis, devant
la police, la présence d’un renard dans ou à proximité de sa propriété ; que
C.________ avait donc pénétré sur ce terrain dans un but compréhensible et
défendable, ce qui justifiait de renoncer à la sanctionner, en application de
l’article 52 CP ; que les dégâts allégués par A.________ n’étaient pas
documentés, de sorte qu’un doute important entourait leur réalité matérielle ;
qu’en tout état de cause, la prévention de dommages à la propriété ne pouvait viser
un individu pour les dommages commis par son chien, sauf à considérer que ledit
chien avait été dressé dans ce but spécifique et avait agi sur ordre d’un être
humain.
D.
A.________ recourt contre cette ordonnance, le 15 mai 2024. Elle
expose être, depuis l’achat de sa propriété, confrontée presque tous les jours
à des intrusions et des incivilités. Sa parcelle a fait l’objet d’une décision
de mise à ban du 4 mars 2024. Elle ne souhaite pas porter plainte suite à chaque intrusion ou incivilité, mais
l’a fait contre C.________ car l’intéressée n’a « jamais cessé
ses intrusions » : malgré deux avertissements oraux, la plainte à
son encontre, l’intervention de la police et la mise à ban, C.________ « continue
à sortir son chien dans notre jardin, en longeant notre propriété et laissant
son chien chez nous y faire ses besoins ». Il est nécessaire de la
sanctionner, afin qu’elle cesse ses agissements. Selon la recourante, les
éléments de preuve fournis établissent que des infractions ont été commises le
26 octobre, ainsi que les 3 et 16 novembre 2023. C.________ a l’obligation de maîtriser
son chien et donc de le tenir en laisse dans l’espace public, si elle ne peut
en avoir la maîtrise par la voix. C.________ lui a causé un préjudice de 927
francs (677 francs pour la réparation du portail cassé par son chien + 250
francs de frais estimés pour réparer la haie). En annexe à son mémoire de
recours, A.________ dépose diverses pièces, dont la décision de mise à ban, un
lot d’images provenant de sa caméra de vidéosurveillance, commentées par ses
soins, et une clé USB contenant les images de vidéosurveillance figurant déjà
dans le dossier du Ministère public.
E.
Le Ministère public n’a pas formulé de conclusions, ni
d’observations. C.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C O N S I D É R A N T
1. Les parties peuvent attaquer une
ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de
recours (art. 322 al. 2 et art. 310 al. 2 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé par écrit,
dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision
entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art.
385 al. 1 CPP) et, partant, recevable. Même si le recours ne contient pas de
conclusions formelles, on comprend que la recourante souhaite l'annulation de
l'ordonnance querellée, ainsi que les raisons invoquées à l’appui.
Considérants
2.
L'Autorité de recours en matière
pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité
(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par
les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile
(art. 391 CPP). Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux
(arrêts du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1 ; du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les réf. cit.).
3.
Conformément à l’article 310 al. 1 let. a
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en
matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être
appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci
découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en
relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 cons.
4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne
peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la
poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons.
2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et
de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une
infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation
factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt
du TF du 25.09.2023
[7B_10/2022] cons. 4.2.1 et les réf. cit.). L'établissement de l'état de
fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer
sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours
n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière,
respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir
l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont
toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du
principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont
clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation
ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du
fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du
fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit
être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits
clairs (arrêt du TF du 17.04.2023
[6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait
peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les
pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble
pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).
4.
Selon
l’article 144
al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une
chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au
bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
L'auteur
se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de
l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort
et qui porte atteinte à un intérêt légitime (arrêt du TF du 16.01.2018
[6B_77/2017] cons. 2.1). L’article 144 CP
institue une infraction intentionnelle. L’auteur
agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de
l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).
Autrement dit, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous
la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l'usage
d'autrui, et d'en changer l'état (Dupuis et al., PC CP, 2e éd.,
n. 16 ad art. 144 ; arrêt de la Cour pénale du TC-NE du
13.05.2019, CPEN.2019.16).
