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Décision

ARMP.2024.71

Ordonnance de non-entrée en matière. Dommages à la propriété. Violation de domicile.

18 juin 2024Français23 min

Le fait de pénétrer intentionnellement sur le terrain d’autrui, afin d’y récupérer son chien (lequel avait échappé à la vigilance de son maître suite à un événement soudain et imprévisible) et d’en ressortir aussitôt, sans endommager quoi que ce soit, n’est pas pénalement répréhensible (cons. 8.3). Caractère possiblement problématique, sous l’angle de la législation sur la protection des données, de l’installation de vidéosurveillance de la recourante (cons. 9).

Source ne.ch

Faits

A.

Le 31 janvier 2024, A.________ s’est présentée au poste de gendarmerie

afin de déposer plainte pénale contre C.________ pour dommages à la propriété

et violation de domicile. Entendue en qualité de personne appelée à donner des

renseignements, elle a reproché à l’intéressée d’avoir, alors qu’elle promenait

son chien, pénétré sur le terrain de sa propriété sise rue [aaa] à Z.________,

à tout le moins le 3 novembre 2023, ainsi que d’avoir laissé son chien

venir sur son terrain et y avoir endommagé une barrière, respectivement y avoir

fait ses besoins en dates des 21 août, 3 et 16 novembre 2023.

B.

Le 29 février 2024, C.________ a été entendue par la police

en qualité de prévenue. Elle a admis être entrée à une reprise dans la

propriété de A.________, au mois de novembre 2023, afin d’y récupérer son

chien, qui avait, selon elle, couru après un renard se trouvant précisément

dans cette propriété. À cette occasion, son chien avait pénétré dans la

propriété en passant à travers des arbustes. Elle-même était entrée pour le

récupérer, puis était directement ressortie. C’était l’unique fois qu’elle-même

avait traversé la délimitation de la propriété. Quant à son chien, il n’y avait

jamais fait ses besoins, vu que le passage sur la route en cailloux devant la rue

[aaa] avait lieu en fin de balade, à un moment où son chien avait déjà fait ses

besoins.

C.

Par ordonnance du 3 mai 2024, le Ministère public a renoncé à

entrer en matière sur la plainte du 31 janvier 2024, considérant que la thèse de

C.________ était crédible ; que A.________ avait elle-même admis, devant

la police, la présence d’un renard dans ou à proximité de sa propriété ; que

C.________ avait donc pénétré sur ce terrain dans un but compréhensible et

défendable, ce qui justifiait de renoncer à la sanctionner, en application de

l’article 52 CP ; que les dégâts allégués par A.________ n’étaient pas

documentés, de sorte qu’un doute important entourait leur réalité matérielle ;

qu’en tout état de cause, la prévention de dommages à la propriété ne pouvait viser

un individu pour les dommages commis par son chien, sauf à considérer que ledit

chien avait été dressé dans ce but spécifique et avait agi sur ordre d’un être

humain.

D.

A.________ recourt contre cette ordonnance, le 15 mai 2024. Elle

expose être, depuis l’achat de sa propriété, confrontée presque tous les jours

à des intrusions et des incivilités. Sa parcelle a fait l’objet d’une décision

de mise à ban du 4 mars 2024. Elle ne souhaite pas porter plainte suite à chaque intrusion ou incivilité, mais

l’a fait contre C.________ car l’intéressée n’a « jamais cessé

ses intrusions » : malgré deux avertissements oraux, la plainte à

son encontre, l’intervention de la police et la mise à ban, C.________ « continue

à sortir son chien dans notre jardin, en longeant notre propriété et laissant

son chien chez nous y faire ses besoins ». Il est nécessaire de la

sanctionner, afin qu’elle cesse ses agissements. Selon la recourante, les

éléments de preuve fournis établissent que des infractions ont été commises le

26 octobre, ainsi que les 3 et 16 novembre 2023. C.________ a l’obligation de maîtriser

son chien et donc de le tenir en laisse dans l’espace public, si elle ne peut

en avoir la maîtrise par la voix. C.________ lui a causé un préjudice de 927

francs (677 francs pour la réparation du portail cassé par son chien + 250

francs de frais estimés pour réparer la haie). En annexe à son mémoire de

recours, A.________ dépose diverses pièces, dont la décision de mise à ban, un

lot d’images provenant de sa caméra de vidéosurveillance, commentées par ses

soins, et une clé USB contenant les images de vidéosurveillance figurant déjà

dans le dossier du Ministère public.