Les dommages à la propriété par négligence ne sont par contre pas punissables
(art. 12 al. 1 CP ; arrêt de la Chambre pénale de recours du TC-GE du
31.03.2022, [ACPR/219/2022] cons. 3.2).
5.
Se rend
coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre
la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation,
dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin
clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris
de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art. 186 CP).
Les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces
non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et
rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement
infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas
pénétrer dans l'espace considéré. L'infraction est consommée dès que l'auteur
s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir
d'en disposer (ATF
128.
IV 81 cons. 4a ; ATF 108 IV 33
cons. 5b ; arrêt du TF du 20.02.2018
[6B_1130/2017, cons. 2.1). Il suffit qu'il introduise une partie de son
corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120
cons. 2).
Le
bien juridique protégé est avant tout la « paix domestique », soit la
faculté de régner sans entrave sur un lieu déterminé et d’y concrétiser
librement sa volonté. La violation de domicile est une infraction contre la
liberté, en ce sens que l’auteur se place, en violation du droit, au-dessus de
la volonté du lésé et porte par-là atteinte à sa liberté (Stoudmann, in
: CR CP II, n. 1 ad art. 186 et les réf. cit.). Le droit au domicile
ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux,
en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167
cons. 1c).
6.
Faits du 21 août 2023
À l’occasion de son audition
par la police, A.________ a déclaré qu’en date du 21 août 2023, son mari
avait vu un chien faire ses besoins dans leur propriété, puis était allé
discuter avec la maîtresse dudit chien, qui longeait la route devant leur
propriété et avait « lâché son chien chez [eux] » ; qu’il
avait averti cette dame de la présence d’une caméra et de chiens de garde
susceptibles d’être agressifs envers les personnes et les animaux qui
entreraient dans la propriété ; que l’échange avait été « tout à
fait normal » et que la dame avait dit qu’elle ferait attention les
prochaines fois.
Ni
A.________ ni son mari n’ont déposé plainte à raison de ces faits dans les
trois mois suivant leur survenance (v. art. 31 CP). À cet égard, la recourante
admet dans son mémoire de recours que, s’agissant d’un premier épisode, sa
volonté et celle de son époux n’étaient pas de déposer plainte (« [n]ous
n’avons donc pas déposé plainte à ce moment car nous pensions la question
réglée » ; « [n]e souhaitant pas porter plainte contre
chaque intrusion ou incivilité dont nous sommes victimes, nous nous sommes
cependant résolus à en déposer une contre C.________ car malgré 2
avertissements oraux, (…) elle n’a jamais cessé ses intrusions ». Dans
ces conditions, le droit de porter plainte pour les faits du 21 août 2023 est
prescrit, étant rappelé que tant la violation de domicile au sens de l’article 186 CP
que les dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP
se poursuivent sur plainte.
7.
Faits du 26 octobre 2023
La recourante reproche au
Ministère public de ne pas avoir évoqué dans l’ordonnance querellée « [l]es
vidéos du 26 octobre 2023 (…) alors que la plainte concerne aussi cette
intrusion sur notre propriété ». Selon elle, on voit sur ces vidéos C.________ « délibérément sortir son chien en laisse dans notre allée de
garage (faisant partie de notre propriété, étant une allée privée comprise dans
la décision de mise à ban), ne laissant planer aucun doute sur la volonté de
faire faire ses besoins à son chien sur notre propriété. Nous la voyons
notamment monter vers les garages (là où j'ai dû ramasser les crottes de son
chien) ».