E.

Le Ministère public n’a pas formulé de conclusions, ni

d’observations. C.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

C O N S I D É R A N T

1. Les parties peuvent attaquer une

ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l’autorité de

recours (art. 322 al. 2 et art. 310 al. 2 CPP). En l’espèce, le recours a été déposé par écrit,

dans le délai légal, par une partie directement touchée par la décision

entreprise (art. 382 al. 1, 393 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il est motivé (art.

385 al. 1 CPP) et, partant, recevable. Même si le recours ne contient pas de

conclusions formelles, on comprend que la recourante souhaite l'annulation de

l'ordonnance querellée, ainsi que les raisons invoquées à l’appui.

Considérants

2.

L'Autorité de recours en matière

pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité

(art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par

les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile

(art. 391 CPP). Elle tient compte des faits et des moyens de preuve nouveaux

(arrêts du TF du 17.11.2022 [1B_550/2022] cons. 2.1 ; du 05.02.2015 [1B_368/2014] cons. 3.2 et les réf. cit.).

3.

Conformément à l’article 310 al. 1 let. a

CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en

matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les

éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de

l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être

appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci

découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en

relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 cons.

4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne

peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît

clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la

poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 cons.

2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus

vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et

de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une

infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation

factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (arrêt

du TF du 25.09.2023

[7B_10/2022] cons. 4.2.1 et les réf. cit.). L'établissement de l'état de

fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer

sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours

n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière,

respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir

l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont

toutefois admises au stade de la non-entrée en matière, dans le respect du

principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont

clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation

ceux-ci seraient très probablement constatés de la même manière par le juge du

fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du

fond apparaît tout aussi vraisemblable. L’appréciation juridique des faits doit

être effectuée sur la base d’un état de fait établi, soit sur la base de faits

clairs (arrêt du TF du 17.04.2023

[6B_764/2022] cons. 5.3). La non-entrée en matière pour des motifs de fait

peut se justifier lorsque la preuve de l’infraction n’est pas apportée par les

pièces dont dispose le ministère public et qu’aucun acte d’enquête ne semble

pouvoir étayer les charges contre la personne concernée (Moreillon/Parein-Reymond,

Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 310).

4.

Selon

l’article 144

al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une

chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au

bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de

trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'auteur

se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de

l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort

et qui porte atteinte à un intérêt légitime (arrêt du TF du 16.01.2018

[6B_77/2017] cons. 2.1). L’article 144 CP

institue une infraction intentionnelle. L’auteur

agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de

l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP).

Autrement dit, l'auteur doit avoir la conscience et la volonté, au moins sous

la forme du dol éventuel, de s'en prendre à la chose d'autrui ou à l'usage

d'autrui, et d'en changer l'état (Dupuis et al., PC CP, 2e éd.,

n. 16 ad art. 144 ; arrêt de la Cour pénale du TC-NE du

13.05.2019, CPEN.2019.16).

Les dommages à la propriété par négligence ne sont par contre pas punissables

(art. 12 al. 1 CP ; arrêt de la Chambre pénale de recours du TC-GE du

31.03.2022, [ACPR/219/2022] cons. 3.2).

5.

Se rend

coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre

la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation,

dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin

clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris

de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit (art. 186 CP).

Les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces

non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et

rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement

infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas

pénétrer dans l'espace considéré. L'infraction est consommée dès que l'auteur

s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir

d'en disposer (ATF

128.

IV 81 cons. 4a ; ATF 108 IV 33

cons. 5b ; arrêt du TF du 20.02.2018

[6B_1130/2017, cons. 2.1). Il suffit qu'il introduise une partie de son

corps dans le lieu en question (ATF 87 IV 120

cons. 2).