Lors de son audition par la police, A.________
n’a mentionné aucun fait qui se serait déroulé le 26 octobre 2023. Les faits
ont été évoqués pour la première fois dans le mémoire de recours posté le 15
mai 2023, soit longtemps après la prescription du droit de porter plainte. Au
surplus, sur les vidéos datées du 26 octobre 2023, on voit C.________ promenant
son chien en laisse à l’extérieur de la clôture délimitant la parcelle des
époux et on ne voit nullement le chien de la même faire ses besoins, ni
endommager la clôture, ni creuser à proximité de celle-ci (la scène se déroule
de nuit, l’horloge de la caméra situe l’action peu avant 21 heures et il
pleut). Il n’existe ainsi pas le moindre indice d’une violation de domicile ou
de dommages à la propriété. S’agissant de la partie de terrain que la recourante
appelle son « allée de
garage », sur laquelle C.________ promène son chien, elle se
situe à l’extérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux. Dès lors
que rien n’indique aux tiers qui s’y déplacent qu’il s’agit d’une propriété
privée, sur laquelle le passage est interdit – au contraire, la configuration
des lieux (espace ouvert donnant directement sur la voie publique) fait penser
qu’il s’agit d’un passage public –, aucune infraction de violation de domicile
ne peut y être commise. À cela s’ajoute encore qu’à première vue, cette partie
de terrain n’appartient pas aux époux (selon les données du géoportail du
système d’information du territoire neuchâtelois, elle correspond à la parcelle
n° [111], propriété de D.________ SA).
8.
Faits du 3 et du 16 novembre 2023
8.1
Lors de son audition du 31 janvier 2024, A.________ a
déclaré que son mari avait recroisé C.________ « en novembre »
2023.
et lui avait demandé pourquoi les époux AA.________ avaient « plein
de vidéos » d’elle dans leur jardin et dans leur propriété ; que
l’intéressée avait répondu que c’était parce qu’il y avait un renard dans leur
jardin et que son chien lui courait après ; que son mari lui avait dit
qu’ils allaient porter plainte ; qu’après cela, C.________ n’était plus
apparue sur les vidéos. A.________ précisait : « pour l’histoire
du renard, c’est vrai, je ne sais pas si le renard vit dans notre jardin ».
Selon elle, C.________ et son chien passaient « par la haie »,
respectivement le chien passait « dans la haie ou sous la barrière »,
laquelle commençait à se casser.
Dans son mémoire de recours, A.________ écrit que
sur les images de vidéosurveillance du 3 novembre 2023, on voit C.________
« sortir de notre propriété par le portail piéton ». Le visionnage
des images en question ne permet toutefois pas de constater que C.________
aurait pénétré à l’intérieur de la parcelle clôturée des époux AA.________. Au
contraire, on la voit passer, en tenant son chien en laisse, à l’extérieur de
la clôture délimitant la parcelle des époux AA.________ (il fait jour ;
l’horloge de la caméra situe l’action peu après 14 heures). Il n’existe ainsi
aucun élément qui accréditerait que ce jour-là, le chien de C.________ aurait
pénétré à l’intérieur de la propriété des époux AA.________ et encore moins
qu’il y aurait fait ses besoins, ni que ce chien ou sa propriétaire auraient
endommagé quoi ce que soit (haie ou barrière).
8.2
Dans son mémoire de recours, A.________ écrit que sur
les images de vidéosurveillance du 16 novembre 2023, on voit C.________ « devant notre portail récupérer son chien
qui passe sous le portail, et casse donc au passage 2 lattes en bois ». Une fois encore, le visionnage
des images ne corrobore pas la version des faits de la recourante. Sur ces images
– prises de nuit ; l’horloge de la
caméra situe l’action peu avant 6 heures du matin –, on ne voit pas un chien casser deux lattes en bois de
la barrière ; on voit une personne, à l’extérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux AA.________, munie d’une lampe de poche (ou d’un
téléphone portable avec la fonction lampe de poche activée) récupérer un chien
à la hauteur de la clôture en bois, puis se saisir de ce chien au niveau du cou
(apparemment par un harnais) et s’éloigner avec lui.
8.3
Cela
étant, C.________ a admis avoir pénétré à une reprise sur la parcelle de A.________
en novembre 2023 (v. supra faits, let. B). En fonction de cet aveu, les
conditions objectives et subjective de la violation de domicile au sens de
l’’article 186 CP
paraissent réalisées, en rapport avec cet épisode (qui peut correspondre aux
images du 3 ou plus probablement du 16 novembre 2023). Il convient
cependant d’examiner encore ce qui suit.