Le

bien juridique protégé est avant tout la « paix domestique », soit la

faculté de régner sans entrave sur un lieu déterminé et d’y concrétiser

librement sa volonté. La violation de domicile est une infraction contre la

liberté, en ce sens que l’auteur se place, en violation du droit, au-dessus de

la volonté du lésé et porte par-là atteinte à sa liberté (Stoudmann, in

: CR CP II, n. 1 ad art. 186 et les réf. cit.). Le droit au domicile

ainsi protégé appartient à celui qui détient le pouvoir de disposer des lieux,

en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 118 IV 167

cons. 1c).

6.

Faits du 21 août 2023

À l’occasion de son audition

par la police, A.________ a déclaré qu’en date du 21 août 2023, son mari

avait vu un chien faire ses besoins dans leur propriété, puis était allé

discuter avec la maîtresse dudit chien, qui longeait la route devant leur

propriété et avait « lâché son chien chez [eux] » ; qu’il

avait averti cette dame de la présence d’une caméra et de chiens de garde

susceptibles d’être agressifs envers les personnes et les animaux qui

entreraient dans la propriété ; que l’échange avait été « tout à

fait normal » et que la dame avait dit qu’elle ferait attention les

prochaines fois.

Ni

A.________ ni son mari n’ont déposé plainte à raison de ces faits dans les

trois mois suivant leur survenance (v. art. 31 CP). À cet égard, la recourante

admet dans son mémoire de recours que, s’agissant d’un premier épisode, sa

volonté et celle de son époux n’étaient pas de déposer plainte (« [n]ous

n’avons donc pas déposé plainte à ce moment car nous pensions la question

réglée » ; « [n]e souhaitant pas porter plainte contre

chaque intrusion ou incivilité dont nous sommes victimes, nous nous sommes

cependant résolus à en déposer une contre C.________ car malgré 2

avertissements oraux, (…) elle n’a jamais cessé ses intrusions ». Dans

ces conditions, le droit de porter plainte pour les faits du 21 août 2023 est

prescrit, étant rappelé que tant la violation de domicile au sens de l’article 186 CP

que les dommages à la propriété au sens de l’article 144 CP

se poursuivent sur plainte.

7.

Faits du 26 octobre 2023

La recourante reproche au

Ministère public de ne pas avoir évoqué dans l’ordonnance querellée « [l]es

vidéos du 26 octobre 2023 (…) alors que la plainte concerne aussi cette

intrusion sur notre propriété ». Selon elle, on voit sur ces vidéos C.________ « délibérément sortir son chien en laisse dans notre allée de

garage (faisant partie de notre propriété, étant une allée privée comprise dans

la décision de mise à ban), ne laissant planer aucun doute sur la volonté de

faire faire ses besoins à son chien sur notre propriété. Nous la voyons

notamment monter vers les garages (là où j'ai dû ramasser les crottes de son

chien) ».

Lors de son audition par la police, A.________

n’a mentionné aucun fait qui se serait déroulé le 26 octobre 2023. Les faits

ont été évoqués pour la première fois dans le mémoire de recours posté le 15

mai 2023, soit longtemps après la prescription du droit de porter plainte. Au

surplus, sur les vidéos datées du 26 octobre 2023, on voit C.________ promenant

son chien en laisse à l’extérieur de la clôture délimitant la parcelle des

époux et on ne voit nullement le chien de la même faire ses besoins, ni

endommager la clôture, ni creuser à proximité de celle-ci (la scène se déroule

de nuit, l’horloge de la caméra situe l’action peu avant 21 heures et il

pleut). Il n’existe ainsi pas le moindre indice d’une violation de domicile ou

de dommages à la propriété. S’agissant de la partie de terrain que la recourante

appelle son « allée de

garage », sur laquelle C.________ promène son chien, elle se

situe à l’extérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux. Dès lors

que rien n’indique aux tiers qui s’y déplacent qu’il s’agit d’une propriété

privée, sur laquelle le passage est interdit – au contraire, la configuration

des lieux (espace ouvert donnant directement sur la voie publique) fait penser

qu’il s’agit d’un passage public –, aucune infraction de violation de domicile

ne peut y être commise. À cela s’ajoute encore qu’à première vue, cette partie

de terrain n’appartient pas aux époux (selon les données du géoportail du

système d’information du territoire neuchâtelois, elle correspond à la parcelle

n° [111], propriété de D.________ SA).

8.

Faits du 3 et du 16 novembre 2023

8.1

Lors de son audition du 31 janvier 2024, A.________ a

déclaré que son mari avait recroisé C.________ « en novembre »

2023.

et lui avait demandé pourquoi les époux AA.________ avaient « plein

de vidéos » d’elle dans leur jardin et dans leur propriété ; que

l’intéressée avait répondu que c’était parce qu’il y avait un renard dans leur

jardin et que son chien lui courait après ; que son mari lui avait dit

qu’ils allaient porter plainte ; qu’après cela, C.________ n’était plus

apparue sur les vidéos. A.________ précisait : « pour l’histoire

du renard, c’est vrai, je ne sais pas si le renard vit dans notre jardin ».

Selon elle, C.________ et son chien passaient « par la haie »,

respectivement le chien passait « dans la haie ou sous la barrière »,

laquelle commençait à se casser.

Dans son mémoire de recours, A.________ écrit que

sur les images de vidéosurveillance du 3 novembre 2023, on voit C.________

« sortir de notre propriété par le portail piéton ». Le visionnage

des images en question ne permet toutefois pas de constater que C.________

aurait pénétré à l’intérieur de la parcelle clôturée des époux AA.________. Au

contraire, on la voit passer, en tenant son chien en laisse, à l’extérieur de

la clôture délimitant la parcelle des époux AA.________ (il fait jour ;

l’horloge de la caméra situe l’action peu après 14 heures). Il n’existe ainsi

aucun élément qui accréditerait que ce jour-là, le chien de C.________ aurait

pénétré à l’intérieur de la propriété des époux AA.________ et encore moins

qu’il y aurait fait ses besoins, ni que ce chien ou sa propriétaire auraient

endommagé quoi ce que soit (haie ou barrière).

8.2

Dans son mémoire de recours, A.________ écrit que sur

les images de vidéosurveillance du 16 novembre 2023, on voit C.________ « devant notre portail récupérer son chien

qui passe sous le portail, et casse donc au passage 2 lattes en bois ». Une fois encore, le visionnage

des images ne corrobore pas la version des faits de la recourante. Sur ces images

– prises de nuit ; l’horloge de la

caméra situe l’action peu avant 6 heures du matin –, on ne voit pas un chien casser deux lattes en bois de

la barrière ; on voit une personne, à l’extérieur de la clôture délimitant la parcelle des époux AA.________, munie d’une lampe de poche (ou d’un

téléphone portable avec la fonction lampe de poche activée) récupérer un chien

à la hauteur de la clôture en bois, puis se saisir de ce chien au niveau du cou

(apparemment par un harnais) et s’éloigner avec lui.

8.3

Cela

étant, C.________ a admis avoir pénétré à une reprise sur la parcelle de A.________

en novembre 2023 (v. supra faits, let. B). En fonction de cet aveu, les

conditions objectives et subjective de la violation de domicile au sens de

l’’article 186 CP

paraissent réalisées, en rapport avec cet épisode (qui peut correspondre aux

images du 3 ou plus probablement du 16 novembre 2023). Il convient

cependant d’examiner encore ce qui suit.

8.3.1

a)

Quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière

licite, même si l’acte est punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi

(art. 14 CP). Un acte peut dès lors être en lui-même pénalement typique mais

licite, du fait qu’il est justifié notamment par la loi ou par la sauvegarde

d’un intérêt prépondérant (Monnier, in : CR-CP I, 2e

éd., n. 1 ad Introduction aux articles 14 à 18 CP). La licéité de l'acte

est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son

but (arrêt du TF du 02.05.2018

[6B_960/2017] cons. 3.2 et les réf. cit.). La jurisprudence admet en outre

l'existence de certains faits justificatifs extralégaux, soit non réglés par le

Code pénal. Il s'agit notamment de la sauvegarde d'intérêts légitimes (ATF 129 IV 6

cons. 3.3). Cette constellation concerne des situations proches de l’état de

nécessité et repose sur des conditions relativement analogues (Dupuis et al.