8.3.1
a)
Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière
licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi
(art. 14 CP). Un acte peut dès lors être en lui-même pénalement typique mais
licite, du fait qu’il est justifié notamment par la loi ou par la sauvegarde
d’un intérêt prépondérant (Monnier, in : CR-CP I, 2e
éd., n. 1 ad Introduction aux articles 14 à 18 CP). La licéité de l'acte
est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son
but (arrêt du TF du 02.05.2018
[6B_960/2017] cons. 3.2 et les réf. cit.). La jurisprudence admet en outre
l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit non réglés par le
Code pénal. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6
cons. 3.3). Cette constellation concerne des situations proches de l’état de
nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (Dupuis et al.
[édit.], PC CP, 2e éd, n. 36 ad art. 14). L’acte
considéré doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis
en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux
intérêts que l’auteur entend sauvegarder (ibid., n. 36 ad art. 14
et les réf. cit.). Les conditions sont considérées comme réunies lorsque l'acte
illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la
défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de
biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le
seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (arrêt
du TF du 03.01.2022
[6B_145/2021] cons. 4.5 et les réf. cit.).
b)
En l’espèce, C.________ a précisé que si elle avait franchi la délimitation de
la propriété des époux AA.________, c’était dans le seul but de récupérer son
chien, lequel avait soudain poursuivi un renard et lui avait ainsi échappé.
Cette thèse est tout à fait crédible, et de surcroît renforcée par le fait que
la recourante a elle-même admis la présence d’un renard dans cette zone. On ne
voit par ailleurs pas quelle autre raison C.________ aurait pu avoir de
pénétrer sur la parcelle des époux AA.________. Il était parfaitement légitime
de la part de C.________ d’aller récupérer son chien, non seulement pour se
conformer aux obligations découlant pour elle de la loi sur les chiens (RSN
636.20
; interdiction de laisser errer un chien [art. 12 al. 1] et
obligation de maîtriser à tout moment son chien [art. 12 al. 2]), mais encore
pour faire cesser le dérangement causé par l’irruption de son chien sur la
parcelle des époux AA.________ et éviter qu’un animal, voire une personne
voulant s’interposer ne soit blessé, dès lors que le mari de la recourante l’avait
rendue attentive à la présence de chiens de garde susceptibles d’attaquer les
intrus (animaux et personnes) sur sa parcelle (v. aussi mémoire de recours faisant
état d’une personne ayant été « pincée » par le chien de garde
des époux AA.________). Autrement dit, s’il peut être admis qu’à une reprise, C.________
a pénétré avec conscience et volonté sur la parcelle de la recourante, cet
épisode doit être replacé dans son contexte et analysé en rapport avec sa
finalité. En entrant sur la parcelle d’autrui, uniquement pour récupérer son
chien et en ressortir aussitôt, sans endommager quoi que ce soit, C.________ a
agi de manière proportionnée, au bénéfice d’un fait justificatif.
8.3.2
Même à considérer l’absence de fait justificatif, la
non-entrée en matière s’imposerait de toute manière en application des articles
310.
al. 1
let. c CPP et 52 CP.
a) À
teneur de cette dernière disposition – qui pose une règle de nature
contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le Ministère
public doit renoncer à poursuivre l’auteur, respectivement le juge doit
renoncer à lui infliger une peine (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 et les réf. cit.) –, si la culpabilité de l’auteur
et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente
renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une
peine.