[édit.], PC CP, 2e éd, n. 36 ad art. 14). L’acte

considéré doit constituer la seule issue possible, et les intérêts lésés ou mis

en danger doivent manifestement revêtir une importance moindre face aux

intérêts que l’auteur entend sauvegarder (ibid., n. 36 ad art. 14

et les réf. cit.). Les conditions sont considérées comme réunies lorsque l'acte

illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la

défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle de

biens protégés par la disposition violée, mais que cet acte constitue encore le

seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (arrêt

du TF du 03.01.2022

[6B_145/2021] cons. 4.5 et les réf. cit.).

b)

En l’espèce, C.________ a précisé que si elle avait franchi la délimitation de

la propriété des époux AA.________, c’était dans le seul but de récupérer son

chien, lequel avait soudain poursuivi un renard et lui avait ainsi échappé.

Cette thèse est tout à fait crédible, et de surcroît renforcée par le fait que

la recourante a elle-même admis la présence d’un renard dans cette zone. On ne

voit par ailleurs pas quelle autre raison C.________ aurait pu avoir de

pénétrer sur la parcelle des époux AA.________. Il était parfaitement légitime

de la part de C.________ d’aller récupérer son chien, non seulement pour se

conformer aux obligations découlant pour elle de la loi sur les chiens (RSN

636.20

; interdiction de laisser errer un chien [art. 12 al. 1] et

obligation de maîtriser à tout moment son chien [art. 12 al. 2]), mais encore

pour faire cesser le dérangement causé par l’irruption de son chien sur la

parcelle des époux AA.________ et éviter qu’un animal, voire une personne

voulant s’interposer ne soit blessé, dès lors que le mari de la recourante l’avait

rendue attentive à la présence de chiens de garde susceptibles d’attaquer les

intrus (animaux et personnes) sur sa parcelle (v. aussi mémoire de recours faisant

état d’une personne ayant été « pincée » par le chien de garde

des époux AA.________). Autrement dit, s’il peut être admis qu’à une reprise, C.________

a pénétré avec conscience et volonté sur la parcelle de la recourante, cet

épisode doit être replacé dans son contexte et analysé en rapport avec sa

finalité. En entrant sur la parcelle d’autrui, uniquement pour récupérer son

chien et en ressortir aussitôt, sans endommager quoi que ce soit, C.________ a

agi de manière proportionnée, au bénéfice d’un fait justificatif.

8.3.2

Même à considérer l’absence de fait justificatif, la

non-entrée en matière s’imposerait de toute manière en application des articles

310.

al. 1

let. c CPP et 52 CP.

a) À

teneur de cette dernière disposition – qui pose une règle de nature

contraignante, en ce sens que, lorsque les conditions sont remplies, le Ministère

public doit renoncer à poursuivre l’auteur, respectivement le juge doit

renoncer à lui infliger une peine (ATF 135 IV 130 cons. 5.3.2 et les réf. cit.) –, si la culpabilité de l’auteur

et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente

renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une

peine.

La

notion de « conséquences » de l’acte de l’auteur englobe non seulement

le résultat de l’infraction, mais aussi les répercussions causées par la faute

de l’auteur. La « culpabilité » s’établit selon les critères de

l’article 47 CP. Les critères de la gravité de la lésion et de la mise en

danger du bien juridiquement protégé, même s’ils sont mentionnés à l’article 47

CP, ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de la culpabilité,

mais pour celle des conséquences de l’infraction (Cornu, Exemption de

peine et classement – absence d’intérêt à punir, réparation et atteinte subie

par l’auteur du fait de son acte [art. 52 - 54 CP], in : RPS

127/2009 p. 393 ss, p. 398). Est déterminante la gravité concrète et non

abstraite de l’infraction, que le juge apprécie en tenant compte de l’ensemble

des éléments entrant en ligne de compte (ATF 135 IV 130

cons. 5.3.2 et les réf. cit.). Il appartient à

l'autorité compétente de déterminer, dans chaque cas particulier, quand la

culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes,

ces deux éléments étant cumulativement nécessaires. Il s’agit de comparer

l'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier à

celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits

punissables revêtant la même qualification (ATF 146 IV 297 cons. 2.3, 135 IV 130 cons. 5.3.3 ; arrêts du TF du 22.01.2024