La
notion de « conséquences » de l’acte de l’auteur englobe non seulement
le résultat de l’infraction, mais aussi les répercussions causées par la faute
de l’auteur. La « culpabilité » s’établit selon les critères de
l’article 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en
danger du bien juridiquement protégé, même s’ils sont mentionnés à l’article 47
CP, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité,
mais pour celle des conséquences de l’infraction (Cornu, Exemption de
peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie
par l’auteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP], in : RPS
127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non
abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble
des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130
cons. 5.3.2 et les réf. cit.). Il appartient à
l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la
culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes,
ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Il s’agit de comparer
l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier à
celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits
punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 cons. 2.3, 135 IV 130 cons. 5.3.3 ; arrêts du TF du 22.01.2024
[6B_134/2023] cons. 5.1.1, du 26.05.2021
[6B_1295/2020] cons. 7). Les délits anodins se définissent
de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à
leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur (pour un cas
d’application par la Cour de Justice du canton de Genève, cf. arrêt du
22.11.2022
[P/12451/2022] cons. 2.4 relatif à des photographies représentant un
agencement de salon et certains placards de cuisine).
b) En l’espèce, en se rendant sur la parcelle des époux AA.________
à une unique reprise, dans le seul but de récupérer son chien et en
ressortir aussitôt, sans endommager quoi que ce soit, C.________ a agi de
manière proportionnée et adéquate pour rétablir la situation (se conformer aux
obligations de la loi sur les chiens, faire cesser le dérangement causé par
l’irruption de son chien sur la parcelle des époux AA.________ et éviter
qu’un animal, voire une personne, ne soit blessé) suite à un événement soudain
et imprévisible (son chien s’est précipité à la poursuite d’un renard et a
ainsi échappé provisoirement à son contrôle). Dans un
tel contexte, il est manifeste que la culpabilité de l’auteure et le résultat
de l’infraction devraient être qualifiés de peu d’importance, au sens de
l’article 52 CP, en comparaison avec des autres cas susceptibles de remplir les
conditions de la violation de domicile au sens de l’article 186 CP, ce qui entraînerait obligatoirement la renonciation à
poursuivre.
9.
Pour
le reste, il n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable, que le chien de C.________
– et encore moins cette dernière – aurait régulièrement pénétré dans la
parcelle des époux AA.________ et pu par ce comportement creuser le sol ou
endommager la haie ou la clôture délimitant cette parcelle. Un lien de
causalité entre les comportements de C.________ et de son chien et des dommages
à la clôture ou à la haie des époux AA.________ est d’autant moins
vraisemblable que la recourante allègue devant l’Autorité de céans non
seulement que de nombreuses autres personnes promènent leurs chiens dans leur
jardin, mais encore que des personnes pénètrent sans droit chez eux ou tentent
de le faire et que des personnes font leurs besoins chez eux ou devant chez eux
et jettent des détritus dans leur jardin.
10.
Il
paraît enfin utile de signaler à A.________ et à son mari que leur installation
de vidéosurveillance pourrait ne pas être conforme aux exigences de la
législation sur la protection des données, en ce sens qu’en particulier elle
semble couvrir un champ dépassant le bien-fonds dont ils sont propriétaires,
qu’il n’apparaît pas que les tiers seraient informés qu’ils seront filmés, ceci
avant d’entrer dans le champ de la caméra, et que la durée de conservation des
images pourrait être problématique. La recourante et son mari pourraient se
référer à la Fiche informative du préposé fédéral à la protection des données
et à la transparence « Vidéosurveillance effectuée par des particuliers »
(https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/datenschutz/ueberwachung_sicherheit/videoueberwachung-private.html,
ou taper sur Google « vidéosurveillance effectuée par des
particuliers »).
10.
Vu
ce qui précède, le refus du Ministère public d’entrer en matière sur la plainte
de A.________ du 31 janvier 2024 ne prête pas le flanc à la critique. Le
recours doit ainsi être rejeté. Les
frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 de la loi
fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en
matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). C.________,
qui n’a pas été invitée à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP
a contrario),
n’a droit à aucune indemnité.
Dispositif
Par ces motifs,
L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE
1. Rejette le
recours et confirme l’ordonnance attaquée.
2. Met à la charge
de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, montant
couvert par l’avance déjà versée.
3. Notifie le
présent arrêt à A.________, au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds
(MP.2024.2587), et à C.________.
Neuchâtel, le 18
juin 2024