[6B_134/2023] cons. 5.1.1, du 26.05.2021

[6B_1295/2020] cons. 7). Les délits anodins se définissent

de façon concrète : d'une part, il doit s'agir d'infractions minimes quant à

leur résultat et quant à la culpabilité de leur auteur (pour un cas

d’application par la Cour de Justice du canton de Genève, cf. arrêt du

22.11.2022

[P/12451/2022] cons. 2.4 relatif à des photographies représentant un

agencement de salon et certains placards de cuisine).

b) En l’espèce, en se rendant sur la parcelle des époux AA.________

à une unique reprise, dans le seul but de récupérer son chien et en

ressortir aussitôt, sans endommager quoi que ce soit, C.________ a agi de

manière proportionnée et adéquate pour rétablir la situation (se conformer aux

obligations de la loi sur les chiens, faire cesser le dérangement causé par

l’irruption de son chien sur la parcelle des époux AA.________ et éviter

qu’un animal, voire une personne, ne soit blessé) suite à un événement soudain

et imprévisible (son chien s’est précipité à la poursuite d’un renard et a

ainsi échappé provisoirement à son contrôle). Dans un

tel contexte, il est manifeste que la culpabilité de l’auteure et le résultat

de l’infraction devraient être qualifiés de peu d’importance, au sens de

l’article 52 CP, en comparaison avec des autres cas susceptibles de remplir les

conditions de la violation de domicile au sens de l’article 186 CP, ce qui entraînerait obligatoirement la renonciation à

poursuivre.

9.

Pour

le reste, il n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable, que le chien de C.________

– et encore moins cette dernière – aurait régulièrement pénétré dans la

parcelle des époux AA.________ et pu par ce comportement creuser le sol ou

endommager la haie ou la clôture délimitant cette parcelle. Un lien de

causalité entre les comportements de C.________ et de son chien et des dommages

à la clôture ou à la haie des époux AA.________ est d’autant moins

vraisemblable que la recourante allègue devant l’Autorité de céans non

seulement que de nombreuses autres personnes promènent leurs chiens dans leur

jardin, mais encore que des personnes pénètrent sans droit chez eux ou tentent

de le faire et que des personnes font leurs besoins chez eux ou devant chez eux

et jettent des détritus dans leur jardin.

10.

Il

paraît enfin utile de signaler à A.________ et à son mari que leur installation

de vidéosurveillance pourrait ne pas être conforme aux exigences de la

législation sur la protection des données, en ce sens qu’en particulier elle

semble couvrir un champ dépassant le bien-fonds dont ils sont propriétaires,

qu’il n’apparaît pas que les tiers seraient informés qu’ils seront filmés, ceci

avant d’entrer dans le champ de la caméra, et que la durée de conservation des

images pourrait être problématique. La recourante et son mari pourraient se

référer à la Fiche informative du préposé fédéral à la protection des données

et à la transparence « Vidéosurveillance effectuée par des particuliers »

(https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/fr/home/datenschutz/ueberwachung_sicherheit/videoueberwachung-private.html,

ou taper sur Google « vidéosurveillance effectuée par des

particuliers »).

10.

Vu

ce qui précède, le refus du Ministère public d’entrer en matière sur la plainte

de A.________ du 31 janvier 2024 ne prête pas le flanc à la critique. Le

recours doit ainsi être rejeté. Les

frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs (art. 42 de la loi

fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en

matière civile, pénale et administrative [LTFrais, RSN 164.1]), sont mis à la charge de la recourante,

qui succombe et n’a partant droit à aucune indemnité (art. 428 al. 1 CPP). C.________,

qui n’a pas été invitée à se déterminer (art. 390 al. 2 CPP

a contrario),

n’a droit à aucune indemnité.

Dispositif

Par ces motifs,

L'AuTORITE DE RECOURS EN MATIERE PENALE

1. Rejette le

recours et confirme l’ordonnance attaquée.

2. Met à la charge

de la recourante les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 francs, montant

couvert par l’avance déjà versée.

3. Notifie le

présent arrêt à A.________, au Ministère public, à la Chaux-de-Fonds

(MP.2024.2587), et à C.________.

Neuchâtel, le 18

juin 2